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E-1436/2014

E-1436/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le 31 mars 2014.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le 31 mars 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1436/2014 Arrêt du 17 avril 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par (...), Association Centre Socio-Culturel Africain, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 27 août 2013 en Suisse par la recourante, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 10 septembre 2013 et de l'audition sur les motifs d'asile du 18 octobre 2013, aux termes desquels la recourante a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de problème avec les autorités de son pays d'origine ; que toutefois, depuis le décès de son père, alors qu'elle avait seize ans, elle avait vécu avec sa soeur cadette à Yaoundé chez sa tante paternelle (sa mère étant décédée lorsqu'elle avait environ huit ans) ; qu'elle avait été scolarisée au Cameroun durant douze à treize ans ; qu'en décembre 2011, sa tante l'avait envoyée en Suisse, chez une de ses amies d'origine camerounaise, prénommée B._______, pour y continuer ses études ; qu'en réalité, celle-ci avait tenté de la contraindre à se prostituer, prétextant qu'il lui fallait rembourser le prix de son voyage ; qu'elle s'y était refusée, de sorte que B._______ l'avait renvoyée en janvier 2012 chez sa tante au Cameroun, qui l'avait assurée qu'elle ne s'était pas attendue au malheur qui lui était arrivé en Suisse ; qu'au printemps 2013, sa tante l'avait menacée de cesser d'entretenir sa soeur cadette, si elle n'acceptait pas de retourner en Suisse pour y terminer l'apprentissage de coiffeuse qu'elle avait commencé en février 2012 à Yaoundé ; que B._______, de retour au Cameroun, lui avait également promis que tout aller changer et qu'elle pourrait poursuivre sa formation en Suisse ; que le (...) juin 2013, elle avait embarqué à Yaoundé sur un avion de la compagnie Air France, accompagnée de B._______ qui avait gardé tous ses papiers, ainsi que cinq autres jeunes femmes, avec lesquelles elle n'avait eu aucun contact ; qu'elle avait atterri en France le lendemain, dans un aéroport inconnu, sans subir de contrôle d'identité ; que trois jours ou, selon une autre version, une semaine après son entrée en Suisse, B._______ lui avait fait comprendre qu'elle devait se prostituer afin de rembourser les coûts occasionnés par son voyage en Europe ; qu'elle s'y était opposée comme la première fois ; qu'elle avait reçu des gifles de la part de deux hommes avec lesquels elle avait refusé d'avoir des relations sexuelles, mais n'avait jamais subi d'atteinte à son intégrité sexuelle ; qu'environ deux semaines après son arrivée, elle avait pu prendre la fuite, en passant par la fenêtre de sa chambre ; que 20 à 25 minutes plus tard, elle avait rencontré dans la rue un compatriote prénommé C._______, qui avait accepté de l'héberger chez lui, à une adresse inconnue ; que quelque temps plus tard, il l'avait mise en relation avec son mandataire, pour le dépôt d'une demande d'asile, l'acte de naissance produit à l'appui de la demande d'asile, la demande du 11 novembre 2013 à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, par laquelle l'ODM a sollicité des vérifications, en particulier de l'adresse de la tante de l'intéressée, des établissements scolaires qu'elle aurait fréquentés, de l'authenticité du certificat de naissance produit et de l'existence d'un visa pour la France, la réponse du 10 décembre 2013, par laquelle l'ambassade a confirmé qu'aucun visa français ni suisse n'avait été délivré à la recourante, mais que les informations communiquées étaient trop vagues pour permettre d'autres vérifications, notamment de l'identité de la tante (dont le patronyme ne pouvait être le deuxième prénom indiqué) et de l'adresse de celle-ci, le courrier du 20 décembre 2013, par lequel l'ODM a accordé à l'intéressée le droit d'être entendu sur la réponse de l'ambassade, la prise de position du 8 janvier 2014, dans laquelle la recourante a soutenu que la question de l'identité de sa tante ne lui avait pas été clairement posée lors de ses auditions, qu'aucune vérification n'était possible au Cameroun dès lors que les personnes impliquées dans les réseaux de prostitution protégeaient leurs identités et que les documents avec lesquels elle avait voyagé n'avaient pas été obtenus légalement, la décision du 17 février 2014, notifiée le 19 février 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, le recours interjeté le 18 mars 2014 contre la décision précitée, la décision incidente du 21 mars 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'intéressée à verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que l'ODM a retenu dans la décision attaquée que les allégations de la recourante étaient stéréotypées et manquaient de substance, et en a conclu qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il y a lieu d'admettre avec l'autorité inférieure que son récit est insuffisamment circonstancié et dénué de détails significatifs d'un vécu, qu'en particulier, elle n'a donné que des informations vagues, empêchant toute identification des lieux où elle aurait vécu, étudié, et travaillé à Yaoundé jusqu'à son départ, de même que des lieux où l'amie de sa tante l'aurait retenue contre son gré en Suisse ainsi que de l'endroit où elle aurait trouvé refuge après sa fuite (cf. procès-verbal d'audition du 18 octobre 2013, Q 41-42 p. 5, Q 76 et Q 78-80 p. 7, Q 109 p. 10, Q 141-154 p. 12 s., Q 157-161 p. 14, Q 189-197 p. 16 s.), qu'il en va de même de l'identité des personnes impliquées, qu'elle n'a désignées que par leurs prénoms, que, contrairement à l'argument du recours, selon lequel les victimes de la traite des femmes ne dévoilent pas les identités de leurs proxénètes par peur de représailles, l'intéressée avait assuré l'ODM de l'absence de crainte à donner toutes informations sur B._______, si elles les avait eues (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2013, chi. 7.02), que ses déclarations sont également restées évasives s'agissant du déroulement des journées passées chez B._______ et de la manière dont elle aurait réussi à se défendre contre les tentatives de celle-ci de la contraindre à déployer des activités de prostitution (cf. procès-verbal précité, Q 88-95 p. 8 s., Q 170-175 et Q 180-184 p. 15 s.), qu'il n'est pas non plus crédible que la proxénète ait envoyé un client dans sa chambre la première fois sans expliquer préalablement à la recourante ce qu'elle attendait d'elle, ni que celle-ci ait occupé une chambre sans jamais ni revoir ni entendre les cinq autres jeunes femmes avec lesquelles elle n'aurait jamais parlé durant le voyage et qui auraient été hébergées dans le même appartement, que, de manière générale, les propos de la recourante selon lesquels elle se serait laissée convaincre de retourner en Europe malgré sa première expérience, puis aurait attendu environ deux semaines avant de prendre la fuite par la fenêtre, située de plain pied, et se serait ensuite réfugiée durant plusieurs semaines, voire deux mois chez un parfait inconnu, sans chercher à obtenir la protection des autorités suisses ou à déposer plainte, n'emportent pas conviction, que ses déclarations relatives à ses documents de voyage sont également vagues, voire incohérentes, qu'en particulier, elle s'est contredite sur le document avec lequel elle est rentrée dans son pays en 2012 (son passeport ou, au contraire, un laissez-passer parce que la proxénète aurait gardé son document de voyage), qu'eu égard à la sévérité des contrôles aéroportuaires, en particulier en Europe, il n'est guère plausible que la recourante ait pu voyager la seconde fois par voie aérienne avec de faux papiers, sans devoir les présenter elle-même, ni rien savoir de plus à leur sujet, que l'affirmation de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait plus aucun contact à Yaoundé, ni avec sa tante paternelle, dont elle ne se souviendrait plus du numéro de téléphone, ni avec sa soeur cadette, n'est pas non plus crédible, qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée afin de faire procéder par l'ODM, comme requis dans le recours, à l'audition du dénommé D._______, en tant que témoin, dès lors que ce nom apparaît pour la première fois dans la procédure et ne se rapporte pas aux personnes citées par la recourante dont les prénoms figurent dans les procès-verbaux, que, dans ces conditions, une telle audition ne serait manifestement pas susceptible d'établir les déclarations de la recourante, que les arguments du recours ne sont à l'évidence pas de nature à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, à laquelle il convient de renvoyer pour le surplus, qu'enfin, même s'il avait fallu admettre leur vraisemblance, les faits invoqués par la recourante ne constituent pas une persécution déterminante, puisque subie pour l'essentiel hors de son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, l'intéressée est majeure depuis plusieurs années, bénéficie d'une formation scolaire de niveau secondaire et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'elle n'a pas non plus rendu vraisemblable ni l'existence au Cameroun d'un réseau familial aussi restreint que décrit, ni qu'elle ait perdu tout contact avec les membres de sa parenté voire ses amis, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont couverts par l'avance du même montant versée le 31 mars 2014, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le 31 mars 2014.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :