opencaselaw.ch

F-5613/2017

F-5613/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-01 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 2 août 2017, C._______, ressortissant pakistanais né le 21 septembre 1989, domicilié à Lahore, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad pour une période de 86 jours, afin de rendre une visite familiale à B._______, son frère, ressortissant pakistanais et à A._______, sa belle-soeur, ressortissante suisse d'origine pakistanaise, tous deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel. A cette occasion, il a indiqué qu'il était célibataire et étudiant. A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, dont une copie de son passeport, une lettre d'invitation datée du 24 juillet 2017, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'accueillir C._______, son beau-frère, accompagné de sa belle-mère prénommée D._______, et s'engage à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé. B. Le 15 août 2017, la Représentation de Suisse à Islamabad a refusé la délivrance du visa en faveur de C._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établi. Cette décision a été notifiée le même jour au prénommé. Parallèlement, la Représentation diplomatique précitée a accepté de délivrer le visa sollicité par D._______, belle-mère de A._______. C. Par courrier du 22 août 2017, B._______ et son épouse A._______ ont formé opposition audit refus auprès du SEM en faisant valoir que leur mère, respectivement belle-mère, avait obtenu le visa sollicité et qu'elle avait besoin d'un soutien et d'une assistance médicale pour venir en Suisse. Ils ont rappelé qu'ils s'engageaient à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de l'intéressé et qu'ils garantissaient son départ de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, en précisant que C._______ était disposé dans ce cas à faire parvenir à l'Ambassade de Suisse à Islamabad la copie de ses timbres d'entrée et de sortie de l'Espace Schengen. D. Par décision du 6 septembre 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant (célibataire, étudiant, sans charge familiale et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. Par écrit daté du 2 octobre 2017, posté le 3 octobre 2017, B._______ et A._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa demandé, ou subsidiairement à la délivrance d'un visa de plus courte durée (au moins deux semaines). Dans leur pourvoi, ils ont indiqué que leur mère, respectivement belle-mère, qui avait obtenu un visa pour leur rendre visite, était déjà arrivée et qu'ils souhaitaient que C._______ soit autorisé à venir en Suisse au moins deux semaines pour fêter en famille la naissance de leur premier enfant. Ils ont précisé que B._______ avait deux frères, l'un vivant en Suisse avec sa famille et le second étant C._______, qui souhaitait leur rendre visite. Ils ont réitéré leur assurance que le prénommé quitterait l'Espace Schengen à l'issue du séjour sollicité et qu'il regagnerait le Pakistan avec sa mère, la tâche de prendre soin d'elle lui étant dévolue. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 14 novembre 2017. Invités à se prononcer sur ce préavis, B._______ et A._______ ont persisté dans leurs conclusions, en précisant que leur mère, respectivement belle-mère, avait regagné le Pakistan dans le délai imparti et qu'ils souhaiteraient que C._______ soit autorisé à venir au moins quinze jours pour faire la connaissance de leur fille âgée de quelques mois et rencontrer son autre frère et sa famille. Ils ont réitéré leurs assurances que leur invité regagnerait son pays dans le délai imparti. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs allégués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [U] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que C._______ est ressortissant du Pakistan, il est soumis à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Islamabad à l'encontre du prénommé aux motifs que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 5.3 Au regard de la situation qui prévaut au Pakistan sur les plans social, économique et sécuritaire, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par C._______, de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2016, s'élevait au Pakistan à 1'510 USD. Bien que des mesures aient été prises, dans le cadre des priorités gouvernementales, en vue de la relance économique et aient permis une amélioration de la situation macroéconomique au cours de l'année budgétaire 2016 (réduction du déficit budgétaire, dérive des prix contrôlée, reconstitution des réserves de changes tombées au plus bas en 2013), les premiers effets de ces mesures ont