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C-5388/2019

C-5388/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-14 · Français CH

Rentes

Sachverhalt

A. A._______ est une ressortissante suisse, née le [...] avril 1955. Mariée le [...] 1976 avec B._______, né le [...] 1949, elle divorce le [...] 1982 ; mariée une seconde fois le [...] 1984, avec C._______, né le [...] 1956, elle divorce à nouveau, le [...] 1987. Elle n'a pas d'enfant (CSC doc 4, doc 11, doc 33). Domiciliée en Suisse jusqu'en 1995, elle y travaille comme analyste comptable pour différents employeurs, dès 1973. En août 1995, elle quitte la Suisse pour la France, où elle est domiciliée depuis et où elle a poursuivi son activité professionnelle (CSC doc 3, doc 10 p. 3, doc 21 p. 13 et 16, doc 22, doc 36, doc 51). B. B.a Le 3 janvier 2019, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC doc 21). B.b Par décision du 8 avril 2019 (CSC doc 40), la CSC octroie à l'intéressée, avec effet au 1er mai 2019, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 827.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 44'082.-, pour une période totale de cotisations de 19 années et 8 mois. B.c Le 14 avril 2019, l'intéressée forme opposition à l'encontre de la décision susmentionnée (CSC doc 43). Elle fait valoir que la CSC a omis de prendre en considération, dans la période de cotisations retenue, le mois de décembre 1993, les mois de janvier à juin 1994 et les mois de janvier à avril 1995. Elle soutient qu'elle était alors au chômage, qu'elle habitait à Z. et à Y., dans le canton de Vaud, et qu'elle a été victime d'un accident à cette époque. B.d A la demande de la CSC (CSC doc 45), la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1) confirme, par courrier du 7 juin 2019 (CSC doc 48), les périodes de cotisations indiquées dans le compte individuel de l'intéressée pour les années 1992 à 1994. Puis, interrogé par la CSC (CSC doc 49), le Contrôle des habitants de la commune de Z. indique, le 24 juin 2019, que l'intéressée a séjourné dans la commune du 11 novembre 1992 au 31 août 1995 (CSC doc 51). B.e Dès lors, par décision sur opposition du 27 août 2019 (CSC doc 55 ; feuilles de calcul ACOR [CSC doc 53]), la CSC admet l'opposition de l'intéressée, remplace sa décision précédente et octroie à A._______, avec effet au 1er mai 2019, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 885.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 22 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 41'238.-, pour une période totale de cotisations de 21 années, soit 12 mois chaque année, de 1973 à 1982, puis de 1984 à 1994. Dans le courrier du 17 septembre 2019 accompagnant la décision sur opposition (CSC doc 57), la CSC explique que si les recherches menées auprès la Caisse FER CIAM 106.1 ont démontré que l'assurance-chômage n'a pas déclaré d'autres périodes de cotisations que celles figurant déjà dans le compte individuel de l'intéressée, les démarches entreprises auprès des communes de Z. et Y. ont permis d'établir une période de domicile ininterrompue en Suisse pendant la période contestée, soit de novembre 1992 à août 1995. Cette période supplémentaire de domicile permettrait de combler les lacunes des années 1993 et 1994, mais pas de l'année 1995, en l'absence de cotisations versées cette année-là, pour aboutir à une période totale de cotisations de 21 années. Dès lors, le montant de la rente a été recalculé compte tenu de ces nouveaux éléments. C. C.a Par acte du 25 septembre 2019 (TAF pce 1), A._______ forme recours contre la décision sur opposition précitée. Elle conteste le montant des revenus pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse pour les années 1993 et 1994, à savoir CHF 43'960.- et CHF 24'631.-, les considérant trop peu élevés. Elle indique qu'elle percevait alors de l'assurance-chômage et de l'assurance-accident un montant s'élevant à CHF 5'000.- par mois environ, ce qui ne correspondrait pas au montant annuel des revenus retenus par la CSC. Elle joint à son recours la page 5 de la décision sur opposition contestée, relative au « Relevé des périodes d'assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation ». C.b Dans sa réponse du 19 novembre 2019 (TAF pce 3), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, à défaut de preuve démontrant que d'autres revenus soumis à cotisations AVS que ceux figurant dans le compte individuel de A._______ ont été versés. Elle rappelle que les recherches effectuées auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir la caisse FER CIAM 106.1, ont démontré que l'assurance-chômage n'a pas déclaré d'autres revenus, pour les années 1993 et 1994 en particulier, que ceux inscrits dans le compte individuel de la recourante, soit un revenu de CHF 43'960.- pour une période de cotisations allant de janvier à novembre 1993 et un revenu de CHF 19'147.- pour une période de cotisations de juillet à octobre 1994. La CSC précise en outre que les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI (RS 831.20) et l'art. 29 LAM (RS 833.1), ne sont pas soumises à cotisations AVS. C.c Invitée à répliquer par ordonnance du 27 novembre 2019 (TAF pces 4, 5), la recourante n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, la recourante a atteint, en avril 2019, 64 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 27 août 2019 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 2.2 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 2.3 Par ailleurs, la recourante étant une ressortissante suisse, domiciliée en France, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

3. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er mai 2019, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le [...] avril 2019 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 36).

4. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 2018). 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 5.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 5.4 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS (arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit. ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766). 6. 6.1 En l'espèce, la recourante conteste exclusivement, dans le cadre du calcul de sa rente de vieillesse, le montant des revenus pris en compte pour les années 1993 et 1994, à savoir CHF 43'960.- et CHF 24'631.-, qu'elle considère trop peu élevés. Elle indique qu'elle percevait alors de l'assurance-chômage et de l'assurance-accident un montant s'élevant à CHF 5'000.- par mois environ, ce qui ne correspondrait pas au montant annuel des revenus retenus par la CSC. A cet égard, la CSC rappelle les recherches qu'elle a effectuées, suite à l'opposition du 14 avril 2019, auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir la caisse FER CIAM 106.1. Ces recherches ont démontré que l'assurance-chômage n'avait pas déclaré d'autres revenus que ceux inscrits dans le compte individuel de la recourante. La CSC précise en outre que les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 LAM, ne sont pas soumises à cotisations AVS. 6.2 Le Tribunal constate, au vu de ce qui précède, que les griefs de la recourante à l'encontre du calcul de rente réalisé par l'autorité inférieure sont infondés. Ainsi, il apparaît tout d'abord que l'autorité inférieure a entrepris les démarches qui s'imposaient suite aux allégations faites par la recourante dans son opposition (CSC doc 43), allégations qu'elle a ensuite reprises dans son recours. En effet, par courrier du 4 juin 2019 (CSC doc 45), la CSC a interrogé la caisse FER CIAM 106.1, caisse compétente en l'occurrence, au vu des inscriptions au CI (voir CSC doc 36 p. 22), pour les deux années litigieuses. La caisse FER CIAM 106.1, après s'être renseignée, a répondu à la CSC, par courrier du 7 juin 2019 (CSC doc 48), que l'assurance-chômage lui avait confirmé les indications figurant dans le compte individuel de l'intéressée concernant les indemnités de chômage accordées pour les années 1992 à 1994, à savoir, pour 1993, un revenu de CHF 43'960.- et, pour 1994, un revenu de CHF 19'147.- ; à ce dernier, il convient d'ajouter un montant de CHF 5'484.- figurant dans le compte individuel à titre de revenu de personne de condition indépendante, afin d'obtenir le revenu de CHF 24'631.- pris en compte par la CSC dans son calcul de rente (voir CSC doc 36 p. 17 et 22). Il s'avère ensuite que la recourante, qui n'a produit en cause que la page 5 de la décision litigieuse, relative au « Relevé des périodes d'assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation » - lequel mentionne en particulier les revenus 1993 et 1994 contestés -, n'a fourni aucun élément, ni aucune pièce susceptibles de remettre en cause les inscriptions de son compte individuel et de fonder ses allégations, notamment s'agissant de la survenance de l'accident dont elle aurait été victime et suite auquel elle aurait reçu, durant la période litigieuse, des prestations qui n'auraient pas été comptabilisées. Au demeurant, il sied de noter, comme l'explique à juste titre la CSC, que sont pris en considération, dans le calcul de rente, les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS) ; or, selon l'art. 6 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve d'exceptions, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1), mais ne comprend pas les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM, RS 833.1 ; art. 6 al. 2 let. b RAVS). Dans ces conditions, les revenus 1993 et 1994 tels qu'inscrits dans le compte individuel de la recourante peuvent être confirmés, de même que peut l'être le montant de la rente litigieuse, lequel n'apparaît pas critiquable.

7. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 août 2019 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.

8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).

E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, la recourante a atteint, en avril 2019, 64 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 27 août 2019 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).

E. 2.2 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1).

E. 2.3 Par ailleurs, la recourante étant une ressortissante suisse, domiciliée en France, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

E. 3 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er mai 2019, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le [...] avril 2019 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 36).

E. 4 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 2018).

E. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.

E. 5.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.).

E. 5.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office.

E. 5.4 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS (arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit. ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766).

E. 6.1 En l'espèce, la recourante conteste exclusivement, dans le cadre du calcul de sa rente de vieillesse, le montant des revenus pris en compte pour les années 1993 et 1994, à savoir CHF 43'960.- et CHF 24'631.-, qu'elle considère trop peu élevés. Elle indique qu'elle percevait alors de l'assurance-chômage et de l'assurance-accident un montant s'élevant à CHF 5'000.- par mois environ, ce qui ne correspondrait pas au montant annuel des revenus retenus par la CSC. A cet égard, la CSC rappelle les recherches qu'elle a effectuées, suite à l'opposition du 14 avril 2019, auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir la caisse FER CIAM 106.1. Ces recherches ont démontré que l'assurance-chômage n'avait pas déclaré d'autres revenus que ceux inscrits dans le compte individuel de la recourante. La CSC précise en outre que les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 LAM, ne sont pas soumises à cotisations AVS.

E. 6.2 Le Tribunal constate, au vu de ce qui précède, que les griefs de la recourante à l'encontre du calcul de rente réalisé par l'autorité inférieure sont infondés. Ainsi, il apparaît tout d'abord que l'autorité inférieure a entrepris les démarches qui s'imposaient suite aux allégations faites par la recourante dans son opposition (CSC doc 43), allégations qu'elle a ensuite reprises dans son recours. En effet, par courrier du 4 juin 2019 (CSC doc 45), la CSC a interrogé la caisse FER CIAM 106.1, caisse compétente en l'occurrence, au vu des inscriptions au CI (voir CSC doc 36 p. 22), pour les deux années litigieuses. La caisse FER CIAM 106.1, après s'être renseignée, a répondu à la CSC, par courrier du 7 juin 2019 (CSC doc 48), que l'assurance-chômage lui avait confirmé les indications figurant dans le compte individuel de l'intéressée concernant les indemnités de chômage accordées pour les années 1992 à 1994, à savoir, pour 1993, un revenu de CHF 43'960.- et, pour 1994, un revenu de CHF 19'147.- ; à ce dernier, il convient d'ajouter un montant de CHF 5'484.- figurant dans le compte individuel à titre de revenu de personne de condition indépendante, afin d'obtenir le revenu de CHF 24'631.- pris en compte par la CSC dans son calcul de rente (voir CSC doc 36 p. 17 et 22). Il s'avère ensuite que la recourante, qui n'a produit en cause que la page 5 de la décision litigieuse, relative au « Relevé des périodes d'assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation » - lequel mentionne en particulier les revenus 1993 et 1994 contestés -, n'a fourni aucun élément, ni aucune pièce susceptibles de remettre en cause les inscriptions de son compte individuel et de fonder ses allégations, notamment s'agissant de la survenance de l'accident dont elle aurait été victime et suite auquel elle aurait reçu, durant la période litigieuse, des prestations qui n'auraient pas été comptabilisées. Au demeurant, il sied de noter, comme l'explique à juste titre la CSC, que sont pris en considération, dans le calcul de rente, les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS) ; or, selon l'art. 6 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve d'exceptions, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1), mais ne comprend pas les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM, RS 833.1 ; art. 6 al. 2 let. b RAVS). Dans ces conditions, les revenus 1993 et 1994 tels qu'inscrits dans le compte individuel de la recourante peuvent être confirmés, de même que peut l'être le montant de la rente litigieuse, lequel n'apparaît pas critiquable.

E. 7 Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 août 2019 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.

E. 8 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5388/2019 Arrêt du 14 septembre 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, France, recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants; rente ordinaire de vieillesse; décision sur opposition du 27 août 2019. Faits : A. A._______ est une ressortissante suisse, née le [...] avril 1955. Mariée le [...] 1976 avec B._______, né le [...] 1949, elle divorce le [...] 1982 ; mariée une seconde fois le [...] 1984, avec C._______, né le [...] 1956, elle divorce à nouveau, le [...] 1987. Elle n'a pas d'enfant (CSC doc 4, doc 11, doc 33). Domiciliée en Suisse jusqu'en 1995, elle y travaille comme analyste comptable pour différents employeurs, dès 1973. En août 1995, elle quitte la Suisse pour la France, où elle est domiciliée depuis et où elle a poursuivi son activité professionnelle (CSC doc 3, doc 10 p. 3, doc 21 p. 13 et 16, doc 22, doc 36, doc 51). B. B.a Le 3 janvier 2019, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC doc 21). B.b Par décision du 8 avril 2019 (CSC doc 40), la CSC octroie à l'intéressée, avec effet au 1er mai 2019, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 827.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 44'082.-, pour une période totale de cotisations de 19 années et 8 mois. B.c Le 14 avril 2019, l'intéressée forme opposition à l'encontre de la décision susmentionnée (CSC doc 43). Elle fait valoir que la CSC a omis de prendre en considération, dans la période de cotisations retenue, le mois de décembre 1993, les mois de janvier à juin 1994 et les mois de janvier à avril 1995. Elle soutient qu'elle était alors au chômage, qu'elle habitait à Z. et à Y., dans le canton de Vaud, et qu'elle a été victime d'un accident à cette époque. B.d A la demande de la CSC (CSC doc 45), la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1) confirme, par courrier du 7 juin 2019 (CSC doc 48), les périodes de cotisations indiquées dans le compte individuel de l'intéressée pour les années 1992 à 1994. Puis, interrogé par la CSC (CSC doc 49), le Contrôle des habitants de la commune de Z. indique, le 24 juin 2019, que l'intéressée a séjourné dans la commune du 11 novembre 1992 au 31 août 1995 (CSC doc 51). B.e Dès lors, par décision sur opposition du 27 août 2019 (CSC doc 55 ; feuilles de calcul ACOR [CSC doc 53]), la CSC admet l'opposition de l'intéressée, remplace sa décision précédente et octroie à A._______, avec effet au 1er mai 2019, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 885.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 22 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 41'238.-, pour une période totale de cotisations de 21 années, soit 12 mois chaque année, de 1973 à 1982, puis de 1984 à 1994. Dans le courrier du 17 septembre 2019 accompagnant la décision sur opposition (CSC doc 57), la CSC explique que si les recherches menées auprès la Caisse FER CIAM 106.1 ont démontré que l'assurance-chômage n'a pas déclaré d'autres périodes de cotisations que celles figurant déjà dans le compte individuel de l'intéressée, les démarches entreprises auprès des communes de Z. et Y. ont permis d'établir une période de domicile ininterrompue en Suisse pendant la période contestée, soit de novembre 1992 à août 1995. Cette période supplémentaire de domicile permettrait de combler les lacunes des années 1993 et 1994, mais pas de l'année 1995, en l'absence de cotisations versées cette année-là, pour aboutir à une période totale de cotisations de 21 années. Dès lors, le montant de la rente a été recalculé compte tenu de ces nouveaux éléments. C. C.a Par acte du 25 septembre 2019 (TAF pce 1), A._______ forme recours contre la décision sur opposition précitée. Elle conteste le montant des revenus pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse pour les années 1993 et 1994, à savoir CHF 43'960.- et CHF 24'631.-, les considérant trop peu élevés. Elle indique qu'elle percevait alors de l'assurance-chômage et de l'assurance-accident un montant s'élevant à CHF 5'000.- par mois environ, ce qui ne correspondrait pas au montant annuel des revenus retenus par la CSC. Elle joint à son recours la page 5 de la décision sur opposition contestée, relative au « Relevé des périodes d'assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation ». C.b Dans sa réponse du 19 novembre 2019 (TAF pce 3), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, à défaut de preuve démontrant que d'autres revenus soumis à cotisations AVS que ceux figurant dans le compte individuel de A._______ ont été versés. Elle rappelle que les recherches effectuées auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir la caisse FER CIAM 106.1, ont démontré que l'assurance-chômage n'a pas déclaré d'autres revenus, pour les années 1993 et 1994 en particulier, que ceux inscrits dans le compte individuel de la recourante, soit un revenu de CHF 43'960.- pour une période de cotisations allant de janvier à novembre 1993 et un revenu de CHF 19'147.- pour une période de cotisations de juillet à octobre 1994. La CSC précise en outre que les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI (RS 831.20) et l'art. 29 LAM (RS 833.1), ne sont pas soumises à cotisations AVS. C.c Invitée à répliquer par ordonnance du 27 novembre 2019 (TAF pces 4, 5), la recourante n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, la recourante a atteint, en avril 2019, 64 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 27 août 2019 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 2.2 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 2.3 Par ailleurs, la recourante étant une ressortissante suisse, domiciliée en France, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

3. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er mai 2019, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le [...] avril 2019 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC doc 36).

4. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 2018). 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 5.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 5.4 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS (arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit. ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766). 6. 6.1 En l'espèce, la recourante conteste exclusivement, dans le cadre du calcul de sa rente de vieillesse, le montant des revenus pris en compte pour les années 1993 et 1994, à savoir CHF 43'960.- et CHF 24'631.-, qu'elle considère trop peu élevés. Elle indique qu'elle percevait alors de l'assurance-chômage et de l'assurance-accident un montant s'élevant à CHF 5'000.- par mois environ, ce qui ne correspondrait pas au montant annuel des revenus retenus par la CSC. A cet égard, la CSC rappelle les recherches qu'elle a effectuées, suite à l'opposition du 14 avril 2019, auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir la caisse FER CIAM 106.1. Ces recherches ont démontré que l'assurance-chômage n'avait pas déclaré d'autres revenus que ceux inscrits dans le compte individuel de la recourante. La CSC précise en outre que les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 LAM, ne sont pas soumises à cotisations AVS. 6.2 Le Tribunal constate, au vu de ce qui précède, que les griefs de la recourante à l'encontre du calcul de rente réalisé par l'autorité inférieure sont infondés. Ainsi, il apparaît tout d'abord que l'autorité inférieure a entrepris les démarches qui s'imposaient suite aux allégations faites par la recourante dans son opposition (CSC doc 43), allégations qu'elle a ensuite reprises dans son recours. En effet, par courrier du 4 juin 2019 (CSC doc 45), la CSC a interrogé la caisse FER CIAM 106.1, caisse compétente en l'occurrence, au vu des inscriptions au CI (voir CSC doc 36 p. 22), pour les deux années litigieuses. La caisse FER CIAM 106.1, après s'être renseignée, a répondu à la CSC, par courrier du 7 juin 2019 (CSC doc 48), que l'assurance-chômage lui avait confirmé les indications figurant dans le compte individuel de l'intéressée concernant les indemnités de chômage accordées pour les années 1992 à 1994, à savoir, pour 1993, un revenu de CHF 43'960.- et, pour 1994, un revenu de CHF 19'147.- ; à ce dernier, il convient d'ajouter un montant de CHF 5'484.- figurant dans le compte individuel à titre de revenu de personne de condition indépendante, afin d'obtenir le revenu de CHF 24'631.- pris en compte par la CSC dans son calcul de rente (voir CSC doc 36 p. 17 et 22). Il s'avère ensuite que la recourante, qui n'a produit en cause que la page 5 de la décision litigieuse, relative au « Relevé des périodes d'assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation » - lequel mentionne en particulier les revenus 1993 et 1994 contestés -, n'a fourni aucun élément, ni aucune pièce susceptibles de remettre en cause les inscriptions de son compte individuel et de fonder ses allégations, notamment s'agissant de la survenance de l'accident dont elle aurait été victime et suite auquel elle aurait reçu, durant la période litigieuse, des prestations qui n'auraient pas été comptabilisées. Au demeurant, il sied de noter, comme l'explique à juste titre la CSC, que sont pris en considération, dans le calcul de rente, les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS) ; or, selon l'art. 6 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve d'exceptions, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1), mais ne comprend pas les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM, RS 833.1 ; art. 6 al. 2 let. b RAVS). Dans ces conditions, les revenus 1993 et 1994 tels qu'inscrits dans le compte individuel de la recourante peuvent être confirmés, de même que peut l'être le montant de la rente litigieuse, lequel n'apparaît pas critiquable.

7. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 août 2019 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.

8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :