Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 2 juin 2015, C._______, ressortissante camerounaise née en 1935, a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, un visa Schengen d'une durée de trois mois en vue de venir rendre visite à sa fille et à son beau-fils domiciliés en Suisse. A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont une lettre d'invitation dans laquelle A._______ et B._______ confirment leur volonté de l'accueillir en Suisse et s'engagent à prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour sur le sol helvétique. B. Le 10 juin 2015, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de C._______, en
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, C._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
E. 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2014 s'élevait à environ USD 1'405 pour le Cameroun selon les estimations du Fonds monétaire international et à environ USD 87'475 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2015 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en octobre 2015). En outre, le Tribunal observe que si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient toutefois également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères : http://www.auswaertiges-amt.de, Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: juin 2015, consulté en octobre 2015). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 152e position sur 187 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human development index 2014, consulté en octobre 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne de la fille, du beau-fils et des petits-enfants de l'intéressée. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 A ce propos, le Tribunal constate que C._______, qui est veuve, dispose certes d'un réseau familial non négligeable au Cameroun (où résident notamment son frère ainsi que ses petits-enfants [cf. le mémoire de recours du 20 juillet 2015]). Ces attaches ne sont cependant pas à ce point déterminantes qu'elles sauraient permettre au Tribunal, à elles seules, de considérer le départ de l'intéressée de Suisse comme garanti. A ce sujet, le Tribunal observe notamment que l'intéressée peut envisager de quitter son pays d'origine durant trois mois et ne dispose ainsi vraisemblablement pas de responsabilités familiales (telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille qui sont atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge) susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la prénommée dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que sa fille et la famille de celle-ci résident sur le sol helvétique.
E. 6.2 Sur un autre plan, il apparaît que l'intéressée bénéficie d'une situation financière confortable au Cameroun, puisqu'elle est propriétaire de sa maison, ainsi que de plantations de cacao qui lui procurent un revenu régulier. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressée dispose de responsabilités professionnelles importantes au Cameroun ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
E. 6.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction de l'âge avancé de C._______ (80 ans). L'intéressée se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays avec une situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2).
E. 6.4 Dans ces circonstances et compte tenu du fait que les autres arguments avancés par les intéressés, tels que leur disposition à réduire la durée du visa sollicité, ne permettent pas non plus au Tribunal de qualifier le départ de C._______ de Suisse de suffisamment garanti, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'intéressée souhaite y prolonger sa présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie.
E. 6.5 En outre, dans le cas particulier, cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que l'intéressée a respecté les termes du visa qu'elle a obtenu de la part des autorités suisses en 2007. A ce propos, il importe en effet de rappeler que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2965/2014 du 26 février 2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). A cet égard, le Tribunal constate que la situation personnelle de l'intéressée a subi une évolution en ce sens qu'elle n'avait que soixante-douze ans lors de son précédant séjour en Suisse, alors qu'elle est âgée de quatre-vingt ans aujourd'hui. Aussi, comme relevé plus haut, on ne saurait exclure que l'intéressée, précisément en raison de son âge actuel ou de la présence de membres de sa famille en Suisse, puisse être tentée de poursuivre son séjour sur le sol helvétique au-delà de la durée de validité de son visa, comme le fait remarquer à juste titre l'autorité de première instance dans la décision attaquée. Pareille crainte ne saurait simplement être écartée, dans le cas d'espèce, par le fait que les recourants ont relevé le bon état de santé de la requérante. Cette affirmation n'a au demeurant été étayée par aucun moyen de preuve probant.
E. 6.6 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
E. 8 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 9 Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que l'intéressée et les membres de sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 10 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 16 juillet 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 12 août 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4486/2015 Arrêt du 26 octobre 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Daniele Cattaneo, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______ et B._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 2 juin 2015, C._______, ressortissante camerounaise née en 1935, a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, un visa Schengen d'une durée de trois mois en vue de venir rendre visite à sa fille et à son beau-fils domiciliés en Suisse. A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont une lettre d'invitation dans laquelle A._______ et B._______ confirment leur volonté de l'accueillir en Suisse et s'engagent à prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour sur le sol helvétique. B. Le 10 juin 2015, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de C._______, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie. C. Par courrier du 21 juin 2015, A._______ et B._______ ont formé opposition, auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), à l'encontre de la décision de la représentation de Suisse à Yaoundé du 10 juin 2015, alléguant en particulier que C._______ avait été autorisée à entrer en Suisse par le passé et avait respecté les termes du visa octroyé. Les intéressés ont en outre souligné qu'en raison des attaches dont C._______ bénéficiait dans son pays d'origine, la prénommée n'avait nullement l'intention de prolonger son séjour sur le sol helvétique au-delà de l'échéance du visa sollicité. D. Par décision du 16 juillet 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 21 juin 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée, compte tenu de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le SEM a en particulier observé que l'intéressée était veuve et n'avait pas démontré disposer d'une situation financière stable dans sa patrie, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, elle souhaite y prolonger sa présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans son pays d'origine. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a considéré que le fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans difficultés, pour une si longue période (trois mois), contribuait à jeter des doutes sur ses réelles intentions. Enfin, l'autorité intimée a également relevé que C._______, vu son âge (80 ans), appartenait à une tranche de la population susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux importants. E. Par acte du 20 juillet 2015 (date du timbre postal), A._______ et B._______ ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), contre la décision du SEM du 16 juillet 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de C._______. Les recourants ont essentiellement fait valoir que lors du dépôt de sa demande de visa Schengen, C._______ avait produit divers documents démontrant qu'elle bénéficiait d'une situation financière confortable au Cameroun, notamment grâce aux revenus provenant de la location des plantations de Cacao dont elle était propriétaire. En outre, ils ont mis en exergue que C._______ était en bonne santé et disposait d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, de sorte que c'était à tort que le SEM craignait qu'elle pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse. Les intéressés ont par ailleurs observé qu'ils étaient disposés à réduire la durée du visa requis. F. Appelée à prendre position sur le recours de A._______ et B._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 10 septembre 2015. Le SEM a en particulier estimé que la situation financière et les attaches familiales dont l'intéressée disposait au Cameroun ne permettaient pas de tenir le départ de C._______ de Suisse pour suffisamment garanti. G. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM par ordonnance du 15 septembre 2015, A._______ et B._______ ont renoncé à exercer leur droit de réplique. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, C._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2014 s'élevait à environ USD 1'405 pour le Cameroun selon les estimations du Fonds monétaire international et à environ USD 87'475 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2015 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en octobre 2015). En outre, le Tribunal observe que si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient toutefois également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères : http://www.auswaertiges-amt.de, Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: juin 2015, consulté en octobre 2015). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 152e position sur 187 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human development index 2014, consulté en octobre 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne de la fille, du beau-fils et des petits-enfants de l'intéressée. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée).
6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.1 A ce propos, le Tribunal constate que C._______, qui est veuve, dispose certes d'un réseau familial non négligeable au Cameroun (où résident notamment son frère ainsi que ses petits-enfants [cf. le mémoire de recours du 20 juillet 2015]). Ces attaches ne sont cependant pas à ce point déterminantes qu'elles sauraient permettre au Tribunal, à elles seules, de considérer le départ de l'intéressée de Suisse comme garanti. A ce sujet, le Tribunal observe notamment que l'intéressée peut envisager de quitter son pays d'origine durant trois mois et ne dispose ainsi vraisemblablement pas de responsabilités familiales (telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille qui sont atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge) susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la prénommée dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que sa fille et la famille de celle-ci résident sur le sol helvétique. 6.2 Sur un autre plan, il apparaît que l'intéressée bénéficie d'une situation financière confortable au Cameroun, puisqu'elle est propriétaire de sa maison, ainsi que de plantations de cacao qui lui procurent un revenu régulier. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressée dispose de responsabilités professionnelles importantes au Cameroun ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 6.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction de l'âge avancé de C._______ (80 ans). L'intéressée se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays avec une situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2). 6.4 Dans ces circonstances et compte tenu du fait que les autres arguments avancés par les intéressés, tels que leur disposition à réduire la durée du visa sollicité, ne permettent pas non plus au Tribunal de qualifier le départ de C._______ de Suisse de suffisamment garanti, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'intéressée souhaite y prolonger sa présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie. 6.5 En outre, dans le cas particulier, cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que l'intéressée a respecté les termes du visa qu'elle a obtenu de la part des autorités suisses en 2007. A ce propos, il importe en effet de rappeler que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2965/2014 du 26 février 2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). A cet égard, le Tribunal constate que la situation personnelle de l'intéressée a subi une évolution en ce sens qu'elle n'avait que soixante-douze ans lors de son précédant séjour en Suisse, alors qu'elle est âgée de quatre-vingt ans aujourd'hui. Aussi, comme relevé plus haut, on ne saurait exclure que l'intéressée, précisément en raison de son âge actuel ou de la présence de membres de sa famille en Suisse, puisse être tentée de poursuivre son séjour sur le sol helvétique au-delà de la durée de validité de son visa, comme le fait remarquer à juste titre l'autorité de première instance dans la décision attaquée. Pareille crainte ne saurait simplement être écartée, dans le cas d'espèce, par le fait que les recourants ont relevé le bon état de santé de la requérante. Cette affirmation n'a au demeurant été étayée par aucun moyen de preuve probant. 6.6 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que l'intéressée et les membres de sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 16 juillet 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 12 août 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :