Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A._______, d'origine guinéenne, né en 1974, est arrivé en Suisse le 21 novembre 1999 et y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le prénommé y a ensuite épousé, le 3 juin 2003 à Lausanne, B._______, une ressortissante suisse née en 1957. Il a à ce titre été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). B.Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A._______ a déposé, le 6 juin 2006, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son épouse ont contresigné, le 14 mai 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée. C.Par décision du 27 juin 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. D.A._______ et B._______ (ci-après: B._______) ont vécu séparés depuis le 1er février 2010 et ont déposé le 16 juin 2010 une requête commune en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 30 septembre 2010, devenu définitif et exécutoire dès le 12 octobre 2010, le Tribunal précité a prononcé leur divorce. E.Le 18 septembre 2010, C._______, ressortissante guinéenne étudiante en Suisse et avec laquelle A._______ faisait ménage commun depuis le mois de février 2010, a donné naissance à l'enfant D._______, que A._______ a reconnue le 22 décembre 2010 comme étant sa fille, lui faisant ainsi acquérir la nationalité suisse. F.Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a été ultérieurement informé du divorce et de la nouvelle relation de A._______ et a communiqué ces informations à l'ODM, le 4 janvier 2011, en vue de l'examen d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée du prénommé, ainsi que de l'annulation de la naturalisation de sa fille D._______, acquise à la suite de la reconnaissance de paternité du 22 décembre 2012. G.Le 14 janvier 2011, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur les éléments précités en rapport avec la déclaration écrite que son ex-épouse et lui avaient contresignée, le 14 mai 2007, pour confirmer qu'ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. L'intéressé a également été invité à autoriser l'office précité à consulter le dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente. H.Dans ses déterminations du 2 février 2011, A._______ a contesté avoir obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou par dissimulation de faits essentiels et transmis à l'ODM plusieurs pièces relatives à son divorce et à sa paternité, tout en autorisant l'autorité précitée à consulter son dossier de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. I.Le 14 janvier 2011, l'ODM a également informé B._______ qu'il allait charger les autorités cantonales de son audition au sujet des circonstances de son mariage et de son divorce d'avec A._______ et l'a invitée à se déterminer sur la présence éventuelle de son ex-époux et/ou de son éventuel mandataire. J.Dans ses observations à l'ODM du 7 février 2011, B._______ a exposé qu'elle avait vécu avec A._______ une vie de couple harmonieuse jusqu'en été 2009, époque à laquelle des dissensions étaient apparues au sujet de leur situation financière, en raison du fait que son ex-époux n'arrivait pas à trouver un emploi. Elle a précisé à cet égard que c'est elle qui avait pris l'initiative de leur séparation à la fin de l'année 2009, qu'elle ne voulait pas revivre le cursus de l'échec de leur relation au travers d'une audition, ne souhaitait pas être confrontée à son ex-époux, mais demeurait disposée à répondre à un questionnaire au sujet des faits de la cause. K.Le 16 février 2011, l'ODM a transmis à B._______ un questionnaire au sujet de sa vie conjugale avec A._______. L.Dans le cadre des réponses qu'elle a apportées aux questions soulevées par l'ODM, B._______ a notamment exposé, le 14 mars 2011, qu'elle avait connu son mari en 2000, qu'ils avaient vécu ensemble trois ans avant de se marier et qu'ils s'étaient séparés le 22 décembre 2009. Elle a pour le surplus renvoyé l'ODM aux explications qu'elle avait fournies dans son précédent courrier du 7 février 2011 au sujet de l'évolution de leur vie conjugale. B._______ a précisé en outre qu'elle avait signé spontanément la déclaration du 14 mai 2007 relative à la stabilité de l'union conjugale, qu'elle n'avait alors pas de doutes sur la pérennité de son mariage, qu'elle n'avait jamais eu de doutes au sujet de la fidélité de son ex-mari jusqu'à leur séparation, que son mari ne s'était rendu qu'une seule fois en Guinée durant leur mariage et qu'aucun événement particulier n'était intervenu depuis la naturalisation de son époux qui aurait provoqué leur séparation. M.Le 17 mars 2011, l'ODM a transmis à A._______ les réponses de son ex-épouse aux questions qui lui avaient été soumises le 16 février 2001, tout en l'invitant à lui faire part de ses observations à ce sujet. L'autorité inférieure a par ailleurs invité le prénommé à répondre également à un questionnaire relatif à sa vie conjugale avec B._______. N.Dans le cadre des réponses qu'il a apportées à ce questionnaire le 31 mars 2011, A._______ a notamment exposé qu'il s'était marié avec B._______ pour créer une communauté de vie stable et durable, qu'il avait vécu en bonne harmonie avec son épouse jusqu'en été 2009, mais que le fait qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative avait ensuite miné leur couple et abouti à la séparation définitive survenue en février 2010. A._______ a indiqué ensuite avoir fait la connaissance de D._______ peu après l'arrivée de celle-ci en Suisse, mais n'avoir eu alors que des rencontres épisodiques avec elle. O.Suite à la requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Vaud a donné, le 14 juillet 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. P.Par décision du 27 juillet 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a considéré que, contrairement à la déclaration du 14 mai 2007, le mariage de l'intéressé avec B._______ n'était alors plus constitutif d'une communauté conjugale effective et que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. L'ODM a notamment fondé sa décision sur le fait que l'intéressé avait épousé une ressortissante suisse de dix-sept ans son aînée, qu'il n'avait exercé aucune activité lucrative durant son mariage, mais qu'une fois séparé de son ex-épouse, il s'était mis en ménage avec une jeune femme également originaire de Guinée, enceinte de lui de deux mois, qu'il avait connue en 2004, alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'EPFL. Q.A._______ a recouru contre cette décision le 29 août 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et en alléguant en substance que la décision attaquée reposait sur des motifs insuffisants pour permettre de considérer qu'il avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Le recourant a fait valoir d'abord que son union avec B._______ n'avait nullement été un mariage de complaisance, que le couple avait vécu de manière harmonieuse jusqu'à la fin de l'été 2009, mais que son ex-épouse l'avait alors prestement sommé de se trouver une activité lucrative, sous peine de mettre fin à leur union, ce qu'elle se résolut à faire à la fin de l'année 2009. Le recourant a allégué par ailleurs que C._______, qu'il avait connue lorsqu'ils étaient tous deux étudiants à l'EPFL, avait vécu de 2004 à 2009 une relation sentimentale avec un tiers, ce qui trouvait confirmation dans deux déclarations écrites de proches de l'intéressée, pièces qui démontraient que l'ODM avait présumé de manière fallacieuse qu'il avait mené une relation sentimentale parallèle à son mariage. R.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 7 octobre 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé que la situation financière du recourant, que ce dernier jugeait incompatible avec la conception d'un enfant avec son ex-épouse suissesse, n'avait plus été un obstacle à la conception d'un enfant avec C._______. L'ODM a considéré ensuite que l'ultimatum que son ex-épouse aurait posé au recourant en 2009 n'était qu'un des effets de la dégradation de la communauté conjugale due à l'inactivité de l'intéressé et souligné enfin que les déclarations écrites de tiers au sujet de la précédente relation de C._______ ne faisaient que rapporter les dires de cette dernière, mais ne confirmaient pas des faits que les personnes concernées auraient pu elles-mêmes constater. S.Agissant par l'entremise d'un mandataire nouvellement constitué, le recourant a transmis au Tribunal, le 25 janvier 2012, ses déterminations sur la réponse de l'ODM. Il a relevé, en substance, que l'autorité intimée donnait une interprétation fallacieuse de plusieurs éléments du dossier et que les présomptions qu'elle en tirait n'étaient pas acceptables, respectivement ne procédaient pas d'une juste appréciation des faits de la cause. T.Dans sa duplique du 31 janvier 2012, l'ODM a notamment relevé que le recourant entretenait déjà des relations extraconjugales à la fin 2009 et que la perdition définitive du couple lui était donc également imputable. U.Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM du 31 janvier 2012, le recourant n'y a pas donné suite. V.Le 21 mars 2012, le recourant a versé au dossier la copie d'un contrat de travail qu'il venait de signer avec une entreprise de travail temporaire. W.Dans ses ultimes observations du 28 mars 2012, l'ODM a rappelé qu'une bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse était sans pertinence pour l'issue du litige, dès lors que celui-ci était limité au seul examen des conditions dans lesquelles le recourant avait obtenu sa naturalisation facilitée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. consid. 4.2 ci-après). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5.A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 juin 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM le 27 juillet 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle se trouve applicable puisque le délai de péremption de l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) n'était pas écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). La décision d'annulation de la naturalisation facilitée est intervenue également dans le cadre du délai relatif de deux ans introduit par l'art. 41 al. 1bis LN et qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du TAF précité ibid.). D'autre part, l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir ici le canton de Vaud, a été obtenu le 14 juillet 2011. 6.Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que contrairement à la déclaration du 14 mai 2007, le mariage de A._______ n'était alors plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. L'ODM a notamment fondé sa conviction sur le fait que l'intéressé avait épousé une ressortissante suisse de dix-sept ans son aînée, qu'il avait été totalement entretenu par celle-ci tout au long de sa formation universitaire et qu'il avait ensuite rapidement accepté la séparation proposée par son ex-épouse à la fin de l'année 2009 pour emménager peu après avec une compatriote enceinte de ses oeuvres, qu'il avait connue en 2004, à l'époque où ils étaient tous deux étudiants à l'EPFL. 6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur la communauté conjugale formée par les époux A._______-B._______ et les conclusions qu'il a tirées de la nouvelle relation du recourant avec C._______. Le Tribunal relève d'abord que, dans les explications qu'elle a fournies les 7 février et 14 mars 2011 au sujet de sa vie conjugale avec A._______, B._______ a exposé qu'elle avait épousé le prénommé trois années après avoir fait connaissance en 2000, que leur union avait été parfaitement heureuse jusqu'en été 2009, mais qu'elle avait alors commencé à reprocher à son ex-époux de ne pas trouver un emploi leur assurant un meilleur train de vie, qu'elle lui avait posé des échéances pour le pousser à trouver du travail et que cette situation avait entraîné une dégradation de leurs relations, au point qu'elle lui ait proposé une séparation, que son ex-époux avait finalement acceptée. Dans ses déclarations, B._______ a relevé par ailleurs qu'elle n'avait pas eu de doute quant à la pérennité du mariage lors de la signature de la déclaration commune du 14 mai 2007, indiqué en outre que les époux avaient mené une vie de couple ordinaire après la naturalisation de son ex-époux et jusqu'à leur séparation à la fin de l'année 2009 et précisé enfin qu'elle n'avait jamais eu de doutes au sujet de la fidélité de son ex-mari jusqu'à leur séparation. Le Tribunal constate à cet égard que la séparation des époux, initiée par B._______, est intervenue près de deux années et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, le 27 juin 2007. Durant une période aussi longue, il est possible que des événements particuliers soient survenus entraînant la rupture de l'union conjugale précédemment stable, mais également que ladite union ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints jusqu'à entraîner la séparation. Or, les explications fournies par B._______ au sujet des circonstances dans lesquelles est survenue leur séparation (provoquée par l'incapacité de A._______ à trouver un emploi depuis l'obtention d'un master en mathématiques en juin 2008 et l'impatience de le voir entamer une activité lucrative pour contribuer aux charges de leur ménage) tendent à démontrer que leur couple n'a pas résisté aux tensions provoquées par la difficulté du recourant à trouver un emploi au terme de ses études en juin 2008, soit bien après l'octroi de la naturalisation facilitée. La détérioration des relations conjugales survenue durant le deuxième semestre de l'année 2009 ne permet donc nullement de conclure que le recourant n'aurait déjà plus eu l'intention de mener une communauté conjugale étroite et effective lors de la procédure de naturalisation facilitée, ce d'autant moins que son ex-épouse a confirmé n'avoir jamais douté de la fidélité de son ex-époux jusqu'à la période de leur séparation. Dans ces circonstances, le fait que A._______ ait entamé une nouvelle relation sentimentale avec une jeune femme également originaire de Guinée à la fin de l'année 2009, laquelle a certes rapidement abouti à la naissance d'un enfant en septembre 2010, n'est pas de nature à mettre en doute la réalité de la vie conjugale que les époux A._______-B._______ ont poursuivie encore bien après l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant. Le Tribunal ne partage au demeurant pas l'avis de l'ODM, selon lequel il n'était pas crédible que le recourant et sa nouvelle compagne, qui firent connaissance à l'EPFL en 2004, ne se fussent rapprochés qu'à la fin de l'année 2009. Certes, les déclarations écrites de tiers versées au dossier, selon lesquelles C._______ avait entretenu depuis 2004 une relation sentimentale avec un tiers domicilié aux Pays-Bas qui se serait achevée en été 2009, ne sont pas propres à établir à elles seules que A._______ et la prénommée n'avaient pas entamé de relation avant la séparation des époux A._______-B._______. Il n'en demeure pas moins que leur crédibilité ne saurait être, sans autre, remise en doute. Dans ces circonstances, la nouvelle relation sentimentale du recourant n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'union conjugale qu'il a vécue avec B._______ et les déclarations des ex-conjoints au sujet de cette union, lesquelles ont fondé la décision de naturalisation facilitée du 27 juin 2007. En conséquence, il n'est pas possible de retenir, sur la base de la chronologie des faits de la cause et en considération des déclarations de l'ex-épouse du recourant au sujet de l'évolution de leur relation conjugale, la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 6.3 Cette présomption peut d'autant moins être retenue que le recourant a rendu parfaitement crédible la thèse qu'il soutient, à savoir que le couple qu'il formait depuis 2003 avec B._______ avait rencontré de graves difficultés dans le courant de l'année 2009 et que ce sont ces difficultés (provoquées par l'impatience de son ex-épouse à le voir prendre un emploi), qui ont abouti à leur séparation au bout de quelques mois de crise conjugale. 6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la naturalisation facilitée n'a pas été obtenue frauduleusement. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies et que c'est à tort que l'ODM a considéré que la naturalisation facilitée de A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 7.Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure. 7.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce, non seulement en tant qu'elle concerne le recourant, mais également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, soit sa fille D._______, née le 18 septembre 2010. 7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, lequel n'est intervenu dans la procédure qu'après la réponse de l'ODM, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). dispositif page suivante
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. consid. 4.2 ci-après).
E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3).
E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées).
E. 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5.A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 juin 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM le 27 juillet 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle se trouve applicable puisque le délai de péremption de l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) n'était pas écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). La décision d'annulation de la naturalisation facilitée est intervenue également dans le cadre du délai relatif de deux ans introduit par l'art. 41 al. 1bis LN et qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du TAF précité ibid.). D'autre part, l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir ici le canton de Vaud, a été obtenu le 14 juillet 2011. 6.Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que contrairement à la déclaration du 14 mai 2007, le mariage de A._______ n'était alors plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. L'ODM a notamment fondé sa conviction sur le fait que l'intéressé avait épousé une ressortissante suisse de dix-sept ans son aînée, qu'il avait été totalement entretenu par celle-ci tout au long de sa formation universitaire et qu'il avait ensuite rapidement accepté la séparation proposée par son ex-épouse à la fin de l'année 2009 pour emménager peu après avec une compatriote enceinte de ses oeuvres, qu'il avait connue en 2004, à l'époque où ils étaient tous deux étudiants à l'EPFL. 6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur la communauté conjugale formée par les époux A._______-B._______ et les conclusions qu'il a tirées de la nouvelle relation du recourant avec C._______. Le Tribunal relève d'abord que, dans les explications qu'elle a fournies les 7 février et 14 mars 2011 au sujet de sa vie conjugale avec A._______, B._______ a exposé qu'elle avait épousé le prénommé trois années après avoir fait connaissance en 2000, que leur union avait été parfaitement heureuse jusqu'en été 2009, mais qu'elle avait alors commencé à reprocher à son ex-époux de ne pas trouver un emploi leur assurant un meilleur train de vie, qu'elle lui avait posé des échéances pour le pousser à trouver du travail et que cette situation avait entraîné une dégradation de leurs relations, au point qu'elle lui ait proposé une séparation, que son ex-époux avait finalement acceptée. Dans ses déclarations, B._______ a relevé par ailleurs qu'elle n'avait pas eu de doute quant à la pérennité du mariage lors de la signature de la déclaration commune du 14 mai 2007, indiqué en outre que les époux avaient mené une vie de couple ordinaire après la naturalisation de son ex-époux et jusqu'à leur séparation à la fin de l'année 2009 et précisé enfin qu'elle n'avait jamais eu de doutes au sujet de la fidélité de son ex-mari jusqu'à leur séparation. Le Tribunal constate à cet égard que la séparation des époux, initiée par B._______, est intervenue près de deux années et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, le 27 juin 2007. Durant une période aussi longue, il est possible que des événements particuliers soient survenus entraînant la rupture de l'union conjugale précédemment stable, mais également que ladite union ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints jusqu'à entraîner la séparation. Or, les explications fournies par B._______ au sujet des circonstances dans lesquelles est survenue leur séparation (provoquée par l'incapacité de A._______ à trouver un emploi depuis l'obtention d'un master en mathématiques en juin 2008 et l'impatience de le voir entamer une activité lucrative pour contribuer aux charges de leur ménage) tendent à démontrer que leur couple n'a pas résisté aux tensions provoquées par la difficulté du recourant à trouver un emploi au terme de ses études en juin 2008, soit bien après l'octroi de la naturalisation facilitée. La détérioration des relations conjugales survenue durant le deuxième semestre de l'année 2009 ne permet donc nullement de conclure que le recourant n'aurait déjà plus eu l'intention de mener une communauté conjugale étroite et effective lors de la procédure de naturalisation facilitée, ce d'autant moins que son ex-épouse a confirmé n'avoir jamais douté de la fidélité de son ex-époux jusqu'à la période de leur séparation. Dans ces circonstances, le fait que A._______ ait entamé une nouvelle relation sentimentale avec une jeune femme également originaire de Guinée à la fin de l'année 2009, laquelle a certes rapidement abouti à la naissance d'un enfant en septembre 2010, n'est pas de nature à mettre en doute la réalité de la vie conjugale que les époux A._______-B._______ ont poursuivie encore bien après l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant. Le Tribunal ne partage au demeurant pas l'avis de l'ODM, selon lequel il n'était pas crédible que le recourant et sa nouvelle compagne, qui firent connaissance à l'EPFL en 2004, ne se fussent rapprochés qu'à la fin de l'année 2009. Certes, les déclarations écrites de tiers versées au dossier, selon lesquelles C._______ avait entretenu depuis 2004 une relation sentimentale avec un tiers domicilié aux Pays-Bas qui se serait achevée en été 2009, ne sont pas propres à établir à elles seules que A._______ et la prénommée n'avaient pas entamé de relation avant la séparation des époux A._______-B._______. Il n'en demeure pas moins que leur crédibilité ne saurait être, sans autre, remise en doute. Dans ces circonstances, la nouvelle relation sentimentale du recourant n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'union conjugale qu'il a vécue avec B._______ et les déclarations des ex-conjoints au sujet de cette union, lesquelles ont fondé la décision de naturalisation facilitée du 27 juin 2007. En conséquence, il n'est pas possible de retenir, sur la base de la chronologie des faits de la cause et en considération des déclarations de l'ex-épouse du recourant au sujet de l'évolution de leur relation conjugale, la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 6.3 Cette présomption peut d'autant moins être retenue que le recourant a rendu parfaitement crédible la thèse qu'il soutient, à savoir que le couple qu'il formait depuis 2003 avec B._______ avait rencontré de graves difficultés dans le courant de l'année 2009 et que ce sont ces difficultés (provoquées par l'impatience de son ex-épouse à le voir prendre un emploi), qui ont abouti à leur séparation au bout de quelques mois de crise conjugale. 6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la naturalisation facilitée n'a pas été obtenue frauduleusement. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies et que c'est à tort que l'ODM a considéré que la naturalisation facilitée de A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 7.Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure. 7.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce, non seulement en tant qu'elle concerne le recourant, mais également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, soit sa fille D._______, née le 18 septembre 2010. 7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, lequel n'est intervenu dans la procédure qu'après la réponse de l'ODM, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est admis et le prononcé de l'ODM du 27 juillet 2011 est annulé.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 24 septembre 2011, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
- Un montant de Fr. 800.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement") - à l'autorité inférieure, dossier K 469 316 en retour, pour suite utile - au Service cantonal de la population, secteur naturalisation, Vaud, en copie pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4780/2011 Arrêt du 17 septembre 2012 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Razi Abderrahim, Avenue du Prieuré 12, Case postale 236, 1009 Pully, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, d'origine guinéenne, né en 1974, est arrivé en Suisse le 21 novembre 1999 et y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le prénommé y a ensuite épousé, le 3 juin 2003 à Lausanne, B._______, une ressortissante suisse née en 1957. Il a à ce titre été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). B.Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A._______ a déposé, le 6 juin 2006, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son épouse ont contresigné, le 14 mai 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée. C.Par décision du 27 juin 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. D.A._______ et B._______ (ci-après: B._______) ont vécu séparés depuis le 1er février 2010 et ont déposé le 16 juin 2010 une requête commune en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 30 septembre 2010, devenu définitif et exécutoire dès le 12 octobre 2010, le Tribunal précité a prononcé leur divorce. E.Le 18 septembre 2010, C._______, ressortissante guinéenne étudiante en Suisse et avec laquelle A._______ faisait ménage commun depuis le mois de février 2010, a donné naissance à l'enfant D._______, que A._______ a reconnue le 22 décembre 2010 comme étant sa fille, lui faisant ainsi acquérir la nationalité suisse. F.Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a été ultérieurement informé du divorce et de la nouvelle relation de A._______ et a communiqué ces informations à l'ODM, le 4 janvier 2011, en vue de l'examen d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée du prénommé, ainsi que de l'annulation de la naturalisation de sa fille D._______, acquise à la suite de la reconnaissance de paternité du 22 décembre 2012. G.Le 14 janvier 2011, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur les éléments précités en rapport avec la déclaration écrite que son ex-épouse et lui avaient contresignée, le 14 mai 2007, pour confirmer qu'ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. L'intéressé a également été invité à autoriser l'office précité à consulter le dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente. H.Dans ses déterminations du 2 février 2011, A._______ a contesté avoir obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou par dissimulation de faits essentiels et transmis à l'ODM plusieurs pièces relatives à son divorce et à sa paternité, tout en autorisant l'autorité précitée à consulter son dossier de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. I.Le 14 janvier 2011, l'ODM a également informé B._______ qu'il allait charger les autorités cantonales de son audition au sujet des circonstances de son mariage et de son divorce d'avec A._______ et l'a invitée à se déterminer sur la présence éventuelle de son ex-époux et/ou de son éventuel mandataire. J.Dans ses observations à l'ODM du 7 février 2011, B._______ a exposé qu'elle avait vécu avec A._______ une vie de couple harmonieuse jusqu'en été 2009, époque à laquelle des dissensions étaient apparues au sujet de leur situation financière, en raison du fait que son ex-époux n'arrivait pas à trouver un emploi. Elle a précisé à cet égard que c'est elle qui avait pris l'initiative de leur séparation à la fin de l'année 2009, qu'elle ne voulait pas revivre le cursus de l'échec de leur relation au travers d'une audition, ne souhaitait pas être confrontée à son ex-époux, mais demeurait disposée à répondre à un questionnaire au sujet des faits de la cause. K.Le 16 février 2011, l'ODM a transmis à B._______ un questionnaire au sujet de sa vie conjugale avec A._______. L.Dans le cadre des réponses qu'elle a apportées aux questions soulevées par l'ODM, B._______ a notamment exposé, le 14 mars 2011, qu'elle avait connu son mari en 2000, qu'ils avaient vécu ensemble trois ans avant de se marier et qu'ils s'étaient séparés le 22 décembre 2009. Elle a pour le surplus renvoyé l'ODM aux explications qu'elle avait fournies dans son précédent courrier du 7 février 2011 au sujet de l'évolution de leur vie conjugale. B._______ a précisé en outre qu'elle avait signé spontanément la déclaration du 14 mai 2007 relative à la stabilité de l'union conjugale, qu'elle n'avait alors pas de doutes sur la pérennité de son mariage, qu'elle n'avait jamais eu de doutes au sujet de la fidélité de son ex-mari jusqu'à leur séparation, que son mari ne s'était rendu qu'une seule fois en Guinée durant leur mariage et qu'aucun événement particulier n'était intervenu depuis la naturalisation de son époux qui aurait provoqué leur séparation. M.Le 17 mars 2011, l'ODM a transmis à A._______ les réponses de son ex-épouse aux questions qui lui avaient été soumises le 16 février 2001, tout en l'invitant à lui faire part de ses observations à ce sujet. L'autorité inférieure a par ailleurs invité le prénommé à répondre également à un questionnaire relatif à sa vie conjugale avec B._______. N.Dans le cadre des réponses qu'il a apportées à ce questionnaire le 31 mars 2011, A._______ a notamment exposé qu'il s'était marié avec B._______ pour créer une communauté de vie stable et durable, qu'il avait vécu en bonne harmonie avec son épouse jusqu'en été 2009, mais que le fait qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative avait ensuite miné leur couple et abouti à la séparation définitive survenue en février 2010. A._______ a indiqué ensuite avoir fait la connaissance de D._______ peu après l'arrivée de celle-ci en Suisse, mais n'avoir eu alors que des rencontres épisodiques avec elle. O.Suite à la requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Vaud a donné, le 14 juillet 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. P.Par décision du 27 juillet 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a considéré que, contrairement à la déclaration du 14 mai 2007, le mariage de l'intéressé avec B._______ n'était alors plus constitutif d'une communauté conjugale effective et que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. L'ODM a notamment fondé sa décision sur le fait que l'intéressé avait épousé une ressortissante suisse de dix-sept ans son aînée, qu'il n'avait exercé aucune activité lucrative durant son mariage, mais qu'une fois séparé de son ex-épouse, il s'était mis en ménage avec une jeune femme également originaire de Guinée, enceinte de lui de deux mois, qu'il avait connue en 2004, alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'EPFL. Q.A._______ a recouru contre cette décision le 29 août 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et en alléguant en substance que la décision attaquée reposait sur des motifs insuffisants pour permettre de considérer qu'il avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Le recourant a fait valoir d'abord que son union avec B._______ n'avait nullement été un mariage de complaisance, que le couple avait vécu de manière harmonieuse jusqu'à la fin de l'été 2009, mais que son ex-épouse l'avait alors prestement sommé de se trouver une activité lucrative, sous peine de mettre fin à leur union, ce qu'elle se résolut à faire à la fin de l'année 2009. Le recourant a allégué par ailleurs que C._______, qu'il avait connue lorsqu'ils étaient tous deux étudiants à l'EPFL, avait vécu de 2004 à 2009 une relation sentimentale avec un tiers, ce qui trouvait confirmation dans deux déclarations écrites de proches de l'intéressée, pièces qui démontraient que l'ODM avait présumé de manière fallacieuse qu'il avait mené une relation sentimentale parallèle à son mariage. R.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 7 octobre 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé que la situation financière du recourant, que ce dernier jugeait incompatible avec la conception d'un enfant avec son ex-épouse suissesse, n'avait plus été un obstacle à la conception d'un enfant avec C._______. L'ODM a considéré ensuite que l'ultimatum que son ex-épouse aurait posé au recourant en 2009 n'était qu'un des effets de la dégradation de la communauté conjugale due à l'inactivité de l'intéressé et souligné enfin que les déclarations écrites de tiers au sujet de la précédente relation de C._______ ne faisaient que rapporter les dires de cette dernière, mais ne confirmaient pas des faits que les personnes concernées auraient pu elles-mêmes constater. S.Agissant par l'entremise d'un mandataire nouvellement constitué, le recourant a transmis au Tribunal, le 25 janvier 2012, ses déterminations sur la réponse de l'ODM. Il a relevé, en substance, que l'autorité intimée donnait une interprétation fallacieuse de plusieurs éléments du dossier et que les présomptions qu'elle en tirait n'étaient pas acceptables, respectivement ne procédaient pas d'une juste appréciation des faits de la cause. T.Dans sa duplique du 31 janvier 2012, l'ODM a notamment relevé que le recourant entretenait déjà des relations extraconjugales à la fin 2009 et que la perdition définitive du couple lui était donc également imputable. U.Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM du 31 janvier 2012, le recourant n'y a pas donné suite. V.Le 21 mars 2012, le recourant a versé au dossier la copie d'un contrat de travail qu'il venait de signer avec une entreprise de travail temporaire. W.Dans ses ultimes observations du 28 mars 2012, l'ODM a rappelé qu'une bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse était sans pertinence pour l'issue du litige, dès lors que celui-ci était limité au seul examen des conditions dans lesquelles le recourant avait obtenu sa naturalisation facilitée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. consid. 4.2 ci-après). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5.A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 juin 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM le 27 juillet 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle se trouve applicable puisque le délai de péremption de l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) n'était pas écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). La décision d'annulation de la naturalisation facilitée est intervenue également dans le cadre du délai relatif de deux ans introduit par l'art. 41 al. 1bis LN et qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du TAF précité ibid.). D'autre part, l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir ici le canton de Vaud, a été obtenu le 14 juillet 2011. 6.Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que contrairement à la déclaration du 14 mai 2007, le mariage de A._______ n'était alors plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. L'ODM a notamment fondé sa conviction sur le fait que l'intéressé avait épousé une ressortissante suisse de dix-sept ans son aînée, qu'il avait été totalement entretenu par celle-ci tout au long de sa formation universitaire et qu'il avait ensuite rapidement accepté la séparation proposée par son ex-épouse à la fin de l'année 2009 pour emménager peu après avec une compatriote enceinte de ses oeuvres, qu'il avait connue en 2004, à l'époque où ils étaient tous deux étudiants à l'EPFL. 6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur la communauté conjugale formée par les époux A._______-B._______ et les conclusions qu'il a tirées de la nouvelle relation du recourant avec C._______. Le Tribunal relève d'abord que, dans les explications qu'elle a fournies les 7 février et 14 mars 2011 au sujet de sa vie conjugale avec A._______, B._______ a exposé qu'elle avait épousé le prénommé trois années après avoir fait connaissance en 2000, que leur union avait été parfaitement heureuse jusqu'en été 2009, mais qu'elle avait alors commencé à reprocher à son ex-époux de ne pas trouver un emploi leur assurant un meilleur train de vie, qu'elle lui avait posé des échéances pour le pousser à trouver du travail et que cette situation avait entraîné une dégradation de leurs relations, au point qu'elle lui ait proposé une séparation, que son ex-époux avait finalement acceptée. Dans ses déclarations, B._______ a relevé par ailleurs qu'elle n'avait pas eu de doute quant à la pérennité du mariage lors de la signature de la déclaration commune du 14 mai 2007, indiqué en outre que les époux avaient mené une vie de couple ordinaire après la naturalisation de son ex-époux et jusqu'à leur séparation à la fin de l'année 2009 et précisé enfin qu'elle n'avait jamais eu de doutes au sujet de la fidélité de son ex-mari jusqu'à leur séparation. Le Tribunal constate à cet égard que la séparation des époux, initiée par B._______, est intervenue près de deux années et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, le 27 juin 2007. Durant une période aussi longue, il est possible que des événements particuliers soient survenus entraînant la rupture de l'union conjugale précédemment stable, mais également que ladite union ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints jusqu'à entraîner la séparation. Or, les explications fournies par B._______ au sujet des circonstances dans lesquelles est survenue leur séparation (provoquée par l'incapacité de A._______ à trouver un emploi depuis l'obtention d'un master en mathématiques en juin 2008 et l'impatience de le voir entamer une activité lucrative pour contribuer aux charges de leur ménage) tendent à démontrer que leur couple n'a pas résisté aux tensions provoquées par la difficulté du recourant à trouver un emploi au terme de ses études en juin 2008, soit bien après l'octroi de la naturalisation facilitée. La détérioration des relations conjugales survenue durant le deuxième semestre de l'année 2009 ne permet donc nullement de conclure que le recourant n'aurait déjà plus eu l'intention de mener une communauté conjugale étroite et effective lors de la procédure de naturalisation facilitée, ce d'autant moins que son ex-épouse a confirmé n'avoir jamais douté de la fidélité de son ex-époux jusqu'à la période de leur séparation. Dans ces circonstances, le fait que A._______ ait entamé une nouvelle relation sentimentale avec une jeune femme également originaire de Guinée à la fin de l'année 2009, laquelle a certes rapidement abouti à la naissance d'un enfant en septembre 2010, n'est pas de nature à mettre en doute la réalité de la vie conjugale que les époux A._______-B._______ ont poursuivie encore bien après l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant. Le Tribunal ne partage au demeurant pas l'avis de l'ODM, selon lequel il n'était pas crédible que le recourant et sa nouvelle compagne, qui firent connaissance à l'EPFL en 2004, ne se fussent rapprochés qu'à la fin de l'année 2009. Certes, les déclarations écrites de tiers versées au dossier, selon lesquelles C._______ avait entretenu depuis 2004 une relation sentimentale avec un tiers domicilié aux Pays-Bas qui se serait achevée en été 2009, ne sont pas propres à établir à elles seules que A._______ et la prénommée n'avaient pas entamé de relation avant la séparation des époux A._______-B._______. Il n'en demeure pas moins que leur crédibilité ne saurait être, sans autre, remise en doute. Dans ces circonstances, la nouvelle relation sentimentale du recourant n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'union conjugale qu'il a vécue avec B._______ et les déclarations des ex-conjoints au sujet de cette union, lesquelles ont fondé la décision de naturalisation facilitée du 27 juin 2007. En conséquence, il n'est pas possible de retenir, sur la base de la chronologie des faits de la cause et en considération des déclarations de l'ex-épouse du recourant au sujet de l'évolution de leur relation conjugale, la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 6.3 Cette présomption peut d'autant moins être retenue que le recourant a rendu parfaitement crédible la thèse qu'il soutient, à savoir que le couple qu'il formait depuis 2003 avec B._______ avait rencontré de graves difficultés dans le courant de l'année 2009 et que ce sont ces difficultés (provoquées par l'impatience de son ex-épouse à le voir prendre un emploi), qui ont abouti à leur séparation au bout de quelques mois de crise conjugale. 6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la naturalisation facilitée n'a pas été obtenue frauduleusement. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies et que c'est à tort que l'ODM a considéré que la naturalisation facilitée de A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 7.Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure. 7.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce, non seulement en tant qu'elle concerne le recourant, mais également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, soit sa fille D._______, née le 18 septembre 2010. 7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, lequel n'est intervenu dans la procédure qu'après la réponse de l'ODM, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et le prononcé de l'ODM du 27 juillet 2011 est annulé.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 24 septembre 2011, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
3. Un montant de Fr. 800.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement")
- à l'autorité inférieure, dossier K 469 316 en retour, pour suite utile
- au Service cantonal de la population, secteur naturalisation, Vaud, en copie pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :