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C-1446/2012

C-1446/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-09-03 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant gambien, né le 14 mars 1981, est entré en Suisse le 2 mars 2008. Le 3 mars 2008, le prénommé a déposé une demande d'asile, qui a définitivement été rejetée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 février 2010. B. Par ordonnance de condamnation du 28 août 2008 du juge d'instruction du canton de Genève, l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) pour avoir dissimulé et vendu de la cocaïne et vendu de la marijuana, et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende de 30 francs, sous déduction de neuf jours-amende correspondant à neuf jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. C. Par décision du 17 janvier 2010, la police judiciaire genevoise a interdit à A._______ de pénétrer sur le territoire du centre ville de Genève en application de l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). D. Par jugement du Tribunal de police de Genève du 11 mars 2010, A._______ a été reconnu coupable de violation de l'art. 19 ch. 1 LStup pour avoir conditionné soixante boulettes de cocaïne au début janvier 2010 pour un poids total de cinquante grammes, en avoir possédé quarante et en avoir vendu vingt. Ce tribunal a révoqué le sursis prononcé le 28 août 2008 et statué sur une nouvelle peine d'ensemble en condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté de trois cents jours. E. Depuis le 18 août 2010, les autorités genevoise n'ont plus eu de nouvelles du prénommé et ont constaté sa disparition en date du 5 octobre 2010. F. Par décision du 24 mai 2011, notifiée le 13 février 2012, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans, courant du 24 mai 2011 au 23 mai 2021, et motivée comme suit : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants (trafic de cocaïne). (art. 67 LEtr). Condamné le 28.08.2008 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pour avoir vendu de la marijuana et 1 fois de la cocaïne. Condamné le 11.03.2010 à 300 jours de peine privative de liberté sans sursis pour vente de 20 sachets de cocaïne + 40 sachets encore en sa possession". L'autorité de première instance a mentionné qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif et par ailleurs relevé que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de l'interdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen. G. Par mémoire du 14 mars 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision susmentionnée et à la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de ce pourvoi, le recourant reproche notamment à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et d'avoir violé le principe ne bis in idem et celui de la proportionnalité. Le recourant argue notamment que sa volonté d'intégration et son erreur de jeunesse ont été comprises par le juge pénal dans la mesure où il n'aurait pas assorti la peine privative de liberté d'une expulsion pénale. Il conteste l'existence d'un intérêt public prépondérant à ce qu'il soit interdit de séjour en Suisse. H. Au motif que le recourant se trouvait encore sur territoire helvétique, le Tribunal a déclaré la requête de restitution de l'effet suspensif sans objet, par décision incidente du 23 mars 2012. I. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure conclut, dans son préavis du 23 mai 2012, au rejet du recours. Elle souligne que, contrairement à ce que prétend le recourant, sa décision ne viole pas le principe de proportionnalité et que la raison pour laquelle aucune expulsion pénale n'a été prononcée tient au fait que cette mesure n'existe plus depuis plusieurs années. J. Dans sa réplique du 11 juillet 2012, le recourant persiste dans ses conclusions et précise notamment que, s'agissant de la violation du principe de proportionnalité, la durée de l'éloignement de dix ans est excessive et qu'une interdiction d'entrée de un à trois ans aurait été suffisante. A._______ souligne sa volonté d'intégration en Suisse en produisant une attestation d'inscription aux cours de français de l'Université ouvrière de Genève pour l'année 2012-2013. K. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de cet article, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Cela dit, aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'arrêté fédéral précité. 3.2 Il convient donc d'examiner si, dans le cas d'espèce, les éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). La décision querellée du 24 mai 2011 est fondée sur l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr pour des faits qui se sont déroulés sous l'ancien droit. Par ailleurs, la durée de ladite mesure est supérieure à cinq ans. Il paraît utile de rappeler ici que l'art. 13 de la fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113) ne prévoyait pas une durée limitée de la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables, tout comme, d'ailleurs, l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr dans les cas graves. Le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesure plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue (comme c'est le cas en l'espèce - cf. infra) une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Même si la terminologie est différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr, cette différence n'implique pas que l'autorité ne peut pas prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, pour autant que les circonstances du cas le justifient. Cette adaptation sémantique n'emporte toutefois aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3 LEtr, et à l'art. 13 LSEE. Aussi, l'application du nouveau droit aux éléments de fait ne pose pas de problème de rétroactivité proprement dite dans le cas d'espèce. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du Tribunal administratif fé­déral C-2707/2010 du 15 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée]) d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine vi­sant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi ; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (Andreas Zünd/ Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356). 4.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit, comme en l'espèce, d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 5. 5.1 En l'espèce, A._______ a été condamné, en 2008, à soixante jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans pour "avoir, à Genève, été interpellé dans un appartement dans lequel était dissimulés environ 80 grammes de cocaïne conditionnés pour la vente ainsi que de fortes sommes d'argent, et [...] avoir été observé en train de vendre de la cocaïne à un toxicomane" et "avoir vendu entre mai et août 2008, à Genève, régulièrement de la marijuana réalisant un bénéfice hebdomadaire d'environ CHF 250.- à CHF 300.-" (ordonnance de condamnation du juge d'instruction du canton de Genève du 28 août 2008 p. 1). En 2010, il a récidivé. Ainsi, après révocation du précédent sursis, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois cents jours pour avoir été "[p]ris en flagrant délit de possession de 40 boulettes de cocaïne destinées à la vente, en ayant conditionné 60 au total au début du mois de janvier 2010 pour un poids total de 50 grammes, sur lesquelles il avait déjà vendu 20 boulettes, et reconnaissant un trafic de cette substance durant le mois de janvier 2010 jusqu'à son interpellation dans la nuit du 16 au 17 janvier 2010..." (jugement du Tribunal de police de Genève du 11 mars 2010 p. 3). 5.2 En commettant les infractions précitées, le recourant a, sans conteste, contrevenu à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. La décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe, ce que semble admettre le recourant (réplique du 11 juillet 2012 p. 2). 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de dix ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ; cf. ci-dessus, consid. 4.3, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées). 6.3 Comme déjà relevé, A._______ a été condamné une première fois, le 28 août 2008, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis pour avoir dissimulé quatre-vingts grammes de cocaïne conditionnée pour la vente et en avoir vendu à un toxicomane et pour avoir vendu régulièrement de la marijuana entre mai et août 2008. Le 11 mars 2010, il s'est à nouveau rendu coupable d'infraction à la LStup pour avoir, deux mois plus tôt, conditionné soixante boulettes de cocaïne à la vente, en avoir possédé quarante et en avoir vendu vingt. Le sursis prononcé le 28 août 2008 a été révoqué et une peine d'ensemble de trois cents jours d'emprisonnement ferme a été prononcée à son égard. Objectivement, ces actes revêtent une certaine gravité, même si l'infraction qualifiée de l'art. 19 al. 2 LStup, selon sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2011, n'a pas été retenue (à noter que la substance du nouvel art. 19 LStup, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, ne diffère pas, pour l'essentiel, de son ancienne version [voir à ce propos la Feuille fédérale FF 2006 8178]). En effet, selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des ressortissants étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5193/2011 du 10 août 2012 consid. 6.2 et C-861/2009 du 16 août 2010 consid. 4.1). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3911/2011 du 8 juin 2012 consid. 7.2 et jurisprudence citée). 6.4 Selon le jugement pénal du 11 mars 2010 (p. 4), la faute commise par le recourant a été considérée comme grave, "eu égard à la quantité totale de cocaïne vendue et les mesures prises pour la vendre, sur à peine plus de 2 semaines, soit près de 50 grammes." A ce propos, le tribunal de police a également relevé que l'intéressé "ne s'[était] arrêté dans son activité coupable que parce que la police [avait] mis fin à son trafic par son interpellation", que "[f]orce [était] ainsi de constater que le trafic du prévenu [avait] été intense", "qu'[i]l n'allait apparemment pas lui-même au contact des toxicomanes, préférant laisser ce risque à un tiers, dans le souci bien compris de ne pas être reconnu par ses clients en cas d'enquête." Par ailleurs, A._______ n'a agi que par appât du gain, ce qui constitue une circonstance aggravante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1), et est récidiviste. Malgré les regrets exprimés par le prénommé et sa collaboration à l'enquête, le sursis lui a été refusé. 6.5 Pour les motifs exposés aux considérants 6.3 et 6.4 ci-dessus, et contrairement à l'avis du recourant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que celui-ci constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3, 2e phrase LEtr justifiant une mesure d'interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans. 6.6 S'agissant de son intérêt privé à rester en Suisse, l'intéressé invoque, dans son recours, sa volonté de s'intégrer et produit une copie de l'inscription à des cours de français à l'Université ouvrière de Genève qui débuteront en septembre 2012. Le fait de s'être "trouvé embrigadé dans un réseau de trafiquants de drogue", vu l'interdiction de travailler dont il faisait l'objet et "pour pouvoir se nourrir correctement" (recours p. 6), alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale (cf. déclarations à la police judiciaire genevoise du 20 août 2008 p. 3), ne saurait que faire douter de la volonté d'intégration du recourant. Au surplus, la dissimulation de son lieu de résidence aux autorités suisses depuis le 18 août 2010 (cf. let. E supra), et le refus de quitter la Suisse malgré le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ne sauraient plaider en sa faveur. Compte tenu de l'absence de réseau familial de A._______ en Suisse, du peu d'attache qu'il a avec ce pays et de son comportement depuis son arrivée sur territoire helvétique (trafic de drogue et refus de quitter la Suisse), son intérêt privé à pouvoir revenir ou rester dans ce pays ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement pour une durée prolongée. 6.7 Quant au principe ne bis in idem invoqué par le recourant - et qui figure depuis le 1er janvier 2011 à l'art. 11 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [code de procédure pénale, CPP, RS 312.0] -, il ne saurait trouver application en l'espèce. En effet, il relève du droit pénal fédéral et interdit qu'une personne jugée (condamnée ou acquittée) pénalement soit poursuivie une nouvelle fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404s. ; arrêt du TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Or, une interdiction d'entrée, qui est prononcée par une autorité administrative, ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses (ATAF 2008/24 précité et consid. 4.3 supra ; arrêt du TAF C-135/2006 du 20 décembre 2007 consid. 3.2, et les références citées ; cf. également la décision querellée, dans laquelle il est indiqué qu'il est interdit à la personne concernée d'entrer en Suisse ou au Liechtenstein sans l'autorisation expresse de l'ODM). On ne saurait dès lors voir une violation du principe ne bis in idem dans le fait que le recourant, qui a commis des infractions sanctionnées pénalement, a également fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée pendant un certain laps de temps. 6.8 L'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause amène le Tribunal à la conclusion que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 24 mai 2011 est nécessaire et adéquate, et qu'il se justifie d'en fixer la durée à plus de cinq ans. Une interdiction d'entrée de dix ans, telle que prononcée par l'ODM, apparaît toutefois excessive dans le cas d'espèce. Il y a lieu de tenir compte en particulier du fait que l'infraction qualifiée prévue à l'art. 19 al. 2 LStup n'a pas été retenue à l'égard du recourant. Ainsi, au vu des circonstances, il convient de réduire la durée de la mesure à sept ans en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 7. 7.1 Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 24 mai 2011 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limitées au 23 mai 2018. 7.2 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de Fr. 500.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui accorder des dépens réduits. En effet, il n'est pas représenté par un mandataire professionnel et, même s'il a bénéficié de l'aide d'un tiers pour la rédaction de ses mémoires, il ne ressort pas du dossier qu'il ait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 4 FITAF. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de cet article, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Cela dit, aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'arrêté fédéral précité.

E. 3.2 Il convient donc d'examiner si, dans le cas d'espèce, les éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). La décision querellée du 24 mai 2011 est fondée sur l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr pour des faits qui se sont déroulés sous l'ancien droit. Par ailleurs, la durée de ladite mesure est supérieure à cinq ans. Il paraît utile de rappeler ici que l'art. 13 de la fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113) ne prévoyait pas une durée limitée de la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables, tout comme, d'ailleurs, l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr dans les cas graves. Le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesure plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue (comme c'est le cas en l'espèce - cf. infra) une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Même si la terminologie est différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr, cette différence n'implique pas que l'autorité ne peut pas prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, pour autant que les circonstances du cas le justifient. Cette adaptation sémantique n'emporte toutefois aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3 LEtr, et à l'art. 13 LSEE. Aussi, l'application du nouveau droit aux éléments de fait ne pose pas de problème de rétroactivité proprement dite dans le cas d'espèce.

E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

E. 4.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du Tribunal administratif fé­déral C-2707/2010 du 15 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée]) d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine vi­sant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi ; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (Andreas Zünd/ Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).

E. 4.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit, comme en l'espèce, d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

E. 5.1 En l'espèce, A._______ a été condamné, en 2008, à soixante jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans pour "avoir, à Genève, été interpellé dans un appartement dans lequel était dissimulés environ 80 grammes de cocaïne conditionnés pour la vente ainsi que de fortes sommes d'argent, et [...] avoir été observé en train de vendre de la cocaïne à un toxicomane" et "avoir vendu entre mai et août 2008, à Genève, régulièrement de la marijuana réalisant un bénéfice hebdomadaire d'environ CHF 250.- à CHF 300.-" (ordonnance de condamnation du juge d'instruction du canton de Genève du 28 août 2008 p. 1). En 2010, il a récidivé. Ainsi, après révocation du précédent sursis, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois cents jours pour avoir été "[p]ris en flagrant délit de possession de 40 boulettes de cocaïne destinées à la vente, en ayant conditionné 60 au total au début du mois de janvier 2010 pour un poids total de 50 grammes, sur lesquelles il avait déjà vendu 20 boulettes, et reconnaissant un trafic de cette substance durant le mois de janvier 2010 jusqu'à son interpellation dans la nuit du 16 au 17 janvier 2010..." (jugement du Tribunal de police de Genève du 11 mars 2010 p. 3).

E. 5.2 En commettant les infractions précitées, le recourant a, sans conteste, contrevenu à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. La décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe, ce que semble admettre le recourant (réplique du 11 juillet 2012 p. 2).

E. 6.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de dix ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ; cf. ci-dessus, consid. 4.3, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées).

E. 6.3 Comme déjà relevé, A._______ a été condamné une première fois, le 28 août 2008, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis pour avoir dissimulé quatre-vingts grammes de cocaïne conditionnée pour la vente et en avoir vendu à un toxicomane et pour avoir vendu régulièrement de la marijuana entre mai et août 2008. Le 11 mars 2010, il s'est à nouveau rendu coupable d'infraction à la LStup pour avoir, deux mois plus tôt, conditionné soixante boulettes de cocaïne à la vente, en avoir possédé quarante et en avoir vendu vingt. Le sursis prononcé le 28 août 2008 a été révoqué et une peine d'ensemble de trois cents jours d'emprisonnement ferme a été prononcée à son égard. Objectivement, ces actes revêtent une certaine gravité, même si l'infraction qualifiée de l'art. 19 al. 2 LStup, selon sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2011, n'a pas été retenue (à noter que la substance du nouvel art. 19 LStup, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, ne diffère pas, pour l'essentiel, de son ancienne version [voir à ce propos la Feuille fédérale FF 2006 8178]). En effet, selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des ressortissants étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5193/2011 du 10 août 2012 consid. 6.2 et C-861/2009 du 16 août 2010 consid. 4.1). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3911/2011 du 8 juin 2012 consid. 7.2 et jurisprudence citée).

E. 6.4 Selon le jugement pénal du 11 mars 2010 (p. 4), la faute commise par le recourant a été considérée comme grave, "eu égard à la quantité totale de cocaïne vendue et les mesures prises pour la vendre, sur à peine plus de 2 semaines, soit près de 50 grammes." A ce propos, le tribunal de police a également relevé que l'intéressé "ne s'[était] arrêté dans son activité coupable que parce que la police [avait] mis fin à son trafic par son interpellation", que "[f]orce [était] ainsi de constater que le trafic du prévenu [avait] été intense", "qu'[i]l n'allait apparemment pas lui-même au contact des toxicomanes, préférant laisser ce risque à un tiers, dans le souci bien compris de ne pas être reconnu par ses clients en cas d'enquête." Par ailleurs, A._______ n'a agi que par appât du gain, ce qui constitue une circonstance aggravante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1), et est récidiviste. Malgré les regrets exprimés par le prénommé et sa collaboration à l'enquête, le sursis lui a été refusé.

E. 6.5 Pour les motifs exposés aux considérants 6.3 et 6.4 ci-dessus, et contrairement à l'avis du recourant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que celui-ci constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3, 2e phrase LEtr justifiant une mesure d'interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans.

E. 6.6 S'agissant de son intérêt privé à rester en Suisse, l'intéressé invoque, dans son recours, sa volonté de s'intégrer et produit une copie de l'inscription à des cours de français à l'Université ouvrière de Genève qui débuteront en septembre 2012. Le fait de s'être "trouvé embrigadé dans un réseau de trafiquants de drogue", vu l'interdiction de travailler dont il faisait l'objet et "pour pouvoir se nourrir correctement" (recours p. 6), alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale (cf. déclarations à la police judiciaire genevoise du 20 août 2008 p. 3), ne saurait que faire douter de la volonté d'intégration du recourant. Au surplus, la dissimulation de son lieu de résidence aux autorités suisses depuis le 18 août 2010 (cf. let. E supra), et le refus de quitter la Suisse malgré le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ne sauraient plaider en sa faveur. Compte tenu de l'absence de réseau familial de A._______ en Suisse, du peu d'attache qu'il a avec ce pays et de son comportement depuis son arrivée sur territoire helvétique (trafic de drogue et refus de quitter la Suisse), son intérêt privé à pouvoir revenir ou rester dans ce pays ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement pour une durée prolongée.

E. 6.7 Quant au principe ne bis in idem invoqué par le recourant - et qui figure depuis le 1er janvier 2011 à l'art. 11 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [code de procédure pénale, CPP, RS 312.0] -, il ne saurait trouver application en l'espèce. En effet, il relève du droit pénal fédéral et interdit qu'une personne jugée (condamnée ou acquittée) pénalement soit poursuivie une nouvelle fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404s. ; arrêt du TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Or, une interdiction d'entrée, qui est prononcée par une autorité administrative, ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses (ATAF 2008/24 précité et consid. 4.3 supra ; arrêt du TAF C-135/2006 du 20 décembre 2007 consid. 3.2, et les références citées ; cf. également la décision querellée, dans laquelle il est indiqué qu'il est interdit à la personne concernée d'entrer en Suisse ou au Liechtenstein sans l'autorisation expresse de l'ODM). On ne saurait dès lors voir une violation du principe ne bis in idem dans le fait que le recourant, qui a commis des infractions sanctionnées pénalement, a également fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée pendant un certain laps de temps.

E. 6.8 L'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause amène le Tribunal à la conclusion que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 24 mai 2011 est nécessaire et adéquate, et qu'il se justifie d'en fixer la durée à plus de cinq ans. Une interdiction d'entrée de dix ans, telle que prononcée par l'ODM, apparaît toutefois excessive dans le cas d'espèce. Il y a lieu de tenir compte en particulier du fait que l'infraction qualifiée prévue à l'art. 19 al. 2 LStup n'a pas été retenue à l'égard du recourant. Ainsi, au vu des circonstances, il convient de réduire la durée de la mesure à sept ans en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 7.1 Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 24 mai 2011 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limitées au 23 mai 2018.

E. 7.2 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de Fr. 500.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui accorder des dépens réduits. En effet, il n'est pas représenté par un mandataire professionnel et, même s'il a bénéficié de l'aide d'un tiers pour la rédaction de ses mémoires, il ne ressort pas du dossier qu'il ait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 4 FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 24 mai 2011 sont limités au 23 mai 2018.
  3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 900.- versée le 23 avril 2012. Le solde de Fr. 400.- sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) ; - à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et (...) en retour; - à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève, en copie pour information avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1446/2012 Arrêt du 3 septembre 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Christelle Conte, greffière. Parties A._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant gambien, né le 14 mars 1981, est entré en Suisse le 2 mars 2008. Le 3 mars 2008, le prénommé a déposé une demande d'asile, qui a définitivement été rejetée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 février 2010. B. Par ordonnance de condamnation du 28 août 2008 du juge d'instruction du canton de Genève, l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) pour avoir dissimulé et vendu de la cocaïne et vendu de la marijuana, et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende de 30 francs, sous déduction de neuf jours-amende correspondant à neuf jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. C. Par décision du 17 janvier 2010, la police judiciaire genevoise a interdit à A._______ de pénétrer sur le territoire du centre ville de Genève en application de l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). D. Par jugement du Tribunal de police de Genève du 11 mars 2010, A._______ a été reconnu coupable de violation de l'art. 19 ch. 1 LStup pour avoir conditionné soixante boulettes de cocaïne au début janvier 2010 pour un poids total de cinquante grammes, en avoir possédé quarante et en avoir vendu vingt. Ce tribunal a révoqué le sursis prononcé le 28 août 2008 et statué sur une nouvelle peine d'ensemble en condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté de trois cents jours. E. Depuis le 18 août 2010, les autorités genevoise n'ont plus eu de nouvelles du prénommé et ont constaté sa disparition en date du 5 octobre 2010. F. Par décision du 24 mai 2011, notifiée le 13 février 2012, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans, courant du 24 mai 2011 au 23 mai 2021, et motivée comme suit : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants (trafic de cocaïne). (art. 67 LEtr). Condamné le 28.08.2008 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pour avoir vendu de la marijuana et 1 fois de la cocaïne. Condamné le 11.03.2010 à 300 jours de peine privative de liberté sans sursis pour vente de 20 sachets de cocaïne + 40 sachets encore en sa possession". L'autorité de première instance a mentionné qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif et par ailleurs relevé que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de l'interdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen. G. Par mémoire du 14 mars 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision susmentionnée et à la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de ce pourvoi, le recourant reproche notamment à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et d'avoir violé le principe ne bis in idem et celui de la proportionnalité. Le recourant argue notamment que sa volonté d'intégration et son erreur de jeunesse ont été comprises par le juge pénal dans la mesure où il n'aurait pas assorti la peine privative de liberté d'une expulsion pénale. Il conteste l'existence d'un intérêt public prépondérant à ce qu'il soit interdit de séjour en Suisse. H. Au motif que le recourant se trouvait encore sur territoire helvétique, le Tribunal a déclaré la requête de restitution de l'effet suspensif sans objet, par décision incidente du 23 mars 2012. I. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure conclut, dans son préavis du 23 mai 2012, au rejet du recours. Elle souligne que, contrairement à ce que prétend le recourant, sa décision ne viole pas le principe de proportionnalité et que la raison pour laquelle aucune expulsion pénale n'a été prononcée tient au fait que cette mesure n'existe plus depuis plusieurs années. J. Dans sa réplique du 11 juillet 2012, le recourant persiste dans ses conclusions et précise notamment que, s'agissant de la violation du principe de proportionnalité, la durée de l'éloignement de dix ans est excessive et qu'une interdiction d'entrée de un à trois ans aurait été suffisante. A._______ souligne sa volonté d'intégration en Suisse en produisant une attestation d'inscription aux cours de français de l'Université ouvrière de Genève pour l'année 2012-2013. K. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de cet article, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Cela dit, aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'arrêté fédéral précité. 3.2 Il convient donc d'examiner si, dans le cas d'espèce, les éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). La décision querellée du 24 mai 2011 est fondée sur l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr pour des faits qui se sont déroulés sous l'ancien droit. Par ailleurs, la durée de ladite mesure est supérieure à cinq ans. Il paraît utile de rappeler ici que l'art. 13 de la fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113) ne prévoyait pas une durée limitée de la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables, tout comme, d'ailleurs, l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr dans les cas graves. Le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesure plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue (comme c'est le cas en l'espèce - cf. infra) une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Même si la terminologie est différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr, cette différence n'implique pas que l'autorité ne peut pas prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, pour autant que les circonstances du cas le justifient. Cette adaptation sémantique n'emporte toutefois aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3 LEtr, et à l'art. 13 LSEE. Aussi, l'application du nouveau droit aux éléments de fait ne pose pas de problème de rétroactivité proprement dite dans le cas d'espèce. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du Tribunal administratif fé­déral C-2707/2010 du 15 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée]) d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine vi­sant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi ; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (Andreas Zünd/ Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356). 4.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit, comme en l'espèce, d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 5. 5.1 En l'espèce, A._______ a été condamné, en 2008, à soixante jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans pour "avoir, à Genève, été interpellé dans un appartement dans lequel était dissimulés environ 80 grammes de cocaïne conditionnés pour la vente ainsi que de fortes sommes d'argent, et [...] avoir été observé en train de vendre de la cocaïne à un toxicomane" et "avoir vendu entre mai et août 2008, à Genève, régulièrement de la marijuana réalisant un bénéfice hebdomadaire d'environ CHF 250.- à CHF 300.-" (ordonnance de condamnation du juge d'instruction du canton de Genève du 28 août 2008 p. 1). En 2010, il a récidivé. Ainsi, après révocation du précédent sursis, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois cents jours pour avoir été "[p]ris en flagrant délit de possession de 40 boulettes de cocaïne destinées à la vente, en ayant conditionné 60 au total au début du mois de janvier 2010 pour un poids total de 50 grammes, sur lesquelles il avait déjà vendu 20 boulettes, et reconnaissant un trafic de cette substance durant le mois de janvier 2010 jusqu'à son interpellation dans la nuit du 16 au 17 janvier 2010..." (jugement du Tribunal de police de Genève du 11 mars 2010 p. 3). 5.2 En commettant les infractions précitées, le recourant a, sans conteste, contrevenu à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. La décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe, ce que semble admettre le recourant (réplique du 11 juillet 2012 p. 2). 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une durée de dix ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ; cf. ci-dessus, consid. 4.3, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées). 6.3 Comme déjà relevé, A._______ a été condamné une première fois, le 28 août 2008, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis pour avoir dissimulé quatre-vingts grammes de cocaïne conditionnée pour la vente et en avoir vendu à un toxicomane et pour avoir vendu régulièrement de la marijuana entre mai et août 2008. Le 11 mars 2010, il s'est à nouveau rendu coupable d'infraction à la LStup pour avoir, deux mois plus tôt, conditionné soixante boulettes de cocaïne à la vente, en avoir possédé quarante et en avoir vendu vingt. Le sursis prononcé le 28 août 2008 a été révoqué et une peine d'ensemble de trois cents jours d'emprisonnement ferme a été prononcée à son égard. Objectivement, ces actes revêtent une certaine gravité, même si l'infraction qualifiée de l'art. 19 al. 2 LStup, selon sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2011, n'a pas été retenue (à noter que la substance du nouvel art. 19 LStup, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, ne diffère pas, pour l'essentiel, de son ancienne version [voir à ce propos la Feuille fédérale FF 2006 8178]). En effet, selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des ressortissants étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5193/2011 du 10 août 2012 consid. 6.2 et C-861/2009 du 16 août 2010 consid. 4.1). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3911/2011 du 8 juin 2012 consid. 7.2 et jurisprudence citée). 6.4 Selon le jugement pénal du 11 mars 2010 (p. 4), la faute commise par le recourant a été considérée comme grave, "eu égard à la quantité totale de cocaïne vendue et les mesures prises pour la vendre, sur à peine plus de 2 semaines, soit près de 50 grammes." A ce propos, le tribunal de police a également relevé que l'intéressé "ne s'[était] arrêté dans son activité coupable que parce que la police [avait] mis fin à son trafic par son interpellation", que "[f]orce [était] ainsi de constater que le trafic du prévenu [avait] été intense", "qu'[i]l n'allait apparemment pas lui-même au contact des toxicomanes, préférant laisser ce risque à un tiers, dans le souci bien compris de ne pas être reconnu par ses clients en cas d'enquête." Par ailleurs, A._______ n'a agi que par appât du gain, ce qui constitue une circonstance aggravante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1), et est récidiviste. Malgré les regrets exprimés par le prénommé et sa collaboration à l'enquête, le sursis lui a été refusé. 6.5 Pour les motifs exposés aux considérants 6.3 et 6.4 ci-dessus, et contrairement à l'avis du recourant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que celui-ci constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3, 2e phrase LEtr justifiant une mesure d'interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans. 6.6 S'agissant de son intérêt privé à rester en Suisse, l'intéressé invoque, dans son recours, sa volonté de s'intégrer et produit une copie de l'inscription à des cours de français à l'Université ouvrière de Genève qui débuteront en septembre 2012. Le fait de s'être "trouvé embrigadé dans un réseau de trafiquants de drogue", vu l'interdiction de travailler dont il faisait l'objet et "pour pouvoir se nourrir correctement" (recours p. 6), alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale (cf. déclarations à la police judiciaire genevoise du 20 août 2008 p. 3), ne saurait que faire douter de la volonté d'intégration du recourant. Au surplus, la dissimulation de son lieu de résidence aux autorités suisses depuis le 18 août 2010 (cf. let. E supra), et le refus de quitter la Suisse malgré le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ne sauraient plaider en sa faveur. Compte tenu de l'absence de réseau familial de A._______ en Suisse, du peu d'attache qu'il a avec ce pays et de son comportement depuis son arrivée sur territoire helvétique (trafic de drogue et refus de quitter la Suisse), son intérêt privé à pouvoir revenir ou rester dans ce pays ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement pour une durée prolongée. 6.7 Quant au principe ne bis in idem invoqué par le recourant - et qui figure depuis le 1er janvier 2011 à l'art. 11 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [code de procédure pénale, CPP, RS 312.0] -, il ne saurait trouver application en l'espèce. En effet, il relève du droit pénal fédéral et interdit qu'une personne jugée (condamnée ou acquittée) pénalement soit poursuivie une nouvelle fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404s. ; arrêt du TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Or, une interdiction d'entrée, qui est prononcée par une autorité administrative, ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses (ATAF 2008/24 précité et consid. 4.3 supra ; arrêt du TAF C-135/2006 du 20 décembre 2007 consid. 3.2, et les références citées ; cf. également la décision querellée, dans laquelle il est indiqué qu'il est interdit à la personne concernée d'entrer en Suisse ou au Liechtenstein sans l'autorisation expresse de l'ODM). On ne saurait dès lors voir une violation du principe ne bis in idem dans le fait que le recourant, qui a commis des infractions sanctionnées pénalement, a également fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée pendant un certain laps de temps. 6.8 L'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause amène le Tribunal à la conclusion que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 24 mai 2011 est nécessaire et adéquate, et qu'il se justifie d'en fixer la durée à plus de cinq ans. Une interdiction d'entrée de dix ans, telle que prononcée par l'ODM, apparaît toutefois excessive dans le cas d'espèce. Il y a lieu de tenir compte en particulier du fait que l'infraction qualifiée prévue à l'art. 19 al. 2 LStup n'a pas été retenue à l'égard du recourant. Ainsi, au vu des circonstances, il convient de réduire la durée de la mesure à sept ans en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 7. 7.1 Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 24 mai 2011 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limitées au 23 mai 2018. 7.2 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de Fr. 500.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui accorder des dépens réduits. En effet, il n'est pas représenté par un mandataire professionnel et, même s'il a bénéficié de l'aide d'un tiers pour la rédaction de ses mémoires, il ne ressort pas du dossier qu'il ait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 4 FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 24 mai 2011 sont limités au 23 mai 2018.

3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 900.- versée le 23 avril 2012. Le solde de Fr. 400.- sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) ;

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et (...) en retour;

- à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève, en copie pour information avec dossier en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte Expédition :