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C-2606/2025

C-2606/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-21 · Français CH

Cotisations

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ressortissant algérien né [...] 1951, marié et père de quatre enfants nés [...] 1978, [...] 1980, [...] 1982 et [...] 1985, domicilié en Algérie [ci-après : l'intéressé ou le recourant]) a déposé, le 9 septembre 2024, une demande de remboursement de ses cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (ci-après : AVS). A l'appui de celle-ci, il a allégué avoir suivi une formation professionnelle de douze mois entre 1981 et 1982 soit 3 mois en Espagne du 12 janvier 1981 au 12 avril 1981, 1 mois en Suisse du 12 avril 1981 au 11 mai 1981 et 8 mois en Allemagne du 12 mai 1981 au 31 décembre 1981 - dispensée par B._______ SA (CSC pces 1-9).

A.b Par décision du 25 octobre 2024, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC) a rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS pour le motif que A._______ n'avait pas cotisé à l'AVS (CSC pce 10).

A.c Les 12 et 18 novembre 2024, l'intéressé a formé opposition contre cette décision, se déclarant fort surpris que B._______ SA n'ait pas versé les cotisations sociales dues en sa faveur. A l'appui de son moyen de droit, il a fait valoir que l'entreprise B._______ SA l'aurait rémunéré durant ses séjours de formation professionnelle en Espagne, en Suisse et en Allemagne, et qu'il aurait ainsi perçu un salaire mensuel de 2'000.- pésétas, 1'000.- francs respectivement 2'000.- marks, en sus des frais d'hébergement, de transports et de soins médicaux intégralement pris en charge par l'entreprise organisatrice (CSC pces 11 et 14).

A.d Par décision sur opposition rendue le 12 décembre 2024 et notifiée à l'intéressé le 26 mars 2025 (cf. timbre postal [CSC pce 22] et courrier du 13 mai 2025 de l'Ambassade de Suisse en Algérie [CSC pce 21]), la CSC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 25 octobre 2024, expliquant que l'instruction de la demande n'avait permis de retrouver aucune cotisation AVS acquittée en faveur de l'intéressé et que l'attestation de sa participation à un séminaire en Suisse ne permettait pas de prouver que des cotisations auraient été déduites de salaires versés en sa faveur et acquittées à l'AVS (CSC pce 15).

B.

B.a Par écriture postée en Algérie le 30 mars 2025, l'intéressé saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours contre la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2024 dont il conclut implicitement à l'annulation, réclamant le remboursement de ses cotisations AVS. En substance, il expose que B._______ SA a construit en Algérie une usine fabriquant des articles ménagers et qu'elle a intégralement financé la formation de cadres en Europe pour une durée de six ou de douze mois (salaire, transport, hébergement, assurance, formalités administratives et autres, inclus). Il précise qu'il aurait été lié à B._______ SA par un contrat de formation d'une durée de 12 mois incluant le versement d'un salaire mensuel et des cotisations sociales correspondantes. Il ajoute que l'un des collègues avec lesquels il avait suivi cette formation, avait obtenu le remboursement de ses cotisations AVS et conclut que B._______ SA était responsable du versement des cotisations AVS de ses employés et que sa responsabilité pouvait être engagée. A l'appui de ses allégués, il produit deux certificats établis par B._______ SA selon lesquels A._______ a suivi un stage de formation en Espagne du 12 janvier 1981 au 12 avril 1981, puis un séminaire en Suisse du 11 avril 1981 au 11 mai 1981, précisant ne plus détenir en sa possession la copie de l'attestation de son stage en Allemagne qu'il dit avoir remise « dans un dossier lors d'une requête » (TAF pces 1 et 10).

B.b Invité par ordonnance du 16 avril 2025 à communiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse (TAF pces 2-3), le recourant indique qu'il a quitté la Suisse en mai 1981 et demande que l'arrêt final rendu dans la présente procédure de recours lui soit notifié par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Algérie (cf. courrier du 1er juin 2025 [TAF pce 10]).

B.c Aux termes de sa réponse du 29 mai 2026, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 12 décembre 2024. En bref et pour l'essentiel, elle y reprend l'argumentation développée dans celle-ci, soulignant que le recourant n'a pas apporté la preuve que des cotisations AVS auraient été prélevées sur des salaires qu'il aurait réalisés, ni qu'il aurait conclu avec B._______ SA une convention de salaire net (TAF pce 18).

C. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger, soit des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de remboursement de cotisations versées à l'AVS (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]).

1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.

1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque, (a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, (b) est spécialement atteint par la décision attaquée, et, (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l'espèce, ces conditions sont remplies par le recourant.

1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 PA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. La présente affaire comporte un aspect transnational, le recourant étant un ressortissant algérien domicilié en Algérie ayant suivi en Suisse une formation professionnelle et, durant cette période, séjourné en Suisse d'avril 1981 à mai 1981. Aucune convention de sécurité sociale n'ayant été conclue à ce jour avec l'Algérie, la présente affaire n'est par conséquent régie que par le droit suisse.

3.

3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal de céans établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e édition 2011, ch. 2.2.6.3). En outre, le Tribunal applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e édition 2022, p. 29 n° 1.55). Les parties ont quant à elles le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA; arrêts du TAF C-1616/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3; C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 2.2).

3.2 Aux termes de l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi que l'inopportunité, ce grief ne pouvant pas être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c).

3.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). En matière de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de la présente demande de remboursement de cotisations AVS doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de celle-ci (ATF 136 V 24 consid. 4.4; arrêts du TAF C-2395/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.1; C-5611/2016 du 27 janvier 2021 consid. 4.1; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). En l'occurrence, la demande de remboursement a été déposée le 9 septembre 2024 (cf. supra let. A.a), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date.

4. L'objet du présent litige, délimité par la décision sur opposition rendue le 12 décembre 2024 par la CSC ainsi que par les conclusions du recours, porte sur le droit éventuel du recourant au remboursement de cotisations AVS qui auraient été acquittées en sa faveur.

5.

5.1 Selon l'art. 18 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants conformément aux dispositions de la LAVS. En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants sans réduction ni supplément, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence [art. 21 al. 1 LAVS]) et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).

5.2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Les cotisations payées conformément aux art. 5 - correspondant à celles perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante -, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS).

5.3

5.3.1 Se fondant sur la délégation législative précitée, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12).

5.3.2 A teneur de celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OR-AVS).

5.4

5.4.1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus provenant d'activités lucratives pour lesquels des cotisations lui ont été versées (art. 137 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]). Les inscriptions aux comptes individuels contiennent notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 let. d et e RAVS).

5.4.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS).

5.4.3

5.4.3.1 Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).

5.4.3.2 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue de l'inexactitude des inscriptions au compte individuel est apportée. La preuve de la vraisemblance prépondérante habituellement applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (ATF 130 V 335 consid. 4.1; 117 V 261 consid. 3b et les références; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1; arrêts du TAF C-6368/2018 du 26 août 2019 consid. 7.2 et 8.2; C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1). La preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS est ainsi rapportée lorsqu'il est établi sans équivoque, soit que l'employeur a effectivement retenu des cotisations sur le salaire - notamment au regard de fiches de salaire -, soit qu'une convention de salaire net a été conclue, aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à assumer l'ensemble des cotisations sociales. S'il n'est pas clair que l'employeur a retenu des cotisations, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêts du TF 9C_49/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4; 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; arrêt du TAF C-1662/2022 du 23 janvier 2025). En outre, établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour autant, il n'est pas nécessaire que l'employeur ait effectivement versé les cotisations à la caisse de compensation, l'art. 30ter al. 2 LAVS prévoyant que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). De plus, la rectification du compte individuel en vertu de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS qui prévoit un délai de prescription de 5 ans. Toutefois, l'art. 141 al. 3 RAVS ne donne que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond (arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; voir aussi arrêt du TF 9C_49/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4).

5.4.3.3 La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application de la maxime inquisitoire, à laquelle la procédure administrative est soumise (cf. supra consid. 3.1; ATF 138 V 218 consid. 6) et qui implique que l'administration - tout comme, le cas échéant, le Tribunal - est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Moor/Poltier, op. cit., p. 255). Elle ne signifie pas non plus que la personne concernée doit apporter elle-même la preuve. Son obligation de collaborer (cf. supra consid. 3.1) est toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2) et porte avant tout sur les faits qu'elle connait mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration de la partie, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elles-mêmes (ATF 132 II 113 consid. 3.2; 124 II 361 consid. 2b). Lorsque la preuve fait défaut, l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210) dispose que celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (arrêts du TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2; 9C_98/2015 du 5 août 2015 consid. 5.2; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 2.2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).

5.5

5.5.1 En l'espèce, il est constant que le recourant est un ressortissant d'Algérie, état avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale. En outre, les pièces au dossier établissent qu'au moment déterminant correspondant au dépôt de sa demande de remboursement en date du 9 septembre 2024, il avait quitté définitivement la Suisse et vivait en Algérie avec son épouse et leurs enfants. A défaut d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse, le recourant ne peut par conséquent pas avoir droit à une rente de vieillesse suisse, de sorte qu'il pourrait théoriquement prétendre au remboursement de ses cotisations AVS.

5.5.2 Cependant, la décision sur opposition du 12 décembre 2024 lui dénie le droit au remboursement d'éventuelles cotisations AVS, pour le motif que les recherches effectuées par la CSC n'auraient pas permis de trouver la trace de cotisations AVS acquittées en sa faveur. Le recourant, qui conteste ce prononcé, soutient avoir suivi, entre 1981 et début 1982, une année de formation professionnelle en Espagne (durant 3 mois), en Suisse (durant 1 mois) et en Allemagne (durant 8 mois), entièrement prise en charge par la société B._______ SA qui, selon le contrat de formation qui les aurait liés, lui aurait notamment versé un salaire et aurait acquitté les cotisations sociales correspondantes. A l'appui de ses développements, le recourant se prévaut de deux attestations établies par B._______ SA qui y atteste que l'intéressé a effectué un stage de formation en Espagne du 12 janvier 1981 au 12 avril 1981, puis un séminaire en Suisse du 11 avril 1981 au 11 mai 1981.

5.5.3 D'emblée, le Tribunal constate que ces attestations qui n'indiquent ni le salaire que le recourant prétend avoir perçu pendant cette période, ni une éventuelle déduction de cotisations AVS n'apportent pas la moindre preuve que des cotisations AVS auraient été retenues en sa faveur. A l'appui de sa demande de remboursement, le recourant n'a produit aucun autre document susceptible d'attester ses allégations selon lesquelles B._______ SA aurait pris en charge sa formation en Europe, lui aurait en outre versé un salaire et se serait acquittée du paiement des cotisations AVS correspondantes, cela alors même que l'intéressé n'aurait suivi en Suisse qu'un mois de stage professionnel. En particulier, il n'a produit ni fiches de salaires ni le prétendu contrat de formation dont il se prévaut, indiquant qu'il ne détenait que les deux attestations susmentionnées de B._______ SA figurant au dossier et que les autres preuves se trouvaient auprès de l'administration de B._______ SA (cf. courriel du 5 octobre 2024 de l'intéressé à la CSC [CSC pce 9 p. 1]). Or, C._______ SA société ayant repris en partie l'activité économique de B._______ SA (cf. Registre du commerce du canton de D._______, consulté le 21 juillet 2026) a indiqué ne plus disposer des données correspondant à la période litigieuse, dès lors que le délai de conservation des actes est de 10 ans et qu'à l'issue de celui-ci, tous les documents doivent être détruits (cf. email adressé le 4 juillet 2024 à A._______ [CSC pce 1 p. 8]). Aussi des investigations complémentaires auprès de cette société n'auraient-elles dès lors pas permis d'obtenir des preuves utiles à la présente affaire, soit notamment une copie du prétendu contrat (de formation) qui aurait été signé avec le recourant ainsi que d'éventuels décomptes de salaires. A cet égard, le Tribunal observe que l'art. 958f al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO; RS 220]) dispose effectivement que les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Enfin, le recourant indique ne plus détenir en sa possession la copie de l'attestation de son stage en Allemagne qu'il aurait remise « dans un dossier lors d'une requête » sans en garder copie.

A l'aune de ce qui précède, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules allégations du recourant, lesquelles ne sont étayées d'aucun moyen de preuve susceptible d'établir le versement de salaires sur lesquels des cotisations AVS auraient pu être prélevées en sa faveur. Cela étant, force est de constater que le recourant échoue à rapporter la preuve stricte (cf. supra consid. 5.4.3.1-5.4.3.3) qu'une éventuelle convention de salaire net aurait été conclue avec B._______ SA ou que des cotisations AVS auraient été déduites de salaires qu'il prétend avoir perçus. Il ne saurait davantage tirer argument en sa faveur du fait que l'un de ses anciens collègues, avec lequel il prétend avoir suivi la même formation en Europe, aurait obtenu le remboursement de ses cotisations AVS, remboursement qui, à supposer qu'il ait eu lieu, ne saurait être intervenu sans droit et, en tout état, pas dans des circonstances en tout point identiques à celles du présent cas d'espèce.

5.5.4 De plus, il est constant que le recourant n'a pas pris de domicile en Suisse pendant sa participation à un séminaire interne de B._______ SA tenu à E._______, respectivement à F._______, du 11 avril 1981 au 11 mai 1981, le domicile de toute personne se trouvant au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (cf. art. 23 al. 1 CC en relation avec l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Une telle intention de s'établir en Suisse fait manifestement défaut et le recourant ne soutient aucunement le contraire. Partant, il ne saurait être fait grief à la CSC de ne pas avoir procédé à des investigations supplémentaires afin d'établir une éventuelle période de domicile en Suisse pendant laquelle le recourant aurait été obligatoirement assuré à l'AVS et tenu de payer des cotisations AVS en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS, dans sa teneur alors en vigueur en 1981 (RO 63 843; FF 146 II 353 579, III 656).

5.5.5 A l'aune de ce qui précède, le recourant échoue à rapporter la preuve que des cotisations AVS auraient été acquittées en sa faveur, de sorte que la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2024 lui déniant le droit au remboursement de telles cotisations ne prête pas flanc à la critique. Le recours se révèle ainsi manifestement infondé, de sorte qu'il peut être rejeté à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l'art. 85bis al. 3 LAVS).

6. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours. Selon l'art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS, les litiges portant sur des prestations - demandes de remboursement des cotisations AVS incluses - sont gratuits pour les parties, de sorte qu'il n'y pas lieu de prélever de frais de procédure. Il n'est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant été débouté (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) et la CSC n'y ayant en tout état de cause pas droit en tant qu'autorité (art. 7 al. 3 FITAF).

7. A défaut d'un domicile de notification en Suisse, le présent arrêt sera notifié au recourant par voie de publication dans la Feuille fédérale (art. 36 PA).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger, soit des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de remboursement de cotisations versées à l'AVS (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]).

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.

E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque, (a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, (b) est spécialement atteint par la décision attaquée, et, (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l'espèce, ces conditions sont remplies par le recourant.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 PA et art. 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 La présente affaire comporte un aspect transnational, le recourant étant un ressortissant algérien domicilié en Algérie ayant suivi en Suisse une formation professionnelle et, durant cette période, séjourné en Suisse d'avril 1981 à mai 1981. Aucune convention de sécurité sociale n'ayant été conclue à ce jour avec l'Algérie, la présente affaire n'est par conséquent régie que par le droit suisse.

E. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal de céans établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e édition 2011, ch. 2.2.6.3). En outre, le Tribunal applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e édition 2022, p. 29 n° 1.55). Les parties ont quant à elles le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA; arrêts du TAF C-1616/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3; C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 2.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi que l'inopportunité, ce grief ne pouvant pas être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c).

E. 3.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). En matière de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de la présente demande de remboursement de cotisations AVS doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de celle-ci (ATF 136 V 24 consid. 4.4; arrêts du TAF C-2395/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.1; C-5611/2016 du 27 janvier 2021 consid. 4.1; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). En l'occurrence, la demande de remboursement a été déposée le 9 septembre 2024 (cf. supra let. A.a), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date.

E. 4 L'objet du présent litige, délimité par la décision sur opposition rendue le 12 décembre 2024 par la CSC ainsi que par les conclusions du recours, porte sur le droit éventuel du recourant au remboursement de cotisations AVS qui auraient été acquittées en sa faveur.

E. 5.1 Selon l'art. 18 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants conformément aux dispositions de la LAVS. En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants sans réduction ni supplément, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence [art. 21 al. 1 LAVS]) et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).

E. 5.2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Les cotisations payées conformément aux art. 5 - correspondant à celles perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante -, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS).

E. 5.3.1 Se fondant sur la délégation législative précitée, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12).

E. 5.3.2 A teneur de celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OR-AVS).

E. 5.4.1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus provenant d'activités lucratives pour lesquels des cotisations lui ont été versées (art. 137 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]). Les inscriptions aux comptes individuels contiennent notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 let. d et e RAVS).

E. 5.4.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS).

E. 5.4.3.1 Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).

E. 5.4.3.2 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue de l'inexactitude des inscriptions au compte individuel est apportée. La preuve de la vraisemblance prépondérante habituellement applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (ATF 130 V 335 consid. 4.1; 117 V 261 consid. 3b et les références; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1; arrêts du TAF C-6368/2018 du 26 août 2019 consid. 7.2 et 8.2; C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1). La preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS est ainsi rapportée lorsqu'il est établi sans équivoque, soit que l'employeur a effectivement retenu des cotisations sur le salaire - notamment au regard de fiches de salaire -, soit qu'une convention de salaire net a été conclue, aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à assumer l'ensemble des cotisations sociales. S'il n'est pas clair que l'employeur a retenu des cotisations, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêts du TF 9C_49/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4; 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; arrêt du TAF C-1662/2022 du 23 janvier 2025). En outre, établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour autant, il n'est pas nécessaire que l'employeur ait effectivement versé les cotisations à la caisse de compensation, l'art. 30ter al. 2 LAVS prévoyant que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). De plus, la rectification du compte individuel en vertu de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS qui prévoit un délai de prescription de 5 ans. Toutefois, l'art. 141 al. 3 RAVS ne donne que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond (arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; voir aussi arrêt du TF 9C_49/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4).

E. 5.4.3.3 La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application de la maxime inquisitoire, à laquelle la procédure administrative est soumise (cf. supra consid. 3.1; ATF 138 V 218 consid. 6) et qui implique que l'administration - tout comme, le cas échéant, le Tribunal - est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Moor/Poltier, op. cit., p. 255). Elle ne signifie pas non plus que la personne concernée doit apporter elle-même la preuve. Son obligation de collaborer (cf. supra consid. 3.1) est toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2) et porte avant tout sur les faits qu'elle connait mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration de la partie, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elles-mêmes (ATF 132 II 113 consid. 3.2; 124 II 361 consid. 2b). Lorsque la preuve fait défaut, l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210) dispose que celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (arrêts du TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2; 9C_98/2015 du 5 août 2015 consid. 5.2; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 2.2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).

E. 5.5.1 En l'espèce, il est constant que le recourant est un ressortissant d'Algérie, état avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale. En outre, les pièces au dossier établissent qu'au moment déterminant correspondant au dépôt de sa demande de remboursement en date du 9 septembre 2024, il avait quitté définitivement la Suisse et vivait en Algérie avec son épouse et leurs enfants. A défaut d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse, le recourant ne peut par conséquent pas avoir droit à une rente de vieillesse suisse, de sorte qu'il pourrait théoriquement prétendre au remboursement de ses cotisations AVS.

E. 5.5.2 Cependant, la décision sur opposition du 12 décembre 2024 lui dénie le droit au remboursement d'éventuelles cotisations AVS, pour le motif que les recherches effectuées par la CSC n'auraient pas permis de trouver la trace de cotisations AVS acquittées en sa faveur. Le recourant, qui conteste ce prononcé, soutient avoir suivi, entre 1981 et début 1982, une année de formation professionnelle en Espagne (durant 3 mois), en Suisse (durant 1 mois) et en Allemagne (durant 8 mois), entièrement prise en charge par la société B._______ SA qui, selon le contrat de formation qui les aurait liés, lui aurait notamment versé un salaire et aurait acquitté les cotisations sociales correspondantes. A l'appui de ses développements, le recourant se prévaut de deux attestations établies par B._______ SA qui y atteste que l'intéressé a effectué un stage de formation en Espagne du 12 janvier 1981 au 12 avril 1981, puis un séminaire en Suisse du 11 avril 1981 au 11 mai 1981.

E. 5.5.3 D'emblée, le Tribunal constate que ces attestations qui n'indiquent ni le salaire que le recourant prétend avoir perçu pendant cette période, ni une éventuelle déduction de cotisations AVS n'apportent pas la moindre preuve que des cotisations AVS auraient été retenues en sa faveur. A l'appui de sa demande de remboursement, le recourant n'a produit aucun autre document susceptible d'attester ses allégations selon lesquelles B._______ SA aurait pris en charge sa formation en Europe, lui aurait en outre versé un salaire et se serait acquittée du paiement des cotisations AVS correspondantes, cela alors même que l'intéressé n'aurait suivi en Suisse qu'un mois de stage professionnel. En particulier, il n'a produit ni fiches de salaires ni le prétendu contrat de formation dont il se prévaut, indiquant qu'il ne détenait que les deux attestations susmentionnées de B._______ SA figurant au dossier et que les autres preuves se trouvaient auprès de l'administration de B._______ SA (cf. courriel du 5 octobre 2024 de l'intéressé à la CSC [CSC pce 9 p. 1]). Or, C._______ SA société ayant repris en partie l'activité économique de B._______ SA (cf. Registre du commerce du canton de D._______, consulté le 21 juillet 2026) a indiqué ne plus disposer des données correspondant à la période litigieuse, dès lors que le délai de conservation des actes est de 10 ans et qu'à l'issue de celui-ci, tous les documents doivent être détruits (cf. email adressé le 4 juillet 2024 à A._______ [CSC pce 1 p. 8]). Aussi des investigations complémentaires auprès de cette société n'auraient-elles dès lors pas permis d'obtenir des preuves utiles à la présente affaire, soit notamment une copie du prétendu contrat (de formation) qui aurait été signé avec le recourant ainsi que d'éventuels décomptes de salaires. A cet égard, le Tribunal observe que l'art. 958f al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO; RS 220]) dispose effectivement que les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Enfin, le recourant indique ne plus détenir en sa possession la copie de l'attestation de son stage en Allemagne qu'il aurait remise « dans un dossier lors d'une requête » sans en garder copie. A l'aune de ce qui précède, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules allégations du recourant, lesquelles ne sont étayées d'aucun moyen de preuve susceptible d'établir le versement de salaires sur lesquels des cotisations AVS auraient pu être prélevées en sa faveur. Cela étant, force est de constater que le recourant échoue à rapporter la preuve stricte (cf. supra consid. 5.4.3.1-5.4.3.3) qu'une éventuelle convention de salaire net aurait été conclue avec B._______ SA ou que des cotisations AVS auraient été déduites de salaires qu'il prétend avoir perçus. Il ne saurait davantage tirer argument en sa faveur du fait que l'un de ses anciens collègues, avec lequel il prétend avoir suivi la même formation en Europe, aurait obtenu le remboursement de ses cotisations AVS, remboursement qui, à supposer qu'il ait eu lieu, ne saurait être intervenu sans droit et, en tout état, pas dans des circonstances en tout point identiques à celles du présent cas d'espèce.

E. 5.5.4 De plus, il est constant que le recourant n'a pas pris de domicile en Suisse pendant sa participation à un séminaire interne de B._______ SA tenu à E._______, respectivement à F._______, du 11 avril 1981 au 11 mai 1981, le domicile de toute personne se trouvant au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (cf. art. 23 al. 1 CC en relation avec l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Une telle intention de s'établir en Suisse fait manifestement défaut et le recourant ne soutient aucunement le contraire. Partant, il ne saurait être fait grief à la CSC de ne pas avoir procédé à des investigations supplémentaires afin d'établir une éventuelle période de domicile en Suisse pendant laquelle le recourant aurait été obligatoirement assuré à l'AVS et tenu de payer des cotisations AVS en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS, dans sa teneur alors en vigueur en 1981 (RO 63 843; FF 146 II 353 579, III 656).

E. 5.5.5 A l'aune de ce qui précède, le recourant échoue à rapporter la preuve que des cotisations AVS auraient été acquittées en sa faveur, de sorte que la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2024 lui déniant le droit au remboursement de telles cotisations ne prête pas flanc à la critique. Le recours se révèle ainsi manifestement infondé, de sorte qu'il peut être rejeté à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l'art. 85bis al. 3 LAVS).

E. 6 Il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours. Selon l'art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS, les litiges portant sur des prestations - demandes de remboursement des cotisations AVS incluses - sont gratuits pour les parties, de sorte qu'il n'y pas lieu de prélever de frais de procédure. Il n'est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant été débouté (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) et la CSC n'y ayant en tout état de cause pas droit en tant qu'autorité (art. 7 al. 3 FITAF).

E. 7 A défaut d'un domicile de notification en Suisse, le présent arrêt sera notifié au recourant par voie de publication dans la Feuille fédérale (art. 36 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 12 décembre 2024 de la CSC est confirmée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2606/2025 Arrêt du 21 juillet 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties A._______, (Algérie) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 12 décembre 2024). Faits : A. A.a A._______ (ressortissant algérien né [...] 1951, marié et père de quatre enfants nés [...] 1978, [...] 1980, [...] 1982 et [...] 1985, domicilié en Algérie [ci-après : l'intéressé ou le recourant]) a déposé, le 9 septembre 2024, une demande de remboursement de ses cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (ci-après : AVS). A l'appui de celle-ci, il a allégué avoir suivi une formation professionnelle de douze mois entre 1981 et 1982 soit 3 mois en Espagne du 12 janvier 1981 au 12 avril 1981, 1 mois en Suisse du 12 avril 1981 au 11 mai 1981 et 8 mois en Allemagne du 12 mai 1981 au 31 décembre 1981 - dispensée par B._______ SA (CSC pces 1-9). A.b Par décision du 25 octobre 2024, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC) a rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS pour le motif que A._______ n'avait pas cotisé à l'AVS (CSC pce 10). A.c Les 12 et 18 novembre 2024, l'intéressé a formé opposition contre cette décision, se déclarant fort surpris que B._______ SA n'ait pas versé les cotisations sociales dues en sa faveur. A l'appui de son moyen de droit, il a fait valoir que l'entreprise B._______ SA l'aurait rémunéré durant ses séjours de formation professionnelle en Espagne, en Suisse et en Allemagne, et qu'il aurait ainsi perçu un salaire mensuel de 2'000.- pésétas, 1'000.- francs respectivement 2'000.- marks, en sus des frais d'hébergement, de transports et de soins médicaux intégralement pris en charge par l'entreprise organisatrice (CSC pces 11 et 14). A.d Par décision sur opposition rendue le 12 décembre 2024 et notifiée à l'intéressé le 26 mars 2025 (cf. timbre postal [CSC pce 22] et courrier du 13 mai 2025 de l'Ambassade de Suisse en Algérie [CSC pce 21]), la CSC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 25 octobre 2024, expliquant que l'instruction de la demande n'avait permis de retrouver aucune cotisation AVS acquittée en faveur de l'intéressé et que l'attestation de sa participation à un séminaire en Suisse ne permettait pas de prouver que des cotisations auraient été déduites de salaires versés en sa faveur et acquittées à l'AVS (CSC pce 15). B. B.a Par écriture postée en Algérie le 30 mars 2025, l'intéressé saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours contre la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2024 dont il conclut implicitement à l'annulation, réclamant le remboursement de ses cotisations AVS. En substance, il expose que B._______ SA a construit en Algérie une usine fabriquant des articles ménagers et qu'elle a intégralement financé la formation de cadres en Europe pour une durée de six ou de douze mois (salaire, transport, hébergement, assurance, formalités administratives et autres, inclus). Il précise qu'il aurait été lié à B._______ SA par un contrat de formation d'une durée de 12 mois incluant le versement d'un salaire mensuel et des cotisations sociales correspondantes. Il ajoute que l'un des collègues avec lesquels il avait suivi cette formation, avait obtenu le remboursement de ses cotisations AVS et conclut que B._______ SA était responsable du versement des cotisations AVS de ses employés et que sa responsabilité pouvait être engagée. A l'appui de ses allégués, il produit deux certificats établis par B._______ SA selon lesquels A._______ a suivi un stage de formation en Espagne du 12 janvier 1981 au 12 avril 1981, puis un séminaire en Suisse du 11 avril 1981 au 11 mai 1981, précisant ne plus détenir en sa possession la copie de l'attestation de son stage en Allemagne qu'il dit avoir remise « dans un dossier lors d'une requête » (TAF pces 1 et 10). B.b Invité par ordonnance du 16 avril 2025 à communiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse (TAF pces 2-3), le recourant indique qu'il a quitté la Suisse en mai 1981 et demande que l'arrêt final rendu dans la présente procédure de recours lui soit notifié par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Algérie (cf. courrier du 1er juin 2025 [TAF pce 10]). B.c Aux termes de sa réponse du 29 mai 2026, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 12 décembre 2024. En bref et pour l'essentiel, elle y reprend l'argumentation développée dans celle-ci, soulignant que le recourant n'a pas apporté la preuve que des cotisations AVS auraient été prélevées sur des salaires qu'il aurait réalisés, ni qu'il aurait conclu avec B._______ SA une convention de salaire net (TAF pce 18). C. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger, soit des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de remboursement de cotisations versées à l'AVS (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque, (a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, (b) est spécialement atteint par la décision attaquée, et, (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l'espèce, ces conditions sont remplies par le recourant. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 PA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. La présente affaire comporte un aspect transnational, le recourant étant un ressortissant algérien domicilié en Algérie ayant suivi en Suisse une formation professionnelle et, durant cette période, séjourné en Suisse d'avril 1981 à mai 1981. Aucune convention de sécurité sociale n'ayant été conclue à ce jour avec l'Algérie, la présente affaire n'est par conséquent régie que par le droit suisse. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal de céans établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e édition 2011, ch. 2.2.6.3). En outre, le Tribunal applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e édition 2022, p. 29 n° 1.55). Les parties ont quant à elles le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA; arrêts du TAF C-1616/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3; C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 2.2). 3.2 Aux termes de l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi que l'inopportunité, ce grief ne pouvant pas être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c). 3.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). En matière de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de la présente demande de remboursement de cotisations AVS doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de celle-ci (ATF 136 V 24 consid. 4.4; arrêts du TAF C-2395/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.1; C-5611/2016 du 27 janvier 2021 consid. 4.1; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). En l'occurrence, la demande de remboursement a été déposée le 9 septembre 2024 (cf. supra let. A.a), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date.

4. L'objet du présent litige, délimité par la décision sur opposition rendue le 12 décembre 2024 par la CSC ainsi que par les conclusions du recours, porte sur le droit éventuel du recourant au remboursement de cotisations AVS qui auraient été acquittées en sa faveur. 5. 5.1 Selon l'art. 18 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants conformément aux dispositions de la LAVS. En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants sans réduction ni supplément, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence [art. 21 al. 1 LAVS]) et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). 5.2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Les cotisations payées conformément aux art. 5 - correspondant à celles perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante -, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). 5.3 5.3.1 Se fondant sur la délégation législative précitée, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). 5.3.2 A teneur de celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OR-AVS). 5.4 5.4.1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus provenant d'activités lucratives pour lesquels des cotisations lui ont été versées (art. 137 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]). Les inscriptions aux comptes individuels contiennent notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 let. d et e RAVS). 5.4.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). 5.4.3 5.4.3.1 Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 5.4.3.2 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue de l'inexactitude des inscriptions au compte individuel est apportée. La preuve de la vraisemblance prépondérante habituellement applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible (ATF 130 V 335 consid. 4.1; 117 V 261 consid. 3b et les références; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1; arrêts du TAF C-6368/2018 du 26 août 2019 consid. 7.2 et 8.2; C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1). La preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS est ainsi rapportée lorsqu'il est établi sans équivoque, soit que l'employeur a effectivement retenu des cotisations sur le salaire - notamment au regard de fiches de salaire -, soit qu'une convention de salaire net a été conclue, aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à assumer l'ensemble des cotisations sociales. S'il n'est pas clair que l'employeur a retenu des cotisations, une correction du compte individuel n'est pas possible (arrêts du TF 9C_49/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4; 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; arrêt du TAF C-1662/2022 du 23 janvier 2025). En outre, établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour autant, il n'est pas nécessaire que l'employeur ait effectivement versé les cotisations à la caisse de compensation, l'art. 30ter al. 2 LAVS prévoyant que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). De plus, la rectification du compte individuel en vertu de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS qui prévoit un délai de prescription de 5 ans. Toutefois, l'art. 141 al. 3 RAVS ne donne que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond (arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; voir aussi arrêt du TF 9C_49/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4). 5.4.3.3 La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application de la maxime inquisitoire, à laquelle la procédure administrative est soumise (cf. supra consid. 3.1; ATF 138 V 218 consid. 6) et qui implique que l'administration - tout comme, le cas échéant, le Tribunal - est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Moor/Poltier, op. cit., p. 255). Elle ne signifie pas non plus que la personne concernée doit apporter elle-même la preuve. Son obligation de collaborer (cf. supra consid. 3.1) est toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2) et porte avant tout sur les faits qu'elle connait mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration de la partie, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elles-mêmes (ATF 132 II 113 consid. 3.2; 124 II 361 consid. 2b). Lorsque la preuve fait défaut, l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210) dispose que celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (arrêts du TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2; 9C_98/2015 du 5 août 2015 consid. 5.2; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 2.2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 5.5 5.5.1 En l'espèce, il est constant que le recourant est un ressortissant d'Algérie, état avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale. En outre, les pièces au dossier établissent qu'au moment déterminant correspondant au dépôt de sa demande de remboursement en date du 9 septembre 2024, il avait quitté définitivement la Suisse et vivait en Algérie avec son épouse et leurs enfants. A défaut d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse, le recourant ne peut par conséquent pas avoir droit à une rente de vieillesse suisse, de sorte qu'il pourrait théoriquement prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. 5.5.2 Cependant, la décision sur opposition du 12 décembre 2024 lui dénie le droit au remboursement d'éventuelles cotisations AVS, pour le motif que les recherches effectuées par la CSC n'auraient pas permis de trouver la trace de cotisations AVS acquittées en sa faveur. Le recourant, qui conteste ce prononcé, soutient avoir suivi, entre 1981 et début 1982, une année de formation professionnelle en Espagne (durant 3 mois), en Suisse (durant 1 mois) et en Allemagne (durant 8 mois), entièrement prise en charge par la société B._______ SA qui, selon le contrat de formation qui les aurait liés, lui aurait notamment versé un salaire et aurait acquitté les cotisations sociales correspondantes. A l'appui de ses développements, le recourant se prévaut de deux attestations établies par B._______ SA qui y atteste que l'intéressé a effectué un stage de formation en Espagne du 12 janvier 1981 au 12 avril 1981, puis un séminaire en Suisse du 11 avril 1981 au 11 mai 1981. 5.5.3 D'emblée, le Tribunal constate que ces attestations qui n'indiquent ni le salaire que le recourant prétend avoir perçu pendant cette période, ni une éventuelle déduction de cotisations AVS n'apportent pas la moindre preuve que des cotisations AVS auraient été retenues en sa faveur. A l'appui de sa demande de remboursement, le recourant n'a produit aucun autre document susceptible d'attester ses allégations selon lesquelles B._______ SA aurait pris en charge sa formation en Europe, lui aurait en outre versé un salaire et se serait acquittée du paiement des cotisations AVS correspondantes, cela alors même que l'intéressé n'aurait suivi en Suisse qu'un mois de stage professionnel. En particulier, il n'a produit ni fiches de salaires ni le prétendu contrat de formation dont il se prévaut, indiquant qu'il ne détenait que les deux attestations susmentionnées de B._______ SA figurant au dossier et que les autres preuves se trouvaient auprès de l'administration de B._______ SA (cf. courriel du 5 octobre 2024 de l'intéressé à la CSC [CSC pce 9 p. 1]). Or, C._______ SA société ayant repris en partie l'activité économique de B._______ SA (cf. Registre du commerce du canton de D._______, consulté le 21 juillet 2026) a indiqué ne plus disposer des données correspondant à la période litigieuse, dès lors que le délai de conservation des actes est de 10 ans et qu'à l'issue de celui-ci, tous les documents doivent être détruits (cf. email adressé le 4 juillet 2024 à A._______ [CSC pce 1 p. 8]). Aussi des investigations complémentaires auprès de cette société n'auraient-elles dès lors pas permis d'obtenir des preuves utiles à la présente affaire, soit notamment une copie du prétendu contrat (de formation) qui aurait été signé avec le recourant ainsi que d'éventuels décomptes de salaires. A cet égard, le Tribunal observe que l'art. 958f al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO; RS 220]) dispose effectivement que les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Enfin, le recourant indique ne plus détenir en sa possession la copie de l'attestation de son stage en Allemagne qu'il aurait remise « dans un dossier lors d'une requête » sans en garder copie. A l'aune de ce qui précède, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules allégations du recourant, lesquelles ne sont étayées d'aucun moyen de preuve susceptible d'établir le versement de salaires sur lesquels des cotisations AVS auraient pu être prélevées en sa faveur. Cela étant, force est de constater que le recourant échoue à rapporter la preuve stricte (cf. supra consid. 5.4.3.1-5.4.3.3) qu'une éventuelle convention de salaire net aurait été conclue avec B._______ SA ou que des cotisations AVS auraient été déduites de salaires qu'il prétend avoir perçus. Il ne saurait davantage tirer argument en sa faveur du fait que l'un de ses anciens collègues, avec lequel il prétend avoir suivi la même formation en Europe, aurait obtenu le remboursement de ses cotisations AVS, remboursement qui, à supposer qu'il ait eu lieu, ne saurait être intervenu sans droit et, en tout état, pas dans des circonstances en tout point identiques à celles du présent cas d'espèce. 5.5.4 De plus, il est constant que le recourant n'a pas pris de domicile en Suisse pendant sa participation à un séminaire interne de B._______ SA tenu à E._______, respectivement à F._______, du 11 avril 1981 au 11 mai 1981, le domicile de toute personne se trouvant au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (cf. art. 23 al. 1 CC en relation avec l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Une telle intention de s'établir en Suisse fait manifestement défaut et le recourant ne soutient aucunement le contraire. Partant, il ne saurait être fait grief à la CSC de ne pas avoir procédé à des investigations supplémentaires afin d'établir une éventuelle période de domicile en Suisse pendant laquelle le recourant aurait été obligatoirement assuré à l'AVS et tenu de payer des cotisations AVS en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS, dans sa teneur alors en vigueur en 1981 (RO 63 843; FF 146 II 353 579, III 656). 5.5.5 A l'aune de ce qui précède, le recourant échoue à rapporter la preuve que des cotisations AVS auraient été acquittées en sa faveur, de sorte que la décision sur opposition de la CSC du 12 décembre 2024 lui déniant le droit au remboursement de telles cotisations ne prête pas flanc à la critique. Le recours se révèle ainsi manifestement infondé, de sorte qu'il peut être rejeté à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l'art. 85bis al. 3 LAVS).

6. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours. Selon l'art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS, les litiges portant sur des prestations - demandes de remboursement des cotisations AVS incluses - sont gratuits pour les parties, de sorte qu'il n'y pas lieu de prélever de frais de procédure. Il n'est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant été débouté (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) et la CSC n'y ayant en tout état de cause pas droit en tant qu'autorité (art. 7 al. 3 FITAF).

7. A défaut d'un domicile de notification en Suisse, le présent arrêt sera notifié au recourant par voie de publication dans la Feuille fédérale (art. 36 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 12 décembre 2024 de la CSC est confirmée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :