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C-222/2012

C-222/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-19 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante camerounaise née le 17 février 1969, est entrée illégalement en Suisse le 24 juin 1998 afin de vivre auprès de ses deux enfants domiciliés en Suisse, à savoir C._______, né le 5 janvier 1989, et D._______, née le 22 mai 1991, ainsi qu'auprès du père de ces derniers, E._______, ces trois personnes étant titulaires de permis d'établissement. A cette fin, l'intéressée a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) l'octroi d'une autorisation de séjour, requête qui fut rejetée le 20 juin 2000. En 2003 est entrée en Suisse F._______, ressortissante camerounaise née le 10 novembre 1987, fille de A._______ et de E._______. B. B.a Par courrier du 11 février 2006, A._______, alors séparée de son époux, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé auprès du SPOP-VD, une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour. B.b Le 10 août 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à accorder à la prénommée une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791). B.c L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision du 20 février 2008, a refusé d'exempter la prénommée des mesures de limitation, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 9 septembre 2009. B.d A l'encontre de l'arrêt du Tribunal, A._______ a, en date du 19 octobre 2009, interjeté recours au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 21 décembre 2009. C. Le 28 octobre 2008, A._______ a signé un contrat de travail conclu avec la société (...), à Crissier, pour laquelle elle a oeuvré en qualité de "préparatrice de commande" jusqu'à son licenciement, le 1er septembre 2010. D. Le 1er mai 2010 est né B._______, ressortissant de la République française, fils de A._______ et de G._______, ressortissant français né le 25 août 1963, ce dernier l'ayant reconnu le 20 mars 2010. E. E.a Par décision datée du 17 mai 2010, le SPOP-VD a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et lui a accordé un délai échéant au 30 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. E.b Dans un courrier daté du 8 septembre 2010, prenant appui sur la naissance de son fils B._______, de nationalité française, dont elle a la garde, A._______ a requis du SPOP-VD qu'il reconsidère sa décision du 17 mai 2010. En substance, l'intéressée estime qu'en application de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE ; actuellement : Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]), tant B._______, du fait de sa nationalité française, qu'elle-même, en raison du fait qu'elle en a la garde, disposent d'un droit de présence en Suisse. E.c Le 7 octobre 2010, le SPOP-VD a rejeté la requête de reconsidération déposée par la prénommée, estimant qu'un "enfant seul ne pouvait pas se prévaloir d'un droit propre au séjour au sens des dispositions de l'ALCP pour obtenir une autorisation de séjour". E.d Par lettre du 18 octobre 2010 adressée au SPOP-VD, A._______ a reproché à ladite autorité d'avoir méconnu un arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal fédéral, arrêt dans lequel est selon elle reconnu le droit propre d'un enfant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, au séjour sans activité lucrative au sens des dispositions de l'ALCP. La prénommée a estimé qu'elle disposait par conséquent d'un droit dérivé lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E.e Par mémoire daté du 11 novembre 2010, la prénommée a interjeté recours à l'encontre de la décision du SPOP-VD du 7 octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). F. Le 11 septembre 2010, A._______ et G._______ ont conclu une convention alimentaire, ratifiée le 27 septembre 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, prévoyant le paiement par le père de l'enfant B._______ d'une pension alimentaire mensuelle de 600 francs jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de six ans révolus, cette contribution à l'entretien et à l'éducation devant par la suite être portée à, respectivement, 700 francs (jusqu'à ce que l'enfant B._______ ait atteint l'âge de douze ans révolus) et 800 francs (jusqu'à ce que B._______ atteigne la majorité). G. G.a Du 8 février au 11 mars 2011, A._______ a entamé une mission auprès de la société (...), à Granges-Marnand, en qualité "d'ouvrière-boulangerie". G.b Du 18 avril au 17 octobre 2011, la prénommée a travaillé à plein temps en emploi temporaire subventionné pour le compte d'un établissement médico-social, à Lausanne, comme cantinière. H. H.a Le 18 mai 2011, le SPOP a informé la CDAP qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour à A._______ sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et qu'en conséquence, il annulait sa décision du 7 octobre 2010. H.b Par décision du 23 mai 2011, la CDAP a constaté que le recours déposé le 11 novembre 2010 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. H.c Dans une lettre datée du 3 juin 2011, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 8 CEDH et qu'il transmettait le dossier à l'autorité fédérale de première instance pour approbation. I. I.a Le 23 juin 2011, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du fait que la prénommée "ne saurait se prévaloir de la nationalité française de son fils B._______, respectivement de l'Accord sur la libre circulation des personnes [...]". L'autorité de première instance lui a toutefois offert la possibilité de se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu. I.b Par courrier du 5 juillet 2011, l'intéressée, avec le concours de son représentant, a déposé ses observations. Se référant à la jurisprudence de la CJCE, du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, elle a affirmé avoir droit à une autorisation de séjour en raison de la nationalité française de son fils B._______ et du fait que les revenus provenant de sa situation professionnelle, auxquels s'ajoutait la pension versée par le père de l'enfant B._______, lui permettaient d'être financièrement indépendante. La requérante a en outre invoqué l'art. 8 CEDH. J. Par décision datée du 24 novembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de son fils B._______ et a prononcé le renvoi de ces derniers de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que l'enfant B._______, ressortissant communautaire mineur, ne pouvait, sur la base de l'ALCP, se prévaloir d'un droit originaire à s'installer et à résider en Suisse. L'ODM a ensuite souligné, pour le cas où un tel droit devait tout de même être reconnu à l'égard d'un ressortissant mineur, que A._______, dont la situation professionnelle et financière était fragile, ne disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP pour prétendre à un droit dérivé à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, l'autorité inférieure a indiqué que la requérante ne pouvait invoquer l'art. 8 CEDH en raison du fait que B._______ ne jouissait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Finalement, l'exécution du renvoi de la prénommée au Cameroun a été jugée possible, licite et raisonnablement exigible. K. A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, interjette recours, par mémoire déposé le 12 janvier 2012, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, la recourante réitère les arguments formulés dans ses observations du 5 juillet 2011 (cf. ci-dessus, let. I.b). Au surplus, elle indique que sa situation s'est quelque peu modifiée depuis lors dans la mesure où elle n'est plus autorisée à travailler et qu'à cause de cela, elle a été contrainte de recourir à l'aide sociale, le Centre Social Régional (ci-après : CSR) Broye-Vully lui versant une participation au loyer et à l'entretien. Elle tient toutefois à mettre en exergue sa volonté de travailler et de prendre part à la vie économique afin d'être financièrement autonome. En annexe au recours, l'intéressée verse cinq pièces en cause, dont une lettre du CSR Broye-Vully datée du 11 janvier 2012 et un document de "paco money" attestant du paiement par G._______, père de l'enfant B._______, de la pension due. L. Invitée à se prononcer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations datées du 15 mars 2012. M. A._______ a répliqué par courrier du 27 août 2012, déclarant persister dans ses conclusions. Au-delà des arguments déjà invoqués dans son pourvoi et rappelés dans cet écrit, la prénommée insiste sur le fait qu'on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l'aide sociale. A cet égard, elle rappelle avoir été "frappée d'un retrait de l'autorisation d'activité lucrative" et que, sans cela, elle serait financièrement autonome. N. La recourante a été invitée, par ordonnance du 4 février 2014, à renseigner le Tribunal de céans sur sa situation personnelle actuelle. Dans un courrier daté du 25 mars 2014, le mandataire de la recourante, n'ayant aucune nouvelle de sa cliente, a indiqué supposer que la situation de celle-ci n'avait pas changé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 En l'espèce, A._______ a requis, le 8 septembre 2010, la reconsidération de la décision de renvoi rendue par le SPOP-VD en date du 17 mai 2010, invoquant la naissance de B._______ et demandant que la décision de renvoi soit déclarée caduque et qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. C'est cette requête qui est déterminante pour la présente procédure. Par conséquent, la LEtr, entrée en vigueur au 1er janvier 2008, est applicable à la présente cause. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir - pour son propre compte et pour celui de son fils mineur A._______ - au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 LEtr).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al. , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumise à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en juin 2014]. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 3 juin 2011 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

5. Aussi, il convient en premier lieu d'examiner le cas d'espèce sous l'angle de l'ALCP. A._______ estime pouvoir se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP du fait de la naissance de l'enfant B._______, ressortissant de la République française, né en 2010, dont elle a la garde. Elle invoque à cet égard la jurisprudence de la CJCE Chen et Zhu (affaire C 200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-9951ss) et estime que son fils disposerait d'un droit propre à demeurer en Suisse, droit dont elle pourrait bénéficier à titre dérivé. 5.1 Le seul droit propre de l'enfant B._______ de demeurer en Suisse pourrait être celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I relatives aux non-actifs (cf. art. 24 Annexe I ALCP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1). 5.2 Se basant sur la jurisprudence de la CJCE, le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4971/2011 du 5 juillet 2013 consid. 6.2). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ces ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt de la CJCE Zhu et Chen précité), jurisprudence reprise par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4, 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2 et 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2 ; cf. également Gaëtan Blaser, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 6 ALCP nos 20ss), Frick / Gafner, in : Plaidoyer 3/11 pp. 38ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJCE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point 45). En l'espèce, l'enfant B._______ étant un enfant de nationalité française (cf. copie du passeport versée au dossier VD 338'437), ces ressources peuvent notamment lui être fournies par le parent qui en a la garde, à savoir par A._______. 5.3 Il convient par conséquent d'examiner la question de savoir si la prénommée dispose de moyens d'existence suffisants. Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient alloués en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la requérante, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3). 5.4 En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort qu'à la suite de la naissance de l'enfant B._______, les parents de ce dernier ont conclu une convention alimentaire prévoyant le paiement d'une contribution d'entretien de 600 francs jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 700 francs jusqu'à l'âge de douze ans et de 800 francs par la suite, jusqu'à la majorité (cf. ci-dessous, let. F). Malgré cela, A._______ n'est pas parvenue à stabiliser durablement sa situation financière, si bien que depuis le mois de décembre 2010, la prénommée perçoit des prestations de l'aide sociale vaudoise (cf. lettre du CSR datée du 12 janvier 2012). En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 4 février 2014 lui demandant de présenter une situation actualisée de ses finances, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a indiqué que celle-ci était inchangée, si bien que le Tribunal ne peut que constater que A._______ est toujours dépendante de l'aide sociale. Il se doit toutefois de mentionner que, nonobstant la décision du SPOP-VD, par laquelle celui-ci s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à la prénommée, et malgré l'effet suspensif octroyé au présent recours en application de l'art. 55 al. 1 PA, la recourante a été privée, à compter de la fin du mois d'octobre 2011, de l'autorisation de travailler. Certes, cette interdiction de travailler n'est pas la seule cause de la situation financière obérée de A._______. Force est en effet de constater, à l'analyse du dossier, que la prénommée ne parvenait déjà pas à subvenir à ses besoins avant. Dite interdiction n'est toutefois pas sans avoir des conséquences sur le sort de la présente cause. Il n'en demeure pas moins qu'au regard de ce qui précède, l'enfant B._______, ressortissant français sans activité économique, ne dispose pas, du fait de la situation financière péjorée de sa mère, A._______, des ressources suffisantes pour prétendre disposer d'un droit originaire à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sur la base des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reconnaître à A._______ un droit dérivé à séjourner en Suisse aux côtés de son fils B._______ dont elle a la garde effective.

6. Doit à présent être étudiée la question de savoir si la recourante peut déduire de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle se prévaut explicitement dans ses écritures, un droit de séjour en Suisse. 6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale concrétisé par les art. 8 CEDH et 13 Cst., norme constitutionnelle qui ne confère pas de droits plus étendus que ceux garantis par la disposition conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2422/2010 du 21 octobre 2011 consid. 7.2.4.2), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne une relation étroite, effective et intacte (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec un membre de cette famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). D'après la jurisprudence, les relations visées par les dispositions susmentionnées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées). 6.2 En l'occurrence, A._______ n'est pas habilitée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En effet, s'il n'est pas contesté que la prénommée entretient des relations étroites avec son fils B._______, ce dernier, qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse, ne dispose pas d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence citée précédemment. Par ailleurs, force est de constater que la recourante ne vit pas en ménage commun avec G._______, ressortissant français, père de l'enfant B._______.

7. Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application du régime ordinaire de la LEtr. 7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2). 7.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 7.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et jurisprudence et doctrine citées; Vuille / Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292; Vuille / Schenk, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée).

8. En l'espèce, il y a préliminairement lieu de rappeler que la situation de A._______ avait fait l'objet d'une analyse approfondie par le Tribunal - sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE - dans son arrêt du 9 septembre 2009 (arrêt C-1252/2008). Il y sera au besoin fait référence dans les considérants suivants. 8.1 A l'examen du dossier, le Tribunal est amené à constater que A._______ séjourne en Suisse depuis le mois d'avril 1998, soit depuis un peu plus de quinze ans en tenant compte de la brève interruption, d'une durée de huit mois, survenue entre les mois d'avril et de novembre 2003 (cf. sur ce dernier point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité consid. 5). Selon la jurisprudence développée en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de nombreuses années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6169/2011 du 6 décembre 2013 consid. 10.2 et la jurisprudence citée). Il apparaît en outre que l'intéressée a vécu en Suisse de manière illégale jusqu'en février 2006, date du dépôt de sa demande de régularisation, rejetée par l'ODM, décision qui fut confirmée par le Tribunal de céans le 9 septembre 2009. Depuis cette date, A._______ a bénéficié tantôt d'une tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire, tantôt de l'effet suspensif octroyé dans le cadre de procédures entamées au niveau cantonal ou fédéral. La recourante ne saurait en conséquence tirer profit de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour, autorisé ou non, et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 8.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour de A._______ dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la prénommée dans une situation extrêmement rigoureuse. 8.2.1 A l'examen du dossier, le Tribunal relève la faible intégration professionnelle de l'intéressée ainsi que sa dépendance persistante à l'aide sociale. En particulier, A._______ n'a plus exercé d'activité lucrative - à l'exception d'une mission d'un mois et d'un emploi subventionné de six mois en 2011 - depuis le 31 août 2010, date de son licenciement - pour abandon injustifié de l'emploi (selon lettre de l'employeur du 1er septembre 2010) - par la société (...) pour laquelle elle oeuvrait, en qualité de "préparatrice de commande", depuis le 1er mars 2009 (cf. certificat de travail du 26 octobre 2010). Cette situation l'a contrainte, après expiration de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, à solliciter l'octroi du revenu d'insertion (RI), dont elle est bénéficiaire depuis le mois de décembre 2010 (cf. lettre du Centre Social Régional Broye-Vully [Antenne de Moudon] du 11 janvier 2012). Avant d'être engagée au service de l'entreprise (...), la recourante avait exercé, entre 2000 et 2008, différents emplois - entrecoupés de périodes de chômage et de dépendance à l'aide sociale (cf. à ce titre, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité, let. G et consid. 6.1.3) - dans des établissements publics et au service de particuliers en tant que dame de compagnie. 8.2.2 Sur un autre plan, l'on ne saurait ignorer que le comportement de l'intéressée n'a pas été exempt de tout reproche. A ce titre, doivent être mentionnées les condamnations à, respectivement, quatre-vingt-dix jours-amende et à dix jours d'emprisonnement, prononcées à son endroit - toutes deux avec sursis - les 25 avril 2008 et 13 décembre 2001 pour faux dans les certificats, d'une part, et pour contravention et infraction à la LSEE, d'autre part. 8.2.3 Le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il s'impose de souligner que A._______ n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3 et la référence citée). 8.2.4 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Cameroun. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2.5 Par ailleurs, A._______ a passé la majeure partie - vingt-neuf ans - de son existence dans son pays d'origine. Elle y a en particulier vécu toute son enfance, son adolescence et les dix premières années de sa vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à son pays, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. A ce titre, il convient tout spécialement de mettre en exergue la présence au Cameroun de H._______, fils ainé de la recourante, que celle-ci avait mis au monde alors qu'elle était âgée de seize ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité, consid. 6.1.5.2), lequel est susceptible de constituer une aide précieuse pour la réintégration de la prénommée. Rien ne permet dès lors d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est susceptible de rencontrer à son retour au Cameroun seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (sur la question de l'impact de la présence en Suisse des enfants C._______, D._______ et F._______, tous les trois majeurs, et sur le statut de femme seule de A._______, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2008 précité, consid. 6.1.5.4). 8.3 Au regard de ce qui précède, force est dès lors de conclure que la situation de A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 8.4 Il reste encore à examiner si la situation de l'enfant B._______, né en 2010, serait susceptible de conduire le Tribunal à une appréciation différente de la présence cause. Eu égard à l'âge de cet enfant - 4 ans -, qui est encore dépendant de sa mère, il n'en est rien. Le Tribunal considère en effet que le prénommé, imprégné de la culture de A._______, sera le cas échéant susceptible de s'adapter sans trop de difficultés à un éventuel retour de celle-ci au Cameroun. De surcroît, il y a lieu de souligner qu'en raison de sa nationalité française, il sera loisible à B._______, une fois son autonomie acquise, de s'installer dans son pays.

9. A._______ et son fils B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsqu'un étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Il en va de même pour B._______, titulaire d'un passeport français en cours de validité. Sur cette base, il lui sera le cas échéant loisible de solliciter une autorisation d'entrée au Cameroun pour y séjourner en compagnie de sa mère. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, le Cameroun ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1436/2014 du 17 avril 2014). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils B._______ de Suisse est raisonnablement exigible.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 24 novembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ou international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 En l'espèce, A._______ a requis, le 8 septembre 2010, la reconsidération de la décision de renvoi rendue par le SPOP-VD en date du 17 mai 2010, invoquant la naissance de B._______ et demandant que la décision de renvoi soit déclarée caduque et qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. C'est cette requête qui est déterminante pour la présente procédure. Par conséquent, la LEtr, entrée en vigueur au 1er janvier 2008, est applicable à la présente cause.

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir - pour son propre compte et pour celui de son fils mineur A._______ - au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 LEtr).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al. , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumise à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA).

E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en juin 2014]. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 3 juin 2011 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

E. 5 Aussi, il convient en premier lieu d'examiner le cas d'espèce sous l'angle de l'ALCP. A._______ estime pouvoir se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP du fait de la naissance de l'enfant B._______, ressortissant de la République française, né en 2010, dont elle a la garde. Elle invoque à cet égard la jurisprudence de la CJCE Chen et Zhu (affaire C 200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-9951ss) et estime que son fils disposerait d'un droit propre à demeurer en Suisse, droit dont elle pourrait bénéficier à titre dérivé.

E. 5.1 Le seul droit propre de l'enfant B._______ de demeurer en Suisse pourrait être celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I relatives aux non-actifs (cf. art. 24 Annexe I ALCP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1).

E. 5.2 Se basant sur la jurisprudence de la CJCE, le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4971/2011 du 5 juillet 2013 consid. 6.2). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ces ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt de la CJCE Zhu et Chen précité), jurisprudence reprise par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4, 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2 et 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2 ; cf. également Gaëtan Blaser, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 6 ALCP nos 20ss), Frick / Gafner, in : Plaidoyer 3/11 pp. 38ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJCE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point 45). En l'espèce, l'enfant B._______ étant un enfant de nationalité française (cf. copie du passeport versée au dossier VD 338'437), ces ressources peuvent notamment lui être fournies par le parent qui en a la garde, à savoir par A._______.

E. 5.3 Il convient par conséquent d'examiner la question de savoir si la prénommée dispose de moyens d'existence suffisants. Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient alloués en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la requérante, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3).

E. 5.4 En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort qu'à la suite de la naissance de l'enfant B._______, les parents de ce dernier ont conclu une convention alimentaire prévoyant le paiement d'une contribution d'entretien de 600 francs jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 700 francs jusqu'à l'âge de douze ans et de 800 francs par la suite, jusqu'à la majorité (cf. ci-dessous, let. F). Malgré cela, A._______ n'est pas parvenue à stabiliser durablement sa situation financière, si bien que depuis le mois de décembre 2010, la prénommée perçoit des prestations de l'aide sociale vaudoise (cf. lettre du CSR datée du 12 janvier 2012). En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 4 février 2014 lui demandant de présenter une situation actualisée de ses finances, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a indiqué que celle-ci était inchangée, si bien que le Tribunal ne peut que constater que A._______ est toujours dépendante de l'aide sociale. Il se doit toutefois de mentionner que, nonobstant la décision du SPOP-VD, par laquelle celui-ci s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à la prénommée, et malgré l'effet suspensif octroyé au présent recours en application de l'art. 55 al. 1 PA, la recourante a été privée, à compter de la fin du mois d'octobre 2011, de l'autorisation de travailler. Certes, cette interdiction de travailler n'est pas la seule cause de la situation financière obérée de A._______. Force est en effet de constater, à l'analyse du dossier, que la prénommée ne parvenait déjà pas à subvenir à ses besoins avant. Dite interdiction n'est toutefois pas sans avoir des conséquences sur le sort de la présente cause. Il n'en demeure pas moins qu'au regard de ce qui précède, l'enfant B._______, ressortissant français sans activité économique, ne dispose pas, du fait de la situation financière péjorée de sa mère, A._______, des ressources suffisantes pour prétendre disposer d'un droit originaire à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sur la base des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reconnaître à A._______ un droit dérivé à séjourner en Suisse aux côtés de son fils B._______ dont elle a la garde effective.

E. 6 Doit à présent être étudiée la question de savoir si la recourante peut déduire de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle se prévaut explicitement dans ses écritures, un droit de séjour en Suisse.

E. 6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale concrétisé par les art. 8 CEDH et 13 Cst., norme constitutionnelle qui ne confère pas de droits plus étendus que ceux garantis par la disposition conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2422/2010 du 21 octobre 2011 consid. 7.2.4.2), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne une relation étroite, effective et intacte (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec un membre de cette famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). D'après la jurisprudence, les relations visées par les dispositions susmentionnées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées).

E. 6.2 En l'occurrence, A._______ n'est pas habilitée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En effet, s'il n'est pas contesté que la prénommée entretient des relations étroites avec son fils B._______, ce dernier, qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse, ne dispose pas d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence citée précédemment. Par ailleurs, force est de constater que la recourante ne vit pas en ménage commun avec G._______, ressortissant français, père de l'enfant B._______.

E. 7 Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application du régime ordinaire de la LEtr.

E. 7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2).

E. 7.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

E. 7.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et jurisprudence et doctrine citées; Vuille / Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292; Vuille / Schenk, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée).

E. 8 En l'espèce, il y a préliminairement lieu de rappeler que la situation de A._______ avait fait l'objet d'une analyse approfondie par le Tribunal - sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE - dans son arrêt du 9 septembre 2009 (arrêt C-1252/2008). Il y sera au besoin fait référence dans les considérants suivants.

E. 8.1 A l'examen du dossier, le Tribunal est amené à constater que A._______ séjourne en Suisse depuis le mois d'avril 1998, soit depuis un peu plus de quinze ans en tenant compte de la brève interruption, d'une durée de huit mois, survenue entre les mois d'avril et de novembre 2003 (cf. sur ce dernier point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité consid. 5). Selon la jurisprudence développée en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de nombreuses années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6169/2011 du 6 décembre 2013 consid. 10.2 et la jurisprudence citée). Il apparaît en outre que l'intéressée a vécu en Suisse de manière illégale jusqu'en février 2006, date du dépôt de sa demande de régularisation, rejetée par l'ODM, décision qui fut confirmée par le Tribunal de céans le 9 septembre 2009. Depuis cette date, A._______ a bénéficié tantôt d'une tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire, tantôt de l'effet suspensif octroyé dans le cadre de procédures entamées au niveau cantonal ou fédéral. La recourante ne saurait en conséquence tirer profit de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour, autorisé ou non, et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

E. 8.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour de A._______ dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la prénommée dans une situation extrêmement rigoureuse.

E. 8.2.1 A l'examen du dossier, le Tribunal relève la faible intégration professionnelle de l'intéressée ainsi que sa dépendance persistante à l'aide sociale. En particulier, A._______ n'a plus exercé d'activité lucrative - à l'exception d'une mission d'un mois et d'un emploi subventionné de six mois en 2011 - depuis le 31 août 2010, date de son licenciement - pour abandon injustifié de l'emploi (selon lettre de l'employeur du 1er septembre 2010) - par la société (...) pour laquelle elle oeuvrait, en qualité de "préparatrice de commande", depuis le 1er mars 2009 (cf. certificat de travail du 26 octobre 2010). Cette situation l'a contrainte, après expiration de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, à solliciter l'octroi du revenu d'insertion (RI), dont elle est bénéficiaire depuis le mois de décembre 2010 (cf. lettre du Centre Social Régional Broye-Vully [Antenne de Moudon] du 11 janvier 2012). Avant d'être engagée au service de l'entreprise (...), la recourante avait exercé, entre 2000 et 2008, différents emplois - entrecoupés de périodes de chômage et de dépendance à l'aide sociale (cf. à ce titre, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité, let. G et consid. 6.1.3) - dans des établissements publics et au service de particuliers en tant que dame de compagnie.

E. 8.2.2 Sur un autre plan, l'on ne saurait ignorer que le comportement de l'intéressée n'a pas été exempt de tout reproche. A ce titre, doivent être mentionnées les condamnations à, respectivement, quatre-vingt-dix jours-amende et à dix jours d'emprisonnement, prononcées à son endroit - toutes deux avec sursis - les 25 avril 2008 et 13 décembre 2001 pour faux dans les certificats, d'une part, et pour contravention et infraction à la LSEE, d'autre part.

E. 8.2.3 Le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il s'impose de souligner que A._______ n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3 et la référence citée).

E. 8.2.4 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Cameroun. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

E. 8.2.5 Par ailleurs, A._______ a passé la majeure partie - vingt-neuf ans - de son existence dans son pays d'origine. Elle y a en particulier vécu toute son enfance, son adolescence et les dix premières années de sa vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à son pays, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. A ce titre, il convient tout spécialement de mettre en exergue la présence au Cameroun de H._______, fils ainé de la recourante, que celle-ci avait mis au monde alors qu'elle était âgée de seize ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité, consid. 6.1.5.2), lequel est susceptible de constituer une aide précieuse pour la réintégration de la prénommée. Rien ne permet dès lors d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est susceptible de rencontrer à son retour au Cameroun seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (sur la question de l'impact de la présence en Suisse des enfants C._______, D._______ et F._______, tous les trois majeurs, et sur le statut de femme seule de A._______, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2008 précité, consid. 6.1.5.4).

E. 8.3 Au regard de ce qui précède, force est dès lors de conclure que la situation de A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 8.4 Il reste encore à examiner si la situation de l'enfant B._______, né en 2010, serait susceptible de conduire le Tribunal à une appréciation différente de la présence cause. Eu égard à l'âge de cet enfant - 4 ans -, qui est encore dépendant de sa mère, il n'en est rien. Le Tribunal considère en effet que le prénommé, imprégné de la culture de A._______, sera le cas échéant susceptible de s'adapter sans trop de difficultés à un éventuel retour de celle-ci au Cameroun. De surcroît, il y a lieu de souligner qu'en raison de sa nationalité française, il sera loisible à B._______, une fois son autonomie acquise, de s'installer dans son pays.

E. 9 A._______ et son fils B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

E. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsqu'un étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Il en va de même pour B._______, titulaire d'un passeport français en cours de validité. Sur cette base, il lui sera le cas échéant loisible de solliciter une autorisation d'entrée au Cameroun pour y séjourner en compagnie de sa mère.

E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

E. 9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, le Cameroun ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1436/2014 du 17 avril 2014). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils B._______ de Suisse est raisonnablement exigible.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 24 novembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ou international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 17 février 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC nos (...) et (...) en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-222/2012 Arrêt du 19 juin 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de son fils mineur B._______, représentée par Maître Jean-Pierre Moser, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante camerounaise née le 17 février 1969, est entrée illégalement en Suisse le 24 juin 1998 afin de vivre auprès de ses deux enfants domiciliés en Suisse, à savoir C._______, né le 5 janvier 1989, et D._______, née le 22 mai 1991, ainsi qu'auprès du père de ces derniers, E._______, ces trois personnes étant titulaires de permis d'établissement. A cette fin, l'intéressée a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) l'octroi d'une autorisation de séjour, requête qui fut rejetée le 20 juin 2000. En 2003 est entrée en Suisse F._______, ressortissante camerounaise née le 10 novembre 1987, fille de A._______ et de E._______. B. B.a Par courrier du 11 février 2006, A._______, alors séparée de son époux, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé auprès du SPOP-VD, une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour. B.b Le 10 août 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à accorder à la prénommée une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791). B.c L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision du 20 février 2008, a refusé d'exempter la prénommée des mesures de limitation, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 9 septembre 2009. B.d A l'encontre de l'arrêt du Tribunal, A._______ a, en date du 19 octobre 2009, interjeté recours au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 21 décembre 2009. C. Le 28 octobre 2008, A._______ a signé un contrat de travail conclu avec la société (...), à Crissier, pour laquelle elle a oeuvré en qualité de "préparatrice de commande" jusqu'à son licenciement, le 1er septembre 2010. D. Le 1er mai 2010 est né B._______, ressortissant de la République française, fils de A._______ et de G._______, ressortissant français né le 25 août 1963, ce dernier l'ayant reconnu le 20 mars 2010. E. E.a Par décision datée du 17 mai 2010, le SPOP-VD a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et lui a accordé un délai échéant au 30 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. E.b Dans un courrier daté du 8 septembre 2010, prenant appui sur la naissance de son fils B._______, de nationalité française, dont elle a la garde, A._______ a requis du SPOP-VD qu'il reconsidère sa décision du 17 mai 2010. En substance, l'intéressée estime qu'en application de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE ; actuellement : Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]), tant B._______, du fait de sa nationalité française, qu'elle-même, en raison du fait qu'elle en a la garde, disposent d'un droit de présence en Suisse. E.c Le 7 octobre 2010, le SPOP-VD a rejeté la requête de reconsidération déposée par la prénommée, estimant qu'un "enfant seul ne pouvait pas se prévaloir d'un droit propre au séjour au sens des dispositions de l'ALCP pour obtenir une autorisation de séjour". E.d Par lettre du 18 octobre 2010 adressée au SPOP-VD, A._______ a reproché à ladite autorité d'avoir méconnu un arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal fédéral, arrêt dans lequel est selon elle reconnu le droit propre d'un enfant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, au séjour sans activité lucrative au sens des dispositions de l'ALCP. La prénommée a estimé qu'elle disposait par conséquent d'un droit dérivé lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E.e Par mémoire daté du 11 novembre 2010, la prénommée a interjeté recours à l'encontre de la décision du SPOP-VD du 7 octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). F. Le 11 septembre 2010, A._______ et G._______ ont conclu une convention alimentaire, ratifiée le 27 septembre 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, prévoyant le paiement par le père de l'enfant B._______ d'une pension alimentaire mensuelle de 600 francs jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de six ans révolus, cette contribution à l'entretien et à l'éducation devant par la suite être portée à, respectivement, 700 francs (jusqu'à ce que l'enfant B._______ ait atteint l'âge de douze ans révolus) et 800 francs (jusqu'à ce que B._______ atteigne la majorité). G. G.a Du 8 février au 11 mars 2011, A._______ a entamé une mission auprès de la société (...), à Granges-Marnand, en qualité "d'ouvrière-boulangerie". G.b Du 18 avril au 17 octobre 2011, la prénommée a travaillé à plein temps en emploi temporaire subventionné pour le compte d'un établissement médico-social, à Lausanne, comme cantinière. H. H.a Le 18 mai 2011, le SPOP a informé la CDAP qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour à A._______ sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et qu'en conséquence, il annulait sa décision du 7 octobre 2010. H.b Par décision du 23 mai 2011, la CDAP a constaté que le recours déposé le 11 novembre 2010 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. H.c Dans une lettre datée du 3 juin 2011, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 8 CEDH et qu'il transmettait le dossier à l'autorité fédérale de première instance pour approbation. I. I.a Le 23 juin 2011, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du fait que la prénommée "ne saurait se prévaloir de la nationalité française de son fils B._______, respectivement de l'Accord sur la libre circulation des personnes [...]". L'autorité de première instance lui a toutefois offert la possibilité de se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu. I.b Par courrier du 5 juillet 2011, l'intéressée, avec le concours de son représentant, a déposé ses observations. Se référant à la jurisprudence de la CJCE, du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, elle a affirmé avoir droit à une autorisation de séjour en raison de la nationalité française de son fils B._______ et du fait que les revenus provenant de sa situation professionnelle, auxquels s'ajoutait la pension versée par le père de l'enfant B._______, lui permettaient d'être financièrement indépendante. La requérante a en outre invoqué l'art. 8 CEDH. J. Par décision datée du 24 novembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de son fils B._______ et a prononcé le renvoi de ces derniers de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que l'enfant B._______, ressortissant communautaire mineur, ne pouvait, sur la base de l'ALCP, se prévaloir d'un droit originaire à s'installer et à résider en Suisse. L'ODM a ensuite souligné, pour le cas où un tel droit devait tout de même être reconnu à l'égard d'un ressortissant mineur, que A._______, dont la situation professionnelle et financière était fragile, ne disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP pour prétendre à un droit dérivé à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, l'autorité inférieure a indiqué que la requérante ne pouvait invoquer l'art. 8 CEDH en raison du fait que B._______ ne jouissait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Finalement, l'exécution du renvoi de la prénommée au Cameroun a été jugée possible, licite et raisonnablement exigible. K. A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, interjette recours, par mémoire déposé le 12 janvier 2012, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, la recourante réitère les arguments formulés dans ses observations du 5 juillet 2011 (cf. ci-dessus, let. I.b). Au surplus, elle indique que sa situation s'est quelque peu modifiée depuis lors dans la mesure où elle n'est plus autorisée à travailler et qu'à cause de cela, elle a été contrainte de recourir à l'aide sociale, le Centre Social Régional (ci-après : CSR) Broye-Vully lui versant une participation au loyer et à l'entretien. Elle tient toutefois à mettre en exergue sa volonté de travailler et de prendre part à la vie économique afin d'être financièrement autonome. En annexe au recours, l'intéressée verse cinq pièces en cause, dont une lettre du CSR Broye-Vully datée du 11 janvier 2012 et un document de "paco money" attestant du paiement par G._______, père de l'enfant B._______, de la pension due. L. Invitée à se prononcer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations datées du 15 mars 2012. M. A._______ a répliqué par courrier du 27 août 2012, déclarant persister dans ses conclusions. Au-delà des arguments déjà invoqués dans son pourvoi et rappelés dans cet écrit, la prénommée insiste sur le fait qu'on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l'aide sociale. A cet égard, elle rappelle avoir été "frappée d'un retrait de l'autorisation d'activité lucrative" et que, sans cela, elle serait financièrement autonome. N. La recourante a été invitée, par ordonnance du 4 février 2014, à renseigner le Tribunal de céans sur sa situation personnelle actuelle. Dans un courrier daté du 25 mars 2014, le mandataire de la recourante, n'ayant aucune nouvelle de sa cliente, a indiqué supposer que la situation de celle-ci n'avait pas changé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 En l'espèce, A._______ a requis, le 8 septembre 2010, la reconsidération de la décision de renvoi rendue par le SPOP-VD en date du 17 mai 2010, invoquant la naissance de B._______ et demandant que la décision de renvoi soit déclarée caduque et qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. C'est cette requête qui est déterminante pour la présente procédure. Par conséquent, la LEtr, entrée en vigueur au 1er janvier 2008, est applicable à la présente cause. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir - pour son propre compte et pour celui de son fils mineur A._______ - au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 LEtr).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al. , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumise à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en juin 2014]. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 3 juin 2011 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

5. Aussi, il convient en premier lieu d'examiner le cas d'espèce sous l'angle de l'ALCP. A._______ estime pouvoir se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP du fait de la naissance de l'enfant B._______, ressortissant de la République française, né en 2010, dont elle a la garde. Elle invoque à cet égard la jurisprudence de la CJCE Chen et Zhu (affaire C 200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-9951ss) et estime que son fils disposerait d'un droit propre à demeurer en Suisse, droit dont elle pourrait bénéficier à titre dérivé. 5.1 Le seul droit propre de l'enfant B._______ de demeurer en Suisse pourrait être celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I relatives aux non-actifs (cf. art. 24 Annexe I ALCP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1). 5.2 Se basant sur la jurisprudence de la CJCE, le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4971/2011 du 5 juillet 2013 consid. 6.2). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ces ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt de la CJCE Zhu et Chen précité), jurisprudence reprise par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4, 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2 et 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2 ; cf. également Gaëtan Blaser, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 6 ALCP nos 20ss), Frick / Gafner, in : Plaidoyer 3/11 pp. 38ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJCE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point 45). En l'espèce, l'enfant B._______ étant un enfant de nationalité française (cf. copie du passeport versée au dossier VD 338'437), ces ressources peuvent notamment lui être fournies par le parent qui en a la garde, à savoir par A._______. 5.3 Il convient par conséquent d'examiner la question de savoir si la prénommée dispose de moyens d'existence suffisants. Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient alloués en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la requérante, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3). 5.4 En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort qu'à la suite de la naissance de l'enfant B._______, les parents de ce dernier ont conclu une convention alimentaire prévoyant le paiement d'une contribution d'entretien de 600 francs jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 700 francs jusqu'à l'âge de douze ans et de 800 francs par la suite, jusqu'à la majorité (cf. ci-dessous, let. F). Malgré cela, A._______ n'est pas parvenue à stabiliser durablement sa situation financière, si bien que depuis le mois de décembre 2010, la prénommée perçoit des prestations de l'aide sociale vaudoise (cf. lettre du CSR datée du 12 janvier 2012). En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 4 février 2014 lui demandant de présenter une situation actualisée de ses finances, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a indiqué que celle-ci était inchangée, si bien que le Tribunal ne peut que constater que A._______ est toujours dépendante de l'aide sociale. Il se doit toutefois de mentionner que, nonobstant la décision du SPOP-VD, par laquelle celui-ci s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à la prénommée, et malgré l'effet suspensif octroyé au présent recours en application de l'art. 55 al. 1 PA, la recourante a été privée, à compter de la fin du mois d'octobre 2011, de l'autorisation de travailler. Certes, cette interdiction de travailler n'est pas la seule cause de la situation financière obérée de A._______. Force est en effet de constater, à l'analyse du dossier, que la prénommée ne parvenait déjà pas à subvenir à ses besoins avant. Dite interdiction n'est toutefois pas sans avoir des conséquences sur le sort de la présente cause. Il n'en demeure pas moins qu'au regard de ce qui précède, l'enfant B._______, ressortissant français sans activité économique, ne dispose pas, du fait de la situation financière péjorée de sa mère, A._______, des ressources suffisantes pour prétendre disposer d'un droit originaire à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sur la base des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reconnaître à A._______ un droit dérivé à séjourner en Suisse aux côtés de son fils B._______ dont elle a la garde effective.

6. Doit à présent être étudiée la question de savoir si la recourante peut déduire de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle se prévaut explicitement dans ses écritures, un droit de séjour en Suisse. 6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale concrétisé par les art. 8 CEDH et 13 Cst., norme constitutionnelle qui ne confère pas de droits plus étendus que ceux garantis par la disposition conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2422/2010 du 21 octobre 2011 consid. 7.2.4.2), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne une relation étroite, effective et intacte (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec un membre de cette famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). D'après la jurisprudence, les relations visées par les dispositions susmentionnées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées). 6.2 En l'occurrence, A._______ n'est pas habilitée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En effet, s'il n'est pas contesté que la prénommée entretient des relations étroites avec son fils B._______, ce dernier, qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse, ne dispose pas d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence citée précédemment. Par ailleurs, force est de constater que la recourante ne vit pas en ménage commun avec G._______, ressortissant français, père de l'enfant B._______.

7. Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application du régime ordinaire de la LEtr. 7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2). 7.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 7.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et jurisprudence et doctrine citées; Vuille / Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292; Vuille / Schenk, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée).

8. En l'espèce, il y a préliminairement lieu de rappeler que la situation de A._______ avait fait l'objet d'une analyse approfondie par le Tribunal - sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE - dans son arrêt du 9 septembre 2009 (arrêt C-1252/2008). Il y sera au besoin fait référence dans les considérants suivants. 8.1 A l'examen du dossier, le Tribunal est amené à constater que A._______ séjourne en Suisse depuis le mois d'avril 1998, soit depuis un peu plus de quinze ans en tenant compte de la brève interruption, d'une durée de huit mois, survenue entre les mois d'avril et de novembre 2003 (cf. sur ce dernier point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité consid. 5). Selon la jurisprudence développée en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de nombreuses années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6169/2011 du 6 décembre 2013 consid. 10.2 et la jurisprudence citée). Il apparaît en outre que l'intéressée a vécu en Suisse de manière illégale jusqu'en février 2006, date du dépôt de sa demande de régularisation, rejetée par l'ODM, décision qui fut confirmée par le Tribunal de céans le 9 septembre 2009. Depuis cette date, A._______ a bénéficié tantôt d'une tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire, tantôt de l'effet suspensif octroyé dans le cadre de procédures entamées au niveau cantonal ou fédéral. La recourante ne saurait en conséquence tirer profit de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour, autorisé ou non, et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 8.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour de A._______ dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la prénommée dans une situation extrêmement rigoureuse. 8.2.1 A l'examen du dossier, le Tribunal relève la faible intégration professionnelle de l'intéressée ainsi que sa dépendance persistante à l'aide sociale. En particulier, A._______ n'a plus exercé d'activité lucrative - à l'exception d'une mission d'un mois et d'un emploi subventionné de six mois en 2011 - depuis le 31 août 2010, date de son licenciement - pour abandon injustifié de l'emploi (selon lettre de l'employeur du 1er septembre 2010) - par la société (...) pour laquelle elle oeuvrait, en qualité de "préparatrice de commande", depuis le 1er mars 2009 (cf. certificat de travail du 26 octobre 2010). Cette situation l'a contrainte, après expiration de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, à solliciter l'octroi du revenu d'insertion (RI), dont elle est bénéficiaire depuis le mois de décembre 2010 (cf. lettre du Centre Social Régional Broye-Vully [Antenne de Moudon] du 11 janvier 2012). Avant d'être engagée au service de l'entreprise (...), la recourante avait exercé, entre 2000 et 2008, différents emplois - entrecoupés de périodes de chômage et de dépendance à l'aide sociale (cf. à ce titre, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité, let. G et consid. 6.1.3) - dans des établissements publics et au service de particuliers en tant que dame de compagnie. 8.2.2 Sur un autre plan, l'on ne saurait ignorer que le comportement de l'intéressée n'a pas été exempt de tout reproche. A ce titre, doivent être mentionnées les condamnations à, respectivement, quatre-vingt-dix jours-amende et à dix jours d'emprisonnement, prononcées à son endroit - toutes deux avec sursis - les 25 avril 2008 et 13 décembre 2001 pour faux dans les certificats, d'une part, et pour contravention et infraction à la LSEE, d'autre part. 8.2.3 Le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il s'impose de souligner que A._______ n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3 et la référence citée). 8.2.4 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Cameroun. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2.5 Par ailleurs, A._______ a passé la majeure partie - vingt-neuf ans - de son existence dans son pays d'origine. Elle y a en particulier vécu toute son enfance, son adolescence et les dix premières années de sa vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à son pays, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. A ce titre, il convient tout spécialement de mettre en exergue la présence au Cameroun de H._______, fils ainé de la recourante, que celle-ci avait mis au monde alors qu'elle était âgée de seize ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1252/2008 précité, consid. 6.1.5.2), lequel est susceptible de constituer une aide précieuse pour la réintégration de la prénommée. Rien ne permet dès lors d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est susceptible de rencontrer à son retour au Cameroun seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (sur la question de l'impact de la présence en Suisse des enfants C._______, D._______ et F._______, tous les trois majeurs, et sur le statut de femme seule de A._______, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2008 précité, consid. 6.1.5.4). 8.3 Au regard de ce qui précède, force est dès lors de conclure que la situation de A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 8.4 Il reste encore à examiner si la situation de l'enfant B._______, né en 2010, serait susceptible de conduire le Tribunal à une appréciation différente de la présence cause. Eu égard à l'âge de cet enfant - 4 ans -, qui est encore dépendant de sa mère, il n'en est rien. Le Tribunal considère en effet que le prénommé, imprégné de la culture de A._______, sera le cas échéant susceptible de s'adapter sans trop de difficultés à un éventuel retour de celle-ci au Cameroun. De surcroît, il y a lieu de souligner qu'en raison de sa nationalité française, il sera loisible à B._______, une fois son autonomie acquise, de s'installer dans son pays.

9. A._______ et son fils B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsqu'un étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Il en va de même pour B._______, titulaire d'un passeport français en cours de validité. Sur cette base, il lui sera le cas échéant loisible de solliciter une autorisation d'entrée au Cameroun pour y séjourner en compagnie de sa mère. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, le Cameroun ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1436/2014 du 17 avril 2014). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils B._______ de Suisse est raisonnablement exigible.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 24 novembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ou international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 17 février 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC nos (...) et (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :