Cotisation minimum
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le (...) mars 1953, s'est mariée à B._______ ressortissant suisse, en septembre 2000 (CSC pces 6 et 12). Elle a séjourné en Suisse de septembre 2000 à mai 2010 (cf. attestation de la commune de Y., CSC pce 9) et a acquis la nationalité suisse en décembre 2006 (CSC pce 6 p. 1). B. Par courrier du 9 septembre 2016, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, la Caisse ou l'autorité inférieure) a invité A._______ à déposer une demande de paiement des prestations AVS afin que son droit à dites prestations soit examiné (CSC pce 1). L'intéressée a ainsi retourné à la Caisse les formulaires de « Demande de paiement des prestations AVS/AI » daté du 27 septembre 2016 (CSC pce 4 p. 1) et de « Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse » daté du 15 novembre 2016 (CSC pce 6). Aux termes du second formulaire, elle a indiqué avoir séjourné de 1996 à 2012 en Suisse à X. (village faisant partie de la commune de Y.) en tant que femme au foyer (CSC pce 6 p. 2). C. Par décision du 3 avril 2017, la Caisse a communiqué à A._______ qu'elle rejetait sa demande de rente, dès lors que la condition de la durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée (CSC pce 14). D. Par courrier daté du 30 avril 2017, A._______ représentée par son mari, a contesté la décision susmentionnée. Elle a expliqué avoir continuellement aidé son mari dans ses activités indépendantes et ne pas avoir été mise au courant par la commune Y. qu'elle aurait dû verser un certain montant à l'assurance-vieillesse. Partant, elle a demandé un réexamen de la décision (CSC pce 15). E. Par décision sur opposition du 12 juin 2017, la Caisse a rejeté l'opposition d'A._______ et a confirmé sa décision du 3 avril 2017. Dite autorité a fait part que l'intéressée n'avait versé aucune cotisation à l'AVS et ne bénéficiait ni de bonifications pour tâches éducatives ni des cotisations versées durant les années de mariage par son époux, affilié en tant que personne sans activité lucrative. De plus, la Caisse a précisé que seuls les assureurs, et non les communes, étaient tenus de renseigner dans les limites des dispositions légales topiques (CSC pce 17). F. Par acte du 11 juillet 2017 (timbre postal), A._______ représentée par son mari, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à ce que la décision de la Caisse du 12 juin 2017 soit réexaminée et éventuellement à ce qu'elle soit autorisée à payer une ou plusieurs indemnités de retard, ce qui lui permettrait de se mettre à jour et de bénéficier d'une rente AVS (TAF pce 1). Elle a soulevé en substance que le droit actuel ne peut pas s'appliquer à une situation qui s'est déroulée il y a plusieurs années. De plus, la recourante a indiqué ne pas avoir été avisé - elle ou son mari - par la « caisse communale de compensation de Z. ni de Y. de devoir payer des cotisations AVS. Par conséquent, elle ne saurait souffrir de ce manque d'information de la part des autorités. Il sied de préciser que la recourante a indiqué ne pas avoir travaillé officiellement à l'exception d'être femme de ménage. G. Invitée à répondre (TAF pce 2), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). H. Sur invitation du Tribunal (TAF pce 6), la recourante a produit une procuration en faveur de son mari et a répliqué (TAF pce 8). Elle a attiré l'attention du Tribunal qu'elle était au bénéfice d'un permis B depuis 1998 et d'un permis C par la suite, avant de se marier en septembre 2000 avec B._______ ressortissant suisse. Elle a indiqué qu'à l'époque les informations concernant l'AVS étaient données par « l'office communal de Y.» et que nulle mention n'avait jamais été faite quant au paiement d'éventuelles cotisations AVS. Enfin, elle a soulevé que « probablement des cotisations minimales ont été perçues par l'office communal de Y. (Monsieur C._______) » à l'époque. I. Par duplique du 22 janvier 2018 (TAF pce 10), l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions. En outre, elle a joint une note téléphonique du 16 janvier 2018 avec l'agence communale AVS de Z. ; dite agence a indiqué avoir repris l'agence de Y., qu'il semble que C._______ n'y travaille pas et qu'aucune archive au nom de la recourante n'a été trouvée, excepté l'établissement d'une carte AVS au 1er novembre 2000 au nom de « A_______ ». J. Par ordonnance du 26 janvier 2018 (TAF pce 11), le Tribunal de céans a signalé que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées. K. Par courrier spontané du 21 février 2018 (TAF pce 12), la recourante a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle ne figurait pas au registre des habitants de la commune de X./Y. dès lors qu'elle y était domiciliée dès 1996 et s'acquittait de différentes taxes. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références cités). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par la CSC. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédérale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 11 juillet 2017 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, 2e éd., p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25, no 1.55). 2.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision sur opposition du 12 juin 2017 confirmant la décision du 3 avril 2017 par laquelle la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse suisse de l'intéressée. La CSC a invoqué que la recourante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle rente, en particulier en ce qui concerne la durée minimale de cotisations.
3. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; arrêts du TAF C-8494/2010 du 13 juin 2012 consid. 3.1 et C-5246/2015 du 9 novembre 2016 consid. 3.1). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse est né le 1er avril 2017, dès lors que la recourante, née le (...) mars 1953, a atteint l'âge de 64 ans le (...) mars 2017. Par conséquent est en principe applicable, sauf mention contraire, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2017. Il sied de relever que sont notamment applicables les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 1997 (10e révision de l'AVS) réglant les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse, à savoir notamment les art. 21, 29, 29ter LAVS et 68 al. 2 RAVS encore en vigueur en 2017. Depuis cette révision, la rente de vieillesse n'est plus accordée aux couples, mais à chaque conjoint séparément (lettre c, 1er et 5ème alinéas des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994). 4. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). S'agissant en particulier de la rente ordinaire de vieillesse, y ont droit les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 4.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), il est précisé qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 4.3 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS (let. b) et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS le 1er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquée en mois. 5.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe, si elle est fondée, toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.2) 5.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3). 6. 6.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu dans la décision sur opposition attaquée, en se basant sur l'extrait de compte individuel, que la recourante n'a jamais cotisé au titre de l'assurance-vieillesse en Suisse (annexe TAF pce 1). Il ressort du dossier qu'il n'existe « aucun en-tête de compte individuel » correspondant au numéro d'assuré de la recourante (cf. CSC pce 11). En d'autres termes, la recourante ne présente pas un seul revenu ni un seul mois de cotisation sur son compte individuel. Par conséquent, la CSC a décidé que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. 6.2 Il s'agit d'examiner si, au 1er avril 2017 (naissance du droit à la rente AVS), la recourante remplit les conditions légales pour bénéficier d'une rente AVS, à savoir si pendant une année : elle a versé la cotisation minimale (cf. infra consid. 6.3) ou, en tant que personne sans activité lucrative, son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS (cf. infra consid. 6.4). Il sied de relever d'emblée qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Celle-ci ne revendique d'ailleurs pas pouvoir bénéficier de telles bonifications. Partant, il est manifeste que l'intéressée ne peut pas comptabiliser une période de cotisations à ce titre. 6.3 Il sied d'étudier ici si la recourante a versé d'elle-même pendant une année la cotisation minimale en qualité de personne avec activité lucrative (cf. infra consid. 6.3.1) ou sans activité lucrative (cf. infra consid. 6.3.2). 6.3.1 La recourante a rempli le formulaire de « Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse » constituant ses premières déclarations et y a indiqué que son activité professionnelle exercée en Suisse était « femme au foyer » à X. de 1996 à 2012 (CSC pce 6 p. 2). Dans son recours devant le Tribunal administratif fédéral, elle a de plus indiqué qu'elle ne « travaillait pas officiellement à part être femme au ménage » (TAF pce 1). De plus, dans ses autres différentes écritures, la recourante n'a pas mentionné le nom d'employeurs ou transmis des quelconques autres pièces (certificat de salaire, fiche de paie) qui montreraient que des cotisations AVS auraient été prélevées ou du moins qui attesteraient de l'exercice d'une activité lucrative. Force est de constater que la recourante n'a pas réalisé des cotisations au moyen d'une activité salariée. 6.3.2 Il s'agit encore d'examiner si la recourante a cotisé en tant que personne sans activité lucrative. En effet, elle allègue que probablement des cotisations minimales ont été perçues par « l'office communal » de sa commune de résidence à l'époque litigieuse (TAF pce 8). Le Tribunal de céans constate tout d'abord que l'autorité inférieure a correctement instruit le dossier et procédé aux investigations qui s'imposaient auprès de la caisse de compensation compétente, soit l'agence AVS de Z. - Y., qui a repris l'agence AVS de Y. (TAF pce 10 annexe), afin de vérifier les allégations de la recourante, lesquelles n'ont pas pu être confirmées. Dite caisse n'a pas trouvé de dossier dans les archives au nom de la recourante, excepté l'établissement d'une carte AVS au 1er novembre 2000 au nom de A._______. Par ailleurs, la recourante n'a apporté aucune pièce attestant le versement d'une cotisation en tant que personne sans activité lucrative. Elle s'est limitée à renvoyer de manière générale à ce que probablement des cotisations minimales avaient été perçues par l'office communal de sa commune de résidence. Force est de relever que les documents versés au dossier par la recourante ne permettent en aucun cas d'établir qu'elle a versé des cotisations en tant que personne sans activité lucrative qui n'auraient pas été pris en compte par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse. 6.3.3 En outre, le Tribunal constate qu'il n'est pas pertinent d'instruire la question de savoir si la recourante a séjourné en Suisse de 1996 à 2012 comme elle l'allègue (CSC pce 6 p. 4 et TAF pces 8 et 12) ou de 2000 à 2010 conformément à l'attestation de la commune de résidence (CSC pce 9 p. 1), dès lors qu'il ressort du dossier aucun indice montrant que la recourante aurait versé à un quelconque moment des cotisations en tant que personne avec ou sans activité lucrative. 6.4 Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS). La recourante s'est mariée à un ressortissant suisse en septembre 2000 (CSC pce 12 p. 5). Il ressort du compte individuel de celui-ci qu'il a cotisé depuis l'année du mariage jusqu'à l'âge de sa retraite, soit de 2000 à 2005, en tant que personne sans activité lucrative (cf. CSC pce 10 p. 4). L'art. 3 al. 3 let. a LAVS est sans équivoque sur le fait que le conjoint assuré (ici le mari) doit exercer une activité lucrative pour que s'applique la fiction selon laquelle l'autre conjoint (ici la recourante) aurait lui-même payé des cotisations. En outre, la recourante soutient avoir continuellement aidé son mari dans ses activités indépendantes (art. 3 al. 3 let. b LAVS ; CSC pce 15 p. 1) ; néanmoins, de telles activités ne ressortent pas du compte individuel de l'époux de 2000 à 2005. De surcroît, la recourante n'a ni au cours de l'instruction de sa demande de rente, ni en procédure de recours, apporté de preuve corroborant ses dires. Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que la recourante ne pouvait pas bénéficier d'une rente AVS en vertu de l'art. 3 al. 3 let. a et b LAVS. 6.5 Enfin, il sied de préciser que la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation du risque assuré. Les cotisations versées après l'âge légal de la retraite n'influencent ni le droit à une rente de vieillesse ni le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS ; arrêts du TAF C-4807/2015 du 23 août 2017 consid. 4.2 et 4.3, C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.5 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 870). Tombe ainsi à faux la demande de la recourante de s'acquitter de cotisations après l'âge de sa retraite afin de pouvoir bénéficier d'une rente de vieillesse. 6.6 Au vu de tout ce qui précède, la recourante n'a apporté en l'espèce aucun élément de preuve permettant de rectifier les inscriptions figurant dans son compte individuel. C'est dès lors à raison que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de vieillesse de la recourante au motif qu'elle ne remplit pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS. 7. La recourante fait valoir dans son recours ne pas avoir été informé - ni son mari - de devoir payer des cotisations AVS depuis qu'elle était domiciliée en Suisse, à savoir au plus tôt depuis 1996 jusqu'à son départ pour l'étranger au plus tard en 2012 (CSC pce 6 p. 4), et qu'elle ne saurait souffrir de ce manque d'information de la part des autorités. Il se pose ainsi la question de savoir si les institutions de sécurité sociale suisses ont enfreint une éventuelle obligation de renseigner. 7.1 Dès le 1er janvier 2003 est entrée en vigueur la LPGA prévoyant nouvellement à son art. 27 un devoir général de l'administration d'informer les administrés. Aux termes de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant un cas particulier. Cette obligation de renseigner à titre individuel comprend notamment l'obligation d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Elle est primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2, arrêt du TAF C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 4.1 ; arrêts du TAF C-1848/2015 du 2 mars 2016 consid. 10.3 et C-4572/2011 du 27 août 2013 consid. 6.1 et 6.2). 7.2 Avant l'entrée en vigueur de la LPGA (et notamment dès 1996), s'appliquait de manière générale le principe de la bonne foi prévu dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse. Ainsi, le justiciable qui, de bonne foi, se fiait à une indication erronée de l'autorité compétente dans un cas concret ne devait en principe et sous certaines conditions cumulatives subir aucun préjudice, permettant ainsi de le traiter d'une manière qui s'écartait du droit matériel (JAAC 2000 n° 26 p. 372 consid. 4 ; RFJ 1999 p. 194 consid. 4a ; RFJ 1998 p. 189 consid. 4 ; RSAS 2001 p. 524, p. 530 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991 Bâle et Francfort-sur-le-Main, no 509). Ce principe confère au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses et assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances (ATF 114 Ia 213). En outre, le Tribunal fédéral avait déjà reconnu qu'en cas de questions de droit administratif complexe, où l'administré est manifestement incapable de comprendre seul la loi, voire en ignore l'existence, le principe de la bonne foi impliquait, pour l'administration, le devoir d'informer l'administré, du moins de manière générale, afin que celui-ci s'enquière de réponses précises auprès de services ou personnes compétentes. Ce devoir de l'administration n'était cependant que général et ne s'appliquait que si l'autorité connaissait d'avance les administrés et les particularités de leur situation que ceux-ci leur avaient exposées du moins dans les grandes lignes. Dans tous les cas, les administrés avaient, dans le doute, le devoir de se renseigner (arrêt du TAF C-981/2009 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). 7.3 Dans la présente affaire, force est de constater que le dossier ne contient aucun document qui aurait dû inciter l'administration à conseiller d'office l'assurée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la recourante ne prétend pas avoir demandé auprès des organes d'exécution des assurances sociales des renseignements concrets concernant sa situation AVS lors de son arrivée en Suisse ni dans les années qui ont suivi. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait en aucun cas reprocher à l'administration d'avoir enfreint son devoir de renseigner que ce soit sur la base de la jurisprudence y relative valable jusqu'au 31 décembre 2002 ou sur la base de l'art. 27 LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2003 (ATF 133 V 249 consid. 7.2; arrêt du TF 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3 s. concernant les obligations des assurés; voire aussi Meyer, op. cit. p. 25 s. n° 32; Valterio, op cit., p. 857 n° 3163). Même à supposer que le texte de la LAVS (art. 3 al. 3 let. a) n'était en soi pas suffisamment clair, il incombait à l'assurée prenant domicile en Suisse de s'informer auprès des autorités compétentes. Il s'ensuit que la recourante doit supporter les conséquences de son erreur concernant l'absence de cotisations.
8. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 12 juin 2017 confirmée. 9. 9.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 85bis al. 3 LAVS, lorsqu'il paraît d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S'il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l'interprétation et l'application du droit conformes à la loi par l'autorité qui a rendu la décision, l'autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1). 9.2 En l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une rente AVS suisse. La situation de fait et de droit dans la présente procédure est claire, il ne subsiste aucun doute quant à la constatation des faits et quant à l'interprétation et l'application de droit. Ainsi, la décision sur opposition de l'autorité inférieure du 12 juin 2017 confirmant la décision du 3 avril 2017 rejetant la demande de rente de vieillesse doit être confirmée et le recours manifestement infondé doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique.
10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références cités).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par la CSC.
E. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédérale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 11 juillet 2017 est recevable quant à la forme.
E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, 2e éd., p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25, no 1.55).
E. 2.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision sur opposition du 12 juin 2017 confirmant la décision du 3 avril 2017 par laquelle la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse suisse de l'intéressée. La CSC a invoqué que la recourante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle rente, en particulier en ce qui concerne la durée minimale de cotisations.
E. 3 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; arrêts du TAF C-8494/2010 du 13 juin 2012 consid. 3.1 et C-5246/2015 du 9 novembre 2016 consid. 3.1). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse est né le 1er avril 2017, dès lors que la recourante, née le (...) mars 1953, a atteint l'âge de 64 ans le (...) mars 2017. Par conséquent est en principe applicable, sauf mention contraire, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2017. Il sied de relever que sont notamment applicables les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 1997 (10e révision de l'AVS) réglant les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse, à savoir notamment les art. 21, 29, 29ter LAVS et 68 al. 2 RAVS encore en vigueur en 2017. Depuis cette révision, la rente de vieillesse n'est plus accordée aux couples, mais à chaque conjoint séparément (lettre c, 1er et 5ème alinéas des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994).
E. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). S'agissant en particulier de la rente ordinaire de vieillesse, y ont droit les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), il est précisé qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
E. 4.3 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS (let. b) et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
E. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS le 1er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquée en mois.
E. 5.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe, si elle est fondée, toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.2)
E. 5.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3).
E. 6.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu dans la décision sur opposition attaquée, en se basant sur l'extrait de compte individuel, que la recourante n'a jamais cotisé au titre de l'assurance-vieillesse en Suisse (annexe TAF pce 1). Il ressort du dossier qu'il n'existe « aucun en-tête de compte individuel » correspondant au numéro d'assuré de la recourante (cf. CSC pce 11). En d'autres termes, la recourante ne présente pas un seul revenu ni un seul mois de cotisation sur son compte individuel. Par conséquent, la CSC a décidé que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée.
E. 6.2 Il s'agit d'examiner si, au 1er avril 2017 (naissance du droit à la rente AVS), la recourante remplit les conditions légales pour bénéficier d'une rente AVS, à savoir si pendant une année : elle a versé la cotisation minimale (cf. infra consid. 6.3) ou, en tant que personne sans activité lucrative, son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS (cf. infra consid. 6.4). Il sied de relever d'emblée qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Celle-ci ne revendique d'ailleurs pas pouvoir bénéficier de telles bonifications. Partant, il est manifeste que l'intéressée ne peut pas comptabiliser une période de cotisations à ce titre.
E. 6.3 Il sied d'étudier ici si la recourante a versé d'elle-même pendant une année la cotisation minimale en qualité de personne avec activité lucrative (cf. infra consid. 6.3.1) ou sans activité lucrative (cf. infra consid. 6.3.2).
E. 6.3.1 La recourante a rempli le formulaire de « Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse » constituant ses premières déclarations et y a indiqué que son activité professionnelle exercée en Suisse était « femme au foyer » à X. de 1996 à 2012 (CSC pce 6 p. 2). Dans son recours devant le Tribunal administratif fédéral, elle a de plus indiqué qu'elle ne « travaillait pas officiellement à part être femme au ménage » (TAF pce 1). De plus, dans ses autres différentes écritures, la recourante n'a pas mentionné le nom d'employeurs ou transmis des quelconques autres pièces (certificat de salaire, fiche de paie) qui montreraient que des cotisations AVS auraient été prélevées ou du moins qui attesteraient de l'exercice d'une activité lucrative. Force est de constater que la recourante n'a pas réalisé des cotisations au moyen d'une activité salariée.
E. 6.3.2 Il s'agit encore d'examiner si la recourante a cotisé en tant que personne sans activité lucrative. En effet, elle allègue que probablement des cotisations minimales ont été perçues par « l'office communal » de sa commune de résidence à l'époque litigieuse (TAF pce 8). Le Tribunal de céans constate tout d'abord que l'autorité inférieure a correctement instruit le dossier et procédé aux investigations qui s'imposaient auprès de la caisse de compensation compétente, soit l'agence AVS de Z. - Y., qui a repris l'agence AVS de Y. (TAF pce 10 annexe), afin de vérifier les allégations de la recourante, lesquelles n'ont pas pu être confirmées. Dite caisse n'a pas trouvé de dossier dans les archives au nom de la recourante, excepté l'établissement d'une carte AVS au 1er novembre 2000 au nom de A._______. Par ailleurs, la recourante n'a apporté aucune pièce attestant le versement d'une cotisation en tant que personne sans activité lucrative. Elle s'est limitée à renvoyer de manière générale à ce que probablement des cotisations minimales avaient été perçues par l'office communal de sa commune de résidence. Force est de relever que les documents versés au dossier par la recourante ne permettent en aucun cas d'établir qu'elle a versé des cotisations en tant que personne sans activité lucrative qui n'auraient pas été pris en compte par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse.
E. 6.3.3 En outre, le Tribunal constate qu'il n'est pas pertinent d'instruire la question de savoir si la recourante a séjourné en Suisse de 1996 à 2012 comme elle l'allègue (CSC pce 6 p. 4 et TAF pces 8 et 12) ou de 2000 à 2010 conformément à l'attestation de la commune de résidence (CSC pce 9 p. 1), dès lors qu'il ressort du dossier aucun indice montrant que la recourante aurait versé à un quelconque moment des cotisations en tant que personne avec ou sans activité lucrative.
E. 6.4 Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS). La recourante s'est mariée à un ressortissant suisse en septembre 2000 (CSC pce 12 p. 5). Il ressort du compte individuel de celui-ci qu'il a cotisé depuis l'année du mariage jusqu'à l'âge de sa retraite, soit de 2000 à 2005, en tant que personne sans activité lucrative (cf. CSC pce 10 p. 4). L'art. 3 al. 3 let. a LAVS est sans équivoque sur le fait que le conjoint assuré (ici le mari) doit exercer une activité lucrative pour que s'applique la fiction selon laquelle l'autre conjoint (ici la recourante) aurait lui-même payé des cotisations. En outre, la recourante soutient avoir continuellement aidé son mari dans ses activités indépendantes (art. 3 al. 3 let. b LAVS ; CSC pce 15 p. 1) ; néanmoins, de telles activités ne ressortent pas du compte individuel de l'époux de 2000 à 2005. De surcroît, la recourante n'a ni au cours de l'instruction de sa demande de rente, ni en procédure de recours, apporté de preuve corroborant ses dires. Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que la recourante ne pouvait pas bénéficier d'une rente AVS en vertu de l'art. 3 al. 3 let. a et b LAVS.
E. 6.5 Enfin, il sied de préciser que la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation du risque assuré. Les cotisations versées après l'âge légal de la retraite n'influencent ni le droit à une rente de vieillesse ni le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS ; arrêts du TAF C-4807/2015 du 23 août 2017 consid. 4.2 et 4.3, C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.5 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 870). Tombe ainsi à faux la demande de la recourante de s'acquitter de cotisations après l'âge de sa retraite afin de pouvoir bénéficier d'une rente de vieillesse.
E. 6.6 Au vu de tout ce qui précède, la recourante n'a apporté en l'espèce aucun élément de preuve permettant de rectifier les inscriptions figurant dans son compte individuel. C'est dès lors à raison que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de vieillesse de la recourante au motif qu'elle ne remplit pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS.
E. 7 La recourante fait valoir dans son recours ne pas avoir été informé - ni son mari - de devoir payer des cotisations AVS depuis qu'elle était domiciliée en Suisse, à savoir au plus tôt depuis 1996 jusqu'à son départ pour l'étranger au plus tard en 2012 (CSC pce 6 p. 4), et qu'elle ne saurait souffrir de ce manque d'information de la part des autorités. Il se pose ainsi la question de savoir si les institutions de sécurité sociale suisses ont enfreint une éventuelle obligation de renseigner.
E. 7.1 Dès le 1er janvier 2003 est entrée en vigueur la LPGA prévoyant nouvellement à son art. 27 un devoir général de l'administration d'informer les administrés. Aux termes de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant un cas particulier. Cette obligation de renseigner à titre individuel comprend notamment l'obligation d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Elle est primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2, arrêt du TAF C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 4.1 ; arrêts du TAF C-1848/2015 du 2 mars 2016 consid. 10.3 et C-4572/2011 du 27 août 2013 consid. 6.1 et 6.2).
E. 7.2 Avant l'entrée en vigueur de la LPGA (et notamment dès 1996), s'appliquait de manière générale le principe de la bonne foi prévu dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse. Ainsi, le justiciable qui, de bonne foi, se fiait à une indication erronée de l'autorité compétente dans un cas concret ne devait en principe et sous certaines conditions cumulatives subir aucun préjudice, permettant ainsi de le traiter d'une manière qui s'écartait du droit matériel (JAAC 2000 n° 26 p. 372 consid. 4 ; RFJ 1999 p. 194 consid. 4a ; RFJ 1998 p. 189 consid. 4 ; RSAS 2001 p. 524, p. 530 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991 Bâle et Francfort-sur-le-Main, no 509). Ce principe confère au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses et assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances (ATF 114 Ia 213). En outre, le Tribunal fédéral avait déjà reconnu qu'en cas de questions de droit administratif complexe, où l'administré est manifestement incapable de comprendre seul la loi, voire en ignore l'existence, le principe de la bonne foi impliquait, pour l'administration, le devoir d'informer l'administré, du moins de manière générale, afin que celui-ci s'enquière de réponses précises auprès de services ou personnes compétentes. Ce devoir de l'administration n'était cependant que général et ne s'appliquait que si l'autorité connaissait d'avance les administrés et les particularités de leur situation que ceux-ci leur avaient exposées du moins dans les grandes lignes. Dans tous les cas, les administrés avaient, dans le doute, le devoir de se renseigner (arrêt du TAF C-981/2009 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées).
E. 7.3 Dans la présente affaire, force est de constater que le dossier ne contient aucun document qui aurait dû inciter l'administration à conseiller d'office l'assurée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la recourante ne prétend pas avoir demandé auprès des organes d'exécution des assurances sociales des renseignements concrets concernant sa situation AVS lors de son arrivée en Suisse ni dans les années qui ont suivi. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait en aucun cas reprocher à l'administration d'avoir enfreint son devoir de renseigner que ce soit sur la base de la jurisprudence y relative valable jusqu'au 31 décembre 2002 ou sur la base de l'art. 27 LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2003 (ATF 133 V 249 consid. 7.2; arrêt du TF 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3 s. concernant les obligations des assurés; voire aussi Meyer, op. cit. p. 25 s. n° 32; Valterio, op cit., p. 857 n° 3163). Même à supposer que le texte de la LAVS (art. 3 al. 3 let. a) n'était en soi pas suffisamment clair, il incombait à l'assurée prenant domicile en Suisse de s'informer auprès des autorités compétentes. Il s'ensuit que la recourante doit supporter les conséquences de son erreur concernant l'absence de cotisations.
E. 8 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 12 juin 2017 confirmée.
E. 9.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 85bis al. 3 LAVS, lorsqu'il paraît d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S'il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l'interprétation et l'application du droit conformes à la loi par l'autorité qui a rendu la décision, l'autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1).
E. 9.2 En l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une rente AVS suisse. La situation de fait et de droit dans la présente procédure est claire, il ne subsiste aucun doute quant à la constatation des faits et quant à l'interprétation et l'application de droit. Ainsi, la décision sur opposition de l'autorité inférieure du 12 juin 2017 confirmant la décision du 3 avril 2017 rejetant la demande de rente de vieillesse doit être confirmée et le recours manifestement infondé doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique.
E. 10 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé avec avis de réception) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; - à l'Office fédéral de la santé public (recommandé). La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 01.06.2018 (TF 9C_934/2018) Cour III C-4000/2017 Arrêt du 21 mars 2018 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière. Parties A._______, (Etats-Unis), recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, cotisation minimum (décision sur opposition du 12 juin 2017). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le (...) mars 1953, s'est mariée à B._______ ressortissant suisse, en septembre 2000 (CSC pces 6 et 12). Elle a séjourné en Suisse de septembre 2000 à mai 2010 (cf. attestation de la commune de Y., CSC pce 9) et a acquis la nationalité suisse en décembre 2006 (CSC pce 6 p. 1). B. Par courrier du 9 septembre 2016, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, la Caisse ou l'autorité inférieure) a invité A._______ à déposer une demande de paiement des prestations AVS afin que son droit à dites prestations soit examiné (CSC pce 1). L'intéressée a ainsi retourné à la Caisse les formulaires de « Demande de paiement des prestations AVS/AI » daté du 27 septembre 2016 (CSC pce 4 p. 1) et de « Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse » daté du 15 novembre 2016 (CSC pce 6). Aux termes du second formulaire, elle a indiqué avoir séjourné de 1996 à 2012 en Suisse à X. (village faisant partie de la commune de Y.) en tant que femme au foyer (CSC pce 6 p. 2). C. Par décision du 3 avril 2017, la Caisse a communiqué à A._______ qu'elle rejetait sa demande de rente, dès lors que la condition de la durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée (CSC pce 14). D. Par courrier daté du 30 avril 2017, A._______ représentée par son mari, a contesté la décision susmentionnée. Elle a expliqué avoir continuellement aidé son mari dans ses activités indépendantes et ne pas avoir été mise au courant par la commune Y. qu'elle aurait dû verser un certain montant à l'assurance-vieillesse. Partant, elle a demandé un réexamen de la décision (CSC pce 15). E. Par décision sur opposition du 12 juin 2017, la Caisse a rejeté l'opposition d'A._______ et a confirmé sa décision du 3 avril 2017. Dite autorité a fait part que l'intéressée n'avait versé aucune cotisation à l'AVS et ne bénéficiait ni de bonifications pour tâches éducatives ni des cotisations versées durant les années de mariage par son époux, affilié en tant que personne sans activité lucrative. De plus, la Caisse a précisé que seuls les assureurs, et non les communes, étaient tenus de renseigner dans les limites des dispositions légales topiques (CSC pce 17). F. Par acte du 11 juillet 2017 (timbre postal), A._______ représentée par son mari, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à ce que la décision de la Caisse du 12 juin 2017 soit réexaminée et éventuellement à ce qu'elle soit autorisée à payer une ou plusieurs indemnités de retard, ce qui lui permettrait de se mettre à jour et de bénéficier d'une rente AVS (TAF pce 1). Elle a soulevé en substance que le droit actuel ne peut pas s'appliquer à une situation qui s'est déroulée il y a plusieurs années. De plus, la recourante a indiqué ne pas avoir été avisé - elle ou son mari - par la « caisse communale de compensation de Z. ni de Y. de devoir payer des cotisations AVS. Par conséquent, elle ne saurait souffrir de ce manque d'information de la part des autorités. Il sied de préciser que la recourante a indiqué ne pas avoir travaillé officiellement à l'exception d'être femme de ménage. G. Invitée à répondre (TAF pce 2), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). H. Sur invitation du Tribunal (TAF pce 6), la recourante a produit une procuration en faveur de son mari et a répliqué (TAF pce 8). Elle a attiré l'attention du Tribunal qu'elle était au bénéfice d'un permis B depuis 1998 et d'un permis C par la suite, avant de se marier en septembre 2000 avec B._______ ressortissant suisse. Elle a indiqué qu'à l'époque les informations concernant l'AVS étaient données par « l'office communal de Y.» et que nulle mention n'avait jamais été faite quant au paiement d'éventuelles cotisations AVS. Enfin, elle a soulevé que « probablement des cotisations minimales ont été perçues par l'office communal de Y. (Monsieur C._______) » à l'époque. I. Par duplique du 22 janvier 2018 (TAF pce 10), l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions. En outre, elle a joint une note téléphonique du 16 janvier 2018 avec l'agence communale AVS de Z. ; dite agence a indiqué avoir repris l'agence de Y., qu'il semble que C._______ n'y travaille pas et qu'aucune archive au nom de la recourante n'a été trouvée, excepté l'établissement d'une carte AVS au 1er novembre 2000 au nom de « A_______ ». J. Par ordonnance du 26 janvier 2018 (TAF pce 11), le Tribunal de céans a signalé que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées. K. Par courrier spontané du 21 février 2018 (TAF pce 12), la recourante a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle ne figurait pas au registre des habitants de la commune de X./Y. dès lors qu'elle y était domiciliée dès 1996 et s'acquittait de différentes taxes. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références cités). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par la CSC. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédérale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 11 juillet 2017 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, 2e éd., p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25, no 1.55). 2.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision sur opposition du 12 juin 2017 confirmant la décision du 3 avril 2017 par laquelle la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse suisse de l'intéressée. La CSC a invoqué que la recourante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle rente, en particulier en ce qui concerne la durée minimale de cotisations.
3. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; arrêts du TAF C-8494/2010 du 13 juin 2012 consid. 3.1 et C-5246/2015 du 9 novembre 2016 consid. 3.1). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse est né le 1er avril 2017, dès lors que la recourante, née le (...) mars 1953, a atteint l'âge de 64 ans le (...) mars 2017. Par conséquent est en principe applicable, sauf mention contraire, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2017. Il sied de relever que sont notamment applicables les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 1997 (10e révision de l'AVS) réglant les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse, à savoir notamment les art. 21, 29, 29ter LAVS et 68 al. 2 RAVS encore en vigueur en 2017. Depuis cette révision, la rente de vieillesse n'est plus accordée aux couples, mais à chaque conjoint séparément (lettre c, 1er et 5ème alinéas des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994). 4. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). S'agissant en particulier de la rente ordinaire de vieillesse, y ont droit les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 4.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), il est précisé qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 4.3 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS (let. b) et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS le 1er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquée en mois. 5.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe, si elle est fondée, toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.2) 5.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3). 6. 6.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu dans la décision sur opposition attaquée, en se basant sur l'extrait de compte individuel, que la recourante n'a jamais cotisé au titre de l'assurance-vieillesse en Suisse (annexe TAF pce 1). Il ressort du dossier qu'il n'existe « aucun en-tête de compte individuel » correspondant au numéro d'assuré de la recourante (cf. CSC pce 11). En d'autres termes, la recourante ne présente pas un seul revenu ni un seul mois de cotisation sur son compte individuel. Par conséquent, la CSC a décidé que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. 6.2 Il s'agit d'examiner si, au 1er avril 2017 (naissance du droit à la rente AVS), la recourante remplit les conditions légales pour bénéficier d'une rente AVS, à savoir si pendant une année : elle a versé la cotisation minimale (cf. infra consid. 6.3) ou, en tant que personne sans activité lucrative, son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS (cf. infra consid. 6.4). Il sied de relever d'emblée qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Celle-ci ne revendique d'ailleurs pas pouvoir bénéficier de telles bonifications. Partant, il est manifeste que l'intéressée ne peut pas comptabiliser une période de cotisations à ce titre. 6.3 Il sied d'étudier ici si la recourante a versé d'elle-même pendant une année la cotisation minimale en qualité de personne avec activité lucrative (cf. infra consid. 6.3.1) ou sans activité lucrative (cf. infra consid. 6.3.2). 6.3.1 La recourante a rempli le formulaire de « Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse » constituant ses premières déclarations et y a indiqué que son activité professionnelle exercée en Suisse était « femme au foyer » à X. de 1996 à 2012 (CSC pce 6 p. 2). Dans son recours devant le Tribunal administratif fédéral, elle a de plus indiqué qu'elle ne « travaillait pas officiellement à part être femme au ménage » (TAF pce 1). De plus, dans ses autres différentes écritures, la recourante n'a pas mentionné le nom d'employeurs ou transmis des quelconques autres pièces (certificat de salaire, fiche de paie) qui montreraient que des cotisations AVS auraient été prélevées ou du moins qui attesteraient de l'exercice d'une activité lucrative. Force est de constater que la recourante n'a pas réalisé des cotisations au moyen d'une activité salariée. 6.3.2 Il s'agit encore d'examiner si la recourante a cotisé en tant que personne sans activité lucrative. En effet, elle allègue que probablement des cotisations minimales ont été perçues par « l'office communal » de sa commune de résidence à l'époque litigieuse (TAF pce 8). Le Tribunal de céans constate tout d'abord que l'autorité inférieure a correctement instruit le dossier et procédé aux investigations qui s'imposaient auprès de la caisse de compensation compétente, soit l'agence AVS de Z. - Y., qui a repris l'agence AVS de Y. (TAF pce 10 annexe), afin de vérifier les allégations de la recourante, lesquelles n'ont pas pu être confirmées. Dite caisse n'a pas trouvé de dossier dans les archives au nom de la recourante, excepté l'établissement d'une carte AVS au 1er novembre 2000 au nom de A._______. Par ailleurs, la recourante n'a apporté aucune pièce attestant le versement d'une cotisation en tant que personne sans activité lucrative. Elle s'est limitée à renvoyer de manière générale à ce que probablement des cotisations minimales avaient été perçues par l'office communal de sa commune de résidence. Force est de relever que les documents versés au dossier par la recourante ne permettent en aucun cas d'établir qu'elle a versé des cotisations en tant que personne sans activité lucrative qui n'auraient pas été pris en compte par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse. 6.3.3 En outre, le Tribunal constate qu'il n'est pas pertinent d'instruire la question de savoir si la recourante a séjourné en Suisse de 1996 à 2012 comme elle l'allègue (CSC pce 6 p. 4 et TAF pces 8 et 12) ou de 2000 à 2010 conformément à l'attestation de la commune de résidence (CSC pce 9 p. 1), dès lors qu'il ressort du dossier aucun indice montrant que la recourante aurait versé à un quelconque moment des cotisations en tant que personne avec ou sans activité lucrative. 6.4 Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS). La recourante s'est mariée à un ressortissant suisse en septembre 2000 (CSC pce 12 p. 5). Il ressort du compte individuel de celui-ci qu'il a cotisé depuis l'année du mariage jusqu'à l'âge de sa retraite, soit de 2000 à 2005, en tant que personne sans activité lucrative (cf. CSC pce 10 p. 4). L'art. 3 al. 3 let. a LAVS est sans équivoque sur le fait que le conjoint assuré (ici le mari) doit exercer une activité lucrative pour que s'applique la fiction selon laquelle l'autre conjoint (ici la recourante) aurait lui-même payé des cotisations. En outre, la recourante soutient avoir continuellement aidé son mari dans ses activités indépendantes (art. 3 al. 3 let. b LAVS ; CSC pce 15 p. 1) ; néanmoins, de telles activités ne ressortent pas du compte individuel de l'époux de 2000 à 2005. De surcroît, la recourante n'a ni au cours de l'instruction de sa demande de rente, ni en procédure de recours, apporté de preuve corroborant ses dires. Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que la recourante ne pouvait pas bénéficier d'une rente AVS en vertu de l'art. 3 al. 3 let. a et b LAVS. 6.5 Enfin, il sied de préciser que la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation du risque assuré. Les cotisations versées après l'âge légal de la retraite n'influencent ni le droit à une rente de vieillesse ni le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS ; arrêts du TAF C-4807/2015 du 23 août 2017 consid. 4.2 et 4.3, C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.5 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 870). Tombe ainsi à faux la demande de la recourante de s'acquitter de cotisations après l'âge de sa retraite afin de pouvoir bénéficier d'une rente de vieillesse. 6.6 Au vu de tout ce qui précède, la recourante n'a apporté en l'espèce aucun élément de preuve permettant de rectifier les inscriptions figurant dans son compte individuel. C'est dès lors à raison que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de vieillesse de la recourante au motif qu'elle ne remplit pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS. 7. La recourante fait valoir dans son recours ne pas avoir été informé - ni son mari - de devoir payer des cotisations AVS depuis qu'elle était domiciliée en Suisse, à savoir au plus tôt depuis 1996 jusqu'à son départ pour l'étranger au plus tard en 2012 (CSC pce 6 p. 4), et qu'elle ne saurait souffrir de ce manque d'information de la part des autorités. Il se pose ainsi la question de savoir si les institutions de sécurité sociale suisses ont enfreint une éventuelle obligation de renseigner. 7.1 Dès le 1er janvier 2003 est entrée en vigueur la LPGA prévoyant nouvellement à son art. 27 un devoir général de l'administration d'informer les administrés. Aux termes de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant un cas particulier. Cette obligation de renseigner à titre individuel comprend notamment l'obligation d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Elle est primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2, arrêt du TAF C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 4.1 ; arrêts du TAF C-1848/2015 du 2 mars 2016 consid. 10.3 et C-4572/2011 du 27 août 2013 consid. 6.1 et 6.2). 7.2 Avant l'entrée en vigueur de la LPGA (et notamment dès 1996), s'appliquait de manière générale le principe de la bonne foi prévu dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse. Ainsi, le justiciable qui, de bonne foi, se fiait à une indication erronée de l'autorité compétente dans un cas concret ne devait en principe et sous certaines conditions cumulatives subir aucun préjudice, permettant ainsi de le traiter d'une manière qui s'écartait du droit matériel (JAAC 2000 n° 26 p. 372 consid. 4 ; RFJ 1999 p. 194 consid. 4a ; RFJ 1998 p. 189 consid. 4 ; RSAS 2001 p. 524, p. 530 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991 Bâle et Francfort-sur-le-Main, no 509). Ce principe confère au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses et assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances (ATF 114 Ia 213). En outre, le Tribunal fédéral avait déjà reconnu qu'en cas de questions de droit administratif complexe, où l'administré est manifestement incapable de comprendre seul la loi, voire en ignore l'existence, le principe de la bonne foi impliquait, pour l'administration, le devoir d'informer l'administré, du moins de manière générale, afin que celui-ci s'enquière de réponses précises auprès de services ou personnes compétentes. Ce devoir de l'administration n'était cependant que général et ne s'appliquait que si l'autorité connaissait d'avance les administrés et les particularités de leur situation que ceux-ci leur avaient exposées du moins dans les grandes lignes. Dans tous les cas, les administrés avaient, dans le doute, le devoir de se renseigner (arrêt du TAF C-981/2009 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). 7.3 Dans la présente affaire, force est de constater que le dossier ne contient aucun document qui aurait dû inciter l'administration à conseiller d'office l'assurée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la recourante ne prétend pas avoir demandé auprès des organes d'exécution des assurances sociales des renseignements concrets concernant sa situation AVS lors de son arrivée en Suisse ni dans les années qui ont suivi. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait en aucun cas reprocher à l'administration d'avoir enfreint son devoir de renseigner que ce soit sur la base de la jurisprudence y relative valable jusqu'au 31 décembre 2002 ou sur la base de l'art. 27 LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2003 (ATF 133 V 249 consid. 7.2; arrêt du TF 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3 s. concernant les obligations des assurés; voire aussi Meyer, op. cit. p. 25 s. n° 32; Valterio, op cit., p. 857 n° 3163). Même à supposer que le texte de la LAVS (art. 3 al. 3 let. a) n'était en soi pas suffisamment clair, il incombait à l'assurée prenant domicile en Suisse de s'informer auprès des autorités compétentes. Il s'ensuit que la recourante doit supporter les conséquences de son erreur concernant l'absence de cotisations.
8. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 12 juin 2017 confirmée. 9. 9.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 85bis al. 3 LAVS, lorsqu'il paraît d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S'il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l'interprétation et l'application du droit conformes à la loi par l'autorité qui a rendu la décision, l'autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1). 9.2 En l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une rente AVS suisse. La situation de fait et de droit dans la présente procédure est claire, il ne subsiste aucun doute quant à la constatation des faits et quant à l'interprétation et l'application de droit. Ainsi, la décision sur opposition de l'autorité inférieure du 12 juin 2017 confirmant la décision du 3 avril 2017 rejetant la demande de rente de vieillesse doit être confirmée et le recours manifestement infondé doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique.
10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé avec avis de réception) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;
- à l'Office fédéral de la santé public (recommandé). La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Daphné Roulin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :