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B-3636/2025

B-3636/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-23 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Sachverhalt

A.

A.a Par envoi du 6 mars 2019, X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé auprès de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ci-après : la CDS) une demande de reconnaissance de son « Master of Osteopathy » obtenu en juin 2014 auprès du (...) College au Royaume-Uni.

A.b Par décision du 26 mars 2019, la CDS, par sa Commission intercantonale d'examen en ostéopathie, a prononcé la reconnaissance conditionnelle du diplôme en question, en ce sens que l'intéressée devait se soumettre à une mesure de compensation prenant la forme d'un stage pratique de trois ans ou de la réussite d'un examen pratique. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

A.c L'intéressée a opté pour le second terme de l'alternative et s'est présentée à trois reprises à l'examen en question, soit aux sessions d'été 2020 et 2021, ainsi qu'à la session d'automne 2021. Les trois tentatives ont été sanctionnées par un échec.

A.d Par décision du 6 décembre 2021, la CDS, par sa Commission intercantonale d'examen en ostéopathie, a prononcé l'échec définitif de l'intéressée à l'examen intercantonal, décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours.

B.

B.a En parallèle aux démarches mentionnées ci-dessus par devant la CDS, la recourante a, en date du 6 février 2020, ouvert un PreCheck auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l'autorité inférieure ou la CRS).

B.b Par message PreCheck du 16 mars 2020, l'autorité inférieure a informé l'intéressée « qu'il n'était pas possible d'avoir deux procédures de reconnaissance ouvertes », ce à quoi cette dernière a répondu qu'elle entendait poursuivre la procédure en cours auprès de la CDS et se présenter à l'examen pratique valant mesure de compensation (cf. supra let. A.b et A.c). L'autorité inférieure a, sur la base de cette réponse, clôturé le PreCheck.

B.c En date du 20 décembre 2021, la recourante a ouvert un nouveau PreCheck auprès de l'autorité inférieure, laquelle a, par message du 6 janvier 2022, requis de cette dernière « la confirmation de clôture du dossier auprès de la CDS ».

B.d Par message du 17 janvier 2022, l'autorité inférieure a indiqué à la recourante qu'« il ne devait pas y avoir d'échec définitif à l'examen intercantonal en ostéopathie pour que la CRS ouvre un dossier de reconnaissance ».

C.

C.a En date du 8 novembre 2022, la recourante a, sous la plume de son conseil, saisi l'autorité inférieure d'une - nouvelle - demande de reconnaissance de son « Master of Osteopathy » obtenu en 2014 auprès du (...) College au Royaume-Uni. Étaient notamment mises en avant l'expérience professionnelle et les formations continues acquises en Suisse depuis 2019.

C.b Par décision du 16 juin 2023, l'autorité inférieure a prononcé la non-entrée en matière sur la demande de reconnaissance du 8 novembre 2022, au motif que la question de la reconnaissance du diplôme anglais de l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une décision de la CDS en date du 26 mars 2019, laquelle était revêtue de la force de chose décidée.

D. Le recours formé par l'intéressée à l'encontre de la décision susmentionnée par devant le Tribunal administratif fédéral a été admis par arrêt du 19 septembre 2024 (réf. B-4052/2023). La Cour a en substance retenu que l'autorité inférieure n'avait pas satisfait à son obligation de motiver sa décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération formée par la recourante. La cause a été renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. Par décision du 14 avril 2025, l'autorité inférieure a statué à nouveau sur la demande de reconsidération en question, le dispositif de dite décision étant libellé comme suit :

« 1. Les circonstances ne se sont pas modifiées de façon notable depuis la décision originaire.

2. La CRS n'entre pas en matière sur votre demande de reconsidération du 08.11.2022. ».

F. Par acte du 19 mai 2025, l'intéressée a déposé un recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut principalement à ce que « la décision concernant la demande de reconsidération rendue par la Croix-Rouge suisse le 14 avril 2024 [recte : 2025] [soit] réformée en ce sens que la reconnaissance du Master of Osteopathy obtenu par X._______ en juin 2014 auprès du (...) College au Royaume-Uni est admise». À titre subsidiaire, elle conclut à ce que qu'il [soit] ordonné à la Croix-Rouge suisse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par X._______ et de procéder, dans ce cadre, au réexamen de la décision originaire ». À titre plus subsidiaire, elle conclut à ce que « la décision concernant la demande de reconsidération rendue par la Croix-Rouge suisse le 14 avril 2024 [recte : 2025] [soit] annulée et la cause lui [soit] renvoyée pour nouveaux examens et décisions dans le sens des considérants ».

G. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a, par écriture du 23 juillet 2025, conclu à son rejet.

H. Par réplique du 15 septembre 2025, la recourante a persisté dans le sens des conclusions prises au pied de son recours du 19 mai 2025.

I. Par duplique du 20 octobre 2025, l'autorité inférieure s'est brièvement déterminée sur ladite réplique, contestant les arguments y figurant et maintenant sa position ressortant de la décision entreprise et de sa réponse du 23 juillet 2025.

J. Par envoi du 24 octobre 2025, la recourante s'est encore déterminée sur la duplique, contestant les arguments de cette dernière et maintenant la position exposée dans ses écritures précédentes.

K. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA; décision incidente du TAF B-1813/2020 du 26 février 2021 consid. 2.2.3 s.). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11, 22a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2. La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49 PA; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, nos 1146 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.149). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5).

3. L'objet du présent litige porte uniquement sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement appliqué le droit en refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par la recourante le 8 novembre 2022 (cf. supra let. C).

3.1 À l'appui de sa décision du 14 avril 2025, ici entreprise, l'autorité inférieure a en substance retenu que l'entrée en matière sur une demande de reconsidération ne pouvait se faire que si les circonstances s'étaient modifiées de façon notable depuis la « décision originaire ». Dans ce cadre, seules les « vrais nova », à savoir les faits survenus après la décision « originaire », étaient susceptibles d'être pris en compte au stade de la reconsidération. Au moment de déterminer quelle était la décision « originaire » en l'espèce, l'autorité inférieure a d'abord rappelé que la CDS avait, dans sa décision du 26 mars 2019 (cf. supra let. A.b), constaté que (i) le diplôme d'ostéopathe dont bénéficiait la requérante était un diplôme émanant d'une école privée, validé par une université publique, d'une durée de quatre ans « seulement »; (ii) la requérante avait pu démontrer avoir exercé sa profession durant deux ans post-diplôme; (iii) nonobstant l'expérience de la requérante, la formation visée par le diplôme qui lui avait été délivré n'était pas une formation équivalente à celle exigée en Suisse, à savoir un diplôme sanctionnant une formation de cinq ans à plein temps, suivi par deux ans de pratique professionnelle sous surveillance; (iv) pour ce motif déjà, la reconnaissance du diplôme ne pouvait intervenir d'emblée, la formation de la requérante présentant une différence importante en termes de contenu avec celle exigée en Suisse; (v) cela étant, cette différence n'excédant pas un an, des mesures de compensation pouvaient être prévues.

L'autorité inférieure a ensuite relevé que la recourante avait essuyé trois échecs à l'examen pratique de la 2ème partie de l'examen intercantonal et que, dans sa décision du 6 décembre 2021, la CDS avait constaté l'échec définitif aux mesures de compensation, ce qui conduisait à l'impossibilité de la reconnaissance de l'équivalence du diplôme étranger en ostéopathie.

Enfin, l'autorité inférieure a retenu que la décision de la CDS du 26 mars 2019 - mise en lien avec sa décision du 6 décembre 2021 signifiant l'échec définitif pratique et donc l'impossibilité de reconnaissance - déployait des effets durables, respectivement constituait un état de fait permanent qui se prolongeait dans le temps.

Sur la base de ces constatations, l'autorité inférieure a considéré que la date de la deuxième décision de la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie, soit le 6 décembre 2021, était le moment à partir duquel les faits nouveaux pourraient constituer d'éventuels « vrais nova ». Au demeurant, les examens échoués devaient en tout état être considérés comme la preuve que la recourante ne disposait à ce moment-là pas des compétences exigées pour se voir délivrer le titre d'ostéopathe suisse. C'est donc uniquement l'expérience professionnelle et les formations continues acquises à partir du 6 décembre 2021 qui étaient susceptibles de constituer un « changement notable de circonstances » et, partant, d'ouvrir la porte à une éventuelle entrée en matière sur la demande de reconsidération.

3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu que la recourante avait, depuis le 6 décembre 2021 et jusqu'au moment du prononcé de la décision ici entreprise, acquis trois ans et demi d'expérience professionnelle en tant qu'assistante ostéopathe. Toutefois, les attestations produites ne permettaient pas d'établir précisément dans quels domaines de l'ostéopathie l'expérience en question s'était déroulée, avec pour conséquence l'impossibilité de déterminer si les lacunes substantielles retenues avaient pu être compensées par l'expérience pratique.

Par ailleurs, et en tout état, les moyens de preuve produits en cours de procédure de reconsidération et portant sur le contenu de la formation anglaise suivie par la recourante n'apportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de fonder une entrée en matière.

4.

4.1

4.1.1 Jusqu'au 31 janvier 2020, la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie n'était pas réglementée au niveau fédéral. Elle tombait dans le champ de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993, sur la base duquel la CDS a adopté l'ordonnance concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie (ORDE) en date du 22 novembre 2012.

Selon l'art. 10 al. 1 ORDE, la décision de reconnaissance en ostéopathie relevait de la compétence de la Commission intercantonale d'examen de la CDS, dont les décisions pouvaient être entreprises auprès de la Commission de recours instituée à cet effet.

4.1.2 Depuis le 1er février 2020, la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie est réglementée au niveau fédéral par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21) et son ordonnance d'exécution (ORPSan; RS 811.214). Selon l'art. 2 al. 1 de celle-ci, la compétence pour la reconnaissance des diplômes étrangers revient à la Croix-Rouge suisse.

4.2 Il est en l'espèce constant que la recourante a, en mars 2019, saisi la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie de la CDS, alors compétente, d'une demande de reconnaissance de son diplôme anglais obtenu en 2014. Cette autorité a, par décision du 26 mars 2019, prononcé la reconnaissance « conditionnelle » de ce dernier, imposant à la recourante la réussite d'une mesure de compensation prenant la forme d'un stage pratique de trois ans ou d'un examen pratique. La décision de la CDS n'a pas été attaquée (cf. supra let. A) et a ainsi acquis force de chose décidée.

Il est également établi que la recourante a opté pour la mesure de compensation revêtant la forme d'un examen pratique et qu'elle a échoué par trois fois audit examen, un échec définitif lui ayant été signifié le 6 décembre 2021 par la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie de la CDS. Cette décision est également entrée en force, aucun recours n'ayant été déposé à son encontre.

4.3 Il est tout aussi constant que la recourante a, en date du 8 novembre 2022, saisi la CRS d'une « Demande de reconnaissance du titre d'ostéopathe » en se fondant sur son diplôme anglais obtenu en 2014.

5.

5.1 Le droit administratif connaît le principe de la force et de l'autorité de la chose décidée, auquel correspond, après jugement, celui de la force et de l'autorité de la chose jugée. Une décision rendue par une autorité devient définitive à l'échéance du délai de recours, dès lors qu'aucun recours n'a été interjeté. Dès ce moment, elle a acquis la force de chose décidée. Une décision entrée ainsi en force ne peut plus être remise en question à moins que l'autorité décisionnaire ne la reconsidère, ce qu'elle n'a l'obligation de faire qu'à certaines conditions.

5.2 La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de reconsidération lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée » ou une « demande d'adaptation » (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; arrêt du TAF F-821/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.2).

5.2.1 Dans la première hypothèse, le requérant fait valoir des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la décision originaire, mais qui ne lui étaient pas encore connus et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (« pseudo nova »). Il invoque donc un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en vue de faire corriger une décision selon lui initialement viciée. Ce réexamen est parfois qualifié de révision procédurale (« prozessuale Revision », cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1 ainsi que la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], notamment l'ATF 146 V 364 consid. 4.2 et l'ATAF 2024 V/2 consid. 3.4).

5.2.2 Dans la seconde hypothèse, le requérant se prévaut d'une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision à effets durables concernée. Dans ce cas de figure, l'autorité de première instance est priée d'adapter sa décision (initialement correcte) au motif que, depuis son prononcé, une nouvelle situation est apparue. Un changement de législation peut également fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et 2010/27 consid. 2.1.1). La jurisprudence déduit ce droit à un nouvel examen directement de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3).

5.3 Il est toutefois constant que la reconsidération de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; ATAF 2024 V/2 consid. 4.2.2).

5.4 La procédure de reconsidération se déroule en deux temps (cf. arrêts du TF 2C_349/2012 consid. 5.1; 8C_264/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2.2). La première étape (le rescindant) porte sur la question de savoir si les faits ou les éléments de droit présentés par le requérant sont de nature à justifier l'entrée en matière sur la demande. Si l'autorité admet l'existence d'éléments justifiant d'entrer en matière sur le fond, elle passe à la seconde étape (le rescisoire) et doit se demander si le motif de reconsidération à la base de l'entrée en matière justifie le réexamen de la décision litigieuse (cf. arrêt du TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).

5.5 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de reconsidération, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond. L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée (« l'objet de la contestation ») expressément attaqués.

5.6 En l'espèce, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante du 8 novembre 2022 au motif que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer qu'un changement notable de circonstances fût intervenu entre le 6 décembre 2021, date de la décision « originaire », et le 14 avril 2025, date de la décision ici entreprise. Par ailleurs, les pièces complémentaires produites par la recourante durant la procédure de reconsidération, singulièrement l'attestation du 17 janvier 2024 émanant du (...) College relative à la formation suivie en Angleterre entre 2010 et 2014, n'apportaient pas d'élément nouveau susceptible de fonder une entrée en matière.

6.

6.1 S'agissant des éléments prétendument nouveaux que la recourante allègue pour tenter de fonder sa « demande de reconsidération qualifiée » (cf. supra consid. 5.2.1 et 5.6), force est de reconnaître avec l'autorité inférieure qu'ils se révèlent inopérants. En effet, rien n'indique qu'ils n'auraient pas déjà pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, à savoir celle ayant conduit à la décision du 26 mars 2019 par laquelle une reconnaissance « conditionnelle » de la formation anglaise a été prononcée (cf. supra let. A.b). Sous couvert de reconsidération, la recourante invoque en définitive et bien plutôt des arguments tirés de moyens de preuve qui auraient pu - et dû - être soulevés dans le cadre de la voie de droit ordinaire, soit celle du « recours » contre la décision susmentionnée. Le fait que la recourante ait, à l'époque, renoncé à suivre cette voie ordinaire ne lui permet pas de revenir à ce propos par la tangente de la reconsidération, pareil procédé n'étant pas admissible (cf. supra consid. 5.3). C'est partant à raison que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur ce point.

6.2 Quant à la modification notable des circonstances alléguée par la recourante depuis le prononcé de la décision originaire pour tenter de fonder sa « demande d'adaptation » (cf. supra consid. 5.2.2), elle nécessite de déterminer si les éléments invoqués à cet égard, à savoir l'expérience professionnelle ainsi que la formation continue acquises depuis ladite décision, devaient conduire l'autorité inférieure à entrer en matière sur la demande de reconsidération.

6.2.1 La réponse à cette question suppose préalablement de s'entendre sur ce qu'il convient de retenir au titre de « décision originaire ». En l'espèce, et contrairement à l'opinion de l'autorité inférieure, c'est bien la décision de reconnaissance « conditionnelle » du 26 mars 2019 qui doit être considérée comme telle. En effet, c'est à ce moment-là que l'autorité compétente suisse a examiné la problématique de l'équivalence - ou non - de la formation de la recourante avec les réquisits helvétiques, et a mis en lumière les lacunes qui, selon elle, devaient être comblées par le biais de mesures de compensation pour prétendre à une reconnaissance pleine et entière. La décision du 6 décembre 2021 prononçant l'échec auxdites mesures ne fait que constater la non-réalisation de la condition suspensive fixée dans la décision de reconnaissance conditionnelle sous la forme d'une obligation de réussite aux mesures de compensation exigées. Dans ce sens, on ne voit pas en quoi et pour quelle raison une telle décision aurait pour conséquence de priver de toute portée les expériences et autres formations professionnelles acquises par l'intéressée depuis le prononcé de la décision de reconnaissance conditionnelle.