toutefois été annulés par le double impact d'une dégradation de l'environnement conjoncturel et du retard pris dans la poursuite des réformes structurelles, notamment celles du secteur énergétique, de la réforme fiscale et de la privatisation des entreprises publiques. La croissance est encore insuffisante pour assurer le développement économique du pays et absorber les effets de la croissance démographique. Le Pakistan accuse en effet un important retard en termes de développement (60 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour). L'extrême pauvreté et le sous-développement demeurent des problèmes majeurs au Pakistan, surtout en zone rurale. En plus de cette situation économique difficile, le Pakistan est marqué par l'instabilité politique et doit faire face à des crises multiformes : crise institutionnelle avec affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour suprême, crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée en puissance de l'extrémisme religieux, crise sécuritaire. Les tensions politiques et sociales entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'Etat engendrent une situation de violence et de troubles généralisés. Selon le classement 2016 du Global Terrorism Index (GTI), le Pakistan se situe au quatrième rang mondial des pays les plus affectés par le terrorisme (derrière l'Irak, l'Afghanistan et le Nigéria). Les attentats récurrents et fréquents font de nombreux morts et blessés. Ainsi en février 2017, plus de cent personnes ont été tuées dans plusieurs attentats qui ont visé un sanctuaire soufi, un tribunal et des policiers. En novembre 2016, un attentat a causé plus de cinquante morts dans un sanctuaire soufi. En mars 2016, un attentat dans un parc de Lahore, fréquenté par des chrétiens qui fêtaient les fêtes de Pâques, a fait plus de septante morts et trois cent blessés. Parmi les villes les plus touchées par la violence figurent notamment Peshawar, Lahore et Karachi. Le Pakistan connaît également un nombre élevé d'enlèvements effectués par des groupes criminels ou terroristes (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, < https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/Pakistan/présentation du Pakistan /présentation/données générales/données économiques/ situation _économique, mis à jour le 11 août 2017; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, < https://www.eda.admin.ch/représentations_et_conseils_aux_voyageurs/ choisir_un_pays/Pakistan/conseils aux voyageurs-Pakistan >, dernière mise à jour le 28 avril 2017; chacun de ces sites ayant été consulté en avril 2018; voir également, en ce sens, arrêt du TAF F-4757/2016 du 12 avril 2018 consid. 5.3 et juris. citée). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, ce d'autant plus lorsque cette dernière est confrontée, comme cela est le cas au Pakistan, à une insécurité permanente liée notamment aux actes terroristes. L'expérience a démontré que cette tendance est encore renforcée lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse des deux frères de C._______ et de leur famille respective. 5.4 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 6.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que C._______, âgé de près de 30 ans, est célibataire et sans enfant, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Pakistan sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Les recourants affirment certes que leur invité regagnera le Pakistan à l'issue du séjour sollicité pour prendre soin de sa mère, avec laquelle il vit, celle-ci souffrant d'un diabète insulino-dépendant depuis quinze ans (cf. recours du 2 octobre 2017, certificat médical non daté joint à la demande d'entrée). Or en l'état, le Tribunal constate que cette dernière, âgée de cinquante et un an, est venue en Suisse en août 2017 durant près de trois mois, afin de seconder sa belle-fille qui venait de donner naissance à son premier enfant (cf. attestation médicale du 29 juin 2017, joint à la demande d'entrée). Ainsi, malgré le fait que la prénommée souffre d'un diabète insulino-dépendant, la nécessité qu'elle soit elle-même assistée par autrui dans les tâches quotidiennes n'est aucunement démontrée. Le Tribunal observe, au demeurant, que D._______ est mariée et mère de 7 enfants (3 fils et 4 filles) et qu'elle vit à Lahore, non seulement avec son fils cadet C._______, mais également avec son conjoint, E._______ né en janvier 1959, et vraisemblablement avec une ou plusieurs de ses filles (cf. copie du livret de famille, jointe à la demande d'entrée). Les recourants n'ont ainsi nullement démontré que C._______ était le seul membre de famille de D._______, au Pakistan, qui pourrait prendre soin d'elle en cas de besoin. Ainsi, même si le prénommé a de la famille et des proches dans son pays d'origine, en particulier ses parents avec lesquels il vit et ses soeurs (cf. copie du livret de famille, joint à la demande d'entrée) et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et sécuritaire dans lequel se trouve le Pakistan et au vu de la situation personnelle de l'intéressé, suffire à eux seuls à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins que le recourant dispose d'un réseau social préexistant en Suisse, soit ses deux frères et leurs familles. 6.2 Certes, C._______ a joint à sa demande d'entrée une attestation non datée de « Allied School Baghbanpura Boys Campus » de Lahore, aux termes de laquelle il est indiqué que le prénommé étudie les sciences au sein de cet établissement et que la formation qu'il a commencée en mars 2016 se terminera en 2018. Or, cette formation, dont le niveau n'a pas été précisé, n'est pas non plus un gage que l'intéressé trouvera facilement un emploi au Pakistan, où le taux de chômage est élevé chez les jeunes. Par ailleurs, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celui-ci cherchait à continuer sa formation en Suisse. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'intéressé ait déjà voyagé dans l'Espace Schengen. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou d'y travailler, les autorités helvétiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. 6.3 Sur un autre plan, il ressort de la détermination de B._______ et de A._______ du 26 décembre 2017 que leur mère, respectivement belle-mère, qui a récemment obtenu un visa pour venir leur rendre visite, a regagné le Pakistan à l'issue du séjour autorisé. Or, même si la mère de B._______ a respecté son obligation de quitter l'Espace Schengen dans le délai imparti, il convient de rappeler que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen individualisé et actualisé, qui tient compte de l'ensemble des particularités du cas (cf. C-4128/2013 du 24 septembre 2014 consid. 6.2.3 et juris. citée). Or, en l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de considérer que le retour de C._______ au Pakistan à l'échéance du visa requis soit suffisamment garanti, au vu des éléments d'information communiqués au sujet de sa situation personnelle et des conditions de vie prévalant dans son pays d'origine. Sa situation, qui n'est en rien semblable à celle de sa mère, ne permet pas de lui délivrer un visa.

7. Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrés. Enfin, les recourants et leur invité n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de ce dernier d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande de visa de C._______, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que C._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 22 août 2017 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 6 septembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs allégués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [U] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que C._______ est ressortissant du Pakistan, il est soumis à l'obligation de visa.

E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Islamabad à l'encontre du prénommé aux motifs que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).

E. 5.3 Au regard de la situation qui prévaut au Pakistan sur les plans social, économique et sécuritaire, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par C._______, de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2016, s'élevait au Pakistan à 1'510 USD. Bien que des mesures aient été prises, dans le cadre des priorités gouvernementales, en vue de la relance économique et aient permis une amélioration de la situation macroéconomique au cours de l'année budgétaire 2016 (réduction du déficit budgétaire, dérive des prix contrôlée, reconstitution des réserves de changes tombées au plus bas en 2013), les premiers effets de ces mesures ont toutefois été annulés par le double impact d'une dégradation de l'environnement conjoncturel et du retard pris dans la poursuite des réformes structurelles, notamment celles du secteur énergétique, de la réforme fiscale et de la privatisation des entreprises publiques. La croissance est encore insuffisante pour assurer le développement économique du pays et absorber les effets de la croissance démographique. Le Pakistan accuse en effet un important retard en termes de développement (60 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour). L'extrême pauvreté et le sous-développement demeurent des problèmes majeurs au Pakistan, surtout en zone rurale. En plus de cette situation économique difficile, le Pakistan est marqué par l'instabilité politique et doit faire face à des crises multiformes : crise institutionnelle avec affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour suprême, crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée en puissance de l'extrémisme religieux, crise sécuritaire. Les tensions politiques et sociales entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'Etat engendrent une situation de violence et de troubles généralisés. Selon le classement 2016 du Global Terrorism Index (GTI), le Pakistan se situe au quatrième rang mondial des pays les plus affectés par le terrorisme (derrière l'Irak, l'Afghanistan et le Nigéria). Les attentats récurrents et fréquents font de nombreux morts et blessés. Ainsi en février 2017, plus de cent personnes ont été tuées dans plusieurs attentats qui ont visé un sanctuaire soufi, un tribunal et des policiers. En novembre 2016, un attentat a causé plus de cinquante morts dans un sanctuaire soufi. En mars 2016, un attentat dans un parc de Lahore, fréquenté par des chrétiens qui fêtaient les fêtes de Pâques, a fait plus de septante morts et trois cent blessés. Parmi les villes les plus touchées par la violence figurent notamment Peshawar, Lahore et Karachi. Le Pakistan connaît également un nombre élevé d'enlèvements effectués par des groupes criminels ou terroristes (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, < https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/Pakistan/présentation du Pakistan /présentation/données générales/données économiques/ situation _économique, mis à jour le 11 août 2017; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, < https://www.eda.admin.ch/représentations_et_conseils_aux_voyageurs/ choisir_un_pays/Pakistan/conseils aux voyageurs-Pakistan >, dernière mise à jour le 28 avril 2017; chacun de ces sites ayant été consulté en avril 2018; voir également, en ce sens, arrêt du TAF F-4757/2016 du 12 avril 2018 consid. 5.3 et juris. citée). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, ce d'autant plus lorsque cette dernière est confrontée, comme cela est le cas au Pakistan, à une insécurité permanente liée notamment aux actes terroristes. L'expérience a démontré que cette tendance est encore renforcée lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse des deux frères de C._______ et de leur famille respective.

E. 5.4 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

E. 6 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé.

E. 6.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que C._______, âgé de près de 30 ans, est célibataire et sans enfant, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Pakistan sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Les recourants affirment certes que leur invité regagnera le Pakistan à l'issue du séjour sollicité pour prendre soin de sa mère, avec laquelle il vit, celle-ci souffrant d'un diabète insulino-dépendant depuis quinze ans (cf. recours du 2 octobre 2017, certificat médical non daté joint à la demande d'entrée). Or en l'état, le Tribunal constate que cette dernière, âgée de cinquante et un an, est venue en Suisse en août 2017 durant près de trois mois, afin de seconder sa belle-fille qui venait de donner naissance à son premier enfant (cf. attestation médicale du 29 juin 2017, joint à la demande d'entrée). Ainsi, malgré le fait que la prénommée souffre d'un diabète insulino-dépendant, la nécessité qu'elle soit elle-même assistée par autrui dans les tâches quotidiennes n'est aucunement démontrée. Le Tribunal observe, au demeurant, que D._______ est mariée et mère de 7 enfants (3 fils et 4 filles) et qu'elle vit à Lahore, non seulement avec son fils cadet C._______, mais également avec son conjoint, E._______ né en janvier 1959, et vraisemblablement avec une ou plusieurs de ses filles (cf. copie du livret de famille, jointe à la demande d'entrée). Les recourants n'ont ainsi nullement démontré que C._______ était le seul membre de famille de D._______, au Pakistan, qui pourrait prendre soin d'elle en cas de besoin. Ainsi, même si le prénommé a de la famille et des proches dans son pays d'origine, en particulier ses parents avec lesquels il vit et ses soeurs (cf. copie du livret de famille, joint à la demande d'entrée) et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et sécuritaire dans lequel se trouve le Pakistan et au vu de la situation personnelle de l'intéressé, suffire à eux seuls à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins que le recourant dispose d'un réseau social préexistant en Suisse, soit ses deux frères et leurs familles.

E. 6.2 Certes, C._______ a joint à sa demande d'entrée une attestation non datée de « Allied School Baghbanpura Boys Campus » de Lahore, aux termes de laquelle il est indiqué que le prénommé étudie les sciences au sein de cet établissement et que la formation qu'il a commencée en mars 2016 se terminera en 2018. Or, cette formation, dont le niveau n'a pas été précisé, n'est pas non plus un gage que l'intéressé trouvera facilement un emploi au Pakistan, où le taux de chômage est élevé chez les jeunes. Par ailleurs, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celui-ci cherchait à continuer sa formation en Suisse. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'intéressé ait déjà voyagé dans l'Espace Schengen. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou d'y travailler, les autorités helvétiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours.

E. 6.3 Sur un autre plan, il ressort de la détermination de B._______ et de A._______ du 26 décembre 2017 que leur mère, respectivement belle-mère, qui a récemment obtenu un visa pour venir leur rendre visite, a regagné le Pakistan à l'issue du séjour autorisé. Or, même si la mère de B._______ a respecté son obligation de quitter l'Espace Schengen dans le délai imparti, il convient de rappeler que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen individualisé et actualisé, qui tient compte de l'ensemble des particularités du cas (cf. C-4128/2013 du 24 septembre 2014 consid. 6.2.3 et juris. citée). Or, en l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de considérer que le retour de C._______ au Pakistan à l'échéance du visa requis soit suffisamment garanti, au vu des éléments d'information communiqués au sujet de sa situation personnelle et des conditions de vie prévalant dans son pays d'origine. Sa situation, qui n'est en rien semblable à celle de sa mère, ne permet pas de lui délivrer un visa.

E. 7 Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrés. Enfin, les recourants et leur invité n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de ce dernier d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande de visa de C._______, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que C._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 22 août 2017 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 6 septembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs , sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 25 octobre 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 20066195 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5613/2017 Arrêt du 1er mai 2018 Composition Blaise Vuille (président du collège), Philippe Weissenberger, Martin Kayser, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, B._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. Le 2 août 2017, C._______, ressortissant pakistanais né le 21 septembre 1989, domicilié à Lahore, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad pour une période de 86 jours, afin de rendre une visite familiale à B._______, son frère, ressortissant pakistanais et à A._______, sa belle-soeur, ressortissante suisse d'origine pakistanaise, tous deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel. A cette occasion, il a indiqué qu'il était célibataire et étudiant. A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, dont une copie de son passeport, une lettre d'invitation datée du 24 juillet 2017, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'accueillir C._______, son beau-frère, accompagné de sa belle-mère prénommée D._______, et s'engage à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé. B. Le 15 août 2017, la Représentation de Suisse à Islamabad a refusé la délivrance du visa en faveur de C._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établi. Cette décision a été notifiée le même jour au prénommé. Parallèlement, la Représentation diplomatique précitée a accepté de délivrer le visa sollicité par D._______, belle-mère de A._______. C. Par courrier du 22 août 2017, B._______ et son épouse A._______ ont formé opposition audit refus auprès du SEM en faisant valoir que leur mère, respectivement belle-mère, avait obtenu le visa sollicité et qu'elle avait besoin d'un soutien et d'une assistance médicale pour venir en Suisse. Ils ont rappelé qu'ils s'engageaient à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de l'intéressé et qu'ils garantissaient son départ de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, en précisant que C._______ était disposé dans ce cas à faire parvenir à l'Ambassade de Suisse à Islamabad la copie de ses timbres d'entrée et de sortie de l'Espace Schengen. D. Par décision du 6 septembre 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant (célibataire, étudiant, sans charge familiale et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. Par écrit daté du 2 octobre 2017, posté le 3 octobre 2017, B._______ et A._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa demandé, ou subsidiairement à la délivrance d'un visa de plus courte durée (au moins deux semaines). Dans leur pourvoi, ils ont indiqué que leur mère, respectivement belle-mère, qui avait obtenu un visa pour leur rendre visite, était déjà arrivée et qu'ils souhaitaient que C._______ soit autorisé à venir en Suisse au moins deux semaines pour fêter en famille la naissance de leur premier enfant. Ils ont précisé que B._______ avait deux frères, l'un vivant en Suisse avec sa famille et le second étant C._______, qui souhaitait leur rendre visite. Ils ont réitéré leur assurance que le prénommé quitterait l'Espace Schengen à l'issue du séjour sollicité et qu'il regagnerait le Pakistan avec sa mère, la tâche de prendre soin d'elle lui étant dévolue. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 14 novembre 2017. Invités à se prononcer sur ce préavis, B._______ et A._______ ont persisté dans leurs conclusions, en précisant que leur mère, respectivement belle-mère, avait regagné le Pakistan dans le délai imparti et qu'ils souhaiteraient que C._______ soit autorisé à venir au moins quinze jours pour faire la connaissance de leur fille âgée de quelques mois et rencontrer son autre frère et sa famille. Ils ont réitéré leurs assurances que leur invité regagnerait son pays dans le délai imparti. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs allégués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [U] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que C._______ est ressortissant du Pakistan, il est soumis à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Islamabad à l'encontre du prénommé aux motifs que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 5.3 Au regard de la situation qui prévaut au Pakistan sur les plans social, économique et sécuritaire, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par C._______, de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2016, s'élevait au Pakistan à 1'510 USD. Bien que des mesures aient été prises, dans le cadre des priorités gouvernementales, en vue de la relance économique et aient permis une amélioration de la situation macroéconomique au cours de l'année budgétaire 2016 (réduction du déficit budgétaire, dérive des prix contrôlée, reconstitution des réserves de changes tombées au plus bas en 2013), les premiers effets de ces mesures ont toutefois été annulés par le double impact d'une dégradation de l'environnement conjoncturel et du retard pris dans la poursuite des réformes structurelles, notamment celles du secteur énergétique, de la réforme fiscale et de la privatisation des entreprises publiques. La croissance est encore insuffisante pour assurer le développement économique du pays et absorber les effets de la croissance démographique. Le Pakistan accuse en effet un important retard en termes de développement (60 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour). L'extrême pauvreté et le sous-développement demeurent des problèmes majeurs au Pakistan, surtout en zone rurale. En plus de cette situation économique difficile, le Pakistan est marqué par l'instabilité politique et doit faire face à des crises multiformes : crise institutionnelle avec affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour suprême, crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée en puissance de l'extrémisme religieux, crise sécuritaire. Les tensions politiques et sociales entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'Etat engendrent une situation de violence et de troubles généralisés. Selon le classement 2016 du Global Terrorism Index (GTI), le Pakistan se situe au quatrième rang mondial des pays les plus affectés par le terrorisme (derrière l'Irak, l'Afghanistan et le Nigéria). Les attentats récurrents et fréquents font de nombreux morts et blessés. Ainsi en février 2017, plus de cent personnes ont été tuées dans plusieurs attentats qui ont visé un sanctuaire soufi, un tribunal et des policiers. En novembre 2016, un attentat a causé plus de cinquante morts dans un sanctuaire soufi. En mars 2016, un attentat dans un parc de Lahore, fréquenté par des chrétiens qui fêtaient les fêtes de Pâques, a fait plus de septante morts et trois cent blessés. Parmi les villes les plus touchées par la violence figurent notamment Peshawar, Lahore et Karachi. Le Pakistan connaît également un nombre élevé d'enlèvements effectués par des groupes criminels ou terroristes (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, , dernière mise à jour le 28 avril 2017; chacun de ces sites ayant été consulté en avril 2018; voir également, en ce sens, arrêt du TAF F-4757/2016 du 12 avril 2018 consid. 5.3 et juris. citée). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, ce d'autant plus lorsque cette dernière est confrontée, comme cela est le cas au Pakistan, à une insécurité permanente liée notamment aux actes terroristes. L'expérience a démontré que cette tendance est encore renforcée lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse des deux frères de C._______ et de leur famille respective. 5.4 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 6.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que C._______, âgé de près de 30 ans, est célibataire et sans enfant, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Pakistan sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Les recourants affirment certes que leur invité regagnera le Pakistan à l'issue du séjour sollicité pour prendre soin de sa mère, avec laquelle il vit, celle-ci souffrant d'un diabète insulino-dépendant depuis quinze ans (cf. recours du 2 octobre 2017, certificat médical non daté joint à la demande d'entrée). Or en l'état, le Tribunal constate que cette dernière, âgée de cinquante et un an, est venue en Suisse en août 2017 durant près de trois mois, afin de seconder sa belle-fille qui venait de donner naissance à son premier enfant (cf. attestation médicale du 29 juin 2017, joint à la demande d'entrée). Ainsi, malgré le fait que la prénommée souffre d'un diabète insulino-dépendant, la nécessité qu'elle soit elle-même assistée par autrui dans les tâches quotidiennes n'est aucunement démontrée. Le Tribunal observe, au demeurant, que D._______ est mariée et mère de 7 enfants (3 fils et 4 filles) et qu'elle vit à Lahore, non seulement avec son fils cadet C._______, mais également avec son conjoint, E._______ né en janvier 1959, et vraisemblablement avec une ou plusieurs de ses filles (cf. copie du livret de famille, jointe à la demande d'entrée). Les recourants n'ont ainsi nullement démontré que C._______ était le seul membre de famille de D._______, au Pakistan, qui pourrait prendre soin d'elle en cas de besoin. Ainsi, même si le prénommé a de la famille et des proches dans son pays d'origine, en particulier ses parents avec lesquels il vit et ses soeurs (cf. copie du livret de famille, joint à la demande d'entrée) et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et sécuritaire dans lequel se trouve le Pakistan et au vu de la situation personnelle de l'intéressé, suffire à eux seuls à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins que le recourant dispose d'un réseau social préexistant en Suisse, soit ses deux frères et leurs familles. 6.2 Certes, C._______ a joint à sa demande d'entrée une attestation non datée de « Allied School Baghbanpura Boys Campus » de Lahore, aux termes de laquelle il est indiqué que le prénommé étudie les sciences au sein de cet établissement et que la formation qu'il a commencée en mars 2016 se terminera en 2018. Or, cette formation, dont le niveau n'a pas été précisé, n'est pas non plus un gage que l'intéressé trouvera facilement un emploi au Pakistan, où le taux de chômage est élevé chez les jeunes. Par ailleurs, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celui-ci cherchait à continuer sa formation en Suisse. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'intéressé ait déjà voyagé dans l'Espace Schengen. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou d'y travailler, les autorités helvétiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. 6.3 Sur un autre plan, il ressort de la détermination de B._______ et de A._______ du 26 décembre 2017 que leur mère, respectivement belle-mère, qui a récemment obtenu un visa pour venir leur rendre visite, a regagné le Pakistan à l'issue du séjour autorisé. Or, même si la mère de B._______ a respecté son obligation de quitter l'Espace Schengen dans le délai imparti, il convient de rappeler que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen individualisé et actualisé, qui tient compte de l'ensemble des particularités du cas (cf. C-4128/2013 du 24 septembre 2014 consid. 6.2.3 et juris. citée). Or, en l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de considérer que le retour de C._______ au Pakistan à l'échéance du visa requis soit suffisamment garanti, au vu des éléments d'information communiqués au sujet de sa situation personnelle et des conditions de vie prévalant dans son pays d'origine. Sa situation, qui n'est en rien semblable à celle de sa mère, ne permet pas de lui délivrer un visa.

7. Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrés. Enfin, les recourants et leur invité n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de ce dernier d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande de visa de C._______, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que C._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 22 août 2017 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 6 septembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs , sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 25 octobre 2017.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 20066195 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :