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C-2258/2013

C-2258/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-02 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. En date du 11 août 2012, A._______, ressortissante pakistanaise née le 3 avril 1991, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï une demande d'entrée et de regroupement familial afin d'être autorisée à venir vivre en Suisse avec ses parents, son plus jeune frère et sa soeur. Son père, B._______, ressortissant pakistanais né le 29 septembre 1961, y travaillait pour une société internationale qui l'avait transféré de sa succursale de Dubaï à celle de Nyon à partir du 1er octobre 2012. Le 24 août 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) a autorisé la représentation de Suisse à Dubaï à délivrer un visa à B._______, ainsi qu'à son épouse et à son fils cadet. Le 17 septembre 2012, le père de l'intéressée est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Son épouse et son fils ont obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 19 septembre 2012, le SPOP/VD a en revanche refusé d'autoriser l'entrée au titre du regroupement familial de A._______ et de sa soeur cadette C._______, née le 11 août 1994, les prénommées étant âgées de plus de 18 ans. B. Le 29 septembre 2012, A._______ a déposé, toujours auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï, une "demande pour un visa de long séjour (visa D)", en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'elle désirait suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne. Elle a complété cette requête en déposant plusieurs documents, dont une attestation de l'Institut Richelieu datée du 15 octobre 2012, selon laquelle elle était inscrite pour la période du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2013, une lettre de motivation / plan d'études dans laquelle elle précisait qu'étant titulaire d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu à l'université Manipal à Dubaï, elle souhaitait suivre un cours intensif de français à Lausanne afin de pouvoir poursuivre des études postgrade en biotechnologie soit à l'université de Lausanne (ci-après: Unil), soit à celle de Genève, une attestation des revenus professionnels de son père, un curriculum vitae, un écrit du 25 octobre 2012 par lequel elle s'engageait à quitter la Suisse aux termes de ses études, ainsi que la copie de son "Bachelor of Science in Biotechnology" obtenu en juillet 2012 à l'université Manipal à Dubaï. C. Par lettre datée du 22 novembre 2012, le SPOP/VD s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à la requête de A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. D. Dans un courrier du 18 décembre 2012, l'ODM a signalé à la prénommée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 28 février 2013, l'intéressée a exposé que ses parents avaient déposé une demande de regroupement familial en sa faveur et en celle de sa soeur C._______ en omettant de tenir compte du fait qu'elles étaient majeures, mais que leur intention était de continuer à les soutenir dans leurs études et que c'était parce qu'ils étaient mal renseignés qu'ils avaient déposé la mauvaise requête. Elle a précisé qu'elle avait vécu à Dubaï de l'âge d'un mois jusqu'à deux ans, puis de l'âge de cinq ans jusqu'à ce jour, que son titre de séjour arriverait cependant à échéance le 5 mai 2013 et qu'il ne serait pas renouvelé en raison du départ de son père des Emirats arabes unis. Elle a indiqué qu'elle n'aurait ainsi d'autre choix que de retourner vivre au Pakistan, pays où elle ne disposait d'aucune proche famille et d'aucun réseau social et où elle n'avait jamais vécu (quelques séjours de vacances exceptés) et où la vie serait très difficile pour une jeune fille. Ainsi, elle désirait venir accomplir une maîtrise en sciences moléculaires du vivant à l'Unil et avait prévu de suivre en outre des cours intensifs de français à l'Institut Richelieu, afin de s'intégrer à la vie estudiantine. Elle a précisé qu'elle souhaitait poursuivre en faisant un doctorat et qu'elle pensait pouvoir ensuite obtenir un emploi et un permis de séjour à Dubaï, pays dans lequel elle avait effectué toute sa scolarité et se sentait chez elle. Elle a évoqué en seconde possibilité qu'elle pourrait repartir au Pakistan, où elle pensait pouvoir obtenir un emploi qualifié. Elle a finalement précisé qu'elle serait prise en charge et hébergée durant son séjour par ses parents, son père travaillant à Nyon. E. Par décision du 20 mars 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé d'abord que l'objectif principal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L'ODM a ainsi considéré que l'intéressée avait suivi toute sa scolarité à Dubaï, où elle avait obtenu un diplôme de baccalauréat universitaire en biotechnologie, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour elle d'acquérir en Suisse une première formation et qu'elle conservait la possibilité de continuer ses études à Dubaï pour obtenir une maîtrise dans le domaine qu'elle souhaitait. F. Par acte du 22 avril 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Dans son pourvoi, la recourante a repris l'argumentation présentée à l'ODM le 28 février 2013. Elle a indiqué qu'elle était toujours dans l'attente d'une réponse de l'Unil pour y accomplir une maîtrise en sciences moléculaires du vivant, mais qu'elle avait déjà reçu une réponse favorable de l'université de Genève pour y suivre une maîtrise en biologie, cours donnés en anglais et en français. Elle a précisé que contrairement à ce qu'indiquait l'ODM dans sa décision, son objectif principal n'était pas de retrouver sa famille, mais de pouvoir continuer ses études universitaires. Enfin, elle a souligné que sa sortie de Suisse à l'issue de ces dernières était assurée, car elle disposait d'un important réseau social à Dubaï, où elle avait effectué toute sa scolarité et devrait sans peine pouvoir obtenir un emploi et un permis de séjour et qu'en seconde possibilité, elle pourrait s'établir au Pakistan, où elle trouverait aussi un emploi qualifié pour autant qu'elle ait acquis une solide formation. Elle a joint à son recours divers documents, dont une attestation de l'université de Genève, datée du 25 mars 2013, selon laquelle elle était admissible à la faculté des sciences pour y accomplir une maîtrise universitaire en biologie. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 12 juin 2013. Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante y a renoncé. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront discutés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; Moor/ Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi­tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3; 130 III 707 consid. 3.1; 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences; version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en mai 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 22 novembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante a été préinscrite à l'Institut Richelieu pour y suivre un cours intensif de français à raison de 22 heures par semaine en vue de se présenter aux examens du DELF B2, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation du 15 octobre 2012, joint à la demande de visa du 29 septembre 2012). Par ailleurs postérieurement à la décision de refus prononcée par l'ODM, l'université de Genève a confirmé que A._______ était admissible à la faculté des sciences de cette université pour y accomplir une maîtrise universitaire en biologie, à partir du semestre d'automne 2013 (cf. attestation du 25 mars 2013, jointe au recours). Il ressort également du dossier que le père de l'intéressée travaille à Nyon depuis le 1er octobre 2012 et qu'il touche des revenus professionnels suffisants pour assumer financièrement l'ensemble de sa famille (cf. attestation du 29 septembre 2012 jointe à la demande d'entrée). Enfin, rien ne permet de conclure que la recourante, qui détient un baccalauréat universitaire en biotechnologie, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a considéré que l'objectif principal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial et de tenter ainsi d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. décision entreprise, p. 5). L'autorité inférieure a également nié la nécessité pour A._______ d'entamer un deuxième cycle d'études en Suisse, estimant que celle-ci est déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu à l'université Manipal et qu'elle a la possibilité d'y poursuivre ses études pour obtenir une maîtrise universitaire dans le même domaine. Dès lors, selon l'ODM, les intérêts personnels de la requérante s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. 6.3 Il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.). Cela étant, malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf., notamment sur cette question, arrêts du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1, C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). 6.4 Il ressort des pièces du dossier que A._______ a déposé le 11 août 2012 une demande de regroupement familial, afin d'être autorisée à venir en Suisse avec ses parents, son frère cadet et sa soeur, procédure qui s'est soldée par une décision négative du SPOP/VD le 19 septembre 2012 (cf. consid. A). Or, dix jours plus tard, soit le 29 septembre 2012, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour formation, souhaitant suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne, afin d'accomplir des études postgrade aux universités de Lausanne ou Genève. Le Tribunal constate que ce n'est que postérieurement au refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial que A._______ a entrepris des démarches pour s'inscrire à l'Institut Richelieu (cf. attestation du 15 octobre 2012, jointe à la demande), puis aux universités de Lausanne et de Genève. En outre, elle a non seulement mentionné, dans sa lettre de motivation / plan d'études d'octobre 2012, que comme son père avait été envoyé à Lausanne pour le travail, elle pourrait être ainsi "réunie" avec sa famille tout en poursuivant ses études, mais elle a aussi précisé vouloir demeurer en Suisse pour un long séjour, car elle souhaiterait entreprendre une thèse postérieurement à sa maîtrise universitaire. Même si le Tribunal ne remet pas en cause la volonté d'étudier de A._______, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments précités, que la présente demande d'autorisation de séjour tend plutôt à permettre à la recourante de séjourner en Suisse pour une longue durée (en lieu et place du regroupement familial ayant fait l'objet d'une décision de refus de la part des autorités compétentes) qu'à obtenir une autorisation de séjour strictement limitée à la formation et qu'elle vise ainsi à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qu'exclut précisément l'art. 23 al. 2 OASA. 6.5 Au demeurant, concernant la nécessité pour A._______ d'entamer un deuxième cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 6.3). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3, C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). 6.6 Cela étant, force est en l'occurrence de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu en juillet 2012 à l'université Manipal et qu'elle n'acquerrait pas en Suisse une première formation. De plus, l'ODM a relevé dans sa décision que l'intéressée aurait encore la possibilité de continuer ses études à Dubaï pour y obtenir une maîtrise universitaire. Il ressort en effet du site internet de l'université de Manipal, qu'on peut y accomplir différentes maîtrises en biologie et science de la vie, notamment une maîtrise en biotechnologie en quatre semestres ou une maîtrise en biotechnologie médicale en quatre semestres également (cf. http://www.manipaldubai.com). Certes, A._______ affirme dans son recours qu'elle ne dispose d'une autorisation de séjour pour études à Dubaï que jusqu'au 5 mai 2013, celle-ci étant liée au statut de son père, et qu'elle ne sera pas renouvelée à son échéance, compte tenu du départ de celui-ci des Emirats arabes unis. A ce propos, il convient de relever d'une part que A._______ n'a produit aucun document permettant d'étayer ces allégations et d'autre part qu'elle affirme de manière contradictoire dans son recours que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour d'études envisagé est assurée, en ce sens qu'elle devrait sans trop de difficulté obtenir à Dubaï, à l'issue de sa formation, un emploi et une autorisation de séjour. Au vu des informations relatives à l'Université Manipal (cf. http://www.manipaldubai.com), il apparaît que cette institution est ouverte aux étrangers et octroie de nombreuses bourses, en particulier aux étudiants étrangers. Il semble dès lors peu vraisemblable que l'intéressée ne puisse poursuivre à Dubaï son cursus estudiantin. Cela étant, l'âge de la majorité étant fixé aux Emirats arabes unis à vingt-et-un ans et A._______ étant devenue majeure le 3 avril 2012, on ne voit pas pour quel motif elle n'aurait pu dès ce moment requérir le règlement de ses conditions de séjour de façon indépendante au statut de son père. En tout état de cause, c'est le lieu de relever que la recourante n'a fait valoir aucune observation particulière dans ses déterminations du 26 juin 2013 et n'a notamment pas indiqué au Tribunal qu'elle avait perdu le bénéfice de son autorisation de séjour à Dubaï; elle a simplement demandé qu'il soit statué rapidement sur sa demande d'autorisation de séjour, compte tenu de la prochaine rentrée scolaire.

7. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas.

8. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mars 2013, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; Moor/ Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi­tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3; 130 III 707 consid. 3.1; 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences; version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en mai 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 22 novembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante a été préinscrite à l'Institut Richelieu pour y suivre un cours intensif de français à raison de 22 heures par semaine en vue de se présenter aux examens du DELF B2, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation du 15 octobre 2012, joint à la demande de visa du 29 septembre 2012). Par ailleurs postérieurement à la décision de refus prononcée par l'ODM, l'université de Genève a confirmé que A._______ était admissible à la faculté des sciences de cette université pour y accomplir une maîtrise universitaire en biologie, à partir du semestre d'automne 2013 (cf. attestation du 25 mars 2013, jointe au recours). Il ressort également du dossier que le père de l'intéressée travaille à Nyon depuis le 1er octobre 2012 et qu'il touche des revenus professionnels suffisants pour assumer financièrement l'ensemble de sa famille (cf. attestation du 29 septembre 2012 jointe à la demande d'entrée). Enfin, rien ne permet de conclure que la recourante, qui détient un baccalauréat universitaire en biotechnologie, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue.

E. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a considéré que l'objectif principal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial et de tenter ainsi d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. décision entreprise, p. 5). L'autorité inférieure a également nié la nécessité pour A._______ d'entamer un deuxième cycle d'études en Suisse, estimant que celle-ci est déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu à l'université Manipal et qu'elle a la possibilité d'y poursuivre ses études pour obtenir une maîtrise universitaire dans le même domaine. Dès lors, selon l'ODM, les intérêts personnels de la requérante s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr.

E. 6.3 Il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.). Cela étant, malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf., notamment sur cette question, arrêts du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1, C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA).

E. 6.4 Il ressort des pièces du dossier que A._______ a déposé le 11 août 2012 une demande de regroupement familial, afin d'être autorisée à venir en Suisse avec ses parents, son frère cadet et sa soeur, procédure qui s'est soldée par une décision négative du SPOP/VD le 19 septembre 2012 (cf. consid. A). Or, dix jours plus tard, soit le 29 septembre 2012, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour formation, souhaitant suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne, afin d'accomplir des études postgrade aux universités de Lausanne ou Genève. Le Tribunal constate que ce n'est que postérieurement au refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial que A._______ a entrepris des démarches pour s'inscrire à l'Institut Richelieu (cf. attestation du 15 octobre 2012, jointe à la demande), puis aux universités de Lausanne et de Genève. En outre, elle a non seulement mentionné, dans sa lettre de motivation / plan d'études d'octobre 2012, que comme son père avait été envoyé à Lausanne pour le travail, elle pourrait être ainsi "réunie" avec sa famille tout en poursuivant ses études, mais elle a aussi précisé vouloir demeurer en Suisse pour un long séjour, car elle souhaiterait entreprendre une thèse postérieurement à sa maîtrise universitaire. Même si le Tribunal ne remet pas en cause la volonté d'étudier de A._______, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments précités, que la présente demande d'autorisation de séjour tend plutôt à permettre à la recourante de séjourner en Suisse pour une longue durée (en lieu et place du regroupement familial ayant fait l'objet d'une décision de refus de la part des autorités compétentes) qu'à obtenir une autorisation de séjour strictement limitée à la formation et qu'elle vise ainsi à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qu'exclut précisément l'art. 23 al. 2 OASA.

E. 6.5 Au demeurant, concernant la nécessité pour A._______ d'entamer un deuxième cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 6.3). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3, C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2).

E. 6.6 Cela étant, force est en l'occurrence de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu en juillet 2012 à l'université Manipal et qu'elle n'acquerrait pas en Suisse une première formation. De plus, l'ODM a relevé dans sa décision que l'intéressée aurait encore la possibilité de continuer ses études à Dubaï pour y obtenir une maîtrise universitaire. Il ressort en effet du site internet de l'université de Manipal, qu'on peut y accomplir différentes maîtrises en biologie et science de la vie, notamment une maîtrise en biotechnologie en quatre semestres ou une maîtrise en biotechnologie médicale en quatre semestres également (cf. http://www.manipaldubai.com). Certes, A._______ affirme dans son recours qu'elle ne dispose d'une autorisation de séjour pour études à Dubaï que jusqu'au 5 mai 2013, celle-ci étant liée au statut de son père, et qu'elle ne sera pas renouvelée à son échéance, compte tenu du départ de celui-ci des Emirats arabes unis. A ce propos, il convient de relever d'une part que A._______ n'a produit aucun document permettant d'étayer ces allégations et d'autre part qu'elle affirme de manière contradictoire dans son recours que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour d'études envisagé est assurée, en ce sens qu'elle devrait sans trop de difficulté obtenir à Dubaï, à l'issue de sa formation, un emploi et une autorisation de séjour. Au vu des informations relatives à l'Université Manipal (cf. http://www.manipaldubai.com), il apparaît que cette institution est ouverte aux étrangers et octroie de nombreuses bourses, en particulier aux étudiants étrangers. Il semble dès lors peu vraisemblable que l'intéressée ne puisse poursuivre à Dubaï son cursus estudiantin. Cela étant, l'âge de la majorité étant fixé aux Emirats arabes unis à vingt-et-un ans et A._______ étant devenue majeure le 3 avril 2012, on ne voit pas pour quel motif elle n'aurait pu dès ce moment requérir le règlement de ses conditions de séjour de façon indépendante au statut de son père. En tout état de cause, c'est le lieu de relever que la recourante n'a fait valoir aucune observation particulière dans ses déterminations du 26 juin 2013 et n'a notamment pas indiqué au Tribunal qu'elle avait perdu le bénéfice de son autorisation de séjour à Dubaï; elle a simplement demandé qu'il soit statué rapidement sur sa demande d'autorisation de séjour, compte tenu de la prochaine rentrée scolaire.

E. 7 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas.

E. 8 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mars 2013, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 13 mai 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 17782685.9 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2258/2013 Arrêt du 2 juillet 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Marie-Pomme Moinat, avocate, Place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (formation). Faits : A. En date du 11 août 2012, A._______, ressortissante pakistanaise née le 3 avril 1991, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï une demande d'entrée et de regroupement familial afin d'être autorisée à venir vivre en Suisse avec ses parents, son plus jeune frère et sa soeur. Son père, B._______, ressortissant pakistanais né le 29 septembre 1961, y travaillait pour une société internationale qui l'avait transféré de sa succursale de Dubaï à celle de Nyon à partir du 1er octobre 2012. Le 24 août 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) a autorisé la représentation de Suisse à Dubaï à délivrer un visa à B._______, ainsi qu'à son épouse et à son fils cadet. Le 17 septembre 2012, le père de l'intéressée est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Son épouse et son fils ont obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 19 septembre 2012, le SPOP/VD a en revanche refusé d'autoriser l'entrée au titre du regroupement familial de A._______ et de sa soeur cadette C._______, née le 11 août 1994, les prénommées étant âgées de plus de 18 ans. B. Le 29 septembre 2012, A._______ a déposé, toujours auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï, une "demande pour un visa de long séjour (visa D)", en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'elle désirait suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne. Elle a complété cette requête en déposant plusieurs documents, dont une attestation de l'Institut Richelieu datée du 15 octobre 2012, selon laquelle elle était inscrite pour la période du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2013, une lettre de motivation / plan d'études dans laquelle elle précisait qu'étant titulaire d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu à l'université Manipal à Dubaï, elle souhaitait suivre un cours intensif de français à Lausanne afin de pouvoir poursuivre des études postgrade en biotechnologie soit à l'université de Lausanne (ci-après: Unil), soit à celle de Genève, une attestation des revenus professionnels de son père, un curriculum vitae, un écrit du 25 octobre 2012 par lequel elle s'engageait à quitter la Suisse aux termes de ses études, ainsi que la copie de son "Bachelor of Science in Biotechnology" obtenu en juillet 2012 à l'université Manipal à Dubaï. C. Par lettre datée du 22 novembre 2012, le SPOP/VD s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à la requête de A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. D. Dans un courrier du 18 décembre 2012, l'ODM a signalé à la prénommée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 28 février 2013, l'intéressée a exposé que ses parents avaient déposé une demande de regroupement familial en sa faveur et en celle de sa soeur C._______ en omettant de tenir compte du fait qu'elles étaient majeures, mais que leur intention était de continuer à les soutenir dans leurs études et que c'était parce qu'ils étaient mal renseignés qu'ils avaient déposé la mauvaise requête. Elle a précisé qu'elle avait vécu à Dubaï de l'âge d'un mois jusqu'à deux ans, puis de l'âge de cinq ans jusqu'à ce jour, que son titre de séjour arriverait cependant à échéance le 5 mai 2013 et qu'il ne serait pas renouvelé en raison du départ de son père des Emirats arabes unis. Elle a indiqué qu'elle n'aurait ainsi d'autre choix que de retourner vivre au Pakistan, pays où elle ne disposait d'aucune proche famille et d'aucun réseau social et où elle n'avait jamais vécu (quelques séjours de vacances exceptés) et où la vie serait très difficile pour une jeune fille. Ainsi, elle désirait venir accomplir une maîtrise en sciences moléculaires du vivant à l'Unil et avait prévu de suivre en outre des cours intensifs de français à l'Institut Richelieu, afin de s'intégrer à la vie estudiantine. Elle a précisé qu'elle souhaitait poursuivre en faisant un doctorat et qu'elle pensait pouvoir ensuite obtenir un emploi et un permis de séjour à Dubaï, pays dans lequel elle avait effectué toute sa scolarité et se sentait chez elle. Elle a évoqué en seconde possibilité qu'elle pourrait repartir au Pakistan, où elle pensait pouvoir obtenir un emploi qualifié. Elle a finalement précisé qu'elle serait prise en charge et hébergée durant son séjour par ses parents, son père travaillant à Nyon. E. Par décision du 20 mars 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé d'abord que l'objectif principal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L'ODM a ainsi considéré que l'intéressée avait suivi toute sa scolarité à Dubaï, où elle avait obtenu un diplôme de baccalauréat universitaire en biotechnologie, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour elle d'acquérir en Suisse une première formation et qu'elle conservait la possibilité de continuer ses études à Dubaï pour obtenir une maîtrise dans le domaine qu'elle souhaitait. F. Par acte du 22 avril 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Dans son pourvoi, la recourante a repris l'argumentation présentée à l'ODM le 28 février 2013. Elle a indiqué qu'elle était toujours dans l'attente d'une réponse de l'Unil pour y accomplir une maîtrise en sciences moléculaires du vivant, mais qu'elle avait déjà reçu une réponse favorable de l'université de Genève pour y suivre une maîtrise en biologie, cours donnés en anglais et en français. Elle a précisé que contrairement à ce qu'indiquait l'ODM dans sa décision, son objectif principal n'était pas de retrouver sa famille, mais de pouvoir continuer ses études universitaires. Enfin, elle a souligné que sa sortie de Suisse à l'issue de ces dernières était assurée, car elle disposait d'un important réseau social à Dubaï, où elle avait effectué toute sa scolarité et devrait sans peine pouvoir obtenir un emploi et un permis de séjour et qu'en seconde possibilité, elle pourrait s'établir au Pakistan, où elle trouverait aussi un emploi qualifié pour autant qu'elle ait acquis une solide formation. Elle a joint à son recours divers documents, dont une attestation de l'université de Genève, datée du 25 mars 2013, selon laquelle elle était admissible à la faculté des sciences pour y accomplir une maîtrise universitaire en biologie. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 12 juin 2013. Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante y a renoncé. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront discutés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; Moor/ Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi­tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3; 130 III 707 consid. 3.1; 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences; version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en mai 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 22 novembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante a été préinscrite à l'Institut Richelieu pour y suivre un cours intensif de français à raison de 22 heures par semaine en vue de se présenter aux examens du DELF B2, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation du 15 octobre 2012, joint à la demande de visa du 29 septembre 2012). Par ailleurs postérieurement à la décision de refus prononcée par l'ODM, l'université de Genève a confirmé que A._______ était admissible à la faculté des sciences de cette université pour y accomplir une maîtrise universitaire en biologie, à partir du semestre d'automne 2013 (cf. attestation du 25 mars 2013, jointe au recours). Il ressort également du dossier que le père de l'intéressée travaille à Nyon depuis le 1er octobre 2012 et qu'il touche des revenus professionnels suffisants pour assumer financièrement l'ensemble de sa famille (cf. attestation du 29 septembre 2012 jointe à la demande d'entrée). Enfin, rien ne permet de conclure que la recourante, qui détient un baccalauréat universitaire en biotechnologie, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a considéré que l'objectif principal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial et de tenter ainsi d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. décision entreprise, p. 5). L'autorité inférieure a également nié la nécessité pour A._______ d'entamer un deuxième cycle d'études en Suisse, estimant que celle-ci est déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu à l'université Manipal et qu'elle a la possibilité d'y poursuivre ses études pour obtenir une maîtrise universitaire dans le même domaine. Dès lors, selon l'ODM, les intérêts personnels de la requérante s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. 6.3 Il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.). Cela étant, malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf., notamment sur cette question, arrêts du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1, C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). 6.4 Il ressort des pièces du dossier que A._______ a déposé le 11 août 2012 une demande de regroupement familial, afin d'être autorisée à venir en Suisse avec ses parents, son frère cadet et sa soeur, procédure qui s'est soldée par une décision négative du SPOP/VD le 19 septembre 2012 (cf. consid. A). Or, dix jours plus tard, soit le 29 septembre 2012, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour formation, souhaitant suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne, afin d'accomplir des études postgrade aux universités de Lausanne ou Genève. Le Tribunal constate que ce n'est que postérieurement au refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial que A._______ a entrepris des démarches pour s'inscrire à l'Institut Richelieu (cf. attestation du 15 octobre 2012, jointe à la demande), puis aux universités de Lausanne et de Genève. En outre, elle a non seulement mentionné, dans sa lettre de motivation / plan d'études d'octobre 2012, que comme son père avait été envoyé à Lausanne pour le travail, elle pourrait être ainsi "réunie" avec sa famille tout en poursuivant ses études, mais elle a aussi précisé vouloir demeurer en Suisse pour un long séjour, car elle souhaiterait entreprendre une thèse postérieurement à sa maîtrise universitaire. Même si le Tribunal ne remet pas en cause la volonté d'étudier de A._______, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments précités, que la présente demande d'autorisation de séjour tend plutôt à permettre à la recourante de séjourner en Suisse pour une longue durée (en lieu et place du regroupement familial ayant fait l'objet d'une décision de refus de la part des autorités compétentes) qu'à obtenir une autorisation de séjour strictement limitée à la formation et qu'elle vise ainsi à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qu'exclut précisément l'art. 23 al. 2 OASA. 6.5 Au demeurant, concernant la nécessité pour A._______ d'entamer un deuxième cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 6.3). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3, C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). 6.6 Cela étant, force est en l'occurrence de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'un baccalauréat universitaire en biotechnologie obtenu en juillet 2012 à l'université Manipal et qu'elle n'acquerrait pas en Suisse une première formation. De plus, l'ODM a relevé dans sa décision que l'intéressée aurait encore la possibilité de continuer ses études à Dubaï pour y obtenir une maîtrise universitaire. Il ressort en effet du site internet de l'université de Manipal, qu'on peut y accomplir différentes maîtrises en biologie et science de la vie, notamment une maîtrise en biotechnologie en quatre semestres ou une maîtrise en biotechnologie médicale en quatre semestres également (cf. http://www.manipaldubai.com). Certes, A._______ affirme dans son recours qu'elle ne dispose d'une autorisation de séjour pour études à Dubaï que jusqu'au 5 mai 2013, celle-ci étant liée au statut de son père, et qu'elle ne sera pas renouvelée à son échéance, compte tenu du départ de celui-ci des Emirats arabes unis. A ce propos, il convient de relever d'une part que A._______ n'a produit aucun document permettant d'étayer ces allégations et d'autre part qu'elle affirme de manière contradictoire dans son recours que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour d'études envisagé est assurée, en ce sens qu'elle devrait sans trop de difficulté obtenir à Dubaï, à l'issue de sa formation, un emploi et une autorisation de séjour. Au vu des informations relatives à l'Université Manipal (cf. http://www.manipaldubai.com), il apparaît que cette institution est ouverte aux étrangers et octroie de nombreuses bourses, en particulier aux étudiants étrangers. Il semble dès lors peu vraisemblable que l'intéressée ne puisse poursuivre à Dubaï son cursus estudiantin. Cela étant, l'âge de la majorité étant fixé aux Emirats arabes unis à vingt-et-un ans et A._______ étant devenue majeure le 3 avril 2012, on ne voit pas pour quel motif elle n'aurait pu dès ce moment requérir le règlement de ses conditions de séjour de façon indépendante au statut de son père. En tout état de cause, c'est le lieu de relever que la recourante n'a fait valoir aucune observation particulière dans ses déterminations du 26 juin 2013 et n'a notamment pas indiqué au Tribunal qu'elle avait perdu le bénéfice de son autorisation de séjour à Dubaï; elle a simplement demandé qu'il soit statué rapidement sur sa demande d'autorisation de séjour, compte tenu de la prochaine rentrée scolaire.

7. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas.

8. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mars 2013, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 13 mai 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 17782685.9 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :