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C-5611/2016

C-5611/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-27 · Français CH

Remboursement des cotisations

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : assuré _______ ou assuré ou recourant) est un ressortissant tunisien, né à X._______ (Tunisie) le __ 1946 sous le nom de B._______, marié en septembre 2006 et père d'une enfant née en 2007, tous établis en Tunisie (cf. extraits des registres de l'état civil de X._______ des 8 août 2014, 28 octobre 2014, 6 août 2015 [CSC pces 2 p. 1, 9 p. 2, 24 p. 3-5]). Le 11 mars 1976, il a été condamné en Suisse sous l'identité de B._______, ressortissant tunisien domicilié à X._______ à 8 années de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie dès le 12 juin 1974, ainsi qu'à 15 ans d'expulsion du territoire et détenu dans les établissements pénitentiaires de D._______, puis de E._______ situé à F._______ dans le canton de G._______ ; au moment de son arrestation, il était détenteur d'une carte d'identité italienne établie au nom d'un dénommé C._______ (cf. jugement du 11 mars 1976 du Tribunal cantonal de H._______ [TAF pce 48]). B. Le 21 août 2014, A._______ a déposé une demande de remboursement des cotisations AVS, expliquant avoir été détenu depuis le 11 juin 1974 jusqu'au 11 octobre 1979 dans les prisons de D._______, puis de F._______, avoir quitté définitivement le territoire suisse après sa mise en liberté et avoir égaré la copie de sa carte de sécurité sociale qui lui avait été remise à sa sortie de prison (CSC pces 3-4). B.a Par décision du 27 août 2014, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté la demande pour le motif que l'assuré _______ A._______ n'avait pas cotisé à l'AVS suisse (CSC pce 5). B.b A._______ a fait opposition contre cette décision, expliquant avoir travaillé durant sa détention carcérale subie depuis le 11 juin 1974 jusqu'au 11 octobre 1979 dans les établissements pénitentiaires de D._______ puis de F._______. Il a rappelé avoir quitté définitivement le territoire suisse après sa sortie de prison et avoir égaré sa carte ainsi que son numéro de sécurité sociale (CSC pces 6 et 9). B.c Procédant à l'instruction de l'opposition, la CSC s'est adressée à l'Etablissement pénitentiaire de E._______ (commune de F), lui indiquant que l'assuré _______ A._______ avait séjourné durant les années 1974-1976 dans l'Etablissement pénitentiaire de D._______, avant d'être transféré dans celui de E._______ et en l'invitant à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur du prénommé (courrier du 19 novembre 2014 [TAF pce 10]). L'Etablissement pénitentiaire de E._______ a répondu qu'aucun détenu du nom de A._______ n'avait jamais séjourné dans ses murs (courrier du 28 novembre 2014 [CSC pce 11]). La CSC s'est également adressée à la Caisse de compensation du canton de G._______, en lui expliquant que l'assuré ______ A._______ avait séjourné dans l'Etablissement pénitentiaire de E._______ entre les années 1977 et 1979 et en l'invitant à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées au nom du prénommé (courrier du 16 décembre 2014 [CSC pce 12]). La Caisse de compensation du canton de G._______ a répondu que l'Etablissement pénitentiaire de E._______ était enregistré auprès d'elle depuis le 1er janvier 1978 et que A._______ ne figurait sur aucune des déclarations de salaires pour les années 1978 et 1979. Elle a ajouté que l'Etablissement pénitentiaire de E._______ avait été enregistré jusqu'au 31 décembre 1977 auprès de la Caisse de compensation du canton de D._______ (courrier du 18 décembre 2014 [CSC pce 14). La CSC s'est alors adressée à la Caisse de compensation du canton de D._______, lui expliquant que l'assuré ______ A._______ avait séjourné dans l'Etablissement pénitentiaire de D._______ entre les années 1974-1977 et l'invitant à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées au nom du prénommé (courrier du 16 décembre 2014 [CSC pce 13]). La Caisse de compensation du canton de D._______ a répondu ne disposer d'aucuns documents attestant que A._______ aurait été au service d'un employeur qui lui aurait été affilié, respectivement qu'il justifierait d'un statut soumis à cotisations AVS (courrier du 7 janvier 2015 [CSC pce 15]). B.d Par décision du 13 janvier 2015, la CSC a rejeté l'opposition, attendu que les investigations qu'elle avait effectuées auprès de l'Etablissement pénitentiaire de E._______, ainsi qu'auprès des Caisses de compensation des cantons de D._______ et de G._______ n'avaient permis de retrouver aucune période de cotisations AVS au nom de l'assuré ______ A._______ pour la période courant des mois de juin 1974 à octobre 1979 (CSC pces 12-17). C. C.a Le 24 juillet 2015, la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué à la CSC que lors d'un entretien téléphonique du 17 juillet 2015, l'assuré ______ A._______ lui avait déclaré être à la recherche de cotisations AVS versées durant les années 1974-1979 au cours desquelles il avait été détenu auprès des établissements pénitentiaires de D._______, puis de E._______ et avait mentionné le nom de « A._______ B._______ alias C._______». En recoupant le nom de C._______ avec la même date de naissance du __ 1946, la Caisse de compensation du canton de D._______ avait découvert le numéro d'assuré ______ sous lequel des cotisations de personne sans activité lucrative avaient été versées pour les années 1976 et 1977. La Caisse de compensation de D._______ a ajouté que la Caisse de compensation du canton de G._______ avait ouvert un compte individuel en 1979 et suggéré de fusionner les deux numéros d'assuré (CSC pce 22). C.b Le 21 août 2015, A._______ a déposé une seconde demande de remboursement des cotisations AVS, reprenant les motifs invoqués lors de sa première demande. Il a précisé que durant sa détention de 5 ans et 4 mois, il avait travaillé trois années durant au sein de la prison, puis à l'extérieur de celle-ci (activité de bûcheronnage). À partir d'avril 1979, il avait bénéficié d'un régime de semi-liberté et travaillé auprès d'un entrepreneur jusqu'à sa libération le 11 octobre 1979 (CSC pces 24-26). C.c Considérant qu'il n'existait aucun doute relatif à l'identité du prénommé, la CSC a ordonné, le 13 octobre 2015, que les deux numéros d'assuré soient fusionnés et que soit porté sous le numéro d'assuré ______ A._______ le compte individuel _______ de C._______ sur lequel avaient été portées en compte (CSC pces 28-29) :

- des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour les années 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______ ;

- des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour l'année 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______. C.d Par décision du 4 février 2016, la CSC a prononcé en faveur de l'assuré ______ A._______ le remboursement d'un montant de 252.- francs correspondant aux cotisations AVS versées pour les années 1976, 1977 et 1978 sur la base d'un revenu annuel de personne sans activité lucrative de 1'000.- francs et d'un taux de cotisations de 8.4% (CSC pces 30-32). C.e A._______ ayant formé opposition, la CSC a rejeté celle-ci et confirmé, par décision du 3 août 2016 notifiée le 16 août 2016, son prononcé du 4 février 2016, retenant, en bref et pour l'essentiel, que les cotisations d'un montant total de 252.- francs figurant au compte individuel _______ de l'intéressé pour les années 1976 à 1978 correspondaient au triple de la cotisation annuelle minimale de 84.- francs alors versée par les personnes sans activité lucrative (CSC pces 35, 40-41). D. D.a Par mémoire daté du 3 août 2016, posté en Tunisie le 5 septembre 2016 et réceptionné le 15 septembre suivant, A._______ interjette recours contre la décision sur opposition du 3 août 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il indique avoir été incarcéré durant 5 ans et 4 mois en Suisse à partir du 11 juin 1974 jusqu'au 11 novembre [recte : octobre] 1979, avoir travaillé durant trois années en prison, puis au bénéfice d'un régime de semi-liberté jusqu'à sa libération. Dans ces circonstances, il reproche à la CSC d'avoir omis de lui rembourser les cotisations AVS relatives aux années 1974, 1975 et 1979 (TAF pce 1). D.b Par ordonnance du 20 septembre 2016 adressée à réitérées reprises par voie diplomatique, puis par courrier A du 19 mai 2017 et courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2017 notifié le 18 décembre 2017, le Tribunal a invité en vain - A._______ à élire un domicile de notification en Suisse, lui précisant, qu'à ce défaut, les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige lui seraient notifiées par voie de publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 2-14). D.c Invitée à répondre au recours, la CSC a procédé à un complément d'instruction auprès des Caisses de compensation des cantons de D._______ et de G._______ invitant la première à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur de l'assuré « _______ A._______ alias C. _______ _______ né le __ 1946 » pour les années 1974-1975 et la seconde à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur de l'assuré « _______ A._______ alias C.______ _______ né le __ 1946 » pour l'année 1979 (CSC pces 47-48). D.c.a Par courrier du 6 mars 2018, la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun document attestant que A._______ aurait exercé une activité sujette à cotisations AVS auprès d'un employeur qui lui aurait été affilié (CSC pce 49 p. 2). D.c.b Par courrier du 7 mars 2018, la Caisse de compensation du canton de G._______ a indiqué que « A._______ - C._______ » ne figurait sur aucune des attestations de salaires produites par l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1979 (CSC pce 50 p. 2). D.c.c Par réponse du 12 mars 2018, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé que selon le compte individuel du recourant, ce dernier avait cotisé durant les années 1976, 1977 et 1978 à hauteur de la cotisation minimale des personnes sans activité lucrative. Elle a ajouté que les recherches effectuées au nom de A._______ et de C._______ auprès des caisses de compensation des cantons de D._______ pour les années 1974 et 1975 ainsi que de G._______ pour l'année 1979 n'avaient pas permis de découvrir de périodes de cotisations correspondantes. En particulier, elle a exposé qu'aucun document n'attestait de revenus soumis à cotisations au nom du recourant pendant les années 1974 et 1975 et que l'intéressé ne figurait pas sur les attestations de salaires de l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1979. À défaut de justificatifs, le montant du remboursement de cotisations AVS accordé au recourant ne pouvait pas être revu (TAF pce 21). D.d Par ordonnance datée du 21 mars 2018, publiée dans la Feuille fédérale du 27 mars 2018, puis adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 avril 2018, notifié le 26 avril 2018, le Tribunal a invité le recourant à répliquer (TAF pces 22-26). D.e Ce dernier n'ayant pas répliqué, le Tribunal a clos l'échange des écritures, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaire, par ordonnance du 17 mai 2018 publiée dans la Feuille fédérale du 29 mai 2018 (TAF pce 27-29). D.f Dans le cadre d'un complément d'instruction ordonné le 12 février 2019 et publié le 19 février 2019 dans la Feuille fédérale, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à se mettre en rapport avec les caisses de compensation des cantons de D._______ et de G._______ afin de déterminer si des cotisations AVS avaient été acquittées durant les années 1974 à 1979 au nom de B._______, ressortissant tunisien né le __ 1946 (TAF pces 34-39). Donnant suite à cette mesure, l'autorité inférieure a produit au dossier, le 20 mars 2019 :

- un courrier du 12 mars 2019 aux termes duquel la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'aucune cotisation AVS n'avait été trouvée tant sous le nom de A._______ que sous celui de B._______ pour les années 1974, 1975, 1978, 1979. Elle a confirmé que l'établissement pénitentiaire de D._______ avait comptabilisé des cotisations AVS sous le nom de C._______ pour les seules années 1976 et 1977. Dès lors que le prénommé et A._______ ne faisaient qu'un, le compte individuel de ce dernier avait été corrigé en conséquence (TAF pce 40) ;

- un courrier du 13 mars 2019 dans lequel la Caisse de compensation du canton de G._______ a indiqué avoir pris contact avec l'Etablissement pénitentiaire de E._______ et avoir vérifié les attestations de salaires de cet affilié de 1978 et 1979. Selon les informations recueillies, l'Etablissement pénitentiaire de E._______ existait depuis 1977 et était affilié à la Caisse de compensation du canton de G._______ depuis 1978. Parmi les attestations de salaires pour l'année 1978 figurait celle d'un montant de 100.- francs en faveur de A._______ alias C._______, montant qui avait été inscrit sur le compte individuel de A._______. Aucune autre attestation de salaires n'avait été découverte (TAF pce 40). Par écriture complémentaire du 2 avril 2019, la Caisse de compensation du canton de G._______ a précisé que A._______ figurait sous le nom de B._______ alias C._______ parmi les attestations de revenus délivrées par l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1978, que l'inscription sur le compte individuel pour l'année 1978 portait sur un montant de 1'000.- francs et avait été portée au compte de l'assuré ______ C._______. Aucune autre inscription sous les identités de A.______ alias B._______ alias C._______ ne figurait au registre de la Caisse de compensation du canton de G._______ (TAF pce 43). D.g Par ordonnance du 18 avril 2019 publiée dans la Feuille fédérale du 30 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant à formuler d'éventuelles observations sur la communication de la CSC du 20 mars 2019 dans un délai de 30 jours dès publication, et a signalé, qu'à défaut, l'échange d'écritures serait clos (TAF pces 44-46). D.h A._______ n'ayant pas donné suite, la cause a été gardée à juger. D.i A la demande du Tribunal, le jugement du Tribunal cantonal de H._______ du 11 mars 1976 a été produit au dossier (TAF pces 47, 48). E. Les autres faits et arguments pertinents pour la présente procédure seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, ce Tribunal, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation CSC au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. Aux termes de la décision litigieuse, la CSC a remboursé au recourant un montant de 252.- francs au titre de cotisations AVS versées de 1976 à 1978, montant correspondant au triple de la cotisation annuelle minimale de 84.- francs versée par les personnes sans activité lucrative durant les années précitées. Le recourant conteste cette décision litigieuse pour le motif que des cotisations dont il prétend s'être acquitté pendant les années 1974, 1975 et 1979 ne lui ont pas été remboursées. L'objet du litige porte ainsi sur le remboursement de cotisations AVS.

3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2). En cas de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 consid. 4.4; arrêts du TAF C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3, C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). 4.2 En l'espèce, la seconde demande de remboursement des cotisations AVS a été reçue le 21 août 2015 par la CSC, de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 Selon l'art. 18 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente conformément aux dispositions de la LAVS (al. 1). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (al. 2). 5.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de la LAVS par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Aux termes de celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1er al. 1er OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1er al. 2 OR-AVS). Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1er OR-AVS). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 2 OR-AVS). L'art. 4 al. 1 OR-AVS précise que seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées ; des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires dus en raison du versement tardif de prestations). Le remboursement porte sur la part des cotisations des salariés ainsi que sur la part des cotisations des employeurs (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], éd. 2011, n° 885). Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées, mais elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande (art. 4 al. 5 OR-AVS). Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau (art. 6 OR-AVS). Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événe-ment assuré (art. 7 OR-AVS). 5.3 En l'espèce, il est établi que le recourant, ressortissant de nationalité tunisienne, a quitté définitivement la Suisse à sa sortie de prison le 11 octobre 1979 pour regagner son pays d'origine, où il vit depuis lors avec son épouse et sa fille (CSC pce 61 p. 2). Il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et tel était également le cas lors du dépôt en août 2015 de la présente demande de remboursement de cotisations AVS. Dans ces circonstances, cette dernière doit être examinée à l'aune du droit suisse exclusivement, la Convention de sécurité sociale signée le 25 mars 2019 entre la Confédération helvétique et la Tunisie n'étant pas entrée en vigueur à ce jour. Ressortissant par conséquent d'un État avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'était en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement, le recourant, reparti vivre dans son pays, sans conjointe ni enfant en Suisse, doit être considéré comme un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue et qui n'a par conséquent pas droit à une rente de l'AVS, ayant son domicile à l'étranger, de sorte qu'il peut prétendre, le cas échéant, au remboursement de cotisations AVS. 6. 6.1 Selon la LAVS dans sa teneur en vigueur au cours des années 1973-1979 (ci-après : aLAVS), les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1 al. 1 let. a aLAVS) et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1 al. 1 let. b aLAVS) sont obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve des exemptions prévues par l'al. 2. Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n° 39). 6.1.1 Ainsi, les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survi-vants suisse (art. 1 al. 1 let. b aLAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Celles-ci se sont élevées, pour chacune des parts employeur et salarié, de 1973 au 30 juin 1975 à 3.9%, soit au total à 7.8% des rémunérations (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 aLAVS; RO 1972 2537), du 1er juillet 1975 au 31 décembre 2019 paritairement à 4.2% des rémunérations, soit au total à 8.4% (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 aLAVS; RO 1975 388). À compter du 1er janvier 2020, les taux paritaires s'élèvent à 4.35%, soit au total à 8.7% des rémunérations (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS; RO 2019 2395). 6.1.2 En outre, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont également obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 1 al. 1 let. a aLAVS). 6.1.2.1 Le domicile dont il est question à l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse (selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012; RO 2011 725 [ci-après: aCC; RS 220]), le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2; ATF 105 V 136). Ainsi, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 aCC). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 aCC). La constitution d'un domicile volontaire présuppose ainsi, d'une part, une résidence soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé (condition objective et externe) - et, d'autre part, la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence (condition subjective et interne). L'élément déterminant n'est pas tant la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du TF 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). La volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'est pas remplie lorsqu'il existe des empêchements de droit public (ATF 113 V 261 consid. 2b, 105 V 136 consid. 2a et 2b, 99 V 206 consid. 2). 6.1.2.2 Respectivement, le centre d'intérêts d'un individu ne se situe habituellement pas dans un lieu où il ne réside que pour un motif particulier (ATF 108 Ia 257; Daniel Staehelin, in : Geiser/Fountoulakis, Zivilgesetz-buch I, 6e éd. 2018, n° 19a ad art. 23). Aussi, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile (art. 26 aCC, repris [avec l'adjonction « en soi »] sans modification matérielle dans le nouvel art. 23 al. 1er, 2ème phrase, CC; cf. Staehelin, op. cit., n° 19a ad art. 23). Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, il conviendra d'exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discer-nement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par la force des choses, comme le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 133 V 309 consid 3.1; voir également Valterio, op. cit., n° 50). 6.1.2.3 Cela étant, la personne placée conserve son précédent domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 aCC). En revanche, le lieu où une personne réside est considéré comme étant son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24 al. 2 aCC). Il est admis qu'une personne domiciliée à l'étranger a quitté ce domicile lorsqu'elle a quitté définitivement le lieu où elle avait le centre de ses intérêts, ceci indépendamment du fait que le droit étranger prévoie que le domicile subsiste à l'étranger (ATF 87 II 9; Valterio, op. cit., n° 49; Staehelin, op. cit. n° 8 ad art. 24; art. 20 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, inapplicable en l'espèce compte tenu de son entrée en vigueur le 1er janvier 1989 [RS 291.0]). 6.1.2.4 Les personnes - domiciliées en Suisse sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1er aLAVS). Les cotisations AVS des personnes sans activité lucrative (cf. art. 10 aLAVS) se sont élevées selon leur condition sociale de 1973 au 30 juin 1975 au min. à 78.- francs et au max. à 7'800.- francs (RO 1972 2537), du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1978 au min. à 84.- francs et au max. à 8'400.- francs (RO 1975 388), du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au min. à 168.- francs et au max. à 8'400.- francs (RO 1978 391). Depuis le 1er janvier 2020, elles se montent au min. à 405.- francs et au max. à 50 fois la cotisation minimale (RO 2019 2395). Sont réputés personnes sans activité lucrative, s'ils ont leur domicile civil en Suisse, notamment les détenus (inculpés ou condamnés) et les personnes internées en exécution d'une mesure prévue par le code pénal ou d'une décision administrative qui, durant leur séjour dans l'établissement, n'ont aucun revenu d'activité lucrative, ni au service d'un tiers, ni au service de l'établissement lui-même. La rémunération au sens de l'art. 83 du Code pénal suisse (ci-après : CP, RS 311.0) n'est pas considérée comme le produit d'un travail (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN] cm 2031 selon la version en vigueur au 1er janvier 2016). De même, le pécule au sens des anciens art. 376 ss du CP (en vigueur en 1974-1979 [RO 1971 777 807, 1973 1840]) perçu pour leur travail par les personnes incarcérées n'était pas non plus considéré comme le produit d'un travail et soumis à ce titre à cotisations (DIN cm 2031). Seul un véritable salaire, résultant d'un contrat de travail conclu dans le cadre de l'établissement pénitentiaire ou à l'extérieur de celui-ci, et dûment établi à l'appui de retenues salariales correspondant à des cotisations AVS, fonde l'assujettissement du travailleur incarcéré au versement de cotisations AVS en qualité de personne exerçant une activité lucrative. Les détenus et les internés sont rattachés à la caisse de compensation du canton où se trouve l'établissement pénitentiaire ou la maison d'internement pour autant que l'établissement ou la maison règle pour ses pensionnaires les comptes avec la caisse cantonale (DIN cm 2054; art. 118 al. 4 RAVS). 6.1.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831. 101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par ailleurs, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, mais uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente, en particulier quand une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige. Il en va de même quand l'assuré déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Cela est également le cas lorsqu'un étranger demande le remboursement de cotisations, en alléguant, par exemple, avoir travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS (ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3d, 107 V 7 consid. 2a; arrêts du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.2; Valterio, op. cit., n° 765). 6.2 Le recourant soutient avoir été incarcéré de juin 1974 à octobre 1979 dans l'établissement pénitentiaire de D._______ puis dans celui de E._______ et avoir exercé durant cette période une activité lucrative durant trois années en prison, puis hors les murs au bénéfice d'un régime de semi-liberté jusqu'à sa libération. Ayant obtenu le remboursement de cotisations AVS versées au cours des années 1976, 1977 et 1978, il réclame la restitution de celles correspondant aux années 1974, 1975 et 1979. 6.3 6.3.1 Cela étant, le recourant réclame le remboursement de cotisations AVS en lien avec une prétendue activité lucrative exercée durant la détention carcérale qu'il a accomplie en Suisse de juin 1974 à octobre 1979. Pour autant, il ne prétend pas avoir travaillé ni avoir été domicilié en Suisse avant son placement en détention, pas plus qu'il ne réclame le remboursement de cotisations AVS correspondantes. Lors du jugement prononcé à son encontre le 11 mars 1976, il n'a fait mention d'aucun lieu de résidence en Suisse, mais il a indiqué être domicilié à X._______ (Tunisie). De plus, il a été condamné par jugement du Tribunal cantonal de H._______ du 11 mars 1976 à 8 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire suisse. Enfin, il a quitté définitivement le territoire suisse à sa libération, le 11 octobre 1979. Dans ces circonstances, il apparaît qu'avant son placement en détention préventive en juin 1974, le recourant, ressortissant tunisien, ne s'était pas constitué de domicile en Suisse, pas plus qu'il n'avait abandonné son domicile tunisien. À défaut de s'être constitué un domicile suisse, il n'a pas été assuré en tant que personne physique domiciliée en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS et ne s'est par conséquent pas acquitté de cotisations AVS correspondantes sujettes à remboursement. 6.3.2 De plus, il ressort de l'instruction des deux demandes de remboursement de cotisations AVS déposées par l'assuré _______ A._______ que celui-ci a été condamné en mars 1976 à une peine privative de liberté sous l'identité de B._______, qu'au moment de son arrestation il était détenteur d'une carte d'identité italienne établie au nom d'un dénommé C._______, qu'il a exécuté cette sanction dans la prison de D._______ dès son placement en détention préventive en juin 1974, puis dans celle de E._______ à partir de 1977, qu'il a été libéré en octobre 1979 et qu'il a alors définitivement quitté le territoire suisse. Il a également été établi que l'Etablissement pénitentiaire de E._______, fondé en 1977, a été successivement rattaché à la Caisse de compensation de D._______ jusqu'au 31 décembre 1977, puis à celle de G._______ à partir du 1er janvier 1978. Cela étant, il a été ordonné, sous les identités de A._______, C._______ et B._______, divers actes d'instruction qui ont permis de retenir les constatations suivantes. 6.3.2.1 L'Etablissement pénitentiaire de E._______ a confirmé qu'aucun assuré _______ du nom de A._______ n'avait jamais été détenu en son sein (cf. courrier de du 28 novembre 2014 [CSC pce 11]). Invitée à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées par l'assuré _______ A._______ lors de son séjour dans l'Etablissement pénitentiaire de E._______ entre les années 1977 et 1979 (CSC pce 12), la Caisse de compensation du canton de G._______ a expliqué que ledit établissement n'était enregistré auprès d'elle que depuis le 1er janvier 1978 et que A._______ ne figurait sur aucune des déclarations de salaires pour les années 1978 et 1979 (courrier du 18 décembre 2014 [CSC pce 14). Invitée à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées par l'assuré _______ A._______ lors de son séjour dans l'établissement pénitentiaire de D._______ de 1974 à 1977 (CSC pce 13), la Caisse de compensation de D._______ a indiqué ne disposer d'aucun document attestant que l'assuré _______ A._______ aurait été au service d'un employeur qui lui aurait été affilié, respectivement qu'il justifierait d'un statut soumis à cotisations AVS (cf. courrier du 7 janvier 2015 [CSC pce 15]). 6.3.2.2 À la suite d'un appel téléphonique du 17 juillet 2015 au cours duquel l'assuré _______ A._______ a rappelé être à la recherche de cotisations AVS versées durant sa détention carcérale et mentionné le nom de «A._______ B._______ alias C._______», la Caisse de compensation du canton de D._______ a découvert en recoupant le nom de C._______ avec la date de naissance du J/M 1946 que des cotisations de personne sans activité lucrative avaient été versées durant les années 1976 et 1977 par l'assuré _______ C._______. Constatant que la Caisse de compen-sation du canton de G._______ avait ouvert un compte individuel en 1979, elle a suggéré de fusionner les deux numéros d'assuré (cf. courrier du 24 juillet 2015 [CSC pce 22]). Considérant qu'il n'existait aucun doute que l'assuré _______ A._______ et l'assuré _______ C._______ ne faisaient qu'un, la CSC a transféré sous le numéro d'assuré _______ A._______ le compte individuel _______ de C._______ sur lequel figuraient des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour les années 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______, ainsi que des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour l'année 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______ (CSC pces 28-29). Invitées à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur de l'assuré « _______ A._______ alias _______ C. _______ né le __ 1946 » pour les années 1974-1975 respectivement 1979 (CSC pces 47-48), la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun document attestant que A._______ aurait exercé une activité sujette à cotisations AVS auprès d'un employeur qui lui aurait été affilié (cf. courrier du 6 mars 2018 [CSC pce 49 p. 2]), tandis que la Caisse de compensation du canton de G._______ a répondu que A._______ - C._______ ne figurait sur aucune des attestations de salaires produites par l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1979 (cf. courrier du 7 mars 2018 [CSC pce 50 p. 2]). 6.3.2.3 Enfin, invitée par le Tribunal à indiquer si des cotisations AVS avaient été acquittées durant les années 1974 à 1979 au nom de B._______, ressortissant tunisien né le __ 1946 (TAF pces 34-39), la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'aucune cotisation AVS n'avait été trouvée tant sous le nom de A._______ que sous celui de B._______ pour les années 1974, 1975, 1978, 1979. Elle a confirmé que l'Etablissement pénitentiaire de D._______ avait comptabilisé des cotisations sous le nom de C._______ pour les seules années 1976 et 1977 (cf. courrier du 12 mars 2019 [TAF pce 40]). Quant à la Caisse de compensation du canton de G._______, elle a indiqué que A._______ figurait sur les attestations de revenus de l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1978 sous le nom de B._______ alias C._______, que l'inscription au compte individuel pour l'année 1978 portait sur un montant de 1'000.- francs et avait été portée au compte de l'assuré _______ C._______. Aucune autre inscription sous les identités de A._______ alias B._______ alias C._______ ne figurait au registre de la Caisse de compensation du canton de G._______ (TAF pces 40 et 43). 6.3.2.4 Cela étant, les investigations menées successivement sous les identités de A._______ alias B._______ alias C._______ auprès de l'Etablissement pénitentiaire de E._______, de la Caisse de compensation du canton de D._______ et celle du canton de G._______ ont établi qu'aucune cotisation AVS n'a été acquittée sous les identités ni de A._______ ni de B._______ durant la période d'incarcération du recourant dans les établissements pénitentiaires de D._______ durant les années 1974 à 1977, puis de E._______ de 1977 à 1979. De même, aucune cotisation AVS n'a été découverte sous le nom de C._______ pour les années 1974, 1975 et 1979. Par contre, des cotisations AVS ont été acquittées sous l'identité de C.______, né le __ 1946, auprès de la Caisse de compensation de D._______ au cours des années 1976 et 1977 et de la Caisse de compensation de G._______ pour l'année 1978. Considérant comme étant établi que l'assuré _______ A._______ né le __ 1946 et incarcéré au sein des établissements pénitentiaires de D._______ de 1974 à 1976, puis de E._______ à partir de 1977 jusqu'en 1979 ne faisait qu'un avec le détenteur du compte individuel _______ - soit l'assuré _______ C._______ né le __ 1946 sur lequel figuraient des cotisations AVS perçues en 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______ et en 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______, la CSC a ordonné le transfert du compte individuel _______ détenu par l'assuré _______ C._______ en faveur de l'assuré _______ A.______, de sorte que le compte individuel du recourant se présente comme suit (CSC pce 31 p. 2) : Années Genre cot. Début Fin Revenus CC N° d'affilié Origine 1976 4 1 12 1'000.- 12 000 ----------------1 1 1977 4 1 12 1'000.- 12 000 ----------------1 1 1978 4 1 12 1'000.- 9 000 ----------------9 4 Ces inscriptions indiquent des cotisations AVS versées par une personne sans activité lucrative et perçues de janvier à décembre 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______, puis de janvier à décembre 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______ sur la base de revenus annuels de 1'000.- francs. Ils justifient la perception de cotisations annuelles minimales d'un montant de 84.- francs. S'agissant d'éventuelles cotisations supplémentaires relatives aux années 1974, 1975 et 1979, le recourant n'apporte aucun élément de preuve susceptible de mettre en cause les investigations menées en l'espèce par l'autorité inférieure et le Tribunal. En particulier, aucun document atteste, comme soutenu par le recourant, de revenus soumis à cotisations AVS versées sous les identités respectives de A._______, B._______ ou C._______ pendant les années 1974, 1975 et 1979. Dans ces circonstances et à défaut de fiches de salaires faisant état de revenus soumis aux cotisations d'assurances sociales suisses, l'exactitude des inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant ne saurait être mise en doute. De plus, la rectification d'inscriptions du compte individuel ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations du compte individuel ni de remettre en cause le remboursement au recourant du montant de 252.- francs correspondant aux cotisations AVS dont il s'est acquitté en qualité de personne sans activité lucrative au cours des années 1976 à 1978, non litigieux en l'espèce, respectivement qu'elle lui a dénié le remboursement de cotisations AVS pour les années 1974, 1975 et 1979. Partant, le recours se révèle mal fondé. 7. 7.1 Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est alloué de dépens ni au recourant ni à l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure sur la page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, ce Tribunal, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation CSC au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de la décision litigieuse, la CSC a remboursé au recourant un montant de 252.- francs au titre de cotisations AVS versées de 1976 à 1978, montant correspondant au triple de la cotisation annuelle minimale de 84.- francs versée par les personnes sans activité lucrative durant les années précitées. Le recourant conteste cette décision litigieuse pour le motif que des cotisations dont il prétend s'être acquitté pendant les années 1974, 1975 et 1979 ne lui ont pas été remboursées. L'objet du litige porte ainsi sur le remboursement de cotisations AVS.

E. 3 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).

E. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2). En cas de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 consid. 4.4; arrêts du TAF C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3, C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3).

E. 4.2 En l'espèce, la seconde demande de remboursement des cotisations AVS a été reçue le 21 août 2015 par la CSC, de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date.

E. 5.1 Selon l'art. 18 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente conformément aux dispositions de la LAVS (al. 1). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (al. 2).

E. 5.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de la LAVS par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Aux termes de celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1er al. 1er OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1er al. 2 OR-AVS). Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1er OR-AVS). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 2 OR-AVS). L'art. 4 al. 1 OR-AVS précise que seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées ; des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires dus en raison du versement tardif de prestations). Le remboursement porte sur la part des cotisations des salariés ainsi que sur la part des cotisations des employeurs (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], éd. 2011, n° 885). Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées, mais elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande (art. 4 al. 5 OR-AVS). Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau (art. 6 OR-AVS). Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événe-ment assuré (art. 7 OR-AVS).

E. 5.3 En l'espèce, il est établi que le recourant, ressortissant de nationalité tunisienne, a quitté définitivement la Suisse à sa sortie de prison le 11 octobre 1979 pour regagner son pays d'origine, où il vit depuis lors avec son épouse et sa fille (CSC pce 61 p. 2). Il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et tel était également le cas lors du dépôt en août 2015 de la présente demande de remboursement de cotisations AVS. Dans ces circonstances, cette dernière doit être examinée à l'aune du droit suisse exclusivement, la Convention de sécurité sociale signée le 25 mars 2019 entre la Confédération helvétique et la Tunisie n'étant pas entrée en vigueur à ce jour. Ressortissant par conséquent d'un État avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'était en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement, le recourant, reparti vivre dans son pays, sans conjointe ni enfant en Suisse, doit être considéré comme un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue et qui n'a par conséquent pas droit à une rente de l'AVS, ayant son domicile à l'étranger, de sorte qu'il peut prétendre, le cas échéant, au remboursement de cotisations AVS.

E. 6.1 Selon la LAVS dans sa teneur en vigueur au cours des années 1973-1979 (ci-après : aLAVS), les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1 al. 1 let. a aLAVS) et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1 al. 1 let. b aLAVS) sont obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve des exemptions prévues par l'al. 2. Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n° 39).

E. 6.1.1 Ainsi, les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survi-vants suisse (art. 1 al. 1 let. b aLAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Celles-ci se sont élevées, pour chacune des parts employeur et salarié, de 1973 au 30 juin 1975 à 3.9%, soit au total à 7.8% des rémunérations (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 aLAVS; RO 1972 2537), du 1er juillet 1975 au 31 décembre 2019 paritairement à 4.2% des rémunérations, soit au total à 8.4% (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 aLAVS; RO 1975 388). À compter du 1er janvier 2020, les taux paritaires s'élèvent à 4.35%, soit au total à 8.7% des rémunérations (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS; RO 2019 2395).

E. 6.1.2 En outre, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont également obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 1 al. 1 let. a aLAVS).

E. 6.1.2.1 Le domicile dont il est question à l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse (selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012; RO 2011 725 [ci-après: aCC; RS 220]), le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2; ATF 105 V 136). Ainsi, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 aCC). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 aCC). La constitution d'un domicile volontaire présuppose ainsi, d'une part, une résidence soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé (condition objective et externe) - et, d'autre part, la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence (condition subjective et interne). L'élément déterminant n'est pas tant la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du TF 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). La volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'est pas remplie lorsqu'il existe des empêchements de droit public (ATF 113 V 261 consid. 2b, 105 V 136 consid. 2a et 2b, 99 V 206 consid. 2).

E. 6.1.2.2 Respectivement, le centre d'intérêts d'un individu ne se situe habituellement pas dans un lieu où il ne réside que pour un motif particulier (ATF 108 Ia 257; Daniel Staehelin, in : Geiser/Fountoulakis, Zivilgesetz-buch I, 6e éd. 2018, n° 19a ad art. 23). Aussi, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile (art. 26 aCC, repris [avec l'adjonction « en soi »] sans modification matérielle dans le nouvel art. 23 al. 1er, 2ème phrase, CC; cf. Staehelin, op. cit., n° 19a ad art. 23). Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, il conviendra d'exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discer-nement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par la force des choses, comme le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 133 V 309 consid 3.1; voir également Valterio, op. cit., n° 50).

E. 6.1.2.3 Cela étant, la personne placée conserve son précédent domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 aCC). En revanche, le lieu où une personne réside est considéré comme étant son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24 al. 2 aCC). Il est admis qu'une personne domiciliée à l'étranger a quitté ce domicile lorsqu'elle a quitté définitivement le lieu où elle avait le centre de ses intérêts, ceci indépendamment du fait que le droit étranger prévoie que le domicile subsiste à l'étranger (ATF 87 II 9; Valterio, op. cit., n° 49; Staehelin, op. cit. n° 8 ad art. 24; art. 20 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, inapplicable en l'espèce compte tenu de son entrée en vigueur le 1er janvier 1989 [RS 291.0]).

E. 6.1.2.4 Les personnes - domiciliées en Suisse sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1er aLAVS). Les cotisations AVS des personnes sans activité lucrative (cf. art. 10 aLAVS) se sont élevées selon leur condition sociale de 1973 au 30 juin 1975 au min. à 78.- francs et au max. à 7'800.- francs (RO 1972 2537), du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1978 au min. à 84.- francs et au max. à 8'400.- francs (RO 1975 388), du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au min. à 168.- francs et au max. à 8'400.- francs (RO 1978 391). Depuis le 1er janvier 2020, elles se montent au min. à 405.- francs et au max. à 50 fois la cotisation minimale (RO 2019 2395). Sont réputés personnes sans activité lucrative, s'ils ont leur domicile civil en Suisse, notamment les détenus (inculpés ou condamnés) et les personnes internées en exécution d'une mesure prévue par le code pénal ou d'une décision administrative qui, durant leur séjour dans l'établissement, n'ont aucun revenu d'activité lucrative, ni au service d'un tiers, ni au service de l'établissement lui-même. La rémunération au sens de l'art. 83 du Code pénal suisse (ci-après : CP, RS 311.0) n'est pas considérée comme le produit d'un travail (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN] cm 2031 selon la version en vigueur au 1er janvier 2016). De même, le pécule au sens des anciens art. 376 ss du CP (en vigueur en 1974-1979 [RO 1971 777 807, 1973 1840]) perçu pour leur travail par les personnes incarcérées n'était pas non plus considéré comme le produit d'un travail et soumis à ce titre à cotisations (DIN cm 2031). Seul un véritable salaire, résultant d'un contrat de travail conclu dans le cadre de l'établissement pénitentiaire ou à l'extérieur de celui-ci, et dûment établi à l'appui de retenues salariales correspondant à des cotisations AVS, fonde l'assujettissement du travailleur incarcéré au versement de cotisations AVS en qualité de personne exerçant une activité lucrative. Les détenus et les internés sont rattachés à la caisse de compensation du canton où se trouve l'établissement pénitentiaire ou la maison d'internement pour autant que l'établissement ou la maison règle pour ses pensionnaires les comptes avec la caisse cantonale (DIN cm 2054; art. 118 al. 4 RAVS).

E. 6.1.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831. 101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par ailleurs, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, mais uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente, en particulier quand une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige. Il en va de même quand l'assuré déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Cela est également le cas lorsqu'un étranger demande le remboursement de cotisations, en alléguant, par exemple, avoir travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS (ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3d, 107 V 7 consid. 2a; arrêts du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.2; Valterio, op. cit., n° 765).

E. 6.2 Le recourant soutient avoir été incarcéré de juin 1974 à octobre 1979 dans l'établissement pénitentiaire de D._______ puis dans celui de E._______ et avoir exercé durant cette période une activité lucrative durant trois années en prison, puis hors les murs au bénéfice d'un régime de semi-liberté jusqu'à sa libération. Ayant obtenu le remboursement de cotisations AVS versées au cours des années 1976, 1977 et 1978, il réclame la restitution de celles correspondant aux années 1974, 1975 et 1979.

E. 6.3.1 Cela étant, le recourant réclame le remboursement de cotisations AVS en lien avec une prétendue activité lucrative exercée durant la détention carcérale qu'il a accomplie en Suisse de juin 1974 à octobre 1979. Pour autant, il ne prétend pas avoir travaillé ni avoir été domicilié en Suisse avant son placement en détention, pas plus qu'il ne réclame le remboursement de cotisations AVS correspondantes. Lors du jugement prononcé à son encontre le 11 mars 1976, il n'a fait mention d'aucun lieu de résidence en Suisse, mais il a indiqué être domicilié à X._______ (Tunisie). De plus, il a été condamné par jugement du Tribunal cantonal de H._______ du 11 mars 1976 à 8 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire suisse. Enfin, il a quitté définitivement le territoire suisse à sa libération, le 11 octobre 1979. Dans ces circonstances, il apparaît qu'avant son placement en détention préventive en juin 1974, le recourant, ressortissant tunisien, ne s'était pas constitué de domicile en Suisse, pas plus qu'il n'avait abandonné son domicile tunisien. À défaut de s'être constitué un domicile suisse, il n'a pas été assuré en tant que personne physique domiciliée en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS et ne s'est par conséquent pas acquitté de cotisations AVS correspondantes sujettes à remboursement.

E. 6.3.2 De plus, il ressort de l'instruction des deux demandes de remboursement de cotisations AVS déposées par l'assuré _______ A._______ que celui-ci a été condamné en mars 1976 à une peine privative de liberté sous l'identité de B._______, qu'au moment de son arrestation il était détenteur d'une carte d'identité italienne établie au nom d'un dénommé C._______, qu'il a exécuté cette sanction dans la prison de D._______ dès son placement en détention préventive en juin 1974, puis dans celle de E._______ à partir de 1977, qu'il a été libéré en octobre 1979 et qu'il a alors définitivement quitté le territoire suisse. Il a également été établi que l'Etablissement pénitentiaire de E._______, fondé en 1977, a été successivement rattaché à la Caisse de compensation de D._______ jusqu'au 31 décembre 1977, puis à celle de G._______ à partir du 1er janvier 1978. Cela étant, il a été ordonné, sous les identités de A._______, C._______ et B._______, divers actes d'instruction qui ont permis de retenir les constatations suivantes.

E. 6.3.2.1 L'Etablissement pénitentiaire de E._______ a confirmé qu'aucun assuré _______ du nom de A._______ n'avait jamais été détenu en son sein (cf. courrier de du 28 novembre 2014 [CSC pce 11]). Invitée à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées par l'assuré _______ A._______ lors de son séjour dans l'Etablissement pénitentiaire de E._______ entre les années 1977 et 1979 (CSC pce 12), la Caisse de compensation du canton de G._______ a expliqué que ledit établissement n'était enregistré auprès d'elle que depuis le 1er janvier 1978 et que A._______ ne figurait sur aucune des déclarations de salaires pour les années 1978 et 1979 (courrier du 18 décembre 2014 [CSC pce 14). Invitée à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées par l'assuré _______ A._______ lors de son séjour dans l'établissement pénitentiaire de D._______ de 1974 à 1977 (CSC pce 13), la Caisse de compensation de D._______ a indiqué ne disposer d'aucun document attestant que l'assuré _______ A._______ aurait été au service d'un employeur qui lui aurait été affilié, respectivement qu'il justifierait d'un statut soumis à cotisations AVS (cf. courrier du 7 janvier 2015 [CSC pce 15]).

E. 6.3.2.2 À la suite d'un appel téléphonique du 17 juillet 2015 au cours duquel l'assuré _______ A._______ a rappelé être à la recherche de cotisations AVS versées durant sa détention carcérale et mentionné le nom de «A._______ B._______ alias C._______», la Caisse de compensation du canton de D._______ a découvert en recoupant le nom de C._______ avec la date de naissance du J/M 1946 que des cotisations de personne sans activité lucrative avaient été versées durant les années 1976 et 1977 par l'assuré _______ C._______. Constatant que la Caisse de compen-sation du canton de G._______ avait ouvert un compte individuel en 1979, elle a suggéré de fusionner les deux numéros d'assuré (cf. courrier du 24 juillet 2015 [CSC pce 22]). Considérant qu'il n'existait aucun doute que l'assuré _______ A._______ et l'assuré _______ C._______ ne faisaient qu'un, la CSC a transféré sous le numéro d'assuré _______ A._______ le compte individuel _______ de C._______ sur lequel figuraient des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour les années 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______, ainsi que des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour l'année 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______ (CSC pces 28-29). Invitées à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur de l'assuré « _______ A._______ alias _______ C. _______ né le __ 1946 » pour les années 1974-1975 respectivement 1979 (CSC pces 47-48), la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun document attestant que A._______ aurait exercé une activité sujette à cotisations AVS auprès d'un employeur qui lui aurait été affilié (cf. courrier du 6 mars 2018 [CSC pce 49 p. 2]), tandis que la Caisse de compensation du canton de G._______ a répondu que A._______ - C._______ ne figurait sur aucune des attestations de salaires produites par l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1979 (cf. courrier du 7 mars 2018 [CSC pce 50 p. 2]).

E. 6.3.2.3 Enfin, invitée par le Tribunal à indiquer si des cotisations AVS avaient été acquittées durant les années 1974 à 1979 au nom de B._______, ressortissant tunisien né le __ 1946 (TAF pces 34-39), la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'aucune cotisation AVS n'avait été trouvée tant sous le nom de A._______ que sous celui de B._______ pour les années 1974, 1975, 1978, 1979. Elle a confirmé que l'Etablissement pénitentiaire de D._______ avait comptabilisé des cotisations sous le nom de C._______ pour les seules années 1976 et 1977 (cf. courrier du 12 mars 2019 [TAF pce 40]). Quant à la Caisse de compensation du canton de G._______, elle a indiqué que A._______ figurait sur les attestations de revenus de l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1978 sous le nom de B._______ alias C._______, que l'inscription au compte individuel pour l'année 1978 portait sur un montant de 1'000.- francs et avait été portée au compte de l'assuré _______ C._______. Aucune autre inscription sous les identités de A._______ alias B._______ alias C._______ ne figurait au registre de la Caisse de compensation du canton de G._______ (TAF pces 40 et 43).

E. 6.3.2.4 Cela étant, les investigations menées successivement sous les identités de A._______ alias B._______ alias C._______ auprès de l'Etablissement pénitentiaire de E._______, de la Caisse de compensation du canton de D._______ et celle du canton de G._______ ont établi qu'aucune cotisation AVS n'a été acquittée sous les identités ni de A._______ ni de B._______ durant la période d'incarcération du recourant dans les établissements pénitentiaires de D._______ durant les années 1974 à 1977, puis de E._______ de 1977 à 1979. De même, aucune cotisation AVS n'a été découverte sous le nom de C._______ pour les années 1974, 1975 et 1979. Par contre, des cotisations AVS ont été acquittées sous l'identité de C.______, né le __ 1946, auprès de la Caisse de compensation de D._______ au cours des années 1976 et 1977 et de la Caisse de compensation de G._______ pour l'année 1978. Considérant comme étant établi que l'assuré _______ A._______ né le __ 1946 et incarcéré au sein des établissements pénitentiaires de D._______ de 1974 à 1976, puis de E._______ à partir de 1977 jusqu'en 1979 ne faisait qu'un avec le détenteur du compte individuel _______ - soit l'assuré _______ C._______ né le __ 1946 sur lequel figuraient des cotisations AVS perçues en 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______ et en 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______, la CSC a ordonné le transfert du compte individuel _______ détenu par l'assuré _______ C._______ en faveur de l'assuré _______ A.______, de sorte que le compte individuel du recourant se présente comme suit (CSC pce 31 p. 2) : Années Genre cot. Début Fin Revenus CC N° d'affilié Origine 1976 4 1 12 1'000.- 12 000 ----------------1 1 1977 4 1 12 1'000.- 12 000 ----------------1 1 1978 4 1 12 1'000.-

E. 9 000 ----------------9 4 Ces inscriptions indiquent des cotisations AVS versées par une personne sans activité lucrative et perçues de janvier à décembre 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______, puis de janvier à décembre 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______ sur la base de revenus annuels de 1'000.- francs. Ils justifient la perception de cotisations annuelles minimales d'un montant de 84.- francs. S'agissant d'éventuelles cotisations supplémentaires relatives aux années 1974, 1975 et 1979, le recourant n'apporte aucun élément de preuve susceptible de mettre en cause les investigations menées en l'espèce par l'autorité inférieure et le Tribunal. En particulier, aucun document atteste, comme soutenu par le recourant, de revenus soumis à cotisations AVS versées sous les identités respectives de A._______, B._______ ou C._______ pendant les années 1974, 1975 et 1979. Dans ces circonstances et à défaut de fiches de salaires faisant état de revenus soumis aux cotisations d'assurances sociales suisses, l'exactitude des inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant ne saurait être mise en doute. De plus, la rectification d'inscriptions du compte individuel ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations du compte individuel ni de remettre en cause le remboursement au recourant du montant de 252.- francs correspondant aux cotisations AVS dont il s'est acquitté en qualité de personne sans activité lucrative au cours des années 1976 à 1978, non litigieux en l'espèce, respectivement qu'elle lui a dénié le remboursement de cotisations AVS pour les années 1974, 1975 et 1979. Partant, le recours se révèle mal fondé. 7. 7.1 Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est alloué de dépens ni au recourant ni à l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, valant notifica-tion, et par courrier A, pour connaissance, avec en annexe copie des courriers du 2 avril 2019 de la Caisse de compensation du canton de G._______ [TAF pce 43], du 23 décembre 2020 du Tribunal administratif fédéral [TAF pce 47], du 18 janvier 2021 du Tribunal cantonal de H._______ [TAF pce 48, sans l'annexe]) - à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _ ; en annexe : copie des courriers du 23 décembre 2020 du Tribunal administratif fédéral [TAF pce 47], du 18 janvier 2021 du Tribunal cantonal de H._______ [TAF pce 48, sans l'annexe]) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) (L'indication des voies de droit figure à la page suivante) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5611/2016 Arrêt du 27 janvier 2021 Composition Caroline Gehring (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, (Tunisie) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de cotisations (décision sur opposition du 3 août 2016) Faits : A. A._______ (ci-après : assuré _______ ou assuré ou recourant) est un ressortissant tunisien, né à X._______ (Tunisie) le __ 1946 sous le nom de B._______, marié en septembre 2006 et père d'une enfant née en 2007, tous établis en Tunisie (cf. extraits des registres de l'état civil de X._______ des 8 août 2014, 28 octobre 2014, 6 août 2015 [CSC pces 2 p. 1, 9 p. 2, 24 p. 3-5]). Le 11 mars 1976, il a été condamné en Suisse sous l'identité de B._______, ressortissant tunisien domicilié à X._______ à 8 années de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie dès le 12 juin 1974, ainsi qu'à 15 ans d'expulsion du territoire et détenu dans les établissements pénitentiaires de D._______, puis de E._______ situé à F._______ dans le canton de G._______ ; au moment de son arrestation, il était détenteur d'une carte d'identité italienne établie au nom d'un dénommé C._______ (cf. jugement du 11 mars 1976 du Tribunal cantonal de H._______ [TAF pce 48]). B. Le 21 août 2014, A._______ a déposé une demande de remboursement des cotisations AVS, expliquant avoir été détenu depuis le 11 juin 1974 jusqu'au 11 octobre 1979 dans les prisons de D._______, puis de F._______, avoir quitté définitivement le territoire suisse après sa mise en liberté et avoir égaré la copie de sa carte de sécurité sociale qui lui avait été remise à sa sortie de prison (CSC pces 3-4). B.a Par décision du 27 août 2014, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté la demande pour le motif que l'assuré _______ A._______ n'avait pas cotisé à l'AVS suisse (CSC pce 5). B.b A._______ a fait opposition contre cette décision, expliquant avoir travaillé durant sa détention carcérale subie depuis le 11 juin 1974 jusqu'au 11 octobre 1979 dans les établissements pénitentiaires de D._______ puis de F._______. Il a rappelé avoir quitté définitivement le territoire suisse après sa sortie de prison et avoir égaré sa carte ainsi que son numéro de sécurité sociale (CSC pces 6 et 9). B.c Procédant à l'instruction de l'opposition, la CSC s'est adressée à l'Etablissement pénitentiaire de E._______ (commune de F), lui indiquant que l'assuré _______ A._______ avait séjourné durant les années 1974-1976 dans l'Etablissement pénitentiaire de D._______, avant d'être transféré dans celui de E._______ et en l'invitant à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur du prénommé (courrier du 19 novembre 2014 [TAF pce 10]). L'Etablissement pénitentiaire de E._______ a répondu qu'aucun détenu du nom de A._______ n'avait jamais séjourné dans ses murs (courrier du 28 novembre 2014 [CSC pce 11]). La CSC s'est également adressée à la Caisse de compensation du canton de G._______, en lui expliquant que l'assuré ______ A._______ avait séjourné dans l'Etablissement pénitentiaire de E._______ entre les années 1977 et 1979 et en l'invitant à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées au nom du prénommé (courrier du 16 décembre 2014 [CSC pce 12]). La Caisse de compensation du canton de G._______ a répondu que l'Etablissement pénitentiaire de E._______ était enregistré auprès d'elle depuis le 1er janvier 1978 et que A._______ ne figurait sur aucune des déclarations de salaires pour les années 1978 et 1979. Elle a ajouté que l'Etablissement pénitentiaire de E._______ avait été enregistré jusqu'au 31 décembre 1977 auprès de la Caisse de compensation du canton de D._______ (courrier du 18 décembre 2014 [CSC pce 14). La CSC s'est alors adressée à la Caisse de compensation du canton de D._______, lui expliquant que l'assuré ______ A._______ avait séjourné dans l'Etablissement pénitentiaire de D._______ entre les années 1974-1977 et l'invitant à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées au nom du prénommé (courrier du 16 décembre 2014 [CSC pce 13]). La Caisse de compensation du canton de D._______ a répondu ne disposer d'aucuns documents attestant que A._______ aurait été au service d'un employeur qui lui aurait été affilié, respectivement qu'il justifierait d'un statut soumis à cotisations AVS (courrier du 7 janvier 2015 [CSC pce 15]). B.d Par décision du 13 janvier 2015, la CSC a rejeté l'opposition, attendu que les investigations qu'elle avait effectuées auprès de l'Etablissement pénitentiaire de E._______, ainsi qu'auprès des Caisses de compensation des cantons de D._______ et de G._______ n'avaient permis de retrouver aucune période de cotisations AVS au nom de l'assuré ______ A._______ pour la période courant des mois de juin 1974 à octobre 1979 (CSC pces 12-17). C. C.a Le 24 juillet 2015, la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué à la CSC que lors d'un entretien téléphonique du 17 juillet 2015, l'assuré ______ A._______ lui avait déclaré être à la recherche de cotisations AVS versées durant les années 1974-1979 au cours desquelles il avait été détenu auprès des établissements pénitentiaires de D._______, puis de E._______ et avait mentionné le nom de « A._______ B._______ alias C._______». En recoupant le nom de C._______ avec la même date de naissance du __ 1946, la Caisse de compensation du canton de D._______ avait découvert le numéro d'assuré ______ sous lequel des cotisations de personne sans activité lucrative avaient été versées pour les années 1976 et 1977. La Caisse de compensation de D._______ a ajouté que la Caisse de compensation du canton de G._______ avait ouvert un compte individuel en 1979 et suggéré de fusionner les deux numéros d'assuré (CSC pce 22). C.b Le 21 août 2015, A._______ a déposé une seconde demande de remboursement des cotisations AVS, reprenant les motifs invoqués lors de sa première demande. Il a précisé que durant sa détention de 5 ans et 4 mois, il avait travaillé trois années durant au sein de la prison, puis à l'extérieur de celle-ci (activité de bûcheronnage). À partir d'avril 1979, il avait bénéficié d'un régime de semi-liberté et travaillé auprès d'un entrepreneur jusqu'à sa libération le 11 octobre 1979 (CSC pces 24-26). C.c Considérant qu'il n'existait aucun doute relatif à l'identité du prénommé, la CSC a ordonné, le 13 octobre 2015, que les deux numéros d'assuré soient fusionnés et que soit porté sous le numéro d'assuré ______ A._______ le compte individuel _______ de C._______ sur lequel avaient été portées en compte (CSC pces 28-29) :

- des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour les années 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______ ;

- des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour l'année 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______. C.d Par décision du 4 février 2016, la CSC a prononcé en faveur de l'assuré ______ A._______ le remboursement d'un montant de 252.- francs correspondant aux cotisations AVS versées pour les années 1976, 1977 et 1978 sur la base d'un revenu annuel de personne sans activité lucrative de 1'000.- francs et d'un taux de cotisations de 8.4% (CSC pces 30-32). C.e A._______ ayant formé opposition, la CSC a rejeté celle-ci et confirmé, par décision du 3 août 2016 notifiée le 16 août 2016, son prononcé du 4 février 2016, retenant, en bref et pour l'essentiel, que les cotisations d'un montant total de 252.- francs figurant au compte individuel _______ de l'intéressé pour les années 1976 à 1978 correspondaient au triple de la cotisation annuelle minimale de 84.- francs alors versée par les personnes sans activité lucrative (CSC pces 35, 40-41). D. D.a Par mémoire daté du 3 août 2016, posté en Tunisie le 5 septembre 2016 et réceptionné le 15 septembre suivant, A._______ interjette recours contre la décision sur opposition du 3 août 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il indique avoir été incarcéré durant 5 ans et 4 mois en Suisse à partir du 11 juin 1974 jusqu'au 11 novembre [recte : octobre] 1979, avoir travaillé durant trois années en prison, puis au bénéfice d'un régime de semi-liberté jusqu'à sa libération. Dans ces circonstances, il reproche à la CSC d'avoir omis de lui rembourser les cotisations AVS relatives aux années 1974, 1975 et 1979 (TAF pce 1). D.b Par ordonnance du 20 septembre 2016 adressée à réitérées reprises par voie diplomatique, puis par courrier A du 19 mai 2017 et courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2017 notifié le 18 décembre 2017, le Tribunal a invité en vain - A._______ à élire un domicile de notification en Suisse, lui précisant, qu'à ce défaut, les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige lui seraient notifiées par voie de publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 2-14). D.c Invitée à répondre au recours, la CSC a procédé à un complément d'instruction auprès des Caisses de compensation des cantons de D._______ et de G._______ invitant la première à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur de l'assuré « _______ A._______ alias C. _______ _______ né le __ 1946 » pour les années 1974-1975 et la seconde à lui indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur de l'assuré « _______ A._______ alias C.______ _______ né le __ 1946 » pour l'année 1979 (CSC pces 47-48). D.c.a Par courrier du 6 mars 2018, la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun document attestant que A._______ aurait exercé une activité sujette à cotisations AVS auprès d'un employeur qui lui aurait été affilié (CSC pce 49 p. 2). D.c.b Par courrier du 7 mars 2018, la Caisse de compensation du canton de G._______ a indiqué que « A._______ - C._______ » ne figurait sur aucune des attestations de salaires produites par l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1979 (CSC pce 50 p. 2). D.c.c Par réponse du 12 mars 2018, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé que selon le compte individuel du recourant, ce dernier avait cotisé durant les années 1976, 1977 et 1978 à hauteur de la cotisation minimale des personnes sans activité lucrative. Elle a ajouté que les recherches effectuées au nom de A._______ et de C._______ auprès des caisses de compensation des cantons de D._______ pour les années 1974 et 1975 ainsi que de G._______ pour l'année 1979 n'avaient pas permis de découvrir de périodes de cotisations correspondantes. En particulier, elle a exposé qu'aucun document n'attestait de revenus soumis à cotisations au nom du recourant pendant les années 1974 et 1975 et que l'intéressé ne figurait pas sur les attestations de salaires de l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1979. À défaut de justificatifs, le montant du remboursement de cotisations AVS accordé au recourant ne pouvait pas être revu (TAF pce 21). D.d Par ordonnance datée du 21 mars 2018, publiée dans la Feuille fédérale du 27 mars 2018, puis adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 avril 2018, notifié le 26 avril 2018, le Tribunal a invité le recourant à répliquer (TAF pces 22-26). D.e Ce dernier n'ayant pas répliqué, le Tribunal a clos l'échange des écritures, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaire, par ordonnance du 17 mai 2018 publiée dans la Feuille fédérale du 29 mai 2018 (TAF pce 27-29). D.f Dans le cadre d'un complément d'instruction ordonné le 12 février 2019 et publié le 19 février 2019 dans la Feuille fédérale, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à se mettre en rapport avec les caisses de compensation des cantons de D._______ et de G._______ afin de déterminer si des cotisations AVS avaient été acquittées durant les années 1974 à 1979 au nom de B._______, ressortissant tunisien né le __ 1946 (TAF pces 34-39). Donnant suite à cette mesure, l'autorité inférieure a produit au dossier, le 20 mars 2019 :

- un courrier du 12 mars 2019 aux termes duquel la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'aucune cotisation AVS n'avait été trouvée tant sous le nom de A._______ que sous celui de B._______ pour les années 1974, 1975, 1978, 1979. Elle a confirmé que l'établissement pénitentiaire de D._______ avait comptabilisé des cotisations AVS sous le nom de C._______ pour les seules années 1976 et 1977. Dès lors que le prénommé et A._______ ne faisaient qu'un, le compte individuel de ce dernier avait été corrigé en conséquence (TAF pce 40) ;

- un courrier du 13 mars 2019 dans lequel la Caisse de compensation du canton de G._______ a indiqué avoir pris contact avec l'Etablissement pénitentiaire de E._______ et avoir vérifié les attestations de salaires de cet affilié de 1978 et 1979. Selon les informations recueillies, l'Etablissement pénitentiaire de E._______ existait depuis 1977 et était affilié à la Caisse de compensation du canton de G._______ depuis 1978. Parmi les attestations de salaires pour l'année 1978 figurait celle d'un montant de 100.- francs en faveur de A._______ alias C._______, montant qui avait été inscrit sur le compte individuel de A._______. Aucune autre attestation de salaires n'avait été découverte (TAF pce 40). Par écriture complémentaire du 2 avril 2019, la Caisse de compensation du canton de G._______ a précisé que A._______ figurait sous le nom de B._______ alias C._______ parmi les attestations de revenus délivrées par l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1978, que l'inscription sur le compte individuel pour l'année 1978 portait sur un montant de 1'000.- francs et avait été portée au compte de l'assuré ______ C._______. Aucune autre inscription sous les identités de A.______ alias B._______ alias C._______ ne figurait au registre de la Caisse de compensation du canton de G._______ (TAF pce 43). D.g Par ordonnance du 18 avril 2019 publiée dans la Feuille fédérale du 30 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant à formuler d'éventuelles observations sur la communication de la CSC du 20 mars 2019 dans un délai de 30 jours dès publication, et a signalé, qu'à défaut, l'échange d'écritures serait clos (TAF pces 44-46). D.h A._______ n'ayant pas donné suite, la cause a été gardée à juger. D.i A la demande du Tribunal, le jugement du Tribunal cantonal de H._______ du 11 mars 1976 a été produit au dossier (TAF pces 47, 48). E. Les autres faits et arguments pertinents pour la présente procédure seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, ce Tribunal, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation CSC au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. Aux termes de la décision litigieuse, la CSC a remboursé au recourant un montant de 252.- francs au titre de cotisations AVS versées de 1976 à 1978, montant correspondant au triple de la cotisation annuelle minimale de 84.- francs versée par les personnes sans activité lucrative durant les années précitées. Le recourant conteste cette décision litigieuse pour le motif que des cotisations dont il prétend s'être acquitté pendant les années 1974, 1975 et 1979 ne lui ont pas été remboursées. L'objet du litige porte ainsi sur le remboursement de cotisations AVS.

3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2). En cas de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 consid. 4.4; arrêts du TAF C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3, C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). 4.2 En l'espèce, la seconde demande de remboursement des cotisations AVS a été reçue le 21 août 2015 par la CSC, de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 Selon l'art. 18 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente conformément aux dispositions de la LAVS (al. 1). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (al. 2). 5.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de la LAVS par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Aux termes de celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1er al. 1er OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1er al. 2 OR-AVS). Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1er OR-AVS). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 2 OR-AVS). L'art. 4 al. 1 OR-AVS précise que seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées ; des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires dus en raison du versement tardif de prestations). Le remboursement porte sur la part des cotisations des salariés ainsi que sur la part des cotisations des employeurs (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], éd. 2011, n° 885). Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées, mais elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande (art. 4 al. 5 OR-AVS). Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau (art. 6 OR-AVS). Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événe-ment assuré (art. 7 OR-AVS). 5.3 En l'espèce, il est établi que le recourant, ressortissant de nationalité tunisienne, a quitté définitivement la Suisse à sa sortie de prison le 11 octobre 1979 pour regagner son pays d'origine, où il vit depuis lors avec son épouse et sa fille (CSC pce 61 p. 2). Il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et tel était également le cas lors du dépôt en août 2015 de la présente demande de remboursement de cotisations AVS. Dans ces circonstances, cette dernière doit être examinée à l'aune du droit suisse exclusivement, la Convention de sécurité sociale signée le 25 mars 2019 entre la Confédération helvétique et la Tunisie n'étant pas entrée en vigueur à ce jour. Ressortissant par conséquent d'un État avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'était en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement, le recourant, reparti vivre dans son pays, sans conjointe ni enfant en Suisse, doit être considéré comme un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue et qui n'a par conséquent pas droit à une rente de l'AVS, ayant son domicile à l'étranger, de sorte qu'il peut prétendre, le cas échéant, au remboursement de cotisations AVS. 6. 6.1 Selon la LAVS dans sa teneur en vigueur au cours des années 1973-1979 (ci-après : aLAVS), les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1 al. 1 let. a aLAVS) et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1 al. 1 let. b aLAVS) sont obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve des exemptions prévues par l'al. 2. Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n° 39). 6.1.1 Ainsi, les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survi-vants suisse (art. 1 al. 1 let. b aLAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Celles-ci se sont élevées, pour chacune des parts employeur et salarié, de 1973 au 30 juin 1975 à 3.9%, soit au total à 7.8% des rémunérations (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 aLAVS; RO 1972 2537), du 1er juillet 1975 au 31 décembre 2019 paritairement à 4.2% des rémunérations, soit au total à 8.4% (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 aLAVS; RO 1975 388). À compter du 1er janvier 2020, les taux paritaires s'élèvent à 4.35%, soit au total à 8.7% des rémunérations (cf. art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS; RO 2019 2395). 6.1.2 En outre, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont également obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 1 al. 1 let. a aLAVS). 6.1.2.1 Le domicile dont il est question à l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse (selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012; RO 2011 725 [ci-après: aCC; RS 220]), le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2; ATF 105 V 136). Ainsi, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 aCC). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 aCC). La constitution d'un domicile volontaire présuppose ainsi, d'une part, une résidence soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé (condition objective et externe) - et, d'autre part, la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence (condition subjective et interne). L'élément déterminant n'est pas tant la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du TF 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). La volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'est pas remplie lorsqu'il existe des empêchements de droit public (ATF 113 V 261 consid. 2b, 105 V 136 consid. 2a et 2b, 99 V 206 consid. 2). 6.1.2.2 Respectivement, le centre d'intérêts d'un individu ne se situe habituellement pas dans un lieu où il ne réside que pour un motif particulier (ATF 108 Ia 257; Daniel Staehelin, in : Geiser/Fountoulakis, Zivilgesetz-buch I, 6e éd. 2018, n° 19a ad art. 23). Aussi, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile (art. 26 aCC, repris [avec l'adjonction « en soi »] sans modification matérielle dans le nouvel art. 23 al. 1er, 2ème phrase, CC; cf. Staehelin, op. cit., n° 19a ad art. 23). Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, il conviendra d'exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discer-nement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par la force des choses, comme le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 133 V 309 consid 3.1; voir également Valterio, op. cit., n° 50). 6.1.2.3 Cela étant, la personne placée conserve son précédent domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 aCC). En revanche, le lieu où une personne réside est considéré comme étant son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24 al. 2 aCC). Il est admis qu'une personne domiciliée à l'étranger a quitté ce domicile lorsqu'elle a quitté définitivement le lieu où elle avait le centre de ses intérêts, ceci indépendamment du fait que le droit étranger prévoie que le domicile subsiste à l'étranger (ATF 87 II 9; Valterio, op. cit., n° 49; Staehelin, op. cit. n° 8 ad art. 24; art. 20 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, inapplicable en l'espèce compte tenu de son entrée en vigueur le 1er janvier 1989 [RS 291.0]). 6.1.2.4 Les personnes - domiciliées en Suisse sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1er aLAVS). Les cotisations AVS des personnes sans activité lucrative (cf. art. 10 aLAVS) se sont élevées selon leur condition sociale de 1973 au 30 juin 1975 au min. à 78.- francs et au max. à 7'800.- francs (RO 1972 2537), du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1978 au min. à 84.- francs et au max. à 8'400.- francs (RO 1975 388), du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au min. à 168.- francs et au max. à 8'400.- francs (RO 1978 391). Depuis le 1er janvier 2020, elles se montent au min. à 405.- francs et au max. à 50 fois la cotisation minimale (RO 2019 2395). Sont réputés personnes sans activité lucrative, s'ils ont leur domicile civil en Suisse, notamment les détenus (inculpés ou condamnés) et les personnes internées en exécution d'une mesure prévue par le code pénal ou d'une décision administrative qui, durant leur séjour dans l'établissement, n'ont aucun revenu d'activité lucrative, ni au service d'un tiers, ni au service de l'établissement lui-même. La rémunération au sens de l'art. 83 du Code pénal suisse (ci-après : CP, RS 311.0) n'est pas considérée comme le produit d'un travail (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN] cm 2031 selon la version en vigueur au 1er janvier 2016). De même, le pécule au sens des anciens art. 376 ss du CP (en vigueur en 1974-1979 [RO 1971 777 807, 1973 1840]) perçu pour leur travail par les personnes incarcérées n'était pas non plus considéré comme le produit d'un travail et soumis à ce titre à cotisations (DIN cm 2031). Seul un véritable salaire, résultant d'un contrat de travail conclu dans le cadre de l'établissement pénitentiaire ou à l'extérieur de celui-ci, et dûment établi à l'appui de retenues salariales correspondant à des cotisations AVS, fonde l'assujettissement du travailleur incarcéré au versement de cotisations AVS en qualité de personne exerçant une activité lucrative. Les détenus et les internés sont rattachés à la caisse de compensation du canton où se trouve l'établissement pénitentiaire ou la maison d'internement pour autant que l'établissement ou la maison règle pour ses pensionnaires les comptes avec la caisse cantonale (DIN cm 2054; art. 118 al. 4 RAVS). 6.1.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831. 101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par ailleurs, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, mais uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente, en particulier quand une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige. Il en va de même quand l'assuré déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Cela est également le cas lorsqu'un étranger demande le remboursement de cotisations, en alléguant, par exemple, avoir travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS (ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3d, 107 V 7 consid. 2a; arrêts du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.2; Valterio, op. cit., n° 765). 6.2 Le recourant soutient avoir été incarcéré de juin 1974 à octobre 1979 dans l'établissement pénitentiaire de D._______ puis dans celui de E._______ et avoir exercé durant cette période une activité lucrative durant trois années en prison, puis hors les murs au bénéfice d'un régime de semi-liberté jusqu'à sa libération. Ayant obtenu le remboursement de cotisations AVS versées au cours des années 1976, 1977 et 1978, il réclame la restitution de celles correspondant aux années 1974, 1975 et 1979. 6.3 6.3.1 Cela étant, le recourant réclame le remboursement de cotisations AVS en lien avec une prétendue activité lucrative exercée durant la détention carcérale qu'il a accomplie en Suisse de juin 1974 à octobre 1979. Pour autant, il ne prétend pas avoir travaillé ni avoir été domicilié en Suisse avant son placement en détention, pas plus qu'il ne réclame le remboursement de cotisations AVS correspondantes. Lors du jugement prononcé à son encontre le 11 mars 1976, il n'a fait mention d'aucun lieu de résidence en Suisse, mais il a indiqué être domicilié à X._______ (Tunisie). De plus, il a été condamné par jugement du Tribunal cantonal de H._______ du 11 mars 1976 à 8 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire suisse. Enfin, il a quitté définitivement le territoire suisse à sa libération, le 11 octobre 1979. Dans ces circonstances, il apparaît qu'avant son placement en détention préventive en juin 1974, le recourant, ressortissant tunisien, ne s'était pas constitué de domicile en Suisse, pas plus qu'il n'avait abandonné son domicile tunisien. À défaut de s'être constitué un domicile suisse, il n'a pas été assuré en tant que personne physique domiciliée en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS et ne s'est par conséquent pas acquitté de cotisations AVS correspondantes sujettes à remboursement. 6.3.2 De plus, il ressort de l'instruction des deux demandes de remboursement de cotisations AVS déposées par l'assuré _______ A._______ que celui-ci a été condamné en mars 1976 à une peine privative de liberté sous l'identité de B._______, qu'au moment de son arrestation il était détenteur d'une carte d'identité italienne établie au nom d'un dénommé C._______, qu'il a exécuté cette sanction dans la prison de D._______ dès son placement en détention préventive en juin 1974, puis dans celle de E._______ à partir de 1977, qu'il a été libéré en octobre 1979 et qu'il a alors définitivement quitté le territoire suisse. Il a également été établi que l'Etablissement pénitentiaire de E._______, fondé en 1977, a été successivement rattaché à la Caisse de compensation de D._______ jusqu'au 31 décembre 1977, puis à celle de G._______ à partir du 1er janvier 1978. Cela étant, il a été ordonné, sous les identités de A._______, C._______ et B._______, divers actes d'instruction qui ont permis de retenir les constatations suivantes. 6.3.2.1 L'Etablissement pénitentiaire de E._______ a confirmé qu'aucun assuré _______ du nom de A._______ n'avait jamais été détenu en son sein (cf. courrier de du 28 novembre 2014 [CSC pce 11]). Invitée à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées par l'assuré _______ A._______ lors de son séjour dans l'Etablissement pénitentiaire de E._______ entre les années 1977 et 1979 (CSC pce 12), la Caisse de compensation du canton de G._______ a expliqué que ledit établissement n'était enregistré auprès d'elle que depuis le 1er janvier 1978 et que A._______ ne figurait sur aucune des déclarations de salaires pour les années 1978 et 1979 (courrier du 18 décembre 2014 [CSC pce 14). Invitée à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées par l'assuré _______ A._______ lors de son séjour dans l'établissement pénitentiaire de D._______ de 1974 à 1977 (CSC pce 13), la Caisse de compensation de D._______ a indiqué ne disposer d'aucun document attestant que l'assuré _______ A._______ aurait été au service d'un employeur qui lui aurait été affilié, respectivement qu'il justifierait d'un statut soumis à cotisations AVS (cf. courrier du 7 janvier 2015 [CSC pce 15]). 6.3.2.2 À la suite d'un appel téléphonique du 17 juillet 2015 au cours duquel l'assuré _______ A._______ a rappelé être à la recherche de cotisations AVS versées durant sa détention carcérale et mentionné le nom de «A._______ B._______ alias C._______», la Caisse de compensation du canton de D._______ a découvert en recoupant le nom de C._______ avec la date de naissance du J/M 1946 que des cotisations de personne sans activité lucrative avaient été versées durant les années 1976 et 1977 par l'assuré _______ C._______. Constatant que la Caisse de compen-sation du canton de G._______ avait ouvert un compte individuel en 1979, elle a suggéré de fusionner les deux numéros d'assuré (cf. courrier du 24 juillet 2015 [CSC pce 22]). Considérant qu'il n'existait aucun doute que l'assuré _______ A._______ et l'assuré _______ C._______ ne faisaient qu'un, la CSC a transféré sous le numéro d'assuré _______ A._______ le compte individuel _______ de C._______ sur lequel figuraient des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour les années 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______, ainsi que des cotisations de personne sans activité lucrative correspondant à un revenu de 1'000.- francs enregistrées pour l'année 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______ (CSC pces 28-29). Invitées à indiquer si des cotisations AVS avaient été versées en faveur de l'assuré « _______ A._______ alias _______ C. _______ né le __ 1946 » pour les années 1974-1975 respectivement 1979 (CSC pces 47-48), la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun document attestant que A._______ aurait exercé une activité sujette à cotisations AVS auprès d'un employeur qui lui aurait été affilié (cf. courrier du 6 mars 2018 [CSC pce 49 p. 2]), tandis que la Caisse de compensation du canton de G._______ a répondu que A._______ - C._______ ne figurait sur aucune des attestations de salaires produites par l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1979 (cf. courrier du 7 mars 2018 [CSC pce 50 p. 2]). 6.3.2.3 Enfin, invitée par le Tribunal à indiquer si des cotisations AVS avaient été acquittées durant les années 1974 à 1979 au nom de B._______, ressortissant tunisien né le __ 1946 (TAF pces 34-39), la Caisse de compensation du canton de D._______ a indiqué qu'aucune cotisation AVS n'avait été trouvée tant sous le nom de A._______ que sous celui de B._______ pour les années 1974, 1975, 1978, 1979. Elle a confirmé que l'Etablissement pénitentiaire de D._______ avait comptabilisé des cotisations sous le nom de C._______ pour les seules années 1976 et 1977 (cf. courrier du 12 mars 2019 [TAF pce 40]). Quant à la Caisse de compensation du canton de G._______, elle a indiqué que A._______ figurait sur les attestations de revenus de l'Etablissement pénitentiaire de E._______ pour l'année 1978 sous le nom de B._______ alias C._______, que l'inscription au compte individuel pour l'année 1978 portait sur un montant de 1'000.- francs et avait été portée au compte de l'assuré _______ C._______. Aucune autre inscription sous les identités de A._______ alias B._______ alias C._______ ne figurait au registre de la Caisse de compensation du canton de G._______ (TAF pces 40 et 43). 6.3.2.4 Cela étant, les investigations menées successivement sous les identités de A._______ alias B._______ alias C._______ auprès de l'Etablissement pénitentiaire de E._______, de la Caisse de compensation du canton de D._______ et celle du canton de G._______ ont établi qu'aucune cotisation AVS n'a été acquittée sous les identités ni de A._______ ni de B._______ durant la période d'incarcération du recourant dans les établissements pénitentiaires de D._______ durant les années 1974 à 1977, puis de E._______ de 1977 à 1979. De même, aucune cotisation AVS n'a été découverte sous le nom de C._______ pour les années 1974, 1975 et 1979. Par contre, des cotisations AVS ont été acquittées sous l'identité de C.______, né le __ 1946, auprès de la Caisse de compensation de D._______ au cours des années 1976 et 1977 et de la Caisse de compensation de G._______ pour l'année 1978. Considérant comme étant établi que l'assuré _______ A._______ né le __ 1946 et incarcéré au sein des établissements pénitentiaires de D._______ de 1974 à 1976, puis de E._______ à partir de 1977 jusqu'en 1979 ne faisait qu'un avec le détenteur du compte individuel _______ - soit l'assuré _______ C._______ né le __ 1946 sur lequel figuraient des cotisations AVS perçues en 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______ et en 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______, la CSC a ordonné le transfert du compte individuel _______ détenu par l'assuré _______ C._______ en faveur de l'assuré _______ A.______, de sorte que le compte individuel du recourant se présente comme suit (CSC pce 31 p. 2) : Années Genre cot. Début Fin Revenus CC N° d'affilié Origine 1976 4 1 12 1'000.- 12 000 ----------------1 1 1977 4 1 12 1'000.- 12 000 ----------------1 1 1978 4 1 12 1'000.- 9 000 ----------------9 4 Ces inscriptions indiquent des cotisations AVS versées par une personne sans activité lucrative et perçues de janvier à décembre 1976 et 1977 par la Caisse de compensation du canton de D._______, puis de janvier à décembre 1978 par la Caisse de compensation du canton de G._______ sur la base de revenus annuels de 1'000.- francs. Ils justifient la perception de cotisations annuelles minimales d'un montant de 84.- francs. S'agissant d'éventuelles cotisations supplémentaires relatives aux années 1974, 1975 et 1979, le recourant n'apporte aucun élément de preuve susceptible de mettre en cause les investigations menées en l'espèce par l'autorité inférieure et le Tribunal. En particulier, aucun document atteste, comme soutenu par le recourant, de revenus soumis à cotisations AVS versées sous les identités respectives de A._______, B._______ ou C._______ pendant les années 1974, 1975 et 1979. Dans ces circonstances et à défaut de fiches de salaires faisant état de revenus soumis aux cotisations d'assurances sociales suisses, l'exactitude des inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant ne saurait être mise en doute. De plus, la rectification d'inscriptions du compte individuel ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations du compte individuel ni de remettre en cause le remboursement au recourant du montant de 252.- francs correspondant aux cotisations AVS dont il s'est acquitté en qualité de personne sans activité lucrative au cours des années 1976 à 1978, non litigieux en l'espèce, respectivement qu'elle lui a dénié le remboursement de cotisations AVS pour les années 1974, 1975 et 1979. Partant, le recours se révèle mal fondé. 7. 7.1 Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est alloué de dépens ni au recourant ni à l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, valant notifica-tion, et par courrier A, pour connaissance, avec en annexe copie des courriers du 2 avril 2019 de la Caisse de compensation du canton de G._______ [TAF pce 43], du 23 décembre 2020 du Tribunal administratif fédéral [TAF pce 47], du 18 janvier 2021 du Tribunal cantonal de H._______ [TAF pce 48, sans l'annexe])

- à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _ ; en annexe : copie des courriers du 23 décembre 2020 du Tribunal administratif fédéral [TAF pce 47], du 18 janvier 2021 du Tribunal cantonal de H._______ [TAF pce 48, sans l'annexe])

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) (L'indication des voies de droit figure à la page suivante) La présidente du collège : Le greffier : Caroline Gehring Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :