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Arrêt / 2015 / 476

Waadt · 2015-06-08 · Français VD
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CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, APTITUDE AU PLACEMENT, AUTORISATION DE TRAVAIL, RESSORTISSANT ÉTRANGER, REGROUPEMENT FAMILIAL | 8 CEDH, 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI

Sachverhalt

A. A.___, ressortissante [...] née le [...], est entrée illégalement en Suisse le 24 juin 1998 afin de vivre auprès de ses deux enfants domiciliés en Suisse, à savoir C.___, né le [...], et D.___, née le [...], ainsi qu’auprès du père de ces derniers, E.___, ces trois personnes étant titulaires de permis d’établissement. A cette fin, l’intéressée a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) l’octroi d’une autorisation de séjour, requête qui fut rejetée le 20 juin 2000. En 2003 est entrée en Suisse F.___, ressortissante [...] née le [...], fille de A.___ et de E.___. B. B.a Par courrier du 11 février 2006, A.___, alors séparée de son époux, agissant par l’entremise de son mandataire, a déposé auprès du SPOP-VD, une nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de séjour. B.b Le 10 août 2007, le SPOP-VD s’est déclaré disposé à accorder à la prénommée une autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE; RO 1986 1791). B.c L’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision du 20 février 2008, a refusé d’exempter la prénommée des mesures de limitation, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) le 9 septembre 2009. B.d A l’encontre de l’arrêt du Tribunal, A.___ a, en date du 19 octobre 2009, interjeté recours au Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt du 21 décembre 2009. C. Le 28 octobre 2008, A.___ a signé un contrat de travail conclu avec la société (...), à [...], pour laquelle elle a oeuvré en qualité de « préparatrice de commande » jusqu’à son licenciement, le 1 er septembre 2010. D. Le [...] 2010 est né B.___, ressortissant de [...], fils de A.___ et de G.___ ressortissant [...] né le [...], ce dernier l’ayant reconnu le [...]. E. E.a Par décision datée du 17 mai 2010, le SPOP-VD a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse et lui a accordé un délai échéant au 30 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. E.b Dans un courrier daté du 8 septembre 2010, prenant appui sur la naissance de son fils B.___, de nationalité [...], dont elle a la garde, A.___ a requis du SPOP-VD qu’il reconsidère sa décision du 17 mai 2010. En substance, l’intéressée estime qu’en application de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE; actuellement : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE]), tant B.___, du fait de sa nationalité [...], qu’elle-même, en raison du fait qu’elle en a la garde, disposent d’un droit de présence en Suisse. E.c Le 7 octobre 2010, le SPOP-VD a rejeté la requête de reconsidération déposée par la prénommée, estimant qu’un « enfant seul ne pouvait pas se prévaloir d’un droit propre au séjour au sens des dispositions de l‘ALCP pour obtenir une autorisation de séjour ». E.d Par lettre du 18 octobre 2010 adressée au SPOP-VD, A.___ a reproché à ladite autorité d’avoir méconnu un arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal fédéral, arrêt dans lequel est selon elle reconnu le droit propre d’un enfant, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, au séjour sans activité lucrative au sens des dispositions de I’ALCP. La prénommée a estimé qu’elle disposait par conséquent d’un droit dérivé lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E.e Par mémoire daté du 11 novembre 2010, la prénommée a interjeté recours à l’encontre de la décision du SPOP-VD du 7 octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). F. Le 11 septembre 2010, A.___ et G.___ ont conclu une convention alimentaire, ratifiée le 27 septembre 2010 par la Justice de paix du district de [...], prévoyant le paiement par le père de l’enfant B.___ d’une pension alimentaire mensuelle de 600 francs jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de six ans révolus, cette contribution à l’entretien et à l’éducation devant par la suite être portée à, respectivement, 700 francs (jusqu’à ce que l’enfant B.___ ait atteint l’âge de douze ans révolus) et 800 francs (jusqu’à ce que B.___ atteigne la majorité). G. G.a Du 8 février au 11 mars 2011, A.___ a entamé une mission auprès de la société (...), à [...], en qualité « d’ouvrière- boulangerie ». G.b Du 18 avril au 17 octobre 2011, la prénommée a travaillé à plein temps en emploi temporaire subventionné pour le compte d’un établissement médico-social, à [...], comme cantinière. H. H.a Le 18 mai 2011, le SPOP a informé la CDAP qu’il était disposé à accorder une autorisation de séjour à A.___ sur la base de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et qu’en conséquence, il annulait sa décision du 7 octobre 2010. H.b Par décision du 23 mai 2011, la CDAP a constaté que le recours déposé le 11 novembre 2010 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. H.c Dans une lettre datée du 3 juin 2011, le SPOP-VD a informé A.___ qu’il était disposé à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 8 CEDH et qu’il transmettait le dossier à l’autorité fédérale de première instance pour approbation. I. l.a Le 23 juin 2011, l’ODM a avisé A.___ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du fait que la prénommée « ne saurait se prévaloir de la nationalité [...] de son fils B.___, respectivement de l’Accord sur la libre circulation des personnes […] ». L’autorité de première instance lui a toutefois offert la possibilité de se déterminer dans le cadre du droit d’être entendu. l.b Par courrier du 5 juillet 2011, l’intéressée, avec le concours de son représentant, a déposé ses observations. Se référant à la jurisprudence de la CJCE, du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, elle a affirmé avoir droit à une autorisation de séjour en raison de la nationalité [...] de son fils B.___ et du fait que les revenus provenant de sa situation professionnelle, auxquels s’ajoutait la pension versée par le père de l’enfant B.___, lui permettaient d’être financièrement indépendante. La requérante a en outre invoqué l’art. 8 CEDH. J. Par décision datée du 24 novembre 2011, I’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.___ et de son fils B.___ et a prononcé le renvoi de ces derniers de Suisse. A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a estimé que l’enfant B.___, ressortissant communautaire mineur, ne pouvait, sur la base de I’ALCP, se prévaloir d’un droit originaire à s’installer et à résider en Suisse. L’ODM a ensuite souligné, pour le cas où un tel droit devait tout de même être reconnu à l’égard d’un ressortissant mineur, que A.___, dont la situation professionnelle et financière était fragile, ne disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP pour prétendre à un droit dérivé à l’octroi d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, l’autorité inférieure a indiqué que la requérante ne pouvait invoquer l’art. 8 CEDH en raison du fait que B.___ ne jouissait pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Finalement, l’exécution du renvoi de la prénommée au [...] a été jugée possible, licite et raisonnablement exigible. K. A l’encontre de cette décision, A.___, agissant par l’entremise de son mandataire, interjette recours, par mémoire déposé le 12 janvier 2012, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à I’ODM pour nouvelle décision. A l’appui de son pourvoi, la recourante réitère les arguments formulés dans ses observations du 5 juillet 2011 (cf. ci-dessus, let. l.b). Au surplus, elle indique que sa situation s’est quelque peu modifiée depuis lors dans la mesure où elle n’est plus autorisée à travailler et qu’à cause de cela, elle a été contrainte de recourir à l’aide sociale, le Centre Social Régional (ci-après : CSR) [...] lui versant une participation au loyer et à l’entretien. Elle tient toutefois à mettre en exergue sa volonté de travailler et de prendre part à la vie économique afin d’être financièrement autonome. En annexe au recours, l’intéressée verse cinq pièces en cause, dont une lettre du CSR [...] datée du 11 janvier 2012 et un document de « paco money » attestant du paiement par G.___, père de l’enfant B.___, de la pension due. L. Invitée à se prononcer sur le recours de A.___, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations datées du 15 mars 2012. M. A.___ a répliqué par courrier du 27 août 2012, déclarant persister dans ses conclusions. Au-delà des arguments déjà invoqués dans son pourvoi et rappelés dans cet écrit, la prénommée insiste sur le fait qu’on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l’aide sociale. A cet égard, elle rappelle avoir été « frappée d’un retrait de l’autorisation d’activité lucrative » et que, sans cela, elle serait financièrement autonome. N. La recourante a été invitée, par ordonnance du 4 février 2014, à renseigner le Tribunal de céans sur sa situation personnelle actuelle. Dans un courrier daté du 25 mars 2014, le mandataire de la recourante, n’ayant aucune nouvelle de sa cliente, a indiqué supposer que la situation de celle-ci n’avait pas changé ». Cet arrêt a été communiqué aux parties. Par courrier du 22 août 2014, Me Jean-Pierre Bloch a informé la Cour de céans être en charge de la défense des intérêts de la recourante suite au décès de Me J.________. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité; RS 837.02]). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Compte tenu du nombre d’indemnités en jeu, la valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence de la Cour (art. 94 al. 4 LPA-VD). c) Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a). b) En l'espèce, est seule litigieuse la question de l’aptitude au placement de la recourante à partir du 24 novembre 2011. Il s'agit, plus précisément, de savoir si l'aptitude au placement de cette dernière, ressortissante étrangère, devait être niée du fait qu'elle ne possédait pas l'autorisation d'exercer une activité salariée en Suisse. 3. a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à l’indemnité de chômage, on compte celle de l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés (ATF 120 V 392 consid. 2; TF C 248/06 du 27 avril 2007 consid. 2.1). Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera ainsi subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée (DTA 1980 p. 11). En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise pour autant que la personne puisse s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385; 120 V 392 consid. 2c) (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 72 ad art. 15 LACI, pp. 169-170). b) Dans le cas présent, il ressort de l’état de fait de l’arrêt du TAF du 19 juin 2014 que le SPOP s’est déclaré disposé à accorder à la recourante une autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 let. f OLE (ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; RS 823.21) le 10 août 2007. L’ODM a toutefois refusé le 20 février 2008 d’exempter l’intéressée des mesures de limitations. Le SPOP a ensuite prononcé le renvoi de l’assurée de Suisse par décision du 17 mai 2010, en lui impartissant un délai au 30 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. Celle-ci a cependant requis du SPOP le 8 septembre 2010 la reconsidération de sa décision du 17 mai 2010, en se prévalant de la naissance, le 1 er mai 2010, de son fils, ressortissant de [...]. Par décision du 7 octobre 2010, le SPOP a rejeté la requête de reconsidération. Toutefois, à la suite du recours de l’assurée contre cette décision auprès de la CDAP, le SPOP a informé la CDAP qu’il était disposé à accorder une autorisation de séjour à la recourante sur la base de l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et annulait sa décision du 7 octobre 2010. Le 3 juin 2011, le SPOP a ainsi fait savoir à l’assurée qu’il consentait à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH et qu’il transmettait le dossier à l’autorité fédérale de première instance pour approbation. Or par décision du 24 novembre 2011, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse. C’est après avoir été informée du refus d’approbation d’octroi par l’ODM d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante que la Division juridique des ORP a entrepris d’examiner son aptitude au placement. L’autorité intimée s’est alors adressée au CMTPT et au SPOP, qui lui ont tous deux fait savoir que l’assurée n’avait pas la possibilité d’exercer une activité salariée. Dans ces conditions, l’autorité intimée était fondée à considérer que la recourante n’était plus apte au placement à compter du 24 novembre 2011, date de la prise de décision de l’ODM (décision par ailleurs confirmée par le TAF le 19 juin 2014), faute pour elle d’être autorisée à travailler. La recourante ne pouvait au demeurant s’attendre à obtenir une autorisation de travail pour le cas où elle trouvait un travail convenable. Le fait – certes louable – que l’intéressée ait déclaré être très désireuse d’exercer une activité, ne lui est ici d’aucun secours, pas plus que les situations personnelle et financière délicates dont elle se prévaut. 4. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 octobre 2008, A.___ a signé un contrat de travail conclu avec la société (...), à [...], pour laquelle elle a oeuvré en qualité de « préparatrice de commande » jusqu’à son licenciement, le 1 er septembre 2010. D. Le [...] 2010 est né B.___, ressortissant de [...], fils de A.___ et de G.___ ressortissant [...] né le [...], ce dernier l’ayant reconnu le [...]. E. E.a Par décision datée du 17 mai 2010, le SPOP-VD a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse et lui a accordé un délai échéant au 30 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. E.b Dans un courrier daté du 8 septembre 2010, prenant appui sur la naissance de son fils B.___, de nationalité [...], dont elle a la garde, A.___ a requis du SPOP-VD qu’il reconsidère sa décision du 17 mai 2010. En substance, l’intéressée estime qu’en application de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE; actuellement : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE]), tant B.___, du fait de sa nationalité [...], qu’elle-même, en raison du fait qu’elle en a la garde, disposent d’un droit de présence en Suisse. E.c Le 7 octobre 2010, le SPOP-VD a rejeté la requête de reconsidération déposée par la prénommée, estimant qu’un « enfant seul ne pouvait pas se prévaloir d’un droit propre au séjour au sens des dispositions de l‘ALCP pour obtenir une autorisation de séjour ». E.d Par lettre du 18 octobre 2010 adressée au SPOP-VD, A.___ a reproché à ladite autorité d’avoir méconnu un arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal fédéral, arrêt dans lequel est selon elle reconnu le droit propre d’un enfant, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, au séjour sans activité lucrative au sens des dispositions de I’ALCP. La prénommée a estimé qu’elle disposait par conséquent d’un droit dérivé lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E.e Par mémoire daté du 11 novembre 2010, la prénommée a interjeté recours à l’encontre de la décision du SPOP-VD du 7 octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). F. Le 11 septembre 2010, A.___ et G.___ ont conclu une convention alimentaire, ratifiée le 27 septembre 2010 par la Justice de paix du district de [...], prévoyant le paiement par le père de l’enfant B.___ d’une pension alimentaire mensuelle de 600 francs jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de six ans révolus, cette contribution à l’entretien et à l’éducation devant par la suite être portée à, respectivement, 700 francs (jusqu’à ce que l’enfant B.___ ait atteint l’âge de douze ans révolus) et 800 francs (jusqu’à ce que B.___ atteigne la majorité). G. G.a Du 8 février au 11 mars 2011, A.___ a entamé une mission auprès de la société (...), à [...], en qualité « d’ouvrière- boulangerie ». G.b Du 18 avril au 17 octobre 2011, la prénommée a travaillé à plein temps en emploi temporaire subventionné pour le compte d’un établissement médico-social, à [...], comme cantinière. H. H.a Le 18 mai 2011, le SPOP a informé la CDAP qu’il était disposé à accorder une autorisation de séjour à A.___ sur la base de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et qu’en conséquence, il annulait sa décision du 7 octobre 2010. H.b Par décision du 23 mai 2011, la CDAP a constaté que le recours déposé le 11 novembre 2010 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. H.c Dans une lettre datée du 3 juin 2011, le SPOP-VD a informé A.___ qu’il était disposé à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 8 CEDH et qu’il transmettait le dossier à l’autorité fédérale de première instance pour approbation. I. l.a Le 23 juin 2011, l’ODM a avisé A.___ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du fait que la prénommée « ne saurait se prévaloir de la nationalité [...] de son fils B.___, respectivement de l’Accord sur la libre circulation des personnes […] ». L’autorité de première instance lui a toutefois offert la possibilité de se déterminer dans le cadre du droit d’être entendu. l.b Par courrier du 5 juillet 2011, l’intéressée, avec le concours de son représentant, a déposé ses observations. Se référant à la jurisprudence de la CJCE, du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, elle a affirmé avoir droit à une autorisation de séjour en raison de la nationalité [...] de son fils B.___ et du fait que les revenus provenant de sa situation professionnelle, auxquels s’ajoutait la pension versée par le père de l’enfant B.___, lui permettaient d’être financièrement indépendante. La requérante a en outre invoqué l’art. 8 CEDH. J. Par décision datée du 24 novembre 2011, I’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.___ et de son fils B.___ et a prononcé le renvoi de ces derniers de Suisse. A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a estimé que l’enfant B.___, ressortissant communautaire mineur, ne pouvait, sur la base de I’ALCP, se prévaloir d’un droit originaire à s’installer et à résider en Suisse. L’ODM a ensuite souligné, pour le cas où un tel droit devait tout de même être reconnu à l’égard d’un ressortissant mineur, que A.___, dont la situation professionnelle et financière était fragile, ne disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP pour prétendre à un droit dérivé à l’octroi d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, l’autorité inférieure a indiqué que la requérante ne pouvait invoquer l’art. 8 CEDH en raison du fait que B.___ ne jouissait pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Finalement, l’exécution du renvoi de la prénommée au [...] a été jugée possible, licite et raisonnablement exigible. K. A l’encontre de cette décision, A.___, agissant par l’entremise de son mandataire, interjette recours, par mémoire déposé le 12 janvier 2012, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à I’ODM pour nouvelle décision. A l’appui de son pourvoi, la recourante réitère les arguments formulés dans ses observations du 5 juillet 2011 (cf. ci-dessus, let. l.b). Au surplus, elle indique que sa situation s’est quelque peu modifiée depuis lors dans la mesure où elle n’est plus autorisée à travailler et qu’à cause de cela, elle a été contrainte de recourir à l’aide sociale, le Centre Social Régional (ci-après : CSR) [...] lui versant une participation au loyer et à l’entretien. Elle tient toutefois à mettre en exergue sa volonté de travailler et de prendre part à la vie économique afin d’être financièrement autonome. En annexe au recours, l’intéressée verse cinq pièces en cause, dont une lettre du CSR [...] datée du 11 janvier 2012 et un document de « paco money » attestant du paiement par G.___, père de l’enfant B.___, de la pension due. L. Invitée à se prononcer sur le recours de A.___, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations datées du 15 mars 2012. M. A.___ a répliqué par courrier du 27 août 2012, déclarant persister dans ses conclusions. Au-delà des arguments déjà invoqués dans son pourvoi et rappelés dans cet écrit, la prénommée insiste sur le fait qu’on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l’aide sociale. A cet égard, elle rappelle avoir été « frappée d’un retrait de l’autorisation d’activité lucrative » et que, sans cela, elle serait financièrement autonome. N. La recourante a été invitée, par ordonnance du 4 février 2014, à renseigner le Tribunal de céans sur sa situation personnelle actuelle. Dans un courrier daté du 25 mars 2014, le mandataire de la recourante, n’ayant aucune nouvelle de sa cliente, a indiqué supposer que la situation de celle-ci n’avait pas changé ». Cet arrêt a été communiqué aux parties. Par courrier du 22 août 2014, Me Jean-Pierre Bloch a informé la Cour de céans être en charge de la défense des intérêts de la recourante suite au décès de Me J.________. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité; RS 837.02]). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Compte tenu du nombre d’indemnités en jeu, la valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence de la Cour (art. 94 al. 4 LPA-VD). c) Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a). b) En l'espèce, est seule litigieuse la question de l’aptitude au placement de la recourante à partir du 24 novembre 2011. Il s'agit, plus précisément, de savoir si l'aptitude au placement de cette dernière, ressortissante étrangère, devait être niée du fait qu'elle ne possédait pas l'autorisation d'exercer une activité salariée en Suisse. 3. a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à l’indemnité de chômage, on compte celle de l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés (ATF 120 V 392 consid. 2; TF C 248/06 du 27 avril 2007 consid. 2.1). Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera ainsi subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée (DTA 1980 p. 11). En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise pour autant que la personne puisse s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385; 120 V 392 consid. 2c) (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 72 ad art. 15 LACI, pp. 169-170). b) Dans le cas présent, il ressort de l’état de fait de l’arrêt du TAF du 19 juin 2014 que le SPOP s’est déclaré disposé à accorder à la recourante une autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 let. f OLE (ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; RS 823.21) le 10 août 2007. L’ODM a toutefois refusé le 20 février 2008 d’exempter l’intéressée des mesures de limitations. Le SPOP a ensuite prononcé le renvoi de l’assurée de Suisse par décision du 17 mai 2010, en lui impartissant un délai au 30 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. Celle-ci a cependant requis du SPOP le 8 septembre 2010 la reconsidération de sa décision du 17 mai 2010, en se prévalant de la naissance, le 1 er mai 2010, de son fils, ressortissant de [...]. Par décision du 7 octobre 2010, le SPOP a rejeté la requête de reconsidération. Toutefois, à la suite du recours de l’assurée contre cette décision auprès de la CDAP, le SPOP a informé la CDAP qu’il était disposé à accorder une autorisation de séjour à la recourante sur la base de l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et annulait sa décision du 7 octobre 2010. Le 3 juin 2011, le SPOP a ainsi fait savoir à l’assurée qu’il consentait à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH et qu’il transmettait le dossier à l’autorité fédérale de première instance pour approbation. Or par décision du 24 novembre 2011, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse. C’est après avoir été informée du refus d’approbation d’octroi par l’ODM d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante que la Division juridique des ORP a entrepris d’examiner son aptitude au placement. L’autorité intimée s’est alors adressée au CMTPT et au SPOP, qui lui ont tous deux fait savoir que l’assurée n’avait pas la possibilité d’exercer une activité salariée. Dans ces conditions, l’autorité intimée était fondée à considérer que la recourante n’était plus apte au placement à compter du 24 novembre 2011, date de la prise de décision de l’ODM (décision par ailleurs confirmée par le TAF le 19 juin 2014), faute pour elle d’être autorisée à travailler. La recourante ne pouvait au demeurant s’attendre à obtenir une autorisation de travail pour le cas où elle trouvait un travail convenable. Le fait – certes louable – que l’intéressée ait déclaré être très désireuse d’exercer une activité, ne lui est ici d’aucun secours, pas plus que les situations personnelle et financière délicates dont elle se prévaut. 4. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 mai 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour A.O.________), ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2015 Arrêt / 2015 / 476

CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, APTITUDE AU PLACEMENT, AUTORISATION DE TRAVAIL, RESSORTISSANT ÉTRANGER, REGROUPEMENT FAMILIAL | 8 CEDH, 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 112/12 - 84/2015 ZQ12.026549 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2015 __________________ Composition :               Mme Pasche , présidente Mme Dessaux et M. Merz, juges Greffière :              Mme Brugger ***** Cause pendante entre : A.O.________ , à [...], recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et C.________ , Instance Juridique Chômage , à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI; 8 CEDH E n  f a i t  : A. A.O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], de nationalité [...], est entrée illégalement en Suisse en 1998. Après avoir œuvré pour une entreprise entre octobre 2008 et août 2010, elle a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 10 novembre 2010 pour une durée de deux ans. Par décision du 24 novembre 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’assurée et de son fils B.O.________, ressortissant [...], né en [...], et a prononcé le renvoi de ces derniers de Suisse. Le 16 décembre 2011, la division juridique des Offices régionaux de placement (ORP) s’est adressée à l’assurée afin de lui faire savoir qu’elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement, dès lors que selon les informations en sa possession, elle ne bénéficiait plus d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail valables. Le même jour, la division juridique des ORP a interpellé le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : le CMTPT) et le Service de la population (ci-après : le SPOP) afin qu’ils la renseignent sur la question de savoir si l’assurée était au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail valables. Le 27 décembre 2011, le SPOP a fait savoir à la division juridique des ORP qu’il n’y avait « pas d’activité possible » pour l’assurée. Le 5 janvier 2012, le CMTPT lui a indiqué qu’à ce jour, l’assurée n’avait pas la possibilité d’exercer une activité salariée, l’ODM ayant rendu une décision de renvoi à son endroit le 24 novembre 2011. Le 16 janvier 2012, l’assurée, alors représentée par l’avocat J.________, a exposé à la Division juridique des ORP être immédiatement disponible pour exercer une activité salariée à 100%. Elle a toutefois confirmé que l’ODM avait refusé [par décision du 24 novembre 2011] l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de son fils B.O.________, un recours ayant été interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). Le 24 janvier 2012, la Division juridique des ORP a rendu une décision d’inaptitude au placement à l’endroit de l’assurée avec effet au 24 novembre 2011, date à laquelle l’ODM avait refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et rendu une décision de renvoi à son encontre. La Division juridique des ORP a encore rappelé qu’il appartenait à l’assurée, respectivement à son conseil, de faire parvenir à l’ORP une décision incidente du TAF l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire suisse pendant la procédure de recours, qui donnerait lieu à un nouvel examen de l’aptitude au placement. S’adressant le 10 février 2012 à la Division juridique des ORP, le conseil de l’assurée lui a communiqué une copie de la décision incidente rendue le 24 janvier 2012 par le TAF, aux termes de laquelle ce dernier avait refusé d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’assurée tendant à la délivrance d’une autorisation de travailler. Par courrier du 13 février 2012 au conseil de l’assurée, la Division juridique des ORP a constaté que le TAF refusait d’entrer en matière sur l’octroi d’une autorisation de travail, si bien qu’elle ne pouvait revenir sur sa décision d’inaptitude au placement du 24 janvier 2012, rappelant toutefois que si l’intéressée recevait une autorisation de travailler, elle pourrait alors se réinscrire auprès de l’ORP. Le 24 février 2012, l’assurée, par son conseil, s’est opposée à la décision du 24 janvier 2012 auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), en faisant valoir que le recours déposé auprès du TAF pourrait être admis et qu’elle devrait ainsi pouvoir compter sur l’obtention d’une autorisation de travailler. Par courrier du 27 mars 2012 au SPOP, le CMTPT lui a confirmé son préavis du 5 janvier 2012 selon lequel l’assurée n’avait pas la possibilité d’exercer une activité salariée. Dans un courriel du 24 mai 2012, le SPOP a fait savoir au SDE que l’intéressée n’était pas autorisée à entreprendre une activité lucrative. Par décision sur opposition du 30 mai 2012, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée à la décision du 24 janvier 2012, en retenant qu’elle n’était pas autorisée à travailler en Suisse et ne pouvait pas compter sur l’obtention d’une telle autorisation, si bien que l’une des conditions posées à l’art. 15 LACI n’était pas remplie, confirmant l’inaptitude au placement. B. Par acte du 4 juillet 2012, A.O.________, alors encore représentée par Me J.________, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est reconnue apte au placement dès le 24 novembre

2011. En substance, elle fait valoir que rien ne permet de conclure que son recours devant le TAF sera rejeté, estimant pouvoir compter sur l’obtention d’une autorisation de travailler. Par réponse du 23 août 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Le 19 décembre 2012, la recourante s’est adressée spontanément à la Cour de céans pour expliquer que sa situation personnelle était très délicate et qu’elle souhaitait avoir la chance de pouvoir retravailler. Elle a produit un lot de pièces, parmi lesquelles : - un formulaire du 25 octobre 2011 complété par le SPOP de la manière suivante : « La personne citée en marge est autorisée à séjourner sur le territoire suisse sans pouvoir y exercer une activité lucrative durant la période où notre service examine l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur »; - une attestation du Centre social régional de [...] du 16 janvier 2012 selon laquelle elle perçoit des prestations du revenu d’insertion (RI); - un courrier manuscrit du 18 décembre 2012 de K.________, qui expose que l’assurée est très bien intégrée et serait très heureuse de recevoir une autorisation de travailler. C. Par arrêt du 19 juin 2014, communiqué à la Cour de céans le 11 mai 2015, le TAF a rejeté le recours de l’intéressée, constatant que l’assurée et son fils n’obtenaient pas d’autorisation de séjour et que leur renvoi de Suisse, qui était exigible, avait été prononcé à bon droit (C-222/2012). Cet arrêt a notamment la teneur suivante : « Faits : A. A.___, ressortissante [...] née le [...], est entrée illégalement en Suisse le 24 juin 1998 afin de vivre auprès de ses deux enfants domiciliés en Suisse, à savoir C.___, né le [...], et D.___, née le [...], ainsi qu’auprès du père de ces derniers, E.___, ces trois personnes étant titulaires de permis d’établissement. A cette fin, l’intéressée a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) l’octroi d’une autorisation de séjour, requête qui fut rejetée le 20 juin 2000. En 2003 est entrée en Suisse F.___, ressortissante [...] née le [...], fille de A.___ et de E.___. B. B.a Par courrier du 11 février 2006, A.___, alors séparée de son époux, agissant par l’entremise de son mandataire, a déposé auprès du SPOP-VD, une nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de séjour. B.b Le 10 août 2007, le SPOP-VD s’est déclaré disposé à accorder à la prénommée une autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE; RO 1986 1791). B.c L’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision du 20 février 2008, a refusé d’exempter la prénommée des mesures de limitation, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) le 9 septembre 2009. B.d A l’encontre de l’arrêt du Tribunal, A.___ a, en date du 19 octobre 2009, interjeté recours au Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt du 21 décembre 2009. C. Le 28 octobre 2008, A.___ a signé un contrat de travail conclu avec la société (...), à [...], pour laquelle elle a oeuvré en qualité de « préparatrice de commande » jusqu’à son licenciement, le 1 er septembre 2010. D. Le [...] 2010 est né B.___, ressortissant de [...], fils de A.___ et de G.___ ressortissant [...] né le [...], ce dernier l’ayant reconnu le [...]. E. E.a Par décision datée du 17 mai 2010, le SPOP-VD a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse et lui a accordé un délai échéant au 30 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. E.b Dans un courrier daté du 8 septembre 2010, prenant appui sur la naissance de son fils B.___, de nationalité [...], dont elle a la garde, A.___ a requis du SPOP-VD qu’il reconsidère sa décision du 17 mai 2010. En substance, l’intéressée estime qu’en application de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE; actuellement : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE]), tant B.___, du fait de sa nationalité [...], qu’elle-même, en raison du fait qu’elle en a la garde, disposent d’un droit de présence en Suisse. E.c Le 7 octobre 2010, le SPOP-VD a rejeté la requête de reconsidération déposée par la prénommée, estimant qu’un « enfant seul ne pouvait pas se prévaloir d’un droit propre au séjour au sens des dispositions de l‘ALCP pour obtenir une autorisation de séjour ». E.d Par lettre du 18 octobre 2010 adressée au SPOP-VD, A.___ a reproché à ladite autorité d’avoir méconnu un arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal fédéral, arrêt dans lequel est selon elle reconnu le droit propre d’un enfant, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, au séjour sans activité lucrative au sens des dispositions de I’ALCP. La prénommée a estimé qu’elle disposait par conséquent d’un droit dérivé lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E.e Par mémoire daté du 11 novembre 2010, la prénommée a interjeté recours à l’encontre de la décision du SPOP-VD du 7 octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). F. Le 11 septembre 2010, A.___ et G.___ ont conclu une convention alimentaire, ratifiée le 27 septembre 2010 par la Justice de paix du district de [...], prévoyant le paiement par le père de l’enfant B.___ d’une pension alimentaire mensuelle de 600 francs jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de six ans révolus, cette contribution à l’entretien et à l’éducation devant par la suite être portée à, respectivement, 700 francs (jusqu’à ce que l’enfant B.___ ait atteint l’âge de douze ans révolus) et 800 francs (jusqu’à ce que B.___ atteigne la majorité). G. G.a Du 8 février au 11 mars 2011, A.___ a entamé une mission auprès de la société (...), à [...], en qualité « d’ouvrière- boulangerie ». G.b Du 18 avril au 17 octobre 2011, la prénommée a travaillé à plein temps en emploi temporaire subventionné pour le compte d’un établissement médico-social, à [...], comme cantinière. H. H.a Le 18 mai 2011, le SPOP a informé la CDAP qu’il était disposé à accorder une autorisation de séjour à A.___ sur la base de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et qu’en conséquence, il annulait sa décision du 7 octobre 2010. H.b Par décision du 23 mai 2011, la CDAP a constaté que le recours déposé le 11 novembre 2010 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. H.c Dans une lettre datée du 3 juin 2011, le SPOP-VD a informé A.___ qu’il était disposé à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 8 CEDH et qu’il transmettait le dossier à l’autorité fédérale de première instance pour approbation. I. l.a Le 23 juin 2011, l’ODM a avisé A.___ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du fait que la prénommée « ne saurait se prévaloir de la nationalité [...] de son fils B.___, respectivement de l’Accord sur la libre circulation des personnes […] ». L’autorité de première instance lui a toutefois offert la possibilité de se déterminer dans le cadre du droit d’être entendu. l.b Par courrier du 5 juillet 2011, l’intéressée, avec le concours de son représentant, a déposé ses observations. Se référant à la jurisprudence de la CJCE, du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, elle a affirmé avoir droit à une autorisation de séjour en raison de la nationalité [...] de son fils B.___ et du fait que les revenus provenant de sa situation professionnelle, auxquels s’ajoutait la pension versée par le père de l’enfant B.___, lui permettaient d’être financièrement indépendante. La requérante a en outre invoqué l’art. 8 CEDH. J. Par décision datée du 24 novembre 2011, I’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.___ et de son fils B.___ et a prononcé le renvoi de ces derniers de Suisse. A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a estimé que l’enfant B.___, ressortissant communautaire mineur, ne pouvait, sur la base de I’ALCP, se prévaloir d’un droit originaire à s’installer et à résider en Suisse. L’ODM a ensuite souligné, pour le cas où un tel droit devait tout de même être reconnu à l’égard d’un ressortissant mineur, que A.___, dont la situation professionnelle et financière était fragile, ne disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP pour prétendre à un droit dérivé à l’octroi d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, l’autorité inférieure a indiqué que la requérante ne pouvait invoquer l’art. 8 CEDH en raison du fait que B.___ ne jouissait pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Finalement, l’exécution du renvoi de la prénommée au [...] a été jugée possible, licite et raisonnablement exigible. K. A l’encontre de cette décision, A.___, agissant par l’entremise de son mandataire, interjette recours, par mémoire déposé le 12 janvier 2012, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à I’ODM pour nouvelle décision. A l’appui de son pourvoi, la recourante réitère les arguments formulés dans ses observations du 5 juillet 2011 (cf. ci-dessus, let. l.b). Au surplus, elle indique que sa situation s’est quelque peu modifiée depuis lors dans la mesure où elle n’est plus autorisée à travailler et qu’à cause de cela, elle a été contrainte de recourir à l’aide sociale, le Centre Social Régional (ci-après : CSR) [...] lui versant une participation au loyer et à l’entretien. Elle tient toutefois à mettre en exergue sa volonté de travailler et de prendre part à la vie économique afin d’être financièrement autonome. En annexe au recours, l’intéressée verse cinq pièces en cause, dont une lettre du CSR [...] datée du 11 janvier 2012 et un document de « paco money » attestant du paiement par G.___, père de l’enfant B.___, de la pension due. L. Invitée à se prononcer sur le recours de A.___, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations datées du 15 mars 2012. M. A.___ a répliqué par courrier du 27 août 2012, déclarant persister dans ses conclusions. Au-delà des arguments déjà invoqués dans son pourvoi et rappelés dans cet écrit, la prénommée insiste sur le fait qu’on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l’aide sociale. A cet égard, elle rappelle avoir été « frappée d’un retrait de l’autorisation d’activité lucrative » et que, sans cela, elle serait financièrement autonome. N. La recourante a été invitée, par ordonnance du 4 février 2014, à renseigner le Tribunal de céans sur sa situation personnelle actuelle. Dans un courrier daté du 25 mars 2014, le mandataire de la recourante, n’ayant aucune nouvelle de sa cliente, a indiqué supposer que la situation de celle-ci n’avait pas changé ». Cet arrêt a été communiqué aux parties. Par courrier du 22 août 2014, Me Jean-Pierre Bloch a informé la Cour de céans être en charge de la défense des intérêts de la recourante suite au décès de Me J.________. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité; RS 837.02]). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Compte tenu du nombre d’indemnités en jeu, la valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence de la Cour (art. 94 al. 4 LPA-VD). c) Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a). b) En l'espèce, est seule litigieuse la question de l’aptitude au placement de la recourante à partir du 24 novembre 2011. Il s'agit, plus précisément, de savoir si l'aptitude au placement de cette dernière, ressortissante étrangère, devait être niée du fait qu'elle ne possédait pas l'autorisation d'exercer une activité salariée en Suisse. 3. a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à l’indemnité de chômage, on compte celle de l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés (ATF 120 V 392 consid. 2; TF C 248/06 du 27 avril 2007 consid. 2.1). Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera ainsi subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée (DTA 1980 p. 11). En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise pour autant que la personne puisse s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385; 120 V 392 consid. 2c) (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 72 ad art. 15 LACI, pp. 169-170). b) Dans le cas présent, il ressort de l’état de fait de l’arrêt du TAF du 19 juin 2014 que le SPOP s’est déclaré disposé à accorder à la recourante une autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 let. f OLE (ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; RS 823.21) le 10 août 2007. L’ODM a toutefois refusé le 20 février 2008 d’exempter l’intéressée des mesures de limitations. Le SPOP a ensuite prononcé le renvoi de l’assurée de Suisse par décision du 17 mai 2010, en lui impartissant un délai au 30 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. Celle-ci a cependant requis du SPOP le 8 septembre 2010 la reconsidération de sa décision du 17 mai 2010, en se prévalant de la naissance, le 1 er mai 2010, de son fils, ressortissant de [...]. Par décision du 7 octobre 2010, le SPOP a rejeté la requête de reconsidération. Toutefois, à la suite du recours de l’assurée contre cette décision auprès de la CDAP, le SPOP a informé la CDAP qu’il était disposé à accorder une autorisation de séjour à la recourante sur la base de l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et annulait sa décision du 7 octobre 2010. Le 3 juin 2011, le SPOP a ainsi fait savoir à l’assurée qu’il consentait à lui délivrer un titre de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH et qu’il transmettait le dossier à l’autorité fédérale de première instance pour approbation. Or par décision du 24 novembre 2011, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse. C’est après avoir été informée du refus d’approbation d’octroi par l’ODM d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante que la Division juridique des ORP a entrepris d’examiner son aptitude au placement. L’autorité intimée s’est alors adressée au CMTPT et au SPOP, qui lui ont tous deux fait savoir que l’assurée n’avait pas la possibilité d’exercer une activité salariée. Dans ces conditions, l’autorité intimée était fondée à considérer que la recourante n’était plus apte au placement à compter du 24 novembre 2011, date de la prise de décision de l’ODM (décision par ailleurs confirmée par le TAF le 19 juin 2014), faute pour elle d’être autorisée à travailler. La recourante ne pouvait au demeurant s’attendre à obtenir une autorisation de travail pour le cas où elle trouvait un travail convenable. Le fait – certes louable – que l’intéressée ait déclaré être très désireuse d’exercer une activité, ne lui est ici d’aucun secours, pas plus que les situations personnelle et financière délicates dont elle se prévaut. 4. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 mai 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour A.O.________), ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :