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C-575/2014

C-575/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-09 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 6 août 2013, B._______, ressortissant tunisien né le 21 mars 1949, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de deux mois à sa soeur. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une attestation de retraite établie le 29 juillet 2013 par la caisse nationale de sécurité sociale et une lettre d'invitation établie le 2 août 2013 par sa soeur, A._______, ressortissante suisse née le 17 juin 1964, résidant à Meyrin; dans cet écrit, la prénommée s'est engagée à prendre en charge tous frais inhérents à ce séjour en Suisse. Le même jour, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête,

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré­gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru­dence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta­blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle­ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron­tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République tunisienne, B._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).

E. 6 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 6.1 Le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressé sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2012 ne s'élevait qu'à 3'090 euros. Par comparaison, le PIB par habitant était d'environ 60'000 euros pour la Suisse. Bien que l'économie tunisienne ait globalement montré une certaine résilience, depuis la révolution en 2011, néanmoins, en dépit d'une bonne résistance des exportations, la situation macro-économique s'est dégradée, en raison des turbulences de la phase de transition. Les flux d'investissements étrangers ont baissé sur cette période. L'économie tunisienne avait renoué avec la croissance en 2012, atteignant un taux supérieur à celui espéré (4%), cependant en 2013 ce taux a de nouveau reculé, n'atteignant que 2,6% selon le FMI. L'aggravation des déséquilibres budgétaires en 2012 et la dégradation de la notation souveraine de la Tunisie en 2013, l'ont conduite à négocier un accord avec le FMI de 2,7 milliards TND. Enfin, le taux de chômage (officiel) s'élevait à 15,3% en 2012 et était estimé entre 16 et 18 % en 2013 (sources: le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Zones géographiques > République tunisienne > Présentation de la Tunisie; mise à jour le 2 juin 2014; site consulté en septembre 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Eco­nomie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères: www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicher­heitshinweise : Länder A-Z > Tunesien > Wirtschaftspolitik > Wirt­schaftslage, état : septembre 2014 ; et le site internet de la Banque mondiale : www.banquemondiale.org > Données > Par pays > Tunisie, consultés en septembre 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social (parents, amis) préexistant. S'agissant de B._______, cela est précisément le cas en l'espèce, puisque sa soeur et la famille de celle-ci résident en Suisse et constituent donc un réseau social et familial.

E. 6.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re­tourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citée).

E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 7.1.1 Il ressort des renseignements dont il a donné communication aux autorités suisses durant la procédure de demande de visa, que B._______, qui est âgé actuellement de 65 ans et demi est veuf et n'exerce plus d'activité profes­sionnelle. L'intéressé et son hôte n'ont pas démontré ni allégué que ce dernier aurait des responsabilités ou encore des charges familiales dans son pays d'origine, telles que la présence d'enfants dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien. Dans ces circonstances, B._______ n'est pas en mesure de se prévaloir de liens professionnels ou fa­miliaux suffisamment étroits avec la Tunisie au point de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité. Certes, l'intéressé a trois enfants majeurs qui vivent en Tunisie et, selon la recourante, il vivrait avec eux (cf. opposition du 23 août 2013 p. 2; recours du 3 février 2014 p. 6; détermination du 27 mai 2013 ch. 1 et 2). De telles circonstances pourraient être perçues comme une attache familiale qui, a priori, parlerait en faveur du retour de l'intéressé en Tunisie à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étran­ger. L'attache familiale représentée par la présence de ses enfants majeurs doit au de­meurant être relativisée par le fait que ces derniers ont fondé leur propre famille (cf. opposition du 23 août 2013 p. 3; recours du 3 février 2014 p. 8).

E. 7.1.2 Sur un autre plan, il ressort de l'attestation du 29 juillet 2013 de la caisse nationale de sécurité sociale de la République tunisienne que B._______ touche une retraite d'un montant mensuel brut de 346,906 TND ce qui représente environ 182 francs (au cours du 24 septembre 2014). La recourante a précisé à ce propos que son frère touche une retraite mensuelle de 300 TND, qu'il est propriétaire de son logement, sans toutefois rapporter la preuve de cette allégation, et que "ses enfants lui fournissent une aide financière, chaque fois que cela est nécessaire" (cf. opposition du 23 août 2013 p. 2; recours du 3 février 2014 p. 6). Ces éléments ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas garantissant que le départ de l'intéressé de Suisse interviendra dans les délais prévus. En particulier parce que le montant de la pension de retraite touché mensuellement par B._______ est très modeste et que le prénommé doit ainsi être aidé financièrement par ses enfants. Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier, les éléments d'ordre patrimonial et financier évoqués ci-avant ne sont aucunement de nature à démontrer de manière indiscutable que l'intéressé jouit dans sa patrie d'une situation confortable qui puisse l'inciter à renoncer à la pour­suite éventuelle de sa présence sur territoire helvétique. De même, le fait que B._______ jouisse, selon la recourante, d'un bon état de santé, s'il constitue un élément propre à repousser l'éventualité d'une prolongation de son sé­jour en Suisse motivée par des raisons thérapeutiques, ne saurait par contre être considéré comme une garantie de son retour au pays à l'échéance du visa requis. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique pré­valant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'inté­ressé, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre durablement son sé­jour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.

E. 8 Au demeurant, il importe de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in casu, notamment la lettre d'invitation de la recourante du 2 août 2013 et son opposition écrite du 23 août 2013) . Si ces assurances sont certes dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 9 Par ailleurs, A._______ n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de B._______ (cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro­noncé à l'endroit du prénommé ne constitue pas une ingérence inad­missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée). En l'occurrence, rien ne permet en effet de penser que B._______, A._______ et la famille de celle-ci se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.

E. 10 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensem­ble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa pa­trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 19 décembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 3 mars 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec 18481670.5 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-575/2014 Arrêt du 9 octobre 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Imed Abdelli, Avocat, Rue du Mont-Blanc 9, Case postale 1012, 1211 Genève 1 , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 6 août 2013, B._______, ressortissant tunisien né le 21 mars 1949, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de deux mois à sa soeur. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une attestation de retraite établie le 29 juillet 2013 par la caisse nationale de sécurité sociale et une lettre d'invitation établie le 2 août 2013 par sa soeur, A._______, ressortissante suisse née le 17 juin 1964, résidant à Meyrin; dans cet écrit, la prénommée s'est engagée à prendre en charge tous frais inhérents à ce séjour en Suisse. Le même jour, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête, considérant que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas assurée. Par courrier daté du 23 août 2013, A._______ a formé opposition audit refus auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, que son frère âgé de 64 ans, n'avait aucune intention de rester en Suisse, étant donné qu'il gardait des liens solides en Tunisie avec ses trois enfants majeurs. Sur le plan financier, il jouissait d'une retraite de 300 dinars tunisiens (ci-après: TND) qui couvrait ses besoins, d'autant qu'il était propriétaire de son logement. Ses enfants lui fournissait une aide financière, chaque fois que cela était nécessaire. Elle a indiqué que B._______ était en bonne santé et a produit un engagement écrit de son frère, daté du 21 août 2013, aux termes duquel ce dernier s'engageait à quitter la Suisse à l'expiration du séjour autorisé. Par décision du 19 décembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé (veuf, sans attaches contraignantes avec la Tunisie, retraité, moyens financiers limités) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. B. Par acte du 3 février 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. A l'appui de son pourvoi, elle a repris l'argumentation présentée dans son opposition et a notamment souligné que son frère, alors âgé de 65 ans, jouissait d'une situation financière stable du fait qu'il était au bénéfice d'une pension de retraite mensuelle (qui lui permettait de vivre aisément) et qu'il vivait dans son propre logement. Elle a également relevé que son frère s'était expressément engagé à rentrer en Tunisie, à l'expiration de son visa. Elle a mentionné que les trois enfants majeurs de B._______ vivaient tous en Tunisie et qu'il avait ainsi des liens très étroits avec son pays. Contrairement à ce que soutenait l'autorité intimée, c'est avec la Suisse que le prénommé n'avait pas d'attaches et il n'avait donc aucune raison d'envisager la poursuite de son séjour en Suisse dans la misère de l'asile et les contraintes de la conjoncture économique helvétique actuelle. Elle a réitéré les assurances que son frère regagnerait la Tunisie à l'issue de séjour autorisé et a indiqué que le refus d'autoriser son entrée pour un séjour de visite constituait une ingérence discriminatoire et injustifiée dans sa propre vie familiale, en violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). C. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 26 mars 2014. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 27 mai 2014, a notamment souligné que les trois enfants de B._______ avaient tous une situation professionnelle dans leur pays, qu'au décès de son épouse, l'intéressé était demeuré dans la grande maison familiale, pour préserver ses liens familiaux, qu'ainsi sa situation familiale, personnelle et financière en Tunisie était solide. Au demeurant, A._______ a mentionné qu'elle avait pris la décision avec sa famille de rembourser, à bien plaire, les aides publiques qu'elle avait elle-même touchées lors de son installation en Suisse. D. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré­gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru­dence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta­blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle­ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron­tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République tunisienne, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).

6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 Le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressé sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2012 ne s'élevait qu'à 3'090 euros. Par comparaison, le PIB par habitant était d'environ 60'000 euros pour la Suisse. Bien que l'économie tunisienne ait globalement montré une certaine résilience, depuis la révolution en 2011, néanmoins, en dépit d'une bonne résistance des exportations, la situation macro-économique s'est dégradée, en raison des turbulences de la phase de transition. Les flux d'investissements étrangers ont baissé sur cette période. L'économie tunisienne avait renoué avec la croissance en 2012, atteignant un taux supérieur à celui espéré (4%), cependant en 2013 ce taux a de nouveau reculé, n'atteignant que 2,6% selon le FMI. L'aggravation des déséquilibres budgétaires en 2012 et la dégradation de la notation souveraine de la Tunisie en 2013, l'ont conduite à négocier un accord avec le FMI de 2,7 milliards TND. Enfin, le taux de chômage (officiel) s'élevait à 15,3% en 2012 et était estimé entre 16 et 18 % en 2013 (sources: le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Zones géographiques > République tunisienne > Présentation de la Tunisie; mise à jour le 2 juin 2014; site consulté en septembre 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Eco­nomie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères: www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicher­heitshinweise : Länder A-Z > Tunesien > Wirtschaftspolitik > Wirt­schaftslage, état : septembre 2014 ; et le site internet de la Banque mondiale : www.banquemondiale.org > Données > Par pays > Tunisie, consultés en septembre 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social (parents, amis) préexistant. S'agissant de B._______, cela est précisément le cas en l'espèce, puisque sa soeur et la famille de celle-ci résident en Suisse et constituent donc un réseau social et familial. 6.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re­tourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citée). 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1.1 Il ressort des renseignements dont il a donné communication aux autorités suisses durant la procédure de demande de visa, que B._______, qui est âgé actuellement de 65 ans et demi est veuf et n'exerce plus d'activité profes­sionnelle. L'intéressé et son hôte n'ont pas démontré ni allégué que ce dernier aurait des responsabilités ou encore des charges familiales dans son pays d'origine, telles que la présence d'enfants dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien. Dans ces circonstances, B._______ n'est pas en mesure de se prévaloir de liens professionnels ou fa­miliaux suffisamment étroits avec la Tunisie au point de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité. Certes, l'intéressé a trois enfants majeurs qui vivent en Tunisie et, selon la recourante, il vivrait avec eux (cf. opposition du 23 août 2013 p. 2; recours du 3 février 2014 p. 6; détermination du 27 mai 2013 ch. 1 et 2). De telles circonstances pourraient être perçues comme une attache familiale qui, a priori, parlerait en faveur du retour de l'intéressé en Tunisie à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étran­ger. L'attache familiale représentée par la présence de ses enfants majeurs doit au de­meurant être relativisée par le fait que ces derniers ont fondé leur propre famille (cf. opposition du 23 août 2013 p. 3; recours du 3 février 2014 p. 8). 7.1.2 Sur un autre plan, il ressort de l'attestation du 29 juillet 2013 de la caisse nationale de sécurité sociale de la République tunisienne que B._______ touche une retraite d'un montant mensuel brut de 346,906 TND ce qui représente environ 182 francs (au cours du 24 septembre 2014). La recourante a précisé à ce propos que son frère touche une retraite mensuelle de 300 TND, qu'il est propriétaire de son logement, sans toutefois rapporter la preuve de cette allégation, et que "ses enfants lui fournissent une aide financière, chaque fois que cela est nécessaire" (cf. opposition du 23 août 2013 p. 2; recours du 3 février 2014 p. 6). Ces éléments ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas garantissant que le départ de l'intéressé de Suisse interviendra dans les délais prévus. En particulier parce que le montant de la pension de retraite touché mensuellement par B._______ est très modeste et que le prénommé doit ainsi être aidé financièrement par ses enfants. Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier, les éléments d'ordre patrimonial et financier évoqués ci-avant ne sont aucunement de nature à démontrer de manière indiscutable que l'intéressé jouit dans sa patrie d'une situation confortable qui puisse l'inciter à renoncer à la pour­suite éventuelle de sa présence sur territoire helvétique. De même, le fait que B._______ jouisse, selon la recourante, d'un bon état de santé, s'il constitue un élément propre à repousser l'éventualité d'une prolongation de son sé­jour en Suisse motivée par des raisons thérapeutiques, ne saurait par contre être considéré comme une garantie de son retour au pays à l'échéance du visa requis. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique pré­valant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'inté­ressé, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre durablement son sé­jour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.

8. Au demeurant, il importe de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in casu, notamment la lettre d'invitation de la recourante du 2 août 2013 et son opposition écrite du 23 août 2013) . Si ces assurances sont certes dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

9. Par ailleurs, A._______ n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de B._______ (cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro­noncé à l'endroit du prénommé ne constitue pas une ingérence inad­missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée). En l'occurrence, rien ne permet en effet de penser que B._______, A._______ et la famille de celle-ci se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.

10. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensem­ble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa pa­trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 décembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 3 mars 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec 18481670.5 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :