Entrée
Sachverhalt
A. Le 19 juin 2008, B._______, ressortissante péruvienne née le 18 août 1955, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite durant trois mois à sa soeur, A._______, ressortissante suisse, domiciliée à Lausanne, alors enceinte. A l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire et travailler en qualité d'administratrice d'une société. En outre, elle a notamment produit une attestation établie le 23 mai 2008 par son employeur, selon laquelle elle était autorisée à prendre trois mois de congé, ses fiches de salaire, une réservation d'un billet d'avion aller et retour, ainsi que la copie de son passeport. Ayant refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Lima a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif. Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements complémentaires que A._______ a communiqué par écrit du 10 septembre 2008 au contrôle des habitants de Lausanne, le Service de la population du canton de Vaud, a émis, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM le 6 octobre 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 11 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle de l'intéressée. C. Le 26 janvier 2009, A._______ et B._______ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, elles ont fait valoir pour l'essentiel que B._______ travaillait en qualité d'employée de bureau d'une société et qu'elle avait au pays sa mère, son père, sept autres frères et soeurs, ainsi que ses amis, ce qui constituait un important noyau d'attaches professionnelles et familiales. Elles ont également cité un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), dans lequel le Tribunal avait admis un recours pour une ressortissante du Kosovo, veuve, qui désirait venir rendre visite à sa fille en Suisse et ont indiqué qu'il n'y avait dès lors pas lieu de refuser le visa sollicité. Enfin, elles ont mentionné que A._______ et son conjoint étaient disposés à verser une somme d'argent à titre de garantie du départ de B._______ et ont conclu à l'admission de leur recours et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 17 mars 2009. Invitées à se prononcer sur ce préavis, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions, par écrit du 24 avril 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, pays dont le PIB par habitant était de 3990 USD en 2008. Sur le plan économique, le Pérou a ressenti les premiers effets de la crise économique et financière mondiale dès la fin de l'année 2008, avec notamment la dégradation des termes de l'échange, suite à la baisse de la demande externe et des cours des matières premières et au ralentissement de la demande interne. Le Pérou a lancé, dès le mois de décembre 2008, un plan de relance économique ambitieux, visant essentiellement à soutenir l'emploi et à éviter les difficultés de financement des entreprises. Ce plan a cependant enregistré un important retard dans sa mise en oeuvre. Cela étant, il convient de rappeler que la situation sociale reste très fragile: 48% des Péruviens vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 24% dans l'extrême pauvreté. Enfin, 8% de la population est sans emploi et 60% est sous-employée [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou > Présentation du Pérou; mise à jour: 13 juillet 2009, consulté le 11 mars 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______, âgée de plus de cinquante-quatre ans, est célibataire et sans enfant, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Pérou sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial. Même si l'invitée a de la famille et des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Pérou et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose d'un réseau social préexistant en Suisse. Certes, les recourantes assurent dans leur pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle travaille en qualité d'administratrice d'un bureau de travail temporaire (cf. demande d'entrée du 19 juin 2008 et pièces jointes). Ses liens professionnels avec son pays d'origine ne paraissent toutefois pas suffisamment étroits pour garantir un retour au Pérou. En effet, son absence pour une période relativement longue de trois mois démontre que sa présence au sein de l'entreprise n'est pas indispensable. Dans ces circonstances, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour. Il ne faut pas perdre de vue que la différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Elle pourrait agir ainsi, dans l'espoir de trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, à l'instar de sa soeur A._______ qui, entrée en Suisse avec un visa touristique d'une durée de trois mois le 9 mars 2000, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en mai 2000, requête rejetée par décision du SPOP-VD du 5 juin 2000, et a ensuite contracté mariage à Lausanne le 23 mars 2001 avec un ressortissant suisse, alors qu'elle était dépourvue de tout titre de séjour en ce pays. Sur un autre plan, le Tribunal relève que la situation de la recourante n'est pas du tout semblable à celle (invoquée à titre de référence par la recourante) de l'arrêt C-994/2006 du 29 avril 2008, qui traitait le cas d'une ascendante, souhaitant venir rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, alors qu'elle avait déjà été auparavant autorisée à rendre visite à sa parenté en Suisse. Il convient de relever de surcroît que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que la situation personnelle de B._______, comme mentionnée ci-dessus, ne permet manifestement pas de lui délivrer un visa. 9. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Pérou) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, A._______ a également indiqué qu'elle était disposée avec son conjoint à déposer une somme d'argent pour garantir le départ de B._______ (cf. recours du 26 janvier 2009 p. 6). Même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution ou toute autre garantie peut être exigée dans certaines circonstances, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invitée dans son pays repose moins sur le dépôt d'une garantie financière par l'invitante que sur le comportement de l'intéressée elle-même une fois en Suisse (cf. dans ce sens l'arrêt du TAF C-5447/2007 du 20 août 2009, consid. 9). Comme relevé ci-dessus, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans sa patrie à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 12. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr.
E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, pays dont le PIB par habitant était de 3990 USD en 2008. Sur le plan économique, le Pérou a ressenti les premiers effets de la crise économique et financière mondiale dès la fin de l'année 2008, avec notamment la dégradation des termes de l'échange, suite à la baisse de la demande externe et des cours des matières premières et au ralentissement de la demande interne. Le Pérou a lancé, dès le mois de décembre 2008, un plan de relance économique ambitieux, visant essentiellement à soutenir l'emploi et à éviter les difficultés de financement des entreprises. Ce plan a cependant enregistré un important retard dans sa mise en oeuvre. Cela étant, il convient de rappeler que la situation sociale reste très fragile: 48% des Péruviens vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 24% dans l'extrême pauvreté. Enfin, 8% de la population est sans emploi et 60% est sous-employée [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou > Présentation du Pérou; mise à jour: 13 juillet 2009, consulté le 11 mars 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
E. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 8 En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______, âgée de plus de cinquante-quatre ans, est célibataire et sans enfant, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Pérou sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial. Même si l'invitée a de la famille et des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Pérou et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose d'un réseau social préexistant en Suisse. Certes, les recourantes assurent dans leur pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle travaille en qualité d'administratrice d'un bureau de travail temporaire (cf. demande d'entrée du 19 juin 2008 et pièces jointes). Ses liens professionnels avec son pays d'origine ne paraissent toutefois pas suffisamment étroits pour garantir un retour au Pérou. En effet, son absence pour une période relativement longue de trois mois démontre que sa présence au sein de l'entreprise n'est pas indispensable. Dans ces circonstances, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour. Il ne faut pas perdre de vue que la différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Elle pourrait agir ainsi, dans l'espoir de trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, à l'instar de sa soeur A._______ qui, entrée en Suisse avec un visa touristique d'une durée de trois mois le 9 mars 2000, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en mai 2000, requête rejetée par décision du SPOP-VD du 5 juin 2000, et a ensuite contracté mariage à Lausanne le 23 mars 2001 avec un ressortissant suisse, alors qu'elle était dépourvue de tout titre de séjour en ce pays. Sur un autre plan, le Tribunal relève que la situation de la recourante n'est pas du tout semblable à celle (invoquée à titre de référence par la recourante) de l'arrêt C-994/2006 du 29 avril 2008, qui traitait le cas d'une ascendante, souhaitant venir rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, alors qu'elle avait déjà été auparavant autorisée à rendre visite à sa parenté en Suisse. Il convient de relever de surcroît que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que la situation personnelle de B._______, comme mentionnée ci-dessus, ne permet manifestement pas de lui délivrer un visa.
E. 9 Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Pérou) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
E. 10 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, A._______ a également indiqué qu'elle était disposée avec son conjoint à déposer une somme d'argent pour garantir le départ de B._______ (cf. recours du 26 janvier 2009 p. 6). Même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution ou toute autre garantie peut être exigée dans certaines circonstances, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invitée dans son pays repose moins sur le dépôt d'une garantie financière par l'invitante que sur le comportement de l'intéressée elle-même une fois en Suisse (cf. dans ce sens l'arrêt du TAF C-5447/2007 du 20 août 2009, consid. 9). Comme relevé ci-dessus, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans sa patrie à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 11 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
E. 12 Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
E. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 mars 2009.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15206387.7 en retour au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-530/2009 {T 0/2} Arrêt du 17 mars 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, B._______, toutes deux représentées par Me Elie Elkaim, rue du Lion-d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Faits : A. Le 19 juin 2008, B._______, ressortissante péruvienne née le 18 août 1955, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite durant trois mois à sa soeur, A._______, ressortissante suisse, domiciliée à Lausanne, alors enceinte. A l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire et travailler en qualité d'administratrice d'une société. En outre, elle a notamment produit une attestation établie le 23 mai 2008 par son employeur, selon laquelle elle était autorisée à prendre trois mois de congé, ses fiches de salaire, une réservation d'un billet d'avion aller et retour, ainsi que la copie de son passeport. Ayant refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Lima a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif. Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements complémentaires que A._______ a communiqué par écrit du 10 septembre 2008 au contrôle des habitants de Lausanne, le Service de la population du canton de Vaud, a émis, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM le 6 octobre 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 11 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle de l'intéressée. C. Le 26 janvier 2009, A._______ et B._______ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, elles ont fait valoir pour l'essentiel que B._______ travaillait en qualité d'employée de bureau d'une société et qu'elle avait au pays sa mère, son père, sept autres frères et soeurs, ainsi que ses amis, ce qui constituait un important noyau d'attaches professionnelles et familiales. Elles ont également cité un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), dans lequel le Tribunal avait admis un recours pour une ressortissante du Kosovo, veuve, qui désirait venir rendre visite à sa fille en Suisse et ont indiqué qu'il n'y avait dès lors pas lieu de refuser le visa sollicité. Enfin, elles ont mentionné que A._______ et son conjoint étaient disposés à verser une somme d'argent à titre de garantie du départ de B._______ et ont conclu à l'admission de leur recours et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 17 mars 2009. Invitées à se prononcer sur ce préavis, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions, par écrit du 24 avril 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, pays dont le PIB par habitant était de 3990 USD en 2008. Sur le plan économique, le Pérou a ressenti les premiers effets de la crise économique et financière mondiale dès la fin de l'année 2008, avec notamment la dégradation des termes de l'échange, suite à la baisse de la demande externe et des cours des matières premières et au ralentissement de la demande interne. Le Pérou a lancé, dès le mois de décembre 2008, un plan de relance économique ambitieux, visant essentiellement à soutenir l'emploi et à éviter les difficultés de financement des entreprises. Ce plan a cependant enregistré un important retard dans sa mise en oeuvre. Cela étant, il convient de rappeler que la situation sociale reste très fragile: 48% des Péruviens vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 24% dans l'extrême pauvreté. Enfin, 8% de la population est sans emploi et 60% est sous-employée [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou > Présentation du Pérou; mise à jour: 13 juillet 2009, consulté le 11 mars 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______, âgée de plus de cinquante-quatre ans, est célibataire et sans enfant, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Pérou sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial. Même si l'invitée a de la famille et des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Pérou et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose d'un réseau social préexistant en Suisse. Certes, les recourantes assurent dans leur pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle travaille en qualité d'administratrice d'un bureau de travail temporaire (cf. demande d'entrée du 19 juin 2008 et pièces jointes). Ses liens professionnels avec son pays d'origine ne paraissent toutefois pas suffisamment étroits pour garantir un retour au Pérou. En effet, son absence pour une période relativement longue de trois mois démontre que sa présence au sein de l'entreprise n'est pas indispensable. Dans ces circonstances, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour. Il ne faut pas perdre de vue que la différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Elle pourrait agir ainsi, dans l'espoir de trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, à l'instar de sa soeur A._______ qui, entrée en Suisse avec un visa touristique d'une durée de trois mois le 9 mars 2000, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en mai 2000, requête rejetée par décision du SPOP-VD du 5 juin 2000, et a ensuite contracté mariage à Lausanne le 23 mars 2001 avec un ressortissant suisse, alors qu'elle était dépourvue de tout titre de séjour en ce pays. Sur un autre plan, le Tribunal relève que la situation de la recourante n'est pas du tout semblable à celle (invoquée à titre de référence par la recourante) de l'arrêt C-994/2006 du 29 avril 2008, qui traitait le cas d'une ascendante, souhaitant venir rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, alors qu'elle avait déjà été auparavant autorisée à rendre visite à sa parenté en Suisse. Il convient de relever de surcroît que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que la situation personnelle de B._______, comme mentionnée ci-dessus, ne permet manifestement pas de lui délivrer un visa. 9. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Pérou) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, A._______ a également indiqué qu'elle était disposée avec son conjoint à déposer une somme d'argent pour garantir le départ de B._______ (cf. recours du 26 janvier 2009 p. 6). Même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution ou toute autre garantie peut être exigée dans certaines circonstances, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invitée dans son pays repose moins sur le dépôt d'une garantie financière par l'invitante que sur le comportement de l'intéressée elle-même une fois en Suisse (cf. dans ce sens l'arrêt du TAF C-5447/2007 du 20 août 2009, consid. 9). Comme relevé ci-dessus, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans sa patrie à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 12. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 mars 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15206387.7 en retour au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :