Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. Après avoir séjourné en France entre 2016 et 2018, au bénéfice d'un titre de séjour pour études valable jusqu'au 1er octobre 2018, dans l'intention d'obtenir une licence en chimie organique à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, A._______, ressortissant algérien né le (...) 1995, a rempli, le 3 septembre 2018, une demande pour un visa de long séjour (visa D) et l'a déposée le 7 septembre 2018 à l'Ambassade de Suisse à Paris, afin de suivre des cours durant trois ans à la Faculté d'économie et de management de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE). A l'appui de sa requête, il a d'abord fait valoir qu'il souhaitait changer de domaine d'études en passant de la chimie vers l'économie et le management et qu'il avait passé avec succès, au mois d'août 2018, l'examen complémentaire des universités suisses (ci-après : ECUS) pour pouvoir s'inscrire à l'UNIGE. Il a précisé que sa famille avait fait pression pour qu'il effectue des études en « science technique », qu'il avait suivi en ce sens deux années d'école préparatoire en Algérie et que, ne pouvant changer de domaine sans devoir passer un autre examen de baccalauréat « selon la loi algérienne », il avait décidé de poursuivre et avait effectué ensuite deux années d'études en chimie dans une université française avec le soutien financier de son cousin, avant d'y renoncer finalement compte tenu de son manque de motivation. Il a encore produit divers documents, dont notamment des copies d'attestation d'inscription à l'Université de Genève, d'un curriculum vitae, des notes et du certificat de l'ECUS, de son titre de séjour français, d'une attestation de prise en charge financière de son cousin et d'un contrat de sous-location dans un appartement situé dans le canton de Genève. Il s'est par ailleurs engagé, par écrit du 3 septembre 2018, à quitter le territoire helvétique au terme de ses études et de ne pas demander de prolongation de visa. B. Après avoir obtenu des informations complémentaires de la part du prénommé, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a informé le requérant, par courrier du 8 octobre 2018, qu'il était disposé à accorder l'autorisation de séjour pour formation demandée, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par courrier du 24 octobre 2018, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par l'OCPM, parce que les moyens financiers du garant paraissaient limités, que les études envisagées en Suisse pouvaient être poursuivies en France, pays dans lequel il avait déjà séjourné pour y étudier entre 2016 et 2018 et qu'il semblait déjà résider et suivre ses études à Genève, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour sur le territoire helvétique. Le requérant a alors été invité à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 6 novembre 2018, A._______ a indiqué qu'il n'avait plus la possibilité de renouveler son titre de séjour en France, parce qu'il ne s'était pas inscrit dans une université française pour la nouvelle année académique. Il a encore fourni diverses informations et moyens de preuve concernant son logement à Genève et les ressources financières de son cousin, qui se portait garant pour le financement de ses études. Par courrier posté le 11 décembre 2018 à l'attention du SEM, l'intéressé a encore produit les copies de son contrat de résident dans un foyer d'étudiant à Genève, conclu le 22 octobre 2018, d'une attestation dudit foyer datée du 7 décembre 2018 et d'un récépissé de loyer pour le mois de décembre 2018. D. Par décision du 16 janvier 2019, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a constaté qu'au vu des pièces du dossier, le prénommé remplissait les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 LEtr tout en émettant des réserves quant à la capacité financière du garant à prendre en charge les études de l'intéressé durant l'intégralité du séjour envisagé en Suisse (à savoir trois ans), puisqu'il n'avait pas été précisé si le garant assumait également la charge d'autres personnes et que, même si ce dernier avait financé les précédentes études de l'intéressé, le coût de la vie à Genève était sensiblement supérieur à celui prévalant en France. Le SEM a aussi noté que l'intéressé avait déjà entamé des études universitaires entre 2016 et 2018 en France, que ce dernier avait néanmoins décidé de changer de domaine d'études pour des motifs de convenance personnelle, qu'il avait postulé dans diverses universités en France et en Suisse et qu'il devait être ainsi admis que le prénommé aurait pu poursuivre son cursus académique en France et y suivre des études analogues à celles envisagées en Suisse. L'autorité de première instance a alors estimé que la nécessité et l'opportunité d'entreprendre les études sur sol helvétique n'étaient pas suffisamment démontrées. Le SEM a aussi relevé que le requérant était entré en Suisse avant que les autorités suisses ne statuent sur sa requête et qu'il avait commencé ses études à l'UNIGE en mettant lesdites autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, le SEM a considéré, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, que les intérêts personnels de l'intéressé ne primaient pas sur l'intérêt public résultant de l'art. 3 al. 3 LEtr. Finalement, l'autorité de première instance a conclu que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. E. Le 18 février 2019, A._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. Dans son pourvoi, le recourant a exposé les faits survenus avant le prononcé de la décision querellée en précisant qu'il avait abandonné son cursus à l'Université de Toulouse, qu'il envisageait de reprendre la gestion des différents commerces de son cousin, raison pour laquelle il voulait faire un nouveau cursus universitaire en économie et management financé par son garant et qu'à l'échéance de son titre de séjour en France, il était entré en Suisse au mois d'octobre 2018 pour y suivre des études à l'UNIGE « sans avoir conscience du caractère potentiellement illicite de son acte et sans nullement mettre les autorités devant le fait accompli », car il était sur le point d'obtenir l'aval de l'OCPM. Par ailleurs, le recourant a contesté l'appréciation faite par le SEM concernant le fait qu'il aurait pu poursuivre en France des études analogues à celles envisagées en Suisse. Il a expliqué à ce propos qu'il n'avait pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour selon la législation en vigueur en France, puisqu'il avait abandonné son cursus universitaire et qu'il ne pouvait donc attester du suivi assidu de ses études durant les années précédentes, de sorte qu'il s'était retrouvé, à la rentrée académique 2018/2019, dans l'impossibilité d'être accepté par les universités françaises dans le nouveau cursus envisagé. Il a encore fait valoir que l'on ne saurait considérer comme analogue la qualité et la renommée d'un diplôme suisse ou algérien et que l'intérêt public résultant de la loi ne saurait l'empêcher de poursuivre ses études en Suisse, qui étaient nécessaires pour « son projet de vie » et « la pérennité des commerces de son cousin ». F. Par décision incidente du 28 février 2019, le Tribunal a notamment rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposée par l'intéressé et lui a intimé de quitter la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 6 juin 2019. Invité à se prononcer sur le préavis précité par ordonnance du Tribunal du 14 juin 2019, le recourant n'a fait part d'aucune observation. H. A la suite de l'ordonnance du 20 mai 2020 du Tribunal, l'intéressé a confirmé, le 18 juin 2020, avoir un intérêt actuel à la poursuite de la procédure et a indiqué avoir résidé en France durant l'été 2019, puis être revenu à Genève pour y prendre un logement d'étudiant au mois de novembre 2019 et y poursuivre depuis lors ses études à l'UNIGE. Il a joint des copies d'attestations d'hébergement d'une tierce personne et de l'UNIGE, ainsi que des relevés de notes des sessions d'examens des mois de mai-juin 2019 et janvier-février 2020. I. Dans sa duplique du 20 août 2020, l'autorité intimée a indiqué maintenir les considérants de la décision attaquée et a renvoyé à son préavis du 6 juin 2019. Le 28 août 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant un double de la duplique précitée sans ouvrir un nouvel échange d'écritures. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
4. Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.1 L'ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l'application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport à l'ancien art. 99 phr. 2 LEI n'ont aucune incidence in casu (cf. arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er novembre 2019, site consulté en septembre 2020). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 8 octobre 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
6. Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version) à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 7. 7.1 S'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater qu'A._______ est régulièrement inscrit à l'UNIGE depuis le semestre d'automne 2018 en vue de l'obtention du baccalauréat universitaire en économie et management (cf. attestation d'inscription de l'UNIGE du 4 octobre 2018 versée au dossier cantonal et relevés de notes des sessions d'examens de mai-juin 2019 et janvier-février 2020 produits le 18 juin 2020). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le prénommé, arrivé en Suisse au mois d'octobre 2018 pour y étudier, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants, même si l'autorité de première instance a émis quelques réserves quant à la capacité financière du garant à prendre en charge les frais durant la totalité du séjour envisagé sur sol helvétique (cf. pièces figurant au dossier du SEM et du TAF). Enfin, il n'appert pas du dossier que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis par l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le cursus universitaire débuté en 2018. 7.2 L'autorité de première instance relève cependant dans la décision querellée que le recourant réside et étudie déjà en Suisse alors qu'il ne dispose pas d'autorisation idoine, faisant ainsi fi de la législation en vigueur (cf. décision du 16 janvier 2019, p. 6). 7.3 Comme noté dans la décision incidente du 28 février 2019, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressé, qui a certes entrepris des démarches depuis l'étranger auprès d'une représentation consulaire suisse en vue de l'obtention d'un visa de longue durée pour étudier dans le canton de Genève, est entré en Suisse au mois d'octobre 2018 après l'échéance de son permis de séjour en France afin de poursuivre une formation (cf. mémoire de recours, p. 5, ch. 12), mais sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et que, compte tenu du fait qu'il avait déjà effectué des démarches similaires auprès des autorités françaises et obtenu un permis de séjour français pour études, il ne pouvait ignorer qu'il lui était nécessaire d'obtenir un visa pour entrer en Suisse et une autorisation de séjour pour formation pour y étudier. Même si l'OCPM a informé l'intéressé qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour, cet office a expressément mentionné, dans sa décision du 8 octobre 2018, que l'autorisation de séjour qu'il se proposait de lui délivrer en application de l'art. 27 LEtr ne serait valable que si le SEM en approuvait l'octroi, conformément à la réglementation régissant la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les autorités cantonales en matière de droit des étrangers, référence étant faite à l'art. 85 OASA. A cela s'ajoute le fait que, par courrier du 24 octobre 2018, le SEM a spécifiquement indiqué au recourant qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 7.4 A ce stade, le Tribunal retient que le prénommé a enfreint la législation sur les étrangers en entrant sur le territoire suisse pour y étudier sans être au bénéfice ni d'un visa valable, ni d'un autre titre de séjour lui permettant de le faire, et que, partant, il a bel et bien mis les autorités devant le fait accompli en se rendant en Suisse avant que les autorités compétentes n'aient rendu leur décision Or, cette manière de procéder ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie les dispositions légales régissant les conditions d'admission en Suisse. Le comportement d'A._______ est d'autant moins acceptable que celui-ci était censé connaître lesdites prescriptions, puisqu'il avait entrepris les démarches depuis son pays d'origine pour obtenir un visa de longue durée aux fins d'études en France, puis avait ensuite répété les mêmes démarches depuis la France pour venir étudier en Suisse. La certitude que sa demande d'autorisation de séjour serait acceptée, car il était sur le point d'obtenir l'aval de l'OCPM (cf. mémoire de recours, p. 5, ch. 13), n'excuse en rien les manquements observés, d'autant plus que, comme mentionné ci-avant, le SEM l'a informé, le 24 octobre 2018, qu'il entendait refuser de lui accorder ladite autorisation. 7.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est parfaitement en droit d'émettre de sérieux doutes quant aux intentions réelles du prénommé et à sa sortie effective de Suisse au terme du séjour envisagé, ce d'autant plus que, malgré le rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposée par l'intéressé (cf. consid. F), ce dernier a poursuivi ses études à Genève, avant de partir en France en été 2019, et est revenu à nouveau en Suisse continuer son cursus universitaire (cf. consid. H) sans disposer toutefois de visa ou d'autorisation idoines. 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il s'impose de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 8.3 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 8.3.1 Plaide en faveur du recourant, le fait qu'il souhaite entreprendre en Suisse un baccalauréat universitaire en économie et management dans le but de reprendre la gestion des différents commerces de son cousin en Algérie. Son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé pourrait également parler en sa faveur. Toutefois, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Sur ce plan, il est à noter que le recourant n'a pas hésité à revenir en Suisse après l'été 2019, alors que l'effet suspensif n'avait pas été restitué au pourvoi et qu'il devait attendre à l'étranger l'issue de la présente procédure de recours (cf. consid. F et H ci-avant). 8.3.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (consid. 8.2 ci-avant). En l'occurrence, force est de constater que le recourant avait commencé en 2016 à suivre des cours pour l'obtention d'une licence en chimie organique dans une université en France, mais que ce cursus lui ayant été imposé par ses parents, il n'avait pas fait preuve de la détermination nécessaire à la réussite de ces études et avait redoublé avant d'abandonner en 2018 lesdites études (cf. mémoire de recours, ch. 4, p. 3). Il est certes compréhensible que l'intéressé veuille changer complètement de cursus universitaire et acquérir une formation lui permettant de débuter sa carrière professionnelle en Algérie. Cependant, le Tribunal ne parvient pas à retenir comme déterminante l'opportunité pour celui-ci de venir suivre une formation en économie et management dans un autre pays. Aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette formation se fasse nécessairement en Suisse. En outre, il est à noter que même si le recourant n'avait effectivement pas réussi à poursuivre les nouvelles études envisagées en France, ce qu'il n'a pas démontré, mais seulement allégué, il aurait pu décider de le faire dans son pays d'origine, puisque ladite formation est disponible auprès des Universités d'Alger ou de Béjaïa (cf. www.alger-dz.com/universite-alger/economie-gestion.htm; www.univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Economiques_Commerciales_Science_Gestion/formation; sites consultés en septembre 2020). Certes, le recourant a fait valoir que l'on ne saurait considérer comme analogue la qualité et la renommée d'un diplôme suisse ou algérien. Toutefois, ce dernier a invoqué comme motif essentiel pour l'obtention d'un tel diplôme la reprise de la gestion des différents commerces de son cousin en Algérie (cf. mémoire de recours du 18 février 2019, ch. 6, p. 4). Or, comme l'a relevé le SEM dans son préavis du 6 juin 2019, lesdits commerces concernent la distribution de produits alimentaires, le commerce itinérant, le commerce de détail de l'alimentation générale (épicerie) et des entrepôts. Dès lors, le Tribunal est d'avis que l'obtention du diplôme visé en Algérie conviendra au bon déroulement de l'activité professionnelle envisagée par le recourant au sein de sa famille dans son pays d'origine. 8.3.3 Sur un plan négatif, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 7.3 et 7.4), le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas respecté les conditions requises par la législation sur les étrangers, puisqu'il était démuni d'une autorisation de séjour idoine l'autorisant à entamer des études à l'UNIGE. Aussi l'explication donnée par l'intéressé (cf. mémoire de recours du 18 février 2019, ch. 13, p. 5), selon laquelle il n'avait pas conscience du caractère potentiellement illicite de son acte et ne voulait nullement mettre les autorités devant le fait accompli car il était sur le point d'obtenir l'aval de l'OCPM, ne saurait effacer les infractions commises aux prescriptions en droit des étrangers. Ainsi, quoiqu'en dise le recourant, il a mis, de volonté délibérée, les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur. Le fait que l'intéressé n'a pas démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre les études envisagées en Suisse plaide également en sa défaveur, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.3.2). 8.3.4 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études débutées auprès de l'UNIGE. Toutefois, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé a déjà effectué les deux premières années de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité. Il est encore à noter que le fait que l'UNIGE ait procédé à l'inscription du recourant et que ce dernier ait poursuivi son cursus et passé plusieurs sessions d'examens ne peut être retenu en sa faveur, dans la mesure où l'université précitée n'est pas l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. arrêt du TAF F-208/2017 du 5 novembre 2018, consid. 7.2.2 ; cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ainsi que l'arrêt du TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2). 8.4 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée dont il est question devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.4). 8.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait lui reprocher d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 janvier 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
E. 4 Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ».
E. 4.1 L'ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l'application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport à l'ancien art. 99 phr. 2 LEI n'ont aucune incidence in casu (cf. arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4).
E. 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er novembre 2019, site consulté en septembre 2020). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 8 octobre 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
E. 6 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi).
E. 6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version) à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
E. 6.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.
E. 7.1 S'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater qu'A._______ est régulièrement inscrit à l'UNIGE depuis le semestre d'automne 2018 en vue de l'obtention du baccalauréat universitaire en économie et management (cf. attestation d'inscription de l'UNIGE du 4 octobre 2018 versée au dossier cantonal et relevés de notes des sessions d'examens de mai-juin 2019 et janvier-février 2020 produits le 18 juin 2020). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le prénommé, arrivé en Suisse au mois d'octobre 2018 pour y étudier, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants, même si l'autorité de première instance a émis quelques réserves quant à la capacité financière du garant à prendre en charge les frais durant la totalité du séjour envisagé sur sol helvétique (cf. pièces figurant au dossier du SEM et du TAF). Enfin, il n'appert pas du dossier que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis par l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le cursus universitaire débuté en 2018.
E. 7.2 L'autorité de première instance relève cependant dans la décision querellée que le recourant réside et étudie déjà en Suisse alors qu'il ne dispose pas d'autorisation idoine, faisant ainsi fi de la législation en vigueur (cf. décision du 16 janvier 2019, p. 6).
E. 7.3 Comme noté dans la décision incidente du 28 février 2019, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressé, qui a certes entrepris des démarches depuis l'étranger auprès d'une représentation consulaire suisse en vue de l'obtention d'un visa de longue durée pour étudier dans le canton de Genève, est entré en Suisse au mois d'octobre 2018 après l'échéance de son permis de séjour en France afin de poursuivre une formation (cf. mémoire de recours, p. 5, ch. 12), mais sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et que, compte tenu du fait qu'il avait déjà effectué des démarches similaires auprès des autorités françaises et obtenu un permis de séjour français pour études, il ne pouvait ignorer qu'il lui était nécessaire d'obtenir un visa pour entrer en Suisse et une autorisation de séjour pour formation pour y étudier. Même si l'OCPM a informé l'intéressé qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour, cet office a expressément mentionné, dans sa décision du 8 octobre 2018, que l'autorisation de séjour qu'il se proposait de lui délivrer en application de l'art. 27 LEtr ne serait valable que si le SEM en approuvait l'octroi, conformément à la réglementation régissant la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les autorités cantonales en matière de droit des étrangers, référence étant faite à l'art. 85 OASA. A cela s'ajoute le fait que, par courrier du 24 octobre 2018, le SEM a spécifiquement indiqué au recourant qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
E. 7.4 A ce stade, le Tribunal retient que le prénommé a enfreint la législation sur les étrangers en entrant sur le territoire suisse pour y étudier sans être au bénéfice ni d'un visa valable, ni d'un autre titre de séjour lui permettant de le faire, et que, partant, il a bel et bien mis les autorités devant le fait accompli en se rendant en Suisse avant que les autorités compétentes n'aient rendu leur décision Or, cette manière de procéder ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie les dispositions légales régissant les conditions d'admission en Suisse. Le comportement d'A._______ est d'autant moins acceptable que celui-ci était censé connaître lesdites prescriptions, puisqu'il avait entrepris les démarches depuis son pays d'origine pour obtenir un visa de longue durée aux fins d'études en France, puis avait ensuite répété les mêmes démarches depuis la France pour venir étudier en Suisse. La certitude que sa demande d'autorisation de séjour serait acceptée, car il était sur le point d'obtenir l'aval de l'OCPM (cf. mémoire de recours, p. 5, ch. 13), n'excuse en rien les manquements observés, d'autant plus que, comme mentionné ci-avant, le SEM l'a informé, le 24 octobre 2018, qu'il entendait refuser de lui accorder ladite autorisation.
E. 7.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est parfaitement en droit d'émettre de sérieux doutes quant aux intentions réelles du prénommé et à sa sortie effective de Suisse au terme du séjour envisagé, ce d'autant plus que, malgré le rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposée par l'intéressé (cf. consid. F), ce dernier a poursuivi ses études à Genève, avant de partir en France en été 2019, et est revenu à nouveau en Suisse continuer son cursus universitaire (cf. consid. H) sans disposer toutefois de visa ou d'autorisation idoines.
E. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il s'impose de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
E. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).
E. 8.3 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
E. 8.3.1 Plaide en faveur du recourant, le fait qu'il souhaite entreprendre en Suisse un baccalauréat universitaire en économie et management dans le but de reprendre la gestion des différents commerces de son cousin en Algérie. Son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé pourrait également parler en sa faveur. Toutefois, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Sur ce plan, il est à noter que le recourant n'a pas hésité à revenir en Suisse après l'été 2019, alors que l'effet suspensif n'avait pas été restitué au pourvoi et qu'il devait attendre à l'étranger l'issue de la présente procédure de recours (cf. consid. F et H ci-avant).
E. 8.3.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (consid. 8.2 ci-avant). En l'occurrence, force est de constater que le recourant avait commencé en 2016 à suivre des cours pour l'obtention d'une licence en chimie organique dans une université en France, mais que ce cursus lui ayant été imposé par ses parents, il n'avait pas fait preuve de la détermination nécessaire à la réussite de ces études et avait redoublé avant d'abandonner en 2018 lesdites études (cf. mémoire de recours, ch. 4, p. 3). Il est certes compréhensible que l'intéressé veuille changer complètement de cursus universitaire et acquérir une formation lui permettant de débuter sa carrière professionnelle en Algérie. Cependant, le Tribunal ne parvient pas à retenir comme déterminante l'opportunité pour celui-ci de venir suivre une formation en économie et management dans un autre pays. Aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette formation se fasse nécessairement en Suisse. En outre, il est à noter que même si le recourant n'avait effectivement pas réussi à poursuivre les nouvelles études envisagées en France, ce qu'il n'a pas démontré, mais seulement allégué, il aurait pu décider de le faire dans son pays d'origine, puisque ladite formation est disponible auprès des Universités d'Alger ou de Béjaïa (cf. www.alger-dz.com/universite-alger/economie-gestion.htm; www.univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Economiques_Commerciales_Science_Gestion/formation; sites consultés en septembre 2020). Certes, le recourant a fait valoir que l'on ne saurait considérer comme analogue la qualité et la renommée d'un diplôme suisse ou algérien. Toutefois, ce dernier a invoqué comme motif essentiel pour l'obtention d'un tel diplôme la reprise de la gestion des différents commerces de son cousin en Algérie (cf. mémoire de recours du 18 février 2019, ch. 6, p. 4). Or, comme l'a relevé le SEM dans son préavis du 6 juin 2019, lesdits commerces concernent la distribution de produits alimentaires, le commerce itinérant, le commerce de détail de l'alimentation générale (épicerie) et des entrepôts. Dès lors, le Tribunal est d'avis que l'obtention du diplôme visé en Algérie conviendra au bon déroulement de l'activité professionnelle envisagée par le recourant au sein de sa famille dans son pays d'origine.
E. 8.3.3 Sur un plan négatif, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 7.3 et 7.4), le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas respecté les conditions requises par la législation sur les étrangers, puisqu'il était démuni d'une autorisation de séjour idoine l'autorisant à entamer des études à l'UNIGE. Aussi l'explication donnée par l'intéressé (cf. mémoire de recours du 18 février 2019, ch. 13, p. 5), selon laquelle il n'avait pas conscience du caractère potentiellement illicite de son acte et ne voulait nullement mettre les autorités devant le fait accompli car il était sur le point d'obtenir l'aval de l'OCPM, ne saurait effacer les infractions commises aux prescriptions en droit des étrangers. Ainsi, quoiqu'en dise le recourant, il a mis, de volonté délibérée, les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur. Le fait que l'intéressé n'a pas démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre les études envisagées en Suisse plaide également en sa défaveur, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.3.2).
E. 8.3.4 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études débutées auprès de l'UNIGE. Toutefois, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé a déjà effectué les deux premières années de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité. Il est encore à noter que le fait que l'UNIGE ait procédé à l'inscription du recourant et que ce dernier ait poursuivi son cursus et passé plusieurs sessions d'examens ne peut être retenu en sa faveur, dans la mesure où l'université précitée n'est pas l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. arrêt du TAF F-208/2017 du 5 novembre 2018, consid. 7.2.2 ; cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ainsi que l'arrêt du TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).
E. 8.4 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée dont il est question devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.4).
