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F-6469/2015

F-6469/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-28 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A._______, née le (...), d'origine marocaine, a été régulièrement mise au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse romande, de janvier 2000 à septembre 2003, pour y exercer une activité de danseuse de cabaret. Le 12 mars 2004, elle a contracté mariage à Lausanne avec un citoyen suisse, B._______, né le (...), originaire de (...) et (...). A la suite de ce mariage, les autorités cantonales vaudoises ont délivré à l'intéressée une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ; aucun enfant n'est issu de cette union. B. Par requête du 19 avril 2007, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 29 juin 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 5 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son époux. D. Par jugement du 5 avril 2011, le Tribunal d'arrondissement civil de Lausanne a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le 12 mars 2004, tout en ratifiant la convention signée par les parties le 26 janvier 2011. E. Le 12 septembre 2013, A._______ a épousé, à (...), D._______, ressortissant marocain né le (...). F. Le 21 novembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a porté la situation conjugale d'A._______ à la connaissance de l'autorité fédérale compétente. Le 3 décembre 2014, l'ODM a soumis un questionnaire à B._______ aux fins de déterminer l'existence d'un éventuel abus commis par son ex-épouse en matière de naturalisation. Dans son courrier du 20 décembre 2014, le prénommé a exposé que les époux avaient divorcé en mai 2011 et que A._______ avait quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2012 seulement, au terme d'une première tentative d'insémination artificielle que celle-ci avait pratiquée au Maroc. Il a ajouté qu'il avait déjà subi deux vasectomies lorsqu'il avait fait la connaissance de son épouse, ce qui rendait quasiment impossible le rétablissement de ses fonctions reproductrices et a précisé dans ce contexte n'avoir pas voulu prendre la responsabilité d'avoir « un nouvel enfant », compte tenu de son âge. Par ailleurs, il a affirmé que A._______ avait exprimé le souhait d'avoir un enfant après plusieurs années de mariage et qu'il lui avait laissé la possibilité de réaliser son désir, mais qu'il était indispensable pour cela de divorcer. Enfin, B._______ a indiqué que son ex-épouse avait subi une nouvelle insémination artificielle en Espagne, en novembre 2013, qui avait abouti à la naissance le (...) de sa fille, C._______. G. Par courrier du 17 juillet 2015, le SEM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formuler ses éventuelles déterminations et produire les pièces se rapportant à la procédure de divorce et à son mariage avec D._______. L'intéressée a donné suite à ladite réquisition par écriture du 23 juillet 2015, en confirmant pour l'essentiel les déclarations de B._______ du 20 décembre 2014. H. Les 18 et 19 août 2015, les autorités compétentes des cantons de Vaud et de Berne ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 5 août 2008. I. Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation. L'autorité de première instance a d'abord retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a d'abord constaté que A._______ avait conclu, quelques jours avant l'échéance de sa dernière autorisation de séjour dans le canton de Vaud, un mariage avec un citoyen suisse de vingt-deux ans son aîné. A ce propos, elle a estimé que cette différence d'âge était d'autant plus significative que l'intéressée avait épousé par la suite un ressortissant marocain dix-sept ans plus jeune que son ex-époux. Le SEM a ensuite retenu que B._______ avait clairement manifesté durant l'union conjugale son opposition à toute descendance commune, contrairement aux voeux exprimés par son ex-épouse. Par ailleurs, il a relevé que A._______ n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements relatés ci-avant. Sur un autre plan, il a estimé que les déclarations de la prénommée relatives à la durée de son séjour en Suisse et à son intégration socio-professionnelle en ce pays n'étaient pas déterminantes dans le cadre d'une procédure en matière d'annulation de la naturalisation facilitée. Le SEM en a conclu que celle-ci avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions de son annulation au sens de l'art. 41 LN étaient remplies. Enfin, l'autorité précitée a constaté que l'enfant C._______, née le (...) d'un père disposant la nationalité marocaine, devait être comprise dans l'annulation de la naturalisation facilitée de sa mère, conformément à l'art. 41 al. 3 LN. J. Par acte du 9 octobre 2015, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l'entremise de son conseil, en concluant à son annulation. Dans son pourvoi, la recourante a d'abord fait valoir qu'elle avait épousé B._______ par amour et qu'elle ne voyait pas en quoi elle avait menti ou dissimulé des faits essentiels en convolant en justes noces avant le terme de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Elle a ensuite contesté l'argument du SEM selon lequel la différence d'âge entre les époux était de nature à fonder des soupçons sur leur réelle volonté de constituer une communauté conjugale. A ce sujet, la recourante a exposé que B._______ était âgé de cinquante-six ans au moment du mariage célébré en 2004, ce qui n'avait nullement empêché celui-ci d'éprouver des sentiments sincères à son égard, cela d'autant moins qu'il avait soutenu financièrement ses parents au Maroc qui étaient alors confrontés à des problèmes de santé. Sur un autre plan, la recourante a souligné que son mariage avec D._______ avait été dicté par des convenances d'ordre social, religieux et filial, en précisant sur ce point qu'une mère célibataire originaire d'un pays du Maghreb était considérée comme une prostituée et donc rejetée par ses propres mère et père. En outre, elle a assuré que le père biologique de C._______ n'avait nullement l'intention de venir en Suisse au titre du regroupement familial. Dans ce contexte, elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune communauté conjugale entre elle et D._______. Par pli du 5 novembre 2015, la recourante a produit une déclaration écrite établie par le prénommé le 19 octobre 2015, à (...), ainsi qu'un certificat médical attestant qu'elle est suivie médicalement depuis le 15 septembre 2015 ; ce dernier document mentionne notamment que l'intéressée présente un état dépressif en lien avec la procédure d'annulation en cours. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 3 décembre 2015. Par écriture du 11 janvier 2016, la recourante a persisté intégralement dans les conclusions de son pourvoi. L. Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______, qui agit également au nom de sa fille mineure C._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'autorité supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II 161 précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.) 5.A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 5 août 2008 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 8 septembre 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016, consid. 4, et les références citées). En outre, il appert que la décision entreprise respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (cf. art. 41 al.1bis LN). D'autre part, l'assentiment des autorités cantonales compétentes, à savoir ici Vaud et Berne, a été obtenu respectivement les 18 et 19 août 2015. A ce propos, la recourante allègue dans son pourvoi qu'en l'absence de toute détermination circonstanciée de sa commune d'origine (...), la procédure de naturalisation facilitée est viciée ab ovo et doit donc être annulée. Aussi requiert-elle que dite pièce soit produite dans le cadre de la procédure de recours, de manière qu'elle puisse se déterminer sur les arguments avancés par cette autorité et, le cas échéant, les contester (cf. mémoire de recours, ch. 24 à 26). La requête précitée doit être écartée. En effet, il appert du dossier de la cause que l'assentiment a été valablement requis par le SEM le 11 août 2015 et obtenu le 19 août 2015 par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, autorité compétente en la matière. En outre, il sied de remarquer que l'assentiment cantonal ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, mais une simple condition formelle à l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. art. 41 LN) ; l'assentiment en question n'a donc pas à être motivé (cf., sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2). 6.Il convient maintenant d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans son prononcé du 8 septembre 2015, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, en concluant que la prénommée ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 29 juin 2008. Ainsi, elle a d'abord relevé que l'intéressée avait épousé un citoyen suisse de vingt-deux ans son aîné, quelques jours (seulement) avant l'échéance de son autorisation de séjour pour artiste de cabaret dans le canton de Vaud et qu'elle avait contracté, suite à son divorce, un nouveau mariage avec un ressortissant marocain de dix-sept ans plus jeune que son ex-époux suisse. L'autorité de première instance a ensuite estimé qu'il n'était pas vraisemblable que les époux aient attendu plus de sept ans pour aborder la question fondamentale d'une éventuelle descendance commune. Sur ce point, elle a observé que le fait que B._______, en raison de son âge avancé et du fait qu'il avait déjà subi au su de sa future épouse deux vasectomies, impliquait clairement une impossibilité à toute descendance commune dans le cadre de l'union conjugale, contrairement aux voeux de l'intéressée. 6.2 Le Tribunal ne partage pas l'avis exprimé par le SEM qui, sur la base de la présomption de fait retenue ci-avant, arrive à la conclusion que la communauté conjugale formée par les époux n'était pas intacte au moment de la signature relative à la déclaration sur la communauté conjugale le 29 juin 2008 ou lors de l'octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008. En effet, l'examen des pièces ressortant du dossier de la cause ne permet pas de démontrer à satisfaction de droit que les époux songeaient déjà à se séparer à ce-moment-là. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation peut être admise si la séparation des époux intervient « quelques mois plus tard » (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'enchaînement chronologique des événements, en particulier une séparation intervenue moins de vingt mois après l'octroi de la naturalisation pouvait encore, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). Dans des arrêts moins récents, la Haute Cour avait déjà pris en considération des laps de temps de cet ordre pour admettre une telle présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.2 et les deux autres arrêts cités dans ce considérant [1C_158/2011 du 26 août 2011 : vingt mois et 1C_472/2011 du 22 décembre 2011 : dix-neuf mois]). En l'occurrence, le Tribunal constate que la requête commune de divorce a été déposée par les époux le 26 janvier 2011, soit près de trente mois après l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de l'intéressée le 5 août 2008. Or, il est douteux qu'un tel laps de temps puisse encore fonder ladite présomption de fait. En effet, il est parfaitement plausible que, durant une période aussi longue, des événements particuliers, entraînant la rupture de l'union conjugale précédemment stable, soient survenus ou que ladite union ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, les arrêts rendus par Tribunal administratif fédéral en les causes C-6452/2011 du 4 janvier 2013 consid. 6.2 et C-4780/2011 du 17 septembre 2012 consid. 6.2). Partant, eu égard au long laps de temps séparant l'octroi de la naturalisation facilitée de la fin de la communauté conjugale, celle-là ne saurait être annulée sur la base de la présomption de fait que la communauté conjugale des époux n'était pas stable et tournée vers l'avenir, que ce soit au moment de la signature de la déclaration commune, en juin 2008, ou lors du prononcé de la décision, en août 2008. 6.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, « qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1). Lorsque la présomption de fait ne peut être retenue dans les causes portant sur une annulation de la naturalisation facilitée, l'autorité administrative décisionnelle supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.1.2). Par ailleurs, la procédure administrative non contentieuse fait prévaloir la maxime inquisitoriale (cf. art. 12 PA), ce qui signifie que pour être correcte, « l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions » (cf. Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, pp. 292 et 293). Or, pour les raisons qui seront exposées plus loin, le Tribunal de céans estime que les divers éléments mis en avant par le SEM dans la décision attaquée ne suffisent pas à démontrer à satisfaction de droit que l'on se trouve en présence d'une naturalisation facilitée obtenue de manière frauduleuse au sens de la jurisprudence en la matière (« Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese erschlichen, d.h. mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist » [cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1 et réf. cit.]). 6.3.1 Ainsi, le SEM retient en premier lieu que A._______ a régulièrement obtenu, de janvier à 2000 à septembre 2003, des visas aux fins d'oeuvrer dans divers cabarets de Suisse romande en tant qu'artiste, en ajoutant que le mariage célébré le 12 mars 2004 avec un citoyen suisse est intervenu à vingt jours de l'échéance de sa dernière autorisation de séjour (cf. décision entreprise p. 4). A l'instar de la recourante, l'on ne saurait déceler de cet élément un comportement abusif de sa part, rien ne laissant en effet apparaître, du moins au vu des pièces versées au dossier, que l'intéressée se trouvait à ce moment-là dans une situation précaire sur le plan du droit des étrangers et qu'elle n'aurait pas obtenu une nouvelle autorisation de séjour temporaire si le mariage n'avait pas été contracté par les époux en mars 2004 déjà (cf. mémoire de recours, ch. 31). Dans ces circonstances, il y lieu d'admettre que l'on ne se trouve pas dans la situation où les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur les étrangers (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b). En deuxième lieu, l'autorité inférieure relève que l'intéressée a épousé un ressortissant suisse de vingt-deux ans son aîné. Certes, il est vrai qu'une grande différence d'âge entre les époux peut constituer un indice « de mariages dits de nationalité » (ibid.). Dans le cas particulier toutefois, au vu de la durée du mariage (plus de sept années), rien ne permet de fonder des soupçons sur la réelle volonté des intéressés de constituer une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration le 29 juin 2008 ou de l'octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008. Le fait que B._______ a été amené à soutenir la famille de son ex-épouse au Maroc durant l'union conjugale par l'envoi de sommes d'argent destinées à financer les frais médicaux et hospitaliers des parents d'A._______ (cf. mémoire de recours, ch. 32), constitue au contraire un indice sérieux qui est susceptible de démontrer l'effectivité de l'union conjugale durant la période litigieuse ; ledit soutien financier est d'ailleurs expressément mentionné dans le jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Aussi n'y a-t-il rien d'extraordinaire que B._______ ait épousé en 2004, alors qu'il était âgé de cinquante-six ans, une personne nettement plus jeune que lui et qu'il ait pu éprouver des sentiments sincères à l'égard de cette dernière (ibid.) Enfin, le SEM retient que B._______ avait déjà subi deux vasectomies avant la conclusion du mariage le (...), au su de sa future épouse, et qu'il était de ce fait définitivement opposé à toute descendance commune dans le cadre de cette union, contrairement aux voeux exprimés par l'intéressée (cf. décision entreprise, p. 4). A ce sujet, A._______ soutient dans son pourvoi avoir épousé B._______ par amour et n'avoir eu « nulle intention de connaître les joies de la maternité avant même le mariage » avec le prénommé, en ajoutant que « les sentiments sur ce point spécifique ont changé plus l'âge avançait, ce qui explique le divorce puis la procédure d'insémination et le mariage par convenances (conclu le 12 septembre 2013 avec un ressortissant marocain) et obligations sociales » (cf. mémoire de recours, ch. 35). Contrairement à l'opinion défendue par l'autorité inférieure, le Tribunal estime que les explications de la recourante paraissent plausibles et que les faits relevés par le SEM ne suffisent pas non plus pour conclure à un comportement abusif de sa part. Il est en effet parfaitement envisageable que l'un des conjoints ne se rende compte du fait qu'il souhaite avoir des enfants qu'après plusieurs années de vie commune. 6.3.2 A ce stade, le Tribunal se doit de constater cependant que les éléments contenus dans le dossier ne suffisent pas pour accréditer la thèse selon laquelle les époux menaient réellement une vie de couple ordinaire jusqu'à leur séparation en janvier 2011. Or, pour que dite autorité soit en mesure de vérifier si le droit fédéral a été correctement appliqué en relation avec les questions soulevées, la décision attaquée doit indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de fait déterminant (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 et réf. cit.), ce qui ne paraît assurément pas être le cas en la présente cause. Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. En l'espèce, il appert que l'autorité inférieure n'a pas suffisamment instruit la cause, en violation de la maxime inquisitoire énoncée audit article (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3). Ainsi, il y a lieu de relever que le SEM n'a pas jugé utile de procéder à l'audition rogatoire de B._______ aux fins d'élucider plusieurs points déterminants portant sur la vie conjugale des époux, s'étant borné à lui soumettre un questionnaire pour le moins lapidaire (cf. le courrier du SEM du 3 décembre 2014 et la réponse donnée en quelques lignes par B._______ le 20 décembre 2014). Le Tribunal estime qu'il aurait été indispensable, par le biais d'une telle audition, de déterminer si les époux formaient encore une communauté conjugale effective et si ceux-ci avaient réellement l'intention de mener une union tournée vers l'avenir, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il ne ressort pas non plus du dossier de manière précise à partir de quel moment A._______ a manifesté son désir d'avoir un enfant et à partir de quelle période sont apparues les premières difficultés conjugales. Aussi, le Tribunal n'est-il pas en mesure de déterminer, sur la base des seules pièces versées au dossier, si l'absence de descendance commune était ou non une source latente de conflit au sein du couple. Enfin, l'on ignore complètement si les intéressés avaient eu des activités et des projets communs durant le mariage (loisirs, vacances, voyages, réunions familiales et entre amis) et si les attentes de B._______ par rapport à son mariage s'étaient concrétisées ou non. En l'absence de ces éléments, il est difficile, voire même impossible pour le Tribunal d'évaluer un tant soit peu la stabilité de la communauté conjugale au moment déterminant. 6.3.3 En conséquence, il n'est pas possible de retenir en l'état, sur la base des éléments mis en avant par le SEM dans sa décision du 8 septembre 2015, si la naturalisation facilitée conférée à A._______ a été obtenue frauduleusement ou non. Aussi, en tant qu'elle constate que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41 LN sont remplies, la décision attaquée n'est pas conforme au droit. Il convient donc de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (cf. consid. 6.3.2 supra) et nouvelle décision. 7.Le recours est donc admis et la décision querellée est annulée, et ce également en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de A._______ qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar de C._______ (cf. ch. 3 du dispositif de la décision querellée). 8.8.1Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'200.- à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).

E. 1.3 A._______, qui agit également au nom de sa fille mineure C._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).

E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurispr. cit.).

E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).

E. 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'autorité supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II 161 précité, consid. 3).

E. 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.) 5.A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 5 août 2008 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 8 septembre 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016, consid. 4, et les références citées). En outre, il appert que la décision entreprise respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (cf. art. 41 al.1bis LN). D'autre part, l'assentiment des autorités cantonales compétentes, à savoir ici Vaud et Berne, a été obtenu respectivement les 18 et 19 août 2015. A ce propos, la recourante allègue dans son pourvoi qu'en l'absence de toute détermination circonstanciée de sa commune d'origine (...), la procédure de naturalisation facilitée est viciée ab ovo et doit donc être annulée. Aussi requiert-elle que dite pièce soit produite dans le cadre de la procédure de recours, de manière qu'elle puisse se déterminer sur les arguments avancés par cette autorité et, le cas échéant, les contester (cf. mémoire de recours, ch. 24 à 26). La requête précitée doit être écartée. En effet, il appert du dossier de la cause que l'assentiment a été valablement requis par le SEM le 11 août 2015 et obtenu le 19 août 2015 par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, autorité compétente en la matière. En outre, il sied de remarquer que l'assentiment cantonal ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, mais une simple condition formelle à l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. art. 41 LN) ; l'assentiment en question n'a donc pas à être motivé (cf., sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2). 6.Il convient maintenant d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans son prononcé du 8 septembre 2015, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, en concluant que la prénommée ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 29 juin 2008. Ainsi, elle a d'abord relevé que l'intéressée avait épousé un citoyen suisse de vingt-deux ans son aîné, quelques jours (seulement) avant l'échéance de son autorisation de séjour pour artiste de cabaret dans le canton de Vaud et qu'elle avait contracté, suite à son divorce, un nouveau mariage avec un ressortissant marocain de dix-sept ans plus jeune que son ex-époux suisse. L'autorité de première instance a ensuite estimé qu'il n'était pas vraisemblable que les époux aient attendu plus de sept ans pour aborder la question fondamentale d'une éventuelle descendance commune. Sur ce point, elle a observé que le fait que B._______, en raison de son âge avancé et du fait qu'il avait déjà subi au su de sa future épouse deux vasectomies, impliquait clairement une impossibilité à toute descendance commune dans le cadre de l'union conjugale, contrairement aux voeux de l'intéressée. 6.2 Le Tribunal ne partage pas l'avis exprimé par le SEM qui, sur la base de la présomption de fait retenue ci-avant, arrive à la conclusion que la communauté conjugale formée par les époux n'était pas intacte au moment de la signature relative à la déclaration sur la communauté conjugale le 29 juin 2008 ou lors de l'octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008. En effet, l'examen des pièces ressortant du dossier de la cause ne permet pas de démontrer à satisfaction de droit que les époux songeaient déjà à se séparer à ce-moment-là. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation peut être admise si la séparation des époux intervient « quelques mois plus tard » (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'enchaînement chronologique des événements, en particulier une séparation intervenue moins de vingt mois après l'octroi de la naturalisation pouvait encore, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). Dans des arrêts moins récents, la Haute Cour avait déjà pris en considération des laps de temps de cet ordre pour admettre une telle présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.2 et les deux autres arrêts cités dans ce considérant [1C_158/2011 du 26 août 2011 : vingt mois et 1C_472/2011 du 22 décembre 2011 : dix-neuf mois]). En l'occurrence, le Tribunal constate que la requête commune de divorce a été déposée par les époux le 26 janvier 2011, soit près de trente mois après l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de l'intéressée le 5 août 2008. Or, il est douteux qu'un tel laps de temps puisse encore fonder ladite présomption de fait. En effet, il est parfaitement plausible que, durant une période aussi longue, des événements particuliers, entraînant la rupture de l'union conjugale précédemment stable, soient survenus ou que ladite union ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, les arrêts rendus par Tribunal administratif fédéral en les causes C-6452/2011 du 4 janvier 2013 consid. 6.2 et C-4780/2011 du 17 septembre 2012 consid. 6.2). Partant, eu égard au long laps de temps séparant l'octroi de la naturalisation facilitée de la fin de la communauté conjugale, celle-là ne saurait être annulée sur la base de la présomption de fait que la communauté conjugale des époux n'était pas stable et tournée vers l'avenir, que ce soit au moment de la signature de la déclaration commune, en juin 2008, ou lors du prononcé de la décision, en août 2008. 6.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, « qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1). Lorsque la présomption de fait ne peut être retenue dans les causes portant sur une annulation de la naturalisation facilitée, l'autorité administrative décisionnelle supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.1.2). Par ailleurs, la procédure administrative non contentieuse fait prévaloir la maxime inquisitoriale (cf. art. 12 PA), ce qui signifie que pour être correcte, « l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions » (cf. Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, pp. 292 et 293). Or, pour les raisons qui seront exposées plus loin, le Tribunal de céans estime que les divers éléments mis en avant par le SEM dans la décision attaquée ne suffisent pas à démontrer à satisfaction de droit que l'on se trouve en présence d'une naturalisation facilitée obtenue de manière frauduleuse au sens de la jurisprudence en la matière (« Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese erschlichen, d.h. mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist » [cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1 et réf. cit.]). 6.3.1 Ainsi, le SEM retient en premier lieu que A._______ a régulièrement obtenu, de janvier à 2000 à septembre 2003, des visas aux fins d'oeuvrer dans divers cabarets de Suisse romande en tant qu'artiste, en ajoutant que le mariage célébré le 12 mars 2004 avec un citoyen suisse est intervenu à vingt jours de l'échéance de sa dernière autorisation de séjour (cf. décision entreprise p. 4). A l'instar de la recourante, l'on ne saurait déceler de cet élément un comportement abusif de sa part, rien ne laissant en effet apparaître, du moins au vu des pièces versées au dossier, que l'intéressée se trouvait à ce moment-là dans une situation précaire sur le plan du droit des étrangers et qu'elle n'aurait pas obtenu une nouvelle autorisation de séjour temporaire si le mariage n'avait pas été contracté par les époux en mars 2004 déjà (cf. mémoire de recours, ch. 31). Dans ces circonstances, il y lieu d'admettre que l'on ne se trouve pas dans la situation où les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur les étrangers (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b). En deuxième lieu, l'autorité inférieure relève que l'intéressée a épousé un ressortissant suisse de vingt-deux ans son aîné. Certes, il est vrai qu'une grande différence d'âge entre les époux peut constituer un indice « de mariages dits de nationalité » (ibid.). Dans le cas particulier toutefois, au vu de la durée du mariage (plus de sept années), rien ne permet de fonder des soupçons sur la réelle volonté des intéressés de constituer une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration le 29 juin 2008 ou de l'octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008. Le fait que B._______ a été amené à soutenir la famille de son ex-épouse au Maroc durant l'union conjugale par l'envoi de sommes d'argent destinées à financer les frais médicaux et hospitaliers des parents d'A._______ (cf. mémoire de recours, ch. 32), constitue au contraire un indice sérieux qui est susceptible de démontrer l'effectivité de l'union conjugale durant la période litigieuse ; ledit soutien financier est d'ailleurs expressément mentionné dans le jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Aussi n'y a-t-il rien d'extraordinaire que B._______ ait épousé en 2004, alors qu'il était âgé de cinquante-six ans, une personne nettement plus jeune que lui et qu'il ait pu éprouver des sentiments sincères à l'égard de cette dernière (ibid.) Enfin, le SEM retient que B._______ avait déjà subi deux vasectomies avant la conclusion du mariage le (...), au su de sa future épouse, et qu'il était de ce fait définitivement opposé à toute descendance commune dans le cadre de cette union, contrairement aux voeux exprimés par l'intéressée (cf. décision entreprise, p. 4). A ce sujet, A._______ soutient dans son pourvoi avoir épousé B._______ par amour et n'avoir eu « nulle intention de connaître les joies de la maternité avant même le mariage » avec le prénommé, en ajoutant que « les sentiments sur ce point spécifique ont changé plus l'âge avançait, ce qui explique le divorce puis la procédure d'insémination et le mariage par convenances (conclu le 12 septembre 2013 avec un ressortissant marocain) et obligations sociales » (cf. mémoire de recours, ch. 35). Contrairement à l'opinion défendue par l'autorité inférieure, le Tribunal estime que les explications de la recourante paraissent plausibles et que les faits relevés par le SEM ne suffisent pas non plus pour conclure à un comportement abusif de sa part. Il est en effet parfaitement envisageable que l'un des conjoints ne se rende compte du fait qu'il souhaite avoir des enfants qu'après plusieurs années de vie commune. 6.3.2 A ce stade, le Tribunal se doit de constater cependant que les éléments contenus dans le dossier ne suffisent pas pour accréditer la thèse selon laquelle les époux menaient réellement une vie de couple ordinaire jusqu'à leur séparation en janvier 2011. Or, pour que dite autorité soit en mesure de vérifier si le droit fédéral a été correctement appliqué en relation avec les questions soulevées, la décision attaquée doit indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de fait déterminant (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 et réf. cit.), ce qui ne paraît assurément pas être le cas en la présente cause. Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. En l'espèce, il appert que l'autorité inférieure n'a pas suffisamment instruit la cause, en violation de la maxime inquisitoire énoncée audit article (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3). Ainsi, il y a lieu de relever que le SEM n'a pas jugé utile de procéder à l'audition rogatoire de B._______ aux fins d'élucider plusieurs points déterminants portant sur la vie conjugale des époux, s'étant borné à lui soumettre un questionnaire pour le moins lapidaire (cf. le courrier du SEM du 3 décembre 2014 et la réponse donnée en quelques lignes par B._______ le 20 décembre 2014). Le Tribunal estime qu'il aurait été indispensable, par le biais d'une telle audition, de déterminer si les époux formaient encore une communauté conjugale effective et si ceux-ci avaient réellement l'intention de mener une union tournée vers l'avenir, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il ne ressort pas non plus du dossier de manière précise à partir de quel moment A._______ a manifesté son désir d'avoir un enfant et à partir de quelle période sont apparues les premières difficultés conjugales. Aussi, le Tribunal n'est-il pas en mesure de déterminer, sur la base des seules pièces versées au dossier, si l'absence de descendance commune était ou non une source latente de conflit au sein du couple. Enfin, l'on ignore complètement si les intéressés avaient eu des activités et des projets communs durant le mariage (loisirs, vacances, voyages, réunions familiales et entre amis) et si les attentes de B._______ par rapport à son mariage s'étaient concrétisées ou non. En l'absence de ces éléments, il est difficile, voire même impossible pour le Tribunal d'évaluer un tant soit peu la stabilité de la communauté conjugale au moment déterminant. 6.3.3 En conséquence, il n'est pas possible de retenir en l'état, sur la base des éléments mis en avant par le SEM dans sa décision du 8 septembre 2015, si la naturalisation facilitée conférée à A._______ a été obtenue frauduleusement ou non. Aussi, en tant qu'elle constate que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41 LN sont remplies, la décision attaquée n'est pas conforme au droit. Il convient donc de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (cf. consid. 6.3.2 supra) et nouvelle décision. 7.Le recours est donc admis et la décision querellée est annulée, et ce également en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de A._______ qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar de C._______ (cf. ch. 3 du dispositif de la décision querellée). 8.8.1Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'200.- à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 1'200.-, versée le 12 novembre 2015, sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Un montant de Fr. 2'200.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6469/2015 Arrêt du 28 février 2017 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Martin Kayser, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, agissant également au nom de sa fille mineure C._______, représentée par Maître Philippe Liechti, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, née le (...), d'origine marocaine, a été régulièrement mise au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse romande, de janvier 2000 à septembre 2003, pour y exercer une activité de danseuse de cabaret. Le 12 mars 2004, elle a contracté mariage à Lausanne avec un citoyen suisse, B._______, né le (...), originaire de (...) et (...). A la suite de ce mariage, les autorités cantonales vaudoises ont délivré à l'intéressée une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ; aucun enfant n'est issu de cette union. B. Par requête du 19 avril 2007, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 29 juin 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 5 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son époux. D. Par jugement du 5 avril 2011, le Tribunal d'arrondissement civil de Lausanne a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le 12 mars 2004, tout en ratifiant la convention signée par les parties le 26 janvier 2011. E. Le 12 septembre 2013, A._______ a épousé, à (...), D._______, ressortissant marocain né le (...). F. Le 21 novembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a porté la situation conjugale d'A._______ à la connaissance de l'autorité fédérale compétente. Le 3 décembre 2014, l'ODM a soumis un questionnaire à B._______ aux fins de déterminer l'existence d'un éventuel abus commis par son ex-épouse en matière de naturalisation. Dans son courrier du 20 décembre 2014, le prénommé a exposé que les époux avaient divorcé en mai 2011 et que A._______ avait quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2012 seulement, au terme d'une première tentative d'insémination artificielle que celle-ci avait pratiquée au Maroc. Il a ajouté qu'il avait déjà subi deux vasectomies lorsqu'il avait fait la connaissance de son épouse, ce qui rendait quasiment impossible le rétablissement de ses fonctions reproductrices et a précisé dans ce contexte n'avoir pas voulu prendre la responsabilité d'avoir « un nouvel enfant », compte tenu de son âge. Par ailleurs, il a affirmé que A._______ avait exprimé le souhait d'avoir un enfant après plusieurs années de mariage et qu'il lui avait laissé la possibilité de réaliser son désir, mais qu'il était indispensable pour cela de divorcer. Enfin, B._______ a indiqué que son ex-épouse avait subi une nouvelle insémination artificielle en Espagne, en novembre 2013, qui avait abouti à la naissance le (...) de sa fille, C._______. G. Par courrier du 17 juillet 2015, le SEM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formuler ses éventuelles déterminations et produire les pièces se rapportant à la procédure de divorce et à son mariage avec D._______. L'intéressée a donné suite à ladite réquisition par écriture du 23 juillet 2015, en confirmant pour l'essentiel les déclarations de B._______ du 20 décembre 2014. H. Les 18 et 19 août 2015, les autorités compétentes des cantons de Vaud et de Berne ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 5 août 2008. I. Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation. L'autorité de première instance a d'abord retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a d'abord constaté que A._______ avait conclu, quelques jours avant l'échéance de sa dernière autorisation de séjour dans le canton de Vaud, un mariage avec un citoyen suisse de vingt-deux ans son aîné. A ce propos, elle a estimé que cette différence d'âge était d'autant plus significative que l'intéressée avait épousé par la suite un ressortissant marocain dix-sept ans plus jeune que son ex-époux. Le SEM a ensuite retenu que B._______ avait clairement manifesté durant l'union conjugale son opposition à toute descendance commune, contrairement aux voeux exprimés par son ex-épouse. Par ailleurs, il a relevé que A._______ n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements relatés ci-avant. Sur un autre plan, il a estimé que les déclarations de la prénommée relatives à la durée de son séjour en Suisse et à son intégration socio-professionnelle en ce pays n'étaient pas déterminantes dans le cadre d'une procédure en matière d'annulation de la naturalisation facilitée. Le SEM en a conclu que celle-ci avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions de son annulation au sens de l'art. 41 LN étaient remplies. Enfin, l'autorité précitée a constaté que l'enfant C._______, née le (...) d'un père disposant la nationalité marocaine, devait être comprise dans l'annulation de la naturalisation facilitée de sa mère, conformément à l'art. 41 al. 3 LN. J. Par acte du 9 octobre 2015, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l'entremise de son conseil, en concluant à son annulation. Dans son pourvoi, la recourante a d'abord fait valoir qu'elle avait épousé B._______ par amour et qu'elle ne voyait pas en quoi elle avait menti ou dissimulé des faits essentiels en convolant en justes noces avant le terme de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Elle a ensuite contesté l'argument du SEM selon lequel la différence d'âge entre les époux était de nature à fonder des soupçons sur leur réelle volonté de constituer une communauté conjugale. A ce sujet, la recourante a exposé que B._______ était âgé de cinquante-six ans au moment du mariage célébré en 2004, ce qui n'avait nullement empêché celui-ci d'éprouver des sentiments sincères à son égard, cela d'autant moins qu'il avait soutenu financièrement ses parents au Maroc qui étaient alors confrontés à des problèmes de santé. Sur un autre plan, la recourante a souligné que son mariage avec D._______ avait été dicté par des convenances d'ordre social, religieux et filial, en précisant sur ce point qu'une mère célibataire originaire d'un pays du Maghreb était considérée comme une prostituée et donc rejetée par ses propres mère et père. En outre, elle a assuré que le père biologique de C._______ n'avait nullement l'intention de venir en Suisse au titre du regroupement familial. Dans ce contexte, elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune communauté conjugale entre elle et D._______. Par pli du 5 novembre 2015, la recourante a produit une déclaration écrite établie par le prénommé le 19 octobre 2015, à (...), ainsi qu'un certificat médical attestant qu'elle est suivie médicalement depuis le 15 septembre 2015 ; ce dernier document mentionne notamment que l'intéressée présente un état dépressif en lien avec la procédure d'annulation en cours. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 3 décembre 2015. Par écriture du 11 janvier 2016, la recourante a persisté intégralement dans les conclusions de son pourvoi. L. Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______, qui agit également au nom de sa fille mineure C._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'autorité supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II 161 précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.) 5.A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 5 août 2008 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 8 septembre 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016, consid. 4, et les références citées). En outre, il appert que la décision entreprise respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (cf. art. 41 al.1bis LN). D'autre part, l'assentiment des autorités cantonales compétentes, à savoir ici Vaud et Berne, a été obtenu respectivement les 18 et 19 août 2015. A ce propos, la recourante allègue dans son pourvoi qu'en l'absence de toute détermination circonstanciée de sa commune d'origine (...), la procédure de naturalisation facilitée est viciée ab ovo et doit donc être annulée. Aussi requiert-elle que dite pièce soit produite dans le cadre de la procédure de recours, de manière qu'elle puisse se déterminer sur les arguments avancés par cette autorité et, le cas échéant, les contester (cf. mémoire de recours, ch. 24 à 26). La requête précitée doit être écartée. En effet, il appert du dossier de la cause que l'assentiment a été valablement requis par le SEM le 11 août 2015 et obtenu le 19 août 2015 par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, autorité compétente en la matière. En outre, il sied de remarquer que l'assentiment cantonal ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, mais une simple condition formelle à l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. art. 41 LN) ; l'assentiment en question n'a donc pas à être motivé (cf., sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2). 6.Il convient maintenant d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans son prononcé du 8 septembre 2015, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, en concluant que la prénommée ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 29 juin 2008. Ainsi, elle a d'abord relevé que l'intéressée avait épousé un citoyen suisse de vingt-deux ans son aîné, quelques jours (seulement) avant l'échéance de son autorisation de séjour pour artiste de cabaret dans le canton de Vaud et qu'elle avait contracté, suite à son divorce, un nouveau mariage avec un ressortissant marocain de dix-sept ans plus jeune que son ex-époux suisse. L'autorité de première instance a ensuite estimé qu'il n'était pas vraisemblable que les époux aient attendu plus de sept ans pour aborder la question fondamentale d'une éventuelle descendance commune. Sur ce point, elle a observé que le fait que B._______, en raison de son âge avancé et du fait qu'il avait déjà subi au su de sa future épouse deux vasectomies, impliquait clairement une impossibilité à toute descendance commune dans le cadre de l'union conjugale, contrairement aux voeux de l'intéressée. 6.2 Le Tribunal ne partage pas l'avis exprimé par le SEM qui, sur la base de la présomption de fait retenue ci-avant, arrive à la conclusion que la communauté conjugale formée par les époux n'était pas intacte au moment de la signature relative à la déclaration sur la communauté conjugale le 29 juin 2008 ou lors de l'octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008. En effet, l'examen des pièces ressortant du dossier de la cause ne permet pas de démontrer à satisfaction de droit que les époux songeaient déjà à se séparer à ce-moment-là. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation peut être admise si la séparation des époux intervient « quelques mois plus tard » (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'enchaînement chronologique des événements, en particulier une séparation intervenue moins de vingt mois après l'octroi de la naturalisation pouvait encore, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). Dans des arrêts moins récents, la Haute Cour avait déjà pris en considération des laps de temps de cet ordre pour admettre une telle présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.2 et les deux autres arrêts cités dans ce considérant [1C_158/2011 du 26 août 2011 : vingt mois et 1C_472/2011 du 22 décembre 2011 : dix-neuf mois]). En l'occurrence, le Tribunal constate que la requête commune de divorce a été déposée par les époux le 26 janvier 2011, soit près de trente mois après l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de l'intéressée le 5 août 2008. Or, il est douteux qu'un tel laps de temps puisse encore fonder ladite présomption de fait. En effet, il est parfaitement plausible que, durant une période aussi longue, des événements particuliers, entraînant la rupture de l'union conjugale précédemment stable, soient survenus ou que ladite union ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, les arrêts rendus par Tribunal administratif fédéral en les causes C-6452/2011 du 4 janvier 2013 consid. 6.2 et C-4780/2011 du 17 septembre 2012 consid. 6.2). Partant, eu égard au long laps de temps séparant l'octroi de la naturalisation facilitée de la fin de la communauté conjugale, celle-là ne saurait être annulée sur la base de la présomption de fait que la communauté conjugale des époux n'était pas stable et tournée vers l'avenir, que ce soit au moment de la signature de la déclaration commune, en juin 2008, ou lors du prononcé de la décision, en août 2008. 6.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, « qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1). Lorsque la présomption de fait ne peut être retenue dans les causes portant sur une annulation de la naturalisation facilitée, l'autorité administrative décisionnelle supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.1.2). Par ailleurs, la procédure administrative non contentieuse fait prévaloir la maxime inquisitoriale (cf. art. 12 PA), ce qui signifie que pour être correcte, « l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions » (cf. Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, pp. 292 et 293). Or, pour les raisons qui seront exposées plus loin, le Tribunal de céans estime que les divers éléments mis en avant par le SEM dans la décision attaquée ne suffisent pas à démontrer à satisfaction de droit que l'on se trouve en présence d'une naturalisation facilitée obtenue de manière frauduleuse au sens de la jurisprudence en la matière (« Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese erschlichen, d.h. mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist » [cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1 et réf. cit.]). 6.3.1 Ainsi, le SEM retient en premier lieu que A._______ a régulièrement obtenu, de janvier à 2000 à septembre 2003, des visas aux fins d'oeuvrer dans divers cabarets de Suisse romande en tant qu'artiste, en ajoutant que le mariage célébré le 12 mars 2004 avec un citoyen suisse est intervenu à vingt jours de l'échéance de sa dernière autorisation de séjour (cf. décision entreprise p. 4). A l'instar de la recourante, l'on ne saurait déceler de cet élément un comportement abusif de sa part, rien ne laissant en effet apparaître, du moins au vu des pièces versées au dossier, que l'intéressée se trouvait à ce moment-là dans une situation précaire sur le plan du droit des étrangers et qu'elle n'aurait pas obtenu une nouvelle autorisation de séjour temporaire si le mariage n'avait pas été contracté par les époux en mars 2004 déjà (cf. mémoire de recours, ch. 31). Dans ces circonstances, il y lieu d'admettre que l'on ne se trouve pas dans la situation où les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur les étrangers (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b). En deuxième lieu, l'autorité inférieure relève que l'intéressée a épousé un ressortissant suisse de vingt-deux ans son aîné. Certes, il est vrai qu'une grande différence d'âge entre les époux peut constituer un indice « de mariages dits de nationalité » (ibid.). Dans le cas particulier toutefois, au vu de la durée du mariage (plus de sept années), rien ne permet de fonder des soupçons sur la réelle volonté des intéressés de constituer une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration le 29 juin 2008 ou de l'octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008. Le fait que B._______ a été amené à soutenir la famille de son ex-épouse au Maroc durant l'union conjugale par l'envoi de sommes d'argent destinées à financer les frais médicaux et hospitaliers des parents d'A._______ (cf. mémoire de recours, ch. 32), constitue au contraire un indice sérieux qui est susceptible de démontrer l'effectivité de l'union conjugale durant la période litigieuse ; ledit soutien financier est d'ailleurs expressément mentionné dans le jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Aussi n'y a-t-il rien d'extraordinaire que B._______ ait épousé en 2004, alors qu'il était âgé de cinquante-six ans, une personne nettement plus jeune que lui et qu'il ait pu éprouver des sentiments sincères à l'égard de cette dernière (ibid.) Enfin, le SEM retient que B._______ avait déjà subi deux vasectomies avant la conclusion du mariage le (...), au su de sa future épouse, et qu'il était de ce fait définitivement opposé à toute descendance commune dans le cadre de cette union, contrairement aux voeux exprimés par l'intéressée (cf. décision entreprise, p. 4). A ce sujet, A._______ soutient dans son pourvoi avoir épousé B._______ par amour et n'avoir eu « nulle intention de connaître les joies de la maternité avant même le mariage » avec le prénommé, en ajoutant que « les sentiments sur ce point spécifique ont changé plus l'âge avançait, ce qui explique le divorce puis la procédure d'insémination et le mariage par convenances (conclu le 12 septembre 2013 avec un ressortissant marocain) et obligations sociales » (cf. mémoire de recours, ch. 35). Contrairement à l'opinion défendue par l'autorité inférieure, le Tribunal estime que les explications de la recourante paraissent plausibles et que les faits relevés par le SEM ne suffisent pas non plus pour conclure à un comportement abusif de sa part. Il est en effet parfaitement envisageable que l'un des conjoints ne se rende compte du fait qu'il souhaite avoir des enfants qu'après plusieurs années de vie commune. 6.3.2 A ce stade, le Tribunal se doit de constater cependant que les éléments contenus dans le dossier ne suffisent pas pour accréditer la thèse selon laquelle les époux menaient réellement une vie de couple ordinaire jusqu'à leur séparation en janvier 2011. Or, pour que dite autorité soit en mesure de vérifier si le droit fédéral a été correctement appliqué en relation avec les questions soulevées, la décision attaquée doit indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de fait déterminant (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 et réf. cit.), ce qui ne paraît assurément pas être le cas en la présente cause. Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. En l'espèce, il appert que l'autorité inférieure n'a pas suffisamment instruit la cause, en violation de la maxime inquisitoire énoncée audit article (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3). Ainsi, il y a lieu de relever que le SEM n'a pas jugé utile de procéder à l'audition rogatoire de B._______ aux fins d'élucider plusieurs points déterminants portant sur la vie conjugale des époux, s'étant borné à lui soumettre un questionnaire pour le moins lapidaire (cf. le courrier du SEM du 3 décembre 2014 et la réponse donnée en quelques lignes par B._______ le 20 décembre 2014). Le Tribunal estime qu'il aurait été indispensable, par le biais d'une telle audition, de déterminer si les époux formaient encore une communauté conjugale effective et si ceux-ci avaient réellement l'intention de mener une union tournée vers l'avenir, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il ne ressort pas non plus du dossier de manière précise à partir de quel moment A._______ a manifesté son désir d'avoir un enfant et à partir de quelle période sont apparues les premières difficultés conjugales. Aussi, le Tribunal n'est-il pas en mesure de déterminer, sur la base des seules pièces versées au dossier, si l'absence de descendance commune était ou non une source latente de conflit au sein du couple. Enfin, l'on ignore complètement si les intéressés avaient eu des activités et des projets communs durant le mariage (loisirs, vacances, voyages, réunions familiales et entre amis) et si les attentes de B._______ par rapport à son mariage s'étaient concrétisées ou non. En l'absence de ces éléments, il est difficile, voire même impossible pour le Tribunal d'évaluer un tant soit peu la stabilité de la communauté conjugale au moment déterminant. 6.3.3 En conséquence, il n'est pas possible de retenir en l'état, sur la base des éléments mis en avant par le SEM dans sa décision du 8 septembre 2015, si la naturalisation facilitée conférée à A._______ a été obtenue frauduleusement ou non. Aussi, en tant qu'elle constate que les conditions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41 LN sont remplies, la décision attaquée n'est pas conforme au droit. Il convient donc de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (cf. consid. 6.3.2 supra) et nouvelle décision. 7.Le recours est donc admis et la décision querellée est annulée, et ce également en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de A._______ qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar de C._______ (cf. ch. 3 du dispositif de la décision querellée). 8.8.1Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'200.- à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 1'200.-, versée le 12 novembre 2015, sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Un montant de Fr. 2'200.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :