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F-2118/2021

F-2118/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-16 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 17 novembre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien né le (...) 1997, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande d'autorisation d'entrée et de séjour temporaire pour formation en Suisse (visa de long séjour « visa D ») afin d'y entreprendre un Master en Sciences de Gestion auprès de l'Université Wesford Genève (ci-après : l'UWG). (SEM p. 3) B. Par décision du 9 mars 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), après réception du préavis favorable de l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM) et avoir donné le droit d'être entendu au recourant, a rejeté la demande du prénommé. Il a en substance retenu que la formation envisagée pouvait être réalisée dans son pays d'origine et que le choix de poursuivre cette formation relevait davantage de la convenance personnelle que d'un réel impératif éducatif. (préavis positif du canton : dos SEM p. 87 ; octroi du droit d'être entendu : dos SEM p. 48 ; réponse du recourant : dos SEM p. 35) C. Le 22 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant implicitement à la réforme de la décision de l'autorité inférieure, en ce sens qu'une autorisation de séjour pour formation lui soit délivrée. Il a produit divers moyens de preuve en lien avec l'UWG. D. Invité par le Tribunal à élire un domicile de notification en Suisse, le recourant s'est exécuté par courrier du 15 juin 2021 et a versé en cause des factures de l'UWG. Par courrier complémentaire du 17 octobre 2021, il a donné procuration à sa mère B._______, domiciliée en France, pour le représenter dans la présente procédure. (cf. pce TAF 3, 4 et 12) Par réponse du 25 octobre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. (pce TAF 11) Dans un courrier spontané et non daté - remis à la Poste française le 15 novembre 2021 et reçu par le TAF le 24 novembre 2021 -, l'intéressé a complété son mémoire de recours en détaillant les circonstances entourant sa demande d'autorisation de séjour. Il a notamment allégué disposer d'un logement approprié en Suisse et ne pas pouvoir suivre de formation au sein de la MDI Algiers Business School, celle-ci ne reconnaissant pas son parcours académique. (pce TAF 14) Par ordonnance du 22 novembre 2021 (qui n'a pas été retirée par la représentante de l'intéressé) et nouvelle ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à transmettre ses éventuelles observations. Dans une réplique du 7 janvier 2022, celui-ci a notamment informé le Tribunal qu'il avait été autorisé par l'UWG à Genève à débuter sa formation de Master lors de la rentrée de mars 2021 principalement en distanciel et souligné les difficultés inhérentes au suivi des enseignements à distance depuis son pays d'origine. Il a produit plusieurs lettres de soutien de membres de son école soulignant sa détermination, son assiduité et ses bons résultats. (pces TAF 13, 16, 18) Par duplique du 22 janvier 2022 et observations finales datée du 8 mars 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures. (pces TAF 20 et TAF 23) Par acte spontané du 15 mai 2022, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait été mis au bénéficie d'un visa européen, ce qui lui avait permis de se rendre à Genève le 10 mai 2022 pour passer ses examens en présentiel les 11 et 12 mai 2022. A cette occasion, il avait obtenu le soutien du directeur de l'université qui lui avait conseillé de poursuivre sa formation en présentiel afin de ne pas être lésé et avoir une vie estudiantine comme les autres étudiants de l'école. (pce TAF 27) Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Tribunal a invité le recourant à fournir divers renseignements et moyens de preuve y relatif afin d'actualiser le dossier et d'être en mesure de statuer en pleine connaissance de cause. Dans un mémoire du 20 février 2023, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il avait été mis au bénéfice d'un nouveau visa Schengen octroyé par l'Espagne, ce qui lui avait permis de suivre quelque temps sa formation en présentiel à l'UWG dès octobre 2022 et d'y passer des examens. Ses études devaient s'achever par la présentation d'un mémoire en juin 2023. Il a ajouté qu'il suivait actuellement ses cours à distance depuis Paris où il était hébergé par sa mère, B._______. Par ordonnance du 22 mars 2022, cet acte a été transmis à l'autorité inférieur pour connaissance. (pces TAF 29, 31) E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI (RS 142.20). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, l'OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de la justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Ainsi, en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l'art. 27 LEI est précisé aux art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le SEM n'a pas remis en question le fait que le recourant remplissait les conditions matérielles susmentionnées. Cette appréciation appelle les remarques qui suivent. Il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a été accepté dans la filière de formation sollicitée et autorisé à débuter celle-ci en distanciel, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu. Par ailleurs, le recourant a démontré qu'il disposait d'un logement approprié à Genève (cf. dossier SEM p. 99 ss). S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première du recourant quant à son séjour en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressé. Sur ces points, le TAF peut donc sans autre se rallier à l'appréciation de l'autorité inférieure. En ce qui concerne la question de savoir si le recourant avait démontré disposer des moyens financiers nécessaires à sa formation en Suisse, le Tribunal considère ce qui suit. A l'appui de sa demande de visa du 17 novembre 2020, le recourant a produit une attestation bancaire établie par le Crédit populaire d'Algérie selon laquelle il disposait d'une somme de 25'000.00 au 29 octobre 2020 (cf. dossier SEM p. 25). Or, il sied de souligner que les frais d'écolage s'élèvent, à eux seuls, à CHF 19'950.00 (cf. dossier SEM p. 83) et que ceux-ci n'avaient pas encore été payés dans leur intégralité en mars 2021. De plus, s'il est vrai que le recourant a fourni diverses informations et moyens de preuve relatives aux ressources financières de ses garantes pour le financement de ses études (à savoir sa mère et de ses deux tantes, ressortissantes françaises domiciliées en France), ces éléments ne sont pas suffisants. En effet, la mère et les tantes du recourant n'étant pas domiciliées en Suisse, leurs déclarations d'engagement ne répondent donc pas au réquisit de l'art. 23 al. 1 let. a OASA (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 7.1). Pour ce qui est de l'engagement de prise en charge par l'ami des parents du recourant domicilié en suisse, le Tribunal de céans constate que celui-ci n'est pas garant inconditionnel dès lors qu'il s'engage à prendre en charge le recourant uniquement pour une durée de trois mois (cf. dossier SEM p.102). Dans ces circonstances, des doutes subsistaient quant au point de savoir si le recourant disposait de moyens financiers suffisants dans le sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI lors du prononcé de l'acte entrepris en mars 2021. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif. 5. 5.1 Dans sa décision de refus d'approbation du 9 mars 2021 et ses prises de position subséquentes, le SEM a fait valoir, pour l'essentiel, qu'en raison de l'encombrement des établissements et du nombre élevé d'étrangers demandant à être admis en Suisse aux fins de formation, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en ce pays ; or, en l'occurrence, le recourant n'avait pas démontré que la formation envisagée n'était pas disponible dans une qualité suffisante en Algérie, comme par exemple auprès de la MDI Algiers Business School, ou encore dans un autre pays ; au contraire, l'intéressé souhaitait étudier en Suisse en raison de la qualité supérieure et de la richesse de l'enseignement, du fait d'avoir obtenu un Bachelor reconnu par les institutions suisses et de la valeur et de la reconnaissance des diplômes suisses à l'échelon international. Le choix de l'intéressé d'entreprendre des études en Suisse était essentiellement dicté par des raisons de convenance personnelle plus que par des impératifs éducatifs. Enfin, le SEM a indiqué qu'il n'y avait pas de raison spécifique et suffisante justifiant d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour dès lors que la Suisse n'était pas le seul Etat dans lequel le recourant aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau et similaire à celle souhaitée. En outre, le fait que l'intéressé avait commencé ses études à distance sans avoir la garantie de pouvoir se rendre en Suisse relevait de sa propre responsabilité et n'était pas susceptible de le faire modifier son point de vue. Dans ses différents mémoires, le recourant a soutenu ne pas être en mesure de suivre une formation au sein de la MDI Algiers Business School, comme le suggérait le SEM, dès lors que, d'une part, celle-ci ne proposait pas la formation souhaitée dans le domaine du marketing et de la e-communication et, d'autre part, qu'elle ne reconnaissait pas son parcours académique. Ainsi, la MDI Algiers Business School requérait un baccalauréat régi par le ministère de l'éducation nationale en Algérie alors qu'il était titulaire d'un baccalauréat délivré par l'Université de la formation continue (ci-après : UFC) en Algérie régi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (cf. pces TAF 14 et 18). À cela s'ajoutait qu'il avait débuté en distanciel sa formation de Master 1 et 2 auprès de l'UWG à Genève lors de la rentrée de mars 2021 et qu'il s'était déjà acquitté des frais d'écolage. À l'appui de son argumentation, il a joint plusieurs lettres de soutien de membres du corps professoral et de la direction de l'UWG soulignant sa détermination, son assiduité, ses efforts ainsi que ses bons résultats (pce TAF 18). Selon lui, le programme d'étude de Master à Genève était la suite logique de sa formation étant donné qu'il est titulaire d'un Bachelor en Management de Tourisme et Hôtellerie délivré par l'Ecole de Formation en techniques de Gestion - EFTG SUP en Algérie (en partenariat avec l'UWG à Genève) qui ne proposait pas de formation en technique de gestion (pce TAF 23). Or, cette formation était nécessaire pour la suite de sa carrière dès lors qu'il lui était impératif de parfaire ses connaissances et ses qualités conceptuelles et opérationnelles afin de développer l'une des entreprises de son père active dans le domaine de l'hôtellerie et de l'évènementiel (cf. dossier SEM p.103). Le recourant a par ailleurs souligné les difficultés inhérentes au suivi des enseignements à distance depuis son pays d'origine, relevant qu'il était le seul élève dans ce cas, que le suivi des cours en ligne s'était révélé compliqué en raison des coupures de courant fréquentes à son domicile et du fait que, contrairement aux autres étudiants, il ne pouvait participer à certaines activités de l'école telles que les travaux pratiques et de groupe (cf. pce TAF 18). Enfin, dans son écriture du 20 février 2023, le recourant a complété ses allégués en expliquant qu'il avait partiellement suivi sa formation en présentiel à Genève entre octobre 2022 et février 2023, à la faveur d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, et que sa 2ème année de Master devait s'achever par la présentation d'un mémoire en juin 2023. Il a par ailleurs précisé que, pour le dernier semestre, il suivait les cours à distance depuis Paris où il résidait gracieusement chez sa mère, B._______ (pce TAF 31). 5.2 À ce stade du raisonnement, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est rédigé en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d'appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n'est par conséquent pas limité au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI. De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf., notamment, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 7). 5.3 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 5.3.1 Tout d'abord, l'autorité inférieure fait valoir que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.), il importe de faire preuve de rigueur. Cet argument ne saurait toutefois être pertinent in casu. En effet, l'établissement dans lequel le recourant est inscrit présente certaines particularités, dès lors que celui-ci choisit librement les candidats qu'il entend accueillir en son sein ; de plus, compte tenu des frais d'écolages demandés, tout incite à penser que les étudiants supportent l'entier de ceux-ci (cf. dossier SEM pp. 82 et 83). En l'occurrence, il n'y a donc pas d'encombrement qui justifierait de se montrer restrictif (cf. pour comparaison arrêts du TAF C-4664/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.2 et F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.3). 5.3.2 En outre, plaide en faveur du recourant, le fait qu'il est titulaire d'un Bachelor en Management du Tourisme et de l'Hôtellerie délivré par l'EFTG-SUP en partenariat avec l'UWG à Genève dans laquelle il a entamé et souhaite continuer ses études de Master afin de développer l'entreprise commerciale de son père active dans l'hôtellerie et l'événementiel en Algérie. De même, sa motivation et son engagement à suivre sa formation de Master en distanciel malgré les nombreuses difficultés que cela engendre, son assiduité, ses efforts et ses excellents résultats, attestés par ses professeurs et son directeur, sont autant d'éléments qui parlent en sa faveur. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. 5.3.3 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI, en tant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêt du TAF F-1352/2018 du 23 avril 2020 consid. 8.3.7). Dans la présente affaire, le Tribunal reconnaît que le recourant a un intérêt certain à étudier à l'UWG, dès lors que cette formation s'inscrit dans la continuité de sa formation de Bachelor effectuée en Algérie en partenariat avec cette école ; en outre, le SEM n'a pas contesté que l'école algérienne en cause ne donnait pas à ses étudiants la possibilité d'accomplir un master. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pourrait pas suivre un cursus similaire et d'une qualité suffisante en Algérie ou dans un autre pays européen. Il est vrai que, comme l'allègue le recourant, il paraît vraisemblable qu'il ne remplit pas les conditions d'admission à la MDI Algiers Business (cf. pce TAF 14). En effet, un diplôme universitaire ayant nécessité au moins quatre années d'études après le baccalauréat (soit 240 crédits ECTS) paraît requis pour intégrer le Master professionnel en marketing et communication des entreprises de cette école (cf. dossier SEM p. 60). Or, l'intéressé est titulaire d'un Bachelor effectué en trois ans pour lequel il n'a obtenu que 180 crédits ECTS (cf. dossier SEM p. 66). Il n'en demeure pas moins que d'autres possibilités s'offrent à lui. En effet, comme le soulève de manière convaincante le SEM dans sa duplique du 27 janvier 2022, la formation antérieure du recourant donne accès à deux autres universités dans son pays d'origine, proposant des formations similaires à celles convoitées par le recourant, à savoir l'EM Alger Business School et l'Ecole Supérieure Algérienne des Affaires ESAA auxquelles (pce TAF 20). À ce titre, le Tribunal constate que le recourant n'a fourni aucune explication, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause les allégations de l'autorité inférieure, malgré qu'il ait été invité à le faire par ordonnance du 19 janvier 2023 (pces TAF 29 et 31), et n'a pas non plus démontré à satisfaction que les études choisies étaient absolument nécessaires pour ses perspectives professionnelles futures, ni que cette formation devait impérativement être effectuée en Suisse. Dans ces circonstances, la volonté du recourant de mener ses études en Suisse, respectivement dans l'école genevoise partenaire de l'école dans laquelle il a obtenu son Bachelor, relève de sa convenance personnelle et ne plaide pas en sa faveur dans la présente pondération (cf. arrêt du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 et F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3). 5.3.4 S'agissant des probabilités de retour dans le pays d'origine, le Tribunal retient en faveur du recourant que celui-ci s'est engagé par écrit, au moment du dépôt de sa demande de visa, à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé (cf. dossier SEM p. 29). Toutefois, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et arrêt du TAF F-847/2019 du 5 octobre 2020 consid. 8.3.1). À cet égard, le recourant fait valoir que son père possède des entreprises commerciales en Algérie active dans le domaine de l'hôtellerie et de l'évènementiel (cf. dossier SEM p. 103) ainsi que dans l'import et l'export de matériaux et équipements en tous genres (...) ; il aurait travaillé dans l'une de celles-ci et souhaiterait participer à son développement à l'avenir (cf. dossier SEM p. 35 s.). Le Tribunal considère toutefois que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour estimer que le retour du recourant dans son pays d'origine est hautement vraisemblable dans le cas d'espèce. En effet, les actes versés en cause par l'intéressé ne contiennent que très peu d'informations sur les entreprises en question, ce dernier s'étant contenté de fournir un extrait du registre du commerce relatif à la seconde société active dans l'import/export (cf. dossier SEM p. 100) et non à celle prétendument active dans le domaine dans l'hôtellerie et l'évènementiel. Dans le même sens, le recourant n'a pas fait part d'un projet concret sur le court ou moyen terme dans son pays d'origine permettant de contrebalancer les doutes quant à sa sortie de Suisse ; il n'a pas non plus fourni de documentation permettant de corroborer ses dires. On pense par exemple à une attestation de son père ou encore un certificat de travail attestant des précédents emplois qu'il allègue avoir occupés au sein des entreprises paternelles. À cela s'ajoute le fait que la mère de l'intéressé - auprès de laquelle il réside actuellement - et ses deux tantes sont domiciliées à Paris, respectivement en région parisienne. Aussi, on ne saurait exclure que l'intéressé soit tenté de se rapprocher des membres de sa famille résidant en Europe au terme de sa formation. Ainsi, sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal estime qu'il subsiste un doute quant au retour en Algérie à la fin de la formation. 5.3.5 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études de Master débutées à distance auprès de l'UWG. Toutefois, comme l'a souligné le SEM, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé a déjà effectué sa première année de Master et qu'il est sur le point d'achever la deuxième année de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité. 5.3.6 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que l'autorité inférieure est restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver l'octroi d'un titre de séjour à l'intéressé pour formation.

6. Par conséquent, en rendant la décision attaquée, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (Dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI (RS 142.20). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, l'OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de la justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).

E. 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Ainsi, en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l'art. 27 LEI est précisé aux art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

E. 4.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).

E. 4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le SEM n'a pas remis en question le fait que le recourant remplissait les conditions matérielles susmentionnées. Cette appréciation appelle les remarques qui suivent. Il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a été accepté dans la filière de formation sollicitée et autorisé à débuter celle-ci en distanciel, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu. Par ailleurs, le recourant a démontré qu'il disposait d'un logement approprié à Genève (cf. dossier SEM p. 99 ss). S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première du recourant quant à son séjour en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressé. Sur ces points, le TAF peut donc sans autre se rallier à l'appréciation de l'autorité inférieure. En ce qui concerne la question de savoir si le recourant avait démontré disposer des moyens financiers nécessaires à sa formation en Suisse, le Tribunal considère ce qui suit. A l'appui de sa demande de visa du 17 novembre 2020, le recourant a produit une attestation bancaire établie par le Crédit populaire d'Algérie selon laquelle il disposait d'une somme de 25'000.00 au 29 octobre 2020 (cf. dossier SEM p. 25). Or, il sied de souligner que les frais d'écolage s'élèvent, à eux seuls, à CHF 19'950.00 (cf. dossier SEM p. 83) et que ceux-ci n'avaient pas encore été payés dans leur intégralité en mars 2021. De plus, s'il est vrai que le recourant a fourni diverses informations et moyens de preuve relatives aux ressources financières de ses garantes pour le financement de ses études (à savoir sa mère et de ses deux tantes, ressortissantes françaises domiciliées en France), ces éléments ne sont pas suffisants. En effet, la mère et les tantes du recourant n'étant pas domiciliées en Suisse, leurs déclarations d'engagement ne répondent donc pas au réquisit de l'art. 23 al. 1 let. a OASA (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 7.1). Pour ce qui est de l'engagement de prise en charge par l'ami des parents du recourant domicilié en suisse, le Tribunal de céans constate que celui-ci n'est pas garant inconditionnel dès lors qu'il s'engage à prendre en charge le recourant uniquement pour une durée de trois mois (cf. dossier SEM p.102). Dans ces circonstances, des doutes subsistaient quant au point de savoir si le recourant disposait de moyens financiers suffisants dans le sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI lors du prononcé de l'acte entrepris en mars 2021. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif.

E. 5.1 Dans sa décision de refus d'approbation du 9 mars 2021 et ses prises de position subséquentes, le SEM a fait valoir, pour l'essentiel, qu'en raison de l'encombrement des établissements et du nombre élevé d'étrangers demandant à être admis en Suisse aux fins de formation, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en ce pays ; or, en l'occurrence, le recourant n'avait pas démontré que la formation envisagée n'était pas disponible dans une qualité suffisante en Algérie, comme par exemple auprès de la MDI Algiers Business School, ou encore dans un autre pays ; au contraire, l'intéressé souhaitait étudier en Suisse en raison de la qualité supérieure et de la richesse de l'enseignement, du fait d'avoir obtenu un Bachelor reconnu par les institutions suisses et de la valeur et de la reconnaissance des diplômes suisses à l'échelon international. Le choix de l'intéressé d'entreprendre des études en Suisse était essentiellement dicté par des raisons de convenance personnelle plus que par des impératifs éducatifs. Enfin, le SEM a indiqué qu'il n'y avait pas de raison spécifique et suffisante justifiant d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour dès lors que la Suisse n'était pas le seul Etat dans lequel le recourant aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau et similaire à celle souhaitée. En outre, le fait que l'intéressé avait commencé ses études à distance sans avoir la garantie de pouvoir se rendre en Suisse relevait de sa propre responsabilité et n'était pas susceptible de le faire modifier son point de vue. Dans ses différents mémoires, le recourant a soutenu ne pas être en mesure de suivre une formation au sein de la MDI Algiers Business School, comme le suggérait le SEM, dès lors que, d'une part, celle-ci ne proposait pas la formation souhaitée dans le domaine du marketing et de la e-communication et, d'autre part, qu'elle ne reconnaissait pas son parcours académique. Ainsi, la MDI Algiers Business School requérait un baccalauréat régi par le ministère de l'éducation nationale en Algérie alors qu'il était titulaire d'un baccalauréat délivré par l'Université de la formation continue (ci-après : UFC) en Algérie régi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (cf. pces TAF 14 et 18). À cela s'ajoutait qu'il avait débuté en distanciel sa formation de Master 1 et 2 auprès de l'UWG à Genève lors de la rentrée de mars 2021 et qu'il s'était déjà acquitté des frais d'écolage. À l'appui de son argumentation, il a joint plusieurs lettres de soutien de membres du corps professoral et de la direction de l'UWG soulignant sa détermination, son assiduité, ses efforts ainsi que ses bons résultats (pce TAF 18). Selon lui, le programme d'étude de Master à Genève était la suite logique de sa formation étant donné qu'il est titulaire d'un Bachelor en Management de Tourisme et Hôtellerie délivré par l'Ecole de Formation en techniques de Gestion - EFTG SUP en Algérie (en partenariat avec l'UWG à Genève) qui ne proposait pas de formation en technique de gestion (pce TAF 23). Or, cette formation était nécessaire pour la suite de sa carrière dès lors qu'il lui était impératif de parfaire ses connaissances et ses qualités conceptuelles et opérationnelles afin de développer l'une des entreprises de son père active dans le domaine de l'hôtellerie et de l'évènementiel (cf. dossier SEM p.103). Le recourant a par ailleurs souligné les difficultés inhérentes au suivi des enseignements à distance depuis son pays d'origine, relevant qu'il était le seul élève dans ce cas, que le suivi des cours en ligne s'était révélé compliqué en raison des coupures de courant fréquentes à son domicile et du fait que, contrairement aux autres étudiants, il ne pouvait participer à certaines activités de l'école telles que les travaux pratiques et de groupe (cf. pce TAF 18). Enfin, dans son écriture du 20 février 2023, le recourant a complété ses allégués en expliquant qu'il avait partiellement suivi sa formation en présentiel à Genève entre octobre 2022 et février 2023, à la faveur d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, et que sa 2ème année de Master devait s'achever par la présentation d'un mémoire en juin 2023. Il a par ailleurs précisé que, pour le dernier semestre, il suivait les cours à distance depuis Paris où il résidait gracieusement chez sa mère, B._______ (pce TAF 31).

E. 5.2 À ce stade du raisonnement, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est rédigé en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d'appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n'est par conséquent pas limité au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI. De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf., notamment, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 7).

E. 5.3 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 5.3.1 Tout d'abord, l'autorité inférieure fait valoir que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.), il importe de faire preuve de rigueur. Cet argument ne saurait toutefois être pertinent in casu. En effet, l'établissement dans lequel le recourant est inscrit présente certaines particularités, dès lors que celui-ci choisit librement les candidats qu'il entend accueillir en son sein ; de plus, compte tenu des frais d'écolages demandés, tout incite à penser que les étudiants supportent l'entier de ceux-ci (cf. dossier SEM pp. 82 et 83). En l'occurrence, il n'y a donc pas d'encombrement qui justifierait de se montrer restrictif (cf. pour comparaison arrêts du TAF C-4664/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.2 et F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.3).

E. 5.3.2 En outre, plaide en faveur du recourant, le fait qu'il est titulaire d'un Bachelor en Management du Tourisme et de l'Hôtellerie délivré par l'EFTG-SUP en partenariat avec l'UWG à Genève dans laquelle il a entamé et souhaite continuer ses études de Master afin de développer l'entreprise commerciale de son père active dans l'hôtellerie et l'événementiel en Algérie. De même, sa motivation et son engagement à suivre sa formation de Master en distanciel malgré les nombreuses difficultés que cela engendre, son assiduité, ses efforts et ses excellents résultats, attestés par ses professeurs et son directeur, sont autant d'éléments qui parlent en sa faveur. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents.

E. 5.3.3 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI, en tant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêt du TAF F-1352/2018 du 23 avril 2020 consid. 8.3.7). Dans la présente affaire, le Tribunal reconnaît que le recourant a un intérêt certain à étudier à l'UWG, dès lors que cette formation s'inscrit dans la continuité de sa formation de Bachelor effectuée en Algérie en partenariat avec cette école ; en outre, le SEM n'a pas contesté que l'école algérienne en cause ne donnait pas à ses étudiants la possibilité d'accomplir un master. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pourrait pas suivre un cursus similaire et d'une qualité suffisante en Algérie ou dans un autre pays européen. Il est vrai que, comme l'allègue le recourant, il paraît vraisemblable qu'il ne remplit pas les conditions d'admission à la MDI Algiers Business (cf. pce TAF 14). En effet, un diplôme universitaire ayant nécessité au moins quatre années d'études après le baccalauréat (soit 240 crédits ECTS) paraît requis pour intégrer le Master professionnel en marketing et communication des entreprises de cette école (cf. dossier SEM p. 60). Or, l'intéressé est titulaire d'un Bachelor effectué en trois ans pour lequel il n'a obtenu que 180 crédits ECTS (cf. dossier SEM p. 66). Il n'en demeure pas moins que d'autres possibilités s'offrent à lui. En effet, comme le soulève de manière convaincante le SEM dans sa duplique du 27 janvier 2022, la formation antérieure du recourant donne accès à deux autres universités dans son pays d'origine, proposant des formations similaires à celles convoitées par le recourant, à savoir l'EM Alger Business School et l'Ecole Supérieure Algérienne des Affaires ESAA auxquelles (pce TAF 20). À ce titre, le Tribunal constate que le recourant n'a fourni aucune explication, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause les allégations de l'autorité inférieure, malgré qu'il ait été invité à le faire par ordonnance du 19 janvier 2023 (pces TAF 29 et 31), et n'a pas non plus démontré à satisfaction que les études choisies étaient absolument nécessaires pour ses perspectives professionnelles futures, ni que cette formation devait impérativement être effectuée en Suisse. Dans ces circonstances, la volonté du recourant de mener ses études en Suisse, respectivement dans l'école genevoise partenaire de l'école dans laquelle il a obtenu son Bachelor, relève de sa convenance personnelle et ne plaide pas en sa faveur dans la présente pondération (cf. arrêt du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 et F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3).

E. 5.3.4 S'agissant des probabilités de retour dans le pays d'origine, le Tribunal retient en faveur du recourant que celui-ci s'est engagé par écrit, au moment du dépôt de sa demande de visa, à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé (cf. dossier SEM p. 29). Toutefois, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et arrêt du TAF F-847/2019 du 5 octobre 2020 consid. 8.3.1). À cet égard, le recourant fait valoir que son père possède des entreprises commerciales en Algérie active dans le domaine de l'hôtellerie et de l'évènementiel (cf. dossier SEM p. 103) ainsi que dans l'import et l'export de matériaux et équipements en tous genres (...) ; il aurait travaillé dans l'une de celles-ci et souhaiterait participer à son développement à l'avenir (cf. dossier SEM p. 35 s.). Le Tribunal considère toutefois que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour estimer que le retour du recourant dans son pays d'origine est hautement vraisemblable dans le cas d'espèce. En effet, les actes versés en cause par l'intéressé ne contiennent que très peu d'informations sur les entreprises en question, ce dernier s'étant contenté de fournir un extrait du registre du commerce relatif à la seconde société active dans l'import/export (cf. dossier SEM p. 100) et non à celle prétendument active dans le domaine dans l'hôtellerie et l'évènementiel. Dans le même sens, le recourant n'a pas fait part d'un projet concret sur le court ou moyen terme dans son pays d'origine permettant de contrebalancer les doutes quant à sa sortie de Suisse ; il n'a pas non plus fourni de documentation permettant de corroborer ses dires. On pense par exemple à une attestation de son père ou encore un certificat de travail attestant des précédents emplois qu'il allègue avoir occupés au sein des entreprises paternelles. À cela s'ajoute le fait que la mère de l'intéressé - auprès de laquelle il réside actuellement - et ses deux tantes sont domiciliées à Paris, respectivement en région parisienne. Aussi, on ne saurait exclure que l'intéressé soit tenté de se rapprocher des membres de sa famille résidant en Europe au terme de sa formation. Ainsi, sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal estime qu'il subsiste un doute quant au retour en Algérie à la fin de la formation.

E. 5.3.5 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études de Master débutées à distance auprès de l'UWG. Toutefois, comme l'a souligné le SEM, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé a déjà effectué sa première année de Master et qu'il est sur le point d'achever la deuxième année de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité.

E. 5.3.6 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que l'autorité inférieure est restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver l'octroi d'un titre de séjour à l'intéressé pour formation.

E. 6 Par conséquent, en rendant la décision attaquée, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (Dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'200.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 8 septembre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2118/2021 Arrêt du 16 mai 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, représenté par B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Faits : A. Le 17 novembre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien né le (...) 1997, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande d'autorisation d'entrée et de séjour temporaire pour formation en Suisse (visa de long séjour « visa D ») afin d'y entreprendre un Master en Sciences de Gestion auprès de l'Université Wesford Genève (ci-après : l'UWG). (SEM p. 3) B. Par décision du 9 mars 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), après réception du préavis favorable de l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM) et avoir donné le droit d'être entendu au recourant, a rejeté la demande du prénommé. Il a en substance retenu que la formation envisagée pouvait être réalisée dans son pays d'origine et que le choix de poursuivre cette formation relevait davantage de la convenance personnelle que d'un réel impératif éducatif. (préavis positif du canton : dos SEM p. 87 ; octroi du droit d'être entendu : dos SEM p. 48 ; réponse du recourant : dos SEM p. 35) C. Le 22 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant implicitement à la réforme de la décision de l'autorité inférieure, en ce sens qu'une autorisation de séjour pour formation lui soit délivrée. Il a produit divers moyens de preuve en lien avec l'UWG. D. Invité par le Tribunal à élire un domicile de notification en Suisse, le recourant s'est exécuté par courrier du 15 juin 2021 et a versé en cause des factures de l'UWG. Par courrier complémentaire du 17 octobre 2021, il a donné procuration à sa mère B._______, domiciliée en France, pour le représenter dans la présente procédure. (cf. pce TAF 3, 4 et 12) Par réponse du 25 octobre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. (pce TAF 11) Dans un courrier spontané et non daté - remis à la Poste française le 15 novembre 2021 et reçu par le TAF le 24 novembre 2021 -, l'intéressé a complété son mémoire de recours en détaillant les circonstances entourant sa demande d'autorisation de séjour. Il a notamment allégué disposer d'un logement approprié en Suisse et ne pas pouvoir suivre de formation au sein de la MDI Algiers Business School, celle-ci ne reconnaissant pas son parcours académique. (pce TAF 14) Par ordonnance du 22 novembre 2021 (qui n'a pas été retirée par la représentante de l'intéressé) et nouvelle ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à transmettre ses éventuelles observations. Dans une réplique du 7 janvier 2022, celui-ci a notamment informé le Tribunal qu'il avait été autorisé par l'UWG à Genève à débuter sa formation de Master lors de la rentrée de mars 2021 principalement en distanciel et souligné les difficultés inhérentes au suivi des enseignements à distance depuis son pays d'origine. Il a produit plusieurs lettres de soutien de membres de son école soulignant sa détermination, son assiduité et ses bons résultats. (pces TAF 13, 16, 18) Par duplique du 22 janvier 2022 et observations finales datée du 8 mars 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures. (pces TAF 20 et TAF 23) Par acte spontané du 15 mai 2022, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait été mis au bénéficie d'un visa européen, ce qui lui avait permis de se rendre à Genève le 10 mai 2022 pour passer ses examens en présentiel les 11 et 12 mai 2022. A cette occasion, il avait obtenu le soutien du directeur de l'université qui lui avait conseillé de poursuivre sa formation en présentiel afin de ne pas être lésé et avoir une vie estudiantine comme les autres étudiants de l'école. (pce TAF 27) Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Tribunal a invité le recourant à fournir divers renseignements et moyens de preuve y relatif afin d'actualiser le dossier et d'être en mesure de statuer en pleine connaissance de cause. Dans un mémoire du 20 février 2023, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il avait été mis au bénéfice d'un nouveau visa Schengen octroyé par l'Espagne, ce qui lui avait permis de suivre quelque temps sa formation en présentiel à l'UWG dès octobre 2022 et d'y passer des examens. Ses études devaient s'achever par la présentation d'un mémoire en juin 2023. Il a ajouté qu'il suivait actuellement ses cours à distance depuis Paris où il était hébergé par sa mère, B._______. Par ordonnance du 22 mars 2022, cet acte a été transmis à l'autorité inférieur pour connaissance. (pces TAF 29, 31) E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI (RS 142.20). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, l'OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de la justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Ainsi, en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l'art. 27 LEI est précisé aux art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le SEM n'a pas remis en question le fait que le recourant remplissait les conditions matérielles susmentionnées. Cette appréciation appelle les remarques qui suivent. Il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a été accepté dans la filière de formation sollicitée et autorisé à débuter celle-ci en distanciel, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu. Par ailleurs, le recourant a démontré qu'il disposait d'un logement approprié à Genève (cf. dossier SEM p. 99 ss). S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première du recourant quant à son séjour en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressé. Sur ces points, le TAF peut donc sans autre se rallier à l'appréciation de l'autorité inférieure. En ce qui concerne la question de savoir si le recourant avait démontré disposer des moyens financiers nécessaires à sa formation en Suisse, le Tribunal considère ce qui suit. A l'appui de sa demande de visa du 17 novembre 2020, le recourant a produit une attestation bancaire établie par le Crédit populaire d'Algérie selon laquelle il disposait d'une somme de 25'000.00 au 29 octobre 2020 (cf. dossier SEM p. 25). Or, il sied de souligner que les frais d'écolage s'élèvent, à eux seuls, à CHF 19'950.00 (cf. dossier SEM p. 83) et que ceux-ci n'avaient pas encore été payés dans leur intégralité en mars 2021. De plus, s'il est vrai que le recourant a fourni diverses informations et moyens de preuve relatives aux ressources financières de ses garantes pour le financement de ses études (à savoir sa mère et de ses deux tantes, ressortissantes françaises domiciliées en France), ces éléments ne sont pas suffisants. En effet, la mère et les tantes du recourant n'étant pas domiciliées en Suisse, leurs déclarations d'engagement ne répondent donc pas au réquisit de l'art. 23 al. 1 let. a OASA (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 7.1). Pour ce qui est de l'engagement de prise en charge par l'ami des parents du recourant domicilié en suisse, le Tribunal de céans constate que celui-ci n'est pas garant inconditionnel dès lors qu'il s'engage à prendre en charge le recourant uniquement pour une durée de trois mois (cf. dossier SEM p.102). Dans ces circonstances, des doutes subsistaient quant au point de savoir si le recourant disposait de moyens financiers suffisants dans le sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI lors du prononcé de l'acte entrepris en mars 2021. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif. 5. 5.1 Dans sa décision de refus d'approbation du 9 mars 2021 et ses prises de position subséquentes, le SEM a fait valoir, pour l'essentiel, qu'en raison de l'encombrement des établissements et du nombre élevé d'étrangers demandant à être admis en Suisse aux fins de formation, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en ce pays ; or, en l'occurrence, le recourant n'avait pas démontré que la formation envisagée n'était pas disponible dans une qualité suffisante en Algérie, comme par exemple auprès de la MDI Algiers Business School, ou encore dans un autre pays ; au contraire, l'intéressé souhaitait étudier en Suisse en raison de la qualité supérieure et de la richesse de l'enseignement, du fait d'avoir obtenu un Bachelor reconnu par les institutions suisses et de la valeur et de la reconnaissance des diplômes suisses à l'échelon international. Le choix de l'intéressé d'entreprendre des études en Suisse était essentiellement dicté par des raisons de convenance personnelle plus que par des impératifs éducatifs. Enfin, le SEM a indiqué qu'il n'y avait pas de raison spécifique et suffisante justifiant d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour dès lors que la Suisse n'était pas le seul Etat dans lequel le recourant aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau et similaire à celle souhaitée. En outre, le fait que l'intéressé avait commencé ses études à distance sans avoir la garantie de pouvoir se rendre en Suisse relevait de sa propre responsabilité et n'était pas susceptible de le faire modifier son point de vue. Dans ses différents mémoires, le recourant a soutenu ne pas être en mesure de suivre une formation au sein de la MDI Algiers Business School, comme le suggérait le SEM, dès lors que, d'une part, celle-ci ne proposait pas la formation souhaitée dans le domaine du marketing et de la e-communication et, d'autre part, qu'elle ne reconnaissait pas son parcours académique. Ainsi, la MDI Algiers Business School requérait un baccalauréat régi par le ministère de l'éducation nationale en Algérie alors qu'il était titulaire d'un baccalauréat délivré par l'Université de la formation continue (ci-après : UFC) en Algérie régi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (cf. pces TAF 14 et 18). À cela s'ajoutait qu'il avait débuté en distanciel sa formation de Master 1 et 2 auprès de l'UWG à Genève lors de la rentrée de mars 2021 et qu'il s'était déjà acquitté des frais d'écolage. À l'appui de son argumentation, il a joint plusieurs lettres de soutien de membres du corps professoral et de la direction de l'UWG soulignant sa détermination, son assiduité, ses efforts ainsi que ses bons résultats (pce TAF 18). Selon lui, le programme d'étude de Master à Genève était la suite logique de sa formation étant donné qu'il est titulaire d'un Bachelor en Management de Tourisme et Hôtellerie délivré par l'Ecole de Formation en techniques de Gestion - EFTG SUP en Algérie (en partenariat avec l'UWG à Genève) qui ne proposait pas de formation en technique de gestion (pce TAF 23). Or, cette formation était nécessaire pour la suite de sa carrière dès lors qu'il lui était impératif de parfaire ses connaissances et ses qualités conceptuelles et opérationnelles afin de développer l'une des entreprises de son père active dans le domaine de l'hôtellerie et de l'évènementiel (cf. dossier SEM p.103). Le recourant a par ailleurs souligné les difficultés inhérentes au suivi des enseignements à distance depuis son pays d'origine, relevant qu'il était le seul élève dans ce cas, que le suivi des cours en ligne s'était révélé compliqué en raison des coupures de courant fréquentes à son domicile et du fait que, contrairement aux autres étudiants, il ne pouvait participer à certaines activités de l'école telles que les travaux pratiques et de groupe (cf. pce TAF 18). Enfin, dans son écriture du 20 février 2023, le recourant a complété ses allégués en expliquant qu'il avait partiellement suivi sa formation en présentiel à Genève entre octobre 2022 et février 2023, à la faveur d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, et que sa 2ème année de Master devait s'achever par la présentation d'un mémoire en juin 2023. Il a par ailleurs précisé que, pour le dernier semestre, il suivait les cours à distance depuis Paris où il résidait gracieusement chez sa mère, B._______ (pce TAF 31). 5.2 À ce stade du raisonnement, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est rédigé en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d'appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n'est par conséquent pas limité au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI. De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf., notamment, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 7). 5.3 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 5.3.1 Tout d'abord, l'autorité inférieure fait valoir que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.), il importe de faire preuve de rigueur. Cet argument ne saurait toutefois être pertinent in casu. En effet, l'établissement dans lequel le recourant est inscrit présente certaines particularités, dès lors que celui-ci choisit librement les candidats qu'il entend accueillir en son sein ; de plus, compte tenu des frais d'écolages demandés, tout incite à penser que les étudiants supportent l'entier de ceux-ci (cf. dossier SEM pp. 82 et 83). En l'occurrence, il n'y a donc pas d'encombrement qui justifierait de se montrer restrictif (cf. pour comparaison arrêts du TAF C-4664/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.2 et F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.3). 5.3.2 En outre, plaide en faveur du recourant, le fait qu'il est titulaire d'un Bachelor en Management du Tourisme et de l'Hôtellerie délivré par l'EFTG-SUP en partenariat avec l'UWG à Genève dans laquelle il a entamé et souhaite continuer ses études de Master afin de développer l'entreprise commerciale de son père active dans l'hôtellerie et l'événementiel en Algérie. De même, sa motivation et son engagement à suivre sa formation de Master en distanciel malgré les nombreuses difficultés que cela engendre, son assiduité, ses efforts et ses excellents résultats, attestés par ses professeurs et son directeur, sont autant d'éléments qui parlent en sa faveur. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. 5.3.3 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI, en tant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêt du TAF F-1352/2018 du 23 avril 2020 consid. 8.3.7). Dans la présente affaire, le Tribunal reconnaît que le recourant a un intérêt certain à étudier à l'UWG, dès lors que cette formation s'inscrit dans la continuité de sa formation de Bachelor effectuée en Algérie en partenariat avec cette école ; en outre, le SEM n'a pas contesté que l'école algérienne en cause ne donnait pas à ses étudiants la possibilité d'accomplir un master. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pourrait pas suivre un cursus similaire et d'une qualité suffisante en Algérie ou dans un autre pays européen. Il est vrai que, comme l'allègue le recourant, il paraît vraisemblable qu'il ne remplit pas les conditions d'admission à la MDI Algiers Business (cf. pce TAF 14). En effet, un diplôme universitaire ayant nécessité au moins quatre années d'études après le baccalauréat (soit 240 crédits ECTS) paraît requis pour intégrer le Master professionnel en marketing et communication des entreprises de cette école (cf. dossier SEM p. 60). Or, l'intéressé est titulaire d'un Bachelor effectué en trois ans pour lequel il n'a obtenu que 180 crédits ECTS (cf. dossier SEM p. 66). Il n'en demeure pas moins que d'autres possibilités s'offrent à lui. En effet, comme le soulève de manière convaincante le SEM dans sa duplique du 27 janvier 2022, la formation antérieure du recourant donne accès à deux autres universités dans son pays d'origine, proposant des formations similaires à celles convoitées par le recourant, à savoir l'EM Alger Business School et l'Ecole Supérieure Algérienne des Affaires ESAA auxquelles (pce TAF 20). À ce titre, le Tribunal constate que le recourant n'a fourni aucune explication, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause les allégations de l'autorité inférieure, malgré qu'il ait été invité à le faire par ordonnance du 19 janvier 2023 (pces TAF 29 et 31), et n'a pas non plus démontré à satisfaction que les études choisies étaient absolument nécessaires pour ses perspectives professionnelles futures, ni que cette formation devait impérativement être effectuée en Suisse. Dans ces circonstances, la volonté du recourant de mener ses études en Suisse, respectivement dans l'école genevoise partenaire de l'école dans laquelle il a obtenu son Bachelor, relève de sa convenance personnelle et ne plaide pas en sa faveur dans la présente pondération (cf. arrêt du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 et F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3). 5.3.4 S'agissant des probabilités de retour dans le pays d'origine, le Tribunal retient en faveur du recourant que celui-ci s'est engagé par écrit, au moment du dépôt de sa demande de visa, à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé (cf. dossier SEM p. 29). Toutefois, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et arrêt du TAF F-847/2019 du 5 octobre 2020 consid. 8.3.1). À cet égard, le recourant fait valoir que son père possède des entreprises commerciales en Algérie active dans le domaine de l'hôtellerie et de l'évènementiel (cf. dossier SEM p. 103) ainsi que dans l'import et l'export de matériaux et équipements en tous genres (...) ; il aurait travaillé dans l'une de celles-ci et souhaiterait participer à son développement à l'avenir (cf. dossier SEM p. 35 s.). Le Tribunal considère toutefois que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour estimer que le retour du recourant dans son pays d'origine est hautement vraisemblable dans le cas d'espèce. En effet, les actes versés en cause par l'intéressé ne contiennent que très peu d'informations sur les entreprises en question, ce dernier s'étant contenté de fournir un extrait du registre du commerce relatif à la seconde société active dans l'import/export (cf. dossier SEM p. 100) et non à celle prétendument active dans le domaine dans l'hôtellerie et l'évènementiel. Dans le même sens, le recourant n'a pas fait part d'un projet concret sur le court ou moyen terme dans son pays d'origine permettant de contrebalancer les doutes quant à sa sortie de Suisse ; il n'a pas non plus fourni de documentation permettant de corroborer ses dires. On pense par exemple à une attestation de son père ou encore un certificat de travail attestant des précédents emplois qu'il allègue avoir occupés au sein des entreprises paternelles. À cela s'ajoute le fait que la mère de l'intéressé - auprès de laquelle il réside actuellement - et ses deux tantes sont domiciliées à Paris, respectivement en région parisienne. Aussi, on ne saurait exclure que l'intéressé soit tenté de se rapprocher des membres de sa famille résidant en Europe au terme de sa formation. Ainsi, sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal estime qu'il subsiste un doute quant au retour en Algérie à la fin de la formation. 5.3.5 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études de Master débutées à distance auprès de l'UWG. Toutefois, comme l'a souligné le SEM, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé a déjà effectué sa première année de Master et qu'il est sur le point d'achever la deuxième année de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité. 5.3.6 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que l'autorité inférieure est restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver l'octroi d'un titre de séjour à l'intéressé pour formation.

6. Par conséquent, en rendant la décision attaquée, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'200.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 8 septembre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])

- en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information