E. 8.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait lui reprocher d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
E. 9 En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 janvier 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de même montant versée le 6 mars 2019.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant par l'entremise de son avocat (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour - en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information (annexe : dossier cantonal en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-847/2019 Arrêt du 5 octobre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Léonard Micheli-Jeannet, Schmidt & Associés, 10, rue du Vieux-Collège, 1204 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études et renvoi de Suisse. Faits : A. Après avoir séjourné en France entre 2016 et 2018, au bénéfice d'un titre de séjour pour études valable jusqu'au 1er octobre 2018, dans l'intention d'obtenir une licence en chimie organique à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, A._______, ressortissant algérien né le (...) 1995, a rempli, le 3 septembre 2018, une demande pour un visa de long séjour (visa D) et l'a déposée le 7 septembre 2018 à l'Ambassade de Suisse à Paris, afin de suivre des cours durant trois ans à la Faculté d'économie et de management de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE). A l'appui de sa requête, il a d'abord fait valoir qu'il souhaitait changer de domaine d'études en passant de la chimie vers l'économie et le management et qu'il avait passé avec succès, au mois d'août 2018, l'examen complémentaire des universités suisses (ci-après : ECUS) pour pouvoir s'inscrire à l'UNIGE. Il a précisé que sa famille avait fait pression pour qu'il effectue des études en « science technique », qu'il avait suivi en ce sens deux années d'école préparatoire en Algérie et que, ne pouvant changer de domaine sans devoir passer un autre examen de baccalauréat « selon la loi algérienne », il avait décidé de poursuivre et avait effectué ensuite deux années d'études en chimie dans une université française avec le soutien financier de son cousin, avant d'y renoncer finalement compte tenu de son manque de motivation. Il a encore produit divers documents, dont notamment des copies d'attestation d'inscription à l'Université de Genève, d'un curriculum vitae, des notes et du certificat de l'ECUS, de son titre de séjour français, d'une attestation de prise en charge financière de son cousin et d'un contrat de sous-location dans un appartement situé dans le canton de Genève. Il s'est par ailleurs engagé, par écrit du 3 septembre 2018, à quitter le territoire helvétique au terme de ses études et de ne pas demander de prolongation de visa. B. Après avoir obtenu des informations complémentaires de la part du prénommé, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a informé le requérant, par courrier du 8 octobre 2018, qu'il était disposé à accorder l'autorisation de séjour pour formation demandée, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par courrier du 24 octobre 2018, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par l'OCPM, parce que les moyens financiers du garant paraissaient limités, que les études envisagées en Suisse pouvaient être poursuivies en France, pays dans lequel il avait déjà séjourné pour y étudier entre 2016 et 2018 et qu'il semblait déjà résider et suivre ses études à Genève, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour sur le territoire helvétique. Le requérant a alors été invité à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 6 novembre 2018, A._______ a indiqué qu'il n'avait plus la possibilité de renouveler son titre de séjour en France, parce qu'il ne s'était pas inscrit dans une université française pour la nouvelle année académique. Il a encore fourni diverses informations et moyens de preuve concernant son logement à Genève et les ressources financières de son cousin, qui se portait garant pour le financement de ses études. Par courrier posté le 11 décembre 2018 à l'attention du SEM, l'intéressé a encore produit les copies de son contrat de résident dans un foyer d'étudiant à Genève, conclu le 22 octobre 2018, d'une attestation dudit foyer datée du 7 décembre 2018 et d'un récépissé de loyer pour le mois de décembre 2018. D. Par décision du 16 janvier 2019, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a constaté qu'au vu des pièces du dossier, le prénommé remplissait les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 LEtr tout en émettant des réserves quant à la capacité financière du garant à prendre en charge les études de l'intéressé durant l'intégralité du séjour envisagé en Suisse (à savoir trois ans), puisqu'il n'avait pas été précisé si le garant assumait également la charge d'autres personnes et que, même si ce dernier avait financé les précédentes études de l'intéressé, le coût de la vie à Genève était sensiblement supérieur à celui prévalant en France. Le SEM a aussi noté que l'intéressé avait déjà entamé des études universitaires entre 2016 et 2018 en France, que ce dernier avait néanmoins décidé de changer de domaine d'études pour des motifs de convenance personnelle, qu'il avait postulé dans diverses universités en France et en Suisse et qu'il devait être ainsi admis que le prénommé aurait pu poursuivre son cursus académique en France et y suivre des études analogues à celles envisagées en Suisse. L'autorité de première instance a alors estimé que la nécessité et l'opportunité d'entreprendre les études sur sol helvétique n'étaient pas suffisamment démontrées. Le SEM a aussi relevé que le requérant était entré en Suisse avant que les autorités suisses ne statuent sur sa requête et qu'il avait commencé ses études à l'UNIGE en mettant lesdites autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, le SEM a considéré, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, que les intérêts personnels de l'intéressé ne primaient pas sur l'intérêt public résultant de l'art. 3 al. 3 LEtr. Finalement, l'autorité de première instance a conclu que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. E. Le 18 février 2019, A._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. Dans son pourvoi, le recourant a exposé les faits survenus avant le prononcé de la décision querellée en précisant qu'il avait abandonné son cursus à l'Université de Toulouse, qu'il envisageait de reprendre la gestion des différents commerces de son cousin, raison pour laquelle il voulait faire un nouveau cursus universitaire en économie et management financé par son garant et qu'à l'échéance de son titre de séjour en France, il était entré en Suisse au mois d'octobre 2018 pour y suivre des études à l'UNIGE « sans avoir conscience du caractère potentiellement illicite de son acte et sans nullement mettre les autorités devant le fait accompli », car il était sur le point d'obtenir l'aval de l'OCPM. Par ailleurs, le recourant a contesté l'appréciation faite par le SEM concernant le fait qu'il aurait pu poursuivre en France des études analogues à celles envisagées en Suisse. Il a expliqué à ce propos qu'il n'avait pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour selon la législation en vigueur en France, puisqu'il avait abandonné son cursus universitaire et qu'il ne pouvait donc attester du suivi assidu de ses études durant les années précédentes, de sorte qu'il s'était retrouvé, à la rentrée académique 2018/2019, dans l'impossibilité d'être accepté par les universités françaises dans le nouveau cursus envisagé. Il a encore fait valoir que l'on ne saurait considérer comme analogue la qualité et la renommée d'un diplôme suisse ou algérien et que l'intérêt public résultant de la loi ne saurait l'empêcher de poursuivre ses études en Suisse, qui étaient nécessaires pour « son projet de vie » et « la pérennité des commerces de son cousin ». F. Par décision incidente du 28 février 2019, le Tribunal a notamment rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposée par l'intéressé et lui a intimé de quitter la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 6 juin 2019. Invité à se prononcer sur le préavis précité par ordonnance du Tribunal du 14 juin 2019, le recourant n'a fait part d'aucune observation. H. A la suite de l'ordonnance du 20 mai 2020 du Tribunal, l'intéressé a confirmé, le 18 juin 2020, avoir un intérêt actuel à la poursuite de la procédure et a indiqué avoir résidé en France durant l'été 2019, puis être revenu à Genève pour y prendre un logement d'étudiant au mois de novembre 2019 et y poursuivre depuis lors ses études à l'UNIGE. Il a joint des copies d'attestations d'hébergement d'une tierce personne et de l'UNIGE, ainsi que des relevés de notes des sessions d'examens des mois de mai-juin 2019 et janvier-février 2020. I. Dans sa duplique du 20 août 2020, l'autorité intimée a indiqué maintenir les considérants de la décision attaquée et a renvoyé à son préavis du 6 juin 2019. Le 28 août 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant un double de la duplique précitée sans ouvrir un nouvel échange d'écritures. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
4. Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.1 L'ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l'application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport à l'ancien art. 99 phr. 2 LEI n'ont aucune incidence in casu (cf. arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er novembre 2019, site consulté en septembre 2020). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 8 octobre 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
6. Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version) à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 7. 7.1 S'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater qu'A._______ est régulièrement inscrit à l'UNIGE depuis le semestre d'automne 2018 en vue de l'obtention du baccalauréat universitaire en économie et management (cf. attestation d'inscription de l'UNIGE du 4 octobre 2018 versée au dossier cantonal et relevés de notes des sessions d'examens de mai-juin 2019 et janvier-février 2020 produits le 18 juin 2020). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le prénommé, arrivé en Suisse au mois d'octobre 2018 pour y étudier, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants, même si l'autorité de première instance a émis quelques réserves quant à la capacité financière du garant à prendre en charge les frais durant la totalité du séjour envisagé sur sol helvétique (cf. pièces figurant au dossier du SEM et du TAF). Enfin, il n'appert pas du dossier que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis par l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le cursus universitaire débuté en 2018. 7.2 L'autorité de première instance relève cependant dans la décision querellée que le recourant réside et étudie déjà en Suisse alors qu'il ne dispose pas d'autorisation idoine, faisant ainsi fi de la législation en vigueur (cf. décision du 16 janvier 2019, p. 6). 7.3 Comme noté dans la décision incidente du 28 février 2019, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressé, qui a certes entrepris des démarches depuis l'étranger auprès d'une représentation consulaire suisse en vue de l'obtention d'un visa de longue durée pour étudier dans le canton de Genève, est entré en Suisse au mois d'octobre 2018 après l'échéance de son permis de séjour en France afin de poursuivre une formation (cf. mémoire de recours, p. 5, ch. 12), mais sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et que, compte tenu du fait qu'il avait déjà effectué des démarches similaires auprès des autorités françaises et obtenu un permis de séjour français pour études, il ne pouvait ignorer qu'il lui était nécessaire d'obtenir un visa pour entrer en Suisse et une autorisation de séjour pour formation pour y étudier. Même si l'OCPM a informé l'intéressé qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour, cet office a expressément mentionné, dans sa décision du 8 octobre 2018, que l'autorisation de séjour qu'il se proposait de lui délivrer en application de l'art. 27 LEtr ne serait valable que si le SEM en approuvait l'octroi, conformément à la réglementation régissant la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les autorités cantonales en matière de droit des étrangers, référence étant faite à l'art. 85 OASA. A cela s'ajoute le fait que, par courrier du 24 octobre 2018, le SEM a spécifiquement indiqué au recourant qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 7.4 A ce stade, le Tribunal retient que le prénommé a enfreint la législation sur les étrangers en entrant sur le territoire suisse pour y étudier sans être au bénéfice ni d'un visa valable, ni d'un autre titre de séjour lui permettant de le faire, et que, partant, il a bel et bien mis les autorités devant le fait accompli en se rendant en Suisse avant que les autorités compétentes n'aient rendu leur décision Or, cette manière de procéder ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie les dispositions légales régissant les conditions d'admission en Suisse. Le comportement d'A._______ est d'autant moins acceptable que celui-ci était censé connaître lesdites prescriptions, puisqu'il avait entrepris les démarches depuis son pays d'origine pour obtenir un visa de longue durée aux fins d'études en France, puis avait ensuite répété les mêmes démarches depuis la France pour venir étudier en Suisse. La certitude que sa demande d'autorisation de séjour serait acceptée, car il était sur le point d'obtenir l'aval de l'OCPM (cf. mémoire de recours, p. 5, ch. 13), n'excuse en rien les manquements observés, d'autant plus que, comme mentionné ci-avant, le SEM l'a informé, le 24 octobre 2018, qu'il entendait refuser de lui accorder ladite autorisation. 7.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est parfaitement en droit d'émettre de sérieux doutes quant aux intentions réelles du prénommé et à sa sortie effective de Suisse au terme du séjour envisagé, ce d'autant plus que, malgré le rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposée par l'intéressé (cf. consid. F), ce dernier a poursuivi ses études à Genève, avant de partir en France en été 2019, et est revenu à nouveau en Suisse continuer son cursus universitaire (cf. consid. H) sans disposer toutefois de visa ou d'autorisation idoines. 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il s'impose de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 8.3 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 8.3.1 Plaide en faveur du recourant, le fait qu'il souhaite entreprendre en Suisse un baccalauréat universitaire en économie et management dans le but de reprendre la gestion des différents commerces de son cousin en Algérie. Son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé pourrait également parler en sa faveur. Toutefois, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Sur ce plan, il est à noter que le recourant n'a pas hésité à revenir en Suisse après l'été 2019, alors que l'effet suspensif n'avait pas été restitué au pourvoi et qu'il devait attendre à l'étranger l'issue de la présente procédure de recours (cf. consid. F et H ci-avant). 8.3.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (consid. 8.2 ci-avant). En l'occurrence, force est de constater que le recourant avait commencé en 2016 à suivre des cours pour l'obtention d'une licence en chimie organique dans une université en France, mais que ce cursus lui ayant été imposé par ses parents, il n'avait pas fait preuve de la détermination nécessaire à la réussite de ces études et avait redoublé avant d'abandonner en 2018 lesdites études (cf. mémoire de recours, ch. 4, p. 3). Il est certes compréhensible que l'intéressé veuille changer complètement de cursus universitaire et acquérir une formation lui permettant de débuter sa carrière professionnelle en Algérie. Cependant, le Tribunal ne parvient pas à retenir comme déterminante l'opportunité pour celui-ci de venir suivre une formation en économie et management dans un autre pays. Aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette formation se fasse nécessairement en Suisse. En outre, il est à noter que même si le recourant n'avait effectivement pas réussi à poursuivre les nouvelles études envisagées en France, ce qu'il n'a pas démontré, mais seulement allégué, il aurait pu décider de le faire dans son pays d'origine, puisque ladite formation est disponible auprès des Universités d'Alger ou de Béjaïa (cf. www.alger-dz.com/universite-alger/economie-gestion.htm; www.univ-bejaia.dz/Fac_Sciences_Economiques_Commerciales_Science_Gestion/formation; sites consultés en septembre 2020). Certes, le recourant a fait valoir que l'on ne saurait considérer comme analogue la qualité et la renommée d'un diplôme suisse ou algérien. Toutefois, ce dernier a invoqué comme motif essentiel pour l'obtention d'un tel diplôme la reprise de la gestion des différents commerces de son cousin en Algérie (cf. mémoire de recours du 18 février 2019, ch. 6, p. 4). Or, comme l'a relevé le SEM dans son préavis du 6 juin 2019, lesdits commerces concernent la distribution de produits alimentaires, le commerce itinérant, le commerce de détail de l'alimentation générale (épicerie) et des entrepôts. Dès lors, le Tribunal est d'avis que l'obtention du diplôme visé en Algérie conviendra au bon déroulement de l'activité professionnelle envisagée par le recourant au sein de sa famille dans son pays d'origine. 8.3.3 Sur un plan négatif, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 7.3 et 7.4), le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas respecté les conditions requises par la législation sur les étrangers, puisqu'il était démuni d'une autorisation de séjour idoine l'autorisant à entamer des études à l'UNIGE. Aussi l'explication donnée par l'intéressé (cf. mémoire de recours du 18 février 2019, ch. 13, p. 5), selon laquelle il n'avait pas conscience du caractère potentiellement illicite de son acte et ne voulait nullement mettre les autorités devant le fait accompli car il était sur le point d'obtenir l'aval de l'OCPM, ne saurait effacer les infractions commises aux prescriptions en droit des étrangers. Ainsi, quoiqu'en dise le recourant, il a mis, de volonté délibérée, les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur. Le fait que l'intéressé n'a pas démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre les études envisagées en Suisse plaide également en sa défaveur, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.3.2). 8.3.4 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études débutées auprès de l'UNIGE. Toutefois, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé a déjà effectué les deux premières années de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité. Il est encore à noter que le fait que l'UNIGE ait procédé à l'inscription du recourant et que ce dernier ait poursuivi son cursus et passé plusieurs sessions d'examens ne peut être retenu en sa faveur, dans la mesure où l'université précitée n'est pas l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. arrêt du TAF F-208/2017 du 5 novembre 2018, consid. 7.2.2 ; cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ainsi que l'arrêt du TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2). 8.4 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée dont il est question devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.4). 8.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait lui reprocher d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 janvier 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de même montant versée le 6 mars 2019.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information (annexe : dossier cantonal en retour) La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Alain Renz Expédition :