C'est ainsi à compter de la décision du 26 mars 2019 que l'examen de l'éventuelle modification notable des circonstances doit en l'espèce être effectué.

6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'expérience professionnelle dont peut se prévaloir le titulaire d'un titre étranger d'ostéopathe souhaitant le voir reconnaître en Suisse joue un rôle déterminant. En effet, elle doit être examinée et prise en compte avant même de savoir si des différences substantielles existent - ou non - entre les deux formations (cf. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3). De plus, et toujours selon la jurisprudence, l'existence d'un éventuel échec définitif à l'examen pratique 2ème partie subi par le passé ne saurait avoir pour conséquence que l'expérience professionnelle acquise antérieurement audit échec ne pourrait être prise en considération dans l'hypothèse d'une demande de reconnaissance ultérieure (cf. arrêt du TF précité, let. C cum consid. 6.3.2). Enfin, le fait que l'expérience professionnelle ait été acquise en Suisse ou à l'étranger, d'une part, et qu'elle l'ait été sous supervision ou sous la propre responsabilité de l'intéressé, d'autre part, n'apparaît plus aussi décisif que cela a pu être le cas par le passé; le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, a en effet sensiblement relativisé la portée de ces différences, avec pour conséquence qu'il convient désormais de tenir compte de tous ces différents types d'expérience professionnelle au moment d'apprécier leur portée dans la procédure de reconnaissance suisse (cf. arrêt du TF précité, consid. 6.3.3).

6.2.3 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier qu'au moment où l'autorité inférieure a statué sur la demande de reconsidération de la recourante, celle-ci pouvait se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans et quatre mois en Suisse auprès du cabinet valaisan « A._______ Sàrl » (de décembre 2019 à avril 2025; dossier CRS, pièce J/9/i)), et non pas uniquement de trois ans et demi comme le retient à tort la décision entreprise.

Il appert ainsi que l'autorité inférieure a fondé sa décision sur la base d'un état de fait sinon erroné à tout le moins incomplet. Au vu de l'importance que la jurisprudence accorde à tous les types d'expérience professionnelle dans le cadre des procédures de reconnaissance de formation d'ostéopathe (cf. supra consid. 6.2.2), l'on ne saurait en aucun cas minimiser la portée, sur le sort de la cause, des près de deux ans dont l'autorité inférieure n'a pas tenu compte au préjudice de la recourante. Ce d'autant moins que celle-ci peut également se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans au Royaume-Uni (cf. décision attaquée, p. 5 § 4).

Pareil constat conduit à l'admission du recours, lequel se révèle bien fondé.

7.

7.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme est toutefois inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1; arrêt du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 7 et les réf. cit.). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a apprécié les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération en se fondant sur un état de fait incomplet. Dès lors qu'elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois sur la portée, quant au sort de la cause, du nombre d'années et des types d'expérience professionnelle dont peut se prévaloir la recourante à l'appui de sa demande de reconsidération. Aussi, il convient donc de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.

7.2 L'attention de l'autorité inférieure est d'ores et déjà attirée sur le fait que, en l'état des éléments au dossier et contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée, il ne saurait à ce stade être reproché à la recourante de n'avoir pas exposé de manière détaillée les domaines de l'ostéopathie sur lesquels a porté son expérience professionnelle, et ce dès lors que l'autorité inférieure - ni la CDS en son temps - n'ont jamais indiqué précisément en quoi consistaient les lacunes substantielles qu'on lui reprochait. Le cas échéant, une attention particulière devra dès lors être portée par l'autorité inférieure à la formulation de ses exigences pour que la recourante se trouve en mesure de respecter son obligation de collaborer dans le cadre de l'instruction. S'agissant, enfin, des formations continues alléguées et également susceptibles de jouer un rôle dans le cadre de la procédure de reconsidération, l'autorité inférieure les intégrera une fois encore dans sa nouvelle décision à intervenir.

8. Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; arrêt du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 8.1).

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance de 2'000 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF).

8.2.1 Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Pour être pris en considération par le tribunal, le décompte de prestations fourni par une partie doit présenter un certain degré de détail, indiquant quelles tâches de procédure ont été effectuées, par quelles personnes, pour quel taux horaire et en combien de temps, de même que la manière dont les frais se répartissent entre les différentes tâches (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.1 et la réf. cit.).

Selon la jurisprudence en matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties (cf. ATF 139 V 496 consid. 5.1 et les réf. cit.; arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et entend s'en écarter, il doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse attaquer celle-ci en connaissance de cause (cf. arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1 et la réf. cit.; Jean-Maurice Frésard in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 57 ad art. 65 PA).

8.2.2 En l'espèce, le mandataire de la recourante a fait parvenir un relevé des prestations effectuées dans le cadre de la procédure de recours. Ce dernier présente un total de 28,5 heures au tarif horaire de 300 francs, soit 8'550 francs, auxquels a été ajouté un « forfait de frais de 10% », soit un total de 9'405 francs (hors TVA).

À titre liminaire, il y a lieu de noter que les frais de représentation comprennent les débours visés par l'art. 9 al. 1 let. b FITAF. Ces dépenses sont remboursées sur la base du coût effectif selon les règles fixées à l'art. 11 FITAF. Leur remboursement implique donc un décompte détaillé de ces frais par le mandataire (cf. Frésard, op. cit., no 49 ad art. 64). Or, en l'espèce, le mandataire se limite à indiquer que le montant des débours correspond à 10% de celui des prestations; il n'a toutefois pas produit de décompte détaillé y relatif. Le tribunal n'est ainsi pas en mesure de déterminer si cela correspond au coût effectif, de sorte que l'on ne saurait retenir le montant des débours allégués. Néanmoins, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, un montant de 100 francs à titre de débours.

S'agissant du temps consacré à l'examen du dossier, aux contacts avec la ciente ainsi qu'à la rédaction des différentes écritures, les 28,5 heures alléguées par le mandataire de la recourante apparaissent en l'espèce excessives. En effet, ce dernier perd de vue que la seule question juridique posée par la présente affaire était celle de savoir si les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération étaient remplies ou non. L'objet du litige était ainsi très précisément circonscrit et limité à cette seule question dont l'examen ne nécessitait pas bon nombre de - longs - rappels factuels (cf. les pages 4 à 13 du recours).

Au vu du dossier de la cause, il apparaît raisonnable d'arrêter à 15 heures le temps nécessaire au mandataire de la recourante pour procéder aux diverses opérations liées à la présente procédure de recours.

8.2.3 Ces considérations conduisent la Cour à accorder à la recourante une indemnité de dépens d'un montant de 4'500 francs correspondant à 15 heures à 300 francs et 100 francs de débours, le tout majoré de 8,1 % de TVA, soit un montant total de 4'972.60 francs.

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 2 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49 PA; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, nos 1146 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.149). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5).

E. 3 L'objet du présent litige porte uniquement sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement appliqué le droit en refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par la recourante le 8 novembre 2022 (cf. supra let. C).

E. 3.1 À l'appui de sa décision du 14 avril 2025, ici entreprise, l'autorité inférieure a en substance retenu que l'entrée en matière sur une demande de reconsidération ne pouvait se faire que si les circonstances s'étaient modifiées de façon notable depuis la « décision originaire ». Dans ce cadre, seules les « vrais nova », à savoir les faits survenus après la décision « originaire », étaient susceptibles d'être pris en compte au stade de la reconsidération. Au moment de déterminer quelle était la décision « originaire » en l'espèce, l'autorité inférieure a d'abord rappelé que la CDS avait, dans sa décision du 26 mars 2019 (cf. supra let. A.b), constaté que (i) le diplôme d'ostéopathe dont bénéficiait la requérante était un diplôme émanant d'une école privée, validé par une université publique, d'une durée de quatre ans « seulement »; (ii) la requérante avait pu démontrer avoir exercé sa profession durant deux ans post-diplôme; (iii) nonobstant l'expérience de la requérante, la formation visée par le diplôme qui lui avait été délivré n'était pas une formation équivalente à celle exigée en Suisse, à savoir un diplôme sanctionnant une formation de cinq ans à plein temps, suivi par deux ans de pratique professionnelle sous surveillance; (iv) pour ce motif déjà, la reconnaissance du diplôme ne pouvait intervenir d'emblée, la formation de la requérante présentant une différence importante en termes de contenu avec celle exigée en Suisse; (v) cela étant, cette différence n'excédant pas un an, des mesures de compensation pouvaient être prévues. L'autorité inférieure a ensuite relevé que la recourante avait essuyé trois échecs à l'examen pratique de la 2ème partie de l'examen intercantonal et que, dans sa décision du 6 décembre 2021, la CDS avait constaté l'échec définitif aux mesures de compensation, ce qui conduisait à l'impossibilité de la reconnaissance de l'équivalence du diplôme étranger en ostéopathie. Enfin, l'autorité inférieure a retenu que la décision de la CDS du 26 mars 2019 - mise en lien avec sa décision du 6 décembre 2021 signifiant l'échec définitif pratique et donc l'impossibilité de reconnaissance - déployait des effets durables, respectivement constituait un état de fait permanent qui se prolongeait dans le temps. Sur la base de ces constatations, l'autorité inférieure a considéré que la date de la deuxième décision de la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie, soit le 6 décembre 2021, était le moment à partir duquel les faits nouveaux pourraient constituer d'éventuels « vrais nova ». Au demeurant, les examens échoués devaient en tout état être considérés comme la preuve que la recourante ne disposait à ce moment-là pas des compétences exigées pour se voir délivrer le titre d'ostéopathe suisse. C'est donc uniquement l'expérience professionnelle et les formations continues acquises à partir du 6 décembre 2021 qui étaient susceptibles de constituer un « changement notable de circonstances » et, partant, d'ouvrir la porte à une éventuelle entrée en matière sur la demande de reconsidération.

E. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu que la recourante avait, depuis le 6 décembre 2021 et jusqu'au moment du prononcé de la décision ici entreprise, acquis trois ans et demi d'expérience professionnelle en tant qu'assistante ostéopathe. Toutefois, les attestations produites ne permettaient pas d'établir précisément dans quels domaines de l'ostéopathie l'expérience en question s'était déroulée, avec pour conséquence l'impossibilité de déterminer si les lacunes substantielles retenues avaient pu être compensées par l'expérience pratique. Par ailleurs, et en tout état, les moyens de preuve produits en cours de procédure de reconsidération et portant sur le contenu de la formation anglaise suivie par la recourante n'apportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de fonder une entrée en matière.

E. 4.1.1 Jusqu'au 31 janvier 2020, la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie n'était pas réglementée au niveau fédéral. Elle tombait dans le champ de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993, sur la base duquel la CDS a adopté l'ordonnance concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie (ORDE) en date du 22 novembre 2012. Selon l'art. 10 al. 1 ORDE, la décision de reconnaissance en ostéopathie relevait de la compétence de la Commission intercantonale d'examen de la CDS, dont les décisions pouvaient être entreprises auprès de la Commission de recours instituée à cet effet.

E. 4.1.2 Depuis le 1er février 2020, la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie est réglementée au niveau fédéral par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21) et son ordonnance d'exécution (ORPSan; RS 811.214). Selon l'art. 2 al. 1 de celle-ci, la compétence pour la reconnaissance des diplômes étrangers revient à la Croix-Rouge suisse.

E. 4.2 Il est en l'espèce constant que la recourante a, en mars 2019, saisi la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie de la CDS, alors compétente, d'une demande de reconnaissance de son diplôme anglais obtenu en 2014. Cette autorité a, par décision du 26 mars 2019, prononcé la reconnaissance « conditionnelle » de ce dernier, imposant à la recourante la réussite d'une mesure de compensation prenant la forme d'un stage pratique de trois ans ou d'un examen pratique. La décision de la CDS n'a pas été attaquée (cf. supra let. A) et a ainsi acquis force de chose décidée. Il est également établi que la recourante a opté pour la mesure de compensation revêtant la forme d'un examen pratique et qu'elle a échoué par trois fois audit examen, un échec définitif lui ayant été signifié le 6 décembre 2021 par la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie de la CDS. Cette décision est également entrée en force, aucun recours n'ayant été déposé à son encontre.

E. 4.3 Il est tout aussi constant que la recourante a, en date du 8 novembre 2022, saisi la CRS d'une « Demande de reconnaissance du titre d'ostéopathe » en se fondant sur son diplôme anglais obtenu en 2014.

E. 5.1 Le droit administratif connaît le principe de la force et de l'autorité de la chose décidée, auquel correspond, après jugement, celui de la force et de l'autorité de la chose jugée. Une décision rendue par une autorité devient définitive à l'échéance du délai de recours, dès lors qu'aucun recours n'a été interjeté. Dès ce moment, elle a acquis la force de chose décidée. Une décision entrée ainsi en force ne peut plus être remise en question à moins que l'autorité décisionnaire ne la reconsidère, ce qu'elle n'a l'obligation de faire qu'à certaines conditions.

E. 5.2 La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de reconsidération lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée » ou une « demande d'adaptation » (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; arrêt du TAF F-821/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.2).

E. 5.2.1 Dans la première hypothèse, le requérant fait valoir des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la décision originaire, mais qui ne lui étaient pas encore connus et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (« pseudo nova »). Il invoque donc un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en vue de faire corriger une décision selon lui initialement viciée. Ce réexamen est parfois qualifié de révision procédurale (« prozessuale Revision », cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1 ainsi que la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], notamment l'ATF 146 V 364 consid. 4.2 et l'ATAF 2024 V/2 consid. 3.4).

E. 5.2.2 Dans la seconde hypothèse, le requérant se prévaut d'une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision à effets durables concernée. Dans ce cas de figure, l'autorité de première instance est priée d'adapter sa décision (initialement correcte) au motif que, depuis son prononcé, une nouvelle situation est apparue. Un changement de législation peut également fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et 2010/27 consid. 2.1.1). La jurisprudence déduit ce droit à un nouvel examen directement de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3).

E. 5.3 Il est toutefois constant que la reconsidération de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; ATAF 2024 V/2 consid. 4.2.2).

E. 5.4 La procédure de reconsidération se déroule en deux temps (cf. arrêts du TF 2C_349/2012 consid. 5.1; 8C_264/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2.2). La première étape (le rescindant) porte sur la question de savoir si les faits ou les éléments de droit présentés par le requérant sont de nature à justifier l'entrée en matière sur la demande. Si l'autorité admet l'existence d'éléments justifiant d'entrer en matière sur le fond, elle passe à la seconde étape (le rescisoire) et doit se demander si le motif de reconsidération à la base de l'entrée en matière justifie le réexamen de la décision litigieuse (cf. arrêt du TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).

E. 5.5 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de reconsidération, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond. L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée (« l'objet de la contestation ») expressément attaqués.

E. 5.6 En l'espèce, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante du 8 novembre 2022 au motif que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer qu'un changement notable de circonstances fût intervenu entre le 6 décembre 2021, date de la décision « originaire », et le 14 avril 2025, date de la décision ici entreprise. Par ailleurs, les pièces complémentaires produites par la recourante durant la procédure de reconsidération, singulièrement l'attestation du 17 janvier 2024 émanant du (...) College relative à la formation suivie en Angleterre entre 2010 et 2014, n'apportaient pas d'élément nouveau susceptible de fonder une entrée en matière.

E. 6.1 S'agissant des éléments prétendument nouveaux que la recourante allègue pour tenter de fonder sa « demande de reconsidération qualifiée » (cf. supra consid. 5.2.1 et 5.6), force est de reconnaître avec l'autorité inférieure qu'ils se révèlent inopérants. En effet, rien n'indique qu'ils n'auraient pas déjà pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, à savoir celle ayant conduit à la décision du 26 mars 2019 par laquelle une reconnaissance « conditionnelle » de la formation anglaise a été prononcée (cf. supra let. A.b). Sous couvert de reconsidération, la recourante invoque en définitive et bien plutôt des arguments tirés de moyens de preuve qui auraient pu - et dû - être soulevés dans le cadre de la voie de droit ordinaire, soit celle du « recours » contre la décision susmentionnée. Le fait que la recourante ait, à l'époque, renoncé à suivre cette voie ordinaire ne lui permet pas de revenir à ce propos par la tangente de la reconsidération, pareil procédé n'étant pas admissible (cf. supra consid. 5.3). C'est partant à raison que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur ce point.

E. 6.2 Quant à la modification notable des circonstances alléguée par la recourante depuis le prononcé de la décision originaire pour tenter de fonder sa « demande d'adaptation » (cf. supra consid. 5.2.2), elle nécessite de déterminer si les éléments invoqués à cet égard, à savoir l'expérience professionnelle ainsi que la formation continue acquises depuis ladite décision, devaient conduire l'autorité inférieure à entrer en matière sur la demande de reconsidération.

E. 6.2.1 La réponse à cette question suppose préalablement de s'entendre sur ce qu'il convient de retenir au titre de « décision originaire ». En l'espèce, et contrairement à l'opinion de l'autorité inférieure, c'est bien la décision de reconnaissance « conditionnelle » du 26 mars 2019 qui doit être considérée comme telle. En effet, c'est à ce moment-là que l'autorité compétente suisse a examiné la problématique de l'équivalence - ou non - de la formation de la recourante avec les réquisits helvétiques, et a mis en lumière les lacunes qui, selon elle, devaient être comblées par le biais de mesures de compensation pour prétendre à une reconnaissance pleine et entière. La décision du 6 décembre 2021 prononçant l'échec auxdites mesures ne fait que constater la non-réalisation de la condition suspensive fixée dans la décision de reconnaissance conditionnelle sous la forme d'une obligation de réussite aux mesures de compensation exigées. Dans ce sens, on ne voit pas en quoi et pour quelle raison une telle décision aurait pour conséquence de priver de toute portée les expériences et autres formations professionnelles acquises par l'intéressée depuis le prononcé de la décision de reconnaissance conditionnelle. C'est ainsi à compter de la décision du 26 mars 2019 que l'examen de l'éventuelle modification notable des circonstances doit en l'espèce être effectué.

E. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'expérience professionnelle dont peut se prévaloir le titulaire d'un titre étranger d'ostéopathe souhaitant le voir reconnaître en Suisse joue un rôle déterminant. En effet, elle doit être examinée et prise en compte avant même de savoir si des différences substantielles existent - ou non - entre les deux formations (cf. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3). De plus, et toujours selon la jurisprudence, l'existence d'un éventuel échec définitif à l'examen pratique 2ème partie subi par le passé ne saurait avoir pour conséquence que l'expérience professionnelle acquise antérieurement audit échec ne pourrait être prise en considération dans l'hypothèse d'une demande de reconnaissance ultérieure (cf. arrêt du TF précité, let. C cum consid. 6.3.2). Enfin, le fait que l'expérience professionnelle ait été acquise en Suisse ou à l'étranger, d'une part, et qu'elle l'ait été sous supervision ou sous la propre responsabilité de l'intéressé, d'autre part, n'apparaît plus aussi décisif que cela a pu être le cas par le passé; le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, a en effet sensiblement relativisé la portée de ces différences, avec pour conséquence qu'il convient désormais de tenir compte de tous ces différents types d'expérience professionnelle au moment d'apprécier leur portée dans la procédure de reconnaissance suisse (cf. arrêt du TF précité, consid. 6.3.3).

E. 6.2.3 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier qu'au moment où l'autorité inférieure a statué sur la demande de reconsidération de la recourante, celle-ci pouvait se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans et quatre mois en Suisse auprès du cabinet valaisan « A._______ Sàrl » (de décembre 2019 à avril 2025; dossier CRS, pièce J/9/i)), et non pas uniquement de trois ans et demi comme le retient à tort la décision entreprise. Il appert ainsi que l'autorité inférieure a fondé sa décision sur la base d'un état de fait sinon erroné à tout le moins incomplet. Au vu de l'importance que la jurisprudence accorde à tous les types d'expérience professionnelle dans le cadre des procédures de reconnaissance de formation d'ostéopathe (cf. supra consid. 6.2.2), l'on ne saurait en aucun cas minimiser la portée, sur le sort de la cause, des près de deux ans dont l'autorité inférieure n'a pas tenu compte au préjudice de la recourante. Ce d'autant moins que celle-ci peut également se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans au Royaume-Uni (cf. décision attaquée, p. 5 § 4). Pareil constat conduit à l'admission du recours, lequel se révèle bien fondé.

E. 7.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme est toutefois inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1; arrêt du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 7 et les réf. cit.). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a apprécié les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération en se fondant sur un état de fait incomplet. Dès lors qu'elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois sur la portée, quant au sort de la cause, du nombre d'années et des types d'expérience professionnelle dont peut se prévaloir la recourante à l'appui de sa demande de reconsidération. Aussi, il convient donc de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.

E. 7.2 L'attention de l'autorité inférieure est d'ores et déjà attirée sur le fait que, en l'état des éléments au dossier et contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée, il ne saurait à ce stade être reproché à la recourante de n'avoir pas exposé de manière détaillée les domaines de l'ostéopathie sur lesquels a porté son expérience professionnelle, et ce dès lors que l'autorité inférieure - ni la CDS en son temps - n'ont jamais indiqué précisément en quoi consistaient les lacunes substantielles qu'on lui reprochait. Le cas échéant, une attention particulière devra dès lors être portée par l'autorité inférieure à la formulation de ses exigences pour que la recourante se trouve en mesure de respecter son obligation de collaborer dans le cadre de l'instruction. S'agissant, enfin, des formations continues alléguées et également susceptibles de jouer un rôle dans le cadre de la procédure de reconsidération, l'autorité inférieure les intégrera une fois encore dans sa nouvelle décision à intervenir.

E. 8 Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens.

E. 8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; arrêt du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 8.1). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance de 2'000 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 8.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF).

E. 8.2.1 Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Pour être pris en considération par le tribunal, le décompte de prestations fourni par une partie doit présenter un certain degré de détail, indiquant quelles tâches de procédure ont été effectuées, par quelles personnes, pour quel taux horaire et en combien de temps, de même que la manière dont les frais se répartissent entre les différentes tâches (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). Selon la jurisprudence en matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties (cf. ATF 139 V 496 consid. 5.1 et les réf. cit.; arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et entend s'en écarter, il doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse attaquer celle-ci en connaissance de cause (cf. arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1 et la réf. cit.; Jean-Maurice Frésard in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 57 ad art. 65 PA).

E. 8.2.2 En l'espèce, le mandataire de la recourante a fait parvenir un relevé des prestations effectuées dans le cadre de la procédure de recours. Ce dernier présente un total de 28,5 heures au tarif horaire de 300 francs, soit 8'550 francs, auxquels a été ajouté un « forfait de frais de 10% », soit un total de 9'405 francs (hors TVA). À titre liminaire, il y a lieu de noter que les frais de représentation comprennent les débours visés par l'art. 9 al. 1 let. b FITAF. Ces dépenses sont remboursées sur la base du coût effectif selon les règles fixées à l'art. 11 FITAF. Leur remboursement implique donc un décompte détaillé de ces frais par le mandataire (cf. Frésard, op. cit., no 49 ad art. 64). Or, en l'espèce, le mandataire se limite à indiquer que le montant des débours correspond à 10% de celui des prestations; il n'a toutefois pas produit de décompte détaillé y relatif. Le tribunal n'est ainsi pas en mesure de déterminer si cela correspond au coût effectif, de sorte que l'on ne saurait retenir le montant des débours allégués. Néanmoins, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, un montant de 100 francs à titre de débours. S'agissant du temps consacré à l'examen du dossier, aux contacts avec la ciente ainsi qu'à la rédaction des différentes écritures, les 28,5 heures alléguées par le mandataire de la recourante apparaissent en l'espèce excessives. En effet, ce dernier perd de vue que la seule question juridique posée par la présente affaire était celle de savoir si les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération étaient remplies ou non. L'objet du litige était ainsi très précisément circonscrit et limité à cette seule question dont l'examen ne nécessitait pas bon nombre de - longs - rappels factuels (cf. les pages 4 à 13 du recours). Au vu du dossier de la cause, il apparaît raisonnable d'arrêter à 15 heures le temps nécessaire au mandataire de la recourante pour procéder aux diverses opérations liées à la présente procédure de recours.

E. 8.2.3 Ces considérations conduisent la Cour à accorder à la recourante une indemnité de dépens d'un montant de 4'500 francs correspondant à 15 heures à 300 francs et 100 francs de débours, le tout majoré de 8,1 % de TVA, soit un montant total de 4'972.60 francs. (le dispositif se trouve à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de la Croix-Rouge suisse du 14 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 2'000 francs versée par la recourante lui est restituée.
  4. Un montant de 4'972.60 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-3636/2025

Arrêt du 23 juin 2026

Composition

Pascal Richard (président du collège),

Daniel Willisegger, Eva Schneeberger, juges,

Aurélien Stettler, greffier.

Parties

X._______,

représentée par Maître Jérôme Lorenzetti, avocat

recourante,

contre

Croix-Rouge suisse,

Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern,

autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme (ostéopathe; Grande-Bretagne).

Faits :

A.

A.a Par envoi du 6 mars 2019, X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé auprès de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ci-après : la CDS) une demande de reconnaissance de son « Master of Osteopathy » obtenu en juin 2014 auprès du (...) College au Royaume-Uni.

A.b Par décision du 26 mars 2019, la CDS, par sa Commission intercantonale d'examen en ostéopathie, a prononcé la reconnaissance conditionnelle du diplôme en question, en ce sens que l'intéressée devait se soumettre à une mesure de compensation prenant la forme d'un stage pratique de trois ans ou de la réussite d'un examen pratique. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

A.c L'intéressée a opté pour le second terme de l'alternative et s'est présentée à trois reprises à l'examen en question, soit aux sessions d'été 2020 et 2021, ainsi qu'à la session d'automne 2021. Les trois tentatives ont été sanctionnées par un échec.

A.d Par décision du 6 décembre 2021, la CDS, par sa Commission intercantonale d'examen en ostéopathie, a prononcé l'échec définitif de l'intéressée à l'examen intercantonal, décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours.

B.

B.a En parallèle aux démarches mentionnées ci-dessus par devant la CDS, la recourante a, en date du 6 février 2020, ouvert un PreCheck auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l'autorité inférieure ou la CRS).

B.b Par message PreCheck du 16 mars 2020, l'autorité inférieure a informé l'intéressée « qu'il n'était pas possible d'avoir deux procédures de reconnaissance ouvertes », ce à quoi cette dernière a répondu qu'elle entendait poursuivre la procédure en cours auprès de la CDS et se présenter à l'examen pratique valant mesure de compensation (cf. supra let. A.b et A.c). L'autorité inférieure a, sur la base de cette réponse, clôturé le PreCheck.

B.c En date du 20 décembre 2021, la recourante a ouvert un nouveau PreCheck auprès de l'autorité inférieure, laquelle a, par message du 6 janvier 2022, requis de cette dernière « la confirmation de clôture du dossier auprès de la CDS ».

B.d Par message du 17 janvier 2022, l'autorité inférieure a indiqué à la recourante qu'« il ne devait pas y avoir d'échec définitif à l'examen intercantonal en ostéopathie pour que la CRS ouvre un dossier de reconnaissance ».

C.

C.a En date du 8 novembre 2022, la recourante a, sous la plume de son conseil, saisi l'autorité inférieure d'une - nouvelle - demande de reconnaissance de son « Master of Osteopathy » obtenu en 2014 auprès du (...) College au Royaume-Uni. Étaient notamment mises en avant l'expérience professionnelle et les formations continues acquises en Suisse depuis 2019.

C.b Par décision du 16 juin 2023, l'autorité inférieure a prononcé la non-entrée en matière sur la demande de reconnaissance du 8 novembre 2022, au motif que la question de la reconnaissance du diplôme anglais de l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une décision de la CDS en date du 26 mars 2019, laquelle était revêtue de la force de chose décidée.

D. Le recours formé par l'intéressée à l'encontre de la décision susmentionnée par devant le Tribunal administratif fédéral a été admis par arrêt du 19 septembre 2024 (réf. B-4052/2023). La Cour a en substance retenu que l'autorité inférieure n'avait pas satisfait à son obligation de motiver sa décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération formée par la recourante. La cause a été renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. Par décision du 14 avril 2025, l'autorité inférieure a statué à nouveau sur la demande de reconsidération en question, le dispositif de dite décision étant libellé comme suit :

« 1. Les circonstances ne se sont pas modifiées de façon notable depuis la décision originaire.

2. La CRS n'entre pas en matière sur votre demande de reconsidération du 08.11.2022. ».

F. Par acte du 19 mai 2025, l'intéressée a déposé un recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut principalement à ce que « la décision concernant la demande de reconsidération rendue par la Croix-Rouge suisse le 14 avril 2024 [recte : 2025] [soit] réformée en ce sens que la reconnaissance du Master of Osteopathy obtenu par X._______ en juin 2014 auprès du (...) College au Royaume-Uni est admise». À titre subsidiaire, elle conclut à ce que qu'il [soit] ordonné à la Croix-Rouge suisse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par X._______ et de procéder, dans ce cadre, au réexamen de la décision originaire ». À titre plus subsidiaire, elle conclut à ce que « la décision concernant la demande de reconsidération rendue par la Croix-Rouge suisse le 14 avril 2024 [recte : 2025] [soit] annulée et la cause lui [soit] renvoyée pour nouveaux examens et décisions dans le sens des considérants ».

G. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a, par écriture du 23 juillet 2025, conclu à son rejet.

H. Par réplique du 15 septembre 2025, la recourante a persisté dans le sens des conclusions prises au pied de son recours du 19 mai 2025.

I. Par duplique du 20 octobre 2025, l'autorité inférieure s'est brièvement déterminée sur ladite réplique, contestant les arguments y figurant et maintenant sa position ressortant de la décision entreprise et de sa réponse du 23 juillet 2025.

J. Par envoi du 24 octobre 2025, la recourante s'est encore déterminée sur la duplique, contestant les arguments de cette dernière et maintenant la position exposée dans ses écritures précédentes.

K. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA; décision incidente du TAF B-1813/2020 du 26 février 2021 consid. 2.2.3 s.). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11, 22a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2. La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49 PA; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, nos 1146 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.149). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5).

3. L'objet du présent litige porte uniquement sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement appliqué le droit en refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par la recourante le 8 novembre 2022 (cf. supra let. C).

3.1 À l'appui de sa décision du 14 avril 2025, ici entreprise, l'autorité inférieure a en substance retenu que l'entrée en matière sur une demande de reconsidération ne pouvait se faire que si les circonstances s'étaient modifiées de façon notable depuis la « décision originaire ». Dans ce cadre, seules les « vrais nova », à savoir les faits survenus après la décision « originaire », étaient susceptibles d'être pris en compte au stade de la reconsidération. Au moment de déterminer quelle était la décision « originaire » en l'espèce, l'autorité inférieure a d'abord rappelé que la CDS avait, dans sa décision du 26 mars 2019 (cf. supra let. A.b), constaté que (i) le diplôme d'ostéopathe dont bénéficiait la requérante était un diplôme émanant d'une école privée, validé par une université publique, d'une durée de quatre ans « seulement »; (ii) la requérante avait pu démontrer avoir exercé sa profession durant deux ans post-diplôme; (iii) nonobstant l'expérience de la requérante, la formation visée par le diplôme qui lui avait été délivré n'était pas une formation équivalente à celle exigée en Suisse, à savoir un diplôme sanctionnant une formation de cinq ans à plein temps, suivi par deux ans de pratique professionnelle sous surveillance; (iv) pour ce motif déjà, la reconnaissance du diplôme ne pouvait intervenir d'emblée, la formation de la requérante présentant une différence importante en termes de contenu avec celle exigée en Suisse; (v) cela étant, cette différence n'excédant pas un an, des mesures de compensation pouvaient être prévues.

L'autorité inférieure a ensuite relevé que la recourante avait essuyé trois échecs à l'examen pratique de la 2ème partie de l'examen intercantonal et que, dans sa décision du 6 décembre 2021, la CDS avait constaté l'échec définitif aux mesures de compensation, ce qui conduisait à l'impossibilité de la reconnaissance de l'équivalence du diplôme étranger en ostéopathie.

Enfin, l'autorité inférieure a retenu que la décision de la CDS du 26 mars 2019 - mise en lien avec sa décision du 6 décembre 2021 signifiant l'échec définitif pratique et donc l'impossibilité de reconnaissance - déployait des effets durables, respectivement constituait un état de fait permanent qui se prolongeait dans le temps.

Sur la base de ces constatations, l'autorité inférieure a considéré que la date de la deuxième décision de la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie, soit le 6 décembre 2021, était le moment à partir duquel les faits nouveaux pourraient constituer d'éventuels « vrais nova ». Au demeurant, les examens échoués devaient en tout état être considérés comme la preuve que la recourante ne disposait à ce moment-là pas des compétences exigées pour se voir délivrer le titre d'ostéopathe suisse. C'est donc uniquement l'expérience professionnelle et les formations continues acquises à partir du 6 décembre 2021 qui étaient susceptibles de constituer un « changement notable de circonstances » et, partant, d'ouvrir la porte à une éventuelle entrée en matière sur la demande de reconsidération.

3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu que la recourante avait, depuis le 6 décembre 2021 et jusqu'au moment du prononcé de la décision ici entreprise, acquis trois ans et demi d'expérience professionnelle en tant qu'assistante ostéopathe. Toutefois, les attestations produites ne permettaient pas d'établir précisément dans quels domaines de l'ostéopathie l'expérience en question s'était déroulée, avec pour conséquence l'impossibilité de déterminer si les lacunes substantielles retenues avaient pu être compensées par l'expérience pratique.

Par ailleurs, et en tout état, les moyens de preuve produits en cours de procédure de reconsidération et portant sur le contenu de la formation anglaise suivie par la recourante n'apportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de fonder une entrée en matière.

4.

4.1

4.1.1 Jusqu'au 31 janvier 2020, la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie n'était pas réglementée au niveau fédéral. Elle tombait dans le champ de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993, sur la base duquel la CDS a adopté l'ordonnance concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie (ORDE) en date du 22 novembre 2012.

Selon l'art. 10 al. 1 ORDE, la décision de reconnaissance en ostéopathie relevait de la compétence de la Commission intercantonale d'examen de la CDS, dont les décisions pouvaient être entreprises auprès de la Commission de recours instituée à cet effet.

4.1.2 Depuis le 1er février 2020, la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie est réglementée au niveau fédéral par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21) et son ordonnance d'exécution (ORPSan; RS 811.214). Selon l'art. 2 al. 1 de celle-ci, la compétence pour la reconnaissance des diplômes étrangers revient à la Croix-Rouge suisse.

4.2 Il est en l'espèce constant que la recourante a, en mars 2019, saisi la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie de la CDS, alors compétente, d'une demande de reconnaissance de son diplôme anglais obtenu en 2014. Cette autorité a, par décision du 26 mars 2019, prononcé la reconnaissance « conditionnelle » de ce dernier, imposant à la recourante la réussite d'une mesure de compensation prenant la forme d'un stage pratique de trois ans ou d'un examen pratique. La décision de la CDS n'a pas été attaquée (cf. supra let. A) et a ainsi acquis force de chose décidée.

Il est également établi que la recourante a opté pour la mesure de compensation revêtant la forme d'un examen pratique et qu'elle a échoué par trois fois audit examen, un échec définitif lui ayant été signifié le 6 décembre 2021 par la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie de la CDS. Cette décision est également entrée en force, aucun recours n'ayant été déposé à son encontre.

4.3 Il est tout aussi constant que la recourante a, en date du 8 novembre 2022, saisi la CRS d'une « Demande de reconnaissance du titre d'ostéopathe » en se fondant sur son diplôme anglais obtenu en 2014.

5.

5.1 Le droit administratif connaît le principe de la force et de l'autorité de la chose décidée, auquel correspond, après jugement, celui de la force et de l'autorité de la chose jugée. Une décision rendue par une autorité devient définitive à l'échéance du délai de recours, dès lors qu'aucun recours n'a été interjeté. Dès ce moment, elle a acquis la force de chose décidée. Une décision entrée ainsi en force ne peut plus être remise en question à moins que l'autorité décisionnaire ne la reconsidère, ce qu'elle n'a l'obligation de faire qu'à certaines conditions.

5.2 La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de reconsidération lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée » ou une « demande d'adaptation » (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; arrêt du TAF F-821/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.2).

5.2.1 Dans la première hypothèse, le requérant fait valoir des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la décision originaire, mais qui ne lui étaient pas encore connus et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (« pseudo nova »). Il invoque donc un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en vue de faire corriger une décision selon lui initialement viciée. Ce réexamen est parfois qualifié de révision procédurale (« prozessuale Revision », cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1 ainsi que la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], notamment l'ATF 146 V 364 consid. 4.2 et l'ATAF 2024 V/2 consid. 3.4).

5.2.2 Dans la seconde hypothèse, le requérant se prévaut d'une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision à effets durables concernée. Dans ce cas de figure, l'autorité de première instance est priée d'adapter sa décision (initialement correcte) au motif que, depuis son prononcé, une nouvelle situation est apparue. Un changement de législation peut également fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et 2010/27 consid. 2.1.1). La jurisprudence déduit ce droit à un nouvel examen directement de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3).

5.3 Il est toutefois constant que la reconsidération de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; ATAF 2024 V/2 consid. 4.2.2).

5.4 La procédure de reconsidération se déroule en deux temps (cf. arrêts du TF 2C_349/2012 consid. 5.1; 8C_264/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2.2). La première étape (le rescindant) porte sur la question de savoir si les faits ou les éléments de droit présentés par le requérant sont de nature à justifier l'entrée en matière sur la demande. Si l'autorité admet l'existence d'éléments justifiant d'entrer en matière sur le fond, elle passe à la seconde étape (le rescisoire) et doit se demander si le motif de reconsidération à la base de l'entrée en matière justifie le réexamen de la décision litigieuse (cf. arrêt du TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).

5.5 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de reconsidération, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond. L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée (« l'objet de la contestation ») expressément attaqués.

5.6 En l'espèce, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante du 8 novembre 2022 au motif que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer qu'un changement notable de circonstances fût intervenu entre le 6 décembre 2021, date de la décision « originaire », et le 14 avril 2025, date de la décision ici entreprise. Par ailleurs, les pièces complémentaires produites par la recourante durant la procédure de reconsidération, singulièrement l'attestation du 17 janvier 2024 émanant du (...) College relative à la formation suivie en Angleterre entre 2010 et 2014, n'apportaient pas d'élément nouveau susceptible de fonder une entrée en matière.

6.

6.1 S'agissant des éléments prétendument nouveaux que la recourante allègue pour tenter de fonder sa « demande de reconsidération qualifiée » (cf. supra consid. 5.2.1 et 5.6), force est de reconnaître avec l'autorité inférieure qu'ils se révèlent inopérants. En effet, rien n'indique qu'ils n'auraient pas déjà pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, à savoir celle ayant conduit à la décision du 26 mars 2019 par laquelle une reconnaissance « conditionnelle » de la formation anglaise a été prononcée (cf. supra let. A.b). Sous couvert de reconsidération, la recourante invoque en définitive et bien plutôt des arguments tirés de moyens de preuve qui auraient pu - et dû - être soulevés dans le cadre de la voie de droit ordinaire, soit celle du « recours » contre la décision susmentionnée. Le fait que la recourante ait, à l'époque, renoncé à suivre cette voie ordinaire ne lui permet pas de revenir à ce propos par la tangente de la reconsidération, pareil procédé n'étant pas admissible (cf. supra consid. 5.3). C'est partant à raison que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur ce point.

6.2 Quant à la modification notable des circonstances alléguée par la recourante depuis le prononcé de la décision originaire pour tenter de fonder sa « demande d'adaptation » (cf. supra consid. 5.2.2), elle nécessite de déterminer si les éléments invoqués à cet égard, à savoir l'expérience professionnelle ainsi que la formation continue acquises depuis ladite décision, devaient conduire l'autorité inférieure à entrer en matière sur la demande de reconsidération.

6.2.1 La réponse à cette question suppose préalablement de s'entendre sur ce qu'il convient de retenir au titre de « décision originaire ». En l'espèce, et contrairement à l'opinion de l'autorité inférieure, c'est bien la décision de reconnaissance « conditionnelle » du 26 mars 2019 qui doit être considérée comme telle. En effet, c'est à ce moment-là que l'autorité compétente suisse a examiné la problématique de l'équivalence - ou non - de la formation de la recourante avec les réquisits helvétiques, et a mis en lumière les lacunes qui, selon elle, devaient être comblées par le biais de mesures de compensation pour prétendre à une reconnaissance pleine et entière. La décision du 6 décembre 2021 prononçant l'échec auxdites mesures ne fait que constater la non-réalisation de la condition suspensive fixée dans la décision de reconnaissance conditionnelle sous la forme d'une obligation de réussite aux mesures de compensation exigées. Dans ce sens, on ne voit pas en quoi et pour quelle raison une telle décision aurait pour conséquence de priver de toute portée les expériences et autres formations professionnelles acquises par l'intéressée depuis le prononcé de la décision de reconnaissance conditionnelle.

C'est ainsi à compter de la décision du 26 mars 2019 que l'examen de l'éventuelle modification notable des circonstances doit en l'espèce être effectué.

6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'expérience professionnelle dont peut se prévaloir le titulaire d'un titre étranger d'ostéopathe souhaitant le voir reconnaître en Suisse joue un rôle déterminant. En effet, elle doit être examinée et prise en compte avant même de savoir si des différences substantielles existent - ou non - entre les deux formations (cf. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3). De plus, et toujours selon la jurisprudence, l'existence d'un éventuel échec définitif à l'examen pratique 2ème partie subi par le passé ne saurait avoir pour conséquence que l'expérience professionnelle acquise antérieurement audit échec ne pourrait être prise en considération dans l'hypothèse d'une demande de reconnaissance ultérieure (cf. arrêt du TF précité, let. C cum consid. 6.3.2). Enfin, le fait que l'expérience professionnelle ait été acquise en Suisse ou à l'étranger, d'une part, et qu'elle l'ait été sous supervision ou sous la propre responsabilité de l'intéressé, d'autre part, n'apparaît plus aussi décisif que cela a pu être le cas par le passé; le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, a en effet sensiblement relativisé la portée de ces différences, avec pour conséquence qu'il convient désormais de tenir compte de tous ces différents types d'expérience professionnelle au moment d'apprécier leur portée dans la procédure de reconnaissance suisse (cf. arrêt du TF précité, consid. 6.3.3).

6.2.3 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier qu'au moment où l'autorité inférieure a statué sur la demande de reconsidération de la recourante, celle-ci pouvait se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans et quatre mois en Suisse auprès du cabinet valaisan « A._______ Sàrl » (de décembre 2019 à avril 2025; dossier CRS, pièce J/9/i)), et non pas uniquement de trois ans et demi comme le retient à tort la décision entreprise.

Il appert ainsi que l'autorité inférieure a fondé sa décision sur la base d'un état de fait sinon erroné à tout le moins incomplet. Au vu de l'importance que la jurisprudence accorde à tous les types d'expérience professionnelle dans le cadre des procédures de reconnaissance de formation d'ostéopathe (cf. supra consid. 6.2.2), l'on ne saurait en aucun cas minimiser la portée, sur le sort de la cause, des près de deux ans dont l'autorité inférieure n'a pas tenu compte au préjudice de la recourante. Ce d'autant moins que celle-ci peut également se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans au Royaume-Uni (cf. décision attaquée, p. 5 § 4).

Pareil constat conduit à l'admission du recours, lequel se révèle bien fondé.

7.

7.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme est toutefois inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1; arrêt du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 7 et les réf. cit.). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a apprécié les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération en se fondant sur un état de fait incomplet. Dès lors qu'elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois sur la portée, quant au sort de la cause, du nombre d'années et des types d'expérience professionnelle dont peut se prévaloir la recourante à l'appui de sa demande de reconsidération. Aussi, il convient donc de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.

7.2 L'attention de l'autorité inférieure est d'ores et déjà attirée sur le fait que, en l'état des éléments au dossier et contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée, il ne saurait à ce stade être reproché à la recourante de n'avoir pas exposé de manière détaillée les domaines de l'ostéopathie sur lesquels a porté son expérience professionnelle, et ce dès lors que l'autorité inférieure - ni la CDS en son temps - n'ont jamais indiqué précisément en quoi consistaient les lacunes substantielles qu'on lui reprochait. Le cas échéant, une attention particulière devra dès lors être portée par l'autorité inférieure à la formulation de ses exigences pour que la recourante se trouve en mesure de respecter son obligation de collaborer dans le cadre de l'instruction. S'agissant, enfin, des formations continues alléguées et également susceptibles de jouer un rôle dans le cadre de la procédure de reconsidération, l'autorité inférieure les intégrera une fois encore dans sa nouvelle décision à intervenir.

8. Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; arrêt du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 8.1).

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance de 2'000 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF).

8.2.1 Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Pour être pris en considération par le tribunal, le décompte de prestations fourni par une partie doit présenter un certain degré de détail, indiquant quelles tâches de procédure ont été effectuées, par quelles personnes, pour quel taux horaire et en combien de temps, de même que la manière dont les frais se répartissent entre les différentes tâches (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.1 et la réf. cit.).

Selon la jurisprudence en matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties (cf. ATF 139 V 496 consid. 5.1 et les réf. cit.; arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et entend s'en écarter, il doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse attaquer celle-ci en connaissance de cause (cf. arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1 et la réf. cit.; Jean-Maurice Frésard in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 57 ad art. 65 PA).

8.2.2 En l'espèce, le mandataire de la recourante a fait parvenir un relevé des prestations effectuées dans le cadre de la procédure de recours. Ce dernier présente un total de 28,5 heures au tarif horaire de 300 francs, soit 8'550 francs, auxquels a été ajouté un « forfait de frais de 10% », soit un total de 9'405 francs (hors TVA).

À titre liminaire, il y a lieu de noter que les frais de représentation comprennent les débours visés par l'art. 9 al. 1 let. b FITAF. Ces dépenses sont remboursées sur la base du coût effectif selon les règles fixées à l'art. 11 FITAF. Leur remboursement implique donc un décompte détaillé de ces frais par le mandataire (cf. Frésard, op. cit., no 49 ad art. 64). Or, en l'espèce, le mandataire se limite à indiquer que le montant des débours correspond à 10% de celui des prestations; il n'a toutefois pas produit de décompte détaillé y relatif. Le tribunal n'est ainsi pas en mesure de déterminer si cela correspond au coût effectif, de sorte que l'on ne saurait retenir le montant des débours allégués. Néanmoins, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, un montant de 100 francs à titre de débours.

S'agissant du temps consacré à l'examen du dossier, aux contacts avec la ciente ainsi qu'à la rédaction des différentes écritures, les 28,5 heures alléguées par le mandataire de la recourante apparaissent en l'espèce excessives. En effet, ce dernier perd de vue que la seule question juridique posée par la présente affaire était celle de savoir si les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération étaient remplies ou non. L'objet du litige était ainsi très précisément circonscrit et limité à cette seule question dont l'examen ne nécessitait pas bon nombre de - longs - rappels factuels (cf. les pages 4 à 13 du recours).

Au vu du dossier de la cause, il apparaît raisonnable d'arrêter à 15 heures le temps nécessaire au mandataire de la recourante pour procéder aux diverses opérations liées à la présente procédure de recours.

8.2.3 Ces considérations conduisent la Cour à accorder à la recourante une indemnité de dépens d'un montant de 4'500 francs correspondant à 15 heures à 300 francs et 100 francs de débours, le tout majoré de 8,1 % de TVA, soit un montant total de 4'972.60 francs.

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de la Croix-Rouge suisse du 14 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 2'000 francs versée par la recourante lui est restituée.

4. Un montant de 4'972.60 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

Le greffier :

Pascal Richard

Aurélien Stettler

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 24 juin 2026

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire; formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire)

- Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)