Rentes
Sachverhalt
A. X._______, ressortissant espagnol né le [...] septembre 1942, touche depuis le 1er décembre 2003 une rente d'invalidité entière - déterminée sur la base de 46 mois de cotisations, d'un revenu moyen de Fr. 29'670.- et de l'échelle 4 - qui lui a été octroyée par décision du 6 octobre 2006 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (CSC pces 124 à 134). Par courriers des 25 octobre et 15 novembre 2006, le recourant, contestant le montant de sa rente d'invalidité, fait valoir des cotisations payées en 1969 ayant travaillé auprès de A._______ à Z._______ et un revenu total soumis à cotisations d'un montant de Fr. 92'691.83. A son appui il joint des attestations salariales pour l'année 1974 ainsi qu'une attestation d'assurance de la Fédération suisse des ouvriers du bois et du bâtiment relative à l'adhésion à l'assurance maladie durant l'interruption hivernale du 20 décembre 1973 au 20 février 1974 (CSC pces 141 à 175). La Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) procède le 25 janvier 2007 à une recherche de cotisations auprès de la caisse de compensation du canton de Z._______ (CSC pce 178). Par acte du 12 avril 2007, la CSC informe qu'aucune cotisation pour 1969 n'a pu être établie et que le montant de la rente a été déterminé conformément aux dispositions légales suisses (CSC pce 198). B. Le 25 juin 2007, X._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la CSC (CSC pces 231 à 238). C. Par décision du 11 septembre 2007 qui remplace celle du 6 octobre 2006, la CSC accorde à X._______ à partir du 1er octobre 2007 une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 134.- sur la base de 46 mois de cotisation, d'un revenu annuel moyen de Fr. 30'498.- et d'une échelle 4 (CSC pces 371 à 374). D. En date du 29 octobre 2007, X._______ s'oppose à la décision de la CSC demandant une rente basée notamment sur un revenu annuel moyen de Fr. 30'498.- divisé par 46 mois de cotisation (CSC pce 381). Par les courriers des 10 décembre 2007 et 7 février 2008, la CSC explique le calcul de la rente de vieillesse et confirme l'exactitude de la décision du 11 septembre 2007 (CSC pces 393, 394, 396 et 397). Le 3 août 2009, faisant suite à un entretien téléphonique avec X._______, la caisse réaffirme qu'aucune cotisation AVS n'a été versée pour l'année 1969 et explique le calcul du revenu moyen déterminant de Fr. 30'498.- ainsi que l'utilisation de l'échelle 4 pour déterminer le montant de la rente mensuelle (CSC pces 402 et 403). Par courrier du 16 novembre 2009, l'intéressé maintient sa position et conteste le montant de sa rente de vieillesse, invoquant un propre calcul de sa rente (CSC pces 410 à 412). E. Par décision sur opposition du 6 octobre 2010, la CSC rejette l'opposition de X._______ du 29 octobre 2007 et confirme sa décision du 11 septembre 2007, exposant le calcul de la rente de vieillesse (CSC pces 414 à 417). F. Le 11 novembre 2010, l'intéressé dépose recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), demandant pour l'essentiel une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 233.40, reposant pour sur 48 mois de cotisations et un propre calcul de la rente (TAF pce 1). G. Par réponse du 16 février 2011, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants ci-dessous (TAF pce 4). H. Par réplique du 4 avril 2011, le recourant maintient sa position, réclamant une rente de vieillesse de Fr. 268.92 (TAF pce 7 annexes). I. Par duplique du 25 mai 2011, la CSC réitère ses conclusions pour des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants ci-dessous (TAF pce 9). J. Le 21 juin 2011, le recourant maintient sa position et le 20 septembre 2001, la CSC réitère ses conclusions (TAF pces 12 annexe et 14). K. Par courrier du 19 octobre 2011, X._______ réitère ses conclusions, invoquant entre autres un revenu total soumis à cotisations de Fr. 92'691.83 (TAF pce 17 et annexes). La CSC maintient ses conclusions par acte du 22 novembre 2011 (TAF pce 19). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 LAVS). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Les parties doivent aussi motiver leurs recours (art. 52 PA). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant né le 1er septembre 2007 (cf. art. 21 al. 1 et 3 LAVS), est ainsi en principe applicable, sauf mention contraire, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2007. X._______ étant de nationalité espagnole, sont également déterminants l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Par contre, ne sont pas applicables les révisions LAVS entrées en vigueur après 2007 ainsi que l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004). 3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit à une rente de vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
4. X._______ conteste le montant sa rente de vieillesse qui suit la rente d'invalidité entière qu'il touche depuis le 1er décembre 2003. 5. 5.1 L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à une rente de vieillesse (art. 30 de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Dans le cas concret, X._______, né le [...] septembre 1942, a droit à une rente de vieillesse à partir du 1er octobre 2007, le premier jour du mois qui suit celui où il a atteint ses 65 ans (cf. art. 21 LAVS). 5.2 Lorsqu'une rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité, les rentes de vieillesse sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bis LAVS). Cette disposition a pour but de garantir que l'assuré ne subit pas une réduction de sa rente une fois à la retraite. Afin de pouvoir déterminer quelle rente est avantageuse, deux calculs sont effectués. Dans un premier temps, le calcul sera effectué conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de rentes de vieillesse. Le résultat sera comparé aux éléments de la rente d'invalidité. 6. 6.1 Le montant de la rente ordinaire est déterminé en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et de son revenu annuel moyen (art. 29bis LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations poursuivant une activité lucrative (art. 29ter al. 2 LAVS). Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quater let. a et 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus est portée au niveau des revenus de l'année du début du droit par un facteur de revalorisation; ce montant est ensuite divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de revalorisation applicable, fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]), est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (cf. Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301, version du 1er janvier 2012). 6.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois de cotisations (cf. art. 30ter LAVS et art. 137 RAVS). L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI. Cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvé (art. 141 al. 3 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée. Celle-ci n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d), arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 7. 7.1 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 7.2 La formule de calcul de la rente ordinaire, voir complète, fait intervenir le revenu annuel moyen déterminant et la durée de cotisation (art. 29bis et 34 LAVS). La formule tient également compte d'un montant minimal et maximal de la rente - en 2007 ces montants correspondait à Fr. 1'105.- et Fr. 2'210.- (cf. art. 3 al. 1 de l'Ordonnance 07 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 22 septembre 2006 [RS 831.108, RO 2006 4145]) - et fait intervenir des limites de revenus : la rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas 12 fois son montant de la rente et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à 72 fois le montant de la rente minimale (art. 34 al. 4 LAVS). Le montant maximal de la rente étant le double du montant minimal (art. 34 al. 3 LAVS), le montant de rente pour une même échelle varie dans un rapport de 1 à 2. La progression n'est par contre pas linéaire. Afin de favoriser les assurés qui n'ont réalisé que de modestes gains, la formule permet aux rentes équivalant aux revenus inférieurs de croître plus rapidement que celles équivalent aux revenus supérieurs : si le revenu annuel moyen est inférieur ou égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600 (art. 34 al. 2 let. a et b LAVS; cf. aussi le Message du Conseil fédéral concernant la 10ème révision de l'AVS du 5 mars 1990 [FF 1990 p. 52 ss]). L'énoncé mathématique de la rente est le suivant : a x b x Ro si E 12 x Ro a x b x (0.74 x Ro + [13 x E/600]) si 12 x Ro < E < 36 x Ro a x b x (1.04 x Ro + [8 x E/600]) si 36 x Ro E 72 x Ro 2 x a x b x Ro si E > 72 x Ro Ro: montant de la rente minimale complète (Fr. 1'105.- en 2007) 2 x Ro: montant de la rente maximale complète (Fr. 2'210.- en 2007) a: facteur dépendant du type de rente b: facteur dépendant de l'échelle de rente E: revenu annuel moyen déterminant (cf. Office fédéral des assurances sociales, Statistiques de la sécurité sociale: statistique de l'AVS 2010, annexe 2: calcul des rentes). 7.3 La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 1 et 2 LAVS; pour plus de détail voir aussi l'art. 52 RAVS). 7.4 Des tables de rentes émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes. Afin d'assurer une pratique uniforme, ces tables précisent également le nombre déterminant d'années entières de cotisations de la classe d'âge de l'assuré (table des classes d'âge), l'échelle de rente applicable, déterminée par le rapport existant entre le nombre d'années de cotisations de l'assuré et celui de sa classe d'âge (indicateur d'échelles) et le facteur de revalorisation. L'usage de ces tables de rentes est obligatoire (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être consultées sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales: www.bsv.admin.ch. S'agissant en l'espèce d'une rente de vieillesse ayant pris naissance en 2007 (cf. consid. 5.1 ci-dessus), les tables des rentes 2007 sont déterminantes. 7.5 Le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début de l'année civile, à l'évolution des salaires et des prix (cf. art. 33ter LAVS). 8. 8.1 Les CI de X._______ contiennent les indications suivantes (CSC pces 360 et 361): Année employeur revenus durée 1970 A._______ Fr. 7'628.- 07-12 (6 mois) 1971 A._______ Fr. 15'585.- 03-12 (10 mois) 1972 B._______ Fr. 18'090.- 02-12 (11 mois) 1973 C._______ Fr. 21'025.- 03-12 (10 mois) 1974 C._______ Fr. 21'680.- 03-11 (9 mois) Total Fr. 84'008.- 46 mois 8.2 Le recourant conteste d'abord la durée de cotisation de 46 mois (3 ans et 10 mois). 8.2.1 Il fait valoir avoir cotisé en 1969, ayant travaillé pour A._______, Z._______ du 8 août au 21 octobre 1969 (courrier du 15 novembre 2006 [CSC pce 141] et courrier du 3 août 2009 de la CSC [CSC pces 402 et 403]). Contrairement à ce que mentionne la CSC dans son courrier du 3 août 2009 (CSC pces 402 et 403), le recourant n'a pas versé de cotisations d'assurance durant cette période en Espagne (cf. le certificat E 205 relatif à la carrière d'assurance en Espagne du 14 juin 2007 [CSC pces 354 à 359]). Cependant, les recherches de la CSC quant aux cotisations prétendues de 1969 ont été infructueuses (CSC pces 178 et 198) et l'assuré n'a versé en cause aucun justificatif relatif à cette période (ni contrat de travail, ni certificats de salaire, ni permis de séjour etc.). Faute de preuve quelconque, la CSC n'a donc à juste titre pas rectifié les CI pour l'année 1969. 8.2.2 X._______ prétend également avoir cotisé en février 1973 (28 jours; cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151]). En effet, le contrat de travail du 3 janvier 1973 mentionne comme entrée en service le 1er février 1973 (CSC pce 12). Par contre, il résulte du permis de saisonnier que le recourant n'est entré en Suisse que le 28 février 1973 (CSC pce 39). N'ayant en outre versé aucune attestation salariale pour février 1973, il n'y a pas lieu de rectifier les CI. 8.2.3 Le recourant avance qu'il a cotisé en février 1974 (6 jours; cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151]). En effet, le contrat de travail du 10 décembre 1973 indique une entrée en service au 1er février 1974 (CSC pce 17) et il résulte du permis de saisonnier que le recourant est entré en Suisse le lundi 25 février 1974 (CSC pce 38). N'ayant par contre versé en cause - à de nombreuses reprises - que des attestations salariales allant de mars à novembre 1974 (cf. CSC pces 70 à 80, 155 à 174, 203 à 223, 241 à 257, 263 à 266, 311 à 332 et TAF pce 17 annexes), il n'a pas pu prouver que des cotisations ont effectivement été payées en février 1974. A juste titre, la CSC n'a donc pas rectifié les CI. 8.2.4 Enfin, le Tribunal de céans constate que l'attestation d'assurance de la Fédération suisse des ouvriers du bois et du bâtiment relative à l'adhésion du recourant à l'assurance maladie durant l'interruption hivernale du 20 décembre 1973 au 20 février 1974 (CSC pce 175), ne prouve aucune cotisation AVS versée pendant cette période. Au demeurant, comme la CSC le relève à juste titre, le recourant ayant alors résidé en Espagne, il n'a pas été soumis à l'AVS durant cette période (art. 1 al. 1 let. a et b LAVS dans sa teneur alors en vigueur). 8.2.5 En conclusion, la durée de cotisation à retenir est de 46 mois, les griefs du recourant sont infondés. 8.3 X._______ conteste aussi le revenu moyen total qui s'élève d'après les CI à Fr. 84'008.- (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Il invoque un total de Fr. 92'691.83 déterminé de la manière suivante (cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151] et courrier du 19 octobre 2011 [TAF pce 17 et annexes]): Salaire 1970 Fr. 7'630.17 1971 Fr. 16'321.32 1972 Fr. 18'611.24 1973 Fr. 22'019.80 1974 Fr. 24'164.97 2 mois d'assurance Fr. 3'944.33 Total Fr. 92'691.83 8.3.1 Pour les années 1970 à 1973 ainsi que pour les "2 mois d'assurance particulière", le recourant n'a produit aucun document permettant de justifier les montants invoqués (cf. aussi consid. 8.2 ci-dessus). Ceux-ci ne reposant sur aucun moyen de preuve, ne peuvent alors être retenus par le Tribunal. 8.3.2 Pour l'année 1974, le recourant, se basant (en partie) sur les fiches de salaires versées en cause (cf. notamment CSC pces 70 à 80), a calculé le montant invoqué de Fr. 24'164.97 de la manière suivante : Salaire total soldes vacances Salaire + vacances Février Fr. 522.07 Fr. 553.00 Mars Fr. 2'511.50 Fr. 168.00 Fr. 2'679.50 Avril Fr. 2'338.10 Fr. 155.00 Fr. 2.493.10 Mai Fr. 2'301.70 Fr. 153.00 Fr. 2'454.70 Juin Fr. 1'618.00 Fr. 108.00 Fr. 542.50 Fr. 36.00 Fr. 2'304.50 Juillet Fr. 2'545.35 Fr. 169.00 Fr. 2'714.35 Août Fr. 2'447.70 Fr. 162.00 Fr. 2'609.70 Septembre Fr. 2'214.30 Fr. 147.00 Fr. 281.70 Fr. 7.00 Fr. 2'650.00 Octobre Fr. 2'408.80 Fr. 160.00 Fr. 2'568.80 Novembre Fr. 3'137.25 Fr. 3'137.25 Total Fr. 21'699.75 Fr. 24'164.97 Le Tribunal ne peut suivre le recourant. D'une part, aucun salaire n'a pu être justifié pour février 1974 (cf. consid. 8.2.3 et 8.2.4 ci-dessus) et, d'autre part, il ressort clairement des fiches salariales que les cotisations AVS ont été déterminées d'après le salaire total, à savoir le salaire brut, sans y inclure les soldes de vacances. En outre, le recourant a retenu pour novembre 1974 à tort le montant de Fr. 3'137.25 correspondant au salaire net. Le montant de Fr. 2'193.- (Fr. 590.- [Fr. 26.56 = 4.5% de cotisation AVS] + Fr. 1'603.- [13e salaire brut]) étant décisif, le salaire AVS déterminant en 1974 s'élève ainsi à Fr. 21'402.65. 8.4 Il résulte de ce qui précède un revenu déterminant total de Fr. 83'730.65, légèrement inférieur à celui de Fr. 84'008.-, retenu par la CSC; cela étant, cette différence n'influence pas le montant de la rente de vieillesse du recourant (cf. considérants suivants) et ne justifie pas une rectification des CI. 9. 9.1 Afin de déterminer le montant de la rente de vieillesse de X._______, celle-ci suivant une rente d'invalidité, la CSC a effectué deux calculs (cf. art. 33bis LAVS, consid. 5.2 ci-dessus), utilisant les tables obligatoires (cf. art. 30bis LAVS, consid. 7.4 ci-dessus). 9.1.1 Pour le calcul selon les bases de l'AVS, la CSC a correctement déterminé que la durée complète de cotisations pour les assurés de la même classe d'âge du recourant, né en 1942 et ayant droit à une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2007, est de 44 années (cf. Tables des rentes 2007 p. 7). Le recourant n'ayant cotisé que 3 années et 10 mois, sa rente se calcule ainsi d'après l'échelle 3 (cf. Tables des rentes 2007 p. 10). Les premières cotisations du recourant ayant été versées en 1970, il faut appliquer au revenu total de Fr. 83'730.65 le facteur de revalorisation de 1,258 (cf. Tables des rentes 2007 p. 15). Le montant de Fr. 105'333.- est alors divisé par les 46 mois de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS); il en résulte un montant de Fr. 27'478.17 (Fr. 105'333.- x 12 mois : 46 mois), respectivement de Fr. 27'846.-, une fois arrondi à la valeur supérieure figurant dans les Tables de rentes 2007 (p. 100). En 2007, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de rente 3 et d'un revenu annuel moyen de Fr. 27'846.- s'élevait à Fr. 97.- par mois (cf. Tables des rentes 2007 p. 100). 9.1.2 Pour le calcul de la rente selon les bases de l'AI, il faut prendre en considération que X._______ a été reconnu invalide à partir de 2002 (décision du 6 octobre 2006 de l'OAIE [CSC pces 124 à 134]). La durée complète de cotisation pour les assurés de la même classe d'âge du recourant est ainsi de 39 ans (cf. Tables des rentes 2001 version 3 p. 7). Le recourant ayant totalisé 3 années et 10 mois de cotisations, sa rente est déterminée d'après l'échelle 4 (Tables des rentes 2001 version 3 p. 10). Le revenu annuel moyen déterminant de Fr. 27'478.17.- (cf. consid. 9.1.1 ci-dessus), arrondi en 2002 à la valeur supérieure de Fr. 28'428 (cf. Tables des rentes 2001 version 1 p. 104) et en 2006 à Fr. 29'670.- (cf. décision du 6 octobre 2006 [CSC pces 124 à 134]; cf. aussi Tables des rentes 2005 p. 98), atteignait en 2007 la somme de 30'498.-, suite aux adaptations à l'évolution des salaires et des prix (Tables des rentes 2007 p. 98; cf. art. 33ter LAVS). En 2007, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle 4 et un revenu annuel moyen de Fr. 30'498.- s'élevait à Fr. 134.- par mois (cf. Tables des rentes 2007 p. 98). 9.1.3 La rente de vieillesse calculée sur la base de l'AI étant plus élevée que la rente calculée sur la base de l'AVS, le recourant a droit à la première, à savoir à une rente de vieillesse de Fr. 134.- par mois en 2007 (et de Fr. 139.- à partir du 1er janvier 2009). 9.2 X._______ conteste ce montant de la rente, utilisant un propre calcul qui tient exclusivement compte de son revenu moyen et de sa durée de cotisations, mises en relation avec une durée de cotisation totale. Or, la rente de vieillesse suisse tient également compte d'autres facteurs, tels qu'une rente minimale et maximale, des revenus minimaux et maximaux et une progression qui favorise des assurés ayant obtenu des gains modestes. La formule mathématique de la rente de vieillesse est complexe (cf. art. 34 LAVS et consid. 7.2 ci-dessus) contrairement au calcul invoqué par le recourant. Le calcul du recourant, allant manifestement à l'encontre des prescriptions légales, ne peut être suivi. 9.3 Au vu de ce qui précède, il appert que la CSC a correctement déterminé le montant de la rente de vieillesse du recourant.
10. En conclusion, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours de X._______ rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
11. La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 LAVS).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
E. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Les parties doivent aussi motiver leurs recours (art. 52 PA).
E. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant né le 1er septembre 2007 (cf. art. 21 al. 1 et 3 LAVS), est ainsi en principe applicable, sauf mention contraire, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2007. X._______ étant de nationalité espagnole, sont également déterminants l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Par contre, ne sont pas applicables les révisions LAVS entrées en vigueur après 2007 ainsi que l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004).
E. 3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit à une rente de vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
E. 4 X._______ conteste le montant sa rente de vieillesse qui suit la rente d'invalidité entière qu'il touche depuis le 1er décembre 2003.
E. 5.1 L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à une rente de vieillesse (art. 30 de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Dans le cas concret, X._______, né le [...] septembre 1942, a droit à une rente de vieillesse à partir du 1er octobre 2007, le premier jour du mois qui suit celui où il a atteint ses 65 ans (cf. art. 21 LAVS).
E. 5.2 Lorsqu'une rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité, les rentes de vieillesse sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bis LAVS). Cette disposition a pour but de garantir que l'assuré ne subit pas une réduction de sa rente une fois à la retraite. Afin de pouvoir déterminer quelle rente est avantageuse, deux calculs sont effectués. Dans un premier temps, le calcul sera effectué conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de rentes de vieillesse. Le résultat sera comparé aux éléments de la rente d'invalidité.
E. 6.1 Le montant de la rente ordinaire est déterminé en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et de son revenu annuel moyen (art. 29bis LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations poursuivant une activité lucrative (art. 29ter al. 2 LAVS). Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quater let. a et 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus est portée au niveau des revenus de l'année du début du droit par un facteur de revalorisation; ce montant est ensuite divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de revalorisation applicable, fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]), est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (cf. Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301, version du 1er janvier 2012).
E. 6.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois de cotisations (cf. art. 30ter LAVS et art. 137 RAVS). L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI. Cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvé (art. 141 al. 3 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée. Celle-ci n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d), arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 7.1 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
E. 7.2 La formule de calcul de la rente ordinaire, voir complète, fait intervenir le revenu annuel moyen déterminant et la durée de cotisation (art. 29bis et 34 LAVS). La formule tient également compte d'un montant minimal et maximal de la rente - en 2007 ces montants correspondait à Fr. 1'105.- et Fr. 2'210.- (cf. art. 3 al. 1 de l'Ordonnance 07 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 22 septembre 2006 [RS 831.108, RO 2006 4145]) - et fait intervenir des limites de revenus : la rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas 12 fois son montant de la rente et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à 72 fois le montant de la rente minimale (art. 34 al. 4 LAVS). Le montant maximal de la rente étant le double du montant minimal (art. 34 al. 3 LAVS), le montant de rente pour une même échelle varie dans un rapport de 1 à 2. La progression n'est par contre pas linéaire. Afin de favoriser les assurés qui n'ont réalisé que de modestes gains, la formule permet aux rentes équivalant aux revenus inférieurs de croître plus rapidement que celles équivalent aux revenus supérieurs : si le revenu annuel moyen est inférieur ou égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600 (art. 34 al. 2 let. a et b LAVS; cf. aussi le Message du Conseil fédéral concernant la 10ème révision de l'AVS du 5 mars 1990 [FF 1990 p. 52 ss]). L'énoncé mathématique de la rente est le suivant : a x b x Ro si E 12 x Ro a x b x (0.74 x Ro + [13 x E/600]) si 12 x Ro < E < 36 x Ro a x b x (1.04 x Ro + [8 x E/600]) si 36 x Ro E 72 x Ro 2 x a x b x Ro si E > 72 x Ro Ro: montant de la rente minimale complète (Fr. 1'105.- en 2007) 2 x Ro: montant de la rente maximale complète (Fr. 2'210.- en 2007) a: facteur dépendant du type de rente b: facteur dépendant de l'échelle de rente E: revenu annuel moyen déterminant (cf. Office fédéral des assurances sociales, Statistiques de la sécurité sociale: statistique de l'AVS 2010, annexe 2: calcul des rentes).
E. 7.3 La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 1 et 2 LAVS; pour plus de détail voir aussi l'art. 52 RAVS).
E. 7.4 Des tables de rentes émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes. Afin d'assurer une pratique uniforme, ces tables précisent également le nombre déterminant d'années entières de cotisations de la classe d'âge de l'assuré (table des classes d'âge), l'échelle de rente applicable, déterminée par le rapport existant entre le nombre d'années de cotisations de l'assuré et celui de sa classe d'âge (indicateur d'échelles) et le facteur de revalorisation. L'usage de ces tables de rentes est obligatoire (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être consultées sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales: www.bsv.admin.ch. S'agissant en l'espèce d'une rente de vieillesse ayant pris naissance en 2007 (cf. consid. 5.1 ci-dessus), les tables des rentes 2007 sont déterminantes.
E. 7.5 Le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début de l'année civile, à l'évolution des salaires et des prix (cf. art. 33ter LAVS).
E. 8.1 Les CI de X._______ contiennent les indications suivantes (CSC pces 360 et 361): Année employeur revenus durée 1970 A._______ Fr. 7'628.- 07-12 (6 mois) 1971 A._______ Fr. 15'585.- 03-12 (10 mois) 1972 B._______ Fr. 18'090.- 02-12 (11 mois) 1973 C._______ Fr. 21'025.- 03-12 (10 mois) 1974 C._______ Fr. 21'680.- 03-11 (9 mois) Total Fr. 84'008.- 46 mois
E. 8.2 Le recourant conteste d'abord la durée de cotisation de 46 mois (3 ans et 10 mois).
E. 8.2.1 Il fait valoir avoir cotisé en 1969, ayant travaillé pour A._______, Z._______ du 8 août au 21 octobre 1969 (courrier du 15 novembre 2006 [CSC pce 141] et courrier du 3 août 2009 de la CSC [CSC pces 402 et 403]). Contrairement à ce que mentionne la CSC dans son courrier du 3 août 2009 (CSC pces 402 et 403), le recourant n'a pas versé de cotisations d'assurance durant cette période en Espagne (cf. le certificat E 205 relatif à la carrière d'assurance en Espagne du 14 juin 2007 [CSC pces 354 à 359]). Cependant, les recherches de la CSC quant aux cotisations prétendues de 1969 ont été infructueuses (CSC pces 178 et 198) et l'assuré n'a versé en cause aucun justificatif relatif à cette période (ni contrat de travail, ni certificats de salaire, ni permis de séjour etc.). Faute de preuve quelconque, la CSC n'a donc à juste titre pas rectifié les CI pour l'année 1969.
E. 8.2.2 X._______ prétend également avoir cotisé en février 1973 (28 jours; cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151]). En effet, le contrat de travail du 3 janvier 1973 mentionne comme entrée en service le 1er février 1973 (CSC pce 12). Par contre, il résulte du permis de saisonnier que le recourant n'est entré en Suisse que le 28 février 1973 (CSC pce 39). N'ayant en outre versé aucune attestation salariale pour février 1973, il n'y a pas lieu de rectifier les CI.
E. 8.2.3 Le recourant avance qu'il a cotisé en février 1974 (6 jours; cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151]). En effet, le contrat de travail du 10 décembre 1973 indique une entrée en service au 1er février 1974 (CSC pce 17) et il résulte du permis de saisonnier que le recourant est entré en Suisse le lundi 25 février 1974 (CSC pce 38). N'ayant par contre versé en cause - à de nombreuses reprises - que des attestations salariales allant de mars à novembre 1974 (cf. CSC pces 70 à 80, 155 à 174, 203 à 223, 241 à 257, 263 à 266, 311 à 332 et TAF pce 17 annexes), il n'a pas pu prouver que des cotisations ont effectivement été payées en février 1974. A juste titre, la CSC n'a donc pas rectifié les CI.
E. 8.2.4 Enfin, le Tribunal de céans constate que l'attestation d'assurance de la Fédération suisse des ouvriers du bois et du bâtiment relative à l'adhésion du recourant à l'assurance maladie durant l'interruption hivernale du 20 décembre 1973 au 20 février 1974 (CSC pce 175), ne prouve aucune cotisation AVS versée pendant cette période. Au demeurant, comme la CSC le relève à juste titre, le recourant ayant alors résidé en Espagne, il n'a pas été soumis à l'AVS durant cette période (art. 1 al. 1 let. a et b LAVS dans sa teneur alors en vigueur).
E. 8.2.5 En conclusion, la durée de cotisation à retenir est de 46 mois, les griefs du recourant sont infondés.
E. 8.3 X._______ conteste aussi le revenu moyen total qui s'élève d'après les CI à Fr. 84'008.- (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Il invoque un total de Fr. 92'691.83 déterminé de la manière suivante (cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151] et courrier du 19 octobre 2011 [TAF pce 17 et annexes]): Salaire 1970 Fr. 7'630.17 1971 Fr. 16'321.32 1972 Fr. 18'611.24 1973 Fr. 22'019.80 1974 Fr. 24'164.97 2 mois d'assurance Fr. 3'944.33 Total Fr. 92'691.83
E. 8.3.1 Pour les années 1970 à 1973 ainsi que pour les "2 mois d'assurance particulière", le recourant n'a produit aucun document permettant de justifier les montants invoqués (cf. aussi consid. 8.2 ci-dessus). Ceux-ci ne reposant sur aucun moyen de preuve, ne peuvent alors être retenus par le Tribunal.
E. 8.3.2 Pour l'année 1974, le recourant, se basant (en partie) sur les fiches de salaires versées en cause (cf. notamment CSC pces 70 à 80), a calculé le montant invoqué de Fr. 24'164.97 de la manière suivante : Salaire total soldes vacances Salaire + vacances Février Fr. 522.07 Fr. 553.00 Mars Fr. 2'511.50 Fr. 168.00 Fr. 2'679.50 Avril Fr. 2'338.10 Fr. 155.00 Fr. 2.493.10 Mai Fr. 2'301.70 Fr. 153.00 Fr. 2'454.70 Juin Fr. 1'618.00 Fr. 108.00 Fr. 542.50 Fr. 36.00 Fr. 2'304.50 Juillet Fr. 2'545.35 Fr. 169.00 Fr. 2'714.35 Août Fr. 2'447.70 Fr. 162.00 Fr. 2'609.70 Septembre Fr. 2'214.30 Fr. 147.00 Fr. 281.70 Fr. 7.00 Fr. 2'650.00 Octobre Fr. 2'408.80 Fr. 160.00 Fr. 2'568.80 Novembre Fr. 3'137.25 Fr. 3'137.25 Total Fr. 21'699.75 Fr. 24'164.97 Le Tribunal ne peut suivre le recourant. D'une part, aucun salaire n'a pu être justifié pour février 1974 (cf. consid. 8.2.3 et 8.2.4 ci-dessus) et, d'autre part, il ressort clairement des fiches salariales que les cotisations AVS ont été déterminées d'après le salaire total, à savoir le salaire brut, sans y inclure les soldes de vacances. En outre, le recourant a retenu pour novembre 1974 à tort le montant de Fr. 3'137.25 correspondant au salaire net. Le montant de Fr. 2'193.- (Fr. 590.- [Fr. 26.56 = 4.5% de cotisation AVS] + Fr. 1'603.- [13e salaire brut]) étant décisif, le salaire AVS déterminant en 1974 s'élève ainsi à Fr. 21'402.65.
E. 8.4 Il résulte de ce qui précède un revenu déterminant total de Fr. 83'730.65, légèrement inférieur à celui de Fr. 84'008.-, retenu par la CSC; cela étant, cette différence n'influence pas le montant de la rente de vieillesse du recourant (cf. considérants suivants) et ne justifie pas une rectification des CI.
E. 9.1 Afin de déterminer le montant de la rente de vieillesse de X._______, celle-ci suivant une rente d'invalidité, la CSC a effectué deux calculs (cf. art. 33bis LAVS, consid. 5.2 ci-dessus), utilisant les tables obligatoires (cf. art. 30bis LAVS, consid. 7.4 ci-dessus).
E. 9.1.1 Pour le calcul selon les bases de l'AVS, la CSC a correctement déterminé que la durée complète de cotisations pour les assurés de la même classe d'âge du recourant, né en 1942 et ayant droit à une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2007, est de 44 années (cf. Tables des rentes 2007 p. 7). Le recourant n'ayant cotisé que 3 années et 10 mois, sa rente se calcule ainsi d'après l'échelle 3 (cf. Tables des rentes 2007 p. 10). Les premières cotisations du recourant ayant été versées en 1970, il faut appliquer au revenu total de Fr. 83'730.65 le facteur de revalorisation de 1,258 (cf. Tables des rentes 2007 p. 15). Le montant de Fr. 105'333.- est alors divisé par les 46 mois de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS); il en résulte un montant de Fr. 27'478.17 (Fr. 105'333.- x 12 mois : 46 mois), respectivement de Fr. 27'846.-, une fois arrondi à la valeur supérieure figurant dans les Tables de rentes 2007 (p. 100). En 2007, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de rente 3 et d'un revenu annuel moyen de Fr. 27'846.- s'élevait à Fr. 97.- par mois (cf. Tables des rentes 2007 p. 100).
E. 9.1.2 Pour le calcul de la rente selon les bases de l'AI, il faut prendre en considération que X._______ a été reconnu invalide à partir de 2002 (décision du 6 octobre 2006 de l'OAIE [CSC pces 124 à 134]). La durée complète de cotisation pour les assurés de la même classe d'âge du recourant est ainsi de 39 ans (cf. Tables des rentes 2001 version 3 p. 7). Le recourant ayant totalisé 3 années et 10 mois de cotisations, sa rente est déterminée d'après l'échelle 4 (Tables des rentes 2001 version 3 p. 10). Le revenu annuel moyen déterminant de Fr. 27'478.17.- (cf. consid. 9.1.1 ci-dessus), arrondi en 2002 à la valeur supérieure de Fr. 28'428 (cf. Tables des rentes 2001 version 1 p. 104) et en 2006 à Fr. 29'670.- (cf. décision du 6 octobre 2006 [CSC pces 124 à 134]; cf. aussi Tables des rentes 2005 p. 98), atteignait en 2007 la somme de 30'498.-, suite aux adaptations à l'évolution des salaires et des prix (Tables des rentes 2007 p. 98; cf. art. 33ter LAVS). En 2007, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle 4 et un revenu annuel moyen de Fr. 30'498.- s'élevait à Fr. 134.- par mois (cf. Tables des rentes 2007 p. 98).
E. 9.1.3 La rente de vieillesse calculée sur la base de l'AI étant plus élevée que la rente calculée sur la base de l'AVS, le recourant a droit à la première, à savoir à une rente de vieillesse de Fr. 134.- par mois en 2007 (et de Fr. 139.- à partir du 1er janvier 2009).
E. 9.2 X._______ conteste ce montant de la rente, utilisant un propre calcul qui tient exclusivement compte de son revenu moyen et de sa durée de cotisations, mises en relation avec une durée de cotisation totale. Or, la rente de vieillesse suisse tient également compte d'autres facteurs, tels qu'une rente minimale et maximale, des revenus minimaux et maximaux et une progression qui favorise des assurés ayant obtenu des gains modestes. La formule mathématique de la rente de vieillesse est complexe (cf. art. 34 LAVS et consid. 7.2 ci-dessus) contrairement au calcul invoqué par le recourant. Le calcul du recourant, allant manifestement à l'encontre des prescriptions légales, ne peut être suivi.
E. 9.3 Au vu de ce qui précède, il appert que la CSC a correctement déterminé le montant de la rente de vieillesse du recourant.
E. 10 En conclusion, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours de X._______ rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
E. 11 La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8494/2010 Arrêt du 13 juin 2012 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Rente de vieillesse; calcul. Faits : A. X._______, ressortissant espagnol né le [...] septembre 1942, touche depuis le 1er décembre 2003 une rente d'invalidité entière - déterminée sur la base de 46 mois de cotisations, d'un revenu moyen de Fr. 29'670.- et de l'échelle 4 - qui lui a été octroyée par décision du 6 octobre 2006 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (CSC pces 124 à 134). Par courriers des 25 octobre et 15 novembre 2006, le recourant, contestant le montant de sa rente d'invalidité, fait valoir des cotisations payées en 1969 ayant travaillé auprès de A._______ à Z._______ et un revenu total soumis à cotisations d'un montant de Fr. 92'691.83. A son appui il joint des attestations salariales pour l'année 1974 ainsi qu'une attestation d'assurance de la Fédération suisse des ouvriers du bois et du bâtiment relative à l'adhésion à l'assurance maladie durant l'interruption hivernale du 20 décembre 1973 au 20 février 1974 (CSC pces 141 à 175). La Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) procède le 25 janvier 2007 à une recherche de cotisations auprès de la caisse de compensation du canton de Z._______ (CSC pce 178). Par acte du 12 avril 2007, la CSC informe qu'aucune cotisation pour 1969 n'a pu être établie et que le montant de la rente a été déterminé conformément aux dispositions légales suisses (CSC pce 198). B. Le 25 juin 2007, X._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la CSC (CSC pces 231 à 238). C. Par décision du 11 septembre 2007 qui remplace celle du 6 octobre 2006, la CSC accorde à X._______ à partir du 1er octobre 2007 une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 134.- sur la base de 46 mois de cotisation, d'un revenu annuel moyen de Fr. 30'498.- et d'une échelle 4 (CSC pces 371 à 374). D. En date du 29 octobre 2007, X._______ s'oppose à la décision de la CSC demandant une rente basée notamment sur un revenu annuel moyen de Fr. 30'498.- divisé par 46 mois de cotisation (CSC pce 381). Par les courriers des 10 décembre 2007 et 7 février 2008, la CSC explique le calcul de la rente de vieillesse et confirme l'exactitude de la décision du 11 septembre 2007 (CSC pces 393, 394, 396 et 397). Le 3 août 2009, faisant suite à un entretien téléphonique avec X._______, la caisse réaffirme qu'aucune cotisation AVS n'a été versée pour l'année 1969 et explique le calcul du revenu moyen déterminant de Fr. 30'498.- ainsi que l'utilisation de l'échelle 4 pour déterminer le montant de la rente mensuelle (CSC pces 402 et 403). Par courrier du 16 novembre 2009, l'intéressé maintient sa position et conteste le montant de sa rente de vieillesse, invoquant un propre calcul de sa rente (CSC pces 410 à 412). E. Par décision sur opposition du 6 octobre 2010, la CSC rejette l'opposition de X._______ du 29 octobre 2007 et confirme sa décision du 11 septembre 2007, exposant le calcul de la rente de vieillesse (CSC pces 414 à 417). F. Le 11 novembre 2010, l'intéressé dépose recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), demandant pour l'essentiel une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 233.40, reposant pour sur 48 mois de cotisations et un propre calcul de la rente (TAF pce 1). G. Par réponse du 16 février 2011, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants ci-dessous (TAF pce 4). H. Par réplique du 4 avril 2011, le recourant maintient sa position, réclamant une rente de vieillesse de Fr. 268.92 (TAF pce 7 annexes). I. Par duplique du 25 mai 2011, la CSC réitère ses conclusions pour des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants ci-dessous (TAF pce 9). J. Le 21 juin 2011, le recourant maintient sa position et le 20 septembre 2001, la CSC réitère ses conclusions (TAF pces 12 annexe et 14). K. Par courrier du 19 octobre 2011, X._______ réitère ses conclusions, invoquant entre autres un revenu total soumis à cotisations de Fr. 92'691.83 (TAF pce 17 et annexes). La CSC maintient ses conclusions par acte du 22 novembre 2011 (TAF pce 19). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 LAVS). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Les parties doivent aussi motiver leurs recours (art. 52 PA). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant né le 1er septembre 2007 (cf. art. 21 al. 1 et 3 LAVS), est ainsi en principe applicable, sauf mention contraire, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2007. X._______ étant de nationalité espagnole, sont également déterminants l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Par contre, ne sont pas applicables les révisions LAVS entrées en vigueur après 2007 ainsi que l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004). 3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit à une rente de vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
4. X._______ conteste le montant sa rente de vieillesse qui suit la rente d'invalidité entière qu'il touche depuis le 1er décembre 2003. 5. 5.1 L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à une rente de vieillesse (art. 30 de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Dans le cas concret, X._______, né le [...] septembre 1942, a droit à une rente de vieillesse à partir du 1er octobre 2007, le premier jour du mois qui suit celui où il a atteint ses 65 ans (cf. art. 21 LAVS). 5.2 Lorsqu'une rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité, les rentes de vieillesse sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bis LAVS). Cette disposition a pour but de garantir que l'assuré ne subit pas une réduction de sa rente une fois à la retraite. Afin de pouvoir déterminer quelle rente est avantageuse, deux calculs sont effectués. Dans un premier temps, le calcul sera effectué conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de rentes de vieillesse. Le résultat sera comparé aux éléments de la rente d'invalidité. 6. 6.1 Le montant de la rente ordinaire est déterminé en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et de son revenu annuel moyen (art. 29bis LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations poursuivant une activité lucrative (art. 29ter al. 2 LAVS). Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quater let. a et 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus est portée au niveau des revenus de l'année du début du droit par un facteur de revalorisation; ce montant est ensuite divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de revalorisation applicable, fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]), est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (cf. Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301, version du 1er janvier 2012). 6.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois de cotisations (cf. art. 30ter LAVS et art. 137 RAVS). L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI. Cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvé (art. 141 al. 3 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée. Celle-ci n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d), arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 7. 7.1 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 7.2 La formule de calcul de la rente ordinaire, voir complète, fait intervenir le revenu annuel moyen déterminant et la durée de cotisation (art. 29bis et 34 LAVS). La formule tient également compte d'un montant minimal et maximal de la rente - en 2007 ces montants correspondait à Fr. 1'105.- et Fr. 2'210.- (cf. art. 3 al. 1 de l'Ordonnance 07 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 22 septembre 2006 [RS 831.108, RO 2006 4145]) - et fait intervenir des limites de revenus : la rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas 12 fois son montant de la rente et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à 72 fois le montant de la rente minimale (art. 34 al. 4 LAVS). Le montant maximal de la rente étant le double du montant minimal (art. 34 al. 3 LAVS), le montant de rente pour une même échelle varie dans un rapport de 1 à 2. La progression n'est par contre pas linéaire. Afin de favoriser les assurés qui n'ont réalisé que de modestes gains, la formule permet aux rentes équivalant aux revenus inférieurs de croître plus rapidement que celles équivalent aux revenus supérieurs : si le revenu annuel moyen est inférieur ou égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600 (art. 34 al. 2 let. a et b LAVS; cf. aussi le Message du Conseil fédéral concernant la 10ème révision de l'AVS du 5 mars 1990 [FF 1990 p. 52 ss]). L'énoncé mathématique de la rente est le suivant : a x b x Ro si E 12 x Ro a x b x (0.74 x Ro + [13 x E/600]) si 12 x Ro 72 x Ro Ro: montant de la rente minimale complète (Fr. 1'105.- en 2007) 2 x Ro: montant de la rente maximale complète (Fr. 2'210.- en 2007) a: facteur dépendant du type de rente b: facteur dépendant de l'échelle de rente E: revenu annuel moyen déterminant (cf. Office fédéral des assurances sociales, Statistiques de la sécurité sociale: statistique de l'AVS 2010, annexe 2: calcul des rentes). 7.3 La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 1 et 2 LAVS; pour plus de détail voir aussi l'art. 52 RAVS). 7.4 Des tables de rentes émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes. Afin d'assurer une pratique uniforme, ces tables précisent également le nombre déterminant d'années entières de cotisations de la classe d'âge de l'assuré (table des classes d'âge), l'échelle de rente applicable, déterminée par le rapport existant entre le nombre d'années de cotisations de l'assuré et celui de sa classe d'âge (indicateur d'échelles) et le facteur de revalorisation. L'usage de ces tables de rentes est obligatoire (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être consultées sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales: www.bsv.admin.ch. S'agissant en l'espèce d'une rente de vieillesse ayant pris naissance en 2007 (cf. consid. 5.1 ci-dessus), les tables des rentes 2007 sont déterminantes. 7.5 Le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début de l'année civile, à l'évolution des salaires et des prix (cf. art. 33ter LAVS). 8. 8.1 Les CI de X._______ contiennent les indications suivantes (CSC pces 360 et 361): Année employeur revenus durée 1970 A._______ Fr. 7'628.- 07-12 (6 mois) 1971 A._______ Fr. 15'585.- 03-12 (10 mois) 1972 B._______ Fr. 18'090.- 02-12 (11 mois) 1973 C._______ Fr. 21'025.- 03-12 (10 mois) 1974 C._______ Fr. 21'680.- 03-11 (9 mois) Total Fr. 84'008.- 46 mois 8.2 Le recourant conteste d'abord la durée de cotisation de 46 mois (3 ans et 10 mois). 8.2.1 Il fait valoir avoir cotisé en 1969, ayant travaillé pour A._______, Z._______ du 8 août au 21 octobre 1969 (courrier du 15 novembre 2006 [CSC pce 141] et courrier du 3 août 2009 de la CSC [CSC pces 402 et 403]). Contrairement à ce que mentionne la CSC dans son courrier du 3 août 2009 (CSC pces 402 et 403), le recourant n'a pas versé de cotisations d'assurance durant cette période en Espagne (cf. le certificat E 205 relatif à la carrière d'assurance en Espagne du 14 juin 2007 [CSC pces 354 à 359]). Cependant, les recherches de la CSC quant aux cotisations prétendues de 1969 ont été infructueuses (CSC pces 178 et 198) et l'assuré n'a versé en cause aucun justificatif relatif à cette période (ni contrat de travail, ni certificats de salaire, ni permis de séjour etc.). Faute de preuve quelconque, la CSC n'a donc à juste titre pas rectifié les CI pour l'année 1969. 8.2.2 X._______ prétend également avoir cotisé en février 1973 (28 jours; cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151]). En effet, le contrat de travail du 3 janvier 1973 mentionne comme entrée en service le 1er février 1973 (CSC pce 12). Par contre, il résulte du permis de saisonnier que le recourant n'est entré en Suisse que le 28 février 1973 (CSC pce 39). N'ayant en outre versé aucune attestation salariale pour février 1973, il n'y a pas lieu de rectifier les CI. 8.2.3 Le recourant avance qu'il a cotisé en février 1974 (6 jours; cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151]). En effet, le contrat de travail du 10 décembre 1973 indique une entrée en service au 1er février 1974 (CSC pce 17) et il résulte du permis de saisonnier que le recourant est entré en Suisse le lundi 25 février 1974 (CSC pce 38). N'ayant par contre versé en cause - à de nombreuses reprises - que des attestations salariales allant de mars à novembre 1974 (cf. CSC pces 70 à 80, 155 à 174, 203 à 223, 241 à 257, 263 à 266, 311 à 332 et TAF pce 17 annexes), il n'a pas pu prouver que des cotisations ont effectivement été payées en février 1974. A juste titre, la CSC n'a donc pas rectifié les CI. 8.2.4 Enfin, le Tribunal de céans constate que l'attestation d'assurance de la Fédération suisse des ouvriers du bois et du bâtiment relative à l'adhésion du recourant à l'assurance maladie durant l'interruption hivernale du 20 décembre 1973 au 20 février 1974 (CSC pce 175), ne prouve aucune cotisation AVS versée pendant cette période. Au demeurant, comme la CSC le relève à juste titre, le recourant ayant alors résidé en Espagne, il n'a pas été soumis à l'AVS durant cette période (art. 1 al. 1 let. a et b LAVS dans sa teneur alors en vigueur). 8.2.5 En conclusion, la durée de cotisation à retenir est de 46 mois, les griefs du recourant sont infondés. 8.3 X._______ conteste aussi le revenu moyen total qui s'élève d'après les CI à Fr. 84'008.- (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Il invoque un total de Fr. 92'691.83 déterminé de la manière suivante (cf. courrier du 25 octobre 2006 [CSC pces 145 à 151] et courrier du 19 octobre 2011 [TAF pce 17 et annexes]): Salaire 1970 Fr. 7'630.17 1971 Fr. 16'321.32 1972 Fr. 18'611.24 1973 Fr. 22'019.80 1974 Fr. 24'164.97 2 mois d'assurance Fr. 3'944.33 Total Fr. 92'691.83 8.3.1 Pour les années 1970 à 1973 ainsi que pour les "2 mois d'assurance particulière", le recourant n'a produit aucun document permettant de justifier les montants invoqués (cf. aussi consid. 8.2 ci-dessus). Ceux-ci ne reposant sur aucun moyen de preuve, ne peuvent alors être retenus par le Tribunal. 8.3.2 Pour l'année 1974, le recourant, se basant (en partie) sur les fiches de salaires versées en cause (cf. notamment CSC pces 70 à 80), a calculé le montant invoqué de Fr. 24'164.97 de la manière suivante : Salaire total soldes vacances Salaire + vacances Février Fr. 522.07 Fr. 553.00 Mars Fr. 2'511.50 Fr. 168.00 Fr. 2'679.50 Avril Fr. 2'338.10 Fr. 155.00 Fr. 2.493.10 Mai Fr. 2'301.70 Fr. 153.00 Fr. 2'454.70 Juin Fr. 1'618.00 Fr. 108.00 Fr. 542.50 Fr. 36.00 Fr. 2'304.50 Juillet Fr. 2'545.35 Fr. 169.00 Fr. 2'714.35 Août Fr. 2'447.70 Fr. 162.00 Fr. 2'609.70 Septembre Fr. 2'214.30 Fr. 147.00 Fr. 281.70 Fr. 7.00 Fr. 2'650.00 Octobre Fr. 2'408.80 Fr. 160.00 Fr. 2'568.80 Novembre Fr. 3'137.25 Fr. 3'137.25 Total Fr. 21'699.75 Fr. 24'164.97 Le Tribunal ne peut suivre le recourant. D'une part, aucun salaire n'a pu être justifié pour février 1974 (cf. consid. 8.2.3 et 8.2.4 ci-dessus) et, d'autre part, il ressort clairement des fiches salariales que les cotisations AVS ont été déterminées d'après le salaire total, à savoir le salaire brut, sans y inclure les soldes de vacances. En outre, le recourant a retenu pour novembre 1974 à tort le montant de Fr. 3'137.25 correspondant au salaire net. Le montant de Fr. 2'193.- (Fr. 590.- [Fr. 26.56 = 4.5% de cotisation AVS] + Fr. 1'603.- [13e salaire brut]) étant décisif, le salaire AVS déterminant en 1974 s'élève ainsi à Fr. 21'402.65. 8.4 Il résulte de ce qui précède un revenu déterminant total de Fr. 83'730.65, légèrement inférieur à celui de Fr. 84'008.-, retenu par la CSC; cela étant, cette différence n'influence pas le montant de la rente de vieillesse du recourant (cf. considérants suivants) et ne justifie pas une rectification des CI. 9. 9.1 Afin de déterminer le montant de la rente de vieillesse de X._______, celle-ci suivant une rente d'invalidité, la CSC a effectué deux calculs (cf. art. 33bis LAVS, consid. 5.2 ci-dessus), utilisant les tables obligatoires (cf. art. 30bis LAVS, consid. 7.4 ci-dessus). 9.1.1 Pour le calcul selon les bases de l'AVS, la CSC a correctement déterminé que la durée complète de cotisations pour les assurés de la même classe d'âge du recourant, né en 1942 et ayant droit à une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2007, est de 44 années (cf. Tables des rentes 2007 p. 7). Le recourant n'ayant cotisé que 3 années et 10 mois, sa rente se calcule ainsi d'après l'échelle 3 (cf. Tables des rentes 2007 p. 10). Les premières cotisations du recourant ayant été versées en 1970, il faut appliquer au revenu total de Fr. 83'730.65 le facteur de revalorisation de 1,258 (cf. Tables des rentes 2007 p. 15). Le montant de Fr. 105'333.- est alors divisé par les 46 mois de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS); il en résulte un montant de Fr. 27'478.17 (Fr. 105'333.- x 12 mois : 46 mois), respectivement de Fr. 27'846.-, une fois arrondi à la valeur supérieure figurant dans les Tables de rentes 2007 (p. 100). En 2007, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de rente 3 et d'un revenu annuel moyen de Fr. 27'846.- s'élevait à Fr. 97.- par mois (cf. Tables des rentes 2007 p. 100). 9.1.2 Pour le calcul de la rente selon les bases de l'AI, il faut prendre en considération que X._______ a été reconnu invalide à partir de 2002 (décision du 6 octobre 2006 de l'OAIE [CSC pces 124 à 134]). La durée complète de cotisation pour les assurés de la même classe d'âge du recourant est ainsi de 39 ans (cf. Tables des rentes 2001 version 3 p. 7). Le recourant ayant totalisé 3 années et 10 mois de cotisations, sa rente est déterminée d'après l'échelle 4 (Tables des rentes 2001 version 3 p. 10). Le revenu annuel moyen déterminant de Fr. 27'478.17.- (cf. consid. 9.1.1 ci-dessus), arrondi en 2002 à la valeur supérieure de Fr. 28'428 (cf. Tables des rentes 2001 version 1 p. 104) et en 2006 à Fr. 29'670.- (cf. décision du 6 octobre 2006 [CSC pces 124 à 134]; cf. aussi Tables des rentes 2005 p. 98), atteignait en 2007 la somme de 30'498.-, suite aux adaptations à l'évolution des salaires et des prix (Tables des rentes 2007 p. 98; cf. art. 33ter LAVS). En 2007, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle 4 et un revenu annuel moyen de Fr. 30'498.- s'élevait à Fr. 134.- par mois (cf. Tables des rentes 2007 p. 98). 9.1.3 La rente de vieillesse calculée sur la base de l'AI étant plus élevée que la rente calculée sur la base de l'AVS, le recourant a droit à la première, à savoir à une rente de vieillesse de Fr. 134.- par mois en 2007 (et de Fr. 139.- à partir du 1er janvier 2009). 9.2 X._______ conteste ce montant de la rente, utilisant un propre calcul qui tient exclusivement compte de son revenu moyen et de sa durée de cotisations, mises en relation avec une durée de cotisation totale. Or, la rente de vieillesse suisse tient également compte d'autres facteurs, tels qu'une rente minimale et maximale, des revenus minimaux et maximaux et une progression qui favorise des assurés ayant obtenu des gains modestes. La formule mathématique de la rente de vieillesse est complexe (cf. art. 34 LAVS et consid. 7.2 ci-dessus) contrairement au calcul invoqué par le recourant. Le calcul du recourant, allant manifestement à l'encontre des prescriptions légales, ne peut être suivi. 9.3 Au vu de ce qui précède, il appert que la CSC a correctement déterminé le montant de la rente de vieillesse du recourant.
10. En conclusion, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le recours de X._______ rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
11. La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :