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C-994/2006

C-994/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-29 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à C._______ dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux recourants l'avance de Fr. 600.-, versée le 18 janvier 2007.
  4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 249 029 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président de chambre : La greffière : Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-994/2006 {T 0/2} Arrêt du 29 avril 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______. Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______, originaire du Kosovo née le 5 octobre 1941, a déposée, le 24 août 2006, auprès du Bureau de liaison suisse (actuellement Ambassade de Suisse) à Pristina dans le but de rendre une visite familiale durant trois mois à sa fille, A._______, originaire du Kosovo, titulaire d'une autorisation d'établissement, domiciliée dans le canton de Vaud, la transmission par la représentation de Suisse à Pristina de la demande de visa à l'ODM pour décision, la lettre explicative de A._______ du 22 septembre 2006, adressée au contrôle des habitants de sa commune de domicile, précisant sur requisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) que sa mère, veuve, avait de la famille au Kosovo et en Allemagne, qu'elle avait déjà séjourné en Suisse en 1990 pour la naissance de son fils et qu'elle désirait venir en ce pays pour une visite familiale de trois mois, les pièces jointes à ce courrier, soit une attestation de prise en charge financière en faveur de l'invitée, une copie du bail à loyer, des décomptes de salaire et une attestation de l'Office des poursuites, la transmission le 6 octobre 2006 par le SPOP-VD du dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur préavis négatif, la décision du 20 octobre 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et des disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, le recours interjeté le 2 novembre 2006 contre cette décision par A._______ et B._______, l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel :

- que C._______ vit paisiblement au Kosovo où elle est propriétaire de sa maison et touche une rente de veuve,

- qu'elle ne souhaite en aucun cas s'établir en Suisse durablement, mais désire uniquement rendre visite à sa fille et à la famille de celle-ci pour une période maximale de trois mois, ce qu'elle a déjà fait pour de courtes périodes en 1998 et 2000,

- qu'ainsi, A._______ et B._______ garantissent que leur mère, respectivement belle-mère, regagnera le Kosovo à l'issue du séjour autorisé,

- qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont produit la copie du titre de propriété de la maison familiale au Kosovo, établi au nom du conjoint de C._______, décédé le 21 septembre 1996, ainsi que la copie du relevé du compte bancaire de la prénommée du 1er janvier au 1er novembre 2006, où figure le versement mensuel d'une pension, le courrier du 9 février 2007, par lequel les recourants ont produit deux photographies de C._______ prises lors de ses visites en Suisse en 1988 et en 1990 à l'occasion de la naissance d'un de ses petits-fils, l'une dans un appartement, l'autre dans une chambre de la maternité d'Yverdon, le préavis de l'ODM du 14 mars 2007 proposant le rejet du recours, en retenant notamment que même si C._______ avait été autorisée à venir en Suisse en 1988 et 1990, les circonstances dans lesquelles ces visas avaient été délivrés ne pourraient être tenues pour semblables à celles de la présente cause en raison notamment du conflit qui a touché le Kosovo depuis lors, les déterminations du 12 avril 2007, dans lesquelles les recourants ont d'une part indiqué que si C._______ entendait venir en Suisse pour une longue durée, elle aurait cherché à concrétiser cette intention il y a une dizaine d'années, après la mort de son conjoint et alors que le Kosovo était en guerre, et non pas maintenant alors que le conflit a cessé et que le Kosovo est sur le point d'acquérir son indépendance, d'autre part réitéré les assurances que C._______ regagnerait son pays à l'issue du séjour autorisé, en soulignant que leur autre belle-mère et mère, D._______, née en 1931, également veuve et habitant le Kosovo à l'instar de C._______, obtenait régulièrement des visas pour leur rendre visite en Suisse et qu'elle était toujours retournée au pays à l'issue des séjours autorisés, le maintien de la proposition de l'ODM de rejeter le recours, dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, la détermination des recourants du 29 janvier 2008, qui, à la demande du Tribunal, ont rapporté la preuve que D._______ avait séjourné en Suisse du 25 mars au 10 juin 2006 au bénéfice d'un visa pour un séjour de visite et quitté ce pays dans les délais impartis, et réitéré les assurances que C._______ quitterait également la Suisse à l'issue du séjour autorisé, les autres pièces du dossier, selon lesquelles D._______, belle-mère et mère des recourants, née en 1931, a obtenu de la représentation de Suisse à Pristina quatre visas d'une durée de nonante jours durant ces quatre dernières années, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la mesure ou il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 aOEArr ), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de C._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut au Kosovo, sur le plan social et économique, que, toutefois, dans le cas particulier, si l'on s'en réfère aux pièces fournies le 9 février 2007, il convient d'admettre que l'intéressée est au moins déjà venue en Suisse pour un court séjour en 1990, lors de la naissance de l'un de ses petits-fils, et qu'elle a regagné son pays, qu'au demeurant, C._______ est propriétaire d'une maison et bénéficie d'une rente de veuve dans son pays, ce qui constitue une garantie supplémentaire du retour de la prénommée dans son pays à l'issue du séjour touristique, qu'ainsi, le risque que la prénommée cherche à s'établir définitivement en ce pays à l'issue du séjour de visite projeté est minime, qu'à cela s'ajoute qu'il ressort du dossier que D._______, soit l'autre belle-mère et mère des recourants, également veuve et originaire du Kosovo, a déjà été autorisée à quatre reprises à rendre visite aux recourants et qu'elle est toujours retournée dans sa patrie à l'issue des séjours autorisés, que le Tribunal ne distingue aucune raison objective de refuser à la mère de la recourante la possibilité de rendre visite à sa famille en Suisse, alors que la mère du recourant, dans une situation personnelle et familiale semblable, a déjà été autorisée à plusieurs reprises à effectuer une telle visite, que, prenant acte du contenu du mémoire de recours et des déterminations des 12 avril 2007 et 29 janvier 2008, dans lesquels les recourants ont assuré les autorités helvétiques que leur invitée quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi des intéressés et la volonté de leur hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité, que tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à C._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à sa fille et à la famille de celle-ci durant trois mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, qu'en conséquence, le recours est admis, que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ pour lui permettre d'effectuer une visite de trois mois, qu'obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), qu'en l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que les recourants ont agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à C._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux recourants l'avance de Fr. 600.-, versée le 18 janvier 2007. 4. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier 2 249 029 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président de chambre : La greffière : Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel Expédition :