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C-3822/2020

C-3822/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-03 · Français CH

Rentes

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né le (...) 1950, est un ressortissant suisse ayant épousé en septembre 1987 B._______, avec laquelle il a eu quatre enfants, nés respectivement en 1988, 1989, 1994 et 1996. L'assuré a travaillé en Suisse, ainsi qu'à l'étranger et cotisé à l'assurance vieillesse et survivants suisse (CSC docs 2, 14, 50 p. 9 à 10 et 13 à 15 ; CSC épouse doc 19, p. 7 à 8). B. Par décision du 9 octobre 2015, la Caisse fédérale de compensation a alloué à l'assuré, dès le 1er mars 2015, une rente ordinaire de vieillesse partielle d'un montant mensuel de Fr. 2'223.-. Cette rente se fondait sur 43 années de cotisations, l'échelle de rente 43, ainsi qu'un revenu annuel moyen de Fr. 78'960.- (CSC doc 19). C. La même année, l'assuré a été autorisé, par décision du Tribunal civil de (...), à vivre séparé de son épouse (CSC doc 137, p. 5 à 6), puis a déménagé au Portugal, raison pour laquelle son dossier a été transféré à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l'autorité inférieure) (CSC doc 86). D. L'épouse de l'assuré, née le (...) 1956, ayant atteint l'âge de la retraite (CSC épouse doc 26), la CSC a modifié, par décision du 17 avril 2020, le montant de la rente de l'intéressé à Fr. 2'075.- (années de cotisations : 43 années, échelle de rente : 43, revenu annuel moyen : 66'834.-) (CSC doc 198). E. Par écrit du 15 mai 2020, l'intéressé s'est opposé à cette décision et a en substance demandé des éclaircissements quant au calcul du nouveau montant de sa rente. Il s'étonnait que le revenu déterminant pris en compte par l'autorité inférieure soit bien moins élevé que celui de la décision du 9 octobre 2015. Par conséquent, il se demandait comment étaient calculées les rentes des personnes vivant en concubinage. En outre, il doutait que l'inflation ait été prise en considération par l'autorité dans ses calculs (CSC doc 208). F. Par décision sur opposition du 26 mai 2020, la CSC a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 17 avril 2020. Elle a fourni des explications sur le calcul de la rente de l'intéressé et précisé qu'elle s'était basée sur les inscriptions figurant dans le compte individuel de ce dernier et ses divers séjours en Suisse (CSC doc 210). G. Dans un recours du 17 juillet 2020 adressé à la CSC, transmis par cette dernière au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour une question de compétence, l'assuré a demandé une clarification concernant les conséquences d'un éventuel divorce sur sa rente et celle de sa femme. Il estimait également que des rectifications quant aux périodes de séjour en Suisse retenues par l'autorité inférieure devaient être faites, ce qui permettrait de combler, selon lui, ses lacunes de cotisations et d'obtenir une rente complète (TAF pce 1). H. Sur invitation du Tribunal, le recourant a régularisé son mémoire de recours le 4 septembre 2020 (TAF pce 8). I. Dans sa réponse du 15 octobre 2020, l'autorité inférieure a constaté que la question de la période d'assujettissement à l'AVS ne se posait que pour quelques mois et que leur prise en compte ne permettrait pas de modifier le calcul du montant de la rente du recourant. Du reste, un éventuel divorce n'aurait pas d'influence sur le montant des rentes servies. Elle concluait donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 10). J. Invité à répliquer par ordonnance du 22 octobre 2020 du Tribunal (TAF pce 11), le recourant n'a pas réagi. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront exposés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et régularisé selon les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. Le litige porte en l'espèce porte sur le nouveau montant de la rente de vieillesse octroyée au recourant, en particulier la période de cotisations prise en compte par l'autorité inférieure. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement modifié le montant de la rente du recourant s'effectue selon les règles en vigueur au 1er mars 2015, date de la réalisation du cas d'assurance chez l'assuré (art. 31 LAVS). 3.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant suisse, domicilié au Portugal, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 3.3 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004). 4. 4.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). 4.2 S'agissant plus précisément de la durée des cotisations, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS). En revanche, les périodes de cotisations durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS - non pertinentes en l'espèce -, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS). 4.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). 4.5 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). 4.6 Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (Michel Valterio, op. cit., n° 920 ; cf. l'art. 68 al. 2 RAVS qui se réfère à la collecte des CI). 4.7 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 5. 5.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). 5.2 L'autorité ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. 6.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que le recourant avait des lacunes de cotisations à combler selon l'art. 52b RAVS pour les mois de décembre 1979 et janvier 1980 notamment, car il avait pris un emploi auprès de l'Organisation C._______ pour le développement industriel au Cameroun dès le 27 novembre 1979 (CSC doc 70, p. 14) et avait annoncé son départ pour ce pays aux autorités de la commune de (...) le 4 novembre 1977 (CSC doc 66, p 3). Ce n'était qu'en juillet 1980 qu'il était rentré en Suisse (CSC doc 50, p. 1). Le recourant affirme quant à lui qu'il n'avait effectué les démarches administratives nécessaires à son départ pour le Cameroun en novembre 1977 que pour des raisons pratiques, les fêtes de Noël approchant. Il n'avait en réalité quitté la Suisse qu'en janvier 1978. Il semble conclure que, de ce fait, deux mois de cotisations supplémentaires devraient être pris en compte dans le cadre du calcul de sa rente. Le recourant ne démontre nullement qu'il aurait continué à être domicilié en Suisse jusqu'à un départ en janvier 1978 et donc qu'il était de ce fait assuré à l'AVS suisse. Aucun élément du dossier ne confirme les dires du recourant. C'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que les mois de décembre 1977 et janvier 1978 étaient lacunaires et pouvaient être comblés conformément à l'art. 52b RAVS, l'assuré n'ayant pas été assuré à l'AVS suisse. 6.2 Le recourant affirme également que, bien qu'il se soit annoncé au contrôle des habitants du canton D._______ en juillet 1980, il était rentré en Suisse en décembre 1979 déjà et séjournait chez ses parents dans la commune de (...). Il avait par ailleurs travaillé dès le mois de mars 1980. Il faudrait donc lui reconnaître une période de cotisations allant de décembre 1979 à juin 1980, soit sept mois supplémentaires. La CSC s'était fourvoyée en retenant la date de juillet 1980 pour calculer sa rente. L'autorité inférieure s'est basée sur les comptes individuels du recourant pour retenir des cotisations suite à l'exercice d'une activité lucrative en avril, puis dès juin 1980. En revanche, elle a considéré qu'il y avait des lacunes pour le restant de l'année 1980, ainsi que pour le mois de décembre 1979, lacunes qu'elle a comblées conformément à l'art. 52c RAVS s'agissant des mois de mars et mai 1980. Selon elle, prendre en compte les mois de décembre 1979 à février 1980, ainsi que mai 1980 ne permettrait pas de modifier le calcul de la rente du recourant (42 années et 2 mois de cotisations ou 43 années et 6 mois de cotisations). Il y a bien quelques documents dans le dossier de la CSC indiquant que l'adresse du recourant aurait effectivement été à (...) les 28 novembre et 10 décembre 1979 (CSC doc 48, p. 4 et 8). Cependant, quand bien même un domicile en Suisse durant le mois de décembre eût été admis et des cotisations comptabilisées, ce dernier point n'étant du reste même pas évoqué par le recourant, il aurait fallu prendre en compte 43 et 3 mois de cotisations au lieu des 43 et 2 mois retenus par l'autorité inférieure. Or, la durée de cotisations doit être arrondie au nombre entier d'années immédiatement inférieur (art. 30bis LAVS, 53 RAVS, Tables des rentes 2015, p. 8 applicable conformément à l'art. 31 LAVS). Prendre en compte des cotisations supplémentaires pour le mois de décembre 1979 n'a ainsi pas d'incidence sur le montant de la rente du recourant. S'agissant de l'année 1980, le recourant n'apporte pas d'éléments permettant de mettre en doute les conclusions de la CSC, qui ne s'est pas basée sur l'annonce d'arrivée du recourant dans le canton D._______ en juillet 1980, mais sur ses comptes individuels. Ainsi, la période de cotisations allant de décembre 1979 à juin 1980 reste lacunaire, et ce, malgré le comblement de certaines des lacunes effectuées par l'autorité inférieure en vertu de l'art. 52c RAVS. 6.3 Enfin, selon le recourant, il faudrait prendre également en compte comme période de cotisations le mois de juillet 1982 durant lequel il avait effectué un trajet de retour en Suisse du Bangladesh, où il avait travaillé pour E._______. Avec l'autorité inférieure, il faut retenir que la question du domicile du recourant durant le mois de juillet 1982 n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, dès lors que, conformément à son extrait de compte individuel, il apparaît qu'il a valablement cotisé durant ce mois (CSC épouse doc 19, p. 7). Du reste, ces cotisations ont bien été prises en compte par la CSC dans le calcul du montant de la rente du recourant. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, c'est-à-juste titre que l'autorité inférieure a reconnu au recourant 43 années et 2 mois de cotisations, cotisations arrondies à 43 années. 7. 7.1 Au surplus, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute les autres éléments de calcul de la rente utilisés par l'autorité inférieure, éléments que le recourant ne conteste au demeurant pas. En effet, par rapport aux 44 années complètes de cotisations des assurés de la classe d'âge 1950, la période de cotisations de l'assuré lui donne droit à une rente partielle de l'échelle 43 (art. 38 et 30bis LAVS, Table des rentes 2015 p. 8 et 12). 7.2 C'est également à raison que, pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, la CSC a réparti les revenus des époux pour les années allant de 1988 à 2014 (art. 29quinquies al. 3 LAVS, « splitting »), ce qui donne Fr. 1'410'972.-, ajouté les revenus du recourant avant son mariage soit Fr. 513'482.-, au total Fr. 1'924'454.-, qui ont été revalorisés en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS, en l'occurrence, 1.196 (art.30 al. 1 LAVS, art. 30bis LAVS et Table des rentes 2015, p. 15), et se montent désormais à Fr. 2'301'647.-. Il convient à juste titre de diviser ces revenus revalorisés et partagés par la durée de cotisations, à savoir 43 années, soit 516 mois, puis de les annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus, soit Fr. 53'527.- (art. 30 al. 2 LAVS). 7.3 Enfin, les enfants du recourant étant nés en 1988, 1989, 1994 et 1996, ce dernier a justement droit à 24 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, soit de 1989 à 2012, ce qui donne une moyenne annuelle de Fr. 11'805.- (art. 29sexies LAVS et 52f RAVS, art. 30 al. 2 LAVS). 7.4 Les revenus additionnés des bonifications, soit Fr. 65'332.-, sont à arrondir au montant supérieur, soit à Fr. 66'270.- (30bis LAVS, Table des rentes 2015 p. 20), montant qui doit effectivement être actualisé, ce qui donne Fr. 66'834.- (art. 31 et 30bis LAVS, Table des rentes 2019). Pour ce montant de revenu déterminant, conformément à l'échelle 43, c'est bien à une rente mensuelle de Fr. 2'075.- auquel le recourant a droit (art. 30bis LAVS, Table des rentes 2019). 7.5 La question de l'impact d'un divorce sur la rente du recourant et celle de son épouse, hypothétique, peut être laissée ouverte, étant précisé que l'autorité inférieure a estimé qu'une telle éventualité n'aurait en principe pas d'incidence sur le montant des rentes actuellement servies.

8. Au vu des considérants qui précèdent, la décision sur opposition entreprise doit être confirmée. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).

9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

E. 1.4 Déposé en temps utile et régularisé selon les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 Le litige porte en l'espèce porte sur le nouveau montant de la rente de vieillesse octroyée au recourant, en particulier la période de cotisations prise en compte par l'autorité inférieure.

E. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement modifié le montant de la rente du recourant s'effectue selon les règles en vigueur au 1er mars 2015, date de la réalisation du cas d'assurance chez l'assuré (art. 31 LAVS).

E. 3.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant suisse, domicilié au Portugal, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).

E. 3.3 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004).

E. 4.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).

E. 4.2 S'agissant plus précisément de la durée des cotisations, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.

E. 4.3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS). En revanche, les périodes de cotisations durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS - non pertinentes en l'espèce -, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS).

E. 4.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS).

E. 4.5 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS).

E. 4.6 Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (Michel Valterio, op. cit., n° 920 ; cf. l'art. 68 al. 2 RAVS qui se réfère à la collecte des CI).

E. 4.7 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.).

E. 5.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3).

E. 5.2 L'autorité ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).

E. 6.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que le recourant avait des lacunes de cotisations à combler selon l'art. 52b RAVS pour les mois de décembre 1979 et janvier 1980 notamment, car il avait pris un emploi auprès de l'Organisation C._______ pour le développement industriel au Cameroun dès le 27 novembre 1979 (CSC doc 70, p. 14) et avait annoncé son départ pour ce pays aux autorités de la commune de (...) le 4 novembre 1977 (CSC doc 66, p 3). Ce n'était qu'en juillet 1980 qu'il était rentré en Suisse (CSC doc 50, p. 1). Le recourant affirme quant à lui qu'il n'avait effectué les démarches administratives nécessaires à son départ pour le Cameroun en novembre 1977 que pour des raisons pratiques, les fêtes de Noël approchant. Il n'avait en réalité quitté la Suisse qu'en janvier 1978. Il semble conclure que, de ce fait, deux mois de cotisations supplémentaires devraient être pris en compte dans le cadre du calcul de sa rente. Le recourant ne démontre nullement qu'il aurait continué à être domicilié en Suisse jusqu'à un départ en janvier 1978 et donc qu'il était de ce fait assuré à l'AVS suisse. Aucun élément du dossier ne confirme les dires du recourant. C'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que les mois de décembre 1977 et janvier 1978 étaient lacunaires et pouvaient être comblés conformément à l'art. 52b RAVS, l'assuré n'ayant pas été assuré à l'AVS suisse.

E. 6.2 Le recourant affirme également que, bien qu'il se soit annoncé au contrôle des habitants du canton D._______ en juillet 1980, il était rentré en Suisse en décembre 1979 déjà et séjournait chez ses parents dans la commune de (...). Il avait par ailleurs travaillé dès le mois de mars 1980. Il faudrait donc lui reconnaître une période de cotisations allant de décembre 1979 à juin 1980, soit sept mois supplémentaires. La CSC s'était fourvoyée en retenant la date de juillet 1980 pour calculer sa rente. L'autorité inférieure s'est basée sur les comptes individuels du recourant pour retenir des cotisations suite à l'exercice d'une activité lucrative en avril, puis dès juin 1980. En revanche, elle a considéré qu'il y avait des lacunes pour le restant de l'année 1980, ainsi que pour le mois de décembre 1979, lacunes qu'elle a comblées conformément à l'art. 52c RAVS s'agissant des mois de mars et mai 1980. Selon elle, prendre en compte les mois de décembre 1979 à février 1980, ainsi que mai 1980 ne permettrait pas de modifier le calcul de la rente du recourant (42 années et 2 mois de cotisations ou 43 années et 6 mois de cotisations). Il y a bien quelques documents dans le dossier de la CSC indiquant que l'adresse du recourant aurait effectivement été à (...) les 28 novembre et 10 décembre 1979 (CSC doc 48, p. 4 et 8). Cependant, quand bien même un domicile en Suisse durant le mois de décembre eût été admis et des cotisations comptabilisées, ce dernier point n'étant du reste même pas évoqué par le recourant, il aurait fallu prendre en compte 43 et 3 mois de cotisations au lieu des 43 et 2 mois retenus par l'autorité inférieure. Or, la durée de cotisations doit être arrondie au nombre entier d'années immédiatement inférieur (art. 30bis LAVS, 53 RAVS, Tables des rentes 2015, p. 8 applicable conformément à l'art. 31 LAVS). Prendre en compte des cotisations supplémentaires pour le mois de décembre 1979 n'a ainsi pas d'incidence sur le montant de la rente du recourant. S'agissant de l'année 1980, le recourant n'apporte pas d'éléments permettant de mettre en doute les conclusions de la CSC, qui ne s'est pas basée sur l'annonce d'arrivée du recourant dans le canton D._______ en juillet 1980, mais sur ses comptes individuels. Ainsi, la période de cotisations allant de décembre 1979 à juin 1980 reste lacunaire, et ce, malgré le comblement de certaines des lacunes effectuées par l'autorité inférieure en vertu de l'art. 52c RAVS.

E. 6.3 Enfin, selon le recourant, il faudrait prendre également en compte comme période de cotisations le mois de juillet 1982 durant lequel il avait effectué un trajet de retour en Suisse du Bangladesh, où il avait travaillé pour E._______. Avec l'autorité inférieure, il faut retenir que la question du domicile du recourant durant le mois de juillet 1982 n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, dès lors que, conformément à son extrait de compte individuel, il apparaît qu'il a valablement cotisé durant ce mois (CSC épouse doc 19, p. 7). Du reste, ces cotisations ont bien été prises en compte par la CSC dans le calcul du montant de la rente du recourant.

E. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, c'est-à-juste titre que l'autorité inférieure a reconnu au recourant 43 années et 2 mois de cotisations, cotisations arrondies à 43 années.

E. 7.1 Au surplus, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute les autres éléments de calcul de la rente utilisés par l'autorité inférieure, éléments que le recourant ne conteste au demeurant pas. En effet, par rapport aux 44 années complètes de cotisations des assurés de la classe d'âge 1950, la période de cotisations de l'assuré lui donne droit à une rente partielle de l'échelle 43 (art. 38 et 30bis LAVS, Table des rentes 2015 p. 8 et 12).

E. 7.2 C'est également à raison que, pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, la CSC a réparti les revenus des époux pour les années allant de 1988 à 2014 (art. 29quinquies al. 3 LAVS, « splitting »), ce qui donne Fr. 1'410'972.-, ajouté les revenus du recourant avant son mariage soit Fr. 513'482.-, au total Fr. 1'924'454.-, qui ont été revalorisés en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS, en l'occurrence, 1.196 (art.30 al. 1 LAVS, art. 30bis LAVS et Table des rentes 2015, p. 15), et se montent désormais à Fr. 2'301'647.-. Il convient à juste titre de diviser ces revenus revalorisés et partagés par la durée de cotisations, à savoir 43 années, soit 516 mois, puis de les annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus, soit Fr. 53'527.- (art. 30 al. 2 LAVS).

E. 7.3 Enfin, les enfants du recourant étant nés en 1988, 1989, 1994 et 1996, ce dernier a justement droit à 24 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, soit de 1989 à 2012, ce qui donne une moyenne annuelle de Fr. 11'805.- (art. 29sexies LAVS et 52f RAVS, art. 30 al. 2 LAVS).

E. 7.4 Les revenus additionnés des bonifications, soit Fr. 65'332.-, sont à arrondir au montant supérieur, soit à Fr. 66'270.- (30bis LAVS, Table des rentes 2015 p. 20), montant qui doit effectivement être actualisé, ce qui donne Fr. 66'834.- (art. 31 et 30bis LAVS, Table des rentes 2019). Pour ce montant de revenu déterminant, conformément à l'échelle 43, c'est bien à une rente mensuelle de Fr. 2'075.- auquel le recourant a droit (art. 30bis LAVS, Table des rentes 2019).

E. 7.5 La question de l'impact d'un divorce sur la rente du recourant et celle de son épouse, hypothétique, peut être laissée ouverte, étant précisé que l'autorité inférieure a estimé qu'une telle éventualité n'aurait en principe pas d'incidence sur le montant des rentes actuellement servies.

E. 8 Au vu des considérants qui précèdent, la décision sur opposition entreprise doit être confirmée. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).

E. 9 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3822/2020 Arrêt du 3 novembre 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julie Cyprien, greffière. Parties A._______, (Portugal), recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 26 mai 2020). Faits : A. A._______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né le (...) 1950, est un ressortissant suisse ayant épousé en septembre 1987 B._______, avec laquelle il a eu quatre enfants, nés respectivement en 1988, 1989, 1994 et 1996. L'assuré a travaillé en Suisse, ainsi qu'à l'étranger et cotisé à l'assurance vieillesse et survivants suisse (CSC docs 2, 14, 50 p. 9 à 10 et 13 à 15 ; CSC épouse doc 19, p. 7 à 8). B. Par décision du 9 octobre 2015, la Caisse fédérale de compensation a alloué à l'assuré, dès le 1er mars 2015, une rente ordinaire de vieillesse partielle d'un montant mensuel de Fr. 2'223.-. Cette rente se fondait sur 43 années de cotisations, l'échelle de rente 43, ainsi qu'un revenu annuel moyen de Fr. 78'960.- (CSC doc 19). C. La même année, l'assuré a été autorisé, par décision du Tribunal civil de (...), à vivre séparé de son épouse (CSC doc 137, p. 5 à 6), puis a déménagé au Portugal, raison pour laquelle son dossier a été transféré à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l'autorité inférieure) (CSC doc 86). D. L'épouse de l'assuré, née le (...) 1956, ayant atteint l'âge de la retraite (CSC épouse doc 26), la CSC a modifié, par décision du 17 avril 2020, le montant de la rente de l'intéressé à Fr. 2'075.- (années de cotisations : 43 années, échelle de rente : 43, revenu annuel moyen : 66'834.-) (CSC doc 198). E. Par écrit du 15 mai 2020, l'intéressé s'est opposé à cette décision et a en substance demandé des éclaircissements quant au calcul du nouveau montant de sa rente. Il s'étonnait que le revenu déterminant pris en compte par l'autorité inférieure soit bien moins élevé que celui de la décision du 9 octobre 2015. Par conséquent, il se demandait comment étaient calculées les rentes des personnes vivant en concubinage. En outre, il doutait que l'inflation ait été prise en considération par l'autorité dans ses calculs (CSC doc 208). F. Par décision sur opposition du 26 mai 2020, la CSC a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 17 avril 2020. Elle a fourni des explications sur le calcul de la rente de l'intéressé et précisé qu'elle s'était basée sur les inscriptions figurant dans le compte individuel de ce dernier et ses divers séjours en Suisse (CSC doc 210). G. Dans un recours du 17 juillet 2020 adressé à la CSC, transmis par cette dernière au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour une question de compétence, l'assuré a demandé une clarification concernant les conséquences d'un éventuel divorce sur sa rente et celle de sa femme. Il estimait également que des rectifications quant aux périodes de séjour en Suisse retenues par l'autorité inférieure devaient être faites, ce qui permettrait de combler, selon lui, ses lacunes de cotisations et d'obtenir une rente complète (TAF pce 1). H. Sur invitation du Tribunal, le recourant a régularisé son mémoire de recours le 4 septembre 2020 (TAF pce 8). I. Dans sa réponse du 15 octobre 2020, l'autorité inférieure a constaté que la question de la période d'assujettissement à l'AVS ne se posait que pour quelques mois et que leur prise en compte ne permettrait pas de modifier le calcul du montant de la rente du recourant. Du reste, un éventuel divorce n'aurait pas d'influence sur le montant des rentes servies. Elle concluait donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 10). J. Invité à répliquer par ordonnance du 22 octobre 2020 du Tribunal (TAF pce 11), le recourant n'a pas réagi. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront exposés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et régularisé selon les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. Le litige porte en l'espèce porte sur le nouveau montant de la rente de vieillesse octroyée au recourant, en particulier la période de cotisations prise en compte par l'autorité inférieure. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement modifié le montant de la rente du recourant s'effectue selon les règles en vigueur au 1er mars 2015, date de la réalisation du cas d'assurance chez l'assuré (art. 31 LAVS). 3.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant suisse, domicilié au Portugal, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 3.3 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004). 4. 4.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). 4.2 S'agissant plus précisément de la durée des cotisations, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS). En revanche, les périodes de cotisations durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS - non pertinentes en l'espèce -, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS). 4.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). 4.5 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). 4.6 Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (Michel Valterio, op. cit., n° 920 ; cf. l'art. 68 al. 2 RAVS qui se réfère à la collecte des CI). 4.7 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 5. 5.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). 5.2 L'autorité ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. 6.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que le recourant avait des lacunes de cotisations à combler selon l'art. 52b RAVS pour les mois de décembre 1979 et janvier 1980 notamment, car il avait pris un emploi auprès de l'Organisation C._______ pour le développement industriel au Cameroun dès le 27 novembre 1979 (CSC doc 70, p. 14) et avait annoncé son départ pour ce pays aux autorités de la commune de (...) le 4 novembre 1977 (CSC doc 66, p 3). Ce n'était qu'en juillet 1980 qu'il était rentré en Suisse (CSC doc 50, p. 1). Le recourant affirme quant à lui qu'il n'avait effectué les démarches administratives nécessaires à son départ pour le Cameroun en novembre 1977 que pour des raisons pratiques, les fêtes de Noël approchant. Il n'avait en réalité quitté la Suisse qu'en janvier 1978. Il semble conclure que, de ce fait, deux mois de cotisations supplémentaires devraient être pris en compte dans le cadre du calcul de sa rente. Le recourant ne démontre nullement qu'il aurait continué à être domicilié en Suisse jusqu'à un départ en janvier 1978 et donc qu'il était de ce fait assuré à l'AVS suisse. Aucun élément du dossier ne confirme les dires du recourant. C'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que les mois de décembre 1977 et janvier 1978 étaient lacunaires et pouvaient être comblés conformément à l'art. 52b RAVS, l'assuré n'ayant pas été assuré à l'AVS suisse. 6.2 Le recourant affirme également que, bien qu'il se soit annoncé au contrôle des habitants du canton D._______ en juillet 1980, il était rentré en Suisse en décembre 1979 déjà et séjournait chez ses parents dans la commune de (...). Il avait par ailleurs travaillé dès le mois de mars 1980. Il faudrait donc lui reconnaître une période de cotisations allant de décembre 1979 à juin 1980, soit sept mois supplémentaires. La CSC s'était fourvoyée en retenant la date de juillet 1980 pour calculer sa rente. L'autorité inférieure s'est basée sur les comptes individuels du recourant pour retenir des cotisations suite à l'exercice d'une activité lucrative en avril, puis dès juin 1980. En revanche, elle a considéré qu'il y avait des lacunes pour le restant de l'année 1980, ainsi que pour le mois de décembre 1979, lacunes qu'elle a comblées conformément à l'art. 52c RAVS s'agissant des mois de mars et mai 1980. Selon elle, prendre en compte les mois de décembre 1979 à février 1980, ainsi que mai 1980 ne permettrait pas de modifier le calcul de la rente du recourant (42 années et 2 mois de cotisations ou 43 années et 6 mois de cotisations). Il y a bien quelques documents dans le dossier de la CSC indiquant que l'adresse du recourant aurait effectivement été à (...) les 28 novembre et 10 décembre 1979 (CSC doc 48, p. 4 et 8). Cependant, quand bien même un domicile en Suisse durant le mois de décembre eût été admis et des cotisations comptabilisées, ce dernier point n'étant du reste même pas évoqué par le recourant, il aurait fallu prendre en compte 43 et 3 mois de cotisations au lieu des 43 et 2 mois retenus par l'autorité inférieure. Or, la durée de cotisations doit être arrondie au nombre entier d'années immédiatement inférieur (art. 30bis LAVS, 53 RAVS, Tables des rentes 2015, p. 8 applicable conformément à l'art. 31 LAVS). Prendre en compte des cotisations supplémentaires pour le mois de décembre 1979 n'a ainsi pas d'incidence sur le montant de la rente du recourant. S'agissant de l'année 1980, le recourant n'apporte pas d'éléments permettant de mettre en doute les conclusions de la CSC, qui ne s'est pas basée sur l'annonce d'arrivée du recourant dans le canton D._______ en juillet 1980, mais sur ses comptes individuels. Ainsi, la période de cotisations allant de décembre 1979 à juin 1980 reste lacunaire, et ce, malgré le comblement de certaines des lacunes effectuées par l'autorité inférieure en vertu de l'art. 52c RAVS. 6.3 Enfin, selon le recourant, il faudrait prendre également en compte comme période de cotisations le mois de juillet 1982 durant lequel il avait effectué un trajet de retour en Suisse du Bangladesh, où il avait travaillé pour E._______. Avec l'autorité inférieure, il faut retenir que la question du domicile du recourant durant le mois de juillet 1982 n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, dès lors que, conformément à son extrait de compte individuel, il apparaît qu'il a valablement cotisé durant ce mois (CSC épouse doc 19, p. 7). Du reste, ces cotisations ont bien été prises en compte par la CSC dans le calcul du montant de la rente du recourant. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, c'est-à-juste titre que l'autorité inférieure a reconnu au recourant 43 années et 2 mois de cotisations, cotisations arrondies à 43 années. 7. 7.1 Au surplus, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute les autres éléments de calcul de la rente utilisés par l'autorité inférieure, éléments que le recourant ne conteste au demeurant pas. En effet, par rapport aux 44 années complètes de cotisations des assurés de la classe d'âge 1950, la période de cotisations de l'assuré lui donne droit à une rente partielle de l'échelle 43 (art. 38 et 30bis LAVS, Table des rentes 2015 p. 8 et 12). 7.2 C'est également à raison que, pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, la CSC a réparti les revenus des époux pour les années allant de 1988 à 2014 (art. 29quinquies al. 3 LAVS, « splitting »), ce qui donne Fr. 1'410'972.-, ajouté les revenus du recourant avant son mariage soit Fr. 513'482.-, au total Fr. 1'924'454.-, qui ont été revalorisés en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS, en l'occurrence, 1.196 (art.30 al. 1 LAVS, art. 30bis LAVS et Table des rentes 2015, p. 15), et se montent désormais à Fr. 2'301'647.-. Il convient à juste titre de diviser ces revenus revalorisés et partagés par la durée de cotisations, à savoir 43 années, soit 516 mois, puis de les annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus, soit Fr. 53'527.- (art. 30 al. 2 LAVS). 7.3 Enfin, les enfants du recourant étant nés en 1988, 1989, 1994 et 1996, ce dernier a justement droit à 24 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, soit de 1989 à 2012, ce qui donne une moyenne annuelle de Fr. 11'805.- (art. 29sexies LAVS et 52f RAVS, art. 30 al. 2 LAVS). 7.4 Les revenus additionnés des bonifications, soit Fr. 65'332.-, sont à arrondir au montant supérieur, soit à Fr. 66'270.- (30bis LAVS, Table des rentes 2015 p. 20), montant qui doit effectivement être actualisé, ce qui donne Fr. 66'834.- (art. 31 et 30bis LAVS, Table des rentes 2019). Pour ce montant de revenu déterminant, conformément à l'échelle 43, c'est bien à une rente mensuelle de Fr. 2'075.- auquel le recourant a droit (art. 30bis LAVS, Table des rentes 2019). 7.5 La question de l'impact d'un divorce sur la rente du recourant et celle de son épouse, hypothétique, peut être laissée ouverte, étant précisé que l'autorité inférieure a estimé qu'une telle éventualité n'aurait en principe pas d'incidence sur le montant des rentes actuellement servies.

8. Au vu des considérants qui précèdent, la décision sur opposition entreprise doit être confirmée. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).

9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julie Cyprien Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :