Rentes
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), né le .. .. 1946, de nationalité portugaise, a travaillé en Suisse en 2012 (avril à décembre) et en 2013 (janvier à décembre ; CSC pces 3, 4 et 7). Il ressort de son extrait de compte individuel que les revenus perçus durant cette période ont été soumis à cotisations en tant que personne retraitée (CSC pce 7). B. Après avoir requis le 3 septembre 2014 une rente de vieillesse au Portugal, l'intéressé a déposé, par l'entremise de l'Institut de la sécurité sociale portugaise (ci-après : l'ISS) une demande de rente de l'AVS le 25 mai 2015 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensation), qui l'a reçue le 2 juin 2015 (CSC pce 3). C. Par décision du 12 juin 2015, la Caisse de compensation a rejeté la demande de rente déposée par A._______. Dite autorité a précisé que selon ses recherches aucun revenu, aucune bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne pouvaient être portés en compte de l'intéressé (CSC pce 11). D. Par courrier reçu le 2 juillet 2015 par la Caisse, A._______ a formé opposition contre cette décision (CSC pce 12) et à l'appui de son opposition, a joint ses fiches de salaire d'avril 2012 à mai 2014, dès lors qu'il a travaillé durant cette période auprès de B._______ (CSC pce 13). E. Par décision sur opposition du 20 juillet 2015, la Caisse de compensation a rejeté l'opposition de A._______ et a confirmé la décision du 12 juin 2015. Dans le cadre de la motivation de sa décision, la Caisse a expliqué en substance qu'entrent dans le calcul pour bénéficier d'une rente de vieillesse les revenus provenant d'une activité lucrative (ainsi que les bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (soit l'âge de la retraite). En d'autres termes, les cotisations versées à l'AVS après l'âge de la retraite ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rente. Dès lors que les cotisations de l'intéressé ont été payées (dès le mois d'avril 2012) uniquement après l'âge de la retraite (le .. .. 2011), dites cotisations ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rente AVS (CSC pce 16). F. F.a Par acte du 4 août 2015 (timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée (TAF pce 1). Après avoir été invité par le Tribunal (TAF pce 2), le recourant a complété son recours par courrier du 2 septembre 2015 (timbre postal ; TAF pce 3). Il a expliqué que suite à une chute d'une casserole sur le pied sur son lieu de travail, il a dû se faire amputer d'un orteil qui avait un mélanome, que sa santé est fragile, qu'il souffre de trouble de l'équilibre, que son incapacité est désormais de 60% et que par conséquent il demande la réévaluation de son cas. F.b En outre, des pièces déjà transmises à l'autorité inférieure (fiches de salaires, AI pces 13), il a joint à l'appui de son recours la documentation suivante :
- deux courriers du 10 avril 2012 de la caisse de compensation AVS (C._______) de l'entreprise du recourant (i) confirmant à l'employeur l'inscription de son employé et (ii) transmettant à l'intéressé son certificat d'assurance AVS/AI (TAF pce 3),
- le contrat de travail du recourant avec son employeur daté du 3 juillet 2012 (TAF pce 3),
- un rapport médical du 10 décembre 2013 de la Dresse D._______ faisant état de l'accident de juin 2013 (chute d'une casserole sur le pied gauche notamment au niveau du gros orteil), de la perte de l'ongle de l'orteil, de l'absence de fracture, de diagnostics différentiels de l'ordre de néoplasie cutanée et qu'une biopsie allait être mise en place (TAF pces 1 et 3) ;
- un document du 19 mars 2014 de l'assurance-maladie E._______ concernant le refus de la participation à un séjour stationnaire de réhabilitation et au contraire la seule prise en charge de soins à domicile pour une durée maximale de 14 jours (TAF pce 3),
- un formulaire d'accord à remplir par le recourant concernant l'intervention prévue le 22 avril 2014 à l'Hôpital F._______ (TAF pce 3),
- un rapport médical d'histopathologie daté du 28 avril 2014 des Drs G._______ et H._______ diagnostiquant en substance une lymphadénectomie inguinale gauche et deux métastases (mélanomes) sur les ganglions (2 sur 8 ; TAF pce 3),
- un rapport médical de sortie daté du 19 mai 2014 de l'Hôpital F._______ (sans signature de médecins) diagnostiquant un mélanome malin à l'orteil gauche, de sorte qu'une amputation de l'orteil gauche a été effectuée le 26 février 2014 et une dissection complète du ganglion de la région inguinale gauche en raison de métastases le 23 avril 2014, et recommandant un examen dans 3 à 4 semaines pour examiner les foyers pulmonaires suspects, un examen clinique périodique et la « compression therapy » pendant au moins six mois (TAF pce 3),
- une déclaration médicale de « Dispensa temporaria de pagamento de taxa moderadoras » daté du 12 septembre 2014 (TAF pce 3),
- un formulaire portugais daté du 17 septembre 2014 rempli par le recourant (TAF pce 3). G. Par réponse du 3 novembre 2015, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'argumentation de l'autorité inférieure était identique à celle ayant abouti à sa décision sur opposition du 20 juillet 2015. Par ailleurs, elle a souligné que les cotisations versées après l'âge de la retraite n'influence pas le montant de la rente de vieillesse ; ce sont des cotisations dites de solidarité selon lequel les personnes de condition aisée financent indirectement les rentes des assurés moins favorisés (TAF pce 6). H. Invité par le Tribunal à répliquer (TAF pce 7), le recourant n'a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 20 janvier 2016 le Tribunal a clos l'échange d'écritures, sous réserve toutefois d'autres mesures d'instruction (TAF pce 9). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 20 octobre 2015 est recevable quant à la forme.
2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 20 juillet 2015 - confirmant la décision du 12 juin 2015 - rejetant la demande de rente AVS de l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral doit examiner si le recourant a droit au versement d'une rente de vieillesse. 3. 3.1 Le recourant est citoyen portugais et domicilié au Portugal, soit un Etat membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2 Lorsque, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de chaque Etat membre de l'Union européenne concerné. En l'occurrence, le recourant allègue avoir été assuré en Suisse et au Portugal (CSC pce 3 p. 1) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'Annexe II de l'ALCP). 4. 4.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 première phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 deuxième phrase LAVS). S'agissant des personnes poursuivant leur activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite, elles doivent continuer de payer des cotisations AVS. Néanmoins, elle bénéficie d'une franchise de Fr. 1'400.- par mois ou de Fr. 16'800.- par an et ne doivent payer des cotisations que sur la partie du revenu qui est supérieur à celle-ci (cf. art. 6quater du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS). 4.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le principe à la base du calcul des rentes ordinaires de vieillesse est défini aux art. 29bis ss LAVS. Ainsi, conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de ce risque (âge de la retraite). Les cotisations versées après l'âge de la retraite n'influencent donc pas le montant de la rente de vieillesse (art. 29bis al. 1 LAVS). En d'autres termes, malgré l'obligation de continuer à cotiser (art. 6quater RAVS), les revenus et les cotisations ne sont plus formateurs de rentes. 4.3 En l'espèce, le recourant, né le .. .. 1946, a atteint l'âge de la retraite légale le .. .. 2011 (65ème anniversaire), de sorte qu'il a l'âge requis pour bénéficier d'une rente de vieillesse suisse. Le montant de sa rente est notamment défini par ses années de cotisations. In casu, le recourant a cotisé en Suisse en 2012 (avril à décembre) et en 2013 (janvier à décembre, cf. extrait de compte individuel CSC pce 7), soit après avoir atteint l'âge de la retraite (2011). Ainsi, le recourant n'a pas cotisé entre le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'âge de la retraite. Les revenus et les cotisations du recourant ne sont donc pas formateurs de rente. Par ailleurs, même si le recourant a produit des fiches de salaires 2014 (janvier à mai) dont les éventuelles cotisations y relatives ne sont pas inscrites sur son extrait de compte individuel (cf. CSC pce 7), les revenus obtenus à cette période ne sont également pas formateurs de rente, dès lors qu'il s'agit de revenus acquis après l'âge de la retraite. Au vu de ce qui précède, le recourant ne totalise aucune année de cotisations et ne peut pas bénéficier d'une rente de vieillesse suisse. 5. 5.1 Par ailleurs, le recourant demande dans son recours une réévaluation de son cas et argue avoir subi une atteinte à la santé avec certificats médicaux à l'appui (notamment mélanome malin à l'orteil gauche entrainant son amputation le 26 février 2014 et des métastases détectées causant une dissection complète du ganglion de la région inguinale gauche le 23 avril 2014), de sorte que sa capacité de travail est désormais de 60% (cf. TAF pces 1 et 3). 5.2 Il sied de préciser qu'en droit suisse, l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse sont considérées comme une seule assurance (art. 63 al. 2 LPGA ; art. 111 et 112 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En d'autres termes, un assuré bénéficie d'une rente soit de l'assurance-invalidité, soit de l'assurance vieillesse, mais en aucun cas des deux assurances simultanément. L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'AVS ou s'il décède (art. 30 LAI). Le droit à des prestations de chaque assurance s'évalue selon des critères propres. Le droit à la rente de vieillesse s'ouvre ainsi à l'âge de la retraite et la rente est calculée au moyen des années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance (art. 29bis LAVS ; cf. consid. 5 supra). Au contraire, en matière d'assurance-invalidité, est réputé invalide un assuré - comptabilisant au moins trois années de cotisations - ayant une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causant une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 36 LAI). En matière d'octroi et de calcul de rente de vieillesse, ne sont donc pas pertinentes les atteintes à la santé dont souffrent l'assuré (sauf exception lorsque la rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité, art. 33bis LAVS). 5.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir dans son recours des motifs relevant de l'assurance-invalidité (notamment atteinte à la sante et incapacité de travail). Ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'assurance-vieillesse. En effet, l'octroi et le montant d'une rente de vieillesse suisse reposent sur les seuls éléments relevant de l'assurance-vieillesse (âge de la retraite, revenus et années de cotisations) et ne dépendent pas d'une éventuelle atteinte à la santé telle que les conséquences de l'amputation de l'orteil gauche ou de la dissection complète du ganglion dans la région inguinale gauche. La Caisse de compensation, autorité compétente en l'espèce pour octroyer les rentes de vieillesse, a à juste titre refusé d'accorder une rente au recourant en se fondant sur les seuls éléments relevant de l'assurance-vieillesse (âge de la retraite, revenus et années de cotisations). Enfin, il sied de relever que le recourant cesse d'avoir droit à une rente d'invalidité (dont l'octroi et le montant sont définis par les seuls critères de l'assurance-invalidité), dès lors qu'il a atteint l'âge de la retraite (réalisation du risque au sens de la LAVS). 5.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'octroyer au recourant une rente de vieillesse. 6. 6.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 6.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision sur opposition litigieuse du 20 juillet 2015 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).
E. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA.
E. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 20 octobre 2015 est recevable quant à la forme.
E. 2 L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 20 juillet 2015 - confirmant la décision du 12 juin 2015 - rejetant la demande de rente AVS de l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral doit examiner si le recourant a droit au versement d'une rente de vieillesse.
E. 3.1 Le recourant est citoyen portugais et domicilié au Portugal, soit un Etat membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
E. 3.2 Lorsque, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de chaque Etat membre de l'Union européenne concerné. En l'occurrence, le recourant allègue avoir été assuré en Suisse et au Portugal (CSC pce 3 p. 1) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'Annexe II de l'ALCP).
E. 4.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 première phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 deuxième phrase LAVS). S'agissant des personnes poursuivant leur activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite, elles doivent continuer de payer des cotisations AVS. Néanmoins, elle bénéficie d'une franchise de Fr. 1'400.- par mois ou de Fr. 16'800.- par an et ne doivent payer des cotisations que sur la partie du revenu qui est supérieur à celle-ci (cf. art. 6quater du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS).
E. 4.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le principe à la base du calcul des rentes ordinaires de vieillesse est défini aux art. 29bis ss LAVS. Ainsi, conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de ce risque (âge de la retraite). Les cotisations versées après l'âge de la retraite n'influencent donc pas le montant de la rente de vieillesse (art. 29bis al. 1 LAVS). En d'autres termes, malgré l'obligation de continuer à cotiser (art. 6quater RAVS), les revenus et les cotisations ne sont plus formateurs de rentes.
E. 4.3 En l'espèce, le recourant, né le .. .. 1946, a atteint l'âge de la retraite légale le .. .. 2011 (65ème anniversaire), de sorte qu'il a l'âge requis pour bénéficier d'une rente de vieillesse suisse. Le montant de sa rente est notamment défini par ses années de cotisations. In casu, le recourant a cotisé en Suisse en 2012 (avril à décembre) et en 2013 (janvier à décembre, cf. extrait de compte individuel CSC pce 7), soit après avoir atteint l'âge de la retraite (2011). Ainsi, le recourant n'a pas cotisé entre le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'âge de la retraite. Les revenus et les cotisations du recourant ne sont donc pas formateurs de rente. Par ailleurs, même si le recourant a produit des fiches de salaires 2014 (janvier à mai) dont les éventuelles cotisations y relatives ne sont pas inscrites sur son extrait de compte individuel (cf. CSC pce 7), les revenus obtenus à cette période ne sont également pas formateurs de rente, dès lors qu'il s'agit de revenus acquis après l'âge de la retraite. Au vu de ce qui précède, le recourant ne totalise aucune année de cotisations et ne peut pas bénéficier d'une rente de vieillesse suisse.
E. 5.1 Par ailleurs, le recourant demande dans son recours une réévaluation de son cas et argue avoir subi une atteinte à la santé avec certificats médicaux à l'appui (notamment mélanome malin à l'orteil gauche entrainant son amputation le 26 février 2014 et des métastases détectées causant une dissection complète du ganglion de la région inguinale gauche le 23 avril 2014), de sorte que sa capacité de travail est désormais de 60% (cf. TAF pces 1 et 3).
E. 5.2 Il sied de préciser qu'en droit suisse, l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse sont considérées comme une seule assurance (art. 63 al. 2 LPGA ; art. 111 et 112 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En d'autres termes, un assuré bénéficie d'une rente soit de l'assurance-invalidité, soit de l'assurance vieillesse, mais en aucun cas des deux assurances simultanément. L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'AVS ou s'il décède (art. 30 LAI). Le droit à des prestations de chaque assurance s'évalue selon des critères propres. Le droit à la rente de vieillesse s'ouvre ainsi à l'âge de la retraite et la rente est calculée au moyen des années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance (art. 29bis LAVS ; cf. consid. 5 supra). Au contraire, en matière d'assurance-invalidité, est réputé invalide un assuré - comptabilisant au moins trois années de cotisations - ayant une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causant une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 36 LAI). En matière d'octroi et de calcul de rente de vieillesse, ne sont donc pas pertinentes les atteintes à la santé dont souffrent l'assuré (sauf exception lorsque la rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité, art. 33bis LAVS).
E. 5.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir dans son recours des motifs relevant de l'assurance-invalidité (notamment atteinte à la sante et incapacité de travail). Ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'assurance-vieillesse. En effet, l'octroi et le montant d'une rente de vieillesse suisse reposent sur les seuls éléments relevant de l'assurance-vieillesse (âge de la retraite, revenus et années de cotisations) et ne dépendent pas d'une éventuelle atteinte à la santé telle que les conséquences de l'amputation de l'orteil gauche ou de la dissection complète du ganglion dans la région inguinale gauche. La Caisse de compensation, autorité compétente en l'espèce pour octroyer les rentes de vieillesse, a à juste titre refusé d'accorder une rente au recourant en se fondant sur les seuls éléments relevant de l'assurance-vieillesse (âge de la retraite, revenus et années de cotisations). Enfin, il sied de relever que le recourant cesse d'avoir droit à une rente d'invalidité (dont l'octroi et le montant sont définis par les seuls critères de l'assurance-invalidité), dès lors qu'il a atteint l'âge de la retraite (réalisation du risque au sens de la LAVS).
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'octroyer au recourant une rente de vieillesse.
E. 6.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
E. 6.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision sur opposition litigieuse du 20 juillet 2015 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
E. 7 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé avec avis de réception) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ; - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé). La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4807/2015 Arrêt du 23 août 2017 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière. Parties A._______, (Portugal) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance vieillesse et survivants, cotisations minimum et droit à la rente (décision sur opposition du 20 juillet 2015). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), né le .. .. 1946, de nationalité portugaise, a travaillé en Suisse en 2012 (avril à décembre) et en 2013 (janvier à décembre ; CSC pces 3, 4 et 7). Il ressort de son extrait de compte individuel que les revenus perçus durant cette période ont été soumis à cotisations en tant que personne retraitée (CSC pce 7). B. Après avoir requis le 3 septembre 2014 une rente de vieillesse au Portugal, l'intéressé a déposé, par l'entremise de l'Institut de la sécurité sociale portugaise (ci-après : l'ISS) une demande de rente de l'AVS le 25 mai 2015 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensation), qui l'a reçue le 2 juin 2015 (CSC pce 3). C. Par décision du 12 juin 2015, la Caisse de compensation a rejeté la demande de rente déposée par A._______. Dite autorité a précisé que selon ses recherches aucun revenu, aucune bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne pouvaient être portés en compte de l'intéressé (CSC pce 11). D. Par courrier reçu le 2 juillet 2015 par la Caisse, A._______ a formé opposition contre cette décision (CSC pce 12) et à l'appui de son opposition, a joint ses fiches de salaire d'avril 2012 à mai 2014, dès lors qu'il a travaillé durant cette période auprès de B._______ (CSC pce 13). E. Par décision sur opposition du 20 juillet 2015, la Caisse de compensation a rejeté l'opposition de A._______ et a confirmé la décision du 12 juin 2015. Dans le cadre de la motivation de sa décision, la Caisse a expliqué en substance qu'entrent dans le calcul pour bénéficier d'une rente de vieillesse les revenus provenant d'une activité lucrative (ainsi que les bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (soit l'âge de la retraite). En d'autres termes, les cotisations versées à l'AVS après l'âge de la retraite ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rente. Dès lors que les cotisations de l'intéressé ont été payées (dès le mois d'avril 2012) uniquement après l'âge de la retraite (le .. .. 2011), dites cotisations ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rente AVS (CSC pce 16). F. F.a Par acte du 4 août 2015 (timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée (TAF pce 1). Après avoir été invité par le Tribunal (TAF pce 2), le recourant a complété son recours par courrier du 2 septembre 2015 (timbre postal ; TAF pce 3). Il a expliqué que suite à une chute d'une casserole sur le pied sur son lieu de travail, il a dû se faire amputer d'un orteil qui avait un mélanome, que sa santé est fragile, qu'il souffre de trouble de l'équilibre, que son incapacité est désormais de 60% et que par conséquent il demande la réévaluation de son cas. F.b En outre, des pièces déjà transmises à l'autorité inférieure (fiches de salaires, AI pces 13), il a joint à l'appui de son recours la documentation suivante :
- deux courriers du 10 avril 2012 de la caisse de compensation AVS (C._______) de l'entreprise du recourant (i) confirmant à l'employeur l'inscription de son employé et (ii) transmettant à l'intéressé son certificat d'assurance AVS/AI (TAF pce 3),
- le contrat de travail du recourant avec son employeur daté du 3 juillet 2012 (TAF pce 3),
- un rapport médical du 10 décembre 2013 de la Dresse D._______ faisant état de l'accident de juin 2013 (chute d'une casserole sur le pied gauche notamment au niveau du gros orteil), de la perte de l'ongle de l'orteil, de l'absence de fracture, de diagnostics différentiels de l'ordre de néoplasie cutanée et qu'une biopsie allait être mise en place (TAF pces 1 et 3) ;
- un document du 19 mars 2014 de l'assurance-maladie E._______ concernant le refus de la participation à un séjour stationnaire de réhabilitation et au contraire la seule prise en charge de soins à domicile pour une durée maximale de 14 jours (TAF pce 3),
- un formulaire d'accord à remplir par le recourant concernant l'intervention prévue le 22 avril 2014 à l'Hôpital F._______ (TAF pce 3),
- un rapport médical d'histopathologie daté du 28 avril 2014 des Drs G._______ et H._______ diagnostiquant en substance une lymphadénectomie inguinale gauche et deux métastases (mélanomes) sur les ganglions (2 sur 8 ; TAF pce 3),
- un rapport médical de sortie daté du 19 mai 2014 de l'Hôpital F._______ (sans signature de médecins) diagnostiquant un mélanome malin à l'orteil gauche, de sorte qu'une amputation de l'orteil gauche a été effectuée le 26 février 2014 et une dissection complète du ganglion de la région inguinale gauche en raison de métastases le 23 avril 2014, et recommandant un examen dans 3 à 4 semaines pour examiner les foyers pulmonaires suspects, un examen clinique périodique et la « compression therapy » pendant au moins six mois (TAF pce 3),
- une déclaration médicale de « Dispensa temporaria de pagamento de taxa moderadoras » daté du 12 septembre 2014 (TAF pce 3),
- un formulaire portugais daté du 17 septembre 2014 rempli par le recourant (TAF pce 3). G. Par réponse du 3 novembre 2015, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'argumentation de l'autorité inférieure était identique à celle ayant abouti à sa décision sur opposition du 20 juillet 2015. Par ailleurs, elle a souligné que les cotisations versées après l'âge de la retraite n'influence pas le montant de la rente de vieillesse ; ce sont des cotisations dites de solidarité selon lequel les personnes de condition aisée financent indirectement les rentes des assurés moins favorisés (TAF pce 6). H. Invité par le Tribunal à répliquer (TAF pce 7), le recourant n'a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 20 janvier 2016 le Tribunal a clos l'échange d'écritures, sous réserve toutefois d'autres mesures d'instruction (TAF pce 9). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 20 octobre 2015 est recevable quant à la forme.
2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 20 juillet 2015 - confirmant la décision du 12 juin 2015 - rejetant la demande de rente AVS de l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral doit examiner si le recourant a droit au versement d'une rente de vieillesse. 3. 3.1 Le recourant est citoyen portugais et domicilié au Portugal, soit un Etat membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2 Lorsque, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de chaque Etat membre de l'Union européenne concerné. En l'occurrence, le recourant allègue avoir été assuré en Suisse et au Portugal (CSC pce 3 p. 1) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'Annexe II de l'ALCP). 4. 4.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 première phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 deuxième phrase LAVS). S'agissant des personnes poursuivant leur activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite, elles doivent continuer de payer des cotisations AVS. Néanmoins, elle bénéficie d'une franchise de Fr. 1'400.- par mois ou de Fr. 16'800.- par an et ne doivent payer des cotisations que sur la partie du revenu qui est supérieur à celle-ci (cf. art. 6quater du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS). 4.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le principe à la base du calcul des rentes ordinaires de vieillesse est défini aux art. 29bis ss LAVS. Ainsi, conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de ce risque (âge de la retraite). Les cotisations versées après l'âge de la retraite n'influencent donc pas le montant de la rente de vieillesse (art. 29bis al. 1 LAVS). En d'autres termes, malgré l'obligation de continuer à cotiser (art. 6quater RAVS), les revenus et les cotisations ne sont plus formateurs de rentes. 4.3 En l'espèce, le recourant, né le .. .. 1946, a atteint l'âge de la retraite légale le .. .. 2011 (65ème anniversaire), de sorte qu'il a l'âge requis pour bénéficier d'une rente de vieillesse suisse. Le montant de sa rente est notamment défini par ses années de cotisations. In casu, le recourant a cotisé en Suisse en 2012 (avril à décembre) et en 2013 (janvier à décembre, cf. extrait de compte individuel CSC pce 7), soit après avoir atteint l'âge de la retraite (2011). Ainsi, le recourant n'a pas cotisé entre le 1er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'âge de la retraite. Les revenus et les cotisations du recourant ne sont donc pas formateurs de rente. Par ailleurs, même si le recourant a produit des fiches de salaires 2014 (janvier à mai) dont les éventuelles cotisations y relatives ne sont pas inscrites sur son extrait de compte individuel (cf. CSC pce 7), les revenus obtenus à cette période ne sont également pas formateurs de rente, dès lors qu'il s'agit de revenus acquis après l'âge de la retraite. Au vu de ce qui précède, le recourant ne totalise aucune année de cotisations et ne peut pas bénéficier d'une rente de vieillesse suisse. 5. 5.1 Par ailleurs, le recourant demande dans son recours une réévaluation de son cas et argue avoir subi une atteinte à la santé avec certificats médicaux à l'appui (notamment mélanome malin à l'orteil gauche entrainant son amputation le 26 février 2014 et des métastases détectées causant une dissection complète du ganglion de la région inguinale gauche le 23 avril 2014), de sorte que sa capacité de travail est désormais de 60% (cf. TAF pces 1 et 3). 5.2 Il sied de préciser qu'en droit suisse, l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse sont considérées comme une seule assurance (art. 63 al. 2 LPGA ; art. 111 et 112 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En d'autres termes, un assuré bénéficie d'une rente soit de l'assurance-invalidité, soit de l'assurance vieillesse, mais en aucun cas des deux assurances simultanément. L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'AVS ou s'il décède (art. 30 LAI). Le droit à des prestations de chaque assurance s'évalue selon des critères propres. Le droit à la rente de vieillesse s'ouvre ainsi à l'âge de la retraite et la rente est calculée au moyen des années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance (art. 29bis LAVS ; cf. consid. 5 supra). Au contraire, en matière d'assurance-invalidité, est réputé invalide un assuré - comptabilisant au moins trois années de cotisations - ayant une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causant une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 36 LAI). En matière d'octroi et de calcul de rente de vieillesse, ne sont donc pas pertinentes les atteintes à la santé dont souffrent l'assuré (sauf exception lorsque la rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité, art. 33bis LAVS). 5.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir dans son recours des motifs relevant de l'assurance-invalidité (notamment atteinte à la sante et incapacité de travail). Ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'assurance-vieillesse. En effet, l'octroi et le montant d'une rente de vieillesse suisse reposent sur les seuls éléments relevant de l'assurance-vieillesse (âge de la retraite, revenus et années de cotisations) et ne dépendent pas d'une éventuelle atteinte à la santé telle que les conséquences de l'amputation de l'orteil gauche ou de la dissection complète du ganglion dans la région inguinale gauche. La Caisse de compensation, autorité compétente en l'espèce pour octroyer les rentes de vieillesse, a à juste titre refusé d'accorder une rente au recourant en se fondant sur les seuls éléments relevant de l'assurance-vieillesse (âge de la retraite, revenus et années de cotisations). Enfin, il sied de relever que le recourant cesse d'avoir droit à une rente d'invalidité (dont l'octroi et le montant sont définis par les seuls critères de l'assurance-invalidité), dès lors qu'il a atteint l'âge de la retraite (réalisation du risque au sens de la LAVS). 5.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'octroyer au recourant une rente de vieillesse. 6. 6.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 6.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision sur opposition litigieuse du 20 juillet 2015 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec avis de réception) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé). La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Daphné Roulin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :