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C-4849/2018

C-4849/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-27 · Français CH

Rentes

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après: requérante, intéressée ou recourante) est une ressortissante libanaise, née en 1954, et suisse depuis septembre 1993. Elle s'est mariée le 27 septembre 1996 avec B._______, ressortissant espagnol né le 25 janvier 1946, ayant acquis la nationalité suisse en mai 2008 et vécu en Suisse d'août 1962 à décembre 1967, puis de juin 1969 à mai 2011. Le couple n'a pas eu d'enfants (CSC pces 1, 4, 6 p. 1-2, 7 p. 2, 9; TAF pce 10). A._______ a travaillé à partir du 1er août 1990 jusqu'au 30 mai 2011, puis à partir du 1er mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2015 comme secrétaire au service de la Mission permanente de l'État C._______ auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (ci-après: ONU [CSC pce 5]). Elle a officiellement résidé en Suisse dès le 1er août 1981 jusqu'au 30 mai 2011, puis dès le 17 octobre 2013 jusqu'au 6 janvier 2016, date à laquelle elle a quitté la Suisse pour s'établir en Espagne (CSC pces 4 p. 2, 7 p. 1 et 3; TAF pce 10 p. 7). Le 16 février 2018, elle a déposé une demande de rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (ci-après: AVS [CSC pce 4]). B. B.a Par décision du 1er mai 2018, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après: CSC ou autorité inférieure) a rejeté la demande, pour le motif qu'aucun revenu ni bonification pour tâches éducatives ou tâches d'assistance n'avaient été comptabilisés en faveur de la requérante, de sorte que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale d'assurance d'une année (CSC pce 10). B.b A._______ a formé opposition contre cette décision par acte du 25 mai 2018 (timbre postal),

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En vertu des art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les décisions sur opposition prises par la CSC peuvent être contestées devant le Tribunal.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.

E. 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies.

E. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6).

E. 2.2 Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes et dans les autres cas prévus par la loi. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elles-mêmes (ATF 132 II 113 consid. 3.2, 124 II 361 consid. 2b). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil (CC, RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (arrêt du TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2, 9C_98/2015 du 5 août 2015 consid. 5.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1559-1563). Il n'est dispensé d'apporter cette preuve que si la partie adverse a admis ses allégations (arrêt du TF 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3 et 6.6).

E. 2.3 Au reste, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).

E. 3 L'objet du litige porte sur le droit à une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse invoqué par une ressortissante libano-suisse domiciliée en Espagne.

E. 3.1 À défaut de convention internationale liant la République du Liban et la Suisse en matière de sécurité sociale, la présente cause sera tranchée à l'aune de la législation suisse exclusivement.

E. 3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement au moment de l'ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En l'occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans leur teneur en vigueur au moment de l'ouverture éventuelle du droit à une rente de vieillesse de la recourante (soit en 2018, celle-ci étant née en 1954 [cf. art. 21 al. 1 let. b et al. 2, 1ère phrase, LAVS]), ainsi que dans leur teneur en vigueur au moment où la recourante pouvait être assujettie à une éventuelle obligation d'assurance. Pour cette raison, les dispositions légales et réglementaires régissant les conditions d'assujettissement à l'AVS feront l'objet ci-après d'une présentation exhaustive.

E. 4.1 Ont droit à une rente de vieillesse, les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a et b LAVS). Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29 al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse [art. 1a al. 1 let. a LAVS]), (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3).

E. 4.2.1 Aux termes de la LAVS, sont assurés conformément à la présente loi (a.) les personnes physiques domiciliées en Suisse, (b.) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative et (c.) les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger sous réserve des conditions prévues aux chiffres 1-3 (art. 1a al. 1 LAVS; anciennement art. 1 aLAVS jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 1996 2466]).

E. 4.2.2 Ne sont pas assurées à l'AVS suisse, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [RO 2002 3371]; anciennement art. 1er al. 2 let. b aLAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 1996 2466]). Elles sont exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête (art. 3 RAVS). L'exemption pour cause de cumul de charges trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée à une demande de l'assuré et produit ses effets depuis le dépôt de la demande, sous réserve de solutions contraires prévues par une convention de sécurité sociale et de certains cas particuliers dans lesquels il était concevable d'accorder des aménagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère (ATF 120 V 401 consid. 2a).

E. 4.2.3 Ne sont pas non plus assurés, les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public (art. 1a, al. 2, let. a LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RO 2002 3371; anciennement art. 1 al. 2 let. a aLAVS [RO 1996 2466]). Jusqu'au 31 décembre 1996, n'étaient pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficiaient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières (art. 1er, al. 2, let. a aLAVS dans sa teneur en vigueur depuis 1er janvier 1948; RO 1947 843). Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS, les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative (art. 1b let. a RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2008; RO 2007 6680). Jusqu'au 31 décembre 2007, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS, (a.) les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d'observateur, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative, et (c) les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral avait conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative (art. 1b aRAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [RO 2002 3710]). Jusqu'au 31 décembre 2002, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1, al. 2, let. a aLAVS, (a.) les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d'observateurs, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative et (c,) les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral avait conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille (art. 1er aRAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2758). Jusqu'au 31 décembre 1996, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1, al. 2, let. a aLAVS, les membres du personnel officiel des missions diplomatiques accréditées auprès de la Confédération suisse, ainsi que les familles de ces personnes (art. 1er, let. b, aRAVS; RO 1947 1183). L'ONU bénéficie d'un accord de siège en Suisse sur la base de l'Accord sur les privilèges et immunités conclu avec le Conseil fédéral les 11 juin et 1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1). Un échange de lettres signé entre l'ONU et la Confédération suisse les 26 octobre et 19 décembre 1994 et approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 1996 (RS 0.192.1200.111) précise que depuis le 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'ONU ne sont plus considérés par la Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC, pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée (ATF 133 V 233 consid. 3.3). Néanmoins, ils peuvent adhérer, sur une base volontaire, à la LAVS (cf. art. 1a, al. 4, let. b LAVS).

E. 4.3 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (cf. art. 133 ss RAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient - notamment - (a.) le numéro de l'assuré, (b.) le numéro d'identification des entreprises, (d.) l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA; voir également ATF 138 V 218 consid. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).

E. 4.4.1 À l'appui de son recours, la recourante invoque le fait d'être arrivée en Suisse dès la fin décembre 1978, d'y avoir suivi une formation dans le secrétariat en 1980 et d'avoir travaillé à Genève pour la Mission permanente de l'État E._______ de janvier 1981 jusqu'à décembre 1985, pour la Mission permanente de l'État F._______ de janvier 1986 jusqu'à décembre 1989, puis pour la Mission permanente de l'État C._______, et considère avoir droit à une rente de vieillesse, en tant que citoyenne suisse ayant travaillé durant 33 ans en Suisse, en y ayant été assujettie fiscalement et en n'y ayant jamais sollicité d'aides publiques (TAF pce 1).

E. 4.4.2 Reprenant les arguments développés dans la décision sur opposition litigieuse, la CSC souligne que la recourante n'était pas plus assurée à l'AVS pour les nouvelles périodes d'activités lucratives évoquées, que pour celles exercées au service de la Mission permanente de l'État C._______ (TAF pce 3).

E. 4.5 En l'espèce, il est établi que la recourante a résidé en Suisse du 1er août 1981 jusqu'au 30 mai 2011, puis du 17 octobre 2013 jusqu'au 6 janvier 2016 (CSC pces 7 p. 1 et p. 3). De même, elle a travaillé à partir du 1er août 1990 jusqu'au 30 mai 2011, puis du 1er mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2015 comme secrétaire au service de la Mission permanente de l'État C._______ auprès de l'ONU à Genève (cf. attestation de travail du 1er mai 2018 de la Mission permanente de l'État C._______ auprès de l'ONU et des autres organisations internationales en Suisse [CSC pce 9]).

E. 4.5.1 Dans la mesure où la recourante soutient avoir travaillé pour la Mission permanente de l'État E._______ de janvier 1981 jusqu'à décembre 1985 et pour la Mission permanente de l'État F._______ de janvier 1986 jusqu'à décembre 1989, ces allégués, dépourvus de tout moyen de preuve ou indication correspondants au dossier, ne sauraient être retenus.

E. 4.5.2 La recourante ne conteste pas ne disposer d'aucun compte individuel au sens de l'art. 30ter LAVS, déclarant au contraire expressément n'avoir jamais cotisé à l'AVS suisse (cf. CSC pce 11). Cette constatation est corroborée par le fait que l'activité lucrative exercée par la recourante comme membre du personnel d'une mission permanente auprès de l'ONU n'a pas été soumise à l'AVS obligatoire (cf. art. 1er al. 2 let. a aLAVS et art. 1er aRAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 [cf. supra consid. 4.2.3]) et sujette à exemption pour la période courant d'octobre à décembre 1993 (cf. consid. supra 4.2.2). À partir du 1er janvier 1994, la recourante a bénéficié de l'exemption de l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire relevant de l'accord de siège avec l'ONU (cf. supra consid. 4.2.3 § 3). À défaut d'avoir été assurée à la LAVS en raison de son statut de membre du personnel d'une mission permanente auprès de l'ONU, elle n'a versé aucune cotisation sur ses revenus. En outre, elle ne prétend, pas plus qu'elle ne démontre, avoir adhéré à l'AVS facultative ainsi qu'elle aurait été en droit de le faire en tant que ressortissante suisse, en application de l'art. 1a al. 4 let. b LAVS. De plus, la recourante ne saurait tirer profit des cotisations acquittées par son conjoint aux assurances sociales suisses durant les années de mariage du couple, soit depuis septembre 1996 jusqu'à fin 2010 et antérieurement. En effet, elle ne peut pas bénéficier d'un splitting des revenus de son mari durant les années de mariage en application de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, l'al. 4 let. b de cette disposition prévoyant que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ayant été exemptée de l'AVS obligatoire et n'ayant pas adhéré à l'AVS facultative (cf. TAF pce 10 annexe p. 7). Enfin, attendu que l'assurance-vieillesse et survivants suisse repose sur un financement par cotisations, lequel prévoit, au moment de la réalisation du risque assuré, l'octroi de prestations proportionnelles à la durée de cotisations et aux revenus soumis à cotisations, respectivement aux bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance, la recourante ne saurait prétendre à une rente de vieillesse, ni à raison de sa nationalité suisse, ni au fait d'avoir résidé, travaillé et payé des impôts en Suisse. Le seul domicile en Suisse ne constitue pas un critère d'octroi de la rente de vieillesse s'il n'est pas lié au versement corrélatif de cotisations ou à la reconnaissance de bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance. Ni la nationalité suisse ni l'assujettissement fiscal en Suisse ne constituent des critères fondant le droit à une rente de vieillesse selon la LAVS.

E. 4.5.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'une rente de vieillesse lui est niée à défaut de justifier de la période minimale de cotisations à l'AVS.

E. 5 Vu l'issue du litige, le recours, mal fondé, est rejeté sans frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (Le dispositif figure à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. _) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4849/2018 Arrêt du 27 janvier 2021 Composition Caroline Gehring (présidente du collège), Caroline Bissegger, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, (Espagne), recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision sur opposition du 20 juillet 2018) Faits : A. A._______ (ci-après: requérante, intéressée ou recourante) est une ressortissante libanaise, née en 1954, et suisse depuis septembre 1993. Elle s'est mariée le 27 septembre 1996 avec B._______, ressortissant espagnol né le 25 janvier 1946, ayant acquis la nationalité suisse en mai 2008 et vécu en Suisse d'août 1962 à décembre 1967, puis de juin 1969 à mai 2011. Le couple n'a pas eu d'enfants (CSC pces 1, 4, 6 p. 1-2, 7 p. 2, 9; TAF pce 10). A._______ a travaillé à partir du 1er août 1990 jusqu'au 30 mai 2011, puis à partir du 1er mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2015 comme secrétaire au service de la Mission permanente de l'État C._______ auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (ci-après: ONU [CSC pce 5]). Elle a officiellement résidé en Suisse dès le 1er août 1981 jusqu'au 30 mai 2011, puis dès le 17 octobre 2013 jusqu'au 6 janvier 2016, date à laquelle elle a quitté la Suisse pour s'établir en Espagne (CSC pces 4 p. 2, 7 p. 1 et 3; TAF pce 10 p. 7). Le 16 février 2018, elle a déposé une demande de rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (ci-après: AVS [CSC pce 4]). B. B.a Par décision du 1er mai 2018, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après: CSC ou autorité inférieure) a rejeté la demande, pour le motif qu'aucun revenu ni bonification pour tâches éducatives ou tâches d'assistance n'avaient été comptabilisés en faveur de la requérante, de sorte que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale d'assurance d'une année (CSC pce 10). B.b A._______ a formé opposition contre cette décision par acte du 25 mai 2018 (timbre postal), considérant que son statut de citoyenne suisse ayant vécu, travaillé et payé ses impôts à D (canton de Genève), lui ouvrait le droit à une rente AVS minimale, même si elle n'avait jamais cotisé à celle-ci (CSC pce 11). B.c Par décision sur opposition du 20 juillet 2018, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 1er mai 2018. En bref et pour l'essentiel, elle a retenu que l'intéressée avait travaillé en Suisse au service d'une mission permanente de l'ONU, avait bénéficié d'une exemption de l'AVS obligatoire du fait de son statut de membre du personnel de cette entité et n'avait pas adhéré à l'assurance facultative, raisons pour lesquelles elle ne figurait pas au registre des assurés et aucun compte individuel n'avait été ouvert à son nom. Dès lors que seuls les assurés comptabilisant au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance pouvaient prétendre à une rente de vieillesse, c'était à juste titre qu'un tel droit avait été dénié en l'espèce (CSC pce 12). C. Par acte posté le 17 août 2018 (timbre postal), A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition du 20 juillet 2018, considérant avoir droit à une rente de vieillesse (TAF pce 1). D. La CSC a répondu le 24 septembre 2018, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 20 juillet 2018 (TAF pce 3). E. Par ordonnance du 2 octobre 2018, le Tribunal a communiqué la réponse de la CSC à la recourante (TAF pce 4). Par ordonnance du 8 octobre 2018, le Tribunal a invité cette dernière à formuler d'éventuelles observations (TAF pce 5). Retournée au Tribunal avec la mention « non réclamé par le destinataire » (TAF pce 7), cette dernière ordonnance a fait l'objet d'un nouvel envoi par pli simple du 21 novembre 2018 (TAF pce 8), demeuré lettre morte. F. Donnant suite à un complément d'instruction ordonné le 3 décembre 2020 (TAF pce 9), la recourante et la CSC ont adressé au Tribunal la décision du 17 février 2011 aux termes de laquelle la CSC a alloué à B._______ une rente AVS versée à compter du 1er février 2011 et fondée sur l'échelle 44, sur un splitting des revenus réalisés durant son premier mariage conclu en avril 1969 et dissous par divorce en décembre 1987, et sur 10 années de demi-bonifications pour tâches éducatives. Il appert en outre que sa seconde épouse A._______ a été exemptée de l'assurance obligatoire, ne justifie d'aucune période d'assurance et ne remplit par conséquent pas la condition de durée minimale de cotisation. La CSC a également produit un extrait du compte individuel de B._______, dont il ressort que ce dernier a travaillé en Suisse de 1964 à 1967, puis de 1969 à 2010, et cotisé à l'AVS suisse (TAF pces 10 et 11). Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En vertu des art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les décisions sur opposition prises par la CSC peuvent être contestées devant le Tribunal. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6). 2.2 Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes et dans les autres cas prévus par la loi. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elles-mêmes (ATF 132 II 113 consid. 3.2, 124 II 361 consid. 2b). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil (CC, RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (arrêt du TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2, 9C_98/2015 du 5 août 2015 consid. 5.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1559-1563). Il n'est dispensé d'apporter cette preuve que si la partie adverse a admis ses allégations (arrêt du TF 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3 et 6.6). 2.3 Au reste, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).

3. L'objet du litige porte sur le droit à une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse invoqué par une ressortissante libano-suisse domiciliée en Espagne. 3.1 À défaut de convention internationale liant la République du Liban et la Suisse en matière de sécurité sociale, la présente cause sera tranchée à l'aune de la législation suisse exclusivement. 3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement au moment de l'ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En l'occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans leur teneur en vigueur au moment de l'ouverture éventuelle du droit à une rente de vieillesse de la recourante (soit en 2018, celle-ci étant née en 1954 [cf. art. 21 al. 1 let. b et al. 2, 1ère phrase, LAVS]), ainsi que dans leur teneur en vigueur au moment où la recourante pouvait être assujettie à une éventuelle obligation d'assurance. Pour cette raison, les dispositions légales et réglementaires régissant les conditions d'assujettissement à l'AVS feront l'objet ci-après d'une présentation exhaustive. 4. 4.1 Ont droit à une rente de vieillesse, les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a et b LAVS). Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29 al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse [art. 1a al. 1 let. a LAVS]), (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). 4.2 4.2.1 Aux termes de la LAVS, sont assurés conformément à la présente loi (a.) les personnes physiques domiciliées en Suisse, (b.) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative et (c.) les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger sous réserve des conditions prévues aux chiffres 1-3 (art. 1a al. 1 LAVS; anciennement art. 1 aLAVS jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 1996 2466]). 4.2.2 Ne sont pas assurées à l'AVS suisse, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [RO 2002 3371]; anciennement art. 1er al. 2 let. b aLAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 1996 2466]). Elles sont exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête (art. 3 RAVS). L'exemption pour cause de cumul de charges trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée à une demande de l'assuré et produit ses effets depuis le dépôt de la demande, sous réserve de solutions contraires prévues par une convention de sécurité sociale et de certains cas particuliers dans lesquels il était concevable d'accorder des aménagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère (ATF 120 V 401 consid. 2a). 4.2.3 Ne sont pas non plus assurés, les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public (art. 1a, al. 2, let. a LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RO 2002 3371; anciennement art. 1 al. 2 let. a aLAVS [RO 1996 2466]). Jusqu'au 31 décembre 1996, n'étaient pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficiaient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières (art. 1er, al. 2, let. a aLAVS dans sa teneur en vigueur depuis 1er janvier 1948; RO 1947 843). Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS, les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative (art. 1b let. a RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2008; RO 2007 6680). Jusqu'au 31 décembre 2007, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS, (a.) les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d'observateur, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative, et (c) les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral avait conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative (art. 1b aRAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [RO 2002 3710]). Jusqu'au 31 décembre 2002, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1, al. 2, let. a aLAVS, (a.) les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d'observateurs, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative et (c,) les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral avait conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille (art. 1er aRAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2758). Jusqu'au 31 décembre 1996, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1, al. 2, let. a aLAVS, les membres du personnel officiel des missions diplomatiques accréditées auprès de la Confédération suisse, ainsi que les familles de ces personnes (art. 1er, let. b, aRAVS; RO 1947 1183). L'ONU bénéficie d'un accord de siège en Suisse sur la base de l'Accord sur les privilèges et immunités conclu avec le Conseil fédéral les 11 juin et 1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1). Un échange de lettres signé entre l'ONU et la Confédération suisse les 26 octobre et 19 décembre 1994 et approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 1996 (RS 0.192.1200.111) précise que depuis le 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'ONU ne sont plus considérés par la Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC, pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée (ATF 133 V 233 consid. 3.3). Néanmoins, ils peuvent adhérer, sur une base volontaire, à la LAVS (cf. art. 1a, al. 4, let. b LAVS). 4.3 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (cf. art. 133 ss RAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient - notamment - (a.) le numéro de l'assuré, (b.) le numéro d'identification des entreprises, (d.) l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA; voir également ATF 138 V 218 consid. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 4.4 4.4.1 À l'appui de son recours, la recourante invoque le fait d'être arrivée en Suisse dès la fin décembre 1978, d'y avoir suivi une formation dans le secrétariat en 1980 et d'avoir travaillé à Genève pour la Mission permanente de l'État E._______ de janvier 1981 jusqu'à décembre 1985, pour la Mission permanente de l'État F._______ de janvier 1986 jusqu'à décembre 1989, puis pour la Mission permanente de l'État C._______, et considère avoir droit à une rente de vieillesse, en tant que citoyenne suisse ayant travaillé durant 33 ans en Suisse, en y ayant été assujettie fiscalement et en n'y ayant jamais sollicité d'aides publiques (TAF pce 1). 4.4.2 Reprenant les arguments développés dans la décision sur opposition litigieuse, la CSC souligne que la recourante n'était pas plus assurée à l'AVS pour les nouvelles périodes d'activités lucratives évoquées, que pour celles exercées au service de la Mission permanente de l'État C._______ (TAF pce 3). 4.5 En l'espèce, il est établi que la recourante a résidé en Suisse du 1er août 1981 jusqu'au 30 mai 2011, puis du 17 octobre 2013 jusqu'au 6 janvier 2016 (CSC pces 7 p. 1 et p. 3). De même, elle a travaillé à partir du 1er août 1990 jusqu'au 30 mai 2011, puis du 1er mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2015 comme secrétaire au service de la Mission permanente de l'État C._______ auprès de l'ONU à Genève (cf. attestation de travail du 1er mai 2018 de la Mission permanente de l'État C._______ auprès de l'ONU et des autres organisations internationales en Suisse [CSC pce 9]). 4.5.1 Dans la mesure où la recourante soutient avoir travaillé pour la Mission permanente de l'État E._______ de janvier 1981 jusqu'à décembre 1985 et pour la Mission permanente de l'État F._______ de janvier 1986 jusqu'à décembre 1989, ces allégués, dépourvus de tout moyen de preuve ou indication correspondants au dossier, ne sauraient être retenus. 4.5.2 La recourante ne conteste pas ne disposer d'aucun compte individuel au sens de l'art. 30ter LAVS, déclarant au contraire expressément n'avoir jamais cotisé à l'AVS suisse (cf. CSC pce 11). Cette constatation est corroborée par le fait que l'activité lucrative exercée par la recourante comme membre du personnel d'une mission permanente auprès de l'ONU n'a pas été soumise à l'AVS obligatoire (cf. art. 1er al. 2 let. a aLAVS et art. 1er aRAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 [cf. supra consid. 4.2.3]) et sujette à exemption pour la période courant d'octobre à décembre 1993 (cf. consid. supra 4.2.2). À partir du 1er janvier 1994, la recourante a bénéficié de l'exemption de l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire relevant de l'accord de siège avec l'ONU (cf. supra consid. 4.2.3 § 3). À défaut d'avoir été assurée à la LAVS en raison de son statut de membre du personnel d'une mission permanente auprès de l'ONU, elle n'a versé aucune cotisation sur ses revenus. En outre, elle ne prétend, pas plus qu'elle ne démontre, avoir adhéré à l'AVS facultative ainsi qu'elle aurait été en droit de le faire en tant que ressortissante suisse, en application de l'art. 1a al. 4 let. b LAVS. De plus, la recourante ne saurait tirer profit des cotisations acquittées par son conjoint aux assurances sociales suisses durant les années de mariage du couple, soit depuis septembre 1996 jusqu'à fin 2010 et antérieurement. En effet, elle ne peut pas bénéficier d'un splitting des revenus de son mari durant les années de mariage en application de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, l'al. 4 let. b de cette disposition prévoyant que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ayant été exemptée de l'AVS obligatoire et n'ayant pas adhéré à l'AVS facultative (cf. TAF pce 10 annexe p. 7). Enfin, attendu que l'assurance-vieillesse et survivants suisse repose sur un financement par cotisations, lequel prévoit, au moment de la réalisation du risque assuré, l'octroi de prestations proportionnelles à la durée de cotisations et aux revenus soumis à cotisations, respectivement aux bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance, la recourante ne saurait prétendre à une rente de vieillesse, ni à raison de sa nationalité suisse, ni au fait d'avoir résidé, travaillé et payé des impôts en Suisse. Le seul domicile en Suisse ne constitue pas un critère d'octroi de la rente de vieillesse s'il n'est pas lié au versement corrélatif de cotisations ou à la reconnaissance de bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance. Ni la nationalité suisse ni l'assujettissement fiscal en Suisse ne constituent des critères fondant le droit à une rente de vieillesse selon la LAVS. 4.5.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'une rente de vieillesse lui est niée à défaut de justifier de la période minimale de cotisations à l'AVS.

5. Vu l'issue du litige, le recours, mal fondé, est rejeté sans frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (Le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. _)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente Le greffier : Caroline Gehring Pascal Montavon Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :