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C-4707/2014

C-4707/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-25 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 18 juin 2014, C._______, ressortissant du Kosovo né le 10 février 1983, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de nonante jours. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une lettre d'invitation de sa soeur, A._______, ressortissante du Kosovo née le 21 octobre 1978, et de son beau-frère, B._______, ressortissant suisse; dans cet écrit, les prénommés se sont engagés à prendre en charge tous frais inhérents à ce séjour en Suisse. Le 20 juin 2014, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête,

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré­gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru­dence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République du Kosovo, C._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

E. 6 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 6.1 Le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité inti­mée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Kosovo. A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo, où le taux de chômage était de 30,9% en 2013. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance, les disparités économiques avec la Suisse demeurent, sept ans après la proclamation de l'indépendance, considérables. Le fait que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ 2'794 euros pour le Kosovo et à environ 74'000 euros pour la Suisse en constitue une preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de 29,7 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (sources: le site internet du Ministère français des Affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Kosovo > présentation, mis à jour en décembre 2014 ; le site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Eco­nomie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, consultés en février 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula­tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un ré­seau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce, à savoir en la personne de sa soeur et de son beau-frère. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citées).

E. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse.

E. 7 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que le prénommé, âgé de 32 ans, est célibataire. Sans emploi lors du dépôt de sa demande, il aurait trouvé un travail dans une entreprise de construction à partir du 5 janvier 2015 et toucherait un salaire mensuel de 200 euros (cf. attestation non datée produite le 5 novembre 2014). S'agissant des proches de l'intéressé au Kosovo, sa mère, veuve, y réside, ainsi que son frère, marié et père de quatre enfants. Cela étant, même si l'invité a de la famille (mère, frère) et des proches (amis) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Par ailleurs, il n'apparaît pas que C._______ ait déjà voyagé à l'étranger. Le prénommé, en pleine force de l'âge pourrait ainsi être tenté, une fois entré en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'il connaît au Kosovo, en particulier sur le plan professionnel, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours (cf. notamment courrier manuscrit en albanais du 25 octobre 2014). Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que C._______ ne dispose pas d'une situation professionnelle stable, puisqu'il vient de trouver un emploi après une période de chômage; au surplus, étant célibataire, il pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

E. 8 Les recourants insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent garants de leur invité. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture des recourants. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire (cf. déclaration du 25 octobre 2014), n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 9.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'auto­risation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant C._______ que sa soeur et son beau-frère de se voir, ces der­niers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo.

E. 9.2 Par ailleurs, le requérant et les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro­noncé à l'endroit du prénommé ne constitue pas une ingérence inad­missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée).

E. 10 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 14 juillet 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 13 août 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 8 septembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 18929012.9 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4707/2014 Arrêt du 25 février 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, B._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. Le 18 juin 2014, C._______, ressortissant du Kosovo né le 10 février 1983, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de nonante jours. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une lettre d'invitation de sa soeur, A._______, ressortissante du Kosovo née le 21 octobre 1978, et de son beau-frère, B._______, ressortissant suisse; dans cet écrit, les prénommés se sont engagés à prendre en charge tous frais inhérents à ce séjour en Suisse. Le 20 juin 2014, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête, considérant que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas assurée. Par courrier daté du 14 juillet 2014, A._______ et B._______ ont formé opposition audit refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) en faisant valoir, entre autres, que B._______, propriétaire d'un grand chalet à la montagne et ayant une situation saine, avait les moyens d'accueillir son beau-frère dans de bonnes conditions et que le fait que celui-ci soit sans emploi et jeune ne l'empêchait pas de se déplacer dans les Etats Schengen, d'autant moins que tous les frais inhérents au séjour de l'invité étaient pris en charge. Les intéressés ont produit divers documents afin d'étayer leurs dires, dont un certificat d'assurance voyage Schengen, aux termes duquel les frais médicaux et de rapatriement de l'invité étaient couverts durant son séjour en Suisse. B. Par décision du 13 août 2014, l'autorité de première instance a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé, jeune, célibataire et sans emploi, n'avait pas été en mesure de prouver à satisfaction qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants. C. Par acte daté du 21 juillet 2014, posté le 23 août 2014, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans leur pourvoi, ils ont indiqué que la venue en Suisse de leur frère et beau-frère était uniquement dictée par des raisons d'ordre familial et qu'ils garantissaient sa sortie du pays à l'issue du séjour projeté. Ils ont précisé que si la période de trois mois était trop longue, la durée pouvait en être réduite et qu'il s'agissait uniquement d'un voyage d'agrément, toutes les attaches de leur invité étant au Kosovo. Enfin, ils ont souligné qu'il était normal que A._______, mariée en Suisse, puisse recevoir des membres de sa famille. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 octobre 2014. E. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier non daté, posté le 5 novembre 2014, ont persisté dans leurs conclusions en soulignant leur bonne foi et en versant plusieurs pièces au dossier, dont notamment le certificat de bonne vie et moeurs de B._______, une attestation selon laquelle il était propriétaire d'un bien immobilier en Valais, des extraits de son compte bancaire, un engagement de C._______ écrit en albanais, daté du 25 octobre 2014, de quitter la Suisse à l'issue du séjour de visite, un contrat de travail en albanais, au terme duquel le prénommé était engagé par une entreprise de construction à partir du 5 janvier 2015 jusqu'au 28 décembre 2018, pour un salaire mensuel de 200 Euros. Dite réponse a été portée à la connaissance de l'autorité de première instance le 12 novembre 2014. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré­gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru­dence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République du Kosovo, C._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 Le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité inti­mée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Kosovo. A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo, où le taux de chômage était de 30,9% en 2013. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance, les disparités économiques avec la Suisse demeurent, sept ans après la proclamation de l'indépendance, considérables. Le fait que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ 2'794 euros pour le Kosovo et à environ 74'000 euros pour la Suisse en constitue une preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de 29,7 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (sources: le site internet du Ministère français des Affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Kosovo > présentation, mis à jour en décembre 2014 ; le site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Eco­nomie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, consultés en février 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula­tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un ré­seau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce, à savoir en la personne de sa soeur et de son beau-frère. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citées). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse.

7. En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que le prénommé, âgé de 32 ans, est célibataire. Sans emploi lors du dépôt de sa demande, il aurait trouvé un travail dans une entreprise de construction à partir du 5 janvier 2015 et toucherait un salaire mensuel de 200 euros (cf. attestation non datée produite le 5 novembre 2014). S'agissant des proches de l'intéressé au Kosovo, sa mère, veuve, y réside, ainsi que son frère, marié et père de quatre enfants. Cela étant, même si l'invité a de la famille (mère, frère) et des proches (amis) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Par ailleurs, il n'apparaît pas que C._______ ait déjà voyagé à l'étranger. Le prénommé, en pleine force de l'âge pourrait ainsi être tenté, une fois entré en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'il connaît au Kosovo, en particulier sur le plan professionnel, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours (cf. notamment courrier manuscrit en albanais du 25 octobre 2014). Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que C._______ ne dispose pas d'une situation professionnelle stable, puisqu'il vient de trouver un emploi après une période de chômage; au surplus, étant célibataire, il pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

8. Les recourants insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent garants de leur invité. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture des recourants. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire (cf. déclaration du 25 octobre 2014), n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. 9.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'auto­risation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant C._______ que sa soeur et son beau-frère de se voir, ces der­niers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo. 9.2 Par ailleurs, le requérant et les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro­noncé à l'endroit du prénommé ne constitue pas une ingérence inad­missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée).

10. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 14 juillet 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 13 août 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 8 septembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier 18929012.9 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :