Rentes
Sachverhalt
A. A._______ est un ressortissant espagnol, né le [...] 1954, domicilié en Espagne. Marié le [...] 1979, puis divorcé le [...] 1987, il est père d'un enfant, né en [...] 1980 (CSC doc 9 p. 1, 6, 15 ; doc 11 [copie du registre d'état civil]). B. B.a Le 13 novembre 2020, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC doc 9 p. 1 à 10). Sont joints à cette demande, notamment, le formulaire E 207, qui indique que l'intéressé aurait travaillé comme salarié pour le Café B._______, à Lucerne, de janvier 1972 à décembre 1974, période durant laquelle il aurait également résidé à Lucerne (CSC doc 9 p. 11 à 16), une copie de coupons et d'un récépissé de bulletins de versement relatifs à des sommes d'argent versées par l'intéressé (CSC doc 10), ainsi que le formulaire E 205 concernant la carrière professionnelle de celui-ci en Espagne (CSC doc 12). B.b Après avoir rassemblé les comptes individuels de l'intéressé (CSC doc 13), la CSC, par décision du 10 décembre 2020 (CSC doc 18), rejette la demande de rente de vieillesse, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée, seuls 5 mois de revenus, correspondant à la période d'août à décembre 1972, pouvant être portés au compte de l'intéressé (voir également feuilles de calcul ACOR [CSC doc 14]). B.c Le 4 janvier 2021, A._______ forme opposition contre la décision précitée (CSC doc 19). Il soutient avoir travaillé en Suisse au Café B._______ en 1972 et au restaurant C._______ ou D._______ en 1973 et 1974, les deux établissements se trouvant à la F._______strasse à Lucerne. Il verse au dossier une copie des coupons et du récépissé d'ores et déjà joints à sa demande de rente, précisant qu'il envoyait de l'argent à ses parents et indiquant qu'il s'agit là des seuls documents qu'il ait pu trouver de cette époque. B.d Par courrier du 11 février 2021 (CSC doc 21), la Caisse de compensation du canton de Lucerne (Caisse n° 3, Wirtschaft Arbeit Soziales, Ausgleichskasse Luzern), interrogée par la CSC à propos des allégations du recourant (courrier du 8 février 2021 [CSC doc 20]), indique que le restaurant G._______, sis à la F._______strasse 22 à Lucerne, a été affilié auprès d'elle du 1er octobre 1975 au 24 avril 1976 et qu'aucune trace de ce restaurant ne figure dans ses archives pour les années 1973 et 1974. B.e Par décision du 18 février 2021 (CSC doc 22), la CSC rejette l'opposition de l'intéressé et confirme sa décision du 10 décembre 2020. C. C.a Par acte du 10 mars 2021 (TAF pce 1), régularisé dans le délai imparti par le Tribunal (signature ; TAF pces 2 à 4), A._______ forme recours contre la décision sur opposition du 18 février 2021, concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse. Il réaffirme qu'il travaillait et résidait au Café B._______, puis au restaurant G._______, à Lucerne, en 1972, 1973 et 1974. Il joint à son recours, une nouvelle fois, une copie des coupons et du récépissé d'ores et déjà joints à sa demande de rente et à son opposition. C.b Dans sa réponse au recours du 26 mai 2021 (TAF pce 7), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant pour l'essentiel le contenu et la motivation de sa décision sur opposition. C.c Invité à répliquer par ordonnance du 1er juin 2021 (TAF pces 8, 9), le recourant n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, le [...] 2019, 65 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 18 février 2021 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.2 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 3.3 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne et ayant travaillé en Suisse, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). 4.2 A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, op. cit., n. m. 38 ss). 4.4 Pour chaque personne assurée tenue de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 4.5 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 4.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 4.7 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 4.8 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit. ; Michel Valterio, op. cit., n. m. 766). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).
5. En l'espèce, le recourant a atteint 65 ans le [...] 2019, mais l'autorité inférieure lui a dénié tout droit à une rente de vieillesse, dans la mesure où il ne présente pas une année entière de cotisations. L'autorité inférieure a en effet retenu, en se fondant sur le compte individuel de l'intéressé (CSC doc 13), une durée totale de cotisations de 5 mois, correspondant aux revenus réalisés d'août à décembre 1972, annoncés auprès de la caisse de compensation n° 3. 5.1 Dans son opposition du 4 janvier 2021 (CSC doc 19), puis dans son recours (TAF pce 1), le recourant, qui conclut à l'octroi d'une rente, soutient avoir travaillé et résidé au Café B._______ en 1972 et au restaurant C._______ ou D._______ en 1973 et 1974, les deux établissements se trouvant à la F._______strasse à Lucerne, le premier au numéro 41, le second au numéro 22. Il produit, à l'appui de ses allégations, comme avec sa demande de rente, une copie de sept coupons et d'un récépissé de bulletins de versement relatifs à des sommes d'argent qu'il a versées au cours des années 1972 à 1974. Le récépissé mentionne un montant de CHF [...].-, indique que ce montant est versé par « A._______, Café B._______ F._______str. 41, Lucerna - Suiza », payable à « H._______, [...], España », et porte un cachet postal de Lucerne, daté du 28 septembre 1972. Le premier coupon, intitulé « Coupon pour le destinataire » et portant un cachet identique, daté du même jour que le récépissé, mentionne une somme de [...] pesetas espagnoles (ESP) et indique que l'expéditeur est « A._______, Café B._______, F._______str. 41, 6000 Lucerna, Suiza ». Quatre autres coupons, dont les cachets indiquent les dates des 9 novembre 1972, 6 et 24 février 1973, et 2 août 1973, mentionnent, comme le premier, divers montants en pesetas espagnoles expédiés par le recourant et la même adresse à Lucerne. Les deux derniers coupons, datés du 3 septembre 1973 et du 1er février 1974, ne diffèrent des précédents - outre les montants expédiés - qu'en ce qu'ils indiquent une autre adresse à Lucerne, soit F._______str. 22, celui du 1er février 1974 mentionnant en outre, de façon peu lisible toutefois, un « Restaurant C._______ ». Si ces documents viennent étayer la précision apportée par le recourant dans son opposition du 4 janvier 2021, selon laquelle il envoyait de l'argent à ses parents aux dates figurant sur les cachets, ils ne constituent en aucun cas la preuve qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur des revenus versés à l'intéressé, ni même la preuve du versement d'un salaire ou de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse. Tout au plus peut-on en déduire que le recourant avait une adresse à la F._______str. 41, au Café B._______ à Lucerne, en septembre et novembre 1972, ainsi qu'en février et août 1973, puis une adresse à la F._______str. 22, au restaurant C._______, ou plus exactement G._______ (voir infra consid. 5.2) à Lucerne, en septembre 1973 et février 1974. Toutefois, même si on devait considérer que le recourant était alors domicilié en Suisse, et y était donc assuré de par son domicile, on ne pourrait, sur cette base, comptabiliser en sa faveur d'autres périodes de cotisations que les cinq mois retenus pour l'année 1972, dans la mesure où aucune preuve de versement de cotisations pour une période autre que ces cinq mois n'a été apportée (voir supra consid. 4.3). A cet égard, on peut relever que le récépissé et les coupons produits par l'intéressé concernant l'année 1972 datent des 28 septembre et 9 novembre 1972, et viennent ainsi confirmer la présence en Suisse du recourant durant les mois d'ores et déjà inscrits dans son compte individuel. Par ailleurs, pendant les années 1972 à 1974, le recourant n'était pas marié et n'avait pas encore d'enfant (voir supra Faits A.), de sorte qu'il ne peut présenter des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint aurait versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance auraient pu être prises en compte (voir supra consid. 4.2). En conséquence, on ne peut rien tirer, en faveur du recourant, des éléments qu'il a fournis. 5.2 Il s'avère en outre que l'autorité inférieure a entrepris toutes les démarches qui s'imposaient, au vu des indications fournies et des documents versés en cause par le recourant. En effet, l'intéressé ayant allégué avoir travaillé en 1973 et 1974 au restaurant C._______ ou D._______, sis à la F._______str. 22 à Lucerne, la CSC, afin de déterminer auprès de quelle caisse ce restaurant était affilié durant les années 1973 et 1974 et de découvrir d'éventuelles cotisations supplémentaires prélevées en faveur de l'intéressé, a interrogé la Caisse de compensation du canton de Lucerne (caisse n° 3 ; CSC doc 20), caisse compétente en l'occurrence, dans la mesure où l'une de ses tâches est de procéder au contrôle de l'affiliation des employeurs établis sur le sol cantonal ; ce faisant, elle tient le registre des employeurs du canton et, au besoin, procède à l'affiliation d'office de ceux-ci (voir notamment art. 129 RAVS et les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC], dans leur état au 1er janvier 2019, ch. 2001 ss). La caisse n° 3 ayant répondu qu'il s'agissait du restaurant G._______, sis à la F._______str. 22, que celui-ci avait été affilié auprès d'elle du 1er octobre 1975 au 24 avril 1976 et qu'aucune trace de ce restaurant ne figurait dans ses archives pour les années 1973 et 1974 (courrier du 11 février 2021 [CSC doc 21]), seules les cotisations de l'année 1972 inscrites dans le compte individuel du recourant ont pu être confirmées. Dans la mesure en outre où le recourant n'a fourni aucun autre élément ou document, en particulier aucune fiche de salaire permettant d'établir le prélèvement de cotisations AVS durant les années en cause - il affirme du reste, dans son opposition (CSC doc 19), n'avoir pu trouver d'autres pièces de cette époque que le récépissé et les coupons examinés ci-avant -, aucune démarche complémentaire n'apparaît possible. C'est dès lors à juste titre que la CSC s'est fondée sur le contenu du compte individuel du recourant tel que figurant au dossier et a confirmé, dans la décision litigieuse, le rejet de la demande de rente de vieillesse déposée par l'intéressé.
6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les griefs du recourant à l'encontre de la décision litigieuse sont infondés. Partant, la décision sur opposition du 18 février 2021 doit être confirmée en tous points et le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit.
E. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, le [...] 2019, 65 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 18 février 2021 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
E. 3.2 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1).
E. 3.3 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne et ayant travaillé en Suisse, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
E. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS).
E. 4.2 A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
E. 4.3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, op. cit., n. m. 38 ss).
E. 4.4 Pour chaque personne assurée tenue de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
E. 4.5 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).
E. 4.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.).
E. 4.7 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office.
E. 4.8 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit. ; Michel Valterio, op. cit., n. m. 766). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).
E. 5 En l'espèce, le recourant a atteint 65 ans le [...] 2019, mais l'autorité inférieure lui a dénié tout droit à une rente de vieillesse, dans la mesure où il ne présente pas une année entière de cotisations. L'autorité inférieure a en effet retenu, en se fondant sur le compte individuel de l'intéressé (CSC doc 13), une durée totale de cotisations de 5 mois, correspondant aux revenus réalisés d'août à décembre 1972, annoncés auprès de la caisse de compensation n° 3.
E. 5.1 Dans son opposition du 4 janvier 2021 (CSC doc 19), puis dans son recours (TAF pce 1), le recourant, qui conclut à l'octroi d'une rente, soutient avoir travaillé et résidé au Café B._______ en 1972 et au restaurant C._______ ou D._______ en 1973 et 1974, les deux établissements se trouvant à la F._______strasse à Lucerne, le premier au numéro 41, le second au numéro 22. Il produit, à l'appui de ses allégations, comme avec sa demande de rente, une copie de sept coupons et d'un récépissé de bulletins de versement relatifs à des sommes d'argent qu'il a versées au cours des années 1972 à 1974. Le récépissé mentionne un montant de CHF [...].-, indique que ce montant est versé par « A._______, Café B._______ F._______str. 41, Lucerna - Suiza », payable à « H._______, [...], España », et porte un cachet postal de Lucerne, daté du 28 septembre 1972. Le premier coupon, intitulé « Coupon pour le destinataire » et portant un cachet identique, daté du même jour que le récépissé, mentionne une somme de [...] pesetas espagnoles (ESP) et indique que l'expéditeur est « A._______, Café B._______, F._______str. 41, 6000 Lucerna, Suiza ». Quatre autres coupons, dont les cachets indiquent les dates des 9 novembre 1972, 6 et 24 février 1973, et 2 août 1973, mentionnent, comme le premier, divers montants en pesetas espagnoles expédiés par le recourant et la même adresse à Lucerne. Les deux derniers coupons, datés du 3 septembre 1973 et du 1er février 1974, ne diffèrent des précédents - outre les montants expédiés - qu'en ce qu'ils indiquent une autre adresse à Lucerne, soit F._______str. 22, celui du 1er février 1974 mentionnant en outre, de façon peu lisible toutefois, un « Restaurant C._______ ». Si ces documents viennent étayer la précision apportée par le recourant dans son opposition du 4 janvier 2021, selon laquelle il envoyait de l'argent à ses parents aux dates figurant sur les cachets, ils ne constituent en aucun cas la preuve qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur des revenus versés à l'intéressé, ni même la preuve du versement d'un salaire ou de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse. Tout au plus peut-on en déduire que le recourant avait une adresse à la F._______str. 41, au Café B._______ à Lucerne, en septembre et novembre 1972, ainsi qu'en février et août 1973, puis une adresse à la F._______str. 22, au restaurant C._______, ou plus exactement G._______ (voir infra consid. 5.2) à Lucerne, en septembre 1973 et février 1974. Toutefois, même si on devait considérer que le recourant était alors domicilié en Suisse, et y était donc assuré de par son domicile, on ne pourrait, sur cette base, comptabiliser en sa faveur d'autres périodes de cotisations que les cinq mois retenus pour l'année 1972, dans la mesure où aucune preuve de versement de cotisations pour une période autre que ces cinq mois n'a été apportée (voir supra consid. 4.3). A cet égard, on peut relever que le récépissé et les coupons produits par l'intéressé concernant l'année 1972 datent des 28 septembre et 9 novembre 1972, et viennent ainsi confirmer la présence en Suisse du recourant durant les mois d'ores et déjà inscrits dans son compte individuel. Par ailleurs, pendant les années 1972 à 1974, le recourant n'était pas marié et n'avait pas encore d'enfant (voir supra Faits A.), de sorte qu'il ne peut présenter des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint aurait versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance auraient pu être prises en compte (voir supra consid. 4.2). En conséquence, on ne peut rien tirer, en faveur du recourant, des éléments qu'il a fournis.
E. 5.2 Il s'avère en outre que l'autorité inférieure a entrepris toutes les démarches qui s'imposaient, au vu des indications fournies et des documents versés en cause par le recourant. En effet, l'intéressé ayant allégué avoir travaillé en 1973 et 1974 au restaurant C._______ ou D._______, sis à la F._______str. 22 à Lucerne, la CSC, afin de déterminer auprès de quelle caisse ce restaurant était affilié durant les années 1973 et 1974 et de découvrir d'éventuelles cotisations supplémentaires prélevées en faveur de l'intéressé, a interrogé la Caisse de compensation du canton de Lucerne (caisse n° 3 ; CSC doc 20), caisse compétente en l'occurrence, dans la mesure où l'une de ses tâches est de procéder au contrôle de l'affiliation des employeurs établis sur le sol cantonal ; ce faisant, elle tient le registre des employeurs du canton et, au besoin, procède à l'affiliation d'office de ceux-ci (voir notamment art. 129 RAVS et les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC], dans leur état au 1er janvier 2019, ch. 2001 ss). La caisse n° 3 ayant répondu qu'il s'agissait du restaurant G._______, sis à la F._______str. 22, que celui-ci avait été affilié auprès d'elle du 1er octobre 1975 au 24 avril 1976 et qu'aucune trace de ce restaurant ne figurait dans ses archives pour les années 1973 et 1974 (courrier du 11 février 2021 [CSC doc 21]), seules les cotisations de l'année 1972 inscrites dans le compte individuel du recourant ont pu être confirmées. Dans la mesure en outre où le recourant n'a fourni aucun autre élément ou document, en particulier aucune fiche de salaire permettant d'établir le prélèvement de cotisations AVS durant les années en cause - il affirme du reste, dans son opposition (CSC doc 19), n'avoir pu trouver d'autres pièces de cette époque que le récépissé et les coupons examinés ci-avant -, aucune démarche complémentaire n'apparaît possible. C'est dès lors à juste titre que la CSC s'est fondée sur le contenu du compte individuel du recourant tel que figurant au dossier et a confirmé, dans la décision litigieuse, le rejet de la demande de rente de vieillesse déposée par l'intéressé.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les griefs du recourant à l'encontre de la décision litigieuse sont infondés. Partant, la décision sur opposition du 18 février 2021 doit être confirmée en tous points et le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
E. 7 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1203/2021 Arrêt du 27 septembre 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, Espagne, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants; rejet de la demande de rente de vieillesse; décision du 18 février 2021. Faits : A. A._______ est un ressortissant espagnol, né le [...] 1954, domicilié en Espagne. Marié le [...] 1979, puis divorcé le [...] 1987, il est père d'un enfant, né en [...] 1980 (CSC doc 9 p. 1, 6, 15 ; doc 11 [copie du registre d'état civil]). B. B.a Le 13 novembre 2020, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC doc 9 p. 1 à 10). Sont joints à cette demande, notamment, le formulaire E 207, qui indique que l'intéressé aurait travaillé comme salarié pour le Café B._______, à Lucerne, de janvier 1972 à décembre 1974, période durant laquelle il aurait également résidé à Lucerne (CSC doc 9 p. 11 à 16), une copie de coupons et d'un récépissé de bulletins de versement relatifs à des sommes d'argent versées par l'intéressé (CSC doc 10), ainsi que le formulaire E 205 concernant la carrière professionnelle de celui-ci en Espagne (CSC doc 12). B.b Après avoir rassemblé les comptes individuels de l'intéressé (CSC doc 13), la CSC, par décision du 10 décembre 2020 (CSC doc 18), rejette la demande de rente de vieillesse, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée, seuls 5 mois de revenus, correspondant à la période d'août à décembre 1972, pouvant être portés au compte de l'intéressé (voir également feuilles de calcul ACOR [CSC doc 14]). B.c Le 4 janvier 2021, A._______ forme opposition contre la décision précitée (CSC doc 19). Il soutient avoir travaillé en Suisse au Café B._______ en 1972 et au restaurant C._______ ou D._______ en 1973 et 1974, les deux établissements se trouvant à la F._______strasse à Lucerne. Il verse au dossier une copie des coupons et du récépissé d'ores et déjà joints à sa demande de rente, précisant qu'il envoyait de l'argent à ses parents et indiquant qu'il s'agit là des seuls documents qu'il ait pu trouver de cette époque. B.d Par courrier du 11 février 2021 (CSC doc 21), la Caisse de compensation du canton de Lucerne (Caisse n° 3, Wirtschaft Arbeit Soziales, Ausgleichskasse Luzern), interrogée par la CSC à propos des allégations du recourant (courrier du 8 février 2021 [CSC doc 20]), indique que le restaurant G._______, sis à la F._______strasse 22 à Lucerne, a été affilié auprès d'elle du 1er octobre 1975 au 24 avril 1976 et qu'aucune trace de ce restaurant ne figure dans ses archives pour les années 1973 et 1974. B.e Par décision du 18 février 2021 (CSC doc 22), la CSC rejette l'opposition de l'intéressé et confirme sa décision du 10 décembre 2020. C. C.a Par acte du 10 mars 2021 (TAF pce 1), régularisé dans le délai imparti par le Tribunal (signature ; TAF pces 2 à 4), A._______ forme recours contre la décision sur opposition du 18 février 2021, concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse. Il réaffirme qu'il travaillait et résidait au Café B._______, puis au restaurant G._______, à Lucerne, en 1972, 1973 et 1974. Il joint à son recours, une nouvelle fois, une copie des coupons et du récépissé d'ores et déjà joints à sa demande de rente et à son opposition. C.b Dans sa réponse au recours du 26 mai 2021 (TAF pce 7), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant pour l'essentiel le contenu et la motivation de sa décision sur opposition. C.c Invité à répliquer par ordonnance du 1er juin 2021 (TAF pces 8, 9), le recourant n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, le [...] 2019, 65 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 18 février 2021 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.2 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 3.3 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne et ayant travaillé en Suisse, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). 4.2 A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, op. cit., n. m. 38 ss). 4.4 Pour chaque personne assurée tenue de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 4.5 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 4.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 4.7 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 4.8 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit. ; Michel Valterio, op. cit., n. m. 766). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).
5. En l'espèce, le recourant a atteint 65 ans le [...] 2019, mais l'autorité inférieure lui a dénié tout droit à une rente de vieillesse, dans la mesure où il ne présente pas une année entière de cotisations. L'autorité inférieure a en effet retenu, en se fondant sur le compte individuel de l'intéressé (CSC doc 13), une durée totale de cotisations de 5 mois, correspondant aux revenus réalisés d'août à décembre 1972, annoncés auprès de la caisse de compensation n° 3. 5.1 Dans son opposition du 4 janvier 2021 (CSC doc 19), puis dans son recours (TAF pce 1), le recourant, qui conclut à l'octroi d'une rente, soutient avoir travaillé et résidé au Café B._______ en 1972 et au restaurant C._______ ou D._______ en 1973 et 1974, les deux établissements se trouvant à la F._______strasse à Lucerne, le premier au numéro 41, le second au numéro 22. Il produit, à l'appui de ses allégations, comme avec sa demande de rente, une copie de sept coupons et d'un récépissé de bulletins de versement relatifs à des sommes d'argent qu'il a versées au cours des années 1972 à 1974. Le récépissé mentionne un montant de CHF [...].-, indique que ce montant est versé par « A._______, Café B._______ F._______str. 41, Lucerna - Suiza », payable à « H._______, [...], España », et porte un cachet postal de Lucerne, daté du 28 septembre 1972. Le premier coupon, intitulé « Coupon pour le destinataire » et portant un cachet identique, daté du même jour que le récépissé, mentionne une somme de [...] pesetas espagnoles (ESP) et indique que l'expéditeur est « A._______, Café B._______, F._______str. 41, 6000 Lucerna, Suiza ». Quatre autres coupons, dont les cachets indiquent les dates des 9 novembre 1972, 6 et 24 février 1973, et 2 août 1973, mentionnent, comme le premier, divers montants en pesetas espagnoles expédiés par le recourant et la même adresse à Lucerne. Les deux derniers coupons, datés du 3 septembre 1973 et du 1er février 1974, ne diffèrent des précédents - outre les montants expédiés - qu'en ce qu'ils indiquent une autre adresse à Lucerne, soit F._______str. 