Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante camerounaise née (en) 1991, a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse signée le 5 mai 2015, en vue d'effectuer un diplôme international "CIDESCO Esthétique et Spa" auprès de l'école Athénée à Montreux. A l'appui de sa requête, la prénommée a versé diverses pièces au dossier, dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, un contrat d'écolage, un plan d'études, des attestations (de prise en charge financière par sa mère et son beau-père en Suisse et de paiement de l'écolage), ainsi que divers autres documents. B. Par courrier du 22 mai 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). C. Le 2 juin 2015, le SEM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. D. A._______ a déposé ses déterminations, par pli de sa mère et de son beau-père du 21 juin 2015. La prénommée y a notamment expliqué la nécessité d'apprendre à traiter des peaux blanches pour se démarquer de la concurrence et pouvoir s'occuper des touristes au Cameroun. L'intéressée a également mis en exergue l'importance de l'obtention d'un diplôme international, sa volonté d'ouvrir une école au Cameroun et enfin assuré de son retour dans son pays d'origine à l'issue de sa formation. E. Par décision du 1er juillet 2015, notifiée le 3 juillet 2015, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment estimé que la prénommée n'avait pas démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre en Suisse la formation envisagée et qu'il n'existait pas de raisons spécifiques et suffisantes de nature à justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, le SEM a considéré que l'intéressée n'avait pas de liens particulièrement étroits avec son pays d'origine et qu'il n'était pas exclu que celle-ci soit tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir s'installer durablement en Suisse. F. Par mémoire du 30 juillet 2015, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2015 ainsi qu'à l'octroi des autorisations sollicitées. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a notamment argué qu'elle remplissait toutes les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur, telles que définies aux art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 23 à 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). L'intéressée a également estimé que l'appréciation de l'autorité inférieure concernant l'opportunité de suivre la formation en Suisse était arbitraire. A cet égard, A._______ a mis en avant la cohérence de son projet, à savoir, qu'il lui était nécessaire d'apprendre à traiter les peaux blanches pour attirer une clientèle internationale, qu'elle ne pouvait suivre une telle formation au Cameroun et qu'elle avait - avec l'appui de sa mère - entrepris la construction d'un institut de beauté à Yaoundé. Enfin, la prénommé a estimé avoir démontré sa volonté de quitter la Suisse au terme de sa formation. G. Par pli du 6 août 2016, A._______ a fait parvenir une lettre de l'"Institut de formation professionnelle Clairchamp" à Yaoundé datée du 30 juillet 2015, selon laquelle il n'existe pas de formation adéquate au Cameroun pour le traitement des peaux blanches. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 septembre 2015, le mémoire ne contenant - à son sens - aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dite autorité a toutefois déclaré comprendre les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir améliorer ses chances sur le marché du travail au Cameroun, mais être tenue d'appliquer une politique d'admission restrictive en matière d'autorisation de séjour pour formation. Enfin, le SEM a souligné que les liens familiaux et professionnels de l'intéressée au Cameroun ne constituaient pas des attaches suffisamment étroites avec son pays d'origine "pour la dissuader de demeurer hors de sa patrie". I. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 1er juillet 2015 par lequel l'autorité inférieure, d'une part, n'a pas autorisé l'entrée en Suisse d'A._______ et, d'autre part, a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée. 2.4 Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 infra).
3. Il sied au préalable de vérifier si l'autorité inférieure avait la compétence de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 16 août 2013 d'octroyer l'autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 4.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.4 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. 4.5 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et les références citées). 4.6 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEtr et 23 al. 2 OASA. 4.7 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites au «Registre des écoles privées en Suisse» au sens de l'art. 24 de l'OASA (circulaire publiée sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour sans activité lucrative [site internet consulté en novembre 2015]), les écoles inscrites au registre des écoles privées suisses (cf. site internet < http://www.swissprivateschoolregister.ch >) sont présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA. Le fait de ne pas être inscrit dans ce registre n'est toutefois pas rédhibitoire, puisque dite inscription ne fonde qu'une présomption et qu'une école qui n'y serait pas inscrite peut être considérée comme remplissant les conditions après un examen du dossier par les autorités.
5. En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 5.1 infra), puis s'il est opportun d'octroyer dite autorisation de séjour (cf. consid. 5.2 infra). 5.1.1 Le Tribunal constate en effet qu'A._______ a été admise pour suivre les cours dispensés par l'école Athénée à Montreux, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation en question (cf. contrat d'écolage du 20 janvier 2015). Concernant ses ressources financières, le Tribunal retient que la recourante ne dispose d'aucun revenu personnel, mais que sa mère et son beau-père, domiciliés dans le canton de Vaud, se sont engagés à assurer le financement du séjour helvétique et de la formation de la prénommée (cf. attestations de prise en charge financière du 12 mars 2015 signée auprès du contrôle des habitants d'Ecublens). De plus, les frais d'inscription et l'écolage des sept premiers mois et demi, pour un montant total de CHF 10'100.-, ont déjà été payés (cf. attestation de paiement et de scolarité du 4 mars 2015). Concernant le logement, A._______ vivrait chez sa mère et son beau-père (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015, prise de position du 21 juin 2015 et recours du 30 juillet 2015 p. 3). Le Tribunal ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressée pour suivre la formation envisagée, notamment eu égard à ses formations antérieures et au contrat d'écolage du 20 janvier 2015. 5.1.2 En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr sont en l'état remplies par la recourante. En outre, la recourante fait valoir, pour motiver sa demande, sa volonté de venir en Suisse en vue d'acquérir une formation complémentaire, puis de retourner au Cameroun ouvrir un institut de soins esthétiques. Le Tribunal ne saurait dès lors, à première vue, contester que le séjour envisagé en Suisse par l'intéressée ait pour objectif premier de continuer sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante au sens de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid. 4.4 supra). Enfin, l'école Athénée n'est pas inscrite dans le Registre des écoles privées en Suisse (registre consulté en novembre 2015) et il ne saurait dès lors être présumé qu'elle remplit les conditions de l'art. 24 OASA (cf. consid. 4.7 supra). Cela étant, il ressort notamment des pièces au dossier que l'école offre des cours adaptés et a un programme d'enseignement clair. Elle délivre des diplômes qui sont reconnus par le Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie (ci-après : CIDESCO) auprès duquel l'école Athénée est accréditée. De la sorte, dite institution semble remplir les conditions légales, ce que ni l'autorité cantonale ni l'autorité inférieure n'ont par ailleurs contesté. La question de la conformité à l'art. 24 OASA peut toutefois rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui suit. 5.2 Il sied d'examiner s'il y a lieu d'octroyer l'autorisation de séjour pour formation requise, étant rappelé qu'il n'existe pas de droit à une telle obtention, même si les conditions légales sont toutes remplies (cf. consid. 4.6 supra). 5.2.1 Les conditions, telles que fixées aux art. 27 al 1 LEtr et 23 OASA étant remplies (cf. consid. 5.1 supra), le Tribunal a toute latitude pour décider s'il est opportun que la recourante puisse poursuivre sa formation en Suisse. En d'autres termes, le Tribunal peut parfaitement substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure si les éléments au dossier le conduisent à une conclusion différente. 5.2.2 L'autorité inférieure fait valoir à juste titre que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants, pour ceux déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, qui désirent acquérir un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. consid. 4.5 supra). Cela étant, l'établissement dans lequel la recourante est inscrite, à savoir l'école Athénée, présente certaines particularités : ses coûts sont à charge des candidats et ce type d'institution choisit les candidats qu'elle entend accueillir en son sein. Il n'y a donc pas en l'occurrence d'encombrement qui justifierait de se montrer excessivement restrictif. Certes, A._______ a pris un engagement ferme de quitter la Suisse à l'échéance de sa formation (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015). Cela étant, un doute subsiste sur cette réelle intention, étant donné que la prénommée a sa mère et son beau-père en Suisse et qu'elle n'a pas démontré avoir de solides attaches au Cameroun. A cet égard, l'intéressée s'est contentée d'alléguer y avoir sa grand-mère et un ami et que son projet entrepreneurial suffisait à démontrer sa volonté de retourner dans son pays d'origine au terme de la formation envisagée. Ces éléments ne sont toutefois pas convaincants aux yeux du Tribunal de céans. Certes, la formation qu'A._______ désire entreprendre en Suisse est cohérente avec la formation suivie au Cameroun (Diplôme de Qualification Professionnelle en esthétique - cosmétique). De même, elle ne pourrait apparemment pas être entreprise au Cameroun (cf. notamment lettre de l'institut de formation professionnelle Clairchamp du 30 juillet 2015) et s'insère dans le cadre d'un projet entrepreneurial concret, à savoir créer un institut à son retour au Cameroun et ainsi pouvoir former des jeunes (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015 et recours du 30 juillet 2015 p. 5 et 6). Cela étant, le Tribunal relève que ce n'est qu'au stade du recours que la recourante a indiqué construire son propre institut de beauté et produit des plans de dite construction (datés du 17 février 2015) et des photos du chantier alors que son projet remonte en fait à une période antérieure à sa demande d'autorisation de séjour du 5 mai 2015 (cf. pièce 6 du bordereau joint au recours du 30 juillet 2015). De plus, les déclarations de la recourante sont empreintes de contradictions. Ainsi, il appert de sa lettre de motivation du 5 mai 2015 que la formation envisagée lui permettrait de se "différencier des autres candidates qui postulent à un poste au Cameroun", ou encore qu'"il faut vraiment se démarquer de la concurrence pour être repérée par un employeur". Or, si la recourante construit actuellement son institut de beauté, il ne semble guère nécessaire de se démarquer des autres candidats dans le cadre d'une postulation, étant donné que l'intéressée a pour dessein de devenir sa propre employeuse. Finalement, le Tribunal relève qu'A._______ envisage de suivre une formation de deux ans auprès de l'école Athénée. Or, il ressort, d'une part, du plan de formation produit à l'appui de la demande d'autorisation de séjour et, d'autre part, de la documentation de l'école publiée sur son site internet (www.ecoleathenee.ch), que "cette formation est destinée particulièrement à des personnes d'âge mûre (maman, personne qui travaille à côté) qui, par conséquent, ne peuvent pas se libérer à plein temps. Elle est identique à celle effectuée en une année, avec le même programme de cours théorique et pratique et avec les mêmes exigences". Selon ce modèle de formation, les cours ont lieux trois jours par semaine, alors que le modèle de formation sur une année comprend cinq jours de cours par semaine. La recourante, qui ne vient - selon ses dires - en Suisse que pour suivre cette formation ne se trouve pas dans la situation d'une personne qui requiert de suivre dite formation à temps partiel et rien ne paraît justifier ce choix. La recourante ne l'explique pas non plus. Ceci jette un certain doute sur les réelles motivations de la recourante. 5.3 Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité en la matière (cf. consid. 4.6 supra), le Tribunal, suite à une pondération globale de tous les éléments qui précèdent, ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé, d'une part, l'autorisation d'entrée en Suisse et, d'autre part, de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er juillet 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la décision n'est pas inopportune. Le recours est en conséquence rejeté.
7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA).
E. 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 1er juillet 2015 par lequel l'autorité inférieure, d'une part, n'a pas autorisé l'entrée en Suisse d'A._______ et, d'autre part, a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée.
E. 2.4 Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 infra).
E. 3 Il sied au préalable de vérifier si l'autorité inférieure avait la compétence de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée.
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 16 août 2013 d'octroyer l'autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
E. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 4.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 4.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
E. 4.4 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
E. 4.5 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et les références citées).
E. 4.6 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEtr et 23 al. 2 OASA.
E. 4.7 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites au «Registre des écoles privées en Suisse» au sens de l'art. 24 de l'OASA (circulaire publiée sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour sans activité lucrative [site internet consulté en novembre 2015]), les écoles inscrites au registre des écoles privées suisses (cf. site internet < http://www.swissprivateschoolregister.ch >) sont présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA. Le fait de ne pas être inscrit dans ce registre n'est toutefois pas rédhibitoire, puisque dite inscription ne fonde qu'une présomption et qu'une école qui n'y serait pas inscrite peut être considérée comme remplissant les conditions après un examen du dossier par les autorités.
E. 5 En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 5.1 infra), puis s'il est opportun d'octroyer dite autorisation de séjour (cf. consid. 5.2 infra). 5.1.1 Le Tribunal constate en effet qu'A._______ a été admise pour suivre les cours dispensés par l'école Athénée à Montreux, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation en question (cf. contrat d'écolage du 20 janvier 2015). Concernant ses ressources financières, le Tribunal retient que la recourante ne dispose d'aucun revenu personnel, mais que sa mère et son beau-père, domiciliés dans le canton de Vaud, se sont engagés à assurer le financement du séjour helvétique et de la formation de la prénommée (cf. attestations de prise en charge financière du 12 mars 2015 signée auprès du contrôle des habitants d'Ecublens). De plus, les frais d'inscription et l'écolage des sept premiers mois et demi, pour un montant total de CHF 10'100.-, ont déjà été payés (cf. attestation de paiement et de scolarité du 4 mars 2015). Concernant le logement, A._______ vivrait chez sa mère et son beau-père (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015, prise de position du 21 juin 2015 et recours du 30 juillet 2015 p. 3). Le Tribunal ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressée pour suivre la formation envisagée, notamment eu égard à ses formations antérieures et au contrat d'écolage du 20 janvier 2015. 5.1.2 En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr sont en l'état remplies par la recourante. En outre, la recourante fait valoir, pour motiver sa demande, sa volonté de venir en Suisse en vue d'acquérir une formation complémentaire, puis de retourner au Cameroun ouvrir un institut de soins esthétiques. Le Tribunal ne saurait dès lors, à première vue, contester que le séjour envisagé en Suisse par l'intéressée ait pour objectif premier de continuer sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante au sens de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid. 4.4 supra). Enfin, l'école Athénée n'est pas inscrite dans le Registre des écoles privées en Suisse (registre consulté en novembre 2015) et il ne saurait dès lors être présumé qu'elle remplit les conditions de l'art. 24 OASA (cf. consid. 4.7 supra). Cela étant, il ressort notamment des pièces au dossier que l'école offre des cours adaptés et a un programme d'enseignement clair. Elle délivre des diplômes qui sont reconnus par le Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie (ci-après : CIDESCO) auprès duquel l'école Athénée est accréditée. De la sorte, dite institution semble remplir les conditions légales, ce que ni l'autorité cantonale ni l'autorité inférieure n'ont par ailleurs contesté. La question de la conformité à l'art. 24 OASA peut toutefois rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui suit.
E. 5.2 Il sied d'examiner s'il y a lieu d'octroyer l'autorisation de séjour pour formation requise, étant rappelé qu'il n'existe pas de droit à une telle obtention, même si les conditions légales sont toutes remplies (cf. consid. 4.6 supra).
E. 5.2.1 Les conditions, telles que fixées aux art. 27 al 1 LEtr et 23 OASA étant remplies (cf. consid. 5.1 supra), le Tribunal a toute latitude pour décider s'il est opportun que la recourante puisse poursuivre sa formation en Suisse. En d'autres termes, le Tribunal peut parfaitement substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure si les éléments au dossier le conduisent à une conclusion différente.
E. 5.2.2 L'autorité inférieure fait valoir à juste titre que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants, pour ceux déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, qui désirent acquérir un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. consid. 4.5 supra). Cela étant, l'établissement dans lequel la recourante est inscrite, à savoir l'école Athénée, présente certaines particularités : ses coûts sont à charge des candidats et ce type d'institution choisit les candidats qu'elle entend accueillir en son sein. Il n'y a donc pas en l'occurrence d'encombrement qui justifierait de se montrer excessivement restrictif. Certes, A._______ a pris un engagement ferme de quitter la Suisse à l'échéance de sa formation (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015). Cela étant, un doute subsiste sur cette réelle intention, étant donné que la prénommée a sa mère et son beau-père en Suisse et qu'elle n'a pas démontré avoir de solides attaches au Cameroun. A cet égard, l'intéressée s'est contentée d'alléguer y avoir sa grand-mère et un ami et que son projet entrepreneurial suffisait à démontrer sa volonté de retourner dans son pays d'origine au terme de la formation envisagée. Ces éléments ne sont toutefois pas convaincants aux yeux du Tribunal de céans. Certes, la formation qu'A._______ désire entreprendre en Suisse est cohérente avec la formation suivie au Cameroun (Diplôme de Qualification Professionnelle en esthétique - cosmétique). De même, elle ne pourrait apparemment pas être entreprise au Cameroun (cf. notamment lettre de l'institut de formation professionnelle Clairchamp du 30 juillet 2015) et s'insère dans le cadre d'un projet entrepreneurial concret, à savoir créer un institut à son retour au Cameroun et ainsi pouvoir former des jeunes (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015 et recours du 30 juillet 2015 p. 5 et 6). Cela étant, le Tribunal relève que ce n'est qu'au stade du recours que la recourante a indiqué construire son propre institut de beauté et produit des plans de dite construction (datés du 17 février 2015) et des photos du chantier alors que son projet remonte en fait à une période antérieure à sa demande d'autorisation de séjour du 5 mai 2015 (cf. pièce 6 du bordereau joint au recours du 30 juillet 2015). De plus, les déclarations de la recourante sont empreintes de contradictions. Ainsi, il appert de sa lettre de motivation du 5 mai 2015 que la formation envisagée lui permettrait de se "différencier des autres candidates qui postulent à un poste au Cameroun", ou encore qu'"il faut vraiment se démarquer de la concurrence pour être repérée par un employeur". Or, si la recourante construit actuellement son institut de beauté, il ne semble guère nécessaire de se démarquer des autres candidats dans le cadre d'une postulation, étant donné que l'intéressée a pour dessein de devenir sa propre employeuse. Finalement, le Tribunal relève qu'A._______ envisage de suivre une formation de deux ans auprès de l'école Athénée. Or, il ressort, d'une part, du plan de formation produit à l'appui de la demande d'autorisation de séjour et, d'autre part, de la documentation de l'école publiée sur son site internet (www.ecoleathenee.ch), que "cette formation est destinée particulièrement à des personnes d'âge mûre (maman, personne qui travaille à côté) qui, par conséquent, ne peuvent pas se libérer à plein temps. Elle est identique à celle effectuée en une année, avec le même programme de cours théorique et pratique et avec les mêmes exigences". Selon ce modèle de formation, les cours ont lieux trois jours par semaine, alors que le modèle de formation sur une année comprend cinq jours de cours par semaine. La recourante, qui ne vient - selon ses dires - en Suisse que pour suivre cette formation ne se trouve pas dans la situation d'une personne qui requiert de suivre dite formation à temps partiel et rien ne paraît justifier ce choix. La recourante ne l'explique pas non plus. Ceci jette un certain doute sur les réelles motivations de la recourante.
E. 5.3 Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité en la matière (cf. consid. 4.6 supra), le Tribunal, suite à une pondération globale de tous les éléments qui précèdent, ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé, d'une part, l'autorisation d'entrée en Suisse et, d'autre part, de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er juillet 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la décision n'est pas inopportune. Le recours est en conséquence rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - d'un montant équivalent - versée le 8 août 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier [...] en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4664/2015 Arrêt du 30 novembre 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties A._______, représentée par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, Grand-Chêne 4, case postale 5057, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. A._______, ressortissante camerounaise née (en) 1991, a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse signée le 5 mai 2015, en vue d'effectuer un diplôme international "CIDESCO Esthétique et Spa" auprès de l'école Athénée à Montreux. A l'appui de sa requête, la prénommée a versé diverses pièces au dossier, dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, un contrat d'écolage, un plan d'études, des attestations (de prise en charge financière par sa mère et son beau-père en Suisse et de paiement de l'écolage), ainsi que divers autres documents. B. Par courrier du 22 mai 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). C. Le 2 juin 2015, le SEM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. D. A._______ a déposé ses déterminations, par pli de sa mère et de son beau-père du 21 juin 2015. La prénommée y a notamment expliqué la nécessité d'apprendre à traiter des peaux blanches pour se démarquer de la concurrence et pouvoir s'occuper des touristes au Cameroun. L'intéressée a également mis en exergue l'importance de l'obtention d'un diplôme international, sa volonté d'ouvrir une école au Cameroun et enfin assuré de son retour dans son pays d'origine à l'issue de sa formation. E. Par décision du 1er juillet 2015, notifiée le 3 juillet 2015, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment estimé que la prénommée n'avait pas démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre en Suisse la formation envisagée et qu'il n'existait pas de raisons spécifiques et suffisantes de nature à justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, le SEM a considéré que l'intéressée n'avait pas de liens particulièrement étroits avec son pays d'origine et qu'il n'était pas exclu que celle-ci soit tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir s'installer durablement en Suisse. F. Par mémoire du 30 juillet 2015, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2015 ainsi qu'à l'octroi des autorisations sollicitées. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a notamment argué qu'elle remplissait toutes les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur, telles que définies aux art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 23 à 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). L'intéressée a également estimé que l'appréciation de l'autorité inférieure concernant l'opportunité de suivre la formation en Suisse était arbitraire. A cet égard, A._______ a mis en avant la cohérence de son projet, à savoir, qu'il lui était nécessaire d'apprendre à traiter les peaux blanches pour attirer une clientèle internationale, qu'elle ne pouvait suivre une telle formation au Cameroun et qu'elle avait - avec l'appui de sa mère - entrepris la construction d'un institut de beauté à Yaoundé. Enfin, la prénommé a estimé avoir démontré sa volonté de quitter la Suisse au terme de sa formation. G. Par pli du 6 août 2016, A._______ a fait parvenir une lettre de l'"Institut de formation professionnelle Clairchamp" à Yaoundé datée du 30 juillet 2015, selon laquelle il n'existe pas de formation adéquate au Cameroun pour le traitement des peaux blanches. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 septembre 2015, le mémoire ne contenant - à son sens - aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dite autorité a toutefois déclaré comprendre les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir améliorer ses chances sur le marché du travail au Cameroun, mais être tenue d'appliquer une politique d'admission restrictive en matière d'autorisation de séjour pour formation. Enfin, le SEM a souligné que les liens familiaux et professionnels de l'intéressée au Cameroun ne constituaient pas des attaches suffisamment étroites avec son pays d'origine "pour la dissuader de demeurer hors de sa patrie". I. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 1er juillet 2015 par lequel l'autorité inférieure, d'une part, n'a pas autorisé l'entrée en Suisse d'A._______ et, d'autre part, a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée. 2.4 Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 infra).
3. Il sied au préalable de vérifier si l'autorité inférieure avait la compétence de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 16 août 2013 d'octroyer l'autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 4.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.4 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. 4.5 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et les références citées). 4.6 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEtr et 23 al. 2 OASA. 4.7 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites au «Registre des écoles privées en Suisse» au sens de l'art. 24 de l'OASA (circulaire publiée sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour sans activité lucrative [site internet consulté en novembre 2015]), les écoles inscrites au registre des écoles privées suisses (cf. site internet ) sont présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA. Le fait de ne pas être inscrit dans ce registre n'est toutefois pas rédhibitoire, puisque dite inscription ne fonde qu'une présomption et qu'une école qui n'y serait pas inscrite peut être considérée comme remplissant les conditions après un examen du dossier par les autorités.
5. En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 5.1 infra), puis s'il est opportun d'octroyer dite autorisation de séjour (cf. consid. 5.2 infra). 5.1.1 Le Tribunal constate en effet qu'A._______ a été admise pour suivre les cours dispensés par l'école Athénée à Montreux, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation en question (cf. contrat d'écolage du 20 janvier 2015). Concernant ses ressources financières, le Tribunal retient que la recourante ne dispose d'aucun revenu personnel, mais que sa mère et son beau-père, domiciliés dans le canton de Vaud, se sont engagés à assurer le financement du séjour helvétique et de la formation de la prénommée (cf. attestations de prise en charge financière du 12 mars 2015 signée auprès du contrôle des habitants d'Ecublens). De plus, les frais d'inscription et l'écolage des sept premiers mois et demi, pour un montant total de CHF 10'100.-, ont déjà été payés (cf. attestation de paiement et de scolarité du 4 mars 2015). Concernant le logement, A._______ vivrait chez sa mère et son beau-père (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015, prise de position du 21 juin 2015 et recours du 30 juillet 2015 p. 3). Le Tribunal ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressée pour suivre la formation envisagée, notamment eu égard à ses formations antérieures et au contrat d'écolage du 20 janvier 2015. 5.1.2 En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr sont en l'état remplies par la recourante. En outre, la recourante fait valoir, pour motiver sa demande, sa volonté de venir en Suisse en vue d'acquérir une formation complémentaire, puis de retourner au Cameroun ouvrir un institut de soins esthétiques. Le Tribunal ne saurait dès lors, à première vue, contester que le séjour envisagé en Suisse par l'intéressée ait pour objectif premier de continuer sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante au sens de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid. 4.4 supra). Enfin, l'école Athénée n'est pas inscrite dans le Registre des écoles privées en Suisse (registre consulté en novembre 2015) et il ne saurait dès lors être présumé qu'elle remplit les conditions de l'art. 24 OASA (cf. consid. 4.7 supra). Cela étant, il ressort notamment des pièces au dossier que l'école offre des cours adaptés et a un programme d'enseignement clair. Elle délivre des diplômes qui sont reconnus par le Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie (ci-après : CIDESCO) auprès duquel l'école Athénée est accréditée. De la sorte, dite institution semble remplir les conditions légales, ce que ni l'autorité cantonale ni l'autorité inférieure n'ont par ailleurs contesté. La question de la conformité à l'art. 24 OASA peut toutefois rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui suit. 5.2 Il sied d'examiner s'il y a lieu d'octroyer l'autorisation de séjour pour formation requise, étant rappelé qu'il n'existe pas de droit à une telle obtention, même si les conditions légales sont toutes remplies (cf. consid. 4.6 supra). 5.2.1 Les conditions, telles que fixées aux art. 27 al 1 LEtr et 23 OASA étant remplies (cf. consid. 5.1 supra), le Tribunal a toute latitude pour décider s'il est opportun que la recourante puisse poursuivre sa formation en Suisse. En d'autres termes, le Tribunal peut parfaitement substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure si les éléments au dossier le conduisent à une conclusion différente. 5.2.2 L'autorité inférieure fait valoir à juste titre que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants, pour ceux déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, qui désirent acquérir un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. consid. 4.5 supra). Cela étant, l'établissement dans lequel la recourante est inscrite, à savoir l'école Athénée, présente certaines particularités : ses coûts sont à charge des candidats et ce type d'institution choisit les candidats qu'elle entend accueillir en son sein. Il n'y a donc pas en l'occurrence d'encombrement qui justifierait de se montrer excessivement restrictif. Certes, A._______ a pris un engagement ferme de quitter la Suisse à l'échéance de sa formation (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015). Cela étant, un doute subsiste sur cette réelle intention, étant donné que la prénommée a sa mère et son beau-père en Suisse et qu'elle n'a pas démontré avoir de solides attaches au Cameroun. A cet égard, l'intéressée s'est contentée d'alléguer y avoir sa grand-mère et un ami et que son projet entrepreneurial suffisait à démontrer sa volonté de retourner dans son pays d'origine au terme de la formation envisagée. Ces éléments ne sont toutefois pas convaincants aux yeux du Tribunal de céans. Certes, la formation qu'A._______ désire entreprendre en Suisse est cohérente avec la formation suivie au Cameroun (Diplôme de Qualification Professionnelle en esthétique - cosmétique). De même, elle ne pourrait apparemment pas être entreprise au Cameroun (cf. notamment lettre de l'institut de formation professionnelle Clairchamp du 30 juillet 2015) et s'insère dans le cadre d'un projet entrepreneurial concret, à savoir créer un institut à son retour au Cameroun et ainsi pouvoir former des jeunes (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015 et recours du 30 juillet 2015 p. 5 et 6). Cela étant, le Tribunal relève que ce n'est qu'au stade du recours que la recourante a indiqué construire son propre institut de beauté et produit des plans de dite construction (datés du 17 février 2015) et des photos du chantier alors que son projet remonte en fait à une période antérieure à sa demande d'autorisation de séjour du 5 mai 2015 (cf. pièce 6 du bordereau joint au recours du 30 juillet 2015). De plus, les déclarations de la recourante sont empreintes de contradictions. Ainsi, il appert de sa lettre de motivation du 5 mai 2015 que la formation envisagée lui permettrait de se "différencier des autres candidates qui postulent à un poste au Cameroun", ou encore qu'"il faut vraiment se démarquer de la concurrence pour être repérée par un employeur". Or, si la recourante construit actuellement son institut de beauté, il ne semble guère nécessaire de se démarquer des autres candidats dans le cadre d'une postulation, étant donné que l'intéressée a pour dessein de devenir sa propre employeuse. Finalement, le Tribunal relève qu'A._______ envisage de suivre une formation de deux ans auprès de l'école Athénée. Or, il ressort, d'une part, du plan de formation produit à l'appui de la demande d'autorisation de séjour et, d'autre part, de la documentation de l'école publiée sur son site internet (www.ecoleathenee.ch), que "cette formation est destinée particulièrement à des personnes d'âge mûre (maman, personne qui travaille à côté) qui, par conséquent, ne peuvent pas se libérer à plein temps. Elle est identique à celle effectuée en une année, avec le même programme de cours théorique et pratique et avec les mêmes exigences". Selon ce modèle de formation, les cours ont lieux trois jours par semaine, alors que le modèle de formation sur une année comprend cinq jours de cours par semaine. La recourante, qui ne vient - selon ses dires - en Suisse que pour suivre cette formation ne se trouve pas dans la situation d'une personne qui requiert de suivre dite formation à temps partiel et rien ne paraît justifier ce choix. La recourante ne l'explique pas non plus. Ceci jette un certain doute sur les réelles motivations de la recourante. 5.3 Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité en la matière (cf. consid. 4.6 supra), le Tribunal, suite à une pondération globale de tous les éléments qui précèdent, ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé, d'une part, l'autorisation d'entrée en Suisse et, d'autre part, de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er juillet 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la décision n'est pas inopportune. Le recours est en conséquence rejeté.
7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - d'un montant équivalent - versée le 8 août 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier [...] en retour) La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon Expédition :