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C-5622/2015

C-5622/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-30 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Par formulaire signé le 1er juillet 2015, C._______, ressortissante camerounaise née en 1956, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande de visa Schengen pour visite familiale du 10 août 2015 au 10 novembre 2015. Dans les informations fournies à la représentation suisse précitée, A._______ - fille de C._______ née en 1979 - et B._______ (ci-après : les hôtes ou les recourants) ont notamment déclaré que C._______ avait déjà effectué un séjour en Suisse en 2006. Les hôtes se sont également engagés à supporter la totalité des frais inhérents au séjour de l'intéressée en Suisse et à respecter les conditions du visa. B. Par décision du 8 juillet 2015, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de C._______, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie. C. Par acte du 20 juillet 2015, A._______ et B._______ ont fait opposition à cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) et demandé l'octroi du visa Schengen sollicité. A l'appui de leur opposition, les hôtes ont notamment rappelé que C._______ avait déjà effectué un séjour en Suisse en 2006 en respectant les termes du visa et qu'ils s'engageaient à ce que la prénommée rentre au Cameroun au terme de son séjour. D. Par décision du 7 août 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 20 juillet 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (veuve n'ayant pas démontré qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants) et de la situation socio-économique prévalant au Cameroun. Le SEM a également estimé que le fait que la recourante demande un visa de 3 mois contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions et que le visa obtenu en 2006 ne saurait constituer un argument déterminant eu égard à l'écoulement du temps. E. A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 11 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Les recourants ont notamment allégué que C._______ avait de la famille au Cameroun, qu'elle était en bonne santé, qu'elle avait des moyens financiers suffisants, qu'elle était propriétaire de bien-fonds au Cameroun et qu'elle y exerçait des activités politiques. De la sorte, la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Les recourants ont toutefois précisé qu'ils demandaient un visa de 30 jours et non plus de 90 jours (ch. 7 p. 4 du recours). F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 10 novembre 2015, l'autorité inférieure s'est bornée à relever que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation et a conclu au rejet du recours. G. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, ce qui englobe les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM et qu'en cette matière, il statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié ni par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les réf. cit.). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et réf. cit.). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). 3.3 Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Dans sa décision querellée, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______, au motif que son départ à l'échéance de son visa n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 En tant que ressortissante du Cameroun, C._______ est soumise à l'obligation du visa (cf. consid. 4.2 supra). 5.2 Il s'agit ensuite d'examiner si la recourante répond aux conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, respectivement de l'art. 5 LEtr, en particulier ici s'agissant de la garantie de sortie de Suisse à l'issue du visa sollicité, laquelle est niée par l'autorité inférieure. 5.3 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.4 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, il ne saurait être exclu que la recourante puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Cameroun est estimé à environ USD 1'405 pour le Cameroun en 2014 selon les estimations du Fonds monétaire international et à environ USD 87'475 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2016 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en avril 2016). Sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 3,8 % de la population active en 2008 - inférieur à celui de la zone euro - et une croissance variant de 3 à 6% entre 2010 et 2013, le Cameroun présente un taux de sous-emploi estimé à 70,6% en 2010 et 39,9% (en 2007) de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (sources, sites internet : de la banque mondiale, http://donnees.banque mondiale.org/pays/cameroun ; de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites consultés en avril 2016 ; voir aussi Flavien Tchapga, La concurrence dans l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, accessible sur le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclp2013d1_ fr.pdf >, consulté en avril 2016). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 153e position sur 187 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Human development Report 2015 > Statistical Annex, consulté en avril 2016). L'existence de telles disparités entre le Cameroun et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de membres de sa famille (cf. consid. 6.1 infra). Cela étant, il faut également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et les réf. cit.).

6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.1 Concernant sa situation personnelle et familiale, il s'agit de relever que C._______ est veuve (cf. demande de visa du 1er juillet 2015 ; recours ch. 2.1 p. 2) et âgée de plus de 59 ans. La prénommée dispose certes d'un réseau familial non négligeable dans son pays d'origine, où résident notamment deux de ses enfants (nés en 1980 et 1983) et trois de ses petits-enfants (nés en 2005, 2009 et 2012), ce qui constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Cela étant, C._______ n'a pas démontré que sa présence au Cameroun serait indispensable pour ses enfants - par ailleurs tous deux trentenaires - et au vu des pièces du dossier, l'intéressée ne dispose pas d'autres responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En conséquence, les attaches familiales de la requérante ne garantissent pas à elles seules et à suffisance le départ de la prénommée de Suisse. Ainsi, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que la prénommée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve le Cameroun. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la requérante dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que trois de ses enfants (nés en 1976, 1979 et 1981 [ce dernier ne figurant toutefois ni dans la base de donnée Symic ni dans le registre communal annoncé dans le recours, un doute subsiste]), six petits-enfants (nés en 1990, 1992, 2010, 2013 et 2015) et une arrière-petite-fille (née en 2011) résident en Suisse. De la sorte, elle dispose d'un large réseau familial en Suisse et elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. L'intéressée a également produit une attestation du 31 août 2015, de laquelle il appert que la recourante est conseillère municipale du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (ci-après : RDPC), parti dont elle est membre depuis 1997. A l'instar de ses liens familiaux, cette responsabilité politique ne saurait être ignorée, mais ne revêt pas de poids déterminant s'agissant de l'établissement de sa volonté de quitter le territoire suisse à l'échéance de son visa. En particulier, sa charge politique ne l'empêchait pas de prévoir un départ de son pays pendant trois mois. Le fait que, dans le cadre de la présente procédure, la durée de validité du visa sollicité ait été réduite de trois mois à un mois ne change rien à ce qui précède. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle et patrimoniale de C._______, il ressort des pièces au dossier que celle-ci a allégué être ménagère (cf. demande de visa du 1er juillet 2015) et n'a ni déclaré ni démontré percevoir des revenus. Les recourants ont produit dans le cadre du présent recours des contrats par lesquels C._______ elle-même ou feu son époux avaient acquis des terrains au Cameroun (cf. pièces 26 à 30 jointes au recours), sans pour autant alléguer ou démontrer que l'intéressée percevrait des revenus desdits terrains. Selon l'extrait de son compte bancaire de l'Afriland First Bank du 7 septembre 2015, la prénommée avait à ce moment-là une fortune de 4'145'646 Francs CFA (soit environ 6'900.- selon les taux de change au 12 avril 2016 ; cf. site internet : http://www.xe.com, site consulté en avril 2016). Force est toutefois de constater que le montant de 3'200'000 Francs CFA a été ajouté sur le compte précité après la décision sur opposition (cf. let. D supra) mais avant le dépôt du recours du 11 septembre 2015 (cf. let. E supra). Il ne saurait donc être exclu que ce montant, dont la provenance n'est pas définie, ait été versé uniquement dans le but de créer une situation financière favorable à C._______ dans le cadre du présent recours. A tout le moins, la prénommée semble avoir une situation financière confortable au Cameroun, même si ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour en Suisse sont intégralement pris en charge par les recourants. Force est de retenir que l'intéressée n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 6.3 La recourante a déjà bénéficié d'un visa d'entrée en Suisse en 2006 (cf. lettre d'invitation du 20 juin 2015 ; opposition du 20 juillet 2015 ; décision querellée du 7 août 2015 p. 3) pour rendre visite à sa famille et a, semble-t-il, respecté les termes de son visa. Il importe de rappeler que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. l'arrêt du TAF C-2965/2014 du 26 février 2015 consid. 6.2 et réf. cit.). A cet égard, le Tribunal constate que la situation personnelle de l'intéressée a subi une évolution en ce sens qu'elle avait environ cinquante ans en 2006, alors qu'elle est actuellement âgée d'environ soixante ans. De plus, il peut également être relevé que son réseau familial en Suisse depuis 2006 s'est passablement élargi avec la naissance de trois petits-enfants et d'une arrière-petite-fille. Aussi, comme relevé plus haut, on ne saurait exclure que l'intéressée, en raison de la présence de membres de sa famille en Suisse, puisse être tentée de poursuivre son séjour sur le sol helvétique au-delà de la durée de validité de son visa. 6.4 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant). 7. 7.1 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3.3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière. 7.3 Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et les membres de sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 août 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, ce qui englobe les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM et qu'en cette matière, il statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié ni par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les réf. cit.).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et réf. cit.).

E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).

E. 3.3 Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).

E. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.

E. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5 Dans sa décision querellée, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______, au motif que son départ à l'échéance de son visa n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.1 En tant que ressortissante du Cameroun, C._______ est soumise à l'obligation du visa (cf. consid. 4.2 supra).

E. 5.2 Il s'agit ensuite d'examiner si la recourante répond aux conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, respectivement de l'art. 5 LEtr, en particulier ici s'agissant de la garantie de sortie de Suisse à l'issue du visa sollicité, laquelle est niée par l'autorité inférieure.

E. 5.3 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

E. 5.4 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, il ne saurait être exclu que la recourante puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Cameroun est estimé à environ USD 1'405 pour le Cameroun en 2014 selon les estimations du Fonds monétaire international et à environ USD 87'475 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2016 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en avril 2016). Sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 3,8 % de la population active en 2008 - inférieur à celui de la zone euro - et une croissance variant de 3 à 6% entre 2010 et 2013, le Cameroun présente un taux de sous-emploi estimé à 70,6% en 2010 et 39,9% (en 2007) de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (sources, sites internet : de la banque mondiale, http://donnees.banque mondiale.org/pays/cameroun ; de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites consultés en avril 2016 ; voir aussi Flavien Tchapga, La concurrence dans l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, accessible sur le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclp2013d1_ fr.pdf >, consulté en avril 2016). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 153e position sur 187 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Human development Report 2015 > Statistical Annex, consulté en avril 2016). L'existence de telles disparités entre le Cameroun et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de membres de sa famille (cf. consid. 6.1 infra). Cela étant, il faut également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et les réf. cit.).

E. 6 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 6.1 Concernant sa situation personnelle et familiale, il s'agit de relever que C._______ est veuve (cf. demande de visa du 1er juillet 2015 ; recours ch. 2.1 p. 2) et âgée de plus de 59 ans. La prénommée dispose certes d'un réseau familial non négligeable dans son pays d'origine, où résident notamment deux de ses enfants (nés en 1980 et 1983) et trois de ses petits-enfants (nés en 2005, 2009 et 2012), ce qui constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Cela étant, C._______ n'a pas démontré que sa présence au Cameroun serait indispensable pour ses enfants - par ailleurs tous deux trentenaires - et au vu des pièces du dossier, l'intéressée ne dispose pas d'autres responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En conséquence, les attaches familiales de la requérante ne garantissent pas à elles seules et à suffisance le départ de la prénommée de Suisse. Ainsi, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que la prénommée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve le Cameroun. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la requérante dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que trois de ses enfants (nés en 1976, 1979 et 1981 [ce dernier ne figurant toutefois ni dans la base de donnée Symic ni dans le registre communal annoncé dans le recours, un doute subsiste]), six petits-enfants (nés en 1990, 1992, 2010, 2013 et 2015) et une arrière-petite-fille (née en 2011) résident en Suisse. De la sorte, elle dispose d'un large réseau familial en Suisse et elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. L'intéressée a également produit une attestation du 31 août 2015, de laquelle il appert que la recourante est conseillère municipale du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (ci-après : RDPC), parti dont elle est membre depuis 1997. A l'instar de ses liens familiaux, cette responsabilité politique ne saurait être ignorée, mais ne revêt pas de poids déterminant s'agissant de l'établissement de sa volonté de quitter le territoire suisse à l'échéance de son visa. En particulier, sa charge politique ne l'empêchait pas de prévoir un départ de son pays pendant trois mois. Le fait que, dans le cadre de la présente procédure, la durée de validité du visa sollicité ait été réduite de trois mois à un mois ne change rien à ce qui précède.

E. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle et patrimoniale de C._______, il ressort des pièces au dossier que celle-ci a allégué être ménagère (cf. demande de visa du 1er juillet 2015) et n'a ni déclaré ni démontré percevoir des revenus. Les recourants ont produit dans le cadre du présent recours des contrats par lesquels C._______ elle-même ou feu son époux avaient acquis des terrains au Cameroun (cf. pièces 26 à 30 jointes au recours), sans pour autant alléguer ou démontrer que l'intéressée percevrait des revenus desdits terrains. Selon l'extrait de son compte bancaire de l'Afriland First Bank du 7 septembre 2015, la prénommée avait à ce moment-là une fortune de 4'145'646 Francs CFA (soit environ 6'900.- selon les taux de change au 12 avril 2016 ; cf. site internet : http://www.xe.com, site consulté en avril 2016). Force est toutefois de constater que le montant de 3'200'000 Francs CFA a été ajouté sur le compte précité après la décision sur opposition (cf. let. D supra) mais avant le dépôt du recours du 11 septembre 2015 (cf. let. E supra). Il ne saurait donc être exclu que ce montant, dont la provenance n'est pas définie, ait été versé uniquement dans le but de créer une situation financière favorable à C._______ dans le cadre du présent recours. A tout le moins, la prénommée semble avoir une situation financière confortable au Cameroun, même si ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour en Suisse sont intégralement pris en charge par les recourants. Force est de retenir que l'intéressée n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.

E. 6.3 La recourante a déjà bénéficié d'un visa d'entrée en Suisse en 2006 (cf. lettre d'invitation du 20 juin 2015 ; opposition du 20 juillet 2015 ; décision querellée du 7 août 2015 p. 3) pour rendre visite à sa famille et a, semble-t-il, respecté les termes de son visa. Il importe de rappeler que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. l'arrêt du TAF C-2965/2014 du 26 février 2015 consid. 6.2 et réf. cit.). A cet égard, le Tribunal constate que la situation personnelle de l'intéressée a subi une évolution en ce sens qu'elle avait environ cinquante ans en 2006, alors qu'elle est actuellement âgée d'environ soixante ans. De plus, il peut également être relevé que son réseau familial en Suisse depuis 2006 s'est passablement élargi avec la naissance de trois petits-enfants et d'une arrière-petite-fille. Aussi, comme relevé plus haut, on ne saurait exclure que l'intéressée, en raison de la présence de membres de sa famille en Suisse, puisse être tentée de poursuivre son séjour sur le sol helvétique au-delà de la durée de validité de son visa.

E. 6.4 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant).

E. 7.1 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 7.2 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3.3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière.

E. 7.3 Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et les membres de sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 août 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - équivalente - versée le 16 décembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5622/2015 Arrêt du 30 mai 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties A._______ et B._______, représentés par Maître Marc-Aurèle Vollenweider, avocat, Etude Bellefontaine, Rue Bellefontaine 2, case postale 5924, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. Par formulaire signé le 1er juillet 2015, C._______, ressortissante camerounaise née en 1956, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande de visa Schengen pour visite familiale du 10 août 2015 au 10 novembre 2015. Dans les informations fournies à la représentation suisse précitée, A._______ - fille de C._______ née en 1979 - et B._______ (ci-après : les hôtes ou les recourants) ont notamment déclaré que C._______ avait déjà effectué un séjour en Suisse en 2006. Les hôtes se sont également engagés à supporter la totalité des frais inhérents au séjour de l'intéressée en Suisse et à respecter les conditions du visa. B. Par décision du 8 juillet 2015, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de C._______, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie. C. Par acte du 20 juillet 2015, A._______ et B._______ ont fait opposition à cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) et demandé l'octroi du visa Schengen sollicité. A l'appui de leur opposition, les hôtes ont notamment rappelé que C._______ avait déjà effectué un séjour en Suisse en 2006 en respectant les termes du visa et qu'ils s'engageaient à ce que la prénommée rentre au Cameroun au terme de son séjour. D. Par décision du 7 août 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 20 juillet 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (veuve n'ayant pas démontré qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants) et de la situation socio-économique prévalant au Cameroun. Le SEM a également estimé que le fait que la recourante demande un visa de 3 mois contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions et que le visa obtenu en 2006 ne saurait constituer un argument déterminant eu égard à l'écoulement du temps. E. A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 11 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Les recourants ont notamment allégué que C._______ avait de la famille au Cameroun, qu'elle était en bonne santé, qu'elle avait des moyens financiers suffisants, qu'elle était propriétaire de bien-fonds au Cameroun et qu'elle y exerçait des activités politiques. De la sorte, la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Les recourants ont toutefois précisé qu'ils demandaient un visa de 30 jours et non plus de 90 jours (ch. 7 p. 4 du recours). F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 10 novembre 2015, l'autorité inférieure s'est bornée à relever que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation et a conclu au rejet du recours. G. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, ce qui englobe les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM et qu'en cette matière, il statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié ni par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les réf. cit.). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et réf. cit.). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). 3.3 Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Dans sa décision querellée, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______, au motif que son départ à l'échéance de son visa n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 En tant que ressortissante du Cameroun, C._______ est soumise à l'obligation du visa (cf. consid. 4.2 supra). 5.2 Il s'agit ensuite d'examiner si la recourante répond aux conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, respectivement de l'art. 5 LEtr, en particulier ici s'agissant de la garantie de sortie de Suisse à l'issue du visa sollicité, laquelle est niée par l'autorité inférieure. 5.3 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.4 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, il ne saurait être exclu que la recourante puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Cameroun est estimé à environ USD 1'405 pour le Cameroun en 2014 selon les estimations du Fonds monétaire international et à environ USD 87'475 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2016 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en avril 2016). Sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 3,8 % de la population active en 2008 - inférieur à celui de la zone euro - et une croissance variant de 3 à 6% entre 2010 et 2013, le Cameroun présente un taux de sous-emploi estimé à 70,6% en 2010 et 39,9% (en 2007) de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (sources, sites internet : de la banque mondiale, http://donnees.banque mondiale.org/pays/cameroun ; de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites consultés en avril 2016 ; voir aussi Flavien Tchapga, La concurrence dans l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, accessible sur le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, , consulté en avril 2016). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 153e position sur 187 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Human development Report 2015 > Statistical Annex, consulté en avril 2016). L'existence de telles disparités entre le Cameroun et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de membres de sa famille (cf. consid. 6.1 infra). Cela étant, il faut également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et les réf. cit.).

6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.1 Concernant sa situation personnelle et familiale, il s'agit de relever que C._______ est veuve (cf. demande de visa du 1er juillet 2015 ; recours ch. 2.1 p. 2) et âgée de plus de 59 ans. La prénommée dispose certes d'un réseau familial non négligeable dans son pays d'origine, où résident notamment deux de ses enfants (nés en 1980 et 1983) et trois de ses petits-enfants (nés en 2005, 2009 et 2012), ce qui constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Cela étant, C._______ n'a pas démontré que sa présence au Cameroun serait indispensable pour ses enfants - par ailleurs tous deux trentenaires - et au vu des pièces du dossier, l'intéressée ne dispose pas d'autres responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En conséquence, les attaches familiales de la requérante ne garantissent pas à elles seules et à suffisance le départ de la prénommée de Suisse. Ainsi, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que la prénommée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve le Cameroun. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la requérante dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que trois de ses enfants (nés en 1976, 1979 et 1981 [ce dernier ne figurant toutefois ni dans la base de donnée Symic ni dans le registre communal annoncé dans le recours, un doute subsiste]), six petits-enfants (nés en 1990, 1992, 2010, 2013 et 2015) et une arrière-petite-fille (née en 2011) résident en Suisse. De la sorte, elle dispose d'un large réseau familial en Suisse et elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. L'intéressée a également produit une attestation du 31 août 2015, de laquelle il appert que la recourante est conseillère municipale du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (ci-après : RDPC), parti dont elle est membre depuis 1997. A l'instar de ses liens familiaux, cette responsabilité politique ne saurait être ignorée, mais ne revêt pas de poids déterminant s'agissant de l'établissement de sa volonté de quitter le territoire suisse à l'échéance de son visa. En particulier, sa charge politique ne l'empêchait pas de prévoir un départ de son pays pendant trois mois. Le fait que, dans le cadre de la présente procédure, la durée de validité du visa sollicité ait été réduite de trois mois à un mois ne change rien à ce qui précède. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle et patrimoniale de C._______, il ressort des pièces au dossier que celle-ci a allégué être ménagère (cf. demande de visa du 1er juillet 2015) et n'a ni déclaré ni démontré percevoir des revenus. Les recourants ont produit dans le cadre du présent recours des contrats par lesquels C._______ elle-même ou feu son époux avaient acquis des terrains au Cameroun (cf. pièces 26 à 30 jointes au recours), sans pour autant alléguer ou démontrer que l'intéressée percevrait des revenus desdits terrains. Selon l'extrait de son compte bancaire de l'Afriland First Bank du 7 septembre 2015, la prénommée avait à ce moment-là une fortune de 4'145'646 Francs CFA (soit environ 6'900.- selon les taux de change au 12 avril 2016 ; cf. site internet : http://www.xe.com, site consulté en avril 2016). Force est toutefois de constater que le montant de 3'200'000 Francs CFA a été ajouté sur le compte précité après la décision sur opposition (cf. let. D supra) mais avant le dépôt du recours du 11 septembre 2015 (cf. let. E supra). Il ne saurait donc être exclu que ce montant, dont la provenance n'est pas définie, ait été versé uniquement dans le but de créer une situation financière favorable à C._______ dans le cadre du présent recours. A tout le moins, la prénommée semble avoir une situation financière confortable au Cameroun, même si ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour en Suisse sont intégralement pris en charge par les recourants. Force est de retenir que l'intéressée n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 6.3 La recourante a déjà bénéficié d'un visa d'entrée en Suisse en 2006 (cf. lettre d'invitation du 20 juin 2015 ; opposition du 20 juillet 2015 ; décision querellée du 7 août 2015 p. 3) pour rendre visite à sa famille et a, semble-t-il, respecté les termes de son visa. Il importe de rappeler que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. l'arrêt du TAF C-2965/2014 du 26 février 2015 consid. 6.2 et réf. cit.). A cet égard, le Tribunal constate que la situation personnelle de l'intéressée a subi une évolution en ce sens qu'elle avait environ cinquante ans en 2006, alors qu'elle est actuellement âgée d'environ soixante ans. De plus, il peut également être relevé que son réseau familial en Suisse depuis 2006 s'est passablement élargi avec la naissance de trois petits-enfants et d'une arrière-petite-fille. Aussi, comme relevé plus haut, on ne saurait exclure que l'intéressée, en raison de la présence de membres de sa famille en Suisse, puisse être tentée de poursuivre son séjour sur le sol helvétique au-delà de la durée de validité de son visa. 6.4 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant). 7. 7.1 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3.3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière. 7.3 Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et les membres de sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 août 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - équivalente - versée le 16 décembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure (avec dossier en retour) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon Expédition :