22, celui du 1er février 1974 mentionnant en outre, de façon peu lisible toutefois, un « Restaurant C._______ ». Si ces documents viennent étayer la précision apportée par le recourant dans son opposition du 4 janvier 2021, selon laquelle il envoyait de l'argent à ses parents aux dates figurant sur les cachets, ils ne constituent en aucun cas la preuve qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur des revenus versés à l'intéressé, ni même la preuve du versement d'un salaire ou de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse. Tout au plus peut-on en déduire que le recourant avait une adresse à la F._______str. 41, au Café B._______ à Lucerne, en septembre et novembre 1972, ainsi qu'en février et août 1973, puis une adresse à la F._______str. 22, au restaurant C._______, ou plus exactement G._______ (voir infra consid. 5.2) à Lucerne, en septembre 1973 et février 1974. Toutefois, même si on devait considérer que le recourant était alors domicilié en Suisse, et y était donc assuré de par son domicile, on ne pourrait, sur cette base, comptabiliser en sa faveur d'autres périodes de cotisations que les cinq mois retenus pour l'année 1972, dans la mesure où aucune preuve de versement de cotisations pour une période autre que ces cinq mois n'a été apportée (voir supra consid. 4.3). A cet égard, on peut relever que le récépissé et les coupons produits par l'intéressé concernant l'année 1972 datent des 28 septembre et 9 novembre 1972, et viennent ainsi confirmer la présence en Suisse du recourant durant les mois d'ores et déjà inscrits dans son compte individuel. Par ailleurs, pendant les années 1972 à 1974, le recourant n'était pas marié et n'avait pas encore d'enfant (voir supra Faits A.), de sorte qu'il ne peut présenter des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint aurait versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance auraient pu être prises en compte (voir supra consid. 4.2). En conséquence, on ne peut rien tirer, en faveur du recourant, des éléments qu'il a fournis. 5.2 Il s'avère en outre que l'autorité inférieure a entrepris toutes les démarches qui s'imposaient, au vu des indications fournies et des documents versés en cause par le recourant. En effet, l'intéressé ayant allégué avoir travaillé en 1973 et 1974 au restaurant C._______ ou D._______, sis à la F._______str. 22 à Lucerne, la CSC, afin de déterminer auprès de quelle caisse ce restaurant était affilié durant les années 1973 et 1974 et de découvrir d'éventuelles cotisations supplémentaires prélevées en faveur de l'intéressé, a interrogé la Caisse de compensation du canton de Lucerne (caisse n° 3 ; CSC doc 20), caisse compétente en l'occurrence, dans la mesure où l'une de ses tâches est de procéder au contrôle de l'affiliation des employeurs établis sur le sol cantonal ; ce faisant, elle tient le registre des employeurs du canton et, au besoin, procède à l'affiliation d'office de ceux-ci (voir notamment art. 129 RAVS et les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC], dans leur état au 1er janvier 2019, ch. 2001 ss). La caisse n° 3 ayant répondu qu'il s'agissait du restaurant G._______, sis à la F._______str. 22, que celui-ci avait été affilié auprès d'elle du 1er octobre 1975 au 24 avril 1976 et qu'aucune trace de ce restaurant ne figurait dans ses archives pour les années 1973 et 1974 (courrier du 11 février 2021 [CSC doc 21]), seules les cotisations de l'année 1972 inscrites dans le compte individuel du recourant ont pu être confirmées. Dans la mesure en outre où le recourant n'a fourni aucun autre élément ou document, en particulier aucune fiche de salaire permettant d'établir le prélèvement de cotisations AVS durant les années en cause - il affirme du reste, dans son opposition (CSC doc 19), n'avoir pu trouver d'autres pièces de cette époque que le récépissé et les coupons examinés ci-avant -, aucune démarche complémentaire n'apparaît possible. C'est dès lors à juste titre que la CSC s'est fondée sur le contenu du compte individuel du recourant tel que figurant au dossier et a confirmé, dans la décision litigieuse, le rejet de la demande de rente de vieillesse déposée par l'intéressé.
6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les griefs du recourant à l'encontre de la décision litigieuse sont infondés. Partant, la décision sur opposition du 18 février 2021 doit être confirmée en tous points et le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :