Visa Schengen
Sachverhalt
A. A._______, né le 19 juin 1938, et son épouse, B._______, née le 28 août 1939, tous deux ressortissants de la République de l'Equateur, ont sollicité, le 21 octobre 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito, une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de quatre-vingt-deux (82) jours afin de venir rendre visite à leur fille et beau-fils, C._______ et D._______, domiciliés à Genève, qui, par courrier du 20 octobre 2010, les avaient invités à passer "quelques semaines de vacances", leur offrant l'hébergement et se portant garants de leurs frais de séjour. B. Le 26 novembre 2010, la représentation suisse en Equateur a rejeté la requête de visa formulée par A._______ et B._______ au motif que leur sortie de l'Espace Schengen à l'échéance de l'autorisation d'entrée requise était insuffisamment assurée. C. Par courrier non daté, reçu par l'ODM le 3 décembre 2010, régularisé par la lettre complémentaire du 23 décembre 2010, C._______ et D._______ ont formé opposition à l'encontre de la décision de l'Ambassade de Suisse à Quito. Après avoir rappelé que le but de la visite de A._______ et B._______ en Suisse était d'assister à la célébration de leur vingt-cinquième anniversaire de mariage et de passer les fêtes de fin d'année 2010 en leur compagnie, ils ont souligné que les personnes invitées remplissaient "toutes les garanties nécessaires à leur venue". A ce titre, ils ont relevé que les requérants étaient propriétaires de leur maison en Equateur et étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants habitant également dans ce pays. Finalement, C._______ et D._______, affirmant disposer tous les deux d'un emploi fixe et stable, ont rappelé qu'ils se portaient garants de l'intégralité des frais de séjour et du retour de leurs parents et beaux-parents en Equateur à l'échéance du visa sollicité. D. Par décision du 24 janvier 2011, l'ODM a rejeté l'opposition de C._______ et D._______, en considérant ce qui suit : "[...], au vu de l'ensemble des éléments du dossier, de la situation personnelle des requérants (retraités de 72 et 73 ans) ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine, l'ODM estime à l'instar de la représentation compétente que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne peut pas être considérée comme suffisamment garantie. En effet, l'ODM ne saurait exclure qu'un fois entrée dans l'Espace Schengen, les requérants ne souhaitent vouloir y prolonger leur présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent dans leur propre pays. En outre, la possibilité pour les intéressés de pouvoir envisager de quitter leur pays d'origine, sans grande difficulté, pour une si longue période (82 jours) contribue à jeter de sérieux doutes sur leurs réelles intentions, doutes corroborés par le fait que les requérants ont séjourné illégalement en Suisse durant 5 mois en 2002". E. A l'encontre de cette décision, A._______ et B._______, par l'entremise de leur mandataire, interjettent recours par mémoire déposé le 23 février 2011, concluant à son annulation et l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. Les recourants exposent tout d'abord être parents de dix enfants, dont six vivent en Suisse. S'agissant de leur situation patrimoniale, A._______ et B._______ relèvent être propriétaires de leur maison et de "nombreuses propriétés foncières avoisinantes" et bénéficier de l'aide financière de leurs enfants domiciliés en Suisse avoisinant les USD 550.- par mois. Au surplus, A._______, retraité, perçoit une rente mensuelle d'environ USD 100.-. Les prénommés admettent avoir prolongé de cinq mois, en 2002, leur séjour autorisé en Suisse. Ils n'ont toutefois pas fait l'objet d'une interdiction d'entrée et ce fait n'a pas empêché B._______ d'obtenir par la suite, en 2008, une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour d'une durée d'un mois en Suisse alors qu'à plusieurs reprises depuis 2002, les recourants s'étaient vu refuser des demandes de visas déposées dans le but de venir conjointement en Suisse. Concernant leur situation personnelle, les recourants soulignent être en très bonne santé. Compte tenu de leur âge, ils estiment ne pas être en mesure de s'intégrer à la société helvétique. Ainsi, ils affirment qu'ils retourneront en Equateur à l'échéance de la durée de validité de leur visa, pays où ils disposent de nombreuses attaches sociales et familiales - quatre enfants et huit petits-enfants résident à Quito - et bénéficient d'une situation matérielle plus que décente. S'agissant de la durée du visa requis, A._______ et B._______ se déclarent prêts à réduire la durée de leur séjour en Suisse si une durée moindre paraissait plus en adéquation avec les motifs d'ordre familial de leur visite en Suisse. Finalement, les recourants invoquent à l'appui de leur pourvoi les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Ils estiment que la position de l'autorité intimée, exprimée dans un courrier électronique versé au dossier, selon laquelle celle-ci s'est déclarée défavorable à l'octroi simultanée de visas compte tenu du séjour illégal des prénommés en Suisse en 2002 constitue une violation de leur sphère privée et familiale. En annexe à leur pourvoi, A._______ et B._______ versent vingt-six pièces en cause. F. Le 8 avril 2011, les recourants ont complété leur motivation et déposé un second bordereau de pièces. Il sera fait mention, dans la partie en droit, des documents contenus dans les deux bordereaux de pièces précités dans la mesure où ils apparaissent décisifs pour le sort de la présente cause. G. Invitée à se déterminer sur le recours formé par A._______ et B._______, l'autorité de première instance déclare, dans ses observations du 29 avril 2011, transmises aux recourants le 18 mai 2011, maintenir intégralement les considérants de la décision contestée. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.3. Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité équatorienne, A._______ et B._______ sont soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence des personnes invitées, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement des intéressés (sur les points qui précèdent, voir notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 précité, consid. 5.2, et C-8610/2010 précité, consid. 7). 6.4. In casu, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Equateur, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour des recourants au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en Equateur à USD 4'082.-, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse. Par ailleurs, après plusieurs années de croissance, à hauteur de 5.5 % par an entre 2003 et 2008, l'Equateur a été durement touché par la crise. Ainsi, la croissance économique a été quasiment nulle - 0.4 % - en 2009 avant de connaître un rebond - 3.5 % - en 2010, notamment en raison de la hausse des dépenses publiques ayant eu pour effet de doper la consommation des ménages. Sur le plan social, malgré un taux de chômage de 7.4 % de la population active, inférieur à celui de la zone euro, l'Equateur conserve un taux de pauvreté élevé, à 40 % de la population, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr pays - zones géo Equateur Présentation, mis à jour le 11 août 2011, consulté le 2 mai 2012). Or, l'existence de telles disparités entre l'Equateur et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de six des dix enfants des recourants. 6.5. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance des recourants pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de A._______ et B._______ plaident en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7. 7.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ et B._______, respectivement âgés de 73 et 74 ans, vivent en Equateur. Ils sont tous les deux retraités. Même si les prénommés disposent d'attaches familiales dans leur pays d'origine - quatre de leurs dix enfants, ainsi que huit petits-enfants, tous domiciliés à Quito - lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, les inciter à retourner dans leur patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Equateur et à la présence de leurs six autres enfants en Suisse. En tant que retraités, les recourants n'ont plus aucune responsabilité professionnelle les obligeant à retourner dans leur pays au terme du visa sollicité. Ils seraient ainsi parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés majeures sur le plan professionnel ou familial. Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de A._______ et B._______, que, du fait de leur âge respectif, les prénommés appartiennent à une catégorie de population susceptible de requérir, à tout moment, malgré qu'ils soient actuellement en bonne santé (cf. certificats médicaux du docteur Jorge Garces datés du 10 février 2011), des soins médicaux pouvant entraîner la prolongation de leur séjour en Suisse au-delà de la période de validité de leur visa. De ce point de vue, le Tribunal ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la sortie des recourants de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 2110/2009 du 16 juillet 2009, consid. 9.2, et C-5308/2008 du 2 juin 2009, consid. 8). 7.2. Quant à la situation financière et patrimoniale des intéressés, A._______ indique percevoir une rente d'environ USD 100.-. Le couple déclare en outre vivre relativement confortablement en raison de revenus mensuels, à hauteur de USD 630.-, provenant de la location des huit appartements dont ils sont propriétaires (cf. huit contrats de bail à loyer versés en cause, trois au nom de A._______ et cinq au nom de B._______). Les recourants affirment en outre, pièces à l'appui (copies des documents attestant de douze virements effectués en 2009 et 2010, cf. pièce n° 40 du bordereau de pièces du 23 février 2011), bénéficier d'une aide financière, à hauteur de USD 550.- par mois (cf. ci-dessus, let. E) de la part de leurs enfants établis en Suisse. En prenant en compte les virements, dûment prouvés, effectués en 2009 et 2010, cette aide s'élève à USD 7'255.-, ce qui représente USD 302.- par mois (7'255 : 24). Quoiqu'il en soit, eu égard à cette dernière allégation, attestant de la nécessité d'une aide financière extérieure, le Tribunal ne peut retenir que A._______ et B._______ bénéficient eux-mêmes de conditions économiques aisées qui seraient susceptibles de garantir leur sortie de l'Espace Schengen (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 437/2011 du 18 novembre 2011 consid. 6.5). 7.3. De plus, le Tribunal se doit de souligner qu'en 2002, A._______ et B._______, alors conjointement en visite en Suisse, ont dépassé de cinq mois la durée du séjour autorisé. Même s'ils n'ont vraisemblablement pas eu la volonté de demeurer durablement en Suisse, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cet écart, quand bien même ce fait remonte à dix ans et qu'entre temps, B._______ a pu séjourner légalement en Suisse durant un mois et qu'elle a respecté les conditions de son visa. On ne saurait en effet perdre de vue que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et la jurisprudence citée), au terme duquel l'autorité doit évaluer le risque que les requérants ne respectent pas la durée maximale de leur visa et prolonge plus ou moins longtemps leur séjour dans l'Espace Schengen. Aussi, il importe peu que l'autorité compétente n'ait pas jugé utile de prononcer, en 2002, une interdiction d'entrée à l'égard de A._______ et de son épouse, B._______. Finalement, le Tribunal ne peut suivre les prénommés lorsqu'ils affirment que le refus de leur accorder un visa équivaut à une interdiction d'entrée déguisée. L'obtention, par B._______, d'un visa en 2008 pour un séjour en Suisse afin de visiter ses enfants en est la meilleure preuve. 7.4. Ainsi, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressés dans leur patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. 7.5. Enfin, le Tribunal relève que C._______ et D._______ se sont bornés à alléguer, sans en apporter les preuves, être en mesure de garantir les frais de séjour de A._______ et B._______. La question de savoir si la condition posée par l'art. 5 al. 1 let. b LEtr ("tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour") est remplie peut toutefois en l'espèce demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons exposées précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1, 7.2 et 7.3).
8. Dans leurs écritures, les recourants n'ont invoqué aucune raison susceptible de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3) Il sied de relever à ce propos que le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher les invités de maintenir des liens avec leur fille et leur gendre, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Equateur, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Par ailleurs, le fait de refuser l'octroi simultané de visas aux recourants (cf. mémoire de recours, p. 12) ne saurait constituer une violation de leur vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, la disposition précitée ne confère pas un droit d'entrer, respectivement d'entretenir des relations familiales, dans un pays donné (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8499/2010 du 4 octobre 2011 consid. 6.2), et encore moins pour des père et mère, comme les recourants, d'exercer ensemble, en même temps, un tel droit à l'égard de leur fille et beau-fils majeurs.
9. Le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre provisoirement - comme ce fut du reste le cas lors d'un précédent séjour, en 2002 (cf. ci-dessus, let. D) - ou durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ et B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.
11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 24 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité équatorienne, A._______ et B._______ sont soumis à l'obligation du visa.
E. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
E. 6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence des personnes invitées, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement des intéressés (sur les points qui précèdent, voir notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 précité, consid. 5.2, et C-8610/2010 précité, consid. 7).
E. 6.4 In casu, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Equateur, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour des recourants au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en Equateur à USD 4'082.-, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse. Par ailleurs, après plusieurs années de croissance, à hauteur de 5.5 % par an entre 2003 et 2008, l'Equateur a été durement touché par la crise. Ainsi, la croissance économique a été quasiment nulle - 0.4 % - en 2009 avant de connaître un rebond - 3.5 % - en 2010, notamment en raison de la hausse des dépenses publiques ayant eu pour effet de doper la consommation des ménages. Sur le plan social, malgré un taux de chômage de 7.4 % de la population active, inférieur à celui de la zone euro, l'Equateur conserve un taux de pauvreté élevé, à 40 % de la population, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr pays - zones géo Equateur Présentation, mis à jour le 11 août 2011, consulté le 2 mai 2012). Or, l'existence de telles disparités entre l'Equateur et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de six des dix enfants des recourants.
E. 6.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance des recourants pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de A._______ et B._______ plaident en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ et B._______, respectivement âgés de 73 et 74 ans, vivent en Equateur. Ils sont tous les deux retraités. Même si les prénommés disposent d'attaches familiales dans leur pays d'origine - quatre de leurs dix enfants, ainsi que huit petits-enfants, tous domiciliés à Quito - lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, les inciter à retourner dans leur patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Equateur et à la présence de leurs six autres enfants en Suisse. En tant que retraités, les recourants n'ont plus aucune responsabilité professionnelle les obligeant à retourner dans leur pays au terme du visa sollicité. Ils seraient ainsi parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés majeures sur le plan professionnel ou familial. Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de A._______ et B._______, que, du fait de leur âge respectif, les prénommés appartiennent à une catégorie de population susceptible de requérir, à tout moment, malgré qu'ils soient actuellement en bonne santé (cf. certificats médicaux du docteur Jorge Garces datés du 10 février 2011), des soins médicaux pouvant entraîner la prolongation de leur séjour en Suisse au-delà de la période de validité de leur visa. De ce point de vue, le Tribunal ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la sortie des recourants de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 2110/2009 du 16 juillet 2009, consid. 9.2, et C-5308/2008 du 2 juin 2009, consid. 8).
E. 7.2 Quant à la situation financière et patrimoniale des intéressés, A._______ indique percevoir une rente d'environ USD 100.-. Le couple déclare en outre vivre relativement confortablement en raison de revenus mensuels, à hauteur de USD 630.-, provenant de la location des huit appartements dont ils sont propriétaires (cf. huit contrats de bail à loyer versés en cause, trois au nom de A._______ et cinq au nom de B._______). Les recourants affirment en outre, pièces à l'appui (copies des documents attestant de douze virements effectués en 2009 et 2010, cf. pièce n° 40 du bordereau de pièces du 23 février 2011), bénéficier d'une aide financière, à hauteur de USD 550.- par mois (cf. ci-dessus, let. E) de la part de leurs enfants établis en Suisse. En prenant en compte les virements, dûment prouvés, effectués en 2009 et 2010, cette aide s'élève à USD 7'255.-, ce qui représente USD 302.- par mois (7'255 : 24). Quoiqu'il en soit, eu égard à cette dernière allégation, attestant de la nécessité d'une aide financière extérieure, le Tribunal ne peut retenir que A._______ et B._______ bénéficient eux-mêmes de conditions économiques aisées qui seraient susceptibles de garantir leur sortie de l'Espace Schengen (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 437/2011 du 18 novembre 2011 consid. 6.5).
E. 7.3 De plus, le Tribunal se doit de souligner qu'en 2002, A._______ et B._______, alors conjointement en visite en Suisse, ont dépassé de cinq mois la durée du séjour autorisé. Même s'ils n'ont vraisemblablement pas eu la volonté de demeurer durablement en Suisse, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cet écart, quand bien même ce fait remonte à dix ans et qu'entre temps, B._______ a pu séjourner légalement en Suisse durant un mois et qu'elle a respecté les conditions de son visa. On ne saurait en effet perdre de vue que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et la jurisprudence citée), au terme duquel l'autorité doit évaluer le risque que les requérants ne respectent pas la durée maximale de leur visa et prolonge plus ou moins longtemps leur séjour dans l'Espace Schengen. Aussi, il importe peu que l'autorité compétente n'ait pas jugé utile de prononcer, en 2002, une interdiction d'entrée à l'égard de A._______ et de son épouse, B._______. Finalement, le Tribunal ne peut suivre les prénommés lorsqu'ils affirment que le refus de leur accorder un visa équivaut à une interdiction d'entrée déguisée. L'obtention, par B._______, d'un visa en 2008 pour un séjour en Suisse afin de visiter ses enfants en est la meilleure preuve.
E. 7.4 Ainsi, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressés dans leur patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.
E. 7.5 Enfin, le Tribunal relève que C._______ et D._______ se sont bornés à alléguer, sans en apporter les preuves, être en mesure de garantir les frais de séjour de A._______ et B._______. La question de savoir si la condition posée par l'art. 5 al. 1 let. b LEtr ("tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour") est remplie peut toutefois en l'espèce demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons exposées précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1, 7.2 et 7.3).
E. 8 Dans leurs écritures, les recourants n'ont invoqué aucune raison susceptible de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3) Il sied de relever à ce propos que le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher les invités de maintenir des liens avec leur fille et leur gendre, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Equateur, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Par ailleurs, le fait de refuser l'octroi simultané de visas aux recourants (cf. mémoire de recours, p. 12) ne saurait constituer une violation de leur vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, la disposition précitée ne confère pas un droit d'entrer, respectivement d'entretenir des relations familiales, dans un pays donné (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8499/2010 du 4 octobre 2011 consid. 6.2), et encore moins pour des père et mère, comme les recourants, d'exercer ensemble, en même temps, un tel droit à l'égard de leur fille et beau-fils majeurs.
E. 9 Le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre provisoirement - comme ce fut du reste le cas lors d'un précédent séjour, en 2002 (cf. ci-dessus, let. D) - ou durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 10 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ et B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.
E. 11 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 24 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 1er avril 2011.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et (...) en retour - en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1280/2011 Arrêt du 25 mai 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______ et B._______, domiciliés en Equateur, représentés par Maître Yves Rausis, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. A._______, né le 19 juin 1938, et son épouse, B._______, née le 28 août 1939, tous deux ressortissants de la République de l'Equateur, ont sollicité, le 21 octobre 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito, une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de quatre-vingt-deux (82) jours afin de venir rendre visite à leur fille et beau-fils, C._______ et D._______, domiciliés à Genève, qui, par courrier du 20 octobre 2010, les avaient invités à passer "quelques semaines de vacances", leur offrant l'hébergement et se portant garants de leurs frais de séjour. B. Le 26 novembre 2010, la représentation suisse en Equateur a rejeté la requête de visa formulée par A._______ et B._______ au motif que leur sortie de l'Espace Schengen à l'échéance de l'autorisation d'entrée requise était insuffisamment assurée. C. Par courrier non daté, reçu par l'ODM le 3 décembre 2010, régularisé par la lettre complémentaire du 23 décembre 2010, C._______ et D._______ ont formé opposition à l'encontre de la décision de l'Ambassade de Suisse à Quito. Après avoir rappelé que le but de la visite de A._______ et B._______ en Suisse était d'assister à la célébration de leur vingt-cinquième anniversaire de mariage et de passer les fêtes de fin d'année 2010 en leur compagnie, ils ont souligné que les personnes invitées remplissaient "toutes les garanties nécessaires à leur venue". A ce titre, ils ont relevé que les requérants étaient propriétaires de leur maison en Equateur et étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants habitant également dans ce pays. Finalement, C._______ et D._______, affirmant disposer tous les deux d'un emploi fixe et stable, ont rappelé qu'ils se portaient garants de l'intégralité des frais de séjour et du retour de leurs parents et beaux-parents en Equateur à l'échéance du visa sollicité. D. Par décision du 24 janvier 2011, l'ODM a rejeté l'opposition de C._______ et D._______, en considérant ce qui suit : "[...], au vu de l'ensemble des éléments du dossier, de la situation personnelle des requérants (retraités de 72 et 73 ans) ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine, l'ODM estime à l'instar de la représentation compétente que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne peut pas être considérée comme suffisamment garantie. En effet, l'ODM ne saurait exclure qu'un fois entrée dans l'Espace Schengen, les requérants ne souhaitent vouloir y prolonger leur présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent dans leur propre pays. En outre, la possibilité pour les intéressés de pouvoir envisager de quitter leur pays d'origine, sans grande difficulté, pour une si longue période (82 jours) contribue à jeter de sérieux doutes sur leurs réelles intentions, doutes corroborés par le fait que les requérants ont séjourné illégalement en Suisse durant 5 mois en 2002". E. A l'encontre de cette décision, A._______ et B._______, par l'entremise de leur mandataire, interjettent recours par mémoire déposé le 23 février 2011, concluant à son annulation et l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. Les recourants exposent tout d'abord être parents de dix enfants, dont six vivent en Suisse. S'agissant de leur situation patrimoniale, A._______ et B._______ relèvent être propriétaires de leur maison et de "nombreuses propriétés foncières avoisinantes" et bénéficier de l'aide financière de leurs enfants domiciliés en Suisse avoisinant les USD 550.- par mois. Au surplus, A._______, retraité, perçoit une rente mensuelle d'environ USD 100.-. Les prénommés admettent avoir prolongé de cinq mois, en 2002, leur séjour autorisé en Suisse. Ils n'ont toutefois pas fait l'objet d'une interdiction d'entrée et ce fait n'a pas empêché B._______ d'obtenir par la suite, en 2008, une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour d'une durée d'un mois en Suisse alors qu'à plusieurs reprises depuis 2002, les recourants s'étaient vu refuser des demandes de visas déposées dans le but de venir conjointement en Suisse. Concernant leur situation personnelle, les recourants soulignent être en très bonne santé. Compte tenu de leur âge, ils estiment ne pas être en mesure de s'intégrer à la société helvétique. Ainsi, ils affirment qu'ils retourneront en Equateur à l'échéance de la durée de validité de leur visa, pays où ils disposent de nombreuses attaches sociales et familiales - quatre enfants et huit petits-enfants résident à Quito - et bénéficient d'une situation matérielle plus que décente. S'agissant de la durée du visa requis, A._______ et B._______ se déclarent prêts à réduire la durée de leur séjour en Suisse si une durée moindre paraissait plus en adéquation avec les motifs d'ordre familial de leur visite en Suisse. Finalement, les recourants invoquent à l'appui de leur pourvoi les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Ils estiment que la position de l'autorité intimée, exprimée dans un courrier électronique versé au dossier, selon laquelle celle-ci s'est déclarée défavorable à l'octroi simultanée de visas compte tenu du séjour illégal des prénommés en Suisse en 2002 constitue une violation de leur sphère privée et familiale. En annexe à leur pourvoi, A._______ et B._______ versent vingt-six pièces en cause. F. Le 8 avril 2011, les recourants ont complété leur motivation et déposé un second bordereau de pièces. Il sera fait mention, dans la partie en droit, des documents contenus dans les deux bordereaux de pièces précités dans la mesure où ils apparaissent décisifs pour le sort de la présente cause. G. Invitée à se déterminer sur le recours formé par A._______ et B._______, l'autorité de première instance déclare, dans ses observations du 29 avril 2011, transmises aux recourants le 18 mai 2011, maintenir intégralement les considérants de la décision contestée. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.3. Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité équatorienne, A._______ et B._______ sont soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence des personnes invitées, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement des intéressés (sur les points qui précèdent, voir notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 précité, consid. 5.2, et C-8610/2010 précité, consid. 7). 6.4. In casu, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Equateur, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour des recourants au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en Equateur à USD 4'082.-, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse. Par ailleurs, après plusieurs années de croissance, à hauteur de 5.5 % par an entre 2003 et 2008, l'Equateur a été durement touché par la crise. Ainsi, la croissance économique a été quasiment nulle - 0.4 % - en 2009 avant de connaître un rebond - 3.5 % - en 2010, notamment en raison de la hausse des dépenses publiques ayant eu pour effet de doper la consommation des ménages. Sur le plan social, malgré un taux de chômage de 7.4 % de la population active, inférieur à celui de la zone euro, l'Equateur conserve un taux de pauvreté élevé, à 40 % de la population, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr pays - zones géo Equateur Présentation, mis à jour le 11 août 2011, consulté le 2 mai 2012). Or, l'existence de telles disparités entre l'Equateur et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de six des dix enfants des recourants. 6.5. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance des recourants pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de A._______ et B._______ plaident en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7. 7.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ et B._______, respectivement âgés de 73 et 74 ans, vivent en Equateur. Ils sont tous les deux retraités. Même si les prénommés disposent d'attaches familiales dans leur pays d'origine - quatre de leurs dix enfants, ainsi que huit petits-enfants, tous domiciliés à Quito - lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, les inciter à retourner dans leur patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Equateur et à la présence de leurs six autres enfants en Suisse. En tant que retraités, les recourants n'ont plus aucune responsabilité professionnelle les obligeant à retourner dans leur pays au terme du visa sollicité. Ils seraient ainsi parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés majeures sur le plan professionnel ou familial. Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de A._______ et B._______, que, du fait de leur âge respectif, les prénommés appartiennent à une catégorie de population susceptible de requérir, à tout moment, malgré qu'ils soient actuellement en bonne santé (cf. certificats médicaux du docteur Jorge Garces datés du 10 février 2011), des soins médicaux pouvant entraîner la prolongation de leur séjour en Suisse au-delà de la période de validité de leur visa. De ce point de vue, le Tribunal ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la sortie des recourants de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 2110/2009 du 16 juillet 2009, consid. 9.2, et C-5308/2008 du 2 juin 2009, consid. 8). 7.2. Quant à la situation financière et patrimoniale des intéressés, A._______ indique percevoir une rente d'environ USD 100.-. Le couple déclare en outre vivre relativement confortablement en raison de revenus mensuels, à hauteur de USD 630.-, provenant de la location des huit appartements dont ils sont propriétaires (cf. huit contrats de bail à loyer versés en cause, trois au nom de A._______ et cinq au nom de B._______). Les recourants affirment en outre, pièces à l'appui (copies des documents attestant de douze virements effectués en 2009 et 2010, cf. pièce n° 40 du bordereau de pièces du 23 février 2011), bénéficier d'une aide financière, à hauteur de USD 550.- par mois (cf. ci-dessus, let. E) de la part de leurs enfants établis en Suisse. En prenant en compte les virements, dûment prouvés, effectués en 2009 et 2010, cette aide s'élève à USD 7'255.-, ce qui représente USD 302.- par mois (7'255 : 24). Quoiqu'il en soit, eu égard à cette dernière allégation, attestant de la nécessité d'une aide financière extérieure, le Tribunal ne peut retenir que A._______ et B._______ bénéficient eux-mêmes de conditions économiques aisées qui seraient susceptibles de garantir leur sortie de l'Espace Schengen (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 437/2011 du 18 novembre 2011 consid. 6.5). 7.3. De plus, le Tribunal se doit de souligner qu'en 2002, A._______ et B._______, alors conjointement en visite en Suisse, ont dépassé de cinq mois la durée du séjour autorisé. Même s'ils n'ont vraisemblablement pas eu la volonté de demeurer durablement en Suisse, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cet écart, quand bien même ce fait remonte à dix ans et qu'entre temps, B._______ a pu séjourner légalement en Suisse durant un mois et qu'elle a respecté les conditions de son visa. On ne saurait en effet perdre de vue que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et la jurisprudence citée), au terme duquel l'autorité doit évaluer le risque que les requérants ne respectent pas la durée maximale de leur visa et prolonge plus ou moins longtemps leur séjour dans l'Espace Schengen. Aussi, il importe peu que l'autorité compétente n'ait pas jugé utile de prononcer, en 2002, une interdiction d'entrée à l'égard de A._______ et de son épouse, B._______. Finalement, le Tribunal ne peut suivre les prénommés lorsqu'ils affirment que le refus de leur accorder un visa équivaut à une interdiction d'entrée déguisée. L'obtention, par B._______, d'un visa en 2008 pour un séjour en Suisse afin de visiter ses enfants en est la meilleure preuve. 7.4. Ainsi, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressés dans leur patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. 7.5. Enfin, le Tribunal relève que C._______ et D._______ se sont bornés à alléguer, sans en apporter les preuves, être en mesure de garantir les frais de séjour de A._______ et B._______. La question de savoir si la condition posée par l'art. 5 al. 1 let. b LEtr ("tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour") est remplie peut toutefois en l'espèce demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons exposées précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1, 7.2 et 7.3).
8. Dans leurs écritures, les recourants n'ont invoqué aucune raison susceptible de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3) Il sied de relever à ce propos que le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher les invités de maintenir des liens avec leur fille et leur gendre, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Equateur, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Par ailleurs, le fait de refuser l'octroi simultané de visas aux recourants (cf. mémoire de recours, p. 12) ne saurait constituer une violation de leur vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, la disposition précitée ne confère pas un droit d'entrer, respectivement d'entretenir des relations familiales, dans un pays donné (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8499/2010 du 4 octobre 2011 consid. 6.2), et encore moins pour des père et mère, comme les recourants, d'exercer ensemble, en même temps, un tel droit à l'égard de leur fille et beau-fils majeurs.
9. Le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre provisoirement - comme ce fut du reste le cas lors d'un précédent séjour, en 2002 (cf. ci-dessus, let. D) - ou durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ et B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.
11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 24 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 1er avril 2011.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :