Visa Schengen
Sachverhalt
A. Par courrier du 26 février 2014, B._______ et A._______ (ci-après : les hôtes) ont déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito, une demande de visa Schengen pour visite familiale du 7 avril 2014 au 8 juin 2014 en faveur de C._______, fille de B._______, née le 2 février 1998 d'une précédente relation. Dans les informations fournies à la représentation suisse précitée, les hôtes en Suisse ont notamment déclaré que C._______ était en âge de scolarité, que l'école avait donné son accord pour qu'elle s'absente jusqu'au 15 juin 2014 au plus tard, et qu'ils s'engageaient à ce que l'intéressée rentre en Equateur au terme de son séjour. B. Par décision du 24 mars 2014, notifiée le même jour, l'Ambassade de Suisse à Quito a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de C._______, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie. C. Par acte du 12 avril 2014, B._______ et A._______ ont fait opposition à cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM ; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), demandant l'octroi d'un visa Schengen du 1er mai 2014 au 12 juin 2014, subsidiairement du 1er mars 2015 au 31 [recte 30] avril 2015. A l'appui de leur opposition, ils ont notamment fait valoir que ce refus constituait une atteinte à la Convention du 20 novembre 1989 relative au droit de l'enfance (CDE, RS 0.107) et au "droit à la famille" au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que tous souhaitaient que l'intéressée termine sa scolarité en Equateur, que le centre de vie de l'intéressée se trouvait en Equateur, et qu'ils s'engageaient à ce que la requérante rentre en Equateur au terme de son séjour. D. Par décision du 17 juin 2014, le SEM a rejeté l'opposition du 12 avril 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune femme célibataire de 16 ans, étudiante, sans activité lucrative, sans attaches contraignantes avec son pays d'origine, n'ayant jamais voyagé à l'étranger). De plus, le SEM a relevé que la période du séjour en Suisse envisagé ne coïncidait pas avec les vacances scolaires en Equateur, contrairement à ce qu'affirmaient les opposants. Enfin, le refus de visa ne constituait pas, selon l'autorité inférieure, une atteinte disproportionnée au "droit à la famille", relevant que le père avait volontairement quitté l'Equateur en laissant sa fille au pays, qu'il n'avait pas démontré avoir une relation affective étroite et financière avec sa fille, et que les opposants ne s'étaient préoccupés de rendre visite à l'intéressée qu'à partir de mars 2009, suite à un premier refus d'octroi de visa en faveur de C._______. E. B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision le 15 août 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de C._______. Les recourants ont notamment reproché à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits, d'avoir violé la CDE et la CEDH, et de ne pas avoir pris en compte l'intérêt de l'enfant à pouvoir visiter son père en Suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 17 septembre 2014, l'autorité inférieure s'est bornée à relever que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation, à l'instar des moyens de preuve qui s'y rapportaient. G. Par courrier du 29 septembre 2014, les recourants ont transmis au Tribunal un lot de photos prises en Equateur au cours des années 2004, 2008 et 2013, attestant à leur sens de la relation affective existante entre B._______ et sa fille. H. Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 L'objet du litige consiste à déterminer s'il y a lieu d'octroyer un visa Schengen en faveur de C._______ du 1er mai 2014 au 12 juin 2014, subsidiairement du 1er mars 2015 au 31 [recte 30] avril 2015, comme les recourants le requièrent. Le Tribunal procèdera dès lors à un rappel des règles légales pertinentes (consid. 3) avant d'en tirer les conclusions qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 4).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 A titre préalable, il convient de relever que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). 3.2 3.2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 3.2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 3.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2), à savoir, le requérant doit, selon premier alinéa, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et, selon le deuxième alinéa, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. 3.3.2 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 précité), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 3.3.4 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. 3.3.5 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et la réf. citée). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).
4. En l'espèce, il y aura lieu - dans un premier temps - d'examiner si C._______ est soumise à l'obligation d'obtenir un visa (consid. 4.1), avant de déterminer si celui-ci peut lui être octroyé (consid. 4.2). 4.1 Du fait qu'elle est ressortissante de la République d'Equateur, C._______ est soumise à l'obligation du visa au sens de l'art. 1 par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 susmentionné, en lien avec les annexes I et II dudit règlement (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus). 4.2 Cela étant, il sied d'examiner si l'intéressée remplit les conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, lesquelles correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Comme l'autorité inférieure s'est toutefois dispensée d'examiner l'intégralité de ces conditions - dès lors qu'elle estimait que la requérante n'avait pas apporté la garantie qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de la durée de validité du visa, ce qui suffisait déjà à justifier le refus querellé - le Tribunal s'attachera dans un premier temps à examiner si cette garantie a été niée à juste titre. Il convient donc, en l'espèce, d'examiner si la situation politique ou économique en Equateur et la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de C._______ plaident en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 4.2.1 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Equateur, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant en Equateur est estimé à USD 4'616.- en 2014, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (CHF 78'539.- en 2013). L'économie équatorienne croît régulièrement depuis 2003, à l'exception d'une crise en 2009 et 2010 (pour plus détail, cf. notamment arrêt du TAF C-1280/2011 du 25 mai 2012 consid. 6.4). La forte croissance de l'économie qui s'est amorcée depuis les années 2000 ne saurait faire oublier que dite économie est fortement dépendante des recettes pétrolières et donc des cours mondiaux du pétrole (40 % des revenus de l'Etat et 60 % des exportations), actuellement au plus bas. Sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 4.15 % de la population active, inférieur à celui de la zone euro, l'Equateur conserve un taux de pauvreté élevé, à 27.3 % de la population, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, www.eda.admin.ch > Informations sur les pays et pour les voyageurs > Equateur > Equateur en bref, consulté en février 2015 ; site internet de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, consulté en février 2015 ; site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr > dossier pays > Equateur > Présentation, consulté en février 2015). Or, l'existence de telles disparités entre l'Equateur et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse du père de la requérante, de sa belle-mère et de son demi-frère. 4.2.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de C._______ pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). La prénommée vit auprès de sa mère et de ses frères en Equateur (cf. recours p. 8, décision querellée p. 4), bénéfice du soutien financier de son père B._______ résidant en Suisse (cf. recours p. 4 et 8) et suit actuellement des cours en deuxième année de bachillerato - à savoir l'école préparatoire aux études supérieures - à l'Unidad Educativa Fiscomisional "Pierre Teilhard de Chardin" d'Atacames, province d'Esmeraldas. Bien qu'elle soit jeune, il ressort du dossier que l'intéressée a vécu toute sa vie en Equateur, qu'elle y suit encore sa scolarité - dont les frais pour l'année 2014-2015 avaient déjà été payés au moment de la demande -, qu'elle possède la totalité de son réseau social (à savoir sa mère, sa fratrie et son cercle d'amis) en Equateur, à l'exception de son père, sa belle-mère et son demi-frère vivant en Suisse, et qu'elle n'a jamais quitté son pays auparavant. L'intéressée a donc bien des attaches importantes dans son pays, ce qui plaide en faveur de la thèse d'un retour dans celui-ci à l'échéance du visa sollicité. Quant à l'argument du SEM, selon lequel le visa demandé - initialement du 6 avril 2014 au 6 juin 2014 - portait en partie sur une période correspondant au début d'une année scolaire, ce qui plaidait en défaveur d'un retour en Equateur à l'échéance de ce visa, il ne convainc pas le Tribunal de céans. Certes, il apparaît que l'intéressée devait reprendre l'école le 5 mai 2014, de sorte que - si le visa lui avait été octroyé pour cette période - elle aurait manqué près d'un mois d'instruction (source : site internet du Ministère de l'éducation de la République d'Equateur, http://educacion.gob.ec/calendario-escolar, site consulté en février 2015). Cela étant, les recourants avaient fait des démarches auprès de l'école de l'intéressée pour obtenir une autorisation limitée dans le temps de s'absenter (en prolongation des vacances scolaires) jusqu'au 15 juin 2014 et ont payé les frais de scolarité pour l'année 2014-2015, démontrant par là leur intention de voir l'intéressée poursuivre le cursus scolaire commencé, même si elle manquait le premier mois de cours dès la rentrée scolaire. En outre, les recourants avaient conclu une assurance qui correspond à la période de visa initialement sollicité et avaient acheté un billet d'avion retour pour le 6 juin 2014. Partant, sur la base de ces éléments, il n'y a pas lieu d'être défiant quant à la volonté de l'intéressée de reprendre sa scolarité en Equateur à l'issue du visa sollicité, respectivement quant à la volonté des recourants de voir celle-ci réintégrer son pays à l'issue de ses vacances. Ceci vaut désormais d'autant plus que, dans les conclusions de leur recours, les recourant demandent l'octroi d'un visa allant du 1er mars 2015 au 30 avril 2015. Selon les sources d'information susmentionnées, les vacances scolaires de l'intéressée vont du 1er mars 2015 au 3 mai 2015, de telle sorte que la période du visa requis couvre cette fois-ci l'entier des vacances de l'intéressée et n'empiète pas sur la reprise des cours. Enfin, le Tribunal relève que la requérante commencera sa troisième et dernière année de bachillerato, et que les recourants semblent avoir à coeur d'offrir une formation de qualité et complète à la requérante. Enfin, la durée et les motifs de la venue en Suisse de l'intéressée paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Somme toute, le Tribunal ne voit guère dans la situation personnelle de l'intéressée de motif de mettre en doute sa volonté de retourner en Equateur à l'issue du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). 4.2.3 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui lient la requérante à son pays, à la situation matérielle qui est la sienne, ainsi qu'au fait qu'elle est en cours de scolarité, le Tribunal est amené à considérer - en dépit de la situation générale en Equateur - que son retour dans ce pays à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Cela étant, cette condition peut être considérée comme remplie. 4.2.4 Il demeure à examiner les autres conditions régissant l'octroi d'un visa Schengen (cf. consid. 3.3 ci-avant). S'agissant de la condition tenant au fait que l'intéressée dispose des moyens financiers nécessaires à son séjour, elle ne pose guère problème au vu des garanties financières offertes par les recourants. L'autorité inférieure ne le conteste d'ailleurs pas. 4.2.5 S'agissant des autres conditions posées par le code frontières Schengen, respectivement par l'art. 5 LEtr, le Tribunal de céans ne dispose pas des renseignements pertinents pour se prononcer. En conséquence, le recours doit être admis au sens des considérants, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressée remplit les autres conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen - auquel cas il lui délivrera un visa uniforme - ou, à défaut, s'il convient de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 4.3 Les considérations qui précèdent dispensent d'examiner s'il y aurait lieu d'octroyer un visa au surplus sur la base de l'art. 8 CEDH. Tout au plus peut-il être observé à ce sujet qu'il existe certainement une relation affective et économique étroite entre le père recourant et sa fille, sur la base des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que l'application de cette disposition ne saurait d'emblée être niée ; encore faudrait-il voir si un refus de visa constituerait une ingérence inadmissible dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt du TAF C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Un tel examen s'avère toutefois superflu dans le cas d'espèce, le recours étant déjà admis sur la base d'autres dispositions. 5. 5.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, au sens de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées. Vu l'issue du recours, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure. Il en est de même de l'autorité inférieure. 5.2 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, il apparaît que les recourants ne sont pas représentés, de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer le remboursement e frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et qu'ils n'ont pas démontré avoir assumé de frais relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF, de sorte qu'ils n'ont pas droit à des dépens.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 1.4 L'objet du litige consiste à déterminer s'il y a lieu d'octroyer un visa Schengen en faveur de C._______ du 1er mai 2014 au 12 juin 2014, subsidiairement du 1er mars 2015 au 31 [recte 30] avril 2015, comme les recourants le requièrent. Le Tribunal procèdera dès lors à un rappel des règles légales pertinentes (consid. 3) avant d'en tirer les conclusions qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 4).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3.1 A titre préalable, il convient de relever que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée).
E. 3.2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 3.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2), à savoir, le requérant doit, selon premier alinéa, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et, selon le deuxième alinéa, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
E. 3.3.2 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 précité), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 3.3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 3.3.4 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
E. 3.3.5 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et la réf. citée). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).
E. 4 En l'espèce, il y aura lieu - dans un premier temps - d'examiner si C._______ est soumise à l'obligation d'obtenir un visa (consid. 4.1), avant de déterminer si celui-ci peut lui être octroyé (consid. 4.2).
E. 4.1 Du fait qu'elle est ressortissante de la République d'Equateur, C._______ est soumise à l'obligation du visa au sens de l'art. 1 par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 susmentionné, en lien avec les annexes I et II dudit règlement (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus).
E. 4.2 Cela étant, il sied d'examiner si l'intéressée remplit les conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, lesquelles correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Comme l'autorité inférieure s'est toutefois dispensée d'examiner l'intégralité de ces conditions - dès lors qu'elle estimait que la requérante n'avait pas apporté la garantie qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de la durée de validité du visa, ce qui suffisait déjà à justifier le refus querellé - le Tribunal s'attachera dans un premier temps à examiner si cette garantie a été niée à juste titre. Il convient donc, en l'espèce, d'examiner si la situation politique ou économique en Equateur et la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de C._______ plaident en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 4.2.1 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Equateur, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant en Equateur est estimé à USD 4'616.- en 2014, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (CHF 78'539.- en 2013). L'économie équatorienne croît régulièrement depuis 2003, à l'exception d'une crise en 2009 et 2010 (pour plus détail, cf. notamment arrêt du TAF C-1280/2011 du 25 mai 2012 consid. 6.4). La forte croissance de l'économie qui s'est amorcée depuis les années 2000 ne saurait faire oublier que dite économie est fortement dépendante des recettes pétrolières et donc des cours mondiaux du pétrole (40 % des revenus de l'Etat et 60 % des exportations), actuellement au plus bas. Sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 4.15 % de la population active, inférieur à celui de la zone euro, l'Equateur conserve un taux de pauvreté élevé, à 27.3 % de la population, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, www.eda.admin.ch > Informations sur les pays et pour les voyageurs > Equateur > Equateur en bref, consulté en février 2015 ; site internet de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, consulté en février 2015 ; site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr > dossier pays > Equateur > Présentation, consulté en février 2015). Or, l'existence de telles disparités entre l'Equateur et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse du père de la requérante, de sa belle-mère et de son demi-frère.
E. 4.2.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de C._______ pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). La prénommée vit auprès de sa mère et de ses frères en Equateur (cf. recours p. 8, décision querellée p. 4), bénéfice du soutien financier de son père B._______ résidant en Suisse (cf. recours p. 4 et 8) et suit actuellement des cours en deuxième année de bachillerato - à savoir l'école préparatoire aux études supérieures - à l'Unidad Educativa Fiscomisional "Pierre Teilhard de Chardin" d'Atacames, province d'Esmeraldas. Bien qu'elle soit jeune, il ressort du dossier que l'intéressée a vécu toute sa vie en Equateur, qu'elle y suit encore sa scolarité - dont les frais pour l'année 2014-2015 avaient déjà été payés au moment de la demande -, qu'elle possède la totalité de son réseau social (à savoir sa mère, sa fratrie et son cercle d'amis) en Equateur, à l'exception de son père, sa belle-mère et son demi-frère vivant en Suisse, et qu'elle n'a jamais quitté son pays auparavant. L'intéressée a donc bien des attaches importantes dans son pays, ce qui plaide en faveur de la thèse d'un retour dans celui-ci à l'échéance du visa sollicité. Quant à l'argument du SEM, selon lequel le visa demandé - initialement du 6 avril 2014 au 6 juin 2014 - portait en partie sur une période correspondant au début d'une année scolaire, ce qui plaidait en défaveur d'un retour en Equateur à l'échéance de ce visa, il ne convainc pas le Tribunal de céans. Certes, il apparaît que l'intéressée devait reprendre l'école le 5 mai 2014, de sorte que - si le visa lui avait été octroyé pour cette période - elle aurait manqué près d'un mois d'instruction (source : site internet du Ministère de l'éducation de la République d'Equateur, http://educacion.gob.ec/calendario-escolar, site consulté en février 2015). Cela étant, les recourants avaient fait des démarches auprès de l'école de l'intéressée pour obtenir une autorisation limitée dans le temps de s'absenter (en prolongation des vacances scolaires) jusqu'au 15 juin 2014 et ont payé les frais de scolarité pour l'année 2014-2015, démontrant par là leur intention de voir l'intéressée poursuivre le cursus scolaire commencé, même si elle manquait le premier mois de cours dès la rentrée scolaire. En outre, les recourants avaient conclu une assurance qui correspond à la période de visa initialement sollicité et avaient acheté un billet d'avion retour pour le 6 juin 2014. Partant, sur la base de ces éléments, il n'y a pas lieu d'être défiant quant à la volonté de l'intéressée de reprendre sa scolarité en Equateur à l'issue du visa sollicité, respectivement quant à la volonté des recourants de voir celle-ci réintégrer son pays à l'issue de ses vacances. Ceci vaut désormais d'autant plus que, dans les conclusions de leur recours, les recourant demandent l'octroi d'un visa allant du 1er mars 2015 au 30 avril 2015. Selon les sources d'information susmentionnées, les vacances scolaires de l'intéressée vont du 1er mars 2015 au 3 mai 2015, de telle sorte que la période du visa requis couvre cette fois-ci l'entier des vacances de l'intéressée et n'empiète pas sur la reprise des cours. Enfin, le Tribunal relève que la requérante commencera sa troisième et dernière année de bachillerato, et que les recourants semblent avoir à coeur d'offrir une formation de qualité et complète à la requérante. Enfin, la durée et les motifs de la venue en Suisse de l'intéressée paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Somme toute, le Tribunal ne voit guère dans la situation personnelle de l'intéressée de motif de mettre en doute sa volonté de retourner en Equateur à l'issue du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr).
E. 4.2.3 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui lient la requérante à son pays, à la situation matérielle qui est la sienne, ainsi qu'au fait qu'elle est en cours de scolarité, le Tribunal est amené à considérer - en dépit de la situation générale en Equateur - que son retour dans ce pays à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Cela étant, cette condition peut être considérée comme remplie.
E. 4.2.4 Il demeure à examiner les autres conditions régissant l'octroi d'un visa Schengen (cf. consid. 3.3 ci-avant). S'agissant de la condition tenant au fait que l'intéressée dispose des moyens financiers nécessaires à son séjour, elle ne pose guère problème au vu des garanties financières offertes par les recourants. L'autorité inférieure ne le conteste d'ailleurs pas.
E. 4.2.5 S'agissant des autres conditions posées par le code frontières Schengen, respectivement par l'art. 5 LEtr, le Tribunal de céans ne dispose pas des renseignements pertinents pour se prononcer. En conséquence, le recours doit être admis au sens des considérants, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressée remplit les autres conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen - auquel cas il lui délivrera un visa uniforme - ou, à défaut, s'il convient de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 4.3 Les considérations qui précèdent dispensent d'examiner s'il y aurait lieu d'octroyer un visa au surplus sur la base de l'art. 8 CEDH. Tout au plus peut-il être observé à ce sujet qu'il existe certainement une relation affective et économique étroite entre le père recourant et sa fille, sur la base des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que l'application de cette disposition ne saurait d'emblée être niée ; encore faudrait-il voir si un refus de visa constituerait une ingérence inadmissible dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt du TAF C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Un tel examen s'avère toutefois superflu dans le cas d'espèce, le recours étant déjà admis sur la base d'autres dispositions.
E. 5.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, au sens de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées. Vu l'issue du recours, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure. Il en est de même de l'autorité inférieure.
E. 5.2 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, il apparaît que les recourants ne sont pas représentés, de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer le remboursement e frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et qu'ils n'ont pas démontré avoir assumé de frais relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF, de sorte qu'ils n'ont pas droit à des dépens.
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'ODM du 17 juin 2014 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée par les recourants le 4 septembre 2014, soit 700 francs, leur sera restituée par le Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4577/2014 Arrêt du 26 février 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties A._______ et B._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. Par courrier du 26 février 2014, B._______ et A._______ (ci-après : les hôtes) ont déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito, une demande de visa Schengen pour visite familiale du 7 avril 2014 au 8 juin 2014 en faveur de C._______, fille de B._______, née le 2 février 1998 d'une précédente relation. Dans les informations fournies à la représentation suisse précitée, les hôtes en Suisse ont notamment déclaré que C._______ était en âge de scolarité, que l'école avait donné son accord pour qu'elle s'absente jusqu'au 15 juin 2014 au plus tard, et qu'ils s'engageaient à ce que l'intéressée rentre en Equateur au terme de son séjour. B. Par décision du 24 mars 2014, notifiée le même jour, l'Ambassade de Suisse à Quito a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de C._______, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie. C. Par acte du 12 avril 2014, B._______ et A._______ ont fait opposition à cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM ; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), demandant l'octroi d'un visa Schengen du 1er mai 2014 au 12 juin 2014, subsidiairement du 1er mars 2015 au 31 [recte 30] avril 2015. A l'appui de leur opposition, ils ont notamment fait valoir que ce refus constituait une atteinte à la Convention du 20 novembre 1989 relative au droit de l'enfance (CDE, RS 0.107) et au "droit à la famille" au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que tous souhaitaient que l'intéressée termine sa scolarité en Equateur, que le centre de vie de l'intéressée se trouvait en Equateur, et qu'ils s'engageaient à ce que la requérante rentre en Equateur au terme de son séjour. D. Par décision du 17 juin 2014, le SEM a rejeté l'opposition du 12 avril 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune femme célibataire de 16 ans, étudiante, sans activité lucrative, sans attaches contraignantes avec son pays d'origine, n'ayant jamais voyagé à l'étranger). De plus, le SEM a relevé que la période du séjour en Suisse envisagé ne coïncidait pas avec les vacances scolaires en Equateur, contrairement à ce qu'affirmaient les opposants. Enfin, le refus de visa ne constituait pas, selon l'autorité inférieure, une atteinte disproportionnée au "droit à la famille", relevant que le père avait volontairement quitté l'Equateur en laissant sa fille au pays, qu'il n'avait pas démontré avoir une relation affective étroite et financière avec sa fille, et que les opposants ne s'étaient préoccupés de rendre visite à l'intéressée qu'à partir de mars 2009, suite à un premier refus d'octroi de visa en faveur de C._______. E. B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision le 15 août 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de C._______. Les recourants ont notamment reproché à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits, d'avoir violé la CDE et la CEDH, et de ne pas avoir pris en compte l'intérêt de l'enfant à pouvoir visiter son père en Suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 17 septembre 2014, l'autorité inférieure s'est bornée à relever que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation, à l'instar des moyens de preuve qui s'y rapportaient. G. Par courrier du 29 septembre 2014, les recourants ont transmis au Tribunal un lot de photos prises en Equateur au cours des années 2004, 2008 et 2013, attestant à leur sens de la relation affective existante entre B._______ et sa fille. H. Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 L'objet du litige consiste à déterminer s'il y a lieu d'octroyer un visa Schengen en faveur de C._______ du 1er mai 2014 au 12 juin 2014, subsidiairement du 1er mars 2015 au 31 [recte 30] avril 2015, comme les recourants le requièrent. Le Tribunal procèdera dès lors à un rappel des règles légales pertinentes (consid. 3) avant d'en tirer les conclusions qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 4).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 A titre préalable, il convient de relever que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). 3.2 3.2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 3.2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 3.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2), à savoir, le requérant doit, selon premier alinéa, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et, selon le deuxième alinéa, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. 3.3.2 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 précité), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 3.3.4 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. 3.3.5 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et la réf. citée). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).
4. En l'espèce, il y aura lieu - dans un premier temps - d'examiner si C._______ est soumise à l'obligation d'obtenir un visa (consid. 4.1), avant de déterminer si celui-ci peut lui être octroyé (consid. 4.2). 4.1 Du fait qu'elle est ressortissante de la République d'Equateur, C._______ est soumise à l'obligation du visa au sens de l'art. 1 par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 susmentionné, en lien avec les annexes I et II dudit règlement (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus). 4.2 Cela étant, il sied d'examiner si l'intéressée remplit les conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, lesquelles correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Comme l'autorité inférieure s'est toutefois dispensée d'examiner l'intégralité de ces conditions - dès lors qu'elle estimait que la requérante n'avait pas apporté la garantie qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de la durée de validité du visa, ce qui suffisait déjà à justifier le refus querellé - le Tribunal s'attachera dans un premier temps à examiner si cette garantie a été niée à juste titre. Il convient donc, en l'espèce, d'examiner si la situation politique ou économique en Equateur et la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de C._______ plaident en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 4.2.1 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Equateur, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant en Equateur est estimé à USD 4'616.- en 2014, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (CHF 78'539.- en 2013). L'économie équatorienne croît régulièrement depuis 2003, à l'exception d'une crise en 2009 et 2010 (pour plus détail, cf. notamment arrêt du TAF C-1280/2011 du 25 mai 2012 consid. 6.4). La forte croissance de l'économie qui s'est amorcée depuis les années 2000 ne saurait faire oublier que dite économie est fortement dépendante des recettes pétrolières et donc des cours mondiaux du pétrole (40 % des revenus de l'Etat et 60 % des exportations), actuellement au plus bas. Sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 4.15 % de la population active, inférieur à celui de la zone euro, l'Equateur conserve un taux de pauvreté élevé, à 27.3 % de la population, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, www.eda.admin.ch > Informations sur les pays et pour les voyageurs > Equateur > Equateur en bref, consulté en février 2015 ; site internet de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, consulté en février 2015 ; site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr > dossier pays > Equateur > Présentation, consulté en février 2015). Or, l'existence de telles disparités entre l'Equateur et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse du père de la requérante, de sa belle-mère et de son demi-frère. 4.2.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de C._______ pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). La prénommée vit auprès de sa mère et de ses frères en Equateur (cf. recours p. 8, décision querellée p. 4), bénéfice du soutien financier de son père B._______ résidant en Suisse (cf. recours p. 4 et 8) et suit actuellement des cours en deuxième année de bachillerato - à savoir l'école préparatoire aux études supérieures - à l'Unidad Educativa Fiscomisional "Pierre Teilhard de Chardin" d'Atacames, province d'Esmeraldas. Bien qu'elle soit jeune, il ressort du dossier que l'intéressée a vécu toute sa vie en Equateur, qu'elle y suit encore sa scolarité - dont les frais pour l'année 2014-2015 avaient déjà été payés au moment de la demande -, qu'elle possède la totalité de son réseau social (à savoir sa mère, sa fratrie et son cercle d'amis) en Equateur, à l'exception de son père, sa belle-mère et son demi-frère vivant en Suisse, et qu'elle n'a jamais quitté son pays auparavant. L'intéressée a donc bien des attaches importantes dans son pays, ce qui plaide en faveur de la thèse d'un retour dans celui-ci à l'échéance du visa sollicité. Quant à l'argument du SEM, selon lequel le visa demandé - initialement du 6 avril 2014 au 6 juin 2014 - portait en partie sur une période correspondant au début d'une année scolaire, ce qui plaidait en défaveur d'un retour en Equateur à l'échéance de ce visa, il ne convainc pas le Tribunal de céans. Certes, il apparaît que l'intéressée devait reprendre l'école le 5 mai 2014, de sorte que - si le visa lui avait été octroyé pour cette période - elle aurait manqué près d'un mois d'instruction (source : site internet du Ministère de l'éducation de la République d'Equateur, http://educacion.gob.ec/calendario-escolar, site consulté en février 2015). Cela étant, les recourants avaient fait des démarches auprès de l'école de l'intéressée pour obtenir une autorisation limitée dans le temps de s'absenter (en prolongation des vacances scolaires) jusqu'au 15 juin 2014 et ont payé les frais de scolarité pour l'année 2014-2015, démontrant par là leur intention de voir l'intéressée poursuivre le cursus scolaire commencé, même si elle manquait le premier mois de cours dès la rentrée scolaire. En outre, les recourants avaient conclu une assurance qui correspond à la période de visa initialement sollicité et avaient acheté un billet d'avion retour pour le 6 juin 2014. Partant, sur la base de ces éléments, il n'y a pas lieu d'être défiant quant à la volonté de l'intéressée de reprendre sa scolarité en Equateur à l'issue du visa sollicité, respectivement quant à la volonté des recourants de voir celle-ci réintégrer son pays à l'issue de ses vacances. Ceci vaut désormais d'autant plus que, dans les conclusions de leur recours, les recourant demandent l'octroi d'un visa allant du 1er mars 2015 au 30 avril 2015. Selon les sources d'information susmentionnées, les vacances scolaires de l'intéressée vont du 1er mars 2015 au 3 mai 2015, de telle sorte que la période du visa requis couvre cette fois-ci l'entier des vacances de l'intéressée et n'empiète pas sur la reprise des cours. Enfin, le Tribunal relève que la requérante commencera sa troisième et dernière année de bachillerato, et que les recourants semblent avoir à coeur d'offrir une formation de qualité et complète à la requérante. Enfin, la durée et les motifs de la venue en Suisse de l'intéressée paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Somme toute, le Tribunal ne voit guère dans la situation personnelle de l'intéressée de motif de mettre en doute sa volonté de retourner en Equateur à l'issue du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). 4.2.3 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui lient la requérante à son pays, à la situation matérielle qui est la sienne, ainsi qu'au fait qu'elle est en cours de scolarité, le Tribunal est amené à considérer - en dépit de la situation générale en Equateur - que son retour dans ce pays à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Cela étant, cette condition peut être considérée comme remplie. 4.2.4 Il demeure à examiner les autres conditions régissant l'octroi d'un visa Schengen (cf. consid. 3.3 ci-avant). S'agissant de la condition tenant au fait que l'intéressée dispose des moyens financiers nécessaires à son séjour, elle ne pose guère problème au vu des garanties financières offertes par les recourants. L'autorité inférieure ne le conteste d'ailleurs pas. 4.2.5 S'agissant des autres conditions posées par le code frontières Schengen, respectivement par l'art. 5 LEtr, le Tribunal de céans ne dispose pas des renseignements pertinents pour se prononcer. En conséquence, le recours doit être admis au sens des considérants, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressée remplit les autres conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen - auquel cas il lui délivrera un visa uniforme - ou, à défaut, s'il convient de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 4.3 Les considérations qui précèdent dispensent d'examiner s'il y aurait lieu d'octroyer un visa au surplus sur la base de l'art. 8 CEDH. Tout au plus peut-il être observé à ce sujet qu'il existe certainement une relation affective et économique étroite entre le père recourant et sa fille, sur la base des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que l'application de cette disposition ne saurait d'emblée être niée ; encore faudrait-il voir si un refus de visa constituerait une ingérence inadmissible dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt du TAF C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Un tel examen s'avère toutefois superflu dans le cas d'espèce, le recours étant déjà admis sur la base d'autres dispositions. 5. 5.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, au sens de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées. Vu l'issue du recours, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure. Il en est de même de l'autorité inférieure. 5.2 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, il apparaît que les recourants ne sont pas représentés, de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer le remboursement e frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et qu'ils n'ont pas démontré avoir assumé de frais relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF, de sorte qu'ils n'ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 17 juin 2014 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée par les recourants le 4 septembre 2014, soit 700 francs, leur sera restituée par le Tribunal.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour) La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon Expédition :