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C-5447/2007

C-5447/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-20 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 25 avril 2007, B._______, ressortissant kosovar né le 25 mai 1973, a déposé auprès du Bureau de liaison à Pristina une demande d'autorisation d'entrée afin de venir rendre visite durant trois mois à un ami («zum Besuch bei A._______»), ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud. A l'appui de sa requête, il a produit diverses pièces, dont un extrait du registre du commerce, selon lequel l'intéressé était inscrit en qualité de transporteur indépendant depuis le 5 septembre 2006, ainsi qu'une lettre d'invitation de son hôte, datée du 17 février 2007, dans laquelle ce dernier précisait qu'il avait rencontré B._______ et sa famille lors d'un séjour professionnel au Kosovo, qu'il avait été logé pour une longue durée chez lui et souhaitait l'accueillir à son tour dans sa maison en Suisse. A._______ s'engageait à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de son invité en Suisse et garantissait son retour au Kosovo à l'issue du séjour autorisé. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur du requérant, la représentation précitée a transmis sa demande pour décision formelle à l'ODM. Le 28 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud, après avoir requis auprès du Bureau des étrangers de la commune d'Aigle divers renseignements supplémentaires concernant cette requête, a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. B. Par décision du 5 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par B._______, en estimant d'abord que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Kosovo. A cet égard, l'Office fédéral a relevé qu'au vu des disparités (économiques) entre le Kosovo et la Suisse, il ne pouvait être exclu que le requérant fût tenté de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. L'ODM a estimé ensuite que l'intéressé n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'il dût impérativement y retourner au terme de son séjour en Suisse. C. Par courrier daté du 6 août 2007, posté le 8 août 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel que bien que l'ODM ait retenu dans sa décision que le dossier de B._______ ne présentait pas assez de garanties quant au retour de ce dernier dans son pays à l'échéance de son visa, il s'était pourtant personnellement porté garant pour ce fait. Il réitérait dès lors les assurances qu'il veillerait à son retour de manière drastique et rappelait qu'il avait également proposé le versement d'une caution afin d'assurer le départ de son hôte. Cela étant, il a conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 8 octobre 2007. Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 23 octobre 2007, le recourant n'y a donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à 45% et dont le PIB par habitant était de 1'150 euros en 2008 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008, visité le 30 juillet 2009]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Par ailleurs, en 2008, la Serbie (Kosovo compris) comptait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse (cf. p. 17 du Rapport sur la migration 2008 établi en avril 2009 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques récentes, les ressortissants du Kosovo (cette région ayant proclamé son indépendance le 17 février 2008) figuraient en sixième place au classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours du deuxième trimestre 2009 (cf. p. 2 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 2ème trimestre 2009 établi le 9 juillet 2009 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles). 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Il est certes allégué dans le recours que B._______, âgé de trente-six ans, est marié et père de deux jeunes enfants. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans sa patrie, ils ne sauraient toutefois suffire à eux seuls, dans le cas d'espèce, à assurer le retour de l'intéressé. Au vu de la disparité économique existant entre le Kosovo et la Suisse, la présence de la famille de B._______ au Kosovo ne saurait, à cet égard, être considérée comme une garantie suffisante de son retour au pays une fois le visa échu, d'autant moins que le prénommé envisage de s'en séparer durant une période relativement longue de trois mois. De même, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, car il travaille dans son pays en qualité de transporteur indépendant. Ses liens professionnels avec son pays d'origine ne paraissent toutefois pas suffisamment étroits pour garantir un retour au Kosovo. En effet, son absence pour une période relativement longue de trois mois démontre que sa présence au sein de l'entreprise de transport que l'intéressé a créée il y a peu n'est pas indispensable. Dans ces circonstances, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables, voire la possibilité, fût-ce de manière temporaire, d'exercer une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. 9. Le recourant insiste dans son pourvoi sur le fait qu'il s'est personnellement porté garant de l'invité. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi et la droiture du recourant. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause l'honnêteté de la personne qui a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais de séjour et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, même si elles sont prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, ne peuvent cependant être tenues pour décisives dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. Pareillement, le recourant s'est également déclaré disposé à verser une caution (cf. télécopie du 12 avril 2007 et recours du 6 août 2007). S'agissant de ce dernier point, même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution peut être exigée, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invité dans son pays repose moins sur le dépôt d'une telle garantie par l'invitant que sur le comportement de l'intéressé lui-même une fois en Suisse. A cet égard, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans sa patrie à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 5 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.

E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).

E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité.

E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à 45% et dont le PIB par habitant était de 1'150 euros en 2008 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008, visité le 30 juillet 2009]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Par ailleurs, en 2008, la Serbie (Kosovo compris) comptait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse (cf. p. 17 du Rapport sur la migration 2008 établi en avril 2009 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques récentes, les ressortissants du Kosovo (cette région ayant proclamé son indépendance le 17 février 2008) figuraient en sixième place au classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours du deuxième trimestre 2009 (cf. p. 2 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 2ème trimestre 2009 établi le 9 juillet 2009 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles).

E. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 8 Il est certes allégué dans le recours que B._______, âgé de trente-six ans, est marié et père de deux jeunes enfants. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans sa patrie, ils ne sauraient toutefois suffire à eux seuls, dans le cas d'espèce, à assurer le retour de l'intéressé. Au vu de la disparité économique existant entre le Kosovo et la Suisse, la présence de la famille de B._______ au Kosovo ne saurait, à cet égard, être considérée comme une garantie suffisante de son retour au pays une fois le visa échu, d'autant moins que le prénommé envisage de s'en séparer durant une période relativement longue de trois mois. De même, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, car il travaille dans son pays en qualité de transporteur indépendant. Ses liens professionnels avec son pays d'origine ne paraissent toutefois pas suffisamment étroits pour garantir un retour au Kosovo. En effet, son absence pour une période relativement longue de trois mois démontre que sa présence au sein de l'entreprise de transport que l'intéressé a créée il y a peu n'est pas indispensable. Dans ces circonstances, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables, voire la possibilité, fût-ce de manière temporaire, d'exercer une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.

E. 9 Le recourant insiste dans son pourvoi sur le fait qu'il s'est personnellement porté garant de l'invité. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi et la droiture du recourant. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause l'honnêteté de la personne qui a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais de séjour et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, même si elles sont prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, ne peuvent cependant être tenues pour décisives dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. Pareillement, le recourant s'est également déclaré disposé à verser une caution (cf. télécopie du 12 avril 2007 et recours du 6 août 2007). S'agissant de ce dernier point, même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution peut être exigée, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invité dans son pays repose moins sur le dépôt d'une telle garantie par l'invitant que sur le comportement de l'intéressé lui-même une fois en Suisse. A cet égard, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans sa patrie à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.

E. 11 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 5 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 13 septembre 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe: dossier cantonal). Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5447/2007 {T 0/2} Arrêt du 20 août 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______ Faits : A. Le 25 avril 2007, B._______, ressortissant kosovar né le 25 mai 1973, a déposé auprès du Bureau de liaison à Pristina une demande d'autorisation d'entrée afin de venir rendre visite durant trois mois à un ami («zum Besuch bei A._______»), ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud. A l'appui de sa requête, il a produit diverses pièces, dont un extrait du registre du commerce, selon lequel l'intéressé était inscrit en qualité de transporteur indépendant depuis le 5 septembre 2006, ainsi qu'une lettre d'invitation de son hôte, datée du 17 février 2007, dans laquelle ce dernier précisait qu'il avait rencontré B._______ et sa famille lors d'un séjour professionnel au Kosovo, qu'il avait été logé pour une longue durée chez lui et souhaitait l'accueillir à son tour dans sa maison en Suisse. A._______ s'engageait à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de son invité en Suisse et garantissait son retour au Kosovo à l'issue du séjour autorisé. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur du requérant, la représentation précitée a transmis sa demande pour décision formelle à l'ODM. Le 28 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud, après avoir requis auprès du Bureau des étrangers de la commune d'Aigle divers renseignements supplémentaires concernant cette requête, a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. B. Par décision du 5 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par B._______, en estimant d'abord que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Kosovo. A cet égard, l'Office fédéral a relevé qu'au vu des disparités (économiques) entre le Kosovo et la Suisse, il ne pouvait être exclu que le requérant fût tenté de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. L'ODM a estimé ensuite que l'intéressé n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'il dût impérativement y retourner au terme de son séjour en Suisse. C. Par courrier daté du 6 août 2007, posté le 8 août 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel que bien que l'ODM ait retenu dans sa décision que le dossier de B._______ ne présentait pas assez de garanties quant au retour de ce dernier dans son pays à l'échéance de son visa, il s'était pourtant personnellement porté garant pour ce fait. Il réitérait dès lors les assurances qu'il veillerait à son retour de manière drastique et rappelait qu'il avait également proposé le versement d'une caution afin d'assurer le départ de son hôte. Cela étant, il a conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 8 octobre 2007. Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 23 octobre 2007, le recourant n'y a donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à 45% et dont le PIB par habitant était de 1'150 euros en 2008 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008, visité le 30 juillet 2009]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Par ailleurs, en 2008, la Serbie (Kosovo compris) comptait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse (cf. p. 17 du Rapport sur la migration 2008 établi en avril 2009 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques récentes, les ressortissants du Kosovo (cette région ayant proclamé son indépendance le 17 février 2008) figuraient en sixième place au classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours du deuxième trimestre 2009 (cf. p. 2 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 2ème trimestre 2009 établi le 9 juillet 2009 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles). 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Il est certes allégué dans le recours que B._______, âgé de trente-six ans, est marié et père de deux jeunes enfants. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans sa patrie, ils ne sauraient toutefois suffire à eux seuls, dans le cas d'espèce, à assurer le retour de l'intéressé. Au vu de la disparité économique existant entre le Kosovo et la Suisse, la présence de la famille de B._______ au Kosovo ne saurait, à cet égard, être considérée comme une garantie suffisante de son retour au pays une fois le visa échu, d'autant moins que le prénommé envisage de s'en séparer durant une période relativement longue de trois mois. De même, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, car il travaille dans son pays en qualité de transporteur indépendant. Ses liens professionnels avec son pays d'origine ne paraissent toutefois pas suffisamment étroits pour garantir un retour au Kosovo. En effet, son absence pour une période relativement longue de trois mois démontre que sa présence au sein de l'entreprise de transport que l'intéressé a créée il y a peu n'est pas indispensable. Dans ces circonstances, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables, voire la possibilité, fût-ce de manière temporaire, d'exercer une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. 9. Le recourant insiste dans son pourvoi sur le fait qu'il s'est personnellement porté garant de l'invité. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi et la droiture du recourant. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause l'honnêteté de la personne qui a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais de séjour et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, même si elles sont prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, ne peuvent cependant être tenues pour décisives dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. Pareillement, le recourant s'est également déclaré disposé à verser une caution (cf. télécopie du 12 avril 2007 et recours du 6 août 2007). S'agissant de ce dernier point, même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution peut être exigée, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invité dans son pays repose moins sur le dépôt d'une telle garantie par l'invitant que sur le comportement de l'intéressé lui-même une fois en Suisse. A cet égard, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans sa patrie à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 5 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 13 septembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe: dossier cantonal). Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :