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C-2707/2010

C-2707/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-15 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant brésilien né en 1964, est arrivé en Suisse sans visa le 17 juillet 2001 et y a séjourné depuis lors sans autorisation. Il y a été rejoint, le 14 juin 2003, par ses filles B._______ et C._______, nées en 1987 et 1990, lesquelles y ont depuis lors également séjourné illégalement. B. A._______ a déposé, en novembre 2003, une demande d'autorisation de travail auprès de l'Office cantonal vaudois de la main d'oeuvre et du placement, lequel a rejeté cette requête par décision du 6 janvier 2004, confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 juin 2004. Le recours formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 9 juillet 2004. Le 5 avril 2004, A._______ a déposé, pour lui et ses filles, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), une demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires. Par décision du 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit, aux intéressés et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire du canton de Vaud. Cette décision a été confirmée sur recours le 13 septembre 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. Par arrêt du 21 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre ce prononcé. Par décision du 6 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rendu à l'endroit de A._______ et de ses deux filles une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et leur a imparti un délai au 21 janvier 2006 pour quitter la Suisse. A._______ a recouru contre cette décision le 10 janvier 2006 auprès du Département fédéral de justice et police, lequel a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours par décision du 28 novembre 2006. Cette procédure de recours a été reprise le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Par arrêt du 12 mars 2007, le TAF a déclaré ce recours irrecevable, l'avance des frais de procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti. C. Le 5 décembre 2007, A._______ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 6 juillet 2004, requête que le SPOP a déclaré irrecevable par décision du 16 janvier 2008, laquelle a été confirmée sur recours le 10 mars 2008 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. Le 19 mars 2008, le SPOP a imparti à A._______ un nouveau délai de départ au 10 mai 2008. Constatant que A._______ (et sa famille) n'avaient pas respecté le délai de départ qui leur avait été imparti au 10 mai 2008, le SPOP leur a enjoint, le 3 juillet 2008, de se conformer aux décisions de renvoi dont ils faisaient l'objet, tout en les avertissant que des mesures de contraintes pourraient être ordonnées, s'ils persistaient à se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à leur endroit. A._______ a finalement quitté la Suisse (avec sa famille) le 31 août 2008. D. Le 9 décembre 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 8 décembre 2011 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". E. A._______ a été interpellé le 10 mars 2010 par la Police cantonale valaisanne, laquelle lui a alors signalé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée le 9 décembre 2008. Lors de son audition du même jour, le prénommé a déclaré n'avoir pas eu connaissance de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et être revenu en Suisse en mars 2009, y avoir créé en octobre 2009 une nouvelle entreprise dans le canton du Valais et avoir depuis lors résidé et travaillé la plupart du temps en Suisse, sous réserve d'un aller-retour au Brésil en avril-mai 2009. Le 10 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la mise en détention de A._______ pour une durée maximale de trois mois, en considération du fait qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse, qu'il avait fait l'objet d'une décision de refoulement du même jour et que des indices sérieux laissaient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. A._______ a finalement quitté la Suisse le 16 mars 2010. F. Le 12 mars 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une deuxième interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 mars 2013 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjours illégaux ainsi que pour activité professionnelle sans autorisation. Etranger faisant l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvant placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi (art. 67 al. 1 let. a, c et d LEtr)". G. Par acte daté du 9 mars (recte: 9 avril) 2010, parvenu au TAF le 20 avril 2010, A._______ a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée du 10 mars 2010, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'année. Dans l'argumentation de son recours, il a exposé n'avoir pas eu connaissance de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet depuis le mois de décembre 2008 et n'avoir, dans ces circonstances, violé aucune disposition légale en revenant travailler en Suisse pour le compte des deux sociétés qu'il y avait créées. H. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru le 31 mai 2010 contre la décision d'interdiction d'entrée du 9 décembre 2008, décision qui ne lui avait été communiquée que le 30 avril 2010. Il n'a pas remis en cause les faits qui avaient fondé cette décision, mais affirmé que celle-ci était inopportune et ne respectait pas le principe de la proportionnalité, en considération de son parcours professionnel et de son intégration sociale en Suisse. Le recourant a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours. I. Par décision du 18 juin 2010, le Tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, compte tenu des multiples infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le recourant durant ses divers séjours en Suisse de 2003 à 2010. J.Appelé à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 13 août 2010, l'autorité intimée a notamment relevé que le recourant avait, durant deux périodes distinctes, séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, ce qui n'était pas contesté et que les arguments d'ordre professionnel et social avancés dans le recours n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien fondé des décisions prononcées à son endroit. K.Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a réaffirmé, dans sa réplique du 22 octobre 2010, qu'il n'était pas un simple travailleur illégal en Suisse, mais qu'il y avait créé deux sociétés florissantes et y avait toujours payé ses charges sociales et ses impôts. Il a prétendu enfin qu'il était habilité à séjourner en Suisse dans le courant de l'année 2009, dès lors qu'il ignorait alors l'existence de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée à son endroit le 9 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). En raison de la connexité des affaires, il se justifie de joindre les deux procédures et de statuer dans un seul arrêt. 1.4 Il s'impose de relever toutefois que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 148 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 44 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans ses décisions des 9 décembre 2008 et 12 mars 2010, lesquelles déterminent l'objet de la contestation (ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif des décisions attaquées, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et les conclusions du recours déposé par A._______ contre le prononcé du 12 mars 2010 sont irrecevables en tant qu'elles visent à l'octroi d'une autorisation de séjour, dès lors que cette question ne fait pas partie de l'objet du litige. 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3.Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 4.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). En l'occurrence, les décisions querellées, compte tenu des faits reprochés au recourant, sont fondées sur l'ancien art. 67 al. 1 LEtr qui correspond pour l'essentiel à l'alinéa 2 du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée totale des mesures prononcées le 9 décembre 2008 et le 12 mars 2010 est inférieure à cinq ans, de sorte que l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite. 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 6.En l'espèce, le Tribunal a été saisi de deux recours distincts déposés successivement contre les décisions d'interdiction d'entrée prononcées le 9 décembre 2008 et le 12 mars 2010. Il examinera donc séparément les recours déposés contre ces deux prononcés. 7. Le 9 décembre 2008, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. L'examen du dossier amène à constater que, depuis son arrivée en Suisse le 17 juillet 2001, le recourant y a séjourné et travaillé plus de deux ans en toute illégalité, avant de solliciter, en novembre 2003, l'octroi d'une autorisation de travail auprès de l'Office cantonal vaudois de la main d'oeuvre et du placement. Après que les autorités cantonales eurent définitivement rejeté l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi du territoire cantonal, l'intéressé a fait l'objet, par l'ODM, le 6 décembre 2005, d'une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Bien que le Département fédéral de justice et police eût refusé, le 28 novembre 2006, la restitution de l'effet suspensif à son recours contre cette décision, A._______ n'en a pas moins continué à séjourner et à travailler en Suisse, alors qu'il était dépourvu de toute autorisation. Il a finalement déposé, le 5 décembre 2007, une demande de réexamen, qui fut déclarée irrecevable par décision du SPOP du 16 janvier 2008. Cette décision fut confirmée sur recours le 10 mars 2008 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel a notamment estimé que ladite demande apparaissait "avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder une nouvelle fois un départ de Suisse, qui a déjà été reporté à de nombreuses reprises". Il ressort de ce qui précède que le recourant a séjourné et travaillé en Suisse durant des périodes prolongées sans aucune autorisation, violant ainsi de manière parfaitement consciente et volontaire les prescriptions légales régissant le séjour des étrangers en Suisse. Aussi, compte tenu du comportement particulièrement irrespectueux des lois que A._______ a démontré durant son premier séjour en Suisse entre 2001 et 2008, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 9 décembre 2008, que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr (actuellement: de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu'il a prononcé une interdiction d'entrée à son endroit. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM le 9 décembre 2008 satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 précité consid. 7.1 et références citées). 8.2 En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et compte tenu en particulier des longues périodes durant lesquelles le recourant a, de manière parfaitement consciente et volontaire, séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée le 9 décembre 2008 est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 9. Le 12 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une deuxième interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 mars 2013, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour l'exercice d'une activité professionnelle répétée sans autorisation, qu'il faisait l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvait placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi. Lors de son audition du 10 mars 2010 par la Police cantonale valaisanne, le recourant a reconnu être revenu en Suisse en mars 2009 et y avoir depuis lors résidé et travaillé durant près d'une année sans aucun statut, sous réserve d'un aller-retour au Brésil en avril-mai 2009. Il convient de souligner à cet égard que l'argumentation du recourant, selon laquelle la décision du 12 mars 2010 devait être annulée au motif qu'il était dans l'ignorance de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet depuis le 9 décembre 2008, est totalement dénuée de pertinence. Le fait que cette mesure d'éloignement ne lui était pas connue ne le dispensait en effet nullement de l'obligation faite à tout étranger d'entreprendre toutes démarches utiles en vue du règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Le recourant était au demeurant parfaitement informé de cette obligation, comme le démontrent les multiples procédures qu'il avaient précédemment introduites pour tenter d'obtenir une autorisation de séjour et de travail dans ce pays. Il s'impose de constater enfin que la décision du 12 mars 2010 n'est aucunement fondée sur le fait que le recourant est revenu en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Même si le recourant est revenu en Suisse en méconnaissance de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 décembre 2008, cette situation ne l'habilitait évidemment pas à y séjourner et travailler durant plusieurs mois sans aucune autorisation. Il est par ailleurs établi, et non contesté, qu'il a fait l'objet, à la suite de son interpellation du 10 mars 2010 et compte tenu de l'absence de tout statut légal en Suisse, d'une décision de refoulement et a été placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, les motifs ayant fondé la décision contestée sont pleinement réalisés et la décision de l'ODM du 12 mars 2010 est ainsi parfaitement justifiée dans son principe. 10. S'agissant de l'examen du respect des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, le Tribunal constate que, depuis son retour en Suisse en mars 2009, le recourant y a à nouveau séjourné et travaillé durant plusieurs mois sans aucune autorisation, alors qu'il était parfaitement conscient de l'obligation d'entreprendre des démarches dans ce sens. En conséquence, et compte tenu également du caractère de récidive des faits ayant fondé la mesure prononcée le 12 mars 2010, le Tribunal estime que cette décision est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. 11. Il ressort de ce qui précède que les décisions de l'ODM des 9 décembre 2008 et 12 mars 2010 sont conformes au droit. Les recours sont en conséquence rejetés. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). En raison de la connexité des affaires, il se justifie de joindre les deux procédures et de statuer dans un seul arrêt.

E. 1.4 Il s'impose de relever toutefois que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 148 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 44 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans ses décisions des 9 décembre 2008 et 12 mars 2010, lesquelles déterminent l'objet de la contestation (ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif des décisions attaquées, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et les conclusions du recours déposé par A._______ contre le prononcé du 12 mars 2010 sont irrecevables en tant qu'elles visent à l'octroi d'une autorisation de séjour, dès lors que cette question ne fait pas partie de l'objet du litige. 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3.Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

E. 4 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

E. 4.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). En l'occurrence, les décisions querellées, compte tenu des faits reprochés au recourant, sont fondées sur l'ancien art. 67 al. 1 LEtr qui correspond pour l'essentiel à l'alinéa 2 du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée totale des mesures prononcées le 9 décembre 2008 et le 12 mars 2010 est inférieure à cinq ans, de sorte que l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite.

E. 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).

E. 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4).

E. 4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

E. 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 5 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 6.En l'espèce, le Tribunal a été saisi de deux recours distincts déposés successivement contre les décisions d'interdiction d'entrée prononcées le 9 décembre 2008 et le 12 mars 2010. Il examinera donc séparément les recours déposés contre ces deux prononcés.

E. 7 Le 9 décembre 2008, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. L'examen du dossier amène à constater que, depuis son arrivée en Suisse le 17 juillet 2001, le recourant y a séjourné et travaillé plus de deux ans en toute illégalité, avant de solliciter, en novembre 2003, l'octroi d'une autorisation de travail auprès de l'Office cantonal vaudois de la main d'oeuvre et du placement. Après que les autorités cantonales eurent définitivement rejeté l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi du territoire cantonal, l'intéressé a fait l'objet, par l'ODM, le 6 décembre 2005, d'une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Bien que le Département fédéral de justice et police eût refusé, le 28 novembre 2006, la restitution de l'effet suspensif à son recours contre cette décision, A._______ n'en a pas moins continué à séjourner et à travailler en Suisse, alors qu'il était dépourvu de toute autorisation. Il a finalement déposé, le 5 décembre 2007, une demande de réexamen, qui fut déclarée irrecevable par décision du SPOP du 16 janvier 2008. Cette décision fut confirmée sur recours le 10 mars 2008 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel a notamment estimé que ladite demande apparaissait "avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder une nouvelle fois un départ de Suisse, qui a déjà été reporté à de nombreuses reprises". Il ressort de ce qui précède que le recourant a séjourné et travaillé en Suisse durant des périodes prolongées sans aucune autorisation, violant ainsi de manière parfaitement consciente et volontaire les prescriptions légales régissant le séjour des étrangers en Suisse. Aussi, compte tenu du comportement particulièrement irrespectueux des lois que A._______ a démontré durant son premier séjour en Suisse entre 2001 et 2008, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 9 décembre 2008, que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr (actuellement: de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu'il a prononcé une interdiction d'entrée à son endroit.

E. 8 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM le 9 décembre 2008 satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 précité consid. 7.1 et références citées).

E. 8.2 En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et compte tenu en particulier des longues périodes durant lesquelles le recourant a, de manière parfaitement consciente et volontaire, séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée le 9 décembre 2008 est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 9 Le 12 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une deuxième interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 mars 2013, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour l'exercice d'une activité professionnelle répétée sans autorisation, qu'il faisait l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvait placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi. Lors de son audition du 10 mars 2010 par la Police cantonale valaisanne, le recourant a reconnu être revenu en Suisse en mars 2009 et y avoir depuis lors résidé et travaillé durant près d'une année sans aucun statut, sous réserve d'un aller-retour au Brésil en avril-mai 2009. Il convient de souligner à cet égard que l'argumentation du recourant, selon laquelle la décision du 12 mars 2010 devait être annulée au motif qu'il était dans l'ignorance de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet depuis le 9 décembre 2008, est totalement dénuée de pertinence. Le fait que cette mesure d'éloignement ne lui était pas connue ne le dispensait en effet nullement de l'obligation faite à tout étranger d'entreprendre toutes démarches utiles en vue du règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Le recourant était au demeurant parfaitement informé de cette obligation, comme le démontrent les multiples procédures qu'il avaient précédemment introduites pour tenter d'obtenir une autorisation de séjour et de travail dans ce pays. Il s'impose de constater enfin que la décision du 12 mars 2010 n'est aucunement fondée sur le fait que le recourant est revenu en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Même si le recourant est revenu en Suisse en méconnaissance de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 décembre 2008, cette situation ne l'habilitait évidemment pas à y séjourner et travailler durant plusieurs mois sans aucune autorisation. Il est par ailleurs établi, et non contesté, qu'il a fait l'objet, à la suite de son interpellation du 10 mars 2010 et compte tenu de l'absence de tout statut légal en Suisse, d'une décision de refoulement et a été placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, les motifs ayant fondé la décision contestée sont pleinement réalisés et la décision de l'ODM du 12 mars 2010 est ainsi parfaitement justifiée dans son principe.

E. 10 S'agissant de l'examen du respect des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, le Tribunal constate que, depuis son retour en Suisse en mars 2009, le recourant y a à nouveau séjourné et travaillé durant plusieurs mois sans aucune autorisation, alors qu'il était parfaitement conscient de l'obligation d'entreprendre des démarches dans ce sens. En conséquence, et compte tenu également du caractère de récidive des faits ayant fondé la mesure prononcée le 12 mars 2010, le Tribunal estime que cette décision est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité.

E. 11 Il ressort de ce qui précède que les décisions de l'ODM des 9 décembre 2008 et 12 mars 2010 sont conformes au droit. Les recours sont en conséquence rejetés. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours du 12 avril 2010 contre la décision de l'ODM du 12 mars 2010 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Le recours du 31 mai 2010 contre la décision de l'ODM du 9 décembre 2008 est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 17 mai 2010.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5177351.8 en retour, - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 766 151 en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2707/2010 Arrêt du 15 mars 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Christophe Piguet, 5, Place St-François, case postale 7175, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant brésilien né en 1964, est arrivé en Suisse sans visa le 17 juillet 2001 et y a séjourné depuis lors sans autorisation. Il y a été rejoint, le 14 juin 2003, par ses filles B._______ et C._______, nées en 1987 et 1990, lesquelles y ont depuis lors également séjourné illégalement. B. A._______ a déposé, en novembre 2003, une demande d'autorisation de travail auprès de l'Office cantonal vaudois de la main d'oeuvre et du placement, lequel a rejeté cette requête par décision du 6 janvier 2004, confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 juin 2004. Le recours formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 9 juillet 2004. Le 5 avril 2004, A._______ a déposé, pour lui et ses filles, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), une demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires. Par décision du 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit, aux intéressés et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire du canton de Vaud. Cette décision a été confirmée sur recours le 13 septembre 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. Par arrêt du 21 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre ce prononcé. Par décision du 6 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rendu à l'endroit de A._______ et de ses deux filles une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et leur a imparti un délai au 21 janvier 2006 pour quitter la Suisse. A._______ a recouru contre cette décision le 10 janvier 2006 auprès du Département fédéral de justice et police, lequel a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours par décision du 28 novembre 2006. Cette procédure de recours a été reprise le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Par arrêt du 12 mars 2007, le TAF a déclaré ce recours irrecevable, l'avance des frais de procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti. C. Le 5 décembre 2007, A._______ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 6 juillet 2004, requête que le SPOP a déclaré irrecevable par décision du 16 janvier 2008, laquelle a été confirmée sur recours le 10 mars 2008 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. Le 19 mars 2008, le SPOP a imparti à A._______ un nouveau délai de départ au 10 mai 2008. Constatant que A._______ (et sa famille) n'avaient pas respecté le délai de départ qui leur avait été imparti au 10 mai 2008, le SPOP leur a enjoint, le 3 juillet 2008, de se conformer aux décisions de renvoi dont ils faisaient l'objet, tout en les avertissant que des mesures de contraintes pourraient être ordonnées, s'ils persistaient à se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à leur endroit. A._______ a finalement quitté la Suisse (avec sa famille) le 31 août 2008. D. Le 9 décembre 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 8 décembre 2011 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". E. A._______ a été interpellé le 10 mars 2010 par la Police cantonale valaisanne, laquelle lui a alors signalé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée le 9 décembre 2008. Lors de son audition du même jour, le prénommé a déclaré n'avoir pas eu connaissance de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et être revenu en Suisse en mars 2009, y avoir créé en octobre 2009 une nouvelle entreprise dans le canton du Valais et avoir depuis lors résidé et travaillé la plupart du temps en Suisse, sous réserve d'un aller-retour au Brésil en avril-mai 2009. Le 10 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la mise en détention de A._______ pour une durée maximale de trois mois, en considération du fait qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse, qu'il avait fait l'objet d'une décision de refoulement du même jour et que des indices sérieux laissaient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. A._______ a finalement quitté la Suisse le 16 mars 2010. F. Le 12 mars 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une deuxième interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 mars 2013 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjours illégaux ainsi que pour activité professionnelle sans autorisation. Etranger faisant l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvant placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi (art. 67 al. 1 let. a, c et d LEtr)". G. Par acte daté du 9 mars (recte: 9 avril) 2010, parvenu au TAF le 20 avril 2010, A._______ a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée du 10 mars 2010, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'année. Dans l'argumentation de son recours, il a exposé n'avoir pas eu connaissance de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet depuis le mois de décembre 2008 et n'avoir, dans ces circonstances, violé aucune disposition légale en revenant travailler en Suisse pour le compte des deux sociétés qu'il y avait créées. H. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru le 31 mai 2010 contre la décision d'interdiction d'entrée du 9 décembre 2008, décision qui ne lui avait été communiquée que le 30 avril 2010. Il n'a pas remis en cause les faits qui avaient fondé cette décision, mais affirmé que celle-ci était inopportune et ne respectait pas le principe de la proportionnalité, en considération de son parcours professionnel et de son intégration sociale en Suisse. Le recourant a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours. I. Par décision du 18 juin 2010, le Tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, compte tenu des multiples infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le recourant durant ses divers séjours en Suisse de 2003 à 2010. J.Appelé à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 13 août 2010, l'autorité intimée a notamment relevé que le recourant avait, durant deux périodes distinctes, séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, ce qui n'était pas contesté et que les arguments d'ordre professionnel et social avancés dans le recours n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien fondé des décisions prononcées à son endroit. K.Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a réaffirmé, dans sa réplique du 22 octobre 2010, qu'il n'était pas un simple travailleur illégal en Suisse, mais qu'il y avait créé deux sociétés florissantes et y avait toujours payé ses charges sociales et ses impôts. Il a prétendu enfin qu'il était habilité à séjourner en Suisse dans le courant de l'année 2009, dès lors qu'il ignorait alors l'existence de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée à son endroit le 9 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). En raison de la connexité des affaires, il se justifie de joindre les deux procédures et de statuer dans un seul arrêt. 1.4 Il s'impose de relever toutefois que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 148 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 44 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans ses décisions des 9 décembre 2008 et 12 mars 2010, lesquelles déterminent l'objet de la contestation (ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif des décisions attaquées, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et les conclusions du recours déposé par A._______ contre le prononcé du 12 mars 2010 sont irrecevables en tant qu'elles visent à l'octroi d'une autorisation de séjour, dès lors que cette question ne fait pas partie de l'objet du litige. 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3.Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 4.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). En l'occurrence, les décisions querellées, compte tenu des faits reprochés au recourant, sont fondées sur l'ancien art. 67 al. 1 LEtr qui correspond pour l'essentiel à l'alinéa 2 du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée totale des mesures prononcées le 9 décembre 2008 et le 12 mars 2010 est inférieure à cinq ans, de sorte que l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite. 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 6.En l'espèce, le Tribunal a été saisi de deux recours distincts déposés successivement contre les décisions d'interdiction d'entrée prononcées le 9 décembre 2008 et le 12 mars 2010. Il examinera donc séparément les recours déposés contre ces deux prononcés. 7. Le 9 décembre 2008, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. L'examen du dossier amène à constater que, depuis son arrivée en Suisse le 17 juillet 2001, le recourant y a séjourné et travaillé plus de deux ans en toute illégalité, avant de solliciter, en novembre 2003, l'octroi d'une autorisation de travail auprès de l'Office cantonal vaudois de la main d'oeuvre et du placement. Après que les autorités cantonales eurent définitivement rejeté l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi du territoire cantonal, l'intéressé a fait l'objet, par l'ODM, le 6 décembre 2005, d'une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Bien que le Département fédéral de justice et police eût refusé, le 28 novembre 2006, la restitution de l'effet suspensif à son recours contre cette décision, A._______ n'en a pas moins continué à séjourner et à travailler en Suisse, alors qu'il était dépourvu de toute autorisation. Il a finalement déposé, le 5 décembre 2007, une demande de réexamen, qui fut déclarée irrecevable par décision du SPOP du 16 janvier 2008. Cette décision fut confirmée sur recours le 10 mars 2008 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel a notamment estimé que ladite demande apparaissait "avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder une nouvelle fois un départ de Suisse, qui a déjà été reporté à de nombreuses reprises". Il ressort de ce qui précède que le recourant a séjourné et travaillé en Suisse durant des périodes prolongées sans aucune autorisation, violant ainsi de manière parfaitement consciente et volontaire les prescriptions légales régissant le séjour des étrangers en Suisse. Aussi, compte tenu du comportement particulièrement irrespectueux des lois que A._______ a démontré durant son premier séjour en Suisse entre 2001 et 2008, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 9 décembre 2008, que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr (actuellement: de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu'il a prononcé une interdiction d'entrée à son endroit. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM le 9 décembre 2008 satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 précité consid. 7.1 et références citées). 8.2 En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et compte tenu en particulier des longues périodes durant lesquelles le recourant a, de manière parfaitement consciente et volontaire, séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée le 9 décembre 2008 est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 9. Le 12 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une deuxième interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 mars 2013, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour l'exercice d'une activité professionnelle répétée sans autorisation, qu'il faisait l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvait placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi. Lors de son audition du 10 mars 2010 par la Police cantonale valaisanne, le recourant a reconnu être revenu en Suisse en mars 2009 et y avoir depuis lors résidé et travaillé durant près d'une année sans aucun statut, sous réserve d'un aller-retour au Brésil en avril-mai 2009. Il convient de souligner à cet égard que l'argumentation du recourant, selon laquelle la décision du 12 mars 2010 devait être annulée au motif qu'il était dans l'ignorance de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet depuis le 9 décembre 2008, est totalement dénuée de pertinence. Le fait que cette mesure d'éloignement ne lui était pas connue ne le dispensait en effet nullement de l'obligation faite à tout étranger d'entreprendre toutes démarches utiles en vue du règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Le recourant était au demeurant parfaitement informé de cette obligation, comme le démontrent les multiples procédures qu'il avaient précédemment introduites pour tenter d'obtenir une autorisation de séjour et de travail dans ce pays. Il s'impose de constater enfin que la décision du 12 mars 2010 n'est aucunement fondée sur le fait que le recourant est revenu en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Même si le recourant est revenu en Suisse en méconnaissance de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 décembre 2008, cette situation ne l'habilitait évidemment pas à y séjourner et travailler durant plusieurs mois sans aucune autorisation. Il est par ailleurs établi, et non contesté, qu'il a fait l'objet, à la suite de son interpellation du 10 mars 2010 et compte tenu de l'absence de tout statut légal en Suisse, d'une décision de refoulement et a été placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, les motifs ayant fondé la décision contestée sont pleinement réalisés et la décision de l'ODM du 12 mars 2010 est ainsi parfaitement justifiée dans son principe. 10. S'agissant de l'examen du respect des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, le Tribunal constate que, depuis son retour en Suisse en mars 2009, le recourant y a à nouveau séjourné et travaillé durant plusieurs mois sans aucune autorisation, alors qu'il était parfaitement conscient de l'obligation d'entreprendre des démarches dans ce sens. En conséquence, et compte tenu également du caractère de récidive des faits ayant fondé la mesure prononcée le 12 mars 2010, le Tribunal estime que cette décision est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. 11. Il ressort de ce qui précède que les décisions de l'ODM des 9 décembre 2008 et 12 mars 2010 sont conformes au droit. Les recours sont en conséquence rejetés. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours du 12 avril 2010 contre la décision de l'ODM du 12 mars 2010 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le recours du 31 mai 2010 contre la décision de l'ODM du 9 décembre 2008 est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 17 mai 2010.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé),

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5177351.8 en retour,

- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 766 151 en retour). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :