Schengen-Visum
Sachverhalt
A. Le 7 octobre 2015, B._______, née en 1952, ressortissante afghane, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, pour une période de vingt jours, afin de rendre visite à son fils, A._______, citoyen suisse d'origine afghane domicilié dans le canton de Genève, ainsi qu'à la famille de ce dernier. A l'appui de sa demande, la requérante a joint divers documents. Sa soeur C._______ a introduit une requête similaire, laquelle fait l'objet d'une procédure annexe. B. Le 3 novembre 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa sollicité, au motif que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C. Par courrier du 10 novembre 2015, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Il a notamment fait valoir que sa famille était très honorablement connue en Afghanistan et que le motif retenu par l'Ambassade n'était pas fondé. Ainsi, la plus grande partie de la famille de sa mère séjournerait en Afghanistan et celle-ci aurait fermement l'intention d'y retourner à l'issue de son séjour en Suisse. Par ailleurs, elle ne parlerait aucune langue européenne et n'aurait pas l'intention, à son âge, d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques. Enfin, en tant que co-gérante, avec sa soeur, du patrimoine familial, depuis le décès du père du recourant, B._______ ne serait pas en mesure de prolonger son séjour en Suisse, voire de s'y établir à titre définitif. D. Par décision du 17 février 2016, le SEM a rejeté l'opposition du 10 novembre 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé concernant B._______, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, ainsi que de la situation générale prévalant en Afghanistan, laquelle générait une forte pression migratoire. Le SEM a en particulier observé que l'intéressée n'avait jamais voyagé dans l'espace Schengen. Par ailleurs, veuve depuis peu, ses attaches avec son pays d'origine devaient être quelque peu relativisées. De plus, elle n'exerce aucune activité lucrative rémunérée et ne semble pas disposer de revenus permettant de conclure qu'elle bénéficie sur place de conditions de vie, si ce n'est aisées, du moins stables et appréciables. Le SEM a encore relevé à ce propos que l'intégralité des frais de séjour en Suisse était prise en charge par l'hôte. Il a également relevé le fait que les autorités allemandes n'avaient pas davantage donné suite à une requête similaire. Enfin, il a retenu que le désir de l'intéressée de rendre visite à son fils et ses petits-enfants était compréhensible, mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa à propos duquel elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. E. Par acte du 17 mars 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse pour sa mère. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a réitéré ses précédentes déclarations et a précisé que sa mère gérait non seulement le patrimoine familial mais s'investissait également dans plusieurs structures universitaires. F. Invité par le Tribunal à apporter la preuve de ses déclarations, le recourant a fait parvenir à celui-ci par courrier daté du 3 mai 2016 un certain nombre de documents en photocopies en langue afghane. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 31 mai 2016, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas. Celui-ci a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 14 juin 2016. H. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4. L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). L'OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa nouvelle teneur du 4 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement précité (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Comme précédemment, les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 36 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est ressortissante de la République islamique d'Afghanistan, B._______ est soumise à l'obligation de visa.
6. Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______ notamment au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, la République islamique d'Afghanistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de la voir prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'économie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et pâtit du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale (croissance de 4,2% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi sont estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une partie de l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la production mondiale (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à jour le 23 mars 2016; site consulté en juin 2016). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Afghanistan en 171ème position sur 188 pays (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en juin 2016]). Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM pour le premier trimestre 2016, l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile a été l'Afghanistan avec 166 demandes pour le seul mois de mars 2016 (voir le site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch / publications / statistiques en matière d'asile / statistiques du premier trimestre 2016, consulté en juin 2016). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Tel est précisément le cas en l'occurrence, en la personne de A._______, fils de l'invitée, même si, selon les déclarations de ce dernier, B._______ pourrait se prévaloir de conditions de vie supérieures à la moyenne. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa, des documents produits à l'appui de cette requête et des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______, âgée actuellement de plus de 63 ans, est veuve, et exercerait une activité en qualité d'indépendante pour le compte du Fawad Business Center à Kaboul (cf. formulaire de demande de visa, ch. 19-20). Par ailleurs, selon les déclarations faites par le recourant dans son écrit complémentaire du 3 mai 2016 (cf. lettre F ci-dessus), l'intéressée serait actionnaire majoritaire de la [institution universitaire] ainsi que de la [haute école], copropriétaire avec sa soeur d'un appartement de 4 pièces ainsi que d'un petit centre commercial, de même que de plusieurs terrains. Il est ainsi vrai que l'intéressée ne s'est pas présentée comme ménagère lorsqu'elle a rempli le formulaire de demande de visa, contrairement à ce qui ressort de la décision prise par le SEM. Cela étant, cette erreur ne saurait conduire à une lecture différente des éléments au dossier. En effet, le Tribunal se doit de souligner que les documents fournis en annexe au courrier du 3 mai 2016 ne permettent pas, en l'état actuel et en l'absence de traduction dans une des quatre langues officielles (cf. art. 33a PA), de retenir que B._______ serait effectivement encore activement impliquée dans la gestion du patrimoine familial et tenue, de ce fait, de retourner impérativement en Afghanistan à l'échéance de son visa. Ainsi, aucun des documents ne semble mentionner son nom. Quant aux photographies figurant sur certains d'entre eux, elles représentent sans exception des personnes masculines. Enfin, le site web de la [institution universitaire], s'il fait bien état de feu l'époux de B._______ en tant que fondateur de cette institution, ne fait cependant aucunement mention de l'intéressée elle-même. Aussi, même si B._______ dispose d'attaches familiales dans son pays de provenance (en particulier son second fils), lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir son retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Afghanistan et à la présence de membres de la famille en Suisse. De plus, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales (telles que des membres de sa famille qui seraient atteints dans leur santé et dont elle devrait assurer la prise en charge) susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En outre, il ne faut pas perdre de vue que B._______ disposerait également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son fils et la famille de ce dernier résident sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, en raison de son statut récent de femme veuve, et fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine, et ce, indépendamment du fait qu'elle ne maîtrise aucune langue européenne. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que B._______ ne dispose, en l'état actuel du dossier, pas d'une situation personnelle suffisamment attractive pour l'inciter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant veuve, elle pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si celle-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse pourraient être autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour.
8. Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9. Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10. Le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et les membres de sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
11. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 10 novembre 2015 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
12. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 février 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
E. 4 L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). L'OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa nouvelle teneur du 4 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement précité (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Comme précédemment, les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 36 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est ressortissante de la République islamique d'Afghanistan, B._______ est soumise à l'obligation de visa.
E. 6 Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______ notamment au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, la République islamique d'Afghanistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de la voir prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'économie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et pâtit du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale (croissance de 4,2% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi sont estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une partie de l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la production mondiale (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à jour le 23 mars 2016; site consulté en juin 2016). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Afghanistan en 171ème position sur 188 pays (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en juin 2016]). Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM pour le premier trimestre 2016, l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile a été l'Afghanistan avec 166 demandes pour le seul mois de mars 2016 (voir le site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch / publications / statistiques en matière d'asile / statistiques du premier trimestre 2016, consulté en juin 2016). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Tel est précisément le cas en l'occurrence, en la personne de A._______, fils de l'invitée, même si, selon les déclarations de ce dernier, B._______ pourrait se prévaloir de conditions de vie supérieures à la moyenne. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
E. 7 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa, des documents produits à l'appui de cette requête et des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______, âgée actuellement de plus de 63 ans, est veuve, et exercerait une activité en qualité d'indépendante pour le compte du Fawad Business Center à Kaboul (cf. formulaire de demande de visa, ch. 19-20). Par ailleurs, selon les déclarations faites par le recourant dans son écrit complémentaire du 3 mai 2016 (cf. lettre F ci-dessus), l'intéressée serait actionnaire majoritaire de la [institution universitaire] ainsi que de la [haute école], copropriétaire avec sa soeur d'un appartement de 4 pièces ainsi que d'un petit centre commercial, de même que de plusieurs terrains. Il est ainsi vrai que l'intéressée ne s'est pas présentée comme ménagère lorsqu'elle a rempli le formulaire de demande de visa, contrairement à ce qui ressort de la décision prise par le SEM. Cela étant, cette erreur ne saurait conduire à une lecture différente des éléments au dossier. En effet, le Tribunal se doit de souligner que les documents fournis en annexe au courrier du 3 mai 2016 ne permettent pas, en l'état actuel et en l'absence de traduction dans une des quatre langues officielles (cf. art. 33a PA), de retenir que B._______ serait effectivement encore activement impliquée dans la gestion du patrimoine familial et tenue, de ce fait, de retourner impérativement en Afghanistan à l'échéance de son visa. Ainsi, aucun des documents ne semble mentionner son nom. Quant aux photographies figurant sur certains d'entre eux, elles représentent sans exception des personnes masculines. Enfin, le site web de la [institution universitaire], s'il fait bien état de feu l'époux de B._______ en tant que fondateur de cette institution, ne fait cependant aucunement mention de l'intéressée elle-même. Aussi, même si B._______ dispose d'attaches familiales dans son pays de provenance (en particulier son second fils), lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir son retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Afghanistan et à la présence de membres de la famille en Suisse. De plus, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales (telles que des membres de sa famille qui seraient atteints dans leur santé et dont elle devrait assurer la prise en charge) susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En outre, il ne faut pas perdre de vue que B._______ disposerait également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son fils et la famille de ce dernier résident sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, en raison de son statut récent de femme veuve, et fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine, et ce, indépendamment du fait qu'elle ne maîtrise aucune langue européenne. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que B._______ ne dispose, en l'état actuel du dossier, pas d'une situation personnelle suffisamment attractive pour l'inciter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant veuve, elle pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si celle-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse pourraient être autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour.
E. 8 Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
E. 9 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 10 Le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et les membres de sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 11 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 10 novembre 2015 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 12 Il s'ensuit que, par sa décision du 17 février 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 4 mai 2016.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1711/2016 Arrêt du 30 juin 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Faits : A. Le 7 octobre 2015, B._______, née en 1952, ressortissante afghane, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, pour une période de vingt jours, afin de rendre visite à son fils, A._______, citoyen suisse d'origine afghane domicilié dans le canton de Genève, ainsi qu'à la famille de ce dernier. A l'appui de sa demande, la requérante a joint divers documents. Sa soeur C._______ a introduit une requête similaire, laquelle fait l'objet d'une procédure annexe. B. Le 3 novembre 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa sollicité, au motif que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C. Par courrier du 10 novembre 2015, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Il a notamment fait valoir que sa famille était très honorablement connue en Afghanistan et que le motif retenu par l'Ambassade n'était pas fondé. Ainsi, la plus grande partie de la famille de sa mère séjournerait en Afghanistan et celle-ci aurait fermement l'intention d'y retourner à l'issue de son séjour en Suisse. Par ailleurs, elle ne parlerait aucune langue européenne et n'aurait pas l'intention, à son âge, d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques. Enfin, en tant que co-gérante, avec sa soeur, du patrimoine familial, depuis le décès du père du recourant, B._______ ne serait pas en mesure de prolonger son séjour en Suisse, voire de s'y établir à titre définitif. D. Par décision du 17 février 2016, le SEM a rejeté l'opposition du 10 novembre 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé concernant B._______, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, ainsi que de la situation générale prévalant en Afghanistan, laquelle générait une forte pression migratoire. Le SEM a en particulier observé que l'intéressée n'avait jamais voyagé dans l'espace Schengen. Par ailleurs, veuve depuis peu, ses attaches avec son pays d'origine devaient être quelque peu relativisées. De plus, elle n'exerce aucune activité lucrative rémunérée et ne semble pas disposer de revenus permettant de conclure qu'elle bénéficie sur place de conditions de vie, si ce n'est aisées, du moins stables et appréciables. Le SEM a encore relevé à ce propos que l'intégralité des frais de séjour en Suisse était prise en charge par l'hôte. Il a également relevé le fait que les autorités allemandes n'avaient pas davantage donné suite à une requête similaire. Enfin, il a retenu que le désir de l'intéressée de rendre visite à son fils et ses petits-enfants était compréhensible, mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa à propos duquel elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. E. Par acte du 17 mars 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse pour sa mère. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a réitéré ses précédentes déclarations et a précisé que sa mère gérait non seulement le patrimoine familial mais s'investissait également dans plusieurs structures universitaires. F. Invité par le Tribunal à apporter la preuve de ses déclarations, le recourant a fait parvenir à celui-ci par courrier daté du 3 mai 2016 un certain nombre de documents en photocopies en langue afghane. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 31 mai 2016, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas. Celui-ci a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 14 juin 2016. H. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4. L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). L'OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa nouvelle teneur du 4 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement précité (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Comme précédemment, les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 36 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est ressortissante de la République islamique d'Afghanistan, B._______ est soumise à l'obligation de visa.
6. Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______ notamment au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, la République islamique d'Afghanistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de la voir prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'économie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et pâtit du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale (croissance de 4,2% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi sont estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une partie de l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la production mondiale (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à jour le 23 mars 2016; site consulté en juin 2016). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Afghanistan en 171ème position sur 188 pays (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en juin 2016]). Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM pour le premier trimestre 2016, l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile a été l'Afghanistan avec 166 demandes pour le seul mois de mars 2016 (voir le site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch / publications / statistiques en matière d'asile / statistiques du premier trimestre 2016, consulté en juin 2016). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Tel est précisément le cas en l'occurrence, en la personne de A._______, fils de l'invitée, même si, selon les déclarations de ce dernier, B._______ pourrait se prévaloir de conditions de vie supérieures à la moyenne. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa, des documents produits à l'appui de cette requête et des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______, âgée actuellement de plus de 63 ans, est veuve, et exercerait une activité en qualité d'indépendante pour le compte du Fawad Business Center à Kaboul (cf. formulaire de demande de visa, ch. 19-20). Par ailleurs, selon les déclarations faites par le recourant dans son écrit complémentaire du 3 mai 2016 (cf. lettre F ci-dessus), l'intéressée serait actionnaire majoritaire de la [institution universitaire] ainsi que de la [haute école], copropriétaire avec sa soeur d'un appartement de 4 pièces ainsi que d'un petit centre commercial, de même que de plusieurs terrains. Il est ainsi vrai que l'intéressée ne s'est pas présentée comme ménagère lorsqu'elle a rempli le formulaire de demande de visa, contrairement à ce qui ressort de la décision prise par le SEM. Cela étant, cette erreur ne saurait conduire à une lecture différente des éléments au dossier. En effet, le Tribunal se doit de souligner que les documents fournis en annexe au courrier du 3 mai 2016 ne permettent pas, en l'état actuel et en l'absence de traduction dans une des quatre langues officielles (cf. art. 33a PA), de retenir que B._______ serait effectivement encore activement impliquée dans la gestion du patrimoine familial et tenue, de ce fait, de retourner impérativement en Afghanistan à l'échéance de son visa. Ainsi, aucun des documents ne semble mentionner son nom. Quant aux photographies figurant sur certains d'entre eux, elles représentent sans exception des personnes masculines. Enfin, le site web de la [institution universitaire], s'il fait bien état de feu l'époux de B._______ en tant que fondateur de cette institution, ne fait cependant aucunement mention de l'intéressée elle-même. Aussi, même si B._______ dispose d'attaches familiales dans son pays de provenance (en particulier son second fils), lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir son retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Afghanistan et à la présence de membres de la famille en Suisse. De plus, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales (telles que des membres de sa famille qui seraient atteints dans leur santé et dont elle devrait assurer la prise en charge) susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En outre, il ne faut pas perdre de vue que B._______ disposerait également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son fils et la famille de ce dernier résident sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, en raison de son statut récent de femme veuve, et fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine, et ce, indépendamment du fait qu'elle ne maîtrise aucune langue européenne. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que B._______ ne dispose, en l'état actuel du dossier, pas d'une situation personnelle suffisamment attractive pour l'inciter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant veuve, elle pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si celle-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse pourraient être autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour.
8. Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9. Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10. Le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et les membres de sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
11. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 10 novembre 2015 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
12. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 février 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 4 mai 2016.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :