Reconnaissance de certificat/formation
Sachverhalt
A.
Le 20 février 2024, A._______ (ci-après aussi : la recourante), de nationalité américaine, a déposé auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l'autorité inférieure ou la CRS) une demande de reconnaissance de son diplôme intitulé « Degree of Bachelor in Nursing » obtenu, le 12 mai 2007, auprès de l'Université B._______, en (État américain).
B. Par décision partielle du 8 octobre 2024, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant qu'infirmière, niveau École Supérieure ES, à l'accomplissement avec succès d'une mesure de compensation sous la forme d'un stage d'adaptation de six mois dans certains domaines d'activité.
Pour l'essentiel, elle a retenu que la durée des stages cliniques accomplis par la recourante était inférieure à celle prévue par la formation suisse en soins infirmiers, de sorte que l'intéressée n'avait pas été en mesure de mettre suffisamment en pratique le savoir théorique acquis lors de sa formation. En outre, l'autorité inférieure a relevé qu'une série de compétences, pourtant déterminantes pour l'exercice de la profession en Suisse, n'avaient pas été suffisamment transmises à la recourante. La formation de cette dernière présentait dès lors des lacunes substantielles du point de vue de la durée et du contenu, lesquelles ne pouvaient pas être compensées par les perfectionnements et l'expérience professionnelle dont elle bénéficiait. En effet, les activités exercées par l'intéressée dans le cadre de sa pratique professionnelle ne correspondaient pas aux compétences clés d'une infirmière diplômée en Suisse et les attestations qu'elle avait produites ne faisaient pas mention du suivi d'un perfectionnement dans le domaine des soins.
C.
C.a Par acte du 18 octobre 2024 (date du timbre postal), la recourante a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son titre professionnel sans l'obligation d'effectuer un stage d'adaptation.
Elle a fait, en substance, valoir que sa formation suivie aux États-Unis d'Amérique, complétée par 17 années d'expérience professionnelle en tant qu'infirmière - dont sept années dans des unités de soins intensifs pédiatriques au sein d'institutions réputées et dix années comme infirmière scolaire à l'École C._______ - lui avait permis d'acquérir et de développer des compétences dans un environnement clinique de nature à combler d'éventuelles lacunes dans sa formation. Elle a ajouté avoir bénéficié - dans le prolongement direct de l'obtention de son diplôme - de 22 semaines d'heures cliniques supplémentaires à temps plein (36 heures par semaine) dans le cadre d'un programme de soins infirmiers pour nouveaux diplômés en unité de soins intensifs pédiatriques à l'Hôpital D._______ de (...). Par ailleurs, la recourante a excipé d'une incohérence et a fait part de son incompréhension à l'égard de la situation d'une collègue, qui travaillerait sous sa direction, et qui se serait vu reconnaître son Bachelor en sciences infirmières, délivré lui aussi par une université américaine, sans mesure de compensation, malgré le fait qu'elle pouvait se prévaloir d'un volume d'heures cliniques inférieur au sien. Au surplus, la recourante a précisé suivre 30 heures de formation continue tous les deux ans afin de maintenir son titre professionnel en (État américain) et de garantir une expertise professionnelle fondée sur l'« Evidence based practice ».
La recourante a produit une lettre de recommandation datée du 14 octobre 2024 de la Dre E._______, FMH en médecine interne générale, dont elle a également sollicité l'audition, une attestation d'emploi auprès de l'Hôpital D._______, ainsi que son curriculum vitae (CV).
C.b Dans sa réponse du 9 janvier 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Se référant à la jurisprudence, elle a fait valoir que l'expérience professionnelle pertinente de la recourante ne pouvait pas être prise en compte, ni en ce qui concerne la durée de sa formation, ni concernant la question de savoir si les lacunes constatées dans la comparaison des formations pouvaient être comblées. Au vu du fait que la formation suivie par la recourante était sensiblement plus courte que celle dispensée en Suisse, l'autorité inférieure a considéré que la mesure de compensation décidée était conforme au principe de la proportionnalité. S'agissant de la situation d'une collègue de la recourante évoquée dans le recours, la CRS a rappelé que chaque dossier faisait l'objet d'un examen individuel et que, même si elle devait avoir commis une erreur dans le traitement du dossier de ladite collègue, la recourante ne pouvait en tirer aucun droit en sa faveur.
C.c Invitée à répliquer, la recourante a, le 24 février 2025, réitéré que la décision attaquée était disproportionnée au regard de sa formation. Elle a rappelé qu'elle avait suivi une formation complémentaire de plus de cinq mois à temps plein en soins intensifs pédiatriques dans le cadre du programme de formation des nouvelles et nouveaux diplômés à l'Hôpital D._______ en (État américain), tout en déclarant ne pas comprendre la raison pour laquelle ces heures de stages cliniques supervisés ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul de ses heures de stages cliniques. En conséquence, elle a sollicité la réduction à trois mois de la durée du stage d'adaptation qui lui a été imposé.
C.d Par duplique du 1er avril 2025 (date du timbre postal), l'autorité inférieure a relevé que la « New Graduate orientation » à l'Hôpital pour enfants D._______ avait commencé après l'obtention du diplôme de la recourante, de sorte qu'elle ne faisait pas partie du diplôme étranger. Elle devait donc être considérée au même titre que l'expérience professionnelle de la recourante. Or, l'expérience professionnelle ne constituait pas un fait juridiquement pertinent lors de la reconnaissance des formations selon la législation suisse applicable aux professions de la santé, au contraire des situations visées par la directive européenne 2005/36/CE. La décision attaquée - qui contenait des développements sur la question de savoir si la recourante disposait d'une expérience professionnelle ou pouvait se prévaloir de formations continues justifiant une réduction des mesures de compensation - était erronée sur ce point. Même dans l'hypothèse où l'expérience professionnelle de la recourante devait être examinée, l'autorité inférieure a souligné que l'activité dans une clinique pédiatrique se distinguait de l'activité dans une clinique de rééducation ou dans un hôpital pour adultes. Ainsi, l'activité professionnelle de la recourante n'était pas de nature à lui permettre de se familiariser avec tous les aspects pertinents de l'activité d'infirmière. Du reste, la « New Graduate orientation » suivie par la recourante semblait relever d'une initiation sous surveillance et non d'un exercice de la profession plein et entier. Par ailleurs, les expériences de travail de la recourante aux États-Unis avaient été très courtes et ne suffisaient dès lors pas à justifier une réduction de la durée du stage d'adaptation, dont la durée minimale était, en toute hypothèse, de six mois.
C.e Dans ses observations finales du 8 mai 2025 (date du timbre postal), la recourante a, pour l'essentiel, argué posséder les compétences nécessaires pour assurer des soins sûrs et de qualité, à un niveau équivalent à celui d'une infirmière formée en Suisse. Elle a ajouté que les infirmiers aux États-Unis assumaient généralement davantage de responsabilités et disposaient d'une plus grande indépendance par rapport aux infirmiers exerçant en Suisse, lesquels pratiquaient souvent sous la responsabilité directe des médecins, notamment dans les domaines de l'évaluation des patients, la coordination des soins et l'éducation.
Droit :
1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h LTAF; art. 5 al. 1 let. c PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), de sorte qu'il est recevable.
2. La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA).
L'autorité inférieure dispose d'une expertise particulière en matière de reconnaissance des formations effectuées à l'étranger et de l'éventuelle mise en place de mesures de compensation. Le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de son avis pour autant qu'elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Il doit certes corriger une décision erronée, mais peut laisser à l'instance inférieure le choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. ATF 133 II 35 consid. 3, 131 II 680 consid. 2.3.2; arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 9.2 et B-1829/2025 du 20 février 2026 consid. 2; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.154).
3. Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure était fondée à subordonner la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant qu'infirmière à l'accomplissement d'un stage d'adaptation de six mois.
Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler brièvement le cadre légal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères dans le domaine des soins infirmiers.
4.
4.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité non seulement de la formation aux professions de la santé enseignée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20), mais aussi de l'exercice de ces mêmes professions lorsqu'il se fait sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 LPSan; Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925 [ci-après : Message du Conseil fédéral], p. 7948).
Conformément à l'art. 12 al. 1 et 2 LPSan, l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sous propre responsabilité professionnelle est octroyée à la personne qui est titulaire du Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers, du diplôme d'infirmier ES ou d'un diplôme étranger reconnu, qui est digne de confiance, qui présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession et qui maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. La profession d'infirmière ou d'infirmier constitue une profession réglementée en Suisse (cf., consulté le 21.08.2026).
4.2 La reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé au sens de la LPSan est réglementée de manière uniforme par l'art. 10 LPSan (cf. arrêts du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.2 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.1). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12 al. 2 LPSan est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. art. 10 al. 1 let. a LPSan) ou si elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (cf. art. 10 al. 1 let. b LPSan).
En l'absence de traité applicable en l'espèce entre la Suisse et les États-Unis au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LPSan, la demande de reconnaissance du diplôme de la recourante doit faire l'objet d'un examen individualisé et concret au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LPSan.
4.3 Selon l'art. 10 al. 3 LPSan, le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers la tâche de fixer les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la LPSan. Il peut également assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation (art. 10 al. 4 LPSan).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214), la CRS est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
4.4 En vertu de l'art. 6 al. 1 ORPSan, la CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12 al. 2 LPSan, présente le même niveau et la même durée de formation (cf. let. a et b) et lorsque les contenus de la formation sont comparables (cf. let. c).
S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable doivent avoir permis à son titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. art. 6 al. 2 ORPSan). S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère doit comprendre, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. art. 6 al. 3 ORPSan).
Si les conditions visées à l'art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Lorsque la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte (cf. art. 7 al. 2 ORPSan).
5.
5.1 Comme cela résulte de ce qui précède, la profession d'infirmier ou d'infirmière diplômé-e connaît actuellement deux voies de formation permettant d'y accéder, lesquelles se complètent. D'une part, la formation professionnelle en école supérieure (ES, de niveau tertiaire B) conduisant au titre d'« infirmière diplômée ES/ infirmier diplômé ES ». D'autre part, la formation en haute école spécialisée (HES, de niveau tertiaire A) conduisant au diplôme de Bachelor of science HES en soins infirmiers (cf. à ce sujet : arrêt du TF 2C_356/2016 du 13 décembre 2016; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, volume I, 2021, n° 1609, p. 755 s.).
Le Bachelor HES en soins infirmiers poursuit des objectifs académiques et permet aux étudiant-e-s d'acquérir des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires au niveau haute école (https://www. hes-so.ch/ bachelor/soins-infirmiers >, consulté le 21.08.2026).
5.2 La LPSan réglemente les formations supérieures spécialisées pour la profession de la santé en soins infirmiers (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 2 ch. 1 LPSan) et règle les connaissances, les aptitudes et les capacités que les personnes ayant suivi un cycle Bachelor HES en soins infirmiers doivent posséder (cf. art. 3, 4 et 5 LPSan). Quant à elles, les filières de formation des écoles supérieures en soins infirmiers (ES) sont régies par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61), ainsi que le Plan d'études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures « Soins infirmiers » (Titres protégés « Infirmière diplômée ES » et « Infirmier diplômé ES ») approuvé par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI le 24 septembre 2021 (ci-après : le Plan d'études cadre, consultable à l'adresse : < https:// www. becc. admin. ch/ becc/ public/ bvz/ beruf/ rahmen lehr plan, consulté le 21.08.2026).
5.3 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a expliqué avoir considéré que les conditions d'une reconnaissance du diplôme de la recourante au niveau HES n'étaient pas remplies (cf. décision attaquée, p. 3). Elle a dès lors examiné la possibilité de reconnaître ledit diplôme au niveau ES. Au vu du contenu de la formation de la recourante (cf. pièces CRS 3, 4d et 4t) et du fait que cette dernière ne remet pas en cause cette prémisse, le Tribunal se rallie à l'approche de l'autorité inférieure et examinera les conditions d'une reconnaissance du diplôme litigieux au niveau ES.
6. Etant précisé que l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait suivi une formation de niveau tertiaire comparable à la formation suisse d'infirmière diplômée ES (art. 6 al. 1 let. a ORPSan), il convient d'examiner, dans un premier temps, si elle a considéré à bon droit que la formation suivie par l'intéressée, sanctionnée par le « Degree of Bachelor in Nursing », n'était pas équivalente au diplôme suisse, au regard de sa durée (art. 6 al. 1 let. b ORPSan; cf. infra consid. 6.1 et 6.2) et de son contenu (art. 6 al. 1 let. c ORPSan; cf. infra consid. 6.3 et 6.4).
6.1 Selon le Plan d'études cadre, la filière de formation d'infirmière diplômée ES / d'infirmier diplômé ES, laquelle est orientée vers la pratique, comprend au minimum 5'400 heures de formation et dure trois ans lorsqu'elle est suivie à plein temps sans interruption (ch. 5.1 et 5.2). Conformément au ch. 5.4 du Plan d'études cadre, les heures de formation sont, en règle générale, réparties entre les deux domaines de formation que sont l'école (2'700 heures de formation théorique et pratique) et la pratique professionnelle (2'700 heures de stages cliniques). S'agissant du domaine de formation pratique professionnelle, le ch. 5.6.1 du Plan d'études cadre prévoit que sa durée est de 72 semaines au total si la formation est suivie à plein temps et que la durée d'un stage est de 16 semaines au minimum et de 24 semaines au maximum.
6.1.1 Sur la base des documents produits par la recourante, à savoir son relevé officiel des notes (cf. pièce CRS 3) et une attestation de l'Université B._______ (cf. pièce CRS 4d), l'autorité inférieure a constaté que la recourante s'était vu dispenser 3'312 heures d'enseignement théorique et pratique, soit 612 heures de plus que ne le prévoit la formation suisse, mais n'avait effectué que 960 heures de stages cliniques. Ainsi, la formation suivie par la recourante présentait un déficit de 1'128 heures (5'400 - 3'312 - 960) par rapport à celle dispensée en Suisse. En matière de stages cliniques, la disparité se montait à 1'740 heures, soit plus de la moitié du volume horaire prévu pour la formation d'infirmière diplômée ES. Sur la base de ce constat, l'autorité inférieure a conclu que la recourante n'avait pas été en mesure de mettre suffisamment en pratique les connaissances théoriques acquises.
6.1.2 De son côté, la recourante ne conteste pas, à tout le moins de manière circonstanciée, le tableau comparatif établi par l'autorité inférieure. Elle se borne à déclarer craindre que l'autorité inférieure ait commis une erreur dans le calcul de ses heures de formation, faisant valoir qu'une collègue se serait vu reconnaître son diplôme alors même qu'elle aurait effectué un nombre d'heures de stages cliniques inférieur au sien (cf. réplique, p. 2; à ce sujet infra consid. 9). Cette critique, formulée de manière générale, n'amène pas le Tribunal de céans à douter des constatations formulées par l'autorité inférieure relatives à la durée de la formation de la recourante, d'autant moins que l'attestation de l'Université américaine produite par celle-ci indique expressément qu'elle a suivi 960 heures de stages cliniques. Par ailleurs, il ressort d'annotations manuscrites sur le relevé officiel des notes de la recourante que l'autorité inférieure n'a, à juste titre, pas tenu compte de crédits obtenus au titre d'enseignements ne relevant pas de la formation professionnelle proprement dite (p. ex : « Intro Political Science; Old Testament History & Religion; Introduction to Music; Choral Union; The Christian Tradition; World Civilization; Race and Ethnicity; Bowling; Beginning Tennis »).
6.2
6.2.1 La recourante fait valoir avoir suivi un programme de formation, à temps plein, en soins intensifs pédiatriques destiné aux nouveaux diplômés auprès de l'Hôpital pour enfants D._______, en (État américain). Elle précise que ce programme comprenait plus de 790 heures de stages cliniques supervisés (36 heures par semaine pendant 22 semaines). Elle soutient que ces heures auraient dû être prises en considération dans le calcul de ses heures cliniques.
6.2.2 Comme le fait remarquer l'autorité inférieure, il ressort de l'attestation d'emploi produite que la recourante a occupé la fonction d'infirmière diplômée - niveau II (Clinical Nurse ll) auprès de l'Hôpital pour enfants D._______ de (...) du (...) 2007 au (...) 2010. Il est au surplus indiqué « New Graduate orientation is generally 22 weeks ». Ainsi, cette formation pour les nouveaux diplômés dans le cadre de son emploi à l'hôpital a débuté après l'obtention de son diplôme. Or, dans le cadre de la procédure de reconnaissance, un diplôme ou un titre étranger est comparé au titre suisse correspondant en tant que « résultat final » (cf. arrêts du TAF B-8005/2024 du 23 mars 2026 consid. 7.2.2, B-1255/2025 du 23 mai 2025 consid. 4.6, B-2338/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2.3). Il s'ensuit en particulier que les formations continues et les expériences professionnelles acquises après l'obtention du diplôme ou du titre ne constituent pas des faits juridiquement pertinents dans le cadre de la comparaison des formations au sens de l'art. 6 al. 1 ORPSan. Cela étant, elles doivent être prises en considération, notamment en application du principe de la proportionnalité, avant d'envisager du requérant qu'il accomplisse des mesures compensatoires en raison des différences substantielles de formation constatées (cf. not. arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 7.1.1 et 8.1 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 6.1; à ce sujet : aussi infra consid. 7.3 à 7.6).
6.2.3 Ainsi, vu les constatations susmentionnées (cf. supra consid. 6.1), force est de constater qu'il existe, du point de vue de la durée, des différences substantielles entre la formation étrangère suivie par la recourante et la formation suisse menant au diplôme correspondant.
6.3
6.3.1 Au surplus, l'autorité inférieure a également considéré, dans la décision attaquée, que, au regard du contenu de la formation et sur la base de l'attestation de formation de la recourante, plusieurs compétences essentielles à l'exercice de la profession en Suisse n'avaient pas été suffisamment acquises. Il s'agissait de compétences suivantes :
théories infirmières;
recueil des données et anamnèse;
interventions infirmières;
diagnostics infirmiers et planification des soins;
résultats des soins et documentation;
communication et organisation des relations;
éthique, politique et droit de la santé;
promotion de la santé et prévention, systèmes de santé;
soins palliatifs, handicap, accompagnement en fin de vie;
communication intra- et interprofessionnelle;
organisation et gestion;
logistique et administration.
L'autorité inférieure ajoute que l'activité professionnelle d'une infirmière en Suisse consiste aussi bien à encadrer des personnes accomplissant une formation dans les professions de la santé qu'à planifier, dispenser et évaluer les soins de santé et infirmiers globaux, à diriger des équipes soignantes composées de divers groupes professionnels (skill and grade mix) et à encadrer des étudiant-e-s.
6.3.2 La recourante affirme que les contenus de sa formation et de la formation suisse sont comparables, sans explications complémentaires. Elle soutient en effet que les compétences énumérées par l'autorité inférieure ont été acquises au travers de ses expériences professionnelles et de ses formations continues.
6.3.3 Le Plan d'études cadre décrit l'activité de l'infirmière diplômée ES / de l'infirmier diplômé ES comme couvrant un « large éventail de tâches dans le domaine des prestations de santé ». Celui-ci comprend notamment les soins et l'accompagnement de personnes malades, atteintes d'un handicap, tant sur le plan physique que psychique, « dans toutes les phases de la vie », et s'articule autour du « continuum des soins », à savoir le maintien et la promotion de la santé ainsi que la prévention, les maladies aiguës et chroniques, la convalescence et la réadaptation, les soins de longue durée, de même que les soins et l'accompagnement palliatifs (ch. 3.1, p. 7). Le Plan d'études cadre précise en outre que les infirmières et infirmiers diplômés ES exercent notamment leur activité dans diverses institutions de la santé publique et du social, ainsi qu'auprès des patient-e-s dans le cadre de leurs diverses formes d'habitat (ch. 3.1, p. 8). Le Plan d'études cadre définit les processus de travail qui décrivent comment les tâches professionnelles clés sont accomplies, respectivement maîtrisées. Il distingue dix processus de travail, subdivisés en quatre processus principaux (Processus de soins : 1) Recueil des données et anamnèse, 2) Diagnostics infirmiers et planifications des soins, 3) Interventions infirmières, 4) Résultats des soins, évaluation et documentation des soins; Processus de communication : 5) Communication et organisation des relations, 6) Communication intra et interprofessionnelle; Gestion du savoir : 7) Formation continue, 8) Fonction de formation, d'orientation et de conseil; Processus d'organisation : 9) Organisation et gestion, 10) logistique et administration [ch. 3.2 et 3.3, p. 8-12]). Il exige en outre que l'organisation et le choix des stages permettent l'acquisition de compétences en soins infirmiers dans le « vaste domaine de la santé publique ainsi que l'acquisition d'une expérience professionnelle auprès de patient-e-s dans différentes phases de leur vie » (ch. 5.6, p. 15). Afin que l'orientation large de la filière de formation en soins infirmiers soit garantie, l'ensemble du champ professionnel des soins infirmiers doit être couvert, notamment les quatre processus de travail principaux cités plus haut (ch. 5.6.1, p. 16). Il est précisé qu'il est possible d'approfondir un domaine professionnel donné tout en tenant compte du fait que seuls deux tiers au maximum de la formation pratique peuvent être suivis dans des contextes identiques ou similaires. Les approfondissements sont possibles dans les domaines suivants :
soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies chroniques;
soins et prise en charge d'enfants, d'adolescents, de familles et de femmes;
soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies psychiques;
soins et prise en charge de personnes en réhabilitation;
soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies somatiques;
soins et prise en charge de personnes à domicile.
Au cours de la formation pratique, les étudiantes et étudiants doivent acquérir une expérience professionnelle couvrant « l'ensemble du continuum des soins », ainsi qu'auprès de patient-e-s « dans différentes phases de la vie » (ch. 5.6.1, p. 16).
6.4
6.4.1 Le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'explique pas véritablement la manière dont elle parvient à la conclusion que les compétences qu'elle énumère n'ont pas été acquises par la recourante, ou ne l'ont été qu'insuffisamment (cf. décision attaquée, p. 4). À la lecture du descriptif des cours et des stages suivis par la recourante (cf. pièce CRS 4t en relation avec la pièce CRS 4d), cette conclusion n'apparaît toutefois pas d'emblée évidente, à tout le moins s'agissant de certaines des compétences en cause. Cela étant dit, la recourante ne fournit pas davantage d'explications quant aux contenus concrets de sa formation, encore moins ne critique la constatation de l'autorité inférieure de manière circonstanciée. Compte tenu du volume horaire de sa formation, en particulier de celui consacré aux stages cliniques, qui est inférieur d'environ deux tiers à celui de la formation suisse (960 heures contre 2'700 heures) et du fait que le Plan d'études cadre attache une grande importance à l'orientation large de la filière de formation en soins infirmiers et, en particulier, à ce que la formation pratique couvre l'ensemble du continuum des soins (cf. supra consid. 6.3.3), il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle certaines compétences infirmières (dans le vaste domaine de la santé publique) n'ont pas été acquises dans une mesure suffisante (cf. dans le même sens : arrêt du TAF B-3554/2023 du 4 septembre 2024 consid. 6.4).
6.4.2 L'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle la formation suivie par la recourante n'est pas comparable, du point de vue de ses contenus, avec la formation suisse échappe donc à la critique.
6.5 En guise de conclusion intermédiaire, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que le diplôme étranger de la recourante ne présente ni une durée de formation identique ni des contenus de formation comparables à ceux du diplôme suisse de référence.
7. Il convient désormais de vérifier si les connaissances acquises par la recourante dans le cadre de son expérience professionnelle ou de formations continues sont de nature à compenser les lacunes constatées dans la comparaison des formations.
7.1 La recourante soutient que son cursus de formation aux États-Unis d'Amérique, complété par 17 années d'expérience professionnelle en qualité d'infirmière - dont sept années dans des unités de soins intensifs pédiatriques d'institutions réputées et dix années comme infirmière scolaire à l'École C._______ -, lui ont permis d'acquérir une expérience clinique et des compétences professionnelles de nature à compenser les éventuelles lacunes de sa formation initiale. Elle rappelle que son diplôme sanctionne un programme en soins infirmiers rigoureux et ajoute avoir réussi le « National Council Licensure Examination for Registered Nurses ». En outre, la recourante précise qu'à la suite de l'obtention de son diplôme, elle a accompli 22 semaines d'activité clinique supplémentaire, à raison de 36 heures par semaine (soit environ 790 heures), dans le cadre du programme destiné aux nouvelles et aux nouveaux diplômés au sein de l'unité de soins intensifs pédiatriques de l'Hôpital D._______. À son avis, cette formation clinique supplémentaire a été écartée à tort de l'appréciation de son dossier. Dans son recours, elle a donc requis que son titre professionnel soit reconnu en Suisse, sans la condition d'effectuer un stage d'adaptation, puis, dans sa réplique, à ce que celui-ci soit réduit à une durée de trois mois.
7.2
7.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure retient que les attestations de travail présentées ne permettent pas de conclure que l'expérience professionnelle de la recourante serait de nature à combler les lacunes constatées dans sa formation pratique. Les activités exercées dans le cadre de la pratique professionnelle de la recourante ne correspondent, selon elle, pas aux compétences clés d'une infirmière diplômée en Suisse. En outre, l'autorité inférieure considère que les attestations de perfectionnement produites par la recourante ne peuvent pas être prises en compte dans la fixation des mesures de compensation, celles-ci ne faisant pas état de perfectionnements dans le domaine des soins. Elle conclut que les conditions posées par l'art. 6 al. 3 ORPSan concernant les qualifications pratiques, l'expérience professionnelle et les formations continues ne sont que partiellement remplies.
7.2.2 Dans le cadre de ses écritures au cours de la présente procédure de recours, l'autorité inférieure soutient, en se référant à une jurisprudence en lien avec l'ancien art. 69 al. 2 OFPr (2003; en vigueur jusqu'au 31.12.2014), que l'expérience professionnelle et les formations continues pertinentes de la recourante acquises après l'obtention du diplôme ne constituent pas des faits juridiquement pertinents pour la reconnaissance d'un diplôme étranger sur la base de la LPSan et de l'ORPSan et ne peuvent, en conséquence, pas être examinées pour déterminer si elles permettent éventuellement de combler les lacunes de formation constatées. À son avis, la reconnaissance d'un diplôme en application de la législation suisse sur les professions de la santé se distingue de celle d'une qualification professionnelle fondée sur la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22; ci-après : directive 2005/36/CE) et l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dans le cadre de laquelle l'expérience professionnelle doit impérativement être prise en compte lors de la détermination des mesures de compensation.
7.3
7.3.1 Il convient d'emblée de préciser que l'argumentation de l'autorité inférieure au sujet de la non-prise en compte, de manière générale, de l'expérience professionnelle et des formations continues pertinentes dans le cadre de la reconnaissance d'un diplôme étranger sur la base de la LPSan et de l'ORPSan ne saurait être suivie. Cette interprétation est non seulement contraire au texte légal, mais également à l'approche de l'autorité inférieure dans d'autres dossiers et à la jurisprudence (cf. par exemple : arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 [cause dans laquelle l'autorité inférieure a considéré que les lacunes de la recourante - titulaire d'un diplôme en sciences infirmières obtenu auprès d'une université canadienne - en matière de stages cliniques pouvaient in casu être compensées par son expérience professionnelle, cf. consid. B et 6.2] et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 [cause portant sur la reconnaissance d'un diplôme algérien en kinésithérapie dans laquelle l'autorité inférieure relève qu'il est, en soi, possible de combler des lacunes relatives à la durée plus courte des stages cliniques par l'expérience professionnelle, cf. consid. 7.4]). Il résulte du libellé de l'art. 6 al. 3 ORPSan (cf. supra consid. 4.4) qu'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant est susceptible de combler les lacunes de la formation pratique, voire de pallier l'absence de qualifications pratiques de la formation étrangère (cf. dans ce sens au sujet de l'art. 6 al. 2 ORPSan, dont la teneur est similaire : arrêts du TAF précités B-1177/2024 consid. 8.1 et B-5160/2022 consid. 7.4.1). Le Tribunal de céans a d'ailleurs eu récemment l'occasion de rappeler que l'expérience professionnelle jouait un rôle déterminant dans le cadre de la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie réglementée par la LPSan et l'ORPSan (cf. arrêt du TF B-3636/2025 du 23 juin 2026 consid. 6.2.2 et 6.2.3). Selon l'autorité inférieure, l'expérience professionnelle ne devrait être prise en compte que lorsque Ia formation étrangère est dépourvue de toute qualification pratique, ce qui n'est pas le cas de celle suivie par la recourante (cf. réponse, p. 2, let. c et e). À cet égard, le Tribunal est d'avis que l'interprétation restrictive que l'autorité inférieure entend tirer de la formulation de l'art. 6 al. 3 ORPSan ne convainc pas et aboutit à un raisonnement peu cohérent. Il serait en effet paradoxal d'admettre que l'expérience professionnelle puisse pallier une absence complète de formation pratique, tout en excluant qu'elle puisse également compenser les lacunes d'une formation pratique existante, mais moins étendue que celle exigée en Suisse.
7.3.2 De manière générale, la jurisprudence retient certes qu'en principe, l'on ne saurait présumer à la légère que des connaissances théoriques insuffisantes, respectivement des lacunes théoriques, dans la formation puissent être compensées par l'expérience professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_49/2024 du 6 août 2025 consid. 6.4, 2C_1010/2019 du 21 février 2020, consid. 5.2, avec renvoi à Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 312; parmi d'autres : arrêts du TAF B-8005/2024 du 23 mars 2026 consid. 9.2.1 et B-4468/2021 du 22 août 2022 consid. 6.3). Dans tous les cas, il appartient au requérant d'établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en relation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF B-2019/2023 du 30 décembre 2024 consid. 5.2; Berthoud, op. cit., p. 311 s.).
Il n'en demeure pas moins que l'expérience professionnelle d'un requérant peut, selon les circonstances, s'avérer pertinente pour pallier des différences de formation et doit être prise en considération avant d'envisager de lui imposer des mesures de compensation, a fortiori lorsque les lacunes constatées portent sur des compétences pratiques susceptibles d'être acquises dans le cadre de l'activité professionnelle. Ce principe vaut tant dans le cadre d'une reconnaissance fondée sur la directive 2005/36/CE et/ou l'ALCP (cf. par ex. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3; arrêts du TAF B-8555/2025 du 16 juin 2026 consid. 4.3 et B-8698/2025 du 27 avril 2026 consid. 4.4) que dans celui d'une reconnaissance sur la base de la LPSan et de l'ORPSan (cf. aussi : supra consid. 6.2.2). La jurisprudence de la Cour de céans B-2673/2009 du 14 juillet 2010 (consid. 6), citée par l'autorité inférieure, rendue à l'aune d'une disposition entre-temps abrogée (ancien art. 69 al. 2 OFPr [2003; en vigueur jusqu'au 31.12.2014]), dont le libellé diffère sur des points essentiels de celui de l'art. 6 al. 3 ORPSan, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.
7.4
7.4.1 Il ressort du dossier (pièces CRS 4a, 4b, 4f à 4i) que les expériences professionnelles de la recourante se sont déroulées aux Etats-Unis, entre 2007 et 2014, et en Suisse, d'abord comme travailleuse saisonnière entre 2010 et 2014, puis comme infirmière scolaire dès (...) 2014. De fait, suite à l'obtention de son diplôme, elle a effectué plusieurs missions en qualité d'infirmière au sein d'unités de soins pédiatriques dans différents hôpitaux américains, principalement en (État américain), soit au D._______ ([...] 2007 à [...] 2010, puis à nouveau pendant [...] en 2014), au F._______ ([...] entre 2010 et 2011), au G._______ ([...] en 2011), à H._______ ([...] en 2011, puis [...] en 2012), ainsi qu'au I._______ de (...) ([...] en 2013). Après avoir occupé un poste de « Ski Counsellor, healthcare counsellor and hotel manager » pendant les périodes hivernales entre 2010 et 2014 auprès d'une agence de tourisme, elle exerce comme infirmière scolaire/ cheffe de département auprès de l'École C._______ depuis (...) 2014, à un taux d'activité de 83.3%. L'École C._______ est une école-internat accueillant quelque (...) étudiants internes.
7.4.2 La recourante expose suivre 30 heures de formation continue tous les deux ans, comme exigé pour le maintien de son titre professionnel en (État américain). Il ressort au demeurant du dossier que la recourante a suivi en particulier un cours de réanimation de base et d'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, reconnu par le Swiss Resuscitation Council SRC (pièce CRS 4k), une formation aux premiers secours en milieux isolés (pièce CRS 4m), de même qu'une formation en réanimation pédiatrique avancée délivrée par l'American Heart Association (pièce CRS 4l).
7.5
7.5.1 La recourante a produit des certificats de travail qui - à l'exception de celui relatif à son activité de « Ski counsellor, heathcare consellor and hotel manager » - ne renseignent pas sur la nature et le contenu concret des activités professionnelles qu'elle a exercées, que ce soit pendant ses missions auprès d'hôpitaux américains ou dans le cadre de son activité d'infirmière scolaire/ cheffe de département à l'École C._______ (pièces CRS 4f, 4g, 4i). S'agissant en particulier de son activité auprès de l'École C._______, la recourante indique, dans son CV, avoir été chargées des tâches suivantes : « Veiller à la santé de (...) élèves en internat. Fournir les premiers soins. Gérer les médicaments prescrits. Assurer la liaison avec les prestataires de soins de santé locaux. Tenir des dossiers médicaux et établir des rapports ». Au demeurant, cette description se recoupe largement, tant dans sa structure que dans les termes employés, avec celle figurant dans le certificat de travail relatif à son activité de « Ski counsellor, heathcare consellor and hotel manager » auprès d'une agence de tourisme, s'agissant des tâches relevant du domaine des soins.
Dans son recours, la recourante expose de manière plus circonstanciées les tâches qu'elle soutient avoir accomplies en tant qu'infirmière scolaire, comme suit :
Diagnostics infirmiers pour évaluer les besoins des patients, en réalisant des évaluations de santé approfondies, en recueillant des données sur les patients, en mettant I'accent sur des soins holistiques, y compris les facteurs physiques, psychologiques et sociaux.
Interventions infirmières basées sur des preuves pour fournir des soins efficaces pour des problèmes médicaux aigus ou chroniques.
Gestion et administration des médicaments, soins des plaies, conseils pour soutenir le bien-être mental et émotionnel, et éducation des patients.
Premier intervenant lors d'urgences médicales et psychologiques, en initiant rapidement un plan de soins complet pour les patients concernés.
Triage des patients pour prioriser les soins en fonction de I'urgence.
Planification complète des soins adaptée aux besoins individuels des patients.
Gestion de cas pour diverses maladies et blessures, en veillant à la continuité des soins.
Collaboration et communication avec des équipes multidisciplinaires, y compris des infirmiers, des médecins et des thérapeutes, pour garantir une prise en charge coordonnée des patients et un suivi efficace des plans de traitement.
Gestion des références vers des spécialistes.
Interprétation et communication des résultats de laboratoire aux patients.
Documentation infirmière précise et détaillée pour soutenir la continuité des soins et respecter les exigences légales.
Mise en oeuvre de stratégies de prévention des maladies par le biais d'initiatives d'éducation communautaire et de programmes de vaccination pour promouvoir la santé publique.
Contribution active au développement de politiques et de procédures visant à promouvoir la santé de la population à long terme et à assurer une prestation efficace des soins de santé.
Recherche, collecte et analyse de données sur les accidents et les maladies au sein de la population scolaire pour identifier des tendances affectant la santé des étudiants et créer des interventions ciblées basées sur les résultats.
Participation à une communication interdépartementale efficace et démonstration de solides compétences interpersonnelles pour favoriser la collaboration et le travail d'équipe.
Organisation et gestion d'une équipe infirmière ainsi que de la logistique et de I'administration de la clinique de santé scolaire.
7.5.2 À l'appui de son recours, la recourante a versé à la procédure une lettre de recommandation du 14 octobre 2024 de la Dre E._______, médecin responsable d'un cabinet médical à (...), avec qui elle a collaboré étroitement pendant son activité auprès de l'École C._______. Cette lettre expose les tâches exercées par la recourante en qualité d'infirmière scolaire et les compétences qu'elle y a acquises en ces termes : « [e]lle est responsable de la supervision d'une équipe d'infirmières ainsi que des professionnels de la santé mentale. Ses responsabilités incluent la coordination des soins d'urgence pour les (...) élèves internes, le suivi des affections chroniques, et la gestion des mesures de prévention. Elle supervise également la visite médicale hebdomadaire avec le médecin, ainsi que les visites chez des spécialistes et à l'hôpital. Grâce à son implication, [la recourante] garantit un suivi médical rigoureux et une prise en charge globale de la santé de ses élèves. Parmi ses compétences clés figurent :
La mise en oeuvre d'interventions infirmières basées sur des preuves pour gérer efficacement des problèmes médicaux aigus et chroniques, tout en assurant une gestion rigoureuse de l'administration des médicaments, des soins des plaies, ainsi que du conseil pour soutenir le bien-être mental et émotionnel des patients.
Sa capacité à être une première intervenante lors d'urgences médicales et psychologiques, où elle initie rapidement un plan de soins complet pour les patients, en priorisant les soins en fonction de la gravité de leur état.
La gestion des cas de diverses maladies et blessures, en veillant à la continuité des soins et à la coordination avec les équipes multidisciplinaires, y compris les médecins et les thérapeutes.
[La recourante] fait également preuve d'une grande maîtrise dans la planification et la documentation des soins, garantissant la précision des dossiers médicaux et le respect des exigences légales. Son rôle en tant qu'infirmière scolaire l'amène à organiser et gérer efficacement une équipe d'infirmières, tout en supervisant la logistique et l'administration d'une clinique de santé scolaire ».
7.6 À l'examen des pièces figurant au dossier, la Cour de céans parvient à la conclusion que la recourante n'a pas établi que les lacunes de sa formation pouvaient être compensées par son expérience professionnelle et par ses formations continues.
7.6.1 Il convient au premier chef de rappeler ce qui suit. En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative fédérale est régie par la maxime inquisitoire, qui impose à l'autorité administrative d'établir les faits déterminants pour la solution du litige. La procédure de reconnaissance des diplômes est elle aussi soumise à ce principe (cf. Berthoud, op. cit., p. 349 s.). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi les parties risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125 V 193 consid. 2; voir aussi arrêt du TF 9C_434/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2 et arrêt du TAF B-5900/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.7).
7.6.2 Au cas d'espèce, la pratique professionnelle de la recourante, dont la qualité et la durée ne sont nullement remises en cause, a été acquise principalement, si ce n'est exclusivement, dans le domaine des soins pédiatriques et de la santé scolaire. Elle a donc été exercée auprès d'un groupe de patients déterminé, soit les enfants et les adolescents. Or, il est notoire que la prise en charge d'une patientèle adulte et/ou âgée soulève des problématiques cliniques qui diffèrent de celles rencontrées auprès d'une patientèle pédiatrique. Ces différences se répercutent sur plusieurs processus cliniques fondamentaux de la démarche infirmière, notamment le recueil des données et l'anamnèse, le diagnostic infirmier et la planification des soins, les interventions infirmières, l'évaluation de l'efficacité et des résultats des interventions, de même que la communication et l'organisation des relations, notamment avec le patient et ses proches. Or, on l'a vu (cf. supra consid. 6.3.3), le Plan d'études cadre fait porter aux infirmières et infirmiers diplômé-e-s ES la responsabilité professionnelle de l'ensemble du processus de soins des personnes à tous les âges de la vie, dans différentes phases de leur parcours de santé, et met l'accent sur le continuum des soins (le maintien et la promotion de la santé ainsi que la prévention, les maladies aiguës et chroniques, la convalescence et la réadaptation, les soins de longue durée, de même que les soins et l'accompagnement palliatifs).
En outre, il peut être relevé que si la recourante se prévaut d'une vaste expérience notamment dans la gestion de problèmes médicaux aigus ou chroniques, dans la planification complète des soins, dans la contribution active au développement de politiques et de procédures visant à promouvoir la santé de la population à long terme et à assurer une prestation efficace des soins de santé, de même que dans la recherche, la collecte et l'analyse de données sur les accidents et les maladies au sein de la population scolaire, elle n'amène pas suffisamment d'éléments pour considérer ces faits comme établis. En effet, les certificats de travail en lien avec ses activités en tant qu'infirmière aux États-Unis, puis en tant qu'infirmière scolaire/cheffe de département de l'École C._______ ne renseignent pas suffisamment sur la nature des tâches concrètement exercées.
7.6.3 Les formations continues suivies par la recourante (cf. supra consid. 7.4.2), si elles lui ont certes permis d'actualiser ses connaissances et d'approfondir des compétences spécifiques et circonscrites, ne permettent pas non plus de remédier aux différences importantes constatées dans sa formation initiale. Plus spécifiquement, s'agissant de la formation complémentaire destinée aux nouvelles et nouveaux diplômé-e-s suivie à l'Hôpital pour enfants D._______, dont la recourante fait grand cas, c'est le lieu de préciser que la nouvelle attestation d'emploi produite au stade du recours ne décrit pas davantage le contenu de celle-ci. Elle se borne à indiquer : « New Graduate orientation is generally 22 weeks ». Au-delà du fait que cette formation comportait une partie théorique et une partie pratique et qu'elle a eu lieu sous surveillance, la recourante ne donne pas plus d'informations à cet égard. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure peut être suivie lorsqu'elle considère qu'une formation - au sujet de laquelle aucune information concrète ne ressort du dossier - au sein d'une clinique pédiatrique n'est pas de nature à familiariser la recourante avec tous les aspects pertinents de l'activité professionnelle, de sorte qu'elle ne permet pas de combler les lacunes de sa formation.
8. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité inférieure qui conditionne la reconnaissance du diplôme de la recourante à la réalisation d'un stage d'adaptation de six mois se révèle conforme au principe de la proportionnalité.
8.1 Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.4), si les conditions visées à l'art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Il appartient dès lors à l'autorité inférieure de décider de la mesure de compensation qu'elle entend imposer et le Tribunal ne substitue pas son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité sans nécessité (cf. supra consid. 2).
8.2 En l'occurrence, le stage d'adaptation permettra d'évaluer l'exercice par la recourante de la profession concernée sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et de compenser les lacunes de la formation étrangère par rapport à la filière de formation suisse. L'autorité inférieure a défini, dans sa décision, les domaines d'activité qu'il recouvrait (cf. décision attaquée, p. 6). Le stage d'adaptation se révèle ainsi apte et nécessaire à atteindre le but poursuivi, à savoir s'assurer que les compétences de la recourante répondent aux exigences suisses. La durée de six mois apparaît également justifiée, une période plus courte, telle que demandée par la recourante dans sa réplique (cf. supra consid. 7.1 in fine), étant insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis (cf. dans ce sens : arrêt du TAF précité B-1177/2024 consid. 9.4). Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, les inconvénients, tant sur le plan personnel que professionnel, inhérents à l'accomplissement d'un stage d'adaptation avant de pouvoir exercer sous propre responsabilité professionnelle - qui ne sont d'ailleurs pas invoqués par la recourante - ne sauraient l'emporter sur l'intérêt à la santé publique et à la sécurité des patients (cf. dans le même sens : supra consid. 4.1).
9. Se prévalant d'une inégalité de traitement, la recourante fait valoir qu'une collègue, titulaire d'un diplôme américain en sciences infirmières, aurait obtenu la reconnaissance de son titre sans devoir accomplir de mesure de compensation, alors même que le volume de stages cliniques qu'elle avait pu établir était inférieure de 96 heures à celui documenté par la recourante.
9.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement, ancré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1 et la réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêts du TAF B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 8.3 et B-3584/2023 du 23 juin 2023 consid. 9.1). Le principe de l'égalité ne vaut enfin que si l'autorité respecte celui de la légalité; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 et les réf. cit.; arrêts du TF 8D_4/2021 du 29 mars 2022 consid. 7.3, 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1; arrêt du TAF B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 8.3).
9.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de remarquer que la recourante n'a produit ni requis la production de pièces relatives au dossier de cette collègue, dont elle n'a au demeurant pas indiqué l'identité, si bien que le Tribunal n'est pas renseigné sur la situation de fait de cette dernière. En outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que ladite situation est en tout point comparable à la sienne. On ne sait en particulier pas dans quelle université américaine cette collègue a étudié et quelle a été le contenu de sa formation d'infirmière. Au surplus, lorsque la recourante fait valoir que sa collègue a bénéficié de 96 heures de stages cliniques de moins qu'elle-même, cet élément n'est pas déterminant en soi. En effet, il n'est pas établi que le diplôme concerné a été reconnu au niveau ES. En tout état de cause, la recourante ne nie au fond pas véritablement que sa formation présente des lacunes puisque l'essentiel de son argumentation, au gré de la procédure de recours, s'est finalement concentrée sur sa longue expérience professionnelle et ses formations ultérieures. Enfin, comme le rappelle l'autorité inférieure (réponse, p. 4), quand bien même elle aurait commis une erreur dans le traitement d'un autre dossier (cette affirmation demeurant au stade d'une allégation qui n'est en l'espèce étayée par aucun élément concret et objectif), une telle erreur ne suffirait pas, à elle seule, à fonder un droit à l'égalité dans l'illégalité.
9.3 En conséquence, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté.
10. La recourante sollicite l'audition de la Dre E._______ afin de contrer l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle son activité au sein de l'École C._______ ne lui ont pas permis de combler les lacunes dans sa formation (recours, p. 1).
10.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2). L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TAF B-3993/2025 du 18 mai 2026 consid. 5).
10.2 En l'espèce, le Tribunal s'estime assez renseigné pour statuer en l'état du dossier; les pièces versées à la cause sont en effet suffisantes pour établir les faits pertinents de l'affaire. La mesure d'instruction requise n'est ainsi pas de nature à apporter des éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, dans les circonstances de l'espèce, les déclarations de la personne dont l'audition est sollicitée - laquelle n'est d'ailleurs pas l'employeur de la recourante - ne sauraient, à elles seules, établir à satisfaction de droit ni la nature ni le contenu de l'ensemble des activités professionnelles exercées et des formations suivies par la recourante; en outre, elles ne changeraient rien au fait que la recourante a presque exclusivement évolué dans un contexte pédiatrique. Il en va au demeurant de même s'agissant de l'attestation d'un autre médecin suisse avec lequel la recourante aurait travaillé, que celle-ci a indiqué pouvoir produire devant le Tribunal (cf. observations de la recourante du 8 mai 2026), sans toutefois le faire.
10.3 Partant, procédant par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal rejette la requête de preuves proposée.
11. Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
12. Demeure la question des frais et dépens de la présente procédure.
12.1
12.1.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
12.1.2 Au cas d'espèce, il se justifie d'arrêter le montant des frais de la présente procédure à 1'000 francs, lesquels doivent être supportés par la recourante, qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais du même montant versée, le 4 novembre 2024, durant l'instruction.
12.2 La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Erwägungen (56 Absätze)
E. 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h LTAF; art. 5 al. 1 let. c PA).
E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), de sorte qu'il est recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité inférieure dispose d'une expertise particulière en matière de reconnaissance des formations effectuées à l'étranger et de l'éventuelle mise en place de mesures de compensation. Le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de son avis pour autant qu'elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Il doit certes corriger une décision erronée, mais peut laisser à l'instance inférieure le choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. ATF 133 II 35 consid. 3, 131 II 680 consid. 2.3.2; arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 9.2 et B-1829/2025 du 20 février 2026 consid. 2; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.154).
E. 3 Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure était fondée à subordonner la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant qu'infirmière à l'accomplissement d'un stage d'adaptation de six mois. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler brièvement le cadre légal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères dans le domaine des soins infirmiers.
E. 4.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité non seulement de la formation aux professions de la santé enseignée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20), mais aussi de l'exercice de ces mêmes professions lorsqu'il se fait sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 LPSan; Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925 [ci-après : Message du Conseil fédéral], p. 7948). Conformément à l'art. 12 al. 1 et 2 LPSan, l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sous propre responsabilité professionnelle est octroyée à la personne qui est titulaire du Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers, du diplôme d'infirmier ES ou d'un diplôme étranger reconnu, qui est digne de confiance, qui présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession et qui maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. La profession d'infirmière ou d'infirmier constitue une profession réglementée en Suisse (cf., consulté le 21.08.2026).
E. 4.2 La reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé au sens de la LPSan est réglementée de manière uniforme par l'art. 10 LPSan (cf. arrêts du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.2 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.1). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12 al. 2 LPSan est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. art. 10 al. 1 let. a LPSan) ou si elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (cf. art. 10 al. 1 let. b LPSan). En l'absence de traité applicable en l'espèce entre la Suisse et les États-Unis au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LPSan, la demande de reconnaissance du diplôme de la recourante doit faire l'objet d'un examen individualisé et concret au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LPSan.
E. 4.3 Selon l'art. 10 al. 3 LPSan, le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers la tâche de fixer les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la LPSan. Il peut également assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation (art. 10 al. 4 LPSan). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214), la CRS est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
E. 4.4 En vertu de l'art. 6 al. 1 ORPSan, la CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12 al. 2 LPSan, présente le même niveau et la même durée de formation (cf. let. a et b) et lorsque les contenus de la formation sont comparables (cf. let. c). S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable doivent avoir permis à son titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. art. 6 al. 2 ORPSan). S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère doit comprendre, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. art. 6 al. 3 ORPSan). Si les conditions visées à l'art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Lorsque la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte (cf. art. 7 al. 2 ORPSan).
E. 5.1 Comme cela résulte de ce qui précède, la profession d'infirmier ou d'infirmière diplômé-e connaît actuellement deux voies de formation permettant d'y accéder, lesquelles se complètent. D'une part, la formation professionnelle en école supérieure (ES, de niveau tertiaire B) conduisant au titre d'« infirmière diplômée ES/ infirmier diplômé ES ». D'autre part, la formation en haute école spécialisée (HES, de niveau tertiaire A) conduisant au diplôme de Bachelor of science HES en soins infirmiers (cf. à ce sujet : arrêt du TF 2C_356/2016 du 13 décembre 2016; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, volume I, 2021, n° 1609, p. 755 s.). Le Bachelor HES en soins infirmiers poursuit des objectifs académiques et permet aux étudiant-e-s d'acquérir des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires au niveau haute école (https://www. hes-so.ch/ bachelor/soins-infirmiers >, consulté le 21.08.2026).
E. 5.2 La LPSan réglemente les formations supérieures spécialisées pour la profession de la santé en soins infirmiers (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 2 ch. 1 LPSan) et règle les connaissances, les aptitudes et les capacités que les personnes ayant suivi un cycle Bachelor HES en soins infirmiers doivent posséder (cf. art. 3, 4 et 5 LPSan). Quant à elles, les filières de formation des écoles supérieures en soins infirmiers (ES) sont régies par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61), ainsi que le Plan d'études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures « Soins infirmiers » (Titres protégés « Infirmière diplômée ES » et « Infirmier diplômé ES ») approuvé par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI le 24 septembre 2021 (ci-après : le Plan d'études cadre, consultable à l'adresse : < https:// www. becc. admin. ch/ becc/ public/ bvz/ beruf/ rahmen lehr plan, consulté le 21.08.2026).
E. 5.3 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a expliqué avoir considéré que les conditions d'une reconnaissance du diplôme de la recourante au niveau HES n'étaient pas remplies (cf. décision attaquée, p. 3). Elle a dès lors examiné la possibilité de reconnaître ledit diplôme au niveau ES. Au vu du contenu de la formation de la recourante (cf. pièces CRS 3, 4d et 4t) et du fait que cette dernière ne remet pas en cause cette prémisse, le Tribunal se rallie à l'approche de l'autorité inférieure et examinera les conditions d'une reconnaissance du diplôme litigieux au niveau ES.
E. 6 Etant précisé que l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait suivi une formation de niveau tertiaire comparable à la formation suisse d'infirmière diplômée ES (art. 6 al. 1 let. a ORPSan), il convient d'examiner, dans un premier temps, si elle a considéré à bon droit que la formation suivie par l'intéressée, sanctionnée par le « Degree of Bachelor in Nursing », n'était pas équivalente au diplôme suisse, au regard de sa durée (art. 6 al. 1 let. b ORPSan; cf. infra consid. 6.1 et 6.2) et de son contenu (art. 6 al. 1 let. c ORPSan; cf. infra consid. 6.3 et 6.4).
E. 6.1 Selon le Plan d'études cadre, la filière de formation d'infirmière diplômée ES / d'infirmier diplômé ES, laquelle est orientée vers la pratique, comprend au minimum 5'400 heures de formation et dure trois ans lorsqu'elle est suivie à plein temps sans interruption (ch. 5.1 et 5.2). Conformément au ch. 5.4 du Plan d'études cadre, les heures de formation sont, en règle générale, réparties entre les deux domaines de formation que sont l'école (2'700 heures de formation théorique et pratique) et la pratique professionnelle (2'700 heures de stages cliniques). S'agissant du domaine de formation pratique professionnelle, le ch. 5.6.1 du Plan d'études cadre prévoit que sa durée est de 72 semaines au total si la formation est suivie à plein temps et que la durée d'un stage est de 16 semaines au minimum et de 24 semaines au maximum.
E. 6.1.1 Sur la base des documents produits par la recourante, à savoir son relevé officiel des notes (cf. pièce CRS 3) et une attestation de l'Université B._______ (cf. pièce CRS 4d), l'autorité inférieure a constaté que la recourante s'était vu dispenser 3'312 heures d'enseignement théorique et pratique, soit 612 heures de plus que ne le prévoit la formation suisse, mais n'avait effectué que 960 heures de stages cliniques. Ainsi, la formation suivie par la recourante présentait un déficit de 1'128 heures (5'400 - 3'312 - 960) par rapport à celle dispensée en Suisse. En matière de stages cliniques, la disparité se montait à 1'740 heures, soit plus de la moitié du volume horaire prévu pour la formation d'infirmière diplômée ES. Sur la base de ce constat, l'autorité inférieure a conclu que la recourante n'avait pas été en mesure de mettre suffisamment en pratique les connaissances théoriques acquises.
E. 6.1.2 De son côté, la recourante ne conteste pas, à tout le moins de manière circonstanciée, le tableau comparatif établi par l'autorité inférieure. Elle se borne à déclarer craindre que l'autorité inférieure ait commis une erreur dans le calcul de ses heures de formation, faisant valoir qu'une collègue se serait vu reconnaître son diplôme alors même qu'elle aurait effectué un nombre d'heures de stages cliniques inférieur au sien (cf. réplique, p. 2; à ce sujet infra consid. 9). Cette critique, formulée de manière générale, n'amène pas le Tribunal de céans à douter des constatations formulées par l'autorité inférieure relatives à la durée de la formation de la recourante, d'autant moins que l'attestation de l'Université américaine produite par celle-ci indique expressément qu'elle a suivi 960 heures de stages cliniques. Par ailleurs, il ressort d'annotations manuscrites sur le relevé officiel des notes de la recourante que l'autorité inférieure n'a, à juste titre, pas tenu compte de crédits obtenus au titre d'enseignements ne relevant pas de la formation professionnelle proprement dite (p. ex : « Intro Political Science; Old Testament History & Religion; Introduction to Music; Choral Union; The Christian Tradition; World Civilization; Race and Ethnicity; Bowling; Beginning Tennis »).
E. 6.2.1 La recourante fait valoir avoir suivi un programme de formation, à temps plein, en soins intensifs pédiatriques destiné aux nouveaux diplômés auprès de l'Hôpital pour enfants D._______, en (État américain). Elle précise que ce programme comprenait plus de 790 heures de stages cliniques supervisés (36 heures par semaine pendant 22 semaines). Elle soutient que ces heures auraient dû être prises en considération dans le calcul de ses heures cliniques.
E. 6.2.2 Comme le fait remarquer l'autorité inférieure, il ressort de l'attestation d'emploi produite que la recourante a occupé la fonction d'infirmière diplômée - niveau II (Clinical Nurse ll) auprès de l'Hôpital pour enfants D._______ de (...) du (...) 2007 au (...) 2010. Il est au surplus indiqué « New Graduate orientation is generally 22 weeks ». Ainsi, cette formation pour les nouveaux diplômés dans le cadre de son emploi à l'hôpital a débuté après l'obtention de son diplôme. Or, dans le cadre de la procédure de reconnaissance, un diplôme ou un titre étranger est comparé au titre suisse correspondant en tant que « résultat final » (cf. arrêts du TAF B-8005/2024 du 23 mars 2026 consid. 7.2.2, B-1255/2025 du 23 mai 2025 consid. 4.6, B-2338/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2.3). Il s'ensuit en particulier que les formations continues et les expériences professionnelles acquises après l'obtention du diplôme ou du titre ne constituent pas des faits juridiquement pertinents dans le cadre de la comparaison des formations au sens de l'art. 6 al. 1 ORPSan. Cela étant, elles doivent être prises en considération, notamment en application du principe de la proportionnalité, avant d'envisager du requérant qu'il accomplisse des mesures compensatoires en raison des différences substantielles de formation constatées (cf. not. arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 7.1.1 et 8.1 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 6.1; à ce sujet : aussi infra consid. 7.3 à 7.6).
E. 6.2.3 Ainsi, vu les constatations susmentionnées (cf. supra consid. 6.1), force est de constater qu'il existe, du point de vue de la durée, des différences substantielles entre la formation étrangère suivie par la recourante et la formation suisse menant au diplôme correspondant.
E. 6.3.1 Au surplus, l'autorité inférieure a également considéré, dans la décision attaquée, que, au regard du contenu de la formation et sur la base de l'attestation de formation de la recourante, plusieurs compétences essentielles à l'exercice de la profession en Suisse n'avaient pas été suffisamment acquises. Il s'agissait de compétences suivantes : théories infirmières; recueil des données et anamnèse; interventions infirmières; diagnostics infirmiers et planification des soins; résultats des soins et documentation; communication et organisation des relations; éthique, politique et droit de la santé; promotion de la santé et prévention, systèmes de santé; soins palliatifs, handicap, accompagnement en fin de vie; communication intra- et interprofessionnelle; organisation et gestion; logistique et administration. L'autorité inférieure ajoute que l'activité professionnelle d'une infirmière en Suisse consiste aussi bien à encadrer des personnes accomplissant une formation dans les professions de la santé qu'à planifier, dispenser et évaluer les soins de santé et infirmiers globaux, à diriger des équipes soignantes composées de divers groupes professionnels (skill and grade mix) et à encadrer des étudiant-e-s.
E. 6.3.2 La recourante affirme que les contenus de sa formation et de la formation suisse sont comparables, sans explications complémentaires. Elle soutient en effet que les compétences énumérées par l'autorité inférieure ont été acquises au travers de ses expériences professionnelles et de ses formations continues.
E. 6.3.3 Le Plan d'études cadre décrit l'activité de l'infirmière diplômée ES / de l'infirmier diplômé ES comme couvrant un « large éventail de tâches dans le domaine des prestations de santé ». Celui-ci comprend notamment les soins et l'accompagnement de personnes malades, atteintes d'un handicap, tant sur le plan physique que psychique, « dans toutes les phases de la vie », et s'articule autour du « continuum des soins », à savoir le maintien et la promotion de la santé ainsi que la prévention, les maladies aiguës et chroniques, la convalescence et la réadaptation, les soins de longue durée, de même que les soins et l'accompagnement palliatifs (ch. 3.1, p. 7). Le Plan d'études cadre précise en outre que les infirmières et infirmiers diplômés ES exercent notamment leur activité dans diverses institutions de la santé publique et du social, ainsi qu'auprès des patient-e-s dans le cadre de leurs diverses formes d'habitat (ch. 3.1, p. 8). Le Plan d'études cadre définit les processus de travail qui décrivent comment les tâches professionnelles clés sont accomplies, respectivement maîtrisées. Il distingue dix processus de travail, subdivisés en quatre processus principaux (Processus de soins : 1) Recueil des données et anamnèse, 2) Diagnostics infirmiers et planifications des soins, 3) Interventions infirmières, 4) Résultats des soins, évaluation et documentation des soins; Processus de communication : 5) Communication et organisation des relations, 6) Communication intra et interprofessionnelle; Gestion du savoir : 7) Formation continue, 8) Fonction de formation, d'orientation et de conseil; Processus d'organisation : 9) Organisation et gestion, 10) logistique et administration [ch. 3.2 et 3.3, p. 8-12]). Il exige en outre que l'organisation et le choix des stages permettent l'acquisition de compétences en soins infirmiers dans le « vaste domaine de la santé publique ainsi que l'acquisition d'une expérience professionnelle auprès de patient-e-s dans différentes phases de leur vie » (ch. 5.6, p. 15). Afin que l'orientation large de la filière de formation en soins infirmiers soit garantie, l'ensemble du champ professionnel des soins infirmiers doit être couvert, notamment les quatre processus de travail principaux cités plus haut (ch. 5.6.1, p. 16). Il est précisé qu'il est possible d'approfondir un domaine professionnel donné tout en tenant compte du fait que seuls deux tiers au maximum de la formation pratique peuvent être suivis dans des contextes identiques ou similaires. Les approfondissements sont possibles dans les domaines suivants : soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies chroniques; soins et prise en charge d'enfants, d'adolescents, de familles et de femmes; soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies psychiques; soins et prise en charge de personnes en réhabilitation; soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies somatiques; soins et prise en charge de personnes à domicile. Au cours de la formation pratique, les étudiantes et étudiants doivent acquérir une expérience professionnelle couvrant « l'ensemble du continuum des soins », ainsi qu'auprès de patient-e-s « dans différentes phases de la vie » (ch. 5.6.1, p. 16).
E. 6.4.1 Le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'explique pas véritablement la manière dont elle parvient à la conclusion que les compétences qu'elle énumère n'ont pas été acquises par la recourante, ou ne l'ont été qu'insuffisamment (cf. décision attaquée, p. 4). À la lecture du descriptif des cours et des stages suivis par la recourante (cf. pièce CRS 4t en relation avec la pièce CRS 4d), cette conclusion n'apparaît toutefois pas d'emblée évidente, à tout le moins s'agissant de certaines des compétences en cause. Cela étant dit, la recourante ne fournit pas davantage d'explications quant aux contenus concrets de sa formation, encore moins ne critique la constatation de l'autorité inférieure de manière circonstanciée. Compte tenu du volume horaire de sa formation, en particulier de celui consacré aux stages cliniques, qui est inférieur d'environ deux tiers à celui de la formation suisse (960 heures contre 2'700 heures) et du fait que le Plan d'études cadre attache une grande importance à l'orientation large de la filière de formation en soins infirmiers et, en particulier, à ce que la formation pratique couvre l'ensemble du continuum des soins (cf. supra consid. 6.3.3), il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle certaines compétences infirmières (dans le vaste domaine de la santé publique) n'ont pas été acquises dans une mesure suffisante (cf. dans le même sens : arrêt du TAF B-3554/2023 du 4 septembre 2024 consid. 6.4).
E. 6.4.2 L'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle la formation suivie par la recourante n'est pas comparable, du point de vue de ses contenus, avec la formation suisse échappe donc à la critique.
E. 6.5 En guise de conclusion intermédiaire, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que le diplôme étranger de la recourante ne présente ni une durée de formation identique ni des contenus de formation comparables à ceux du diplôme suisse de référence.
E. 7 Il convient désormais de vérifier si les connaissances acquises par la recourante dans le cadre de son expérience professionnelle ou de formations continues sont de nature à compenser les lacunes constatées dans la comparaison des formations.
E. 7.1 La recourante soutient que son cursus de formation aux États-Unis d'Amérique, complété par 17 années d'expérience professionnelle en qualité d'infirmière - dont sept années dans des unités de soins intensifs pédiatriques d'institutions réputées et dix années comme infirmière scolaire à l'École C._______ -, lui ont permis d'acquérir une expérience clinique et des compétences professionnelles de nature à compenser les éventuelles lacunes de sa formation initiale. Elle rappelle que son diplôme sanctionne un programme en soins infirmiers rigoureux et ajoute avoir réussi le « National Council Licensure Examination for Registered Nurses ». En outre, la recourante précise qu'à la suite de l'obtention de son diplôme, elle a accompli 22 semaines d'activité clinique supplémentaire, à raison de 36 heures par semaine (soit environ 790 heures), dans le cadre du programme destiné aux nouvelles et aux nouveaux diplômés au sein de l'unité de soins intensifs pédiatriques de l'Hôpital D._______. À son avis, cette formation clinique supplémentaire a été écartée à tort de l'appréciation de son dossier. Dans son recours, elle a donc requis que son titre professionnel soit reconnu en Suisse, sans la condition d'effectuer un stage d'adaptation, puis, dans sa réplique, à ce que celui-ci soit réduit à une durée de trois mois.
E. 7.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure retient que les attestations de travail présentées ne permettent pas de conclure que l'expérience professionnelle de la recourante serait de nature à combler les lacunes constatées dans sa formation pratique. Les activités exercées dans le cadre de la pratique professionnelle de la recourante ne correspondent, selon elle, pas aux compétences clés d'une infirmière diplômée en Suisse. En outre, l'autorité inférieure considère que les attestations de perfectionnement produites par la recourante ne peuvent pas être prises en compte dans la fixation des mesures de compensation, celles-ci ne faisant pas état de perfectionnements dans le domaine des soins. Elle conclut que les conditions posées par l'art. 6 al. 3 ORPSan concernant les qualifications pratiques, l'expérience professionnelle et les formations continues ne sont que partiellement remplies.
E. 7.2.2 Dans le cadre de ses écritures au cours de la présente procédure de recours, l'autorité inférieure soutient, en se référant à une jurisprudence en lien avec l'ancien art. 69 al. 2 OFPr (2003; en vigueur jusqu'au 31.12.2014), que l'expérience professionnelle et les formations continues pertinentes de la recourante acquises après l'obtention du diplôme ne constituent pas des faits juridiquement pertinents pour la reconnaissance d'un diplôme étranger sur la base de la LPSan et de l'ORPSan et ne peuvent, en conséquence, pas être examinées pour déterminer si elles permettent éventuellement de combler les lacunes de formation constatées. À son avis, la reconnaissance d'un diplôme en application de la législation suisse sur les professions de la santé se distingue de celle d'une qualification professionnelle fondée sur la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22; ci-après : directive 2005/36/CE) et l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dans le cadre de laquelle l'expérience professionnelle doit impérativement être prise en compte lors de la détermination des mesures de compensation.
E. 7.3.1 Il convient d'emblée de préciser que l'argumentation de l'autorité inférieure au sujet de la non-prise en compte, de manière générale, de l'expérience professionnelle et des formations continues pertinentes dans le cadre de la reconnaissance d'un diplôme étranger sur la base de la LPSan et de l'ORPSan ne saurait être suivie. Cette interprétation est non seulement contraire au texte légal, mais également à l'approche de l'autorité inférieure dans d'autres dossiers et à la jurisprudence (cf. par exemple : arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 [cause dans laquelle l'autorité inférieure a considéré que les lacunes de la recourante - titulaire d'un diplôme en sciences infirmières obtenu auprès d'une université canadienne - en matière de stages cliniques pouvaient in casu être compensées par son expérience professionnelle, cf. consid. B et 6.2] et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 [cause portant sur la reconnaissance d'un diplôme algérien en kinésithérapie dans laquelle l'autorité inférieure relève qu'il est, en soi, possible de combler des lacunes relatives à la durée plus courte des stages cliniques par l'expérience professionnelle, cf. consid. 7.4]). Il résulte du libellé de l'art. 6 al. 3 ORPSan (cf. supra consid. 4.4) qu'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant est susceptible de combler les lacunes de la formation pratique, voire de pallier l'absence de qualifications pratiques de la formation étrangère (cf. dans ce sens au sujet de l'art. 6 al. 2 ORPSan, dont la teneur est similaire : arrêts du TAF précités B-1177/2024 consid. 8.1 et B-5160/2022 consid. 7.4.1). Le Tribunal de céans a d'ailleurs eu récemment l'occasion de rappeler que l'expérience professionnelle jouait un rôle déterminant dans le cadre de la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie réglementée par la LPSan et l'ORPSan (cf. arrêt du TF B-3636/2025 du 23 juin 2026 consid. 6.2.2 et 6.2.3). Selon l'autorité inférieure, l'expérience professionnelle ne devrait être prise en compte que lorsque Ia formation étrangère est dépourvue de toute qualification pratique, ce qui n'est pas le cas de celle suivie par la recourante (cf. réponse, p. 2, let. c et e). À cet égard, le Tribunal est d'avis que l'interprétation restrictive que l'autorité inférieure entend tirer de la formulation de l'art. 6 al. 3 ORPSan ne convainc pas et aboutit à un raisonnement peu cohérent. Il serait en effet paradoxal d'admettre que l'expérience professionnelle puisse pallier une absence complète de formation pratique, tout en excluant qu'elle puisse également compenser les lacunes d'une formation pratique existante, mais moins étendue que celle exigée en Suisse.
E. 7.3.2 De manière générale, la jurisprudence retient certes qu'en principe, l'on ne saurait présumer à la légère que des connaissances théoriques insuffisantes, respectivement des lacunes théoriques, dans la formation puissent être compensées par l'expérience professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_49/2024 du 6 août 2025 consid. 6.4, 2C_1010/2019 du 21 février 2020, consid. 5.2, avec renvoi à Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 312; parmi d'autres : arrêts du TAF B-8005/2024 du 23 mars 2026 consid. 9.2.1 et B-4468/2021 du 22 août 2022 consid. 6.3). Dans tous les cas, il appartient au requérant d'établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en relation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF B-2019/2023 du 30 décembre 2024 consid. 5.2; Berthoud, op. cit., p. 311 s.). Il n'en demeure pas moins que l'expérience professionnelle d'un requérant peut, selon les circonstances, s'avérer pertinente pour pallier des différences de formation et doit être prise en considération avant d'envisager de lui imposer des mesures de compensation, a fortiori lorsque les lacunes constatées portent sur des compétences pratiques susceptibles d'être acquises dans le cadre de l'activité professionnelle. Ce principe vaut tant dans le cadre d'une reconnaissance fondée sur la directive 2005/36/CE et/ou l'ALCP (cf. par ex. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3; arrêts du TAF B-8555/2025 du 16 juin 2026 consid. 4.3 et B-8698/2025 du 27 avril 2026 consid. 4.4) que dans celui d'une reconnaissance sur la base de la LPSan et de l'ORPSan (cf. aussi : supra consid. 6.2.2). La jurisprudence de la Cour de céans B-2673/2009 du 14 juillet 2010 (consid. 6), citée par l'autorité inférieure, rendue à l'aune d'une disposition entre-temps abrogée (ancien art. 69 al. 2 OFPr [2003; en vigueur jusqu'au 31.12.2014]), dont le libellé diffère sur des points essentiels de celui de l'art. 6 al. 3 ORPSan, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.
E. 7.4.1 Il ressort du dossier (pièces CRS 4a, 4b, 4f à 4i) que les expériences professionnelles de la recourante se sont déroulées aux Etats-Unis, entre 2007 et 2014, et en Suisse, d'abord comme travailleuse saisonnière entre 2010 et 2014, puis comme infirmière scolaire dès (...) 2014. De fait, suite à l'obtention de son diplôme, elle a effectué plusieurs missions en qualité d'infirmière au sein d'unités de soins pédiatriques dans différents hôpitaux américains, principalement en (État américain), soit au D._______ ([...] 2007 à [...] 2010, puis à nouveau pendant [...] en 2014), au F._______ ([...] entre 2010 et 2011), au G._______ ([...] en 2011), à H._______ ([...] en 2011, puis [...] en 2012), ainsi qu'au I._______ de (...) ([...] en 2013). Après avoir occupé un poste de « Ski Counsellor, healthcare counsellor and hotel manager » pendant les périodes hivernales entre 2010 et 2014 auprès d'une agence de tourisme, elle exerce comme infirmière scolaire/ cheffe de département auprès de l'École C._______ depuis (...) 2014, à un taux d'activité de 83.3%. L'École C._______ est une école-internat accueillant quelque (...) étudiants internes.
E. 7.4.2 La recourante expose suivre 30 heures de formation continue tous les deux ans, comme exigé pour le maintien de son titre professionnel en (État américain). Il ressort au demeurant du dossier que la recourante a suivi en particulier un cours de réanimation de base et d'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, reconnu par le Swiss Resuscitation Council SRC (pièce CRS 4k), une formation aux premiers secours en milieux isolés (pièce CRS 4m), de même qu'une formation en réanimation pédiatrique avancée délivrée par l'American Heart Association (pièce CRS 4l).
E. 7.5.1 La recourante a produit des certificats de travail qui - à l'exception de celui relatif à son activité de « Ski counsellor, heathcare consellor and hotel manager » - ne renseignent pas sur la nature et le contenu concret des activités professionnelles qu'elle a exercées, que ce soit pendant ses missions auprès d'hôpitaux américains ou dans le cadre de son activité d'infirmière scolaire/ cheffe de département à l'École C._______ (pièces CRS 4f, 4g, 4i). S'agissant en particulier de son activité auprès de l'École C._______, la recourante indique, dans son CV, avoir été chargées des tâches suivantes : « Veiller à la santé de (...) élèves en internat. Fournir les premiers soins. Gérer les médicaments prescrits. Assurer la liaison avec les prestataires de soins de santé locaux. Tenir des dossiers médicaux et établir des rapports ». Au demeurant, cette description se recoupe largement, tant dans sa structure que dans les termes employés, avec celle figurant dans le certificat de travail relatif à son activité de « Ski counsellor, heathcare consellor and hotel manager » auprès d'une agence de tourisme, s'agissant des tâches relevant du domaine des soins. Dans son recours, la recourante expose de manière plus circonstanciées les tâches qu'elle soutient avoir accomplies en tant qu'infirmière scolaire, comme suit : Diagnostics infirmiers pour évaluer les besoins des patients, en réalisant des évaluations de santé approfondies, en recueillant des données sur les patients, en mettant I'accent sur des soins holistiques, y compris les facteurs physiques, psychologiques et sociaux. Interventions infirmières basées sur des preuves pour fournir des soins efficaces pour des problèmes médicaux aigus ou chroniques. Gestion et administration des médicaments, soins des plaies, conseils pour soutenir le bien-être mental et émotionnel, et éducation des patients. Premier intervenant lors d'urgences médicales et psychologiques, en initiant rapidement un plan de soins complet pour les patients concernés. Triage des patients pour prioriser les soins en fonction de I'urgence. Planification complète des soins adaptée aux besoins individuels des patients. Gestion de cas pour diverses maladies et blessures, en veillant à la continuité des soins. Collaboration et communication avec des équipes multidisciplinaires, y compris des infirmiers, des médecins et des thérapeutes, pour garantir une prise en charge coordonnée des patients et un suivi efficace des plans de traitement. Gestion des références vers des spécialistes. Interprétation et communication des résultats de laboratoire aux patients. Documentation infirmière précise et détaillée pour soutenir la continuité des soins et respecter les exigences légales. Mise en oeuvre de stratégies de prévention des maladies par le biais d'initiatives d'éducation communautaire et de programmes de vaccination pour promouvoir la santé publique. Contribution active au développement de politiques et de procédures visant à promouvoir la santé de la population à long terme et à assurer une prestation efficace des soins de santé. Recherche, collecte et analyse de données sur les accidents et les maladies au sein de la population scolaire pour identifier des tendances affectant la santé des étudiants et créer des interventions ciblées basées sur les résultats. Participation à une communication interdépartementale efficace et démonstration de solides compétences interpersonnelles pour favoriser la collaboration et le travail d'équipe. Organisation et gestion d'une équipe infirmière ainsi que de la logistique et de I'administration de la clinique de santé scolaire.
E. 7.5.2 À l'appui de son recours, la recourante a versé à la procédure une lettre de recommandation du 14 octobre 2024 de la Dre E._______, médecin responsable d'un cabinet médical à (...), avec qui elle a collaboré étroitement pendant son activité auprès de l'École C._______. Cette lettre expose les tâches exercées par la recourante en qualité d'infirmière scolaire et les compétences qu'elle y a acquises en ces termes : « [e]lle est responsable de la supervision d'une équipe d'infirmières ainsi que des professionnels de la santé mentale. Ses responsabilités incluent la coordination des soins d'urgence pour les (...) élèves internes, le suivi des affections chroniques, et la gestion des mesures de prévention. Elle supervise également la visite médicale hebdomadaire avec le médecin, ainsi que les visites chez des spécialistes et à l'hôpital. Grâce à son implication, [la recourante] garantit un suivi médical rigoureux et une prise en charge globale de la santé de ses élèves. Parmi ses compétences clés figurent : La mise en oeuvre d'interventions infirmières basées sur des preuves pour gérer efficacement des problèmes médicaux aigus et chroniques, tout en assurant une gestion rigoureuse de l'administration des médicaments, des soins des plaies, ainsi que du conseil pour soutenir le bien-être mental et émotionnel des patients. Sa capacité à être une première intervenante lors d'urgences médicales et psychologiques, où elle initie rapidement un plan de soins complet pour les patients, en priorisant les soins en fonction de la gravité de leur état. La gestion des cas de diverses maladies et blessures, en veillant à la continuité des soins et à la coordination avec les équipes multidisciplinaires, y compris les médecins et les thérapeutes. [La recourante] fait également preuve d'une grande maîtrise dans la planification et la documentation des soins, garantissant la précision des dossiers médicaux et le respect des exigences légales. Son rôle en tant qu'infirmière scolaire l'amène à organiser et gérer efficacement une équipe d'infirmières, tout en supervisant la logistique et l'administration d'une clinique de santé scolaire ».
E. 7.6 À l'examen des pièces figurant au dossier, la Cour de céans parvient à la conclusion que la recourante n'a pas établi que les lacunes de sa formation pouvaient être compensées par son expérience professionnelle et par ses formations continues.
E. 7.6.1 Il convient au premier chef de rappeler ce qui suit. En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative fédérale est régie par la maxime inquisitoire, qui impose à l'autorité administrative d'établir les faits déterminants pour la solution du litige. La procédure de reconnaissance des diplômes est elle aussi soumise à ce principe (cf. Berthoud, op. cit., p. 349 s.). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi les parties risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125 V 193 consid. 2; voir aussi arrêt du TF 9C_434/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2 et arrêt du TAF B-5900/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.7).
E. 7.6.2 Au cas d'espèce, la pratique professionnelle de la recourante, dont la qualité et la durée ne sont nullement remises en cause, a été acquise principalement, si ce n'est exclusivement, dans le domaine des soins pédiatriques et de la santé scolaire. Elle a donc été exercée auprès d'un groupe de patients déterminé, soit les enfants et les adolescents. Or, il est notoire que la prise en charge d'une patientèle adulte et/ou âgée soulève des problématiques cliniques qui diffèrent de celles rencontrées auprès d'une patientèle pédiatrique. Ces différences se répercutent sur plusieurs processus cliniques fondamentaux de la démarche infirmière, notamment le recueil des données et l'anamnèse, le diagnostic infirmier et la planification des soins, les interventions infirmières, l'évaluation de l'efficacité et des résultats des interventions, de même que la communication et l'organisation des relations, notamment avec le patient et ses proches. Or, on l'a vu (cf. supra consid. 6.3.3), le Plan d'études cadre fait porter aux infirmières et infirmiers diplômé-e-s ES la responsabilité professionnelle de l'ensemble du processus de soins des personnes à tous les âges de la vie, dans différentes phases de leur parcours de santé, et met l'accent sur le continuum des soins (le maintien et la promotion de la santé ainsi que la prévention, les maladies aiguës et chroniques, la convalescence et la réadaptation, les soins de longue durée, de même que les soins et l'accompagnement palliatifs). En outre, il peut être relevé que si la recourante se prévaut d'une vaste expérience notamment dans la gestion de problèmes médicaux aigus ou chroniques, dans la planification complète des soins, dans la contribution active au développement de politiques et de procédures visant à promouvoir la santé de la population à long terme et à assurer une prestation efficace des soins de santé, de même que dans la recherche, la collecte et l'analyse de données sur les accidents et les maladies au sein de la population scolaire, elle n'amène pas suffisamment d'éléments pour considérer ces faits comme établis. En effet, les certificats de travail en lien avec ses activités en tant qu'infirmière aux États-Unis, puis en tant qu'infirmière scolaire/cheffe de département de l'École C._______ ne renseignent pas suffisamment sur la nature des tâches concrètement exercées.
E. 7.6.3 Les formations continues suivies par la recourante (cf. supra consid. 7.4.2), si elles lui ont certes permis d'actualiser ses connaissances et d'approfondir des compétences spécifiques et circonscrites, ne permettent pas non plus de remédier aux différences importantes constatées dans sa formation initiale. Plus spécifiquement, s'agissant de la formation complémentaire destinée aux nouvelles et nouveaux diplômé-e-s suivie à l'Hôpital pour enfants D._______, dont la recourante fait grand cas, c'est le lieu de préciser que la nouvelle attestation d'emploi produite au stade du recours ne décrit pas davantage le contenu de celle-ci. Elle se borne à indiquer : « New Graduate orientation is generally 22 weeks ». Au-delà du fait que cette formation comportait une partie théorique et une partie pratique et qu'elle a eu lieu sous surveillance, la recourante ne donne pas plus d'informations à cet égard. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure peut être suivie lorsqu'elle considère qu'une formation - au sujet de laquelle aucune information concrète ne ressort du dossier - au sein d'une clinique pédiatrique n'est pas de nature à familiariser la recourante avec tous les aspects pertinents de l'activité professionnelle, de sorte qu'elle ne permet pas de combler les lacunes de sa formation.
E. 8 Dans ces circonstances, la décision de l'autorité inférieure qui conditionne la reconnaissance du diplôme de la recourante à la réalisation d'un stage d'adaptation de six mois se révèle conforme au principe de la proportionnalité.
E. 8.1 Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.4), si les conditions visées à l'art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Il appartient dès lors à l'autorité inférieure de décider de la mesure de compensation qu'elle entend imposer et le Tribunal ne substitue pas son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité sans nécessité (cf. supra consid. 2).
E. 8.2 En l'occurrence, le stage d'adaptation permettra d'évaluer l'exercice par la recourante de la profession concernée sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et de compenser les lacunes de la formation étrangère par rapport à la filière de formation suisse. L'autorité inférieure a défini, dans sa décision, les domaines d'activité qu'il recouvrait (cf. décision attaquée, p. 6). Le stage d'adaptation se révèle ainsi apte et nécessaire à atteindre le but poursuivi, à savoir s'assurer que les compétences de la recourante répondent aux exigences suisses. La durée de six mois apparaît également justifiée, une période plus courte, telle que demandée par la recourante dans sa réplique (cf. supra consid. 7.1 in fine), étant insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis (cf. dans ce sens : arrêt du TAF précité B-1177/2024 consid. 9.4). Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, les inconvénients, tant sur le plan personnel que professionnel, inhérents à l'accomplissement d'un stage d'adaptation avant de pouvoir exercer sous propre responsabilité professionnelle - qui ne sont d'ailleurs pas invoqués par la recourante - ne sauraient l'emporter sur l'intérêt à la santé publique et à la sécurité des patients (cf. dans le même sens : supra consid. 4.1).
E. 9 Se prévalant d'une inégalité de traitement, la recourante fait valoir qu'une collègue, titulaire d'un diplôme américain en sciences infirmières, aurait obtenu la reconnaissance de son titre sans devoir accomplir de mesure de compensation, alors même que le volume de stages cliniques qu'elle avait pu établir était inférieure de 96 heures à celui documenté par la recourante.
E. 9.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement, ancré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1 et la réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêts du TAF B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 8.3 et B-3584/2023 du 23 juin 2023 consid. 9.1). Le principe de l'égalité ne vaut enfin que si l'autorité respecte celui de la légalité; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 et les réf. cit.; arrêts du TF 8D_4/2021 du 29 mars 2022 consid. 7.3, 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1; arrêt du TAF B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 8.3).
E. 9.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de remarquer que la recourante n'a produit ni requis la production de pièces relatives au dossier de cette collègue, dont elle n'a au demeurant pas indiqué l'identité, si bien que le Tribunal n'est pas renseigné sur la situation de fait de cette dernière. En outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que ladite situation est en tout point comparable à la sienne. On ne sait en particulier pas dans quelle université américaine cette collègue a étudié et quelle a été le contenu de sa formation d'infirmière. Au surplus, lorsque la recourante fait valoir que sa collègue a bénéficié de 96 heures de stages cliniques de moins qu'elle-même, cet élément n'est pas déterminant en soi. En effet, il n'est pas établi que le diplôme concerné a été reconnu au niveau ES. En tout état de cause, la recourante ne nie au fond pas véritablement que sa formation présente des lacunes puisque l'essentiel de son argumentation, au gré de la procédure de recours, s'est finalement concentrée sur sa longue expérience professionnelle et ses formations ultérieures. Enfin, comme le rappelle l'autorité inférieure (réponse, p. 4), quand bien même elle aurait commis une erreur dans le traitement d'un autre dossier (cette affirmation demeurant au stade d'une allégation qui n'est en l'espèce étayée par aucun élément concret et objectif), une telle erreur ne suffirait pas, à elle seule, à fonder un droit à l'égalité dans l'illégalité.
E. 9.3 En conséquence, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté.
E. 10 La recourante sollicite l'audition de la Dre E._______ afin de contrer l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle son activité au sein de l'École C._______ ne lui ont pas permis de combler les lacunes dans sa formation (recours, p. 1).
E. 10.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2). L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TAF B-3993/2025 du 18 mai 2026 consid. 5).
E. 10.2 En l'espèce, le Tribunal s'estime assez renseigné pour statuer en l'état du dossier; les pièces versées à la cause sont en effet suffisantes pour établir les faits pertinents de l'affaire. La mesure d'instruction requise n'est ainsi pas de nature à apporter des éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, dans les circonstances de l'espèce, les déclarations de la personne dont l'audition est sollicitée - laquelle n'est d'ailleurs pas l'employeur de la recourante - ne sauraient, à elles seules, établir à satisfaction de droit ni la nature ni le contenu de l'ensemble des activités professionnelles exercées et des formations suivies par la recourante; en outre, elles ne changeraient rien au fait que la recourante a presque exclusivement évolué dans un contexte pédiatrique. Il en va au demeurant de même s'agissant de l'attestation d'un autre médecin suisse avec lequel la recourante aurait travaillé, que celle-ci a indiqué pouvoir produire devant le Tribunal (cf. observations de la recourante du 8 mai 2026), sans toutefois le faire.
E. 10.3 Partant, procédant par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal rejette la requête de preuves proposée.
E. 11 Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 12 Demeure la question des frais et dépens de la présente procédure.
E. 12.1.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
E. 12.1.2 Au cas d'espèce, il se justifie d'arrêter le montant des frais de la présente procédure à 1'000 francs, lesquels doivent être supportés par la recourante, qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais du même montant versée, le 4 novembre 2024, durant l'instruction.
E. 12.2 La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant déjà versée par la recourante durant l'instruction.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6574/2024
Arrêt du 31 août 2026
Composition
Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège),
Pascal Richard, Mia Fuchs, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme (infirmière; États-Unisd'Amérique).
Faits :
A.
Le 20 février 2024, A._______ (ci-après aussi : la recourante), de nationalité américaine, a déposé auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l'autorité inférieure ou la CRS) une demande de reconnaissance de son diplôme intitulé « Degree of Bachelor in Nursing » obtenu, le 12 mai 2007, auprès de l'Université B._______, en (État américain).
B. Par décision partielle du 8 octobre 2024, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant qu'infirmière, niveau École Supérieure ES, à l'accomplissement avec succès d'une mesure de compensation sous la forme d'un stage d'adaptation de six mois dans certains domaines d'activité.
Pour l'essentiel, elle a retenu que la durée des stages cliniques accomplis par la recourante était inférieure à celle prévue par la formation suisse en soins infirmiers, de sorte que l'intéressée n'avait pas été en mesure de mettre suffisamment en pratique le savoir théorique acquis lors de sa formation. En outre, l'autorité inférieure a relevé qu'une série de compétences, pourtant déterminantes pour l'exercice de la profession en Suisse, n'avaient pas été suffisamment transmises à la recourante. La formation de cette dernière présentait dès lors des lacunes substantielles du point de vue de la durée et du contenu, lesquelles ne pouvaient pas être compensées par les perfectionnements et l'expérience professionnelle dont elle bénéficiait. En effet, les activités exercées par l'intéressée dans le cadre de sa pratique professionnelle ne correspondaient pas aux compétences clés d'une infirmière diplômée en Suisse et les attestations qu'elle avait produites ne faisaient pas mention du suivi d'un perfectionnement dans le domaine des soins.
C.
C.a Par acte du 18 octobre 2024 (date du timbre postal), la recourante a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son titre professionnel sans l'obligation d'effectuer un stage d'adaptation.
Elle a fait, en substance, valoir que sa formation suivie aux États-Unis d'Amérique, complétée par 17 années d'expérience professionnelle en tant qu'infirmière - dont sept années dans des unités de soins intensifs pédiatriques au sein d'institutions réputées et dix années comme infirmière scolaire à l'École C._______ - lui avait permis d'acquérir et de développer des compétences dans un environnement clinique de nature à combler d'éventuelles lacunes dans sa formation. Elle a ajouté avoir bénéficié - dans le prolongement direct de l'obtention de son diplôme - de 22 semaines d'heures cliniques supplémentaires à temps plein (36 heures par semaine) dans le cadre d'un programme de soins infirmiers pour nouveaux diplômés en unité de soins intensifs pédiatriques à l'Hôpital D._______ de (...). Par ailleurs, la recourante a excipé d'une incohérence et a fait part de son incompréhension à l'égard de la situation d'une collègue, qui travaillerait sous sa direction, et qui se serait vu reconnaître son Bachelor en sciences infirmières, délivré lui aussi par une université américaine, sans mesure de compensation, malgré le fait qu'elle pouvait se prévaloir d'un volume d'heures cliniques inférieur au sien. Au surplus, la recourante a précisé suivre 30 heures de formation continue tous les deux ans afin de maintenir son titre professionnel en (État américain) et de garantir une expertise professionnelle fondée sur l'« Evidence based practice ».
La recourante a produit une lettre de recommandation datée du 14 octobre 2024 de la Dre E._______, FMH en médecine interne générale, dont elle a également sollicité l'audition, une attestation d'emploi auprès de l'Hôpital D._______, ainsi que son curriculum vitae (CV).
C.b Dans sa réponse du 9 janvier 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Se référant à la jurisprudence, elle a fait valoir que l'expérience professionnelle pertinente de la recourante ne pouvait pas être prise en compte, ni en ce qui concerne la durée de sa formation, ni concernant la question de savoir si les lacunes constatées dans la comparaison des formations pouvaient être comblées. Au vu du fait que la formation suivie par la recourante était sensiblement plus courte que celle dispensée en Suisse, l'autorité inférieure a considéré que la mesure de compensation décidée était conforme au principe de la proportionnalité. S'agissant de la situation d'une collègue de la recourante évoquée dans le recours, la CRS a rappelé que chaque dossier faisait l'objet d'un examen individuel et que, même si elle devait avoir commis une erreur dans le traitement du dossier de ladite collègue, la recourante ne pouvait en tirer aucun droit en sa faveur.
C.c Invitée à répliquer, la recourante a, le 24 février 2025, réitéré que la décision attaquée était disproportionnée au regard de sa formation. Elle a rappelé qu'elle avait suivi une formation complémentaire de plus de cinq mois à temps plein en soins intensifs pédiatriques dans le cadre du programme de formation des nouvelles et nouveaux diplômés à l'Hôpital D._______ en (État américain), tout en déclarant ne pas comprendre la raison pour laquelle ces heures de stages cliniques supervisés ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul de ses heures de stages cliniques. En conséquence, elle a sollicité la réduction à trois mois de la durée du stage d'adaptation qui lui a été imposé.
C.d Par duplique du 1er avril 2025 (date du timbre postal), l'autorité inférieure a relevé que la « New Graduate orientation » à l'Hôpital pour enfants D._______ avait commencé après l'obtention du diplôme de la recourante, de sorte qu'elle ne faisait pas partie du diplôme étranger. Elle devait donc être considérée au même titre que l'expérience professionnelle de la recourante. Or, l'expérience professionnelle ne constituait pas un fait juridiquement pertinent lors de la reconnaissance des formations selon la législation suisse applicable aux professions de la santé, au contraire des situations visées par la directive européenne 2005/36/CE. La décision attaquée - qui contenait des développements sur la question de savoir si la recourante disposait d'une expérience professionnelle ou pouvait se prévaloir de formations continues justifiant une réduction des mesures de compensation - était erronée sur ce point. Même dans l'hypothèse où l'expérience professionnelle de la recourante devait être examinée, l'autorité inférieure a souligné que l'activité dans une clinique pédiatrique se distinguait de l'activité dans une clinique de rééducation ou dans un hôpital pour adultes. Ainsi, l'activité professionnelle de la recourante n'était pas de nature à lui permettre de se familiariser avec tous les aspects pertinents de l'activité d'infirmière. Du reste, la « New Graduate orientation » suivie par la recourante semblait relever d'une initiation sous surveillance et non d'un exercice de la profession plein et entier. Par ailleurs, les expériences de travail de la recourante aux États-Unis avaient été très courtes et ne suffisaient dès lors pas à justifier une réduction de la durée du stage d'adaptation, dont la durée minimale était, en toute hypothèse, de six mois.
C.e Dans ses observations finales du 8 mai 2025 (date du timbre postal), la recourante a, pour l'essentiel, argué posséder les compétences nécessaires pour assurer des soins sûrs et de qualité, à un niveau équivalent à celui d'une infirmière formée en Suisse. Elle a ajouté que les infirmiers aux États-Unis assumaient généralement davantage de responsabilités et disposaient d'une plus grande indépendance par rapport aux infirmiers exerçant en Suisse, lesquels pratiquaient souvent sous la responsabilité directe des médecins, notamment dans les domaines de l'évaluation des patients, la coordination des soins et l'éducation.
Droit :
1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h LTAF; art. 5 al. 1 let. c PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), de sorte qu'il est recevable.
2. La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA).
L'autorité inférieure dispose d'une expertise particulière en matière de reconnaissance des formations effectuées à l'étranger et de l'éventuelle mise en place de mesures de compensation. Le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de son avis pour autant qu'elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Il doit certes corriger une décision erronée, mais peut laisser à l'instance inférieure le choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. ATF 133 II 35 consid. 3, 131 II 680 consid. 2.3.2; arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 9.2 et B-1829/2025 du 20 février 2026 consid. 2; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.154).
3. Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure était fondée à subordonner la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant qu'infirmière à l'accomplissement d'un stage d'adaptation de six mois.
Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler brièvement le cadre légal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères dans le domaine des soins infirmiers.
4.
4.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité non seulement de la formation aux professions de la santé enseignée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20), mais aussi de l'exercice de ces mêmes professions lorsqu'il se fait sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 LPSan; Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925 [ci-après : Message du Conseil fédéral], p. 7948).
Conformément à l'art. 12 al. 1 et 2 LPSan, l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sous propre responsabilité professionnelle est octroyée à la personne qui est titulaire du Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers, du diplôme d'infirmier ES ou d'un diplôme étranger reconnu, qui est digne de confiance, qui présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession et qui maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. La profession d'infirmière ou d'infirmier constitue une profession réglementée en Suisse (cf., consulté le 21.08.2026).
4.2 La reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé au sens de la LPSan est réglementée de manière uniforme par l'art. 10 LPSan (cf. arrêts du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.2 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.1). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12 al. 2 LPSan est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. art. 10 al. 1 let. a LPSan) ou si elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (cf. art. 10 al. 1 let. b LPSan).
En l'absence de traité applicable en l'espèce entre la Suisse et les États-Unis au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LPSan, la demande de reconnaissance du diplôme de la recourante doit faire l'objet d'un examen individualisé et concret au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LPSan.
4.3 Selon l'art. 10 al. 3 LPSan, le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers la tâche de fixer les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la LPSan. Il peut également assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation (art. 10 al. 4 LPSan).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214), la CRS est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
4.4 En vertu de l'art. 6 al. 1 ORPSan, la CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12 al. 2 LPSan, présente le même niveau et la même durée de formation (cf. let. a et b) et lorsque les contenus de la formation sont comparables (cf. let. c).
S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable doivent avoir permis à son titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. art. 6 al. 2 ORPSan). S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère doit comprendre, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. art. 6 al. 3 ORPSan).
Si les conditions visées à l'art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Lorsque la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte (cf. art. 7 al. 2 ORPSan).
5.
5.1 Comme cela résulte de ce qui précède, la profession d'infirmier ou d'infirmière diplômé-e connaît actuellement deux voies de formation permettant d'y accéder, lesquelles se complètent. D'une part, la formation professionnelle en école supérieure (ES, de niveau tertiaire B) conduisant au titre d'« infirmière diplômée ES/ infirmier diplômé ES ». D'autre part, la formation en haute école spécialisée (HES, de niveau tertiaire A) conduisant au diplôme de Bachelor of science HES en soins infirmiers (cf. à ce sujet : arrêt du TF 2C_356/2016 du 13 décembre 2016; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, volume I, 2021, n° 1609, p. 755 s.).
Le Bachelor HES en soins infirmiers poursuit des objectifs académiques et permet aux étudiant-e-s d'acquérir des connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires au niveau haute école (https://www. hes-so.ch/ bachelor/soins-infirmiers >, consulté le 21.08.2026).
5.2 La LPSan réglemente les formations supérieures spécialisées pour la profession de la santé en soins infirmiers (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 2 ch. 1 LPSan) et règle les connaissances, les aptitudes et les capacités que les personnes ayant suivi un cycle Bachelor HES en soins infirmiers doivent posséder (cf. art. 3, 4 et 5 LPSan). Quant à elles, les filières de formation des écoles supérieures en soins infirmiers (ES) sont régies par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61), ainsi que le Plan d'études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures « Soins infirmiers » (Titres protégés « Infirmière diplômée ES » et « Infirmier diplômé ES ») approuvé par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI le 24 septembre 2021 (ci-après : le Plan d'études cadre, consultable à l'adresse : < https:// www. becc. admin. ch/ becc/ public/ bvz/ beruf/ rahmen lehr plan, consulté le 21.08.2026).
5.3 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a expliqué avoir considéré que les conditions d'une reconnaissance du diplôme de la recourante au niveau HES n'étaient pas remplies (cf. décision attaquée, p. 3). Elle a dès lors examiné la possibilité de reconnaître ledit diplôme au niveau ES. Au vu du contenu de la formation de la recourante (cf. pièces CRS 3, 4d et 4t) et du fait que cette dernière ne remet pas en cause cette prémisse, le Tribunal se rallie à l'approche de l'autorité inférieure et examinera les conditions d'une reconnaissance du diplôme litigieux au niveau ES.
6. Etant précisé que l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait suivi une formation de niveau tertiaire comparable à la formation suisse d'infirmière diplômée ES (art. 6 al. 1 let. a ORPSan), il convient d'examiner, dans un premier temps, si elle a considéré à bon droit que la formation suivie par l'intéressée, sanctionnée par le « Degree of Bachelor in Nursing », n'était pas équivalente au diplôme suisse, au regard de sa durée (art. 6 al. 1 let. b ORPSan; cf. infra consid. 6.1 et 6.2) et de son contenu (art. 6 al. 1 let. c ORPSan; cf. infra consid. 6.3 et 6.4).
6.1 Selon le Plan d'études cadre, la filière de formation d'infirmière diplômée ES / d'infirmier diplômé ES, laquelle est orientée vers la pratique, comprend au minimum 5'400 heures de formation et dure trois ans lorsqu'elle est suivie à plein temps sans interruption (ch. 5.1 et 5.2). Conformément au ch. 5.4 du Plan d'études cadre, les heures de formation sont, en règle générale, réparties entre les deux domaines de formation que sont l'école (2'700 heures de formation théorique et pratique) et la pratique professionnelle (2'700 heures de stages cliniques). S'agissant du domaine de formation pratique professionnelle, le ch. 5.6.1 du Plan d'études cadre prévoit que sa durée est de 72 semaines au total si la formation est suivie à plein temps et que la durée d'un stage est de 16 semaines au minimum et de 24 semaines au maximum.
6.1.1 Sur la base des documents produits par la recourante, à savoir son relevé officiel des notes (cf. pièce CRS 3) et une attestation de l'Université B._______ (cf. pièce CRS 4d), l'autorité inférieure a constaté que la recourante s'était vu dispenser 3'312 heures d'enseignement théorique et pratique, soit 612 heures de plus que ne le prévoit la formation suisse, mais n'avait effectué que 960 heures de stages cliniques. Ainsi, la formation suivie par la recourante présentait un déficit de 1'128 heures (5'400 - 3'312 - 960) par rapport à celle dispensée en Suisse. En matière de stages cliniques, la disparité se montait à 1'740 heures, soit plus de la moitié du volume horaire prévu pour la formation d'infirmière diplômée ES. Sur la base de ce constat, l'autorité inférieure a conclu que la recourante n'avait pas été en mesure de mettre suffisamment en pratique les connaissances théoriques acquises.
6.1.2 De son côté, la recourante ne conteste pas, à tout le moins de manière circonstanciée, le tableau comparatif établi par l'autorité inférieure. Elle se borne à déclarer craindre que l'autorité inférieure ait commis une erreur dans le calcul de ses heures de formation, faisant valoir qu'une collègue se serait vu reconnaître son diplôme alors même qu'elle aurait effectué un nombre d'heures de stages cliniques inférieur au sien (cf. réplique, p. 2; à ce sujet infra consid. 9). Cette critique, formulée de manière générale, n'amène pas le Tribunal de céans à douter des constatations formulées par l'autorité inférieure relatives à la durée de la formation de la recourante, d'autant moins que l'attestation de l'Université américaine produite par celle-ci indique expressément qu'elle a suivi 960 heures de stages cliniques. Par ailleurs, il ressort d'annotations manuscrites sur le relevé officiel des notes de la recourante que l'autorité inférieure n'a, à juste titre, pas tenu compte de crédits obtenus au titre d'enseignements ne relevant pas de la formation professionnelle proprement dite (p. ex : « Intro Political Science; Old Testament History & Religion; Introduction to Music; Choral Union; The Christian Tradition; World Civilization; Race and Ethnicity; Bowling; Beginning Tennis »).
6.2
6.2.1 La recourante fait valoir avoir suivi un programme de formation, à temps plein, en soins intensifs pédiatriques destiné aux nouveaux diplômés auprès de l'Hôpital pour enfants D._______, en (État américain). Elle précise que ce programme comprenait plus de 790 heures de stages cliniques supervisés (36 heures par semaine pendant 22 semaines). Elle soutient que ces heures auraient dû être prises en considération dans le calcul de ses heures cliniques.
6.2.2 Comme le fait remarquer l'autorité inférieure, il ressort de l'attestation d'emploi produite que la recourante a occupé la fonction d'infirmière diplômée - niveau II (Clinical Nurse ll) auprès de l'Hôpital pour enfants D._______ de (...) du (...) 2007 au (...) 2010. Il est au surplus indiqué « New Graduate orientation is generally 22 weeks ». Ainsi, cette formation pour les nouveaux diplômés dans le cadre de son emploi à l'hôpital a débuté après l'obtention de son diplôme. Or, dans le cadre de la procédure de reconnaissance, un diplôme ou un titre étranger est comparé au titre suisse correspondant en tant que « résultat final » (cf. arrêts du TAF B-8005/2024 du 23 mars 2026 consid. 7.2.2, B-1255/2025 du 23 mai 2025 consid. 4.6, B-2338/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2.3). Il s'ensuit en particulier que les formations continues et les expériences professionnelles acquises après l'obtention du diplôme ou du titre ne constituent pas des faits juridiquement pertinents dans le cadre de la comparaison des formations au sens de l'art. 6 al. 1 ORPSan. Cela étant, elles doivent être prises en considération, notamment en application du principe de la proportionnalité, avant d'envisager du requérant qu'il accomplisse des mesures compensatoires en raison des différences substantielles de formation constatées (cf. not. arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 7.1.1 et 8.1 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 6.1; à ce sujet : aussi infra consid. 7.3 à 7.6).
6.2.3 Ainsi, vu les constatations susmentionnées (cf. supra consid. 6.1), force est de constater qu'il existe, du point de vue de la durée, des différences substantielles entre la formation étrangère suivie par la recourante et la formation suisse menant au diplôme correspondant.
6.3
6.3.1 Au surplus, l'autorité inférieure a également considéré, dans la décision attaquée, que, au regard du contenu de la formation et sur la base de l'attestation de formation de la recourante, plusieurs compétences essentielles à l'exercice de la profession en Suisse n'avaient pas été suffisamment acquises. Il s'agissait de compétences suivantes :
théories infirmières;
recueil des données et anamnèse;
interventions infirmières;
diagnostics infirmiers et planification des soins;
résultats des soins et documentation;
communication et organisation des relations;
éthique, politique et droit de la santé;
promotion de la santé et prévention, systèmes de santé;
soins palliatifs, handicap, accompagnement en fin de vie;
communication intra- et interprofessionnelle;
organisation et gestion;
logistique et administration.
L'autorité inférieure ajoute que l'activité professionnelle d'une infirmière en Suisse consiste aussi bien à encadrer des personnes accomplissant une formation dans les professions de la santé qu'à planifier, dispenser et évaluer les soins de santé et infirmiers globaux, à diriger des équipes soignantes composées de divers groupes professionnels (skill and grade mix) et à encadrer des étudiant-e-s.
6.3.2 La recourante affirme que les contenus de sa formation et de la formation suisse sont comparables, sans explications complémentaires. Elle soutient en effet que les compétences énumérées par l'autorité inférieure ont été acquises au travers de ses expériences professionnelles et de ses formations continues.
6.3.3 Le Plan d'études cadre décrit l'activité de l'infirmière diplômée ES / de l'infirmier diplômé ES comme couvrant un « large éventail de tâches dans le domaine des prestations de santé ». Celui-ci comprend notamment les soins et l'accompagnement de personnes malades, atteintes d'un handicap, tant sur le plan physique que psychique, « dans toutes les phases de la vie », et s'articule autour du « continuum des soins », à savoir le maintien et la promotion de la santé ainsi que la prévention, les maladies aiguës et chroniques, la convalescence et la réadaptation, les soins de longue durée, de même que les soins et l'accompagnement palliatifs (ch. 3.1, p. 7). Le Plan d'études cadre précise en outre que les infirmières et infirmiers diplômés ES exercent notamment leur activité dans diverses institutions de la santé publique et du social, ainsi qu'auprès des patient-e-s dans le cadre de leurs diverses formes d'habitat (ch. 3.1, p. 8). Le Plan d'études cadre définit les processus de travail qui décrivent comment les tâches professionnelles clés sont accomplies, respectivement maîtrisées. Il distingue dix processus de travail, subdivisés en quatre processus principaux (Processus de soins : 1) Recueil des données et anamnèse, 2) Diagnostics infirmiers et planifications des soins, 3) Interventions infirmières, 4) Résultats des soins, évaluation et documentation des soins; Processus de communication : 5) Communication et organisation des relations, 6) Communication intra et interprofessionnelle; Gestion du savoir : 7) Formation continue, 8) Fonction de formation, d'orientation et de conseil; Processus d'organisation : 9) Organisation et gestion, 10) logistique et administration [ch. 3.2 et 3.3, p. 8-12]). Il exige en outre que l'organisation et le choix des stages permettent l'acquisition de compétences en soins infirmiers dans le « vaste domaine de la santé publique ainsi que l'acquisition d'une expérience professionnelle auprès de patient-e-s dans différentes phases de leur vie » (ch. 5.6, p. 15). Afin que l'orientation large de la filière de formation en soins infirmiers soit garantie, l'ensemble du champ professionnel des soins infirmiers doit être couvert, notamment les quatre processus de travail principaux cités plus haut (ch. 5.6.1, p. 16). Il est précisé qu'il est possible d'approfondir un domaine professionnel donné tout en tenant compte du fait que seuls deux tiers au maximum de la formation pratique peuvent être suivis dans des contextes identiques ou similaires. Les approfondissements sont possibles dans les domaines suivants :
soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies chroniques;
soins et prise en charge d'enfants, d'adolescents, de familles et de femmes;
soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies psychiques;
soins et prise en charge de personnes en réhabilitation;
soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies somatiques;
soins et prise en charge de personnes à domicile.
Au cours de la formation pratique, les étudiantes et étudiants doivent acquérir une expérience professionnelle couvrant « l'ensemble du continuum des soins », ainsi qu'auprès de patient-e-s « dans différentes phases de la vie » (ch. 5.6.1, p. 16).
6.4
6.4.1 Le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'explique pas véritablement la manière dont elle parvient à la conclusion que les compétences qu'elle énumère n'ont pas été acquises par la recourante, ou ne l'ont été qu'insuffisamment (cf. décision attaquée, p. 4). À la lecture du descriptif des cours et des stages suivis par la recourante (cf. pièce CRS 4t en relation avec la pièce CRS 4d), cette conclusion n'apparaît toutefois pas d'emblée évidente, à tout le moins s'agissant de certaines des compétences en cause. Cela étant dit, la recourante ne fournit pas davantage d'explications quant aux contenus concrets de sa formation, encore moins ne critique la constatation de l'autorité inférieure de manière circonstanciée. Compte tenu du volume horaire de sa formation, en particulier de celui consacré aux stages cliniques, qui est inférieur d'environ deux tiers à celui de la formation suisse (960 heures contre 2'700 heures) et du fait que le Plan d'études cadre attache une grande importance à l'orientation large de la filière de formation en soins infirmiers et, en particulier, à ce que la formation pratique couvre l'ensemble du continuum des soins (cf. supra consid. 6.3.3), il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle certaines compétences infirmières (dans le vaste domaine de la santé publique) n'ont pas été acquises dans une mesure suffisante (cf. dans le même sens : arrêt du TAF B-3554/2023 du 4 septembre 2024 consid. 6.4).
6.4.2 L'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle la formation suivie par la recourante n'est pas comparable, du point de vue de ses contenus, avec la formation suisse échappe donc à la critique.
6.5 En guise de conclusion intermédiaire, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que le diplôme étranger de la recourante ne présente ni une durée de formation identique ni des contenus de formation comparables à ceux du diplôme suisse de référence.
7. Il convient désormais de vérifier si les connaissances acquises par la recourante dans le cadre de son expérience professionnelle ou de formations continues sont de nature à compenser les lacunes constatées dans la comparaison des formations.
7.1 La recourante soutient que son cursus de formation aux États-Unis d'Amérique, complété par 17 années d'expérience professionnelle en qualité d'infirmière - dont sept années dans des unités de soins intensifs pédiatriques d'institutions réputées et dix années comme infirmière scolaire à l'École C._______ -, lui ont permis d'acquérir une expérience clinique et des compétences professionnelles de nature à compenser les éventuelles lacunes de sa formation initiale. Elle rappelle que son diplôme sanctionne un programme en soins infirmiers rigoureux et ajoute avoir réussi le « National Council Licensure Examination for Registered Nurses ». En outre, la recourante précise qu'à la suite de l'obtention de son diplôme, elle a accompli 22 semaines d'activité clinique supplémentaire, à raison de 36 heures par semaine (soit environ 790 heures), dans le cadre du programme destiné aux nouvelles et aux nouveaux diplômés au sein de l'unité de soins intensifs pédiatriques de l'Hôpital D._______. À son avis, cette formation clinique supplémentaire a été écartée à tort de l'appréciation de son dossier. Dans son recours, elle a donc requis que son titre professionnel soit reconnu en Suisse, sans la condition d'effectuer un stage d'adaptation, puis, dans sa réplique, à ce que celui-ci soit réduit à une durée de trois mois.
7.2
7.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure retient que les attestations de travail présentées ne permettent pas de conclure que l'expérience professionnelle de la recourante serait de nature à combler les lacunes constatées dans sa formation pratique. Les activités exercées dans le cadre de la pratique professionnelle de la recourante ne correspondent, selon elle, pas aux compétences clés d'une infirmière diplômée en Suisse. En outre, l'autorité inférieure considère que les attestations de perfectionnement produites par la recourante ne peuvent pas être prises en compte dans la fixation des mesures de compensation, celles-ci ne faisant pas état de perfectionnements dans le domaine des soins. Elle conclut que les conditions posées par l'art. 6 al. 3 ORPSan concernant les qualifications pratiques, l'expérience professionnelle et les formations continues ne sont que partiellement remplies.
7.2.2 Dans le cadre de ses écritures au cours de la présente procédure de recours, l'autorité inférieure soutient, en se référant à une jurisprudence en lien avec l'ancien art. 69 al. 2 OFPr (2003; en vigueur jusqu'au 31.12.2014), que l'expérience professionnelle et les formations continues pertinentes de la recourante acquises après l'obtention du diplôme ne constituent pas des faits juridiquement pertinents pour la reconnaissance d'un diplôme étranger sur la base de la LPSan et de l'ORPSan et ne peuvent, en conséquence, pas être examinées pour déterminer si elles permettent éventuellement de combler les lacunes de formation constatées. À son avis, la reconnaissance d'un diplôme en application de la législation suisse sur les professions de la santé se distingue de celle d'une qualification professionnelle fondée sur la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22; ci-après : directive 2005/36/CE) et l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dans le cadre de laquelle l'expérience professionnelle doit impérativement être prise en compte lors de la détermination des mesures de compensation.
7.3
7.3.1 Il convient d'emblée de préciser que l'argumentation de l'autorité inférieure au sujet de la non-prise en compte, de manière générale, de l'expérience professionnelle et des formations continues pertinentes dans le cadre de la reconnaissance d'un diplôme étranger sur la base de la LPSan et de l'ORPSan ne saurait être suivie. Cette interprétation est non seulement contraire au texte légal, mais également à l'approche de l'autorité inférieure dans d'autres dossiers et à la jurisprudence (cf. par exemple : arrêts du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 [cause dans laquelle l'autorité inférieure a considéré que les lacunes de la recourante - titulaire d'un diplôme en sciences infirmières obtenu auprès d'une université canadienne - en matière de stages cliniques pouvaient in casu être compensées par son expérience professionnelle, cf. consid. B et 6.2] et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 [cause portant sur la reconnaissance d'un diplôme algérien en kinésithérapie dans laquelle l'autorité inférieure relève qu'il est, en soi, possible de combler des lacunes relatives à la durée plus courte des stages cliniques par l'expérience professionnelle, cf. consid. 7.4]). Il résulte du libellé de l'art. 6 al. 3 ORPSan (cf. supra consid. 4.4) qu'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant est susceptible de combler les lacunes de la formation pratique, voire de pallier l'absence de qualifications pratiques de la formation étrangère (cf. dans ce sens au sujet de l'art. 6 al. 2 ORPSan, dont la teneur est similaire : arrêts du TAF précités B-1177/2024 consid. 8.1 et B-5160/2022 consid. 7.4.1). Le Tribunal de céans a d'ailleurs eu récemment l'occasion de rappeler que l'expérience professionnelle jouait un rôle déterminant dans le cadre de la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie réglementée par la LPSan et l'ORPSan (cf. arrêt du TF B-3636/2025 du 23 juin 2026 consid. 6.2.2 et 6.2.3). Selon l'autorité inférieure, l'expérience professionnelle ne devrait être prise en compte que lorsque Ia formation étrangère est dépourvue de toute qualification pratique, ce qui n'est pas le cas de celle suivie par la recourante (cf. réponse, p. 2, let. c et e). À cet égard, le Tribunal est d'avis que l'interprétation restrictive que l'autorité inférieure entend tirer de la formulation de l'art. 6 al. 3 ORPSan ne convainc pas et aboutit à un raisonnement peu cohérent. Il serait en effet paradoxal d'admettre que l'expérience professionnelle puisse pallier une absence complète de formation pratique, tout en excluant qu'elle puisse également compenser les lacunes d'une formation pratique existante, mais moins étendue que celle exigée en Suisse.
7.3.2 De manière générale, la jurisprudence retient certes qu'en principe, l'on ne saurait présumer à la légère que des connaissances théoriques insuffisantes, respectivement des lacunes théoriques, dans la formation puissent être compensées par l'expérience professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_49/2024 du 6 août 2025 consid. 6.4, 2C_1010/2019 du 21 février 2020, consid. 5.2, avec renvoi à Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 312; parmi d'autres : arrêts du TAF B-8005/2024 du 23 mars 2026 consid. 9.2.1 et B-4468/2021 du 22 août 2022 consid. 6.3). Dans tous les cas, il appartient au requérant d'établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en relation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF B-2019/2023 du 30 décembre 2024 consid. 5.2; Berthoud, op. cit., p. 311 s.).
Il n'en demeure pas moins que l'expérience professionnelle d'un requérant peut, selon les circonstances, s'avérer pertinente pour pallier des différences de formation et doit être prise en considération avant d'envisager de lui imposer des mesures de compensation, a fortiori lorsque les lacunes constatées portent sur des compétences pratiques susceptibles d'être acquises dans le cadre de l'activité professionnelle. Ce principe vaut tant dans le cadre d'une reconnaissance fondée sur la directive 2005/36/CE et/ou l'ALCP (cf. par ex. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3; arrêts du TAF B-8555/2025 du 16 juin 2026 consid. 4.3 et B-8698/2025 du 27 avril 2026 consid. 4.4) que dans celui d'une reconnaissance sur la base de la LPSan et de l'ORPSan (cf. aussi : supra consid. 6.2.2). La jurisprudence de la Cour de céans B-2673/2009 du 14 juillet 2010 (consid. 6), citée par l'autorité inférieure, rendue à l'aune d'une disposition entre-temps abrogée (ancien art. 69 al. 2 OFPr [2003; en vigueur jusqu'au 31.12.2014]), dont le libellé diffère sur des points essentiels de celui de l'art. 6 al. 3 ORPSan, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.
7.4
7.4.1 Il ressort du dossier (pièces CRS 4a, 4b, 4f à 4i) que les expériences professionnelles de la recourante se sont déroulées aux Etats-Unis, entre 2007 et 2014, et en Suisse, d'abord comme travailleuse saisonnière entre 2010 et 2014, puis comme infirmière scolaire dès (...) 2014. De fait, suite à l'obtention de son diplôme, elle a effectué plusieurs missions en qualité d'infirmière au sein d'unités de soins pédiatriques dans différents hôpitaux américains, principalement en (État américain), soit au D._______ ([...] 2007 à [...] 2010, puis à nouveau pendant [...] en 2014), au F._______ ([...] entre 2010 et 2011), au G._______ ([...] en 2011), à H._______ ([...] en 2011, puis [...] en 2012), ainsi qu'au I._______ de (...) ([...] en 2013). Après avoir occupé un poste de « Ski Counsellor, healthcare counsellor and hotel manager » pendant les périodes hivernales entre 2010 et 2014 auprès d'une agence de tourisme, elle exerce comme infirmière scolaire/ cheffe de département auprès de l'École C._______ depuis (...) 2014, à un taux d'activité de 83.3%. L'École C._______ est une école-internat accueillant quelque (...) étudiants internes.
7.4.2 La recourante expose suivre 30 heures de formation continue tous les deux ans, comme exigé pour le maintien de son titre professionnel en (État américain). Il ressort au demeurant du dossier que la recourante a suivi en particulier un cours de réanimation de base et d'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, reconnu par le Swiss Resuscitation Council SRC (pièce CRS 4k), une formation aux premiers secours en milieux isolés (pièce CRS 4m), de même qu'une formation en réanimation pédiatrique avancée délivrée par l'American Heart Association (pièce CRS 4l).
7.5
7.5.1 La recourante a produit des certificats de travail qui - à l'exception de celui relatif à son activité de « Ski counsellor, heathcare consellor and hotel manager » - ne renseignent pas sur la nature et le contenu concret des activités professionnelles qu'elle a exercées, que ce soit pendant ses missions auprès d'hôpitaux américains ou dans le cadre de son activité d'infirmière scolaire/ cheffe de département à l'École C._______ (pièces CRS 4f, 4g, 4i). S'agissant en particulier de son activité auprès de l'École C._______, la recourante indique, dans son CV, avoir été chargées des tâches suivantes : « Veiller à la santé de (...) élèves en internat. Fournir les premiers soins. Gérer les médicaments prescrits. Assurer la liaison avec les prestataires de soins de santé locaux. Tenir des dossiers médicaux et établir des rapports ». Au demeurant, cette description se recoupe largement, tant dans sa structure que dans les termes employés, avec celle figurant dans le certificat de travail relatif à son activité de « Ski counsellor, heathcare consellor and hotel manager » auprès d'une agence de tourisme, s'agissant des tâches relevant du domaine des soins.
Dans son recours, la recourante expose de manière plus circonstanciées les tâches qu'elle soutient avoir accomplies en tant qu'infirmière scolaire, comme suit :
Diagnostics infirmiers pour évaluer les besoins des patients, en réalisant des évaluations de santé approfondies, en recueillant des données sur les patients, en mettant I'accent sur des soins holistiques, y compris les facteurs physiques, psychologiques et sociaux.
Interventions infirmières basées sur des preuves pour fournir des soins efficaces pour des problèmes médicaux aigus ou chroniques.
Gestion et administration des médicaments, soins des plaies, conseils pour soutenir le bien-être mental et émotionnel, et éducation des patients.
Premier intervenant lors d'urgences médicales et psychologiques, en initiant rapidement un plan de soins complet pour les patients concernés.
Triage des patients pour prioriser les soins en fonction de I'urgence.
Planification complète des soins adaptée aux besoins individuels des patients.
Gestion de cas pour diverses maladies et blessures, en veillant à la continuité des soins.
Collaboration et communication avec des équipes multidisciplinaires, y compris des infirmiers, des médecins et des thérapeutes, pour garantir une prise en charge coordonnée des patients et un suivi efficace des plans de traitement.
Gestion des références vers des spécialistes.
Interprétation et communication des résultats de laboratoire aux patients.
Documentation infirmière précise et détaillée pour soutenir la continuité des soins et respecter les exigences légales.
Mise en oeuvre de stratégies de prévention des maladies par le biais d'initiatives d'éducation communautaire et de programmes de vaccination pour promouvoir la santé publique.
Contribution active au développement de politiques et de procédures visant à promouvoir la santé de la population à long terme et à assurer une prestation efficace des soins de santé.
Recherche, collecte et analyse de données sur les accidents et les maladies au sein de la population scolaire pour identifier des tendances affectant la santé des étudiants et créer des interventions ciblées basées sur les résultats.
Participation à une communication interdépartementale efficace et démonstration de solides compétences interpersonnelles pour favoriser la collaboration et le travail d'équipe.
Organisation et gestion d'une équipe infirmière ainsi que de la logistique et de I'administration de la clinique de santé scolaire.
7.5.2 À l'appui de son recours, la recourante a versé à la procédure une lettre de recommandation du 14 octobre 2024 de la Dre E._______, médecin responsable d'un cabinet médical à (...), avec qui elle a collaboré étroitement pendant son activité auprès de l'École C._______. Cette lettre expose les tâches exercées par la recourante en qualité d'infirmière scolaire et les compétences qu'elle y a acquises en ces termes : « [e]lle est responsable de la supervision d'une équipe d'infirmières ainsi que des professionnels de la santé mentale. Ses responsabilités incluent la coordination des soins d'urgence pour les (...) élèves internes, le suivi des affections chroniques, et la gestion des mesures de prévention. Elle supervise également la visite médicale hebdomadaire avec le médecin, ainsi que les visites chez des spécialistes et à l'hôpital. Grâce à son implication, [la recourante] garantit un suivi médical rigoureux et une prise en charge globale de la santé de ses élèves. Parmi ses compétences clés figurent :
La mise en oeuvre d'interventions infirmières basées sur des preuves pour gérer efficacement des problèmes médicaux aigus et chroniques, tout en assurant une gestion rigoureuse de l'administration des médicaments, des soins des plaies, ainsi que du conseil pour soutenir le bien-être mental et émotionnel des patients.
Sa capacité à être une première intervenante lors d'urgences médicales et psychologiques, où elle initie rapidement un plan de soins complet pour les patients, en priorisant les soins en fonction de la gravité de leur état.
La gestion des cas de diverses maladies et blessures, en veillant à la continuité des soins et à la coordination avec les équipes multidisciplinaires, y compris les médecins et les thérapeutes.
[La recourante] fait également preuve d'une grande maîtrise dans la planification et la documentation des soins, garantissant la précision des dossiers médicaux et le respect des exigences légales. Son rôle en tant qu'infirmière scolaire l'amène à organiser et gérer efficacement une équipe d'infirmières, tout en supervisant la logistique et l'administration d'une clinique de santé scolaire ».
7.6 À l'examen des pièces figurant au dossier, la Cour de céans parvient à la conclusion que la recourante n'a pas établi que les lacunes de sa formation pouvaient être compensées par son expérience professionnelle et par ses formations continues.
7.6.1 Il convient au premier chef de rappeler ce qui suit. En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative fédérale est régie par la maxime inquisitoire, qui impose à l'autorité administrative d'établir les faits déterminants pour la solution du litige. La procédure de reconnaissance des diplômes est elle aussi soumise à ce principe (cf. Berthoud, op. cit., p. 349 s.). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties. Celui-ci comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi les parties risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125 V 193 consid. 2; voir aussi arrêt du TF 9C_434/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2 et arrêt du TAF B-5900/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.7).
7.6.2 Au cas d'espèce, la pratique professionnelle de la recourante, dont la qualité et la durée ne sont nullement remises en cause, a été acquise principalement, si ce n'est exclusivement, dans le domaine des soins pédiatriques et de la santé scolaire. Elle a donc été exercée auprès d'un groupe de patients déterminé, soit les enfants et les adolescents. Or, il est notoire que la prise en charge d'une patientèle adulte et/ou âgée soulève des problématiques cliniques qui diffèrent de celles rencontrées auprès d'une patientèle pédiatrique. Ces différences se répercutent sur plusieurs processus cliniques fondamentaux de la démarche infirmière, notamment le recueil des données et l'anamnèse, le diagnostic infirmier et la planification des soins, les interventions infirmières, l'évaluation de l'efficacité et des résultats des interventions, de même que la communication et l'organisation des relations, notamment avec le patient et ses proches. Or, on l'a vu (cf. supra consid. 6.3.3), le Plan d'études cadre fait porter aux infirmières et infirmiers diplômé-e-s ES la responsabilité professionnelle de l'ensemble du processus de soins des personnes à tous les âges de la vie, dans différentes phases de leur parcours de santé, et met l'accent sur le continuum des soins (le maintien et la promotion de la santé ainsi que la prévention, les maladies aiguës et chroniques, la convalescence et la réadaptation, les soins de longue durée, de même que les soins et l'accompagnement palliatifs).
En outre, il peut être relevé que si la recourante se prévaut d'une vaste expérience notamment dans la gestion de problèmes médicaux aigus ou chroniques, dans la planification complète des soins, dans la contribution active au développement de politiques et de procédures visant à promouvoir la santé de la population à long terme et à assurer une prestation efficace des soins de santé, de même que dans la recherche, la collecte et l'analyse de données sur les accidents et les maladies au sein de la population scolaire, elle n'amène pas suffisamment d'éléments pour considérer ces faits comme établis. En effet, les certificats de travail en lien avec ses activités en tant qu'infirmière aux États-Unis, puis en tant qu'infirmière scolaire/cheffe de département de l'École C._______ ne renseignent pas suffisamment sur la nature des tâches concrètement exercées.
7.6.3 Les formations continues suivies par la recourante (cf. supra consid. 7.4.2), si elles lui ont certes permis d'actualiser ses connaissances et d'approfondir des compétences spécifiques et circonscrites, ne permettent pas non plus de remédier aux différences importantes constatées dans sa formation initiale. Plus spécifiquement, s'agissant de la formation complémentaire destinée aux nouvelles et nouveaux diplômé-e-s suivie à l'Hôpital pour enfants D._______, dont la recourante fait grand cas, c'est le lieu de préciser que la nouvelle attestation d'emploi produite au stade du recours ne décrit pas davantage le contenu de celle-ci. Elle se borne à indiquer : « New Graduate orientation is generally 22 weeks ». Au-delà du fait que cette formation comportait une partie théorique et une partie pratique et qu'elle a eu lieu sous surveillance, la recourante ne donne pas plus d'informations à cet égard. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure peut être suivie lorsqu'elle considère qu'une formation - au sujet de laquelle aucune information concrète ne ressort du dossier - au sein d'une clinique pédiatrique n'est pas de nature à familiariser la recourante avec tous les aspects pertinents de l'activité professionnelle, de sorte qu'elle ne permet pas de combler les lacunes de sa formation.
8. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité inférieure qui conditionne la reconnaissance du diplôme de la recourante à la réalisation d'un stage d'adaptation de six mois se révèle conforme au principe de la proportionnalité.
8.1 Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.4), si les conditions visées à l'art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Il appartient dès lors à l'autorité inférieure de décider de la mesure de compensation qu'elle entend imposer et le Tribunal ne substitue pas son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité sans nécessité (cf. supra consid. 2).
8.2 En l'occurrence, le stage d'adaptation permettra d'évaluer l'exercice par la recourante de la profession concernée sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et de compenser les lacunes de la formation étrangère par rapport à la filière de formation suisse. L'autorité inférieure a défini, dans sa décision, les domaines d'activité qu'il recouvrait (cf. décision attaquée, p. 6). Le stage d'adaptation se révèle ainsi apte et nécessaire à atteindre le but poursuivi, à savoir s'assurer que les compétences de la recourante répondent aux exigences suisses. La durée de six mois apparaît également justifiée, une période plus courte, telle que demandée par la recourante dans sa réplique (cf. supra consid. 7.1 in fine), étant insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis (cf. dans ce sens : arrêt du TAF précité B-1177/2024 consid. 9.4). Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, les inconvénients, tant sur le plan personnel que professionnel, inhérents à l'accomplissement d'un stage d'adaptation avant de pouvoir exercer sous propre responsabilité professionnelle - qui ne sont d'ailleurs pas invoqués par la recourante - ne sauraient l'emporter sur l'intérêt à la santé publique et à la sécurité des patients (cf. dans le même sens : supra consid. 4.1).
9. Se prévalant d'une inégalité de traitement, la recourante fait valoir qu'une collègue, titulaire d'un diplôme américain en sciences infirmières, aurait obtenu la reconnaissance de son titre sans devoir accomplir de mesure de compensation, alors même que le volume de stages cliniques qu'elle avait pu établir était inférieure de 96 heures à celui documenté par la recourante.
9.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement, ancré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1 et la réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêts du TAF B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 8.3 et B-3584/2023 du 23 juin 2023 consid. 9.1). Le principe de l'égalité ne vaut enfin que si l'autorité respecte celui de la légalité; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 et les réf. cit.; arrêts du TF 8D_4/2021 du 29 mars 2022 consid. 7.3, 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1; arrêt du TAF B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 8.3).
9.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de remarquer que la recourante n'a produit ni requis la production de pièces relatives au dossier de cette collègue, dont elle n'a au demeurant pas indiqué l'identité, si bien que le Tribunal n'est pas renseigné sur la situation de fait de cette dernière. En outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que ladite situation est en tout point comparable à la sienne. On ne sait en particulier pas dans quelle université américaine cette collègue a étudié et quelle a été le contenu de sa formation d'infirmière. Au surplus, lorsque la recourante fait valoir que sa collègue a bénéficié de 96 heures de stages cliniques de moins qu'elle-même, cet élément n'est pas déterminant en soi. En effet, il n'est pas établi que le diplôme concerné a été reconnu au niveau ES. En tout état de cause, la recourante ne nie au fond pas véritablement que sa formation présente des lacunes puisque l'essentiel de son argumentation, au gré de la procédure de recours, s'est finalement concentrée sur sa longue expérience professionnelle et ses formations ultérieures. Enfin, comme le rappelle l'autorité inférieure (réponse, p. 4), quand bien même elle aurait commis une erreur dans le traitement d'un autre dossier (cette affirmation demeurant au stade d'une allégation qui n'est en l'espèce étayée par aucun élément concret et objectif), une telle erreur ne suffirait pas, à elle seule, à fonder un droit à l'égalité dans l'illégalité.
9.3 En conséquence, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté.
10. La recourante sollicite l'audition de la Dre E._______ afin de contrer l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle son activité au sein de l'École C._______ ne lui ont pas permis de combler les lacunes dans sa formation (recours, p. 1).
10.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2). L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TAF B-3993/2025 du 18 mai 2026 consid. 5).
10.2 En l'espèce, le Tribunal s'estime assez renseigné pour statuer en l'état du dossier; les pièces versées à la cause sont en effet suffisantes pour établir les faits pertinents de l'affaire. La mesure d'instruction requise n'est ainsi pas de nature à apporter des éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, dans les circonstances de l'espèce, les déclarations de la personne dont l'audition est sollicitée - laquelle n'est d'ailleurs pas l'employeur de la recourante - ne sauraient, à elles seules, établir à satisfaction de droit ni la nature ni le contenu de l'ensemble des activités professionnelles exercées et des formations suivies par la recourante; en outre, elles ne changeraient rien au fait que la recourante a presque exclusivement évolué dans un contexte pédiatrique. Il en va au demeurant de même s'agissant de l'attestation d'un autre médecin suisse avec lequel la recourante aurait travaillé, que celle-ci a indiqué pouvoir produire devant le Tribunal (cf. observations de la recourante du 8 mai 2026), sans toutefois le faire.
10.3 Partant, procédant par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal rejette la requête de preuves proposée.
11. Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
12. Demeure la question des frais et dépens de la présente procédure.
12.1
12.1.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
12.1.2 Au cas d'espèce, il se justifie d'arrêter le montant des frais de la présente procédure à 1'000 francs, lesquels doivent être supportés par la recourante, qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais du même montant versée, le 4 novembre 2024, durant l'instruction.
12.2 La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant déjà versée par la recourante durant l'instruction.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Pierre-Emmanuel Ruedin
Sébastien Gaeschlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 2 septembre 2026
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)