Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2008, E._______ (ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1968) a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé afin d'effectuer un séjour de vacances d'une durée de 35 jours chez sa soeur et l'époux de celle-ci, domiciliés dans le canton de Fribourg. Par décision du 15 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la requête d'E._______, motifs pris notamment que la sortie de Suisse de l'intéressée ne pouvait, au vu plus particulièrement de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, être considérée comme suffisamment garantie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B. B.a En date du 6 mai 2013, E._______ a présenté une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé en indiquant vouloir rendre visite à X._______ et Y._______ (citoyens suisses domiciliés à Lausanne) pendant une période de 50 jours. E._______ a joint à sa requête notamment une lettre d'invitation du 22 avril 2013, dans laquelle ces derniers déclaraient que l'intéressée était la mère de leur belle-fille et indiquaient qu'ils disposaient des moyens financiers nécessaires pour assumer l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse. E._______ a en outre produit à l'appui de sa demande de visa une lettre d'une compagnie pétrolière lui faisant part de son accord quant à son remplacement par deux de ses employés, durant son absence du Cameroun, à la tête de la station-service dont elle était la gérante dans la région de Yaoundé. L'intéressée a encore versé au dossier une copie des actes de naissance de ses trois enfants nés en 1987, 1989 et 2002. B.b Le 13 mai 2013, la Représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance du visa requis par E._______, en mentionnant, d'une part, qu'elle n'avait pas prouvé disposer de moyens de subsistance suffisants pour toute la durée de son voyage en Suisse, d'autre part, que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. B.c Par écrit daté du 22 mai 2013 et parvenu à l'ODM le 24 mai 2013, X._______ et Y._______ ont fait opposition contre ce refus. Les prénommés ont tout d'abord exposé qu'E._______ souhaitait venir en Suisse pour rendre visite à sa fille, mariée depuis l'année 2008 à leur propre fils, ainsi qu'à l'enfant de cette dernière et aux autres membres de sa belle-famille. X._______ et Y._______ ont d'autre part rappelé qu'ils s'étaient engagés à prendre en charge la totalité des frais susceptibles d'être occasionnés par E._______ lors de son séjour en Suisse et fait valoir que leurs ressources financières leur permettaient largement de subvenir aux besoins de l'intéressée durant sa présence en ce pays. X._______ et Y._______ ont de plus allégué qu'E._______ travaillait depuis 25 ans dans la station-service dont elle était devenue entre-temps la gérante et possédait en qualité de propriétaire une maison à Yaoundé. X._______ et Y._______ ont également mis en exergue le fait que l'intéressée avait encore trois enfants à charge, dont une jeune fille de dix ans. Selon eux, dès lors, les responsabilités professionnelles et familiales d'E._______ constituaient un gage suffisant de son intention de retourner au Cameroun au terme du séjour envisagé. Se fondant sur les motifs ainsi invoqués à l'appui de leur opposition et joignant à celle-ci une nouvelle lettre d'invitation datée du 22 mai 2013, X._______ et Y._______ ont sollicité de l'ODM la reconsidération de la demande de visa déposée par l'intéressée. B.d Le 23 mai 2013, la Représentation de Suisse à Yaoundé a fait parvenir le dossier d'E._______ à l'ODM, relevant notamment à l'attention de cet office que l'intéressée, qui était relativement jeune et célibataire, ne réalisait qu'un petit revenu. C. Par décision du 20 juin 2013, l'ODM a rejeté l'opposition de X._______ et Y._______ du 22 mai 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à Yaoundé à l'endroit d'E._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, au vu de la situation personnelle de la requérante (personne célibataire, absence de preuve satisfaisante quant à l'exigence de moyens financiers suffisants et non-accomplissement jusque-là d'un voyage dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique régnant dans son pays d'origine. L'ODM a également retenu que le fait que l'intéressée entende se rendre en Suisse sans ses enfants ne constituait pas un argument décisif, dans la mesure où l'expérience avait démontré qu'il n'était pas rare, dans de tels cas, que les autres membres de la famille tentent par la suite de rejoindre leur parent auquel avait été octroyé un visa Schengen. D. Par acte du 19 juillet 2013, X._______ et Y._______ ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à la délivrance en faveur d'E._______ d'un visa de tourisme valable pour une période de deux mois. Dans leur pourvoi, X._______ et Y._______ ont repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués durant les phases antérieures de la procédure. Les recourants ont par ailleurs précisé que l'enfant de leur belle-fille, né en 2004, vivait depuis l'année 2011 en Suisse, au sein du couple formé par cette dernière et leur fils. X._______ et Y._______ ont en outre avancé le fait qu'E._______, non seulement habitait sa propre maison, mais était également propriétaire d'un terrain à Yaoundé et sur le point d'en acquérir un second. Compte tenu de l'activité professionnelle qu'elle exerçait au Cameroun et du fait qu'elle laisserait sa fille mineure dans ce pays durant la période de son voyage en Suisse, il était totalement impensable que l'intéressée quitte définitivement sa patrie pour se reconstruire une nouvelle vie à l'étranger. Les recourants ont également soutenu que le fort taux de chômage observé dans certains pays d'Europe était de nature à dissuader E._______ de chercher à s'installer dans cette partie du monde. Affirmant que l'intéressée avait pu effectuer, en 2008, un voyage d'affaire au Bénin et obtenir, en 2010, un visa de la part de l'Afrique du Sud pour des motifs professionnels, X._______ et Y._______ ont de surcroît fait valoir qu'eux-mêmes avaient été en mesure, au cours de l'année 2003, d'accueillir légalement en Suisse, durant une période de trois mois, un réfugié tibétain qui vivait en Inde et dont le retour dans ce pays était intervenu dans les délais prévus. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par les recourants. Dans le délai imparti pour faire connaître leurs déterminations, X._______ et Y._______ n'ont formulé aucune observation. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ et Y._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante camerounaise, E._______ est soumise à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'E._______ au motif notamment que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 In casu, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à 1'268 USD en 2013. Par comparaison, le PIB par habitant était de plus de 75'000 USD pour l'année 2012 en Suisse. En février 2008, le Cameroun a connu les "émeutes de la faim" et le coût des denrées de première nécessité demeure aujourd'hui encore une préoccupation majeure de la population camerounaise. Le revenu par habitant n'a en outre quasiment pas progressé depuis 5 ans. Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Ainsi, la situation économique du Cameroun (dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale dans la mesure où la population camerounaise croît de plus de 400'000 habitants chaque année) entraîne inévitablement une forte pression migratoire (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, < https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/ Cameroun/présentation_du_Cameroun/présentation/données_générales/politique_intérieure/situation_économique >, mis à jour le 26 mai 2014; le site internet de la Banque mondiale, < https://www. banquemondiale.org/données/par_pays/Cameroun >, état 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, < https://www.bfs. admin.ch/les_thèmes_statistiques/04-économie_nationale/comptes_na-tionaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en juillet 2014). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce par la présence de la fille de l'intéressée dans le canton de Vaud (cf. lettre d'invitation du 22 avril 2013). Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citée). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale d'E._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement d'un peu plus de 45 ans et demi, est célibataire et mère de trois enfants, dont l'un, une fille, est mineur. Sur le plan professionnel, E._______ travaille dans une station-service dont elle est la gérante depuis 10 ans. Propriétaire de sa propre maison d'habitation, l'intéressée possède également un terrain à Yaoundé et est sur le point d'en acquérir un autre. En dehors de ses trois enfants, dont un seul est encore mineur, E._______ n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Il est du reste à relever que les deux premiers enfants de l'intéressée, qui sont âgés actuellement de 27 et 25 ans, doivent pouvoir vivre de manière pratiquement indépendante. Certes, la présence au Cameroun de trois enfants constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales qu'E._______ y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de sa fille ou de sa belle-famille auxquelles elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre sur territoire helvétique par ses enfants, tout au moins par sa fille mineure. Au demeurant, le souhait d'E._______ d'effectuer un séjour de visite familiale en Suisse pendant une période équivalente, selon les indications mentionnées dans le recours (cf. p. 3 de l'acte de recours), à deux mois tout en laissant ses trois enfants au Cameroun, tend au contraire à démontrer que ces derniers ont déjà acquis une réelle autonomie et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'elle ne le prétend, ce qui conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. 6.2.2 En outre, le fait qu'E._______ soit gérante d'une station-service dans son pays et y soit propriétaire de biens immobiliers n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Cameroun et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, outre le fait que le montant du revenu réalisé par E._______ en tant que gérante d'une station-service n'est pas connu - revenu qualifié au demeurant de "petit" par la Représentation de Suisse à Yaoundé dans les informations dont elle a donné communication à l'ODM lors de la transmission du dossier de l'intéressée (cf. transmission de ladite Représentation du 23 mai 2013) - , l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de cette dernière se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y occuper un emploi. 6.2.3 En ce qui concerne le séjour temporaire qu'E._______ a effectué en Afrique du Sud en 2010 pour raisons professionnelles et le voyage d'affaires que cette dernière a entrepris au Bénin en 2008, de tels déplacements visaient un autre but que celui poursuivi dans le cadre de la présente demande de visa (visite familiale). D'autre part, en tant que les circonstances exactes dans lesquelles est intervenu chacun des voyages ainsi accomplis sur le continent africain ne sont pas connues des autorités suisses, les deux séjours à l'étranger que l'intéressée a effectués de la sorte ne sauraient être considérés comme un gage de sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, il importe de rappeler que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen individualisé et actualisé, qui tient compte de l'ensemble des particularités du cas (cf. consid. 5 et 6.1 supra; voir également l'arrêt du TAF C-1742/2012 du 21 septembre 2012consid. 6.2). Or, en l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de considérer que le retour d'E._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis soit suffisamment garanti, au vu des éléments d'information communiqués au sujet de sa situation personnelle actuelle et des conditions de vie prévalant dans son pays d'origine. 6.2.4 Dans leur recours, X._______ et Y._______ ont d'autre part relevé qu'ils avaient pu obtenir, au cours de l'année 2003, un visa de tourisme en faveur d'un réfugié tibétain vivant en Inde et accueillir ainsi ce dernier en Suisse pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle ladite personne était repartie dans son pays d'adoption. Il importe cependant de souligner à ce sujet que, pour se prononcer sur les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la situation individuelle des requérants et sur celle prévalant dans leur Etat d'origine ou de provenance au moment de statuer, en sorte que certains ressortissants étrangers sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour d'autres ressortissants étrangers. Le fait que la mère d'E._______ ait, selon l'allégation formulée par X._______ et Y._______ dans leur opposition écrite du 22 mai 2013, été mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse au cours de l'année 2007 ne saurait, pour ces motifs également, avoir une incidence déterminante sur l'examen de la demande de visa déposée par l'intéressée (cf. notamment arrêt du TAF C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 6.2). Dans ce contexte, il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la lettre d'invitation des recourants du 22 avril 2013 et leur opposition écrite du 22 mai 2013). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. Le fait que les recourants se proposent de verser aux autorités suisses une caution financière dont la restitution n'interviendrait qu'après le départ d'E._______ du territoire helvétique (cf. pp. 2 et 3 de l'acte de recours) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7. 7.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant E._______ que sa fille vivant en Suisse et la belle-famille de l'intéressée de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun. 7.2 Par ailleurs, E._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour d'E._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie qu'E._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a écarté l'opposition du 22 mai 2013 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 20 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ et Y._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante camerounaise, E._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
E. 6 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'E._______ au motif notamment que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 6.1 In casu, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à 1'268 USD en 2013. Par comparaison, le PIB par habitant était de plus de 75'000 USD pour l'année 2012 en Suisse. En février 2008, le Cameroun a connu les "émeutes de la faim" et le coût des denrées de première nécessité demeure aujourd'hui encore une préoccupation majeure de la population camerounaise. Le revenu par habitant n'a en outre quasiment pas progressé depuis 5 ans. Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Ainsi, la situation économique du Cameroun (dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale dans la mesure où la population camerounaise croît de plus de 400'000 habitants chaque année) entraîne inévitablement une forte pression migratoire (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, < https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/ Cameroun/présentation_du_Cameroun/présentation/données_générales/politique_intérieure/situation_économique >, mis à jour le 26 mai 2014; le site internet de la Banque mondiale, < https://www. banquemondiale.org/données/par_pays/Cameroun >, état 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, < https://www.bfs. admin.ch/les_thèmes_statistiques/04-économie_nationale/comptes_na-tionaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en juillet 2014). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce par la présence de la fille de l'intéressée dans le canton de Vaud (cf. lettre d'invitation du 22 avril 2013). Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citée).
E. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale d'E._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse.
E. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement d'un peu plus de 45 ans et demi, est célibataire et mère de trois enfants, dont l'un, une fille, est mineur. Sur le plan professionnel, E._______ travaille dans une station-service dont elle est la gérante depuis 10 ans. Propriétaire de sa propre maison d'habitation, l'intéressée possède également un terrain à Yaoundé et est sur le point d'en acquérir un autre. En dehors de ses trois enfants, dont un seul est encore mineur, E._______ n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Il est du reste à relever que les deux premiers enfants de l'intéressée, qui sont âgés actuellement de 27 et 25 ans, doivent pouvoir vivre de manière pratiquement indépendante. Certes, la présence au Cameroun de trois enfants constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales qu'E._______ y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de sa fille ou de sa belle-famille auxquelles elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre sur territoire helvétique par ses enfants, tout au moins par sa fille mineure. Au demeurant, le souhait d'E._______ d'effectuer un séjour de visite familiale en Suisse pendant une période équivalente, selon les indications mentionnées dans le recours (cf. p. 3 de l'acte de recours), à deux mois tout en laissant ses trois enfants au Cameroun, tend au contraire à démontrer que ces derniers ont déjà acquis une réelle autonomie et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'elle ne le prétend, ce qui conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis.
E. 6.2.2 En outre, le fait qu'E._______ soit gérante d'une station-service dans son pays et y soit propriétaire de biens immobiliers n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Cameroun et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, outre le fait que le montant du revenu réalisé par E._______ en tant que gérante d'une station-service n'est pas connu - revenu qualifié au demeurant de "petit" par la Représentation de Suisse à Yaoundé dans les informations dont elle a donné communication à l'ODM lors de la transmission du dossier de l'intéressée (cf. transmission de ladite Représentation du 23 mai 2013) - , l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de cette dernière se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y occuper un emploi.
E. 6.2.3 En ce qui concerne le séjour temporaire qu'E._______ a effectué en Afrique du Sud en 2010 pour raisons professionnelles et le voyage d'affaires que cette dernière a entrepris au Bénin en 2008, de tels déplacements visaient un autre but que celui poursuivi dans le cadre de la présente demande de visa (visite familiale). D'autre part, en tant que les circonstances exactes dans lesquelles est intervenu chacun des voyages ainsi accomplis sur le continent africain ne sont pas connues des autorités suisses, les deux séjours à l'étranger que l'intéressée a effectués de la sorte ne sauraient être considérés comme un gage de sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, il importe de rappeler que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen individualisé et actualisé, qui tient compte de l'ensemble des particularités du cas (cf. consid. 5 et 6.1 supra; voir également l'arrêt du TAF C-1742/2012 du 21 septembre 2012consid. 6.2). Or, en l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de considérer que le retour d'E._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis soit suffisamment garanti, au vu des éléments d'information communiqués au sujet de sa situation personnelle actuelle et des conditions de vie prévalant dans son pays d'origine.
E. 6.2.4 Dans leur recours, X._______ et Y._______ ont d'autre part relevé qu'ils avaient pu obtenir, au cours de l'année 2003, un visa de tourisme en faveur d'un réfugié tibétain vivant en Inde et accueillir ainsi ce dernier en Suisse pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle ladite personne était repartie dans son pays d'adoption. Il importe cependant de souligner à ce sujet que, pour se prononcer sur les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la situation individuelle des requérants et sur celle prévalant dans leur Etat d'origine ou de provenance au moment de statuer, en sorte que certains ressortissants étrangers sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour d'autres ressortissants étrangers. Le fait que la mère d'E._______ ait, selon l'allégation formulée par X._______ et Y._______ dans leur opposition écrite du 22 mai 2013, été mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse au cours de l'année 2007 ne saurait, pour ces motifs également, avoir une incidence déterminante sur l'examen de la demande de visa déposée par l'intéressée (cf. notamment arrêt du TAF C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 6.2). Dans ce contexte, il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la lettre d'invitation des recourants du 22 avril 2013 et leur opposition écrite du 22 mai 2013). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. Le fait que les recourants se proposent de verser aux autorités suisses une caution financière dont la restitution n'interviendrait qu'après le départ d'E._______ du territoire helvétique (cf. pp. 2 et 3 de l'acte de recours) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 7.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant E._______ que sa fille vivant en Suisse et la belle-famille de l'intéressée de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun.
E. 7.2 Par ailleurs, E._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
E. 8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour d'E._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie qu'E._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a écarté l'opposition du 22 mai 2013 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 20 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 20 août 2013.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15310528.3 / EVA 20308859 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4128/2013 Arrêt du 24 septembre 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. Parties
1. X._______,
2. Y._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant E._______. Faits : A. Le 4 septembre 2008, E._______ (ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1968) a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé afin d'effectuer un séjour de vacances d'une durée de 35 jours chez sa soeur et l'époux de celle-ci, domiciliés dans le canton de Fribourg. Par décision du 15 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la requête d'E._______, motifs pris notamment que la sortie de Suisse de l'intéressée ne pouvait, au vu plus particulièrement de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, être considérée comme suffisamment garantie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B. B.a En date du 6 mai 2013, E._______ a présenté une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé en indiquant vouloir rendre visite à X._______ et Y._______ (citoyens suisses domiciliés à Lausanne) pendant une période de 50 jours. E._______ a joint à sa requête notamment une lettre d'invitation du 22 avril 2013, dans laquelle ces derniers déclaraient que l'intéressée était la mère de leur belle-fille et indiquaient qu'ils disposaient des moyens financiers nécessaires pour assumer l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse. E._______ a en outre produit à l'appui de sa demande de visa une lettre d'une compagnie pétrolière lui faisant part de son accord quant à son remplacement par deux de ses employés, durant son absence du Cameroun, à la tête de la station-service dont elle était la gérante dans la région de Yaoundé. L'intéressée a encore versé au dossier une copie des actes de naissance de ses trois enfants nés en 1987, 1989 et 2002. B.b Le 13 mai 2013, la Représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance du visa requis par E._______, en mentionnant, d'une part, qu'elle n'avait pas prouvé disposer de moyens de subsistance suffisants pour toute la durée de son voyage en Suisse, d'autre part, que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. B.c Par écrit daté du 22 mai 2013 et parvenu à l'ODM le 24 mai 2013, X._______ et Y._______ ont fait opposition contre ce refus. Les prénommés ont tout d'abord exposé qu'E._______ souhaitait venir en Suisse pour rendre visite à sa fille, mariée depuis l'année 2008 à leur propre fils, ainsi qu'à l'enfant de cette dernière et aux autres membres de sa belle-famille. X._______ et Y._______ ont d'autre part rappelé qu'ils s'étaient engagés à prendre en charge la totalité des frais susceptibles d'être occasionnés par E._______ lors de son séjour en Suisse et fait valoir que leurs ressources financières leur permettaient largement de subvenir aux besoins de l'intéressée durant sa présence en ce pays. X._______ et Y._______ ont de plus allégué qu'E._______ travaillait depuis 25 ans dans la station-service dont elle était devenue entre-temps la gérante et possédait en qualité de propriétaire une maison à Yaoundé. X._______ et Y._______ ont également mis en exergue le fait que l'intéressée avait encore trois enfants à charge, dont une jeune fille de dix ans. Selon eux, dès lors, les responsabilités professionnelles et familiales d'E._______ constituaient un gage suffisant de son intention de retourner au Cameroun au terme du séjour envisagé. Se fondant sur les motifs ainsi invoqués à l'appui de leur opposition et joignant à celle-ci une nouvelle lettre d'invitation datée du 22 mai 2013, X._______ et Y._______ ont sollicité de l'ODM la reconsidération de la demande de visa déposée par l'intéressée. B.d Le 23 mai 2013, la Représentation de Suisse à Yaoundé a fait parvenir le dossier d'E._______ à l'ODM, relevant notamment à l'attention de cet office que l'intéressée, qui était relativement jeune et célibataire, ne réalisait qu'un petit revenu. C. Par décision du 20 juin 2013, l'ODM a rejeté l'opposition de X._______ et Y._______ du 22 mai 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à Yaoundé à l'endroit d'E._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, au vu de la situation personnelle de la requérante (personne célibataire, absence de preuve satisfaisante quant à l'exigence de moyens financiers suffisants et non-accomplissement jusque-là d'un voyage dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique régnant dans son pays d'origine. L'ODM a également retenu que le fait que l'intéressée entende se rendre en Suisse sans ses enfants ne constituait pas un argument décisif, dans la mesure où l'expérience avait démontré qu'il n'était pas rare, dans de tels cas, que les autres membres de la famille tentent par la suite de rejoindre leur parent auquel avait été octroyé un visa Schengen. D. Par acte du 19 juillet 2013, X._______ et Y._______ ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à la délivrance en faveur d'E._______ d'un visa de tourisme valable pour une période de deux mois. Dans leur pourvoi, X._______ et Y._______ ont repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués durant les phases antérieures de la procédure. Les recourants ont par ailleurs précisé que l'enfant de leur belle-fille, né en 2004, vivait depuis l'année 2011 en Suisse, au sein du couple formé par cette dernière et leur fils. X._______ et Y._______ ont en outre avancé le fait qu'E._______, non seulement habitait sa propre maison, mais était également propriétaire d'un terrain à Yaoundé et sur le point d'en acquérir un second. Compte tenu de l'activité professionnelle qu'elle exerçait au Cameroun et du fait qu'elle laisserait sa fille mineure dans ce pays durant la période de son voyage en Suisse, il était totalement impensable que l'intéressée quitte définitivement sa patrie pour se reconstruire une nouvelle vie à l'étranger. Les recourants ont également soutenu que le fort taux de chômage observé dans certains pays d'Europe était de nature à dissuader E._______ de chercher à s'installer dans cette partie du monde. Affirmant que l'intéressée avait pu effectuer, en 2008, un voyage d'affaire au Bénin et obtenir, en 2010, un visa de la part de l'Afrique du Sud pour des motifs professionnels, X._______ et Y._______ ont de surcroît fait valoir qu'eux-mêmes avaient été en mesure, au cours de l'année 2003, d'accueillir légalement en Suisse, durant une période de trois mois, un réfugié tibétain qui vivait en Inde et dont le retour dans ce pays était intervenu dans les délais prévus. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par les recourants. Dans le délai imparti pour faire connaître leurs déterminations, X._______ et Y._______ n'ont formulé aucune observation. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ et Y._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante camerounaise, E._______ est soumise à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'E._______ au motif notamment que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 In casu, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à 1'268 USD en 2013. Par comparaison, le PIB par habitant était de plus de 75'000 USD pour l'année 2012 en Suisse. En février 2008, le Cameroun a connu les "émeutes de la faim" et le coût des denrées de première nécessité demeure aujourd'hui encore une préoccupation majeure de la population camerounaise. Le revenu par habitant n'a en outre quasiment pas progressé depuis 5 ans. Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Ainsi, la situation économique du Cameroun (dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale dans la mesure où la population camerounaise croît de plus de 400'000 habitants chaque année) entraîne inévitablement une forte pression migratoire (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, , mis à jour le 26 mai 2014; le site internet de la Banque mondiale, , état 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, , état 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en juillet 2014). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce par la présence de la fille de l'intéressée dans le canton de Vaud (cf. lettre d'invitation du 22 avril 2013). Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citée). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale d'E._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement d'un peu plus de 45 ans et demi, est célibataire et mère de trois enfants, dont l'un, une fille, est mineur. Sur le plan professionnel, E._______ travaille dans une station-service dont elle est la gérante depuis 10 ans. Propriétaire de sa propre maison d'habitation, l'intéressée possède également un terrain à Yaoundé et est sur le point d'en acquérir un autre. En dehors de ses trois enfants, dont un seul est encore mineur, E._______ n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Il est du reste à relever que les deux premiers enfants de l'intéressée, qui sont âgés actuellement de 27 et 25 ans, doivent pouvoir vivre de manière pratiquement indépendante. Certes, la présence au Cameroun de trois enfants constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales qu'E._______ y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de sa fille ou de sa belle-famille auxquelles elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre sur territoire helvétique par ses enfants, tout au moins par sa fille mineure. Au demeurant, le souhait d'E._______ d'effectuer un séjour de visite familiale en Suisse pendant une période équivalente, selon les indications mentionnées dans le recours (cf. p. 3 de l'acte de recours), à deux mois tout en laissant ses trois enfants au Cameroun, tend au contraire à démontrer que ces derniers ont déjà acquis une réelle autonomie et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'elle ne le prétend, ce qui conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. 6.2.2 En outre, le fait qu'E._______ soit gérante d'une station-service dans son pays et y soit propriétaire de biens immobiliers n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Cameroun et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, outre le fait que le montant du revenu réalisé par E._______ en tant que gérante d'une station-service n'est pas connu - revenu qualifié au demeurant de "petit" par la Représentation de Suisse à Yaoundé dans les informations dont elle a donné communication à l'ODM lors de la transmission du dossier de l'intéressée (cf. transmission de ladite Représentation du 23 mai 2013) - , l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de cette dernière se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y occuper un emploi. 6.2.3 En ce qui concerne le séjour temporaire qu'E._______ a effectué en Afrique du Sud en 2010 pour raisons professionnelles et le voyage d'affaires que cette dernière a entrepris au Bénin en 2008, de tels déplacements visaient un autre but que celui poursuivi dans le cadre de la présente demande de visa (visite familiale). D'autre part, en tant que les circonstances exactes dans lesquelles est intervenu chacun des voyages ainsi accomplis sur le continent africain ne sont pas connues des autorités suisses, les deux séjours à l'étranger que l'intéressée a effectués de la sorte ne sauraient être considérés comme un gage de sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, il importe de rappeler que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen individualisé et actualisé, qui tient compte de l'ensemble des particularités du cas (cf. consid. 5 et 6.1 supra; voir également l'arrêt du TAF C-1742/2012 du 21 septembre 2012consid. 6.2). Or, en l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de considérer que le retour d'E._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis soit suffisamment garanti, au vu des éléments d'information communiqués au sujet de sa situation personnelle actuelle et des conditions de vie prévalant dans son pays d'origine. 6.2.4 Dans leur recours, X._______ et Y._______ ont d'autre part relevé qu'ils avaient pu obtenir, au cours de l'année 2003, un visa de tourisme en faveur d'un réfugié tibétain vivant en Inde et accueillir ainsi ce dernier en Suisse pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle ladite personne était repartie dans son pays d'adoption. Il importe cependant de souligner à ce sujet que, pour se prononcer sur les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la situation individuelle des requérants et sur celle prévalant dans leur Etat d'origine ou de provenance au moment de statuer, en sorte que certains ressortissants étrangers sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour d'autres ressortissants étrangers. Le fait que la mère d'E._______ ait, selon l'allégation formulée par X._______ et Y._______ dans leur opposition écrite du 22 mai 2013, été mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse au cours de l'année 2007 ne saurait, pour ces motifs également, avoir une incidence déterminante sur l'examen de la demande de visa déposée par l'intéressée (cf. notamment arrêt du TAF C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 6.2). Dans ce contexte, il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la lettre d'invitation des recourants du 22 avril 2013 et leur opposition écrite du 22 mai 2013). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. Le fait que les recourants se proposent de verser aux autorités suisses une caution financière dont la restitution n'interviendrait qu'après le départ d'E._______ du territoire helvétique (cf. pp. 2 et 3 de l'acte de recours) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7. 7.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant E._______ que sa fille vivant en Suisse et la belle-famille de l'intéressée de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun. 7.2 Par ailleurs, E._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour d'E._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie qu'E._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a écarté l'opposition du 22 mai 2013 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 20 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 20 août 2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15310528.3 / EVA 20308859 en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :