Remboursement des cotisations
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
C-4/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 26.07.2022 (9C_286/2022) Cour III C-4/2022 Arrêt du 14 avril 2022 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier. Parties A._______, (Portugal) représenté par Jéssica Cristina de Oliveira, Veiga + Oliveira Consultoria, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, conditions de recevabilité du recours (décision sur opposition du 28 janvier 2021). Vu la décision sur opposition du 28 janvier 2021 remplaçant celle du 3 juillet 2020 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) a reconnu à A._______ le droit au remboursement des cotisations qu'il a versées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (ci-après : AVS) pour un montant brut de 28'649 fr. 30 (TAF pce 4 annexe), le suivi postal du pli recommandé (...) attestant que la décision sur opposition du 28 janvier 2021 a été notifiée à A._______ le lundi 8 février 2021 (TAF pce 4 annexe), le recours du 29 décembre 2021 (timbre postal) de A._______ (ci-après : recourant) interjeté contre la décision sur opposition du 28 janvier 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), l'ordonnance du 18 février 2022 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à se déterminer, dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, sur le dépôt de prime abord tardif de son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable (TAF pce 5), la notification de l'ordonnance précitée au recourant en date du vendredi 25 février 2022 (cf. avis de réception et suivi du pli recommandé (...) [TAF pce 6]), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), qu'aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours devant le Tribunal administratif fédéral doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (voir également art. 50 al. 1 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA et 20 al. 3 PA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement [CE] n° 883/2004 du 29 avril 2004 auquel renvoie l'art. 153a al. 1 let. a LAVS), qu'en l'occurrence, le suivi postal du pli recommandé (...) indique que la décision sur opposition du 28 janvier 2021 a été notifiée au recourant le lundi 8 février 2021 (TAF pce 4 annexe), que le délai pour recourir contre la décision précitée a commencé à courir le lendemain mardi 9 février 2021, de sorte qu'il a échu le mercredi 10 mars 2021, que le présent recours posté le 29 décembre 2021 (cf. timbre postal [TAF pce 1]) a ainsi été déposé tardivement, que par ordonnance datée du 18 février 2022 et notifiée le vendredi 25 février 2022 au recourant, ce dernier a été invité à se déterminer, dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, sur la tardiveté éventuelle de son recours et à produire, le cas échéant, tout moyen de preuve propre à étayer la recevabilité de celui-ci (TAF pces 5 et 6), que le recourant n'a pas répondu à l'ordonnance précitée, renonçant ainsi à se déterminer sur la tardiveté de son recours, ni produit de moyen de preuve propre à étayer la recevabilité de celui-ci, qu'il ne s'est davantage prévalu d'aucun motif de restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il appert de ce qui précède que le recours posté le mercredi 29 décembre 2021 a été déposé manifestement tardivement, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Adrien Renaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :