opencaselaw.ch

C-2219/2016

C-2219/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-07 · Français CH

Remboursement des cotisations

Sachverhalt

A. A._______, né le [...] décembre 1941, est de nationalité tunisienne et domicilié au Z., en Tunisie. Marié en 1970 à une ressortissante tunisienne, il a deux enfants, nés en Tunisie en 1976 et 1985 (CSC doc 6, doc 8). A._______ a travaillé en Suisse, comme ouvrier agricole, notamment pour les employeurs B._______ et C._______, d'avril à novembre 1970 et d'avril à septembre 1971, année au cours de laquelle il a définitivement quitté la Suisse. Durant cette période d'activité en Suisse, il s'est acquitté des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS ; CSC doc 4, doc 6 p. 1 et 2, doc 12). B. Par courrier du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), A._______ a demandé à la Caisse suisse de compensation (CSC) son « relevé de carrière », ainsi que des informations concernant son droit à la retraite ou concernant le remboursement des cotisations versées au cas où il ne remplirait pas les conditions du droit à une retraite. Le 23 novembre 2015, la CSC a transmis à l'intéressé un extrait de son compte individuel concernant l'AVS, l'informant que d'éventuelles contestations quant aux indications figurant dans ce compte devaient lui être adressées par écrit, en y joignant les certificats de travail ou fiches de salaire idoines (CSC doc 3, doc 4). Puis, par correspondance du 30 novembre 2015 (CSC doc 5), la CSC a remis à l'intéressé un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS, signalant que le droit au remboursement se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, soit l'atteinte de l'âge de la retraite ou le décès de l'assuré. La Caisse a en outre indiqué que la demande de remboursement ne doit être déposée que lorsque deux conditions sont remplies, à savoir lorsque l'assuré, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans révolus, ont définitivement quitté la Suisse et lorsque l'assuré a cotisé à l'AVS pendant une année au moins. C. Le 30 décembre 2015, la CSC a reçu la demande de remboursement des cotisations AVS de A._______, dûment remplie, signée et datée du 14 décembre 2015 (CSC doc 6). Il en ressort notamment que l'intéressé n'a pas d'autre nationalité que la nationalité tunisienne, et que sa femme et ses enfants n'ont jamais été domiciliés en Suisse. L'intéressé a par ailleurs transmis à la CSC un certificat de vie, la copie d'un passeport valable pour différents pays, dont la Suisse, fait en août 1968 et prorogé jusqu'en novembre 1974, une carte d'identité de la République tunisienne du 7 janvier 2000, des extraits des registres de l'état civil concernant sa naissance et celle de son épouse et de ses enfants, un certificat de résidence du 11 décembre 2015 attestant qu'il réside au Z. en Tunisie, ainsi qu'une autorisation de séjour illisible du canton de Fribourg (CSC doc 8, doc 9). D. Par décision du 19 janvier 2016 (CSC doc 14), la CSC a rejeté la demande de remboursement des cotisations AVS de A._______, au motif que le droit au remboursement serait prescrit au mois de décembre 2011, soit 5 ans après que l'intéressé ait atteint l'âge légal de la retraite le [...] décembre 2006. Par écriture du 4 février 2016 (CSC doc 15), A._______ s'est opposé à la décision du 19 janvier 2016, demandant que soit reconnu son droit à la retraite ou, à défaut, que ses cotisations lui soient remboursées. Par décision sur opposition du 7 mars 2016 (CSC doc 16), la CSC a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé sa décision du 19 janvier 2016. Exposant les dispositions applicables en l'espèce, la Caisse a expliqué que si, au vu des circonstances, il était possible pour l'intéressé de faire valoir le remboursement des cotisations versées à l'AVS, sa demande de remboursement était toutefois tardive et que, par conséquent, son droit au remboursement était prescrit. E. Par acte du 28 mars 2016 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 7 mars 2016, demandant le remboursement des cotisations, auquel il aurait droit selon la loi. Par ordonnance du 14 avril 2016 (TAF pce 2), notifiée au recourant par le biais de l'ambassade de Suisse à Tunis le 29 avril 2016 (TAF pce 3, pce 4), l'intéressé a été invité, dans un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance, à élire un domicile de notification en Suisse, et averti qu'à défaut, toute décision future relative au présent litige lui serait notifiée par publication dans la Feuille fédérale. Le recourant n'y a pas donné suite. Invitée à se déterminer sur le recours par ordonnance du 15 juin 2016 (TAF pce 5), l'autorité inférieure, dans sa réponse du 15 août 2016 (TAF pce 8), a conclu au rejet du recours. Reprenant la motivation exposée dans sa décision sur opposition, elle a rappelé que le recourant a atteint l'âge ordinaire de la retraite suisse le [...] décembre 2006 et que par conséquent, la demande de remboursement devait parvenir aux autorités suisses au plus tard le [...] décembre 2011. Dès lors, la première demande du recourant, datée du 11 novembre 2015, tendant au remboursement de ses cotisations AVS, complétée le 30 novembre 2015 par le dépôt d'une demande formelle de remboursement, portait sur un droit périmé depuis plus de 3 ans. Par ordonnance du 31 août 2016 (TAF pce 9), publiée dans la Feuille fédérale, le recourant a été invité à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès la publication. Il n'y a pas répondu. Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.6.5). En outre, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).

3. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 7 mars 2016, laquelle confirme la décision du 19 janvier 2016 rejetant la demande de remboursement des cotisations AVS, présentée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit dès lors examiner le droit du recourant au remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS.

4. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). En l'espèce, la première demande de remboursement de cotisations adressée par le recourant à la CSC date du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS notamment (art. 18 al. 1 LAVS). En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS toutefois, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. 5.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant, né le [...] décembre 1941, a atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus, le [...] décembre 2006. En outre, son compte individuel indique qu'il a cotisé à l'AVS suisse d'avril à novembre 1970 (8 mois) et d'avril à septembre 1971 (6 mois), soit pendant plus d'une année entière (CSC doc 12). A cet égard, il convient de préciser qu'en application des art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), un compte individuel est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, compte dans lequel sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par ailleurs, la rectification des inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, mais uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). En l'occurrence toutefois, le recourant n'a pas contesté les indications figurant dans son compte individuel et a lui-même indiqué dans sa demande de remboursement du 14 décembre 2015 avoir résidé et travaillé en Suisse en 1970 et 1971 (CSC doc 6 p. 2). Il y a donc lieu de s'y référer. A ce stade, l'intéressé remplit donc les conditions pour se voir octroyer une rente de vieillesse suisse. Il appert cependant qu'il est de nationalité tunisienne, et qu'il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse (CSC doc 6, doc 8). Il note d'ailleurs lui-même dans sa demande de remboursement qu'il a définitivement quitté la Suisse en 1971 (CSC doc 6 p. 2). De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Par conséquent, en vertu de l'art. 18 al. 2 LAVS, le recourant n'a pas droit à une rente de vieillesse suisse. 6. 6.1 Cela étant, l'art. 18 al. 3 LAVS dispose que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi - soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) - par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. L'art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). 6.3 Ainsi qu'exposé au considérant 5.2 ci-avant, le recourant, ressortissant de la République tunisienne, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, a payé pendant 14 mois, soit pendant plus d'une année entière, des cotisations AVS qui n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 OR-AVS). En outre, à la lecture des pièces au dossier, il a définitivement cessé d'être assuré à l'AVS suisse dès 1971 (CSC doc 6 p. 2, doc 12), et, comme ses enfants, par ailleurs âgés de plus de 25 ans, et son épouse, il n'habite plus en Suisse (CSC doc 6, doc 8) ; à ce propos, on peut relever qu'il ressort de la demande de remboursement du 14 décembre 2015 (CSC doc 6) que ni l'épouse, ni les enfants n'ont séjourné en Suisse (art. 2 OR-AVS). Le recourant pouvait donc déposer auprès de la CSC une demande de remboursement de ses cotisations AVS. 6.4 Le Conseil fédéral a toutefois prévu, à l'art. 7 OR-AVS, intitulé « Extinction et prescription », que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation et qu'il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Malgré la terminologie légale, la jurisprudence a précisé qu'il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription, et, par ailleurs, que l'accomplissement de l'événement assuré au sens de l'art. 7 OR-AVS correspond au moment où la personne atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse de l'AVS, soit 65 ans pour les hommes en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS (arrêts du Tribunal fédéral 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4, et H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Dans le cas particulier, le recourant, né le [...] décembre 1941, a atteint l'âge de 65 ans le [...] décembre 2006, date à partir de laquelle le délai de péremption de 5 ans de la créance en remboursement des cotisations a commencé à courir, pour échoir le [...] décembre 2011. La demande de remboursement de l'intéressé devait donc être déposée le [...] décembre 2011 au plus tard. Il s'ensuit qu'au moment, déjà, de la première demande de remboursement faite par courrier du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), le droit du recourant au remboursement des cotisations était périmé depuis presque 4 ans.

7. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS, présentée par le recourant. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 mars 2016 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.

8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.6.5). En outre, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).

E. 3 L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 7 mars 2016, laquelle confirme la décision du 19 janvier 2016 rejetant la demande de remboursement des cotisations AVS, présentée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit dès lors examiner le droit du recourant au remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS.

E. 4 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). En l'espèce, la première demande de remboursement de cotisations adressée par le recourant à la CSC date du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date.

E. 5.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS notamment (art. 18 al. 1 LAVS). En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS toutefois, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.

E. 5.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant, né le [...] décembre 1941, a atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus, le [...] décembre 2006. En outre, son compte individuel indique qu'il a cotisé à l'AVS suisse d'avril à novembre 1970 (8 mois) et d'avril à septembre 1971 (6 mois), soit pendant plus d'une année entière (CSC doc 12). A cet égard, il convient de préciser qu'en application des art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), un compte individuel est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, compte dans lequel sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par ailleurs, la rectification des inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, mais uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). En l'occurrence toutefois, le recourant n'a pas contesté les indications figurant dans son compte individuel et a lui-même indiqué dans sa demande de remboursement du 14 décembre 2015 avoir résidé et travaillé en Suisse en 1970 et 1971 (CSC doc 6 p. 2). Il y a donc lieu de s'y référer. A ce stade, l'intéressé remplit donc les conditions pour se voir octroyer une rente de vieillesse suisse. Il appert cependant qu'il est de nationalité tunisienne, et qu'il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse (CSC doc 6, doc 8). Il note d'ailleurs lui-même dans sa demande de remboursement qu'il a définitivement quitté la Suisse en 1971 (CSC doc 6 p. 2). De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Par conséquent, en vertu de l'art. 18 al. 2 LAVS, le recourant n'a pas droit à une rente de vieillesse suisse.

E. 6.1 Cela étant, l'art. 18 al. 3 LAVS dispose que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi - soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) - par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.

E. 6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. L'art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2).

E. 6.3 Ainsi qu'exposé au considérant 5.2 ci-avant, le recourant, ressortissant de la République tunisienne, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, a payé pendant 14 mois, soit pendant plus d'une année entière, des cotisations AVS qui n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 OR-AVS). En outre, à la lecture des pièces au dossier, il a définitivement cessé d'être assuré à l'AVS suisse dès 1971 (CSC doc 6 p. 2, doc 12), et, comme ses enfants, par ailleurs âgés de plus de 25 ans, et son épouse, il n'habite plus en Suisse (CSC doc 6, doc 8) ; à ce propos, on peut relever qu'il ressort de la demande de remboursement du 14 décembre 2015 (CSC doc 6) que ni l'épouse, ni les enfants n'ont séjourné en Suisse (art. 2 OR-AVS). Le recourant pouvait donc déposer auprès de la CSC une demande de remboursement de ses cotisations AVS.

E. 6.4 Le Conseil fédéral a toutefois prévu, à l'art. 7 OR-AVS, intitulé « Extinction et prescription », que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation et qu'il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Malgré la terminologie légale, la jurisprudence a précisé qu'il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription, et, par ailleurs, que l'accomplissement de l'événement assuré au sens de l'art. 7 OR-AVS correspond au moment où la personne atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse de l'AVS, soit 65 ans pour les hommes en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS (arrêts du Tribunal fédéral 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4, et H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Dans le cas particulier, le recourant, né le [...] décembre 1941, a atteint l'âge de 65 ans le [...] décembre 2006, date à partir de laquelle le délai de péremption de 5 ans de la créance en remboursement des cotisations a commencé à courir, pour échoir le [...] décembre 2011. La demande de remboursement de l'intéressé devait donc être déposée le [...] décembre 2011 au plus tard. Il s'ensuit qu'au moment, déjà, de la première demande de remboursement faite par courrier du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), le droit du recourant au remboursement des cotisations était périmé depuis presque 4 ans.

E. 7 C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS, présentée par le recourant. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 mars 2016 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.

E. 8 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (publication dans la Feuille fédérale) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2219/2016 Arrêt du 7 février 2018 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants; rejet de la demande de remboursement des cotisations; décision sur opposition du 7 mars 2016. Faits : A. A._______, né le [...] décembre 1941, est de nationalité tunisienne et domicilié au Z., en Tunisie. Marié en 1970 à une ressortissante tunisienne, il a deux enfants, nés en Tunisie en 1976 et 1985 (CSC doc 6, doc 8). A._______ a travaillé en Suisse, comme ouvrier agricole, notamment pour les employeurs B._______ et C._______, d'avril à novembre 1970 et d'avril à septembre 1971, année au cours de laquelle il a définitivement quitté la Suisse. Durant cette période d'activité en Suisse, il s'est acquitté des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS ; CSC doc 4, doc 6 p. 1 et 2, doc 12). B. Par courrier du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), A._______ a demandé à la Caisse suisse de compensation (CSC) son « relevé de carrière », ainsi que des informations concernant son droit à la retraite ou concernant le remboursement des cotisations versées au cas où il ne remplirait pas les conditions du droit à une retraite. Le 23 novembre 2015, la CSC a transmis à l'intéressé un extrait de son compte individuel concernant l'AVS, l'informant que d'éventuelles contestations quant aux indications figurant dans ce compte devaient lui être adressées par écrit, en y joignant les certificats de travail ou fiches de salaire idoines (CSC doc 3, doc 4). Puis, par correspondance du 30 novembre 2015 (CSC doc 5), la CSC a remis à l'intéressé un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS, signalant que le droit au remboursement se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, soit l'atteinte de l'âge de la retraite ou le décès de l'assuré. La Caisse a en outre indiqué que la demande de remboursement ne doit être déposée que lorsque deux conditions sont remplies, à savoir lorsque l'assuré, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans révolus, ont définitivement quitté la Suisse et lorsque l'assuré a cotisé à l'AVS pendant une année au moins. C. Le 30 décembre 2015, la CSC a reçu la demande de remboursement des cotisations AVS de A._______, dûment remplie, signée et datée du 14 décembre 2015 (CSC doc 6). Il en ressort notamment que l'intéressé n'a pas d'autre nationalité que la nationalité tunisienne, et que sa femme et ses enfants n'ont jamais été domiciliés en Suisse. L'intéressé a par ailleurs transmis à la CSC un certificat de vie, la copie d'un passeport valable pour différents pays, dont la Suisse, fait en août 1968 et prorogé jusqu'en novembre 1974, une carte d'identité de la République tunisienne du 7 janvier 2000, des extraits des registres de l'état civil concernant sa naissance et celle de son épouse et de ses enfants, un certificat de résidence du 11 décembre 2015 attestant qu'il réside au Z. en Tunisie, ainsi qu'une autorisation de séjour illisible du canton de Fribourg (CSC doc 8, doc 9). D. Par décision du 19 janvier 2016 (CSC doc 14), la CSC a rejeté la demande de remboursement des cotisations AVS de A._______, au motif que le droit au remboursement serait prescrit au mois de décembre 2011, soit 5 ans après que l'intéressé ait atteint l'âge légal de la retraite le [...] décembre 2006. Par écriture du 4 février 2016 (CSC doc 15), A._______ s'est opposé à la décision du 19 janvier 2016, demandant que soit reconnu son droit à la retraite ou, à défaut, que ses cotisations lui soient remboursées. Par décision sur opposition du 7 mars 2016 (CSC doc 16), la CSC a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé sa décision du 19 janvier 2016. Exposant les dispositions applicables en l'espèce, la Caisse a expliqué que si, au vu des circonstances, il était possible pour l'intéressé de faire valoir le remboursement des cotisations versées à l'AVS, sa demande de remboursement était toutefois tardive et que, par conséquent, son droit au remboursement était prescrit. E. Par acte du 28 mars 2016 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 7 mars 2016, demandant le remboursement des cotisations, auquel il aurait droit selon la loi. Par ordonnance du 14 avril 2016 (TAF pce 2), notifiée au recourant par le biais de l'ambassade de Suisse à Tunis le 29 avril 2016 (TAF pce 3, pce 4), l'intéressé a été invité, dans un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance, à élire un domicile de notification en Suisse, et averti qu'à défaut, toute décision future relative au présent litige lui serait notifiée par publication dans la Feuille fédérale. Le recourant n'y a pas donné suite. Invitée à se déterminer sur le recours par ordonnance du 15 juin 2016 (TAF pce 5), l'autorité inférieure, dans sa réponse du 15 août 2016 (TAF pce 8), a conclu au rejet du recours. Reprenant la motivation exposée dans sa décision sur opposition, elle a rappelé que le recourant a atteint l'âge ordinaire de la retraite suisse le [...] décembre 2006 et que par conséquent, la demande de remboursement devait parvenir aux autorités suisses au plus tard le [...] décembre 2011. Dès lors, la première demande du recourant, datée du 11 novembre 2015, tendant au remboursement de ses cotisations AVS, complétée le 30 novembre 2015 par le dépôt d'une demande formelle de remboursement, portait sur un droit périmé depuis plus de 3 ans. Par ordonnance du 31 août 2016 (TAF pce 9), publiée dans la Feuille fédérale, le recourant a été invité à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès la publication. Il n'y a pas répondu. Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.6.5). En outre, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).

3. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 7 mars 2016, laquelle confirme la décision du 19 janvier 2016 rejetant la demande de remboursement des cotisations AVS, présentée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit dès lors examiner le droit du recourant au remboursement des cotisations qu'il a versées à l'AVS.

4. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). En l'espèce, la première demande de remboursement de cotisations adressée par le recourant à la CSC date du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS notamment (art. 18 al. 1 LAVS). En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS toutefois, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. 5.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant, né le [...] décembre 1941, a atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus, le [...] décembre 2006. En outre, son compte individuel indique qu'il a cotisé à l'AVS suisse d'avril à novembre 1970 (8 mois) et d'avril à septembre 1971 (6 mois), soit pendant plus d'une année entière (CSC doc 12). A cet égard, il convient de préciser qu'en application des art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), un compte individuel est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, compte dans lequel sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par ailleurs, la rectification des inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, mais uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). En l'occurrence toutefois, le recourant n'a pas contesté les indications figurant dans son compte individuel et a lui-même indiqué dans sa demande de remboursement du 14 décembre 2015 avoir résidé et travaillé en Suisse en 1970 et 1971 (CSC doc 6 p. 2). Il y a donc lieu de s'y référer. A ce stade, l'intéressé remplit donc les conditions pour se voir octroyer une rente de vieillesse suisse. Il appert cependant qu'il est de nationalité tunisienne, et qu'il n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse (CSC doc 6, doc 8). Il note d'ailleurs lui-même dans sa demande de remboursement qu'il a définitivement quitté la Suisse en 1971 (CSC doc 6 p. 2). De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Par conséquent, en vertu de l'art. 18 al. 2 LAVS, le recourant n'a pas droit à une rente de vieillesse suisse. 6. 6.1 Cela étant, l'art. 18 al. 3 LAVS dispose que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi - soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) - par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 6.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. L'art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). 6.3 Ainsi qu'exposé au considérant 5.2 ci-avant, le recourant, ressortissant de la République tunisienne, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, a payé pendant 14 mois, soit pendant plus d'une année entière, des cotisations AVS qui n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 OR-AVS). En outre, à la lecture des pièces au dossier, il a définitivement cessé d'être assuré à l'AVS suisse dès 1971 (CSC doc 6 p. 2, doc 12), et, comme ses enfants, par ailleurs âgés de plus de 25 ans, et son épouse, il n'habite plus en Suisse (CSC doc 6, doc 8) ; à ce propos, on peut relever qu'il ressort de la demande de remboursement du 14 décembre 2015 (CSC doc 6) que ni l'épouse, ni les enfants n'ont séjourné en Suisse (art. 2 OR-AVS). Le recourant pouvait donc déposer auprès de la CSC une demande de remboursement de ses cotisations AVS. 6.4 Le Conseil fédéral a toutefois prévu, à l'art. 7 OR-AVS, intitulé « Extinction et prescription », que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation et qu'il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Malgré la terminologie légale, la jurisprudence a précisé qu'il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription, et, par ailleurs, que l'accomplissement de l'événement assuré au sens de l'art. 7 OR-AVS correspond au moment où la personne atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse de l'AVS, soit 65 ans pour les hommes en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS (arrêts du Tribunal fédéral 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4, et H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Dans le cas particulier, le recourant, né le [...] décembre 1941, a atteint l'âge de 65 ans le [...] décembre 2006, date à partir de laquelle le délai de péremption de 5 ans de la créance en remboursement des cotisations a commencé à courir, pour échoir le [...] décembre 2011. La demande de remboursement de l'intéressé devait donc être déposée le [...] décembre 2011 au plus tard. Il s'ensuit qu'au moment, déjà, de la première demande de remboursement faite par courrier du 11 novembre 2015 (CSC doc 1), le droit du recourant au remboursement des cotisations était périmé depuis presque 4 ans.

7. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS, présentée par le recourant. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 mars 2016 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.

8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (publication dans la Feuille fédérale)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :