Remboursement des cotisations
Sachverhalt
A. A._______, né en 1944, est un ressortissant marocain, domicilié au Maroc. Sans enfant, il est marié depuis juillet 1969 à une ressortissante marocaine, née en 1953 (CSC doc 7 p. 1 à 4 et p. 7 à 14, doc 8). Selon un extrait de compte individuel du 5 août 2020 (CSC doc 10), l'intéressé a cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) en 1967, 1968, de février à décembre 1969 et de mars à novembre 1972, sur des revenus réalisés auprès de l'employeur B._______, à Z. B. B.a Le 26 décembre 2019 (CSC doc 3), l'intéressé sollicite de la Caisse suisse de compensation (CSC) le remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS. Dans sa réponse du 11 février 2020, la CSC l'informe que le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'âge de la retraite, fixé à 65 ans pour les hommes, et que dans cette mesure, la demande de remboursement aurait dû être présentée au plus tard en 2014 ; l'administration remet néanmoins à l'intéressé le formulaire de demande de remboursement à remplir, pour le cas où il souhaiterait recevoir une décision formelle (CSC doc 4). B.b Le 16 juillet 2020, la CSC reçoit de l'intéressé un formulaire de demande de remboursement de cotisations AVS, daté du 29 mai 2020 (CSC doc 8). L'intéressé y indique notamment qu'il a séjourné en Suisse en 1972 et qu'il a définitivement quitté le pays en 1973. Un contrat de travail conclu entre l'intéressé et B._______ SA daté du 29 novembre 1971, concernant un engagement comme ouvrier de tente débutant en mars 1972, est joint à la demande (CSC doc 6). B.c Par décision du 30 novembre 2020 (CSC doc 15), confirmant la décision du 3 août 2020 (CSC doc 9) à laquelle l'intéressé s'était opposé (écritures des 8 septembre et 9 novembre 2020 [CSC docs 12, 14 ; voir également CSC doc 11]), la CSC rejette la demande de remboursement de cotisations AVS, au motif que le droit au remboursement est prescrit. C. Le 8 février 2021 (TAF pce 1), A._______ interjette recours contre la décision du 30 novembre 2020 et conclut à l'admission de sa demande de remboursement de cotisations. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 novembre 2020 confirmant le rejet de la demande déposée par le recourant afin d'obtenir le remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS.
3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 3 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré, dans la décision dont est recours, que la demande de remboursement de cotisations avait été déposée fin 2019, ce qui correspond au courrier envoyé le 26 décembre 2019 par le recourant (CSC doc 3), dans lequel celui-ci sollicitait pour la première fois le remboursement de ses cotisations AVS, et non au formulaire de demande de remboursement que l'intéressé a transmis à la CSC ultérieurement, en mai 2020 (CSC doc 8). Le Tribunal n'a pas de motifs de retenir une date différente de celle prise en compte par l'autorité inférieure, d'autant que le droit applicable, comme l'issue du litige, est le même, que l'on choisisse la date du 26 décembre 2019 ou celle du 29 mai 2020. Les dispositions citées ci-après sont donc celles en vigueur en décembre 2019. 5. 5.1 Selon l'art. 18 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS, notamment. En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. a et art. 29 al. 1 LAVS). A cet égard, il convient de préciser qu'en application des art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), un compte individuel est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, compte dans lequel sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, notamment les revenus et la durée de cotisations. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Cela étant, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (art. 18 al. 2 LAVS). 5.2 En l'espèce, le recourant, né en 1944, a atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus, en 2009. En outre, il ressort de l'extrait de son compte individuel, versé au dossier par la CSC (CSC doc 10), qu'il a cotisé à l'AVS suisse en 1967, 1968, de février à décembre 1969 et de mars à novembre 1972, cette dernière période correspondant aux indications contenues dans le contrat de travail conclu avec B._______ SA en novembre 1971 (CSC doc 6). L'intéressé présente donc plus d'une année entière de revenus et remplit, à ce stade, les conditions pour se voir octroyer une rente de vieillesse suisse. Il apparaît cependant que le recourant est de nationalité marocaine et qu'il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse (voir Faits A). Il note d'ailleurs lui-même dans sa demande de remboursement qu'il a définitivement quitté la Suisse en 1973 (CSC doc 8 p. 3). Il n'existe par ailleurs aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc. Le recourant doit par conséquent être considéré comme un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue et qui n'a donc pas droit à une rente de l'AVS, ayant son domicile à l'étranger (art. 18 al. 2 LAVS). 6. 6.1 L'art. 18 al. 3 LAVS dispose que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi - soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) - par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. L'art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). 6.3 Comme exposé ci-avant, le recourant, ressortissant marocain, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, a payé pendant plus d'une année des cotisations à l'AVS, lesquelles n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 OR-AVS). En outre, au vu des pièces au dossier, il a définitivement cessé d'être assuré à l'AVS suisse à la fin de l'année 1972 (CSC doc 10), et n'habite plus en Suisse depuis 1973, son épouse n'y ayant jamais séjourné (CSC doc 8 ; art. 2 OR-AVS). En conséquence, le recourant, qui n'a pas droit à une rente de vieillesse, pouvait prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. 6.4 Toutefois, l'art. 7 OR-AVS, intitulé « Extinction et prescription », prévoit encore que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation et qu'il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Malgré la terminologie légale, la jurisprudence a précisé qu'il s'agissait d'un délai de péremption et non de prescription, et que « l'accomplissement de l'événement assuré » au sens de l'art. 7 OR-AVS correspondait au moment où la personne concernée atteignait l'âge donnant droit à la rente de vieillesse de l'AVS, soit 65 ans pour les hommes, en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS (arrêts du TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4 ; H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Dans le cas particulier, le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de 65 ans en 2009, année à partir de laquelle le délai de péremption de 5 ans de la créance en remboursement des cotisations a commencé à courir, pour échoir en 2014. La demande de remboursement de l'intéressé devait donc être déposée au plus tard à la fin de l'année 2014. Il s'ensuit qu'au moment du dépôt de la demande de remboursement le 26 décembre 2019 (CSC doc 3), le droit du recourant au remboursement des cotisations était largement périmé. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS déposée par le recourant.
7. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 novembre 2020 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9. Le présent arrêt est notifié au recourant par publication dans la Feuille fédérale, celui-ci n'ayant pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'invitation du Tribunal l'avertissant dans le même temps des conséquences du défaut de domicile de notification en Suisse (TAF pces 4, 5, 13 ; art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 11b al. 1 PA ; voir également art. 23 PA).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 2 L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 novembre 2020 confirmant le rejet de la demande déposée par le recourant afin d'obtenir le remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS.
E. 3 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
E. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 3 et les réf. cit.).
E. 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré, dans la décision dont est recours, que la demande de remboursement de cotisations avait été déposée fin 2019, ce qui correspond au courrier envoyé le 26 décembre 2019 par le recourant (CSC doc 3), dans lequel celui-ci sollicitait pour la première fois le remboursement de ses cotisations AVS, et non au formulaire de demande de remboursement que l'intéressé a transmis à la CSC ultérieurement, en mai 2020 (CSC doc 8). Le Tribunal n'a pas de motifs de retenir une date différente de celle prise en compte par l'autorité inférieure, d'autant que le droit applicable, comme l'issue du litige, est le même, que l'on choisisse la date du 26 décembre 2019 ou celle du 29 mai 2020. Les dispositions citées ci-après sont donc celles en vigueur en décembre 2019.
E. 5.1 Selon l'art. 18 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS, notamment. En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. a et art. 29 al. 1 LAVS). A cet égard, il convient de préciser qu'en application des art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), un compte individuel est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, compte dans lequel sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, notamment les revenus et la durée de cotisations. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Cela étant, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (art. 18 al. 2 LAVS).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant, né en 1944, a atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus, en 2009. En outre, il ressort de l'extrait de son compte individuel, versé au dossier par la CSC (CSC doc 10), qu'il a cotisé à l'AVS suisse en 1967, 1968, de février à décembre 1969 et de mars à novembre 1972, cette dernière période correspondant aux indications contenues dans le contrat de travail conclu avec B._______ SA en novembre 1971 (CSC doc 6). L'intéressé présente donc plus d'une année entière de revenus et remplit, à ce stade, les conditions pour se voir octroyer une rente de vieillesse suisse. Il apparaît cependant que le recourant est de nationalité marocaine et qu'il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse (voir Faits A). Il note d'ailleurs lui-même dans sa demande de remboursement qu'il a définitivement quitté la Suisse en 1973 (CSC doc 8 p. 3). Il n'existe par ailleurs aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc. Le recourant doit par conséquent être considéré comme un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue et qui n'a donc pas droit à une rente de l'AVS, ayant son domicile à l'étranger (art. 18 al. 2 LAVS).
E. 6.1 L'art. 18 al. 3 LAVS dispose que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi - soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) - par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
E. 6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. L'art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2).
E. 6.3 Comme exposé ci-avant, le recourant, ressortissant marocain, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, a payé pendant plus d'une année des cotisations à l'AVS, lesquelles n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 OR-AVS). En outre, au vu des pièces au dossier, il a définitivement cessé d'être assuré à l'AVS suisse à la fin de l'année 1972 (CSC doc 10), et n'habite plus en Suisse depuis 1973, son épouse n'y ayant jamais séjourné (CSC doc 8 ; art. 2 OR-AVS). En conséquence, le recourant, qui n'a pas droit à une rente de vieillesse, pouvait prétendre au remboursement de ses cotisations AVS.
E. 6.4 Toutefois, l'art. 7 OR-AVS, intitulé « Extinction et prescription », prévoit encore que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation et qu'il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Malgré la terminologie légale, la jurisprudence a précisé qu'il s'agissait d'un délai de péremption et non de prescription, et que « l'accomplissement de l'événement assuré » au sens de l'art. 7 OR-AVS correspondait au moment où la personne concernée atteignait l'âge donnant droit à la rente de vieillesse de l'AVS, soit 65 ans pour les hommes, en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS (arrêts du TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4 ; H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Dans le cas particulier, le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de 65 ans en 2009, année à partir de laquelle le délai de péremption de 5 ans de la créance en remboursement des cotisations a commencé à courir, pour échoir en 2014. La demande de remboursement de l'intéressé devait donc être déposée au plus tard à la fin de l'année 2014. Il s'ensuit qu'au moment du dépôt de la demande de remboursement le 26 décembre 2019 (CSC doc 3), le droit du recourant au remboursement des cotisations était largement périmé. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS déposée par le recourant.
E. 7 Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 novembre 2020 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
E. 8 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Le présent arrêt est notifié au recourant par publication dans la Feuille fédérale, celui-ci n'ayant pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'invitation du Tribunal l'avertissant dans le même temps des conséquences du défaut de domicile de notification en Suisse (TAF pces 4, 5, 13 ; art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 11b al. 1 PA ; voir également art. 23 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (notification par publication dans la Feuille fédérale) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2395/2021 Arrêt du 9 novembre 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, Maroc,recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 30 novembre 2020. Faits : A. A._______, né en 1944, est un ressortissant marocain, domicilié au Maroc. Sans enfant, il est marié depuis juillet 1969 à une ressortissante marocaine, née en 1953 (CSC doc 7 p. 1 à 4 et p. 7 à 14, doc 8). Selon un extrait de compte individuel du 5 août 2020 (CSC doc 10), l'intéressé a cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) en 1967, 1968, de février à décembre 1969 et de mars à novembre 1972, sur des revenus réalisés auprès de l'employeur B._______, à Z. B. B.a Le 26 décembre 2019 (CSC doc 3), l'intéressé sollicite de la Caisse suisse de compensation (CSC) le remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS. Dans sa réponse du 11 février 2020, la CSC l'informe que le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'âge de la retraite, fixé à 65 ans pour les hommes, et que dans cette mesure, la demande de remboursement aurait dû être présentée au plus tard en 2014 ; l'administration remet néanmoins à l'intéressé le formulaire de demande de remboursement à remplir, pour le cas où il souhaiterait recevoir une décision formelle (CSC doc 4). B.b Le 16 juillet 2020, la CSC reçoit de l'intéressé un formulaire de demande de remboursement de cotisations AVS, daté du 29 mai 2020 (CSC doc 8). L'intéressé y indique notamment qu'il a séjourné en Suisse en 1972 et qu'il a définitivement quitté le pays en 1973. Un contrat de travail conclu entre l'intéressé et B._______ SA daté du 29 novembre 1971, concernant un engagement comme ouvrier de tente débutant en mars 1972, est joint à la demande (CSC doc 6). B.c Par décision du 30 novembre 2020 (CSC doc 15), confirmant la décision du 3 août 2020 (CSC doc 9) à laquelle l'intéressé s'était opposé (écritures des 8 septembre et 9 novembre 2020 [CSC docs 12, 14 ; voir également CSC doc 11]), la CSC rejette la demande de remboursement de cotisations AVS, au motif que le droit au remboursement est prescrit. C. Le 8 février 2021 (TAF pce 1), A._______ interjette recours contre la décision du 30 novembre 2020 et conclut à l'admission de sa demande de remboursement de cotisations. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 novembre 2020 confirmant le rejet de la demande déposée par le recourant afin d'obtenir le remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS.
3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 3 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré, dans la décision dont est recours, que la demande de remboursement de cotisations avait été déposée fin 2019, ce qui correspond au courrier envoyé le 26 décembre 2019 par le recourant (CSC doc 3), dans lequel celui-ci sollicitait pour la première fois le remboursement de ses cotisations AVS, et non au formulaire de demande de remboursement que l'intéressé a transmis à la CSC ultérieurement, en mai 2020 (CSC doc 8). Le Tribunal n'a pas de motifs de retenir une date différente de celle prise en compte par l'autorité inférieure, d'autant que le droit applicable, comme l'issue du litige, est le même, que l'on choisisse la date du 26 décembre 2019 ou celle du 29 mai 2020. Les dispositions citées ci-après sont donc celles en vigueur en décembre 2019. 5. 5.1 Selon l'art. 18 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS, notamment. En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. a et art. 29 al. 1 LAVS). A cet égard, il convient de préciser qu'en application des art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), un compte individuel est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, compte dans lequel sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, notamment les revenus et la durée de cotisations. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Cela étant, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (art. 18 al. 2 LAVS). 5.2 En l'espèce, le recourant, né en 1944, a atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus, en 2009. En outre, il ressort de l'extrait de son compte individuel, versé au dossier par la CSC (CSC doc 10), qu'il a cotisé à l'AVS suisse en 1967, 1968, de février à décembre 1969 et de mars à novembre 1972, cette dernière période correspondant aux indications contenues dans le contrat de travail conclu avec B._______ SA en novembre 1971 (CSC doc 6). L'intéressé présente donc plus d'une année entière de revenus et remplit, à ce stade, les conditions pour se voir octroyer une rente de vieillesse suisse. Il apparaît cependant que le recourant est de nationalité marocaine et qu'il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse (voir Faits A). Il note d'ailleurs lui-même dans sa demande de remboursement qu'il a définitivement quitté la Suisse en 1973 (CSC doc 8 p. 3). Il n'existe par ailleurs aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc. Le recourant doit par conséquent être considéré comme un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue et qui n'a donc pas droit à une rente de l'AVS, ayant son domicile à l'étranger (art. 18 al. 2 LAVS). 6. 6.1 L'art. 18 al. 3 LAVS dispose que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi - soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) - par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. L'art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). 6.3 Comme exposé ci-avant, le recourant, ressortissant marocain, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, a payé pendant plus d'une année des cotisations à l'AVS, lesquelles n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 OR-AVS). En outre, au vu des pièces au dossier, il a définitivement cessé d'être assuré à l'AVS suisse à la fin de l'année 1972 (CSC doc 10), et n'habite plus en Suisse depuis 1973, son épouse n'y ayant jamais séjourné (CSC doc 8 ; art. 2 OR-AVS). En conséquence, le recourant, qui n'a pas droit à une rente de vieillesse, pouvait prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. 6.4 Toutefois, l'art. 7 OR-AVS, intitulé « Extinction et prescription », prévoit encore que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation et qu'il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Malgré la terminologie légale, la jurisprudence a précisé qu'il s'agissait d'un délai de péremption et non de prescription, et que « l'accomplissement de l'événement assuré » au sens de l'art. 7 OR-AVS correspondait au moment où la personne concernée atteignait l'âge donnant droit à la rente de vieillesse de l'AVS, soit 65 ans pour les hommes, en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS (arrêts du TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4 ; H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Dans le cas particulier, le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de 65 ans en 2009, année à partir de laquelle le délai de péremption de 5 ans de la créance en remboursement des cotisations a commencé à courir, pour échoir en 2014. La demande de remboursement de l'intéressé devait donc être déposée au plus tard à la fin de l'année 2014. Il s'ensuit qu'au moment du dépôt de la demande de remboursement le 26 décembre 2019 (CSC doc 3), le droit du recourant au remboursement des cotisations était largement périmé. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS déposée par le recourant.
7. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 novembre 2020 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9. Le présent arrêt est notifié au recourant par publication dans la Feuille fédérale, celui-ci n'ayant pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'invitation du Tribunal l'avertissant dans le même temps des conséquences du défaut de domicile de notification en Suisse (TAF pces 4, 5, 13 ; art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 11b al. 1 PA ; voir également art. 23 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (notification par publication dans la Feuille fédérale)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :