Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par décision du 25 juin 2009, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (depuis le 1er janvier 2019 : l'Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 384 jours. B. Par courriel du 6 mars 2018 (9h55), l'autorité inférieure s'est référée à ses précédents courriers rappelant au recourant son obligation d'accomplir une affectation de 166 jours en 2018, soulignant n'avoir encore reçu aucune convention d'affectation. C. Le 6 mars 2018, le recourant a exposé habiter depuis plusieurs années (à l'étranger). Il a indiqué qu'au terme d'une affectation de sept mois auprès de Y._______, son employeur ne l'avait pas réintégré ; il n'a pas trouvé une autre affectation qui convienne. Il a déclaré qu'en vue d'une reconversion professionnelle, il avait déposé une demande de congé à l'étranger, annexant son attestation d'inscription à (...). D. Par courriel du 6 mars 2018 (16h20), le recourant a expliqué n'être plus soumis à l'obligation de servir car il n'avait plus d'emploi en Suisse. Il a ajouté avoir fait une demande de congé à l'étranger, signalant toutefois une erreur dans la transmission des documents pertinents qu'il a par conséquent annexés à son courriel. E. Par décision du 12 février 2019, l'autorité inférieure a rejeté la demande de congé à l'étranger formée par le recourant au motif que ce dernier n'avait pas rempli ses obligations découlant de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO, RS 661). Elle a également souligné, dans cette décision ainsi que par courrier séparé du même jour, que son obligation de servir perdurait et qu'il devait accomplir une affectation longue d'au moins 166 jours jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, la convention d'affectation correspondante devant lui être remise d'ici au 22 février 2019. F. Par courrier du 25 février 2019, l'autorité inférieure a adressé au recourant une dernière mise en demeure, lui impartissant un délai au 7 mars 2019 pour lui transmettre une convention d'affectation. Elle l'a informé qu'à défaut, elle établirait une convocation d'office, soumise à un émolument pouvant atteindre 540 francs. Elle l'a également invité à lui faire savoir si, pour des raisons de santé, il n'était pas en mesure d'effectuer certaines affectations. G. Par courriel du 6 mars 2019 (11h38), le recourant a expliqué à l'autorité inférieure ne pas avoir reçu son courrier du 12 février 2019. Il a rappelé ne plus avoir d'adresse en Suisse, s'étant toutefois arrangé pour réceptionner ses courriers. En outre, il a souligné que les délais impartis s'avéraient de ce fait impossibles à respecter. Il a expliqué planifier son affectation au deuxième semestre 2019, demandant un délai de deux mois pour trouver une affectation ainsi qu'un terrain d'entente avec son employeur. H. Par courriel du 7 mars 2019 (15h02), l'autorité inférieure a expliqué au recourant que son courrier du 12 février 2019 lui avait été envoyé par le biais de son compte E-ZIVI en même temps que la décision de rejet de sa demande de congé à l'étranger. Elle a relevé que, compte tenu du solde de 166 jours à effectuer ainsi que de sa libération du service civil dès le 1er janvier 2020, elle ne pouvait admettre sa demande de prolongation du délai de deux mois, la période d'affectation devant se terminer d'ici au 31 décembre 2019. Elle lui a néanmoins accordé un délai supplémentaire au 22 mars 2019 pour lui remettre une convention d'affection, celle-ci devant débuter au plus tard le 15 juillet 2019 afin qu'elle se termine le 27 décembre 2019 pour un total de 166 jours. I. Par courriel du 7 mars 2019 (15h58), le recourant a indiqué que, faute d'accusé de réception de son courriel du 6 mars 2019, il entendait imprimer et envoyer les documents correspondants par recommandé. Il y a procédé le même jour. J. Par courriel du 7 mars 2019 (16h02), l'autorité inférieure a indiqué au recourant avoir répondu à son courriel du 6 mars 2019 le 7 mars 2019 à 15h02. K. Par décision du 4 avril 2019, l'autorité inférieure a convoqué le recourant d'office à une affectation du 15 juillet 2019 au 27 décembre 2019 auprès de l'établissement d'affectation « (...) » et perçu un émolument de 292 fr. 50. L. Par écritures du 29 avril 2019, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à ce qu'il ne soit « plus affecté à un service civil conformément aux dispositions légales en vigueur », invoquant ce qu'il qualifie de vice de forme confinant au déni de justice. M. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 31 mai 2019. N. Dans ses remarques du 12 juin 2019, le recourant se prévaut de la situation extrêmement difficile dans laquelle le place la convocation d'office. Il déclare en outre formuler une « demande de libération selon l'art. 11 al 2bis et 3bis » pour des raisons d'incapacité de servir dues à son état de santé. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le CIVI peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Cependant, sa demande de libération formée dans ses remarques du 12 juin 2019 (cf. infra consid. 7) excède l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer si la loi avait été correctement interprétée (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 1.2) ; partant, elle s'avère irrecevable. Les autres conditions de recevabilité sont, en revanche, respectées (art. 66 let. a LSC, art. 21, 22a et 52 al. 1 PA). 1.3 Le recours est ainsi recevable dans cette mesure.
2. Le recourant relève qu'il sera « hors cadre d'âge » en (...) 2019. La libération ordinaire des personnes astreintes admises au service civil avant le 1er janvier 2018 intervient au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans (art. 83e al. 1 LSC en lien avec l'ancien art. 13 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2003 3957] par renvoi de l'ancien art. 11 al. 2 LSC également applicable jusqu'à cette date [RO 2003 4843]). En l'espèce, le recourant atteindra l'âge de 34 ans le (...) 2019. Conformément aux dispositions exposées ci-dessous et ainsi que l'a retenu l'autorité inférieure, sa libération ordinaire du service civil interviendra le 31 décembre 2019. Partant, l'affectation prévue dans la décision de convocation d'office - qui prend fin le 27 décembre 2019 - ne se poursuit pas au-delà de la libération ordinaire du service civil du recourant.
3. L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). L'art. 31a de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) prescrit que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1), le CIVI lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). Le CIVI convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC) ; il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2). En l'espèce, il ne s'avère pas contesté que le solde des jours de service que le recourant doit effectuer se monte à 166 jours ; il est également admis (cf. supra consid. 2) qu'il sera libéré du service civil dès le 1er janvier 2020. Compte tenu de ces éléments et indépendamment des courriers de l'autorité inférieure et des délais qui lui ont été fixés pour produire une convention, il ne pouvait manifestement ignorer être tenu de rechercher une affectation lui permettant d'accomplir son solde de jours avant le 31 décembre 2019. Or, afin d'y parvenir, son affectation de 166 jours devait impérativement débuter au plus tard le 15 juillet 2019 pour se terminer le 27 décembre 2019 ; pour respecter les exigences de l'art. 22 al. 2 LSC, la convocation y afférente devait quant à elle immanquablement être notifiée avant le 15 avril 2019. Certes, le temps écoulé entre sa demande de congé à l'étranger et la décision de rejet y relative semble relativement long ; cela étant, le recourant ne pouvait se croire au bénéfice d'une autorisation de congé en l'absence de décision positive en ce sens et à tout le moins sans s'être renseigné sur ce point auprès de l'autorité inférieure. Faute d'une telle décision positive, il demeurait au contraire tenu d'accomplir son service civil (art. 52 al. 2 let. b OSCi ; cf. infra consid. 5). Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir imparti au recourant de courts délais pour lui remettre une convention d'affectation. Il n'en a cependant produit aucune au terme de ces délais. À cet égard, il est permis de relever de surcroît que le recourant ne prétend pas qu'il aurait, entre son courriel du 6 mars 2019 et la décision de convocation d'office du 4 avril 2019, entrepris quelque recherche d'affectation que ce soit. Sur la base de ces éléments, l'autorité inférieure se trouvait donc légitimée à le convoquer d'office à une affectation. De plus, la notification de la décision est intervenue plus de trois mois avant le début de l'affectation (art. 10 al. 2 OCEl-PA).
4. Le recourant se plaint, dans son recours, d'une mauvaise communication de la part de l'autorité inférieure. Il souligne en particulier n'avoir reçu le courrier de cette dernière du 25 février 2019 qu'en date du 5 mars 2019, ne disposant alors plus que de deux jours pour produire une convention d'affectation. En outre, il soutient n'avoir reçu aucune réponse à son courriel du 6 mars 2019 ainsi qu'à son envoi recommandé du 7 mars 2019. Dans ses observations du 12 juin 2019, il relève que la décision du 12 février 2019 est intervenue près de 11 mois après le dépôt de la demande de congé qui, selon lui et faute de réponse négative, avait vraisemblablement été acceptée ; il est, selon lui, évident que sa situation avait changé et que le motif de refus n'était plus valable. Par ailleurs, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir persisté à lui envoyer ses communications par le biais de E-ZIVI alors qu'il ne recevait pas les courriels d'information correspondants. 4.1 L'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA, RS 172.021.2) règle les modalités de la communication par voie électronique entre une partie et l'autorité administrative fédérale dans le cadre de procédures régies par la PA ; elle s'applique à la communication des écrits d'une partie relatifs à l'adoption d'une décision au sens de l'art. 5 PA ainsi que des décisions au sens de l'art. 5 PA elles-mêmes (art. 1 al. 2 let. a et b OCEl-PA). Elle prévoit, à son art. 8, que l'autorité peut notifier par voie électronique une décision à une partie à condition qu'elle ait expressément accepté cette forme de communication dans la procédure en cause (al. 1) ; toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les décisions afférentes à une procédure donnée ou à l'ensemble des procédures (al. 2). En outre, l'autorité inférieure est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information automatisé du service civil (système E-ZIVI ; art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 20 août 2014 sur le système d'information du service civil [RS 824.095]), lequel comprend notamment le système clients (art. 5 al. 1 let. b de ladite ordonnance). De plus, si l'envoi a lieu dans une boîte postale électronique dans le système clients E-ZIVI, le dépôt de l'envoi dans cette boîte postale électronique est réputé être une première tentative infructueuse de distribution au sens de l'art. 20 al. 2bis PA de sorte qu'il est considéré comme reçu au plus tard sept jours après. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant s'est inscrit dans le système clients E-ZIVI et, dans ce cadre, a accepté la transmission des communications de l'autorité inférieure par sa boîte postale électronique sur le portail E-ZIVI. L'autorité inférieure pouvait, à bon droit, déposer les courriers à l'attention du recourant directement dans cette boîte postale électronique. Ces documents étaient réputés reçus sept jours après leur dépôt dans la boîte quand bien même le recourant - auquel il incombait de la consulter régulièrement - n'en aurait pas réellement pris connaissance. L'autorité inférieure a rejeté la demande de congé à l'étranger du recourant par décision du 12 février 2019, l'invitant à lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 22 février 2019. Le recourant se plaint de n'avoir pas reçu cette décision, désormais entrée en force. D'une part, il convient de relever que cette décision a été valablement déposée dans la boîte électronique du recourant sur le portail E-ZIVI. Il est dès lors réputé en avoir pris connaissance sept jours après son dépôt. Quoi qu'il en soit, il en a également été informé expressément dans le courrier de l'autorité inférieure du 25 février 2019, reçu le 5 mars 2019 ; cela lui laissait suffisamment de temps pour demander à la consulter et former recours dans le délai de 30 jours. D'autre part, s'il jugeait que sa situation avait changé et que le motif de refus n'était plus valable, il lui était loisible de déposer une nouvelle demande, ce qu'il n'a pas fait. Il n'en demeure pas moins que cette décision ainsi que le courrier de l'autorité inférieure du même jour lui rappelaient son obligation de rechercher un établissement d'affectation. Quant au délai imparti dans ces documents, il est finalement sans importance puisqu'un nouveau délai lui a été accordé dans le courrier du 25 février 2019. S'agissant de celui-ci, il a non seulement été déposé dans ladite boîte électronique mais également expédié par voie postale, ayant été remis au recourant par ce biais en date du 5 mars 2019. Il a donc été effectivement remis au recourant. En tout état de cause, le contenu du courrier du 25 février 2019 est finalement aussi resté sans conséquences pour le recourant puisqu'il a obtenu un délai supplémentaire fixé au 22 mars 2019 par courriel de l'autorité inférieure du 7 mars 2019. S'il conteste avoir ce courriel, il apparaît que ce dernier a non seulement été expédié par voie électronique en réponse directe au sien daté du 6 mars 2019 mais également été déposé dans la boîte électronique du recourant sur le portail E-ZIVI de sorte qu'il lui a été valablement communiqué. En fin de compte, l'ensemble des courriers déterminants a été transmis au recourant par envoi recommandé ou, conformément à son accord, par le biais du portail E-ZIVI. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les communications de l'autorité inférieure ont été transmises valablement au recourant. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
5. Le recourant explique être domicilié (à l'étranger), précisant qu'il sera inscrit au chômage dans ce pays dès le 31 juillet 2019. Il souligne que, à cette date, n'ayant plus d'activité professionnelle en Suisse, il sera libéré de son obligation de servir. 5.1 En vertu de l'art. 48 al. 1 OSCi, la personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption demande une autorisation de congé à l'étranger. Si elle vit à l'étranger dans une région frontalière, mais travaille en Suisse ou y suit une formation, elle n'a pas besoin d'un congé à l'étranger (art. 48 al. 4, 1ère phrase, OSCi) ; elle demeure toutefois tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. a OSCi). Elle déposera une demande de congé à l'étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse (art. 48 al. 4 dernière phrase OSCi). La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse (art. 52 al. 1 OSCi). Faute d'une telle autorisation, elle reste tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. b OSCi). En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service (art. 49 al. 2 OSCi). 5.2 En l'espèce, il est constant que le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation de congé à l'étranger au sens des dispositions précitées. Sa demande de congé du 6 mars 2018 a été rejetée par décision du 12 février 2019 désormais entrée en force. Aucune nouvelle demande n'a à ce jour été admise. Or, le fait qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou qu'il soit inscrit au chômage (à l'étranger) ne le dispense pas de manière automatique de son obligation d'effectuer son service civil. L'octroi d'une autorisation de congé à l'étranger se révèle au contraire indispensable. Le recourant ne semble pas l'ignorer puisqu'il avait, le 6 mars 2018, déposé une demande de congé. À défaut d'une telle autorisation, il demeure tenu d'effectuer l'affectation du 15 juillet 2019 au 27 décembre 2019 pour laquelle il a été convoqué d'office. Au demeurant, il est douteux qu'une nouvelle demande aboutisse favorablement puisque le recourant a déjà été convoqué à une affectation et qu'un report de service ne peut lui être accordé (sur le report, cf. infra consid. 6). 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, nonobstant sa situation géographique et professionnelle, le recourant demeure tenu d'accomplir son service ordinaire et, partant, l'affectation pour laquelle il a été convoqué par décision du 4 avril 2019.
6. Le recourant souligne que son employeur a décidé de ne pas renouveler son contrat en raison de la convocation d'office, déclarant qu'il sera donc sans emploi à partir du 31 juillet 2019. Dans ses remarques du 12 juin 2019, il se réfère expressément à l'art. 46 OSCi présentant les motifs de report de service, en particulier son al. 3 let. e ; il expose que la convocation d'office le met dans une situation extrêmement difficile, lui faisant perdre son emploi, causant du tort à ses proches et à son employeur. 6.1 Le Tribunal administratif fédéral ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours (cf. arrêts du TAF B-1069/2016 du 6 avril 2016 p. 6 et B-6211/2014 du 19 décembre 2014 p. 5). De jurisprudence constante, il peut cependant être renoncé au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (cf. arrêt du TAF B-2441/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). En l'espèce, l'autorité inférieure s'est déterminée sur ce point dans sa réponse ; en outre, le prochain début de l'affectation, prévu le 15 juillet 2019, justifie également d'examiner la question du report d'affectation dans le présent arrêt. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). Toutefois, le CIVI refuse de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi (art. 46 al. 4 let. c OSCi ; arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.2 in fine ; B-6407/2011 du 9 mars 2012 consid. 3). Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil (art. 15 al. 3bis OSCi). L'art. 11 al. 2bis LSC permet en effet le report de la libération des personnes astreintes de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. 6.2.2 En l'espèce, le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un motif de report valable, en particulier de la perte de son emploi, peut en réalité demeurer indécis. En effet, l'octroi d'un report de son affectation présuppose la garantie qu'il accomplisse la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libéré du service civil dès le 1er janvier 2020. L'affectation prévue dès le 15 juillet 2019 prendra fin le vendredi 27 décembre 2019, soit juste avant la libération du service civil du recourant. Pour ce motif déjà, un report se révèle incompatible avec les exigences découlant de l'ordonnance. En outre, il est permis de relever qu'avant la référence à l'art. 11 al. 2bis dans ses remarques du 12 juin 2019 (cf. infra consid. 7), le recourant n'avait jamais exprimé, d'une manière ou d'une autre, le souhait de bénéficier d'un report de libération du service civil, sollicitant au contraire ne plus y être soumis du tout. 6.2.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut bénéficier d'un report d'affectation.
7. Dans ses observations du 12 juin 2019, le recourant déclare se voir obligé d'ajouter à son recours une « demande de libération selon l'art. 11 al. 2bis et 3bis pour des raisons d'incapacité de servir » dues à son état de santé. En vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, la libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. Son al. 3 (et non 3bis comme indiqué par le recourant) prescrit que l'autorité inférieure prononce la libération avant terme du service civil notamment lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable (let. a) ou lorsque la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé (let. b). Les deux alinéas cités par le recourant visent deux choses bien différentes : l'al. 2bis concerne le report de la libération du service civil au-delà de la date ordinaire, in casu le 31 décembre 2019 ; l'al. 3 porte sur la libération avant cette date pour raisons de santé. Il semble toutefois que sa demande a trait à cette seconde hypothèse. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, il appert que cette question n'a pas été traitée par l'autorité inférieure puisque le recourant l'a invoquée pour la première fois dans ses observations du 12 juin 2019. Elle excède dès lors l'objet du litige (cf. supra consid. 1.2) et n'a pas à être tranchée par le tribunal de céans.
8. Enfin, le recourant demande qu'il soit renoncé à la perception de l'émolument de 292 fr. 50, subsidiairement que ce montant soit réduit pour tenir compte de sa situation. 8.1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument (art. 2 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol, RS 172.041.1] par renvoi de l'art. 111c OSCi). Ainsi, conformément à l'art. 111b OSCi, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (al. 1) ; les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs, le tarif horaire étant de 90 francs (al. 2). L'unité administrative fixe, dans les cas particuliers, le montant des émoluments sur la base du tarif déterminant en tenant compte des circonstances particulières (art. 7 al. 1 et 2 OGEmol). Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant ou que la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements (art. 3 al. 2 OGEmol). 8.2 En l'espèce, il ressort des considérants qui précèdent que la décision de convocation d'office s'avérait justifiée. De plus, l'autorité inférieure a expliqué que la préparation et les recherches nécessaires à l'établissement de la convocation avaient demandé 3.25 heures de travail en tout. Appliquant le tarif de 90 francs de l'heure prévu par l'ordonnance, elle a fixé l'émolument à 292 fr. 50. La durée de 3.25 n'apparaît manifestement pas excessive. En outre, le montant de l'émolument s'avère bien inférieur au montant maximum de 540 francs susceptible d'être perçu. Le recourant ne fournit par ailleurs aucun élément concret à la base de sa requête, se contentant de se prévaloir de sa situation. Enfin, on rappellera qu'il a été invité à plusieurs reprises à produire une convention d'affectation ; il n'y a toutefois jamais donné suite. Aussi, la perception d'un émolument découle directement de sa propre inaction. 8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le montant de l'émolument fixé par l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique ; rien ne justifie en outre de renoncer à le percevoir dans sa totalité.
9. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision de convocation d'office de l'autorité inférieure du 4 avril 2019 s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
10. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
11. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF).
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le CIVI peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0).
E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Cependant, sa demande de libération formée dans ses remarques du 12 juin 2019 (cf. infra consid. 7) excède l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer si la loi avait été correctement interprétée (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 1.2) ; partant, elle s'avère irrecevable. Les autres conditions de recevabilité sont, en revanche, respectées (art. 66 let. a LSC, art. 21, 22a et 52 al. 1 PA).
E. 1.3 Le recours est ainsi recevable dans cette mesure.
E. 2 Le recourant relève qu'il sera « hors cadre d'âge » en (...) 2019. La libération ordinaire des personnes astreintes admises au service civil avant le 1er janvier 2018 intervient au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans (art. 83e al. 1 LSC en lien avec l'ancien art. 13 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2003 3957] par renvoi de l'ancien art. 11 al. 2 LSC également applicable jusqu'à cette date [RO 2003 4843]). En l'espèce, le recourant atteindra l'âge de 34 ans le (...) 2019. Conformément aux dispositions exposées ci-dessous et ainsi que l'a retenu l'autorité inférieure, sa libération ordinaire du service civil interviendra le 31 décembre 2019. Partant, l'affectation prévue dans la décision de convocation d'office - qui prend fin le 27 décembre 2019 - ne se poursuit pas au-delà de la libération ordinaire du service civil du recourant.
E. 3 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). L'art. 31a de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) prescrit que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1), le CIVI lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). Le CIVI convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC) ; il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2). En l'espèce, il ne s'avère pas contesté que le solde des jours de service que le recourant doit effectuer se monte à 166 jours ; il est également admis (cf. supra consid. 2) qu'il sera libéré du service civil dès le 1er janvier 2020. Compte tenu de ces éléments et indépendamment des courriers de l'autorité inférieure et des délais qui lui ont été fixés pour produire une convention, il ne pouvait manifestement ignorer être tenu de rechercher une affectation lui permettant d'accomplir son solde de jours avant le 31 décembre 2019. Or, afin d'y parvenir, son affectation de 166 jours devait impérativement débuter au plus tard le 15 juillet 2019 pour se terminer le 27 décembre 2019 ; pour respecter les exigences de l'art. 22 al. 2 LSC, la convocation y afférente devait quant à elle immanquablement être notifiée avant le 15 avril 2019. Certes, le temps écoulé entre sa demande de congé à l'étranger et la décision de rejet y relative semble relativement long ; cela étant, le recourant ne pouvait se croire au bénéfice d'une autorisation de congé en l'absence de décision positive en ce sens et à tout le moins sans s'être renseigné sur ce point auprès de l'autorité inférieure. Faute d'une telle décision positive, il demeurait au contraire tenu d'accomplir son service civil (art. 52 al. 2 let. b OSCi ; cf. infra consid. 5). Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir imparti au recourant de courts délais pour lui remettre une convention d'affectation. Il n'en a cependant produit aucune au terme de ces délais. À cet égard, il est permis de relever de surcroît que le recourant ne prétend pas qu'il aurait, entre son courriel du 6 mars 2019 et la décision de convocation d'office du 4 avril 2019, entrepris quelque recherche d'affectation que ce soit. Sur la base de ces éléments, l'autorité inférieure se trouvait donc légitimée à le convoquer d'office à une affectation. De plus, la notification de la décision est intervenue plus de trois mois avant le début de l'affectation (art. 10 al. 2 OCEl-PA).
E. 4 Le recourant se plaint, dans son recours, d'une mauvaise communication de la part de l'autorité inférieure. Il souligne en particulier n'avoir reçu le courrier de cette dernière du 25 février 2019 qu'en date du 5 mars 2019, ne disposant alors plus que de deux jours pour produire une convention d'affectation. En outre, il soutient n'avoir reçu aucune réponse à son courriel du 6 mars 2019 ainsi qu'à son envoi recommandé du 7 mars 2019. Dans ses observations du 12 juin 2019, il relève que la décision du 12 février 2019 est intervenue près de 11 mois après le dépôt de la demande de congé qui, selon lui et faute de réponse négative, avait vraisemblablement été acceptée ; il est, selon lui, évident que sa situation avait changé et que le motif de refus n'était plus valable. Par ailleurs, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir persisté à lui envoyer ses communications par le biais de E-ZIVI alors qu'il ne recevait pas les courriels d'information correspondants.
E. 4.1 L'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA, RS 172.021.2) règle les modalités de la communication par voie électronique entre une partie et l'autorité administrative fédérale dans le cadre de procédures régies par la PA ; elle s'applique à la communication des écrits d'une partie relatifs à l'adoption d'une décision au sens de l'art. 5 PA ainsi que des décisions au sens de l'art. 5 PA elles-mêmes (art. 1 al. 2 let. a et b OCEl-PA). Elle prévoit, à son art. 8, que l'autorité peut notifier par voie électronique une décision à une partie à condition qu'elle ait expressément accepté cette forme de communication dans la procédure en cause (al. 1) ; toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les décisions afférentes à une procédure donnée ou à l'ensemble des procédures (al. 2). En outre, l'autorité inférieure est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information automatisé du service civil (système E-ZIVI ; art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 20 août 2014 sur le système d'information du service civil [RS 824.095]), lequel comprend notamment le système clients (art. 5 al. 1 let. b de ladite ordonnance). De plus, si l'envoi a lieu dans une boîte postale électronique dans le système clients E-ZIVI, le dépôt de l'envoi dans cette boîte postale électronique est réputé être une première tentative infructueuse de distribution au sens de l'art. 20 al. 2bis PA de sorte qu'il est considéré comme reçu au plus tard sept jours après.
E. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant s'est inscrit dans le système clients E-ZIVI et, dans ce cadre, a accepté la transmission des communications de l'autorité inférieure par sa boîte postale électronique sur le portail E-ZIVI. L'autorité inférieure pouvait, à bon droit, déposer les courriers à l'attention du recourant directement dans cette boîte postale électronique. Ces documents étaient réputés reçus sept jours après leur dépôt dans la boîte quand bien même le recourant - auquel il incombait de la consulter régulièrement - n'en aurait pas réellement pris connaissance. L'autorité inférieure a rejeté la demande de congé à l'étranger du recourant par décision du 12 février 2019, l'invitant à lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 22 février 2019. Le recourant se plaint de n'avoir pas reçu cette décision, désormais entrée en force. D'une part, il convient de relever que cette décision a été valablement déposée dans la boîte électronique du recourant sur le portail E-ZIVI. Il est dès lors réputé en avoir pris connaissance sept jours après son dépôt. Quoi qu'il en soit, il en a également été informé expressément dans le courrier de l'autorité inférieure du 25 février 2019, reçu le 5 mars 2019 ; cela lui laissait suffisamment de temps pour demander à la consulter et former recours dans le délai de 30 jours. D'autre part, s'il jugeait que sa situation avait changé et que le motif de refus n'était plus valable, il lui était loisible de déposer une nouvelle demande, ce qu'il n'a pas fait. Il n'en demeure pas moins que cette décision ainsi que le courrier de l'autorité inférieure du même jour lui rappelaient son obligation de rechercher un établissement d'affectation. Quant au délai imparti dans ces documents, il est finalement sans importance puisqu'un nouveau délai lui a été accordé dans le courrier du 25 février 2019. S'agissant de celui-ci, il a non seulement été déposé dans ladite boîte électronique mais également expédié par voie postale, ayant été remis au recourant par ce biais en date du 5 mars 2019. Il a donc été effectivement remis au recourant. En tout état de cause, le contenu du courrier du 25 février 2019 est finalement aussi resté sans conséquences pour le recourant puisqu'il a obtenu un délai supplémentaire fixé au 22 mars 2019 par courriel de l'autorité inférieure du 7 mars 2019. S'il conteste avoir ce courriel, il apparaît que ce dernier a non seulement été expédié par voie électronique en réponse directe au sien daté du 6 mars 2019 mais également été déposé dans la boîte électronique du recourant sur le portail E-ZIVI de sorte qu'il lui a été valablement communiqué. En fin de compte, l'ensemble des courriers déterminants a été transmis au recourant par envoi recommandé ou, conformément à son accord, par le biais du portail E-ZIVI.
E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les communications de l'autorité inférieure ont été transmises valablement au recourant. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
E. 5 Le recourant explique être domicilié (à l'étranger), précisant qu'il sera inscrit au chômage dans ce pays dès le 31 juillet 2019. Il souligne que, à cette date, n'ayant plus d'activité professionnelle en Suisse, il sera libéré de son obligation de servir.
E. 5.1 En vertu de l'art. 48 al. 1 OSCi, la personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption demande une autorisation de congé à l'étranger. Si elle vit à l'étranger dans une région frontalière, mais travaille en Suisse ou y suit une formation, elle n'a pas besoin d'un congé à l'étranger (art. 48 al. 4, 1ère phrase, OSCi) ; elle demeure toutefois tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. a OSCi). Elle déposera une demande de congé à l'étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse (art. 48 al. 4 dernière phrase OSCi). La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse (art. 52 al. 1 OSCi). Faute d'une telle autorisation, elle reste tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. b OSCi). En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service (art. 49 al. 2 OSCi).
E. 5.2 En l'espèce, il est constant que le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation de congé à l'étranger au sens des dispositions précitées. Sa demande de congé du 6 mars 2018 a été rejetée par décision du 12 février 2019 désormais entrée en force. Aucune nouvelle demande n'a à ce jour été admise. Or, le fait qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou qu'il soit inscrit au chômage (à l'étranger) ne le dispense pas de manière automatique de son obligation d'effectuer son service civil. L'octroi d'une autorisation de congé à l'étranger se révèle au contraire indispensable. Le recourant ne semble pas l'ignorer puisqu'il avait, le 6 mars 2018, déposé une demande de congé. À défaut d'une telle autorisation, il demeure tenu d'effectuer l'affectation du 15 juillet 2019 au 27 décembre 2019 pour laquelle il a été convoqué d'office. Au demeurant, il est douteux qu'une nouvelle demande aboutisse favorablement puisque le recourant a déjà été convoqué à une affectation et qu'un report de service ne peut lui être accordé (sur le report, cf. infra consid. 6).
E. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, nonobstant sa situation géographique et professionnelle, le recourant demeure tenu d'accomplir son service ordinaire et, partant, l'affectation pour laquelle il a été convoqué par décision du 4 avril 2019.
E. 6 Le recourant souligne que son employeur a décidé de ne pas renouveler son contrat en raison de la convocation d'office, déclarant qu'il sera donc sans emploi à partir du 31 juillet 2019. Dans ses remarques du 12 juin 2019, il se réfère expressément à l'art. 46 OSCi présentant les motifs de report de service, en particulier son al. 3 let. e ; il expose que la convocation d'office le met dans une situation extrêmement difficile, lui faisant perdre son emploi, causant du tort à ses proches et à son employeur.
E. 6.1 Le Tribunal administratif fédéral ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours (cf. arrêts du TAF B-1069/2016 du 6 avril 2016 p. 6 et B-6211/2014 du 19 décembre 2014 p. 5). De jurisprudence constante, il peut cependant être renoncé au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (cf. arrêt du TAF B-2441/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). En l'espèce, l'autorité inférieure s'est déterminée sur ce point dans sa réponse ; en outre, le prochain début de l'affectation, prévu le 15 juillet 2019, justifie également d'examiner la question du report d'affectation dans le présent arrêt.
E. 6.2.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). Toutefois, le CIVI refuse de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi (art. 46 al. 4 let. c OSCi ; arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.2 in fine ; B-6407/2011 du 9 mars 2012 consid. 3). Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil (art. 15 al. 3bis OSCi). L'art. 11 al. 2bis LSC permet en effet le report de la libération des personnes astreintes de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.
E. 6.2.2 En l'espèce, le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un motif de report valable, en particulier de la perte de son emploi, peut en réalité demeurer indécis. En effet, l'octroi d'un report de son affectation présuppose la garantie qu'il accomplisse la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libéré du service civil dès le 1er janvier 2020. L'affectation prévue dès le 15 juillet 2019 prendra fin le vendredi 27 décembre 2019, soit juste avant la libération du service civil du recourant. Pour ce motif déjà, un report se révèle incompatible avec les exigences découlant de l'ordonnance. En outre, il est permis de relever qu'avant la référence à l'art. 11 al. 2bis dans ses remarques du 12 juin 2019 (cf. infra consid. 7), le recourant n'avait jamais exprimé, d'une manière ou d'une autre, le souhait de bénéficier d'un report de libération du service civil, sollicitant au contraire ne plus y être soumis du tout.
E. 6.2.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut bénéficier d'un report d'affectation.
E. 7 Dans ses observations du 12 juin 2019, le recourant déclare se voir obligé d'ajouter à son recours une « demande de libération selon l'art. 11 al. 2bis et 3bis pour des raisons d'incapacité de servir » dues à son état de santé. En vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, la libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. Son al. 3 (et non 3bis comme indiqué par le recourant) prescrit que l'autorité inférieure prononce la libération avant terme du service civil notamment lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable (let. a) ou lorsque la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé (let. b). Les deux alinéas cités par le recourant visent deux choses bien différentes : l'al. 2bis concerne le report de la libération du service civil au-delà de la date ordinaire, in casu le 31 décembre 2019 ; l'al. 3 porte sur la libération avant cette date pour raisons de santé. Il semble toutefois que sa demande a trait à cette seconde hypothèse. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, il appert que cette question n'a pas été traitée par l'autorité inférieure puisque le recourant l'a invoquée pour la première fois dans ses observations du 12 juin 2019. Elle excède dès lors l'objet du litige (cf. supra consid. 1.2) et n'a pas à être tranchée par le tribunal de céans.
E. 8 Enfin, le recourant demande qu'il soit renoncé à la perception de l'émolument de 292 fr. 50, subsidiairement que ce montant soit réduit pour tenir compte de sa situation.
E. 8.1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument (art. 2 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol, RS 172.041.1] par renvoi de l'art. 111c OSCi). Ainsi, conformément à l'art. 111b OSCi, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (al. 1) ; les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs, le tarif horaire étant de 90 francs (al. 2). L'unité administrative fixe, dans les cas particuliers, le montant des émoluments sur la base du tarif déterminant en tenant compte des circonstances particulières (art. 7 al. 1 et 2 OGEmol). Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant ou que la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements (art. 3 al. 2 OGEmol).
E. 8.2 En l'espèce, il ressort des considérants qui précèdent que la décision de convocation d'office s'avérait justifiée. De plus, l'autorité inférieure a expliqué que la préparation et les recherches nécessaires à l'établissement de la convocation avaient demandé 3.25 heures de travail en tout. Appliquant le tarif de 90 francs de l'heure prévu par l'ordonnance, elle a fixé l'émolument à 292 fr. 50. La durée de 3.25 n'apparaît manifestement pas excessive. En outre, le montant de l'émolument s'avère bien inférieur au montant maximum de 540 francs susceptible d'être perçu. Le recourant ne fournit par ailleurs aucun élément concret à la base de sa requête, se contentant de se prévaloir de sa situation. Enfin, on rappellera qu'il a été invité à plusieurs reprises à produire une convention d'affectation ; il n'y a toutefois jamais donné suite. Aussi, la perception d'un émolument découle directement de sa propre inaction.
E. 8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le montant de l'émolument fixé par l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique ; rien ne justifie en outre de renoncer à le percevoir dans sa totalité.
E. 9 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision de convocation d'office de l'autorité inférieure du 4 avril 2019 s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 10 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
E. 11 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- (adressage) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-2072/2019 Arrêt du 18 juin 2019 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Maria Amgwerd et Vera Marantelli, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, autorité inférieure. Objet Convocation d'office à une affectation de service civil. Faits : A. Par décision du 25 juin 2009, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (depuis le 1er janvier 2019 : l'Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 384 jours. B. Par courriel du 6 mars 2018 (9h55), l'autorité inférieure s'est référée à ses précédents courriers rappelant au recourant son obligation d'accomplir une affectation de 166 jours en 2018, soulignant n'avoir encore reçu aucune convention d'affectation. C. Le 6 mars 2018, le recourant a exposé habiter depuis plusieurs années (à l'étranger). Il a indiqué qu'au terme d'une affectation de sept mois auprès de Y._______, son employeur ne l'avait pas réintégré ; il n'a pas trouvé une autre affectation qui convienne. Il a déclaré qu'en vue d'une reconversion professionnelle, il avait déposé une demande de congé à l'étranger, annexant son attestation d'inscription à (...). D. Par courriel du 6 mars 2018 (16h20), le recourant a expliqué n'être plus soumis à l'obligation de servir car il n'avait plus d'emploi en Suisse. Il a ajouté avoir fait une demande de congé à l'étranger, signalant toutefois une erreur dans la transmission des documents pertinents qu'il a par conséquent annexés à son courriel. E. Par décision du 12 février 2019, l'autorité inférieure a rejeté la demande de congé à l'étranger formée par le recourant au motif que ce dernier n'avait pas rempli ses obligations découlant de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO, RS 661). Elle a également souligné, dans cette décision ainsi que par courrier séparé du même jour, que son obligation de servir perdurait et qu'il devait accomplir une affectation longue d'au moins 166 jours jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, la convention d'affectation correspondante devant lui être remise d'ici au 22 février 2019. F. Par courrier du 25 février 2019, l'autorité inférieure a adressé au recourant une dernière mise en demeure, lui impartissant un délai au 7 mars 2019 pour lui transmettre une convention d'affectation. Elle l'a informé qu'à défaut, elle établirait une convocation d'office, soumise à un émolument pouvant atteindre 540 francs. Elle l'a également invité à lui faire savoir si, pour des raisons de santé, il n'était pas en mesure d'effectuer certaines affectations. G. Par courriel du 6 mars 2019 (11h38), le recourant a expliqué à l'autorité inférieure ne pas avoir reçu son courrier du 12 février 2019. Il a rappelé ne plus avoir d'adresse en Suisse, s'étant toutefois arrangé pour réceptionner ses courriers. En outre, il a souligné que les délais impartis s'avéraient de ce fait impossibles à respecter. Il a expliqué planifier son affectation au deuxième semestre 2019, demandant un délai de deux mois pour trouver une affectation ainsi qu'un terrain d'entente avec son employeur. H. Par courriel du 7 mars 2019 (15h02), l'autorité inférieure a expliqué au recourant que son courrier du 12 février 2019 lui avait été envoyé par le biais de son compte E-ZIVI en même temps que la décision de rejet de sa demande de congé à l'étranger. Elle a relevé que, compte tenu du solde de 166 jours à effectuer ainsi que de sa libération du service civil dès le 1er janvier 2020, elle ne pouvait admettre sa demande de prolongation du délai de deux mois, la période d'affectation devant se terminer d'ici au 31 décembre 2019. Elle lui a néanmoins accordé un délai supplémentaire au 22 mars 2019 pour lui remettre une convention d'affection, celle-ci devant débuter au plus tard le 15 juillet 2019 afin qu'elle se termine le 27 décembre 2019 pour un total de 166 jours. I. Par courriel du 7 mars 2019 (15h58), le recourant a indiqué que, faute d'accusé de réception de son courriel du 6 mars 2019, il entendait imprimer et envoyer les documents correspondants par recommandé. Il y a procédé le même jour. J. Par courriel du 7 mars 2019 (16h02), l'autorité inférieure a indiqué au recourant avoir répondu à son courriel du 6 mars 2019 le 7 mars 2019 à 15h02. K. Par décision du 4 avril 2019, l'autorité inférieure a convoqué le recourant d'office à une affectation du 15 juillet 2019 au 27 décembre 2019 auprès de l'établissement d'affectation « (...) » et perçu un émolument de 292 fr. 50. L. Par écritures du 29 avril 2019, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à ce qu'il ne soit « plus affecté à un service civil conformément aux dispositions légales en vigueur », invoquant ce qu'il qualifie de vice de forme confinant au déni de justice. M. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 31 mai 2019. N. Dans ses remarques du 12 juin 2019, le recourant se prévaut de la situation extrêmement difficile dans laquelle le place la convocation d'office. Il déclare en outre formuler une « demande de libération selon l'art. 11 al 2bis et 3bis » pour des raisons d'incapacité de servir dues à son état de santé. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le CIVI peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Cependant, sa demande de libération formée dans ses remarques du 12 juin 2019 (cf. infra consid. 7) excède l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer si la loi avait été correctement interprétée (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 1.2) ; partant, elle s'avère irrecevable. Les autres conditions de recevabilité sont, en revanche, respectées (art. 66 let. a LSC, art. 21, 22a et 52 al. 1 PA). 1.3 Le recours est ainsi recevable dans cette mesure.
2. Le recourant relève qu'il sera « hors cadre d'âge » en (...) 2019. La libération ordinaire des personnes astreintes admises au service civil avant le 1er janvier 2018 intervient au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans (art. 83e al. 1 LSC en lien avec l'ancien art. 13 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2003 3957] par renvoi de l'ancien art. 11 al. 2 LSC également applicable jusqu'à cette date [RO 2003 4843]). En l'espèce, le recourant atteindra l'âge de 34 ans le (...) 2019. Conformément aux dispositions exposées ci-dessous et ainsi que l'a retenu l'autorité inférieure, sa libération ordinaire du service civil interviendra le 31 décembre 2019. Partant, l'affectation prévue dans la décision de convocation d'office - qui prend fin le 27 décembre 2019 - ne se poursuit pas au-delà de la libération ordinaire du service civil du recourant.
3. L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). L'art. 31a de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) prescrit que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1), le CIVI lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). Le CIVI convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC) ; il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2). En l'espèce, il ne s'avère pas contesté que le solde des jours de service que le recourant doit effectuer se monte à 166 jours ; il est également admis (cf. supra consid. 2) qu'il sera libéré du service civil dès le 1er janvier 2020. Compte tenu de ces éléments et indépendamment des courriers de l'autorité inférieure et des délais qui lui ont été fixés pour produire une convention, il ne pouvait manifestement ignorer être tenu de rechercher une affectation lui permettant d'accomplir son solde de jours avant le 31 décembre 2019. Or, afin d'y parvenir, son affectation de 166 jours devait impérativement débuter au plus tard le 15 juillet 2019 pour se terminer le 27 décembre 2019 ; pour respecter les exigences de l'art. 22 al. 2 LSC, la convocation y afférente devait quant à elle immanquablement être notifiée avant le 15 avril 2019. Certes, le temps écoulé entre sa demande de congé à l'étranger et la décision de rejet y relative semble relativement long ; cela étant, le recourant ne pouvait se croire au bénéfice d'une autorisation de congé en l'absence de décision positive en ce sens et à tout le moins sans s'être renseigné sur ce point auprès de l'autorité inférieure. Faute d'une telle décision positive, il demeurait au contraire tenu d'accomplir son service civil (art. 52 al. 2 let. b OSCi ; cf. infra consid. 5). Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir imparti au recourant de courts délais pour lui remettre une convention d'affectation. Il n'en a cependant produit aucune au terme de ces délais. À cet égard, il est permis de relever de surcroît que le recourant ne prétend pas qu'il aurait, entre son courriel du 6 mars 2019 et la décision de convocation d'office du 4 avril 2019, entrepris quelque recherche d'affectation que ce soit. Sur la base de ces éléments, l'autorité inférieure se trouvait donc légitimée à le convoquer d'office à une affectation. De plus, la notification de la décision est intervenue plus de trois mois avant le début de l'affectation (art. 10 al. 2 OCEl-PA).
4. Le recourant se plaint, dans son recours, d'une mauvaise communication de la part de l'autorité inférieure. Il souligne en particulier n'avoir reçu le courrier de cette dernière du 25 février 2019 qu'en date du 5 mars 2019, ne disposant alors plus que de deux jours pour produire une convention d'affectation. En outre, il soutient n'avoir reçu aucune réponse à son courriel du 6 mars 2019 ainsi qu'à son envoi recommandé du 7 mars 2019. Dans ses observations du 12 juin 2019, il relève que la décision du 12 février 2019 est intervenue près de 11 mois après le dépôt de la demande de congé qui, selon lui et faute de réponse négative, avait vraisemblablement été acceptée ; il est, selon lui, évident que sa situation avait changé et que le motif de refus n'était plus valable. Par ailleurs, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir persisté à lui envoyer ses communications par le biais de E-ZIVI alors qu'il ne recevait pas les courriels d'information correspondants. 4.1 L'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA, RS 172.021.2) règle les modalités de la communication par voie électronique entre une partie et l'autorité administrative fédérale dans le cadre de procédures régies par la PA ; elle s'applique à la communication des écrits d'une partie relatifs à l'adoption d'une décision au sens de l'art. 5 PA ainsi que des décisions au sens de l'art. 5 PA elles-mêmes (art. 1 al. 2 let. a et b OCEl-PA). Elle prévoit, à son art. 8, que l'autorité peut notifier par voie électronique une décision à une partie à condition qu'elle ait expressément accepté cette forme de communication dans la procédure en cause (al. 1) ; toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les décisions afférentes à une procédure donnée ou à l'ensemble des procédures (al. 2). En outre, l'autorité inférieure est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information automatisé du service civil (système E-ZIVI ; art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 20 août 2014 sur le système d'information du service civil [RS 824.095]), lequel comprend notamment le système clients (art. 5 al. 1 let. b de ladite ordonnance). De plus, si l'envoi a lieu dans une boîte postale électronique dans le système clients E-ZIVI, le dépôt de l'envoi dans cette boîte postale électronique est réputé être une première tentative infructueuse de distribution au sens de l'art. 20 al. 2bis PA de sorte qu'il est considéré comme reçu au plus tard sept jours après. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant s'est inscrit dans le système clients E-ZIVI et, dans ce cadre, a accepté la transmission des communications de l'autorité inférieure par sa boîte postale électronique sur le portail E-ZIVI. L'autorité inférieure pouvait, à bon droit, déposer les courriers à l'attention du recourant directement dans cette boîte postale électronique. Ces documents étaient réputés reçus sept jours après leur dépôt dans la boîte quand bien même le recourant - auquel il incombait de la consulter régulièrement - n'en aurait pas réellement pris connaissance. L'autorité inférieure a rejeté la demande de congé à l'étranger du recourant par décision du 12 février 2019, l'invitant à lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 22 février 2019. Le recourant se plaint de n'avoir pas reçu cette décision, désormais entrée en force. D'une part, il convient de relever que cette décision a été valablement déposée dans la boîte électronique du recourant sur le portail E-ZIVI. Il est dès lors réputé en avoir pris connaissance sept jours après son dépôt. Quoi qu'il en soit, il en a également été informé expressément dans le courrier de l'autorité inférieure du 25 février 2019, reçu le 5 mars 2019 ; cela lui laissait suffisamment de temps pour demander à la consulter et former recours dans le délai de 30 jours. D'autre part, s'il jugeait que sa situation avait changé et que le motif de refus n'était plus valable, il lui était loisible de déposer une nouvelle demande, ce qu'il n'a pas fait. Il n'en demeure pas moins que cette décision ainsi que le courrier de l'autorité inférieure du même jour lui rappelaient son obligation de rechercher un établissement d'affectation. Quant au délai imparti dans ces documents, il est finalement sans importance puisqu'un nouveau délai lui a été accordé dans le courrier du 25 février 2019. S'agissant de celui-ci, il a non seulement été déposé dans ladite boîte électronique mais également expédié par voie postale, ayant été remis au recourant par ce biais en date du 5 mars 2019. Il a donc été effectivement remis au recourant. En tout état de cause, le contenu du courrier du 25 février 2019 est finalement aussi resté sans conséquences pour le recourant puisqu'il a obtenu un délai supplémentaire fixé au 22 mars 2019 par courriel de l'autorité inférieure du 7 mars 2019. S'il conteste avoir ce courriel, il apparaît que ce dernier a non seulement été expédié par voie électronique en réponse directe au sien daté du 6 mars 2019 mais également été déposé dans la boîte électronique du recourant sur le portail E-ZIVI de sorte qu'il lui a été valablement communiqué. En fin de compte, l'ensemble des courriers déterminants a été transmis au recourant par envoi recommandé ou, conformément à son accord, par le biais du portail E-ZIVI. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les communications de l'autorité inférieure ont été transmises valablement au recourant. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
5. Le recourant explique être domicilié (à l'étranger), précisant qu'il sera inscrit au chômage dans ce pays dès le 31 juillet 2019. Il souligne que, à cette date, n'ayant plus d'activité professionnelle en Suisse, il sera libéré de son obligation de servir. 5.1 En vertu de l'art. 48 al. 1 OSCi, la personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption demande une autorisation de congé à l'étranger. Si elle vit à l'étranger dans une région frontalière, mais travaille en Suisse ou y suit une formation, elle n'a pas besoin d'un congé à l'étranger (art. 48 al. 4, 1ère phrase, OSCi) ; elle demeure toutefois tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. a OSCi). Elle déposera une demande de congé à l'étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse (art. 48 al. 4 dernière phrase OSCi). La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse (art. 52 al. 1 OSCi). Faute d'une telle autorisation, elle reste tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. b OSCi). En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service (art. 49 al. 2 OSCi). 5.2 En l'espèce, il est constant que le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation de congé à l'étranger au sens des dispositions précitées. Sa demande de congé du 6 mars 2018 a été rejetée par décision du 12 février 2019 désormais entrée en force. Aucune nouvelle demande n'a à ce jour été admise. Or, le fait qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou qu'il soit inscrit au chômage (à l'étranger) ne le dispense pas de manière automatique de son obligation d'effectuer son service civil. L'octroi d'une autorisation de congé à l'étranger se révèle au contraire indispensable. Le recourant ne semble pas l'ignorer puisqu'il avait, le 6 mars 2018, déposé une demande de congé. À défaut d'une telle autorisation, il demeure tenu d'effectuer l'affectation du 15 juillet 2019 au 27 décembre 2019 pour laquelle il a été convoqué d'office. Au demeurant, il est douteux qu'une nouvelle demande aboutisse favorablement puisque le recourant a déjà été convoqué à une affectation et qu'un report de service ne peut lui être accordé (sur le report, cf. infra consid. 6). 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, nonobstant sa situation géographique et professionnelle, le recourant demeure tenu d'accomplir son service ordinaire et, partant, l'affectation pour laquelle il a été convoqué par décision du 4 avril 2019.
6. Le recourant souligne que son employeur a décidé de ne pas renouveler son contrat en raison de la convocation d'office, déclarant qu'il sera donc sans emploi à partir du 31 juillet 2019. Dans ses remarques du 12 juin 2019, il se réfère expressément à l'art. 46 OSCi présentant les motifs de report de service, en particulier son al. 3 let. e ; il expose que la convocation d'office le met dans une situation extrêmement difficile, lui faisant perdre son emploi, causant du tort à ses proches et à son employeur. 6.1 Le Tribunal administratif fédéral ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours (cf. arrêts du TAF B-1069/2016 du 6 avril 2016 p. 6 et B-6211/2014 du 19 décembre 2014 p. 5). De jurisprudence constante, il peut cependant être renoncé au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (cf. arrêt du TAF B-2441/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). En l'espèce, l'autorité inférieure s'est déterminée sur ce point dans sa réponse ; en outre, le prochain début de l'affectation, prévu le 15 juillet 2019, justifie également d'examiner la question du report d'affectation dans le présent arrêt. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). Toutefois, le CIVI refuse de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi (art. 46 al. 4 let. c OSCi ; arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.2 in fine ; B-6407/2011 du 9 mars 2012 consid. 3). Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil (art. 15 al. 3bis OSCi). L'art. 11 al. 2bis LSC permet en effet le report de la libération des personnes astreintes de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. 6.2.2 En l'espèce, le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un motif de report valable, en particulier de la perte de son emploi, peut en réalité demeurer indécis. En effet, l'octroi d'un report de son affectation présuppose la garantie qu'il accomplisse la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libéré du service civil dès le 1er janvier 2020. L'affectation prévue dès le 15 juillet 2019 prendra fin le vendredi 27 décembre 2019, soit juste avant la libération du service civil du recourant. Pour ce motif déjà, un report se révèle incompatible avec les exigences découlant de l'ordonnance. En outre, il est permis de relever qu'avant la référence à l'art. 11 al. 2bis dans ses remarques du 12 juin 2019 (cf. infra consid. 7), le recourant n'avait jamais exprimé, d'une manière ou d'une autre, le souhait de bénéficier d'un report de libération du service civil, sollicitant au contraire ne plus y être soumis du tout. 6.2.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut bénéficier d'un report d'affectation.
7. Dans ses observations du 12 juin 2019, le recourant déclare se voir obligé d'ajouter à son recours une « demande de libération selon l'art. 11 al. 2bis et 3bis pour des raisons d'incapacité de servir » dues à son état de santé. En vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, la libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. Son al. 3 (et non 3bis comme indiqué par le recourant) prescrit que l'autorité inférieure prononce la libération avant terme du service civil notamment lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable (let. a) ou lorsque la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé (let. b). Les deux alinéas cités par le recourant visent deux choses bien différentes : l'al. 2bis concerne le report de la libération du service civil au-delà de la date ordinaire, in casu le 31 décembre 2019 ; l'al. 3 porte sur la libération avant cette date pour raisons de santé. Il semble toutefois que sa demande a trait à cette seconde hypothèse. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, il appert que cette question n'a pas été traitée par l'autorité inférieure puisque le recourant l'a invoquée pour la première fois dans ses observations du 12 juin 2019. Elle excède dès lors l'objet du litige (cf. supra consid. 1.2) et n'a pas à être tranchée par le tribunal de céans.
8. Enfin, le recourant demande qu'il soit renoncé à la perception de l'émolument de 292 fr. 50, subsidiairement que ce montant soit réduit pour tenir compte de sa situation. 8.1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument (art. 2 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol, RS 172.041.1] par renvoi de l'art. 111c OSCi). Ainsi, conformément à l'art. 111b OSCi, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (al. 1) ; les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs, le tarif horaire étant de 90 francs (al. 2). L'unité administrative fixe, dans les cas particuliers, le montant des émoluments sur la base du tarif déterminant en tenant compte des circonstances particulières (art. 7 al. 1 et 2 OGEmol). Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant ou que la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements (art. 3 al. 2 OGEmol). 8.2 En l'espèce, il ressort des considérants qui précèdent que la décision de convocation d'office s'avérait justifiée. De plus, l'autorité inférieure a expliqué que la préparation et les recherches nécessaires à l'établissement de la convocation avaient demandé 3.25 heures de travail en tout. Appliquant le tarif de 90 francs de l'heure prévu par l'ordonnance, elle a fixé l'émolument à 292 fr. 50. La durée de 3.25 n'apparaît manifestement pas excessive. En outre, le montant de l'émolument s'avère bien inférieur au montant maximum de 540 francs susceptible d'être perçu. Le recourant ne fournit par ailleurs aucun élément concret à la base de sa requête, se contentant de se prévaloir de sa situation. Enfin, on rappellera qu'il a été invité à plusieurs reprises à produire une convention d'affectation ; il n'y a toutefois jamais donné suite. Aussi, la perception d'un émolument découle directement de sa propre inaction. 8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le montant de l'émolument fixé par l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique ; rien ne justifie en outre de renoncer à le percevoir dans sa totalité.
9. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision de convocation d'office de l'autorité inférieure du 4 avril 2019 s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
10. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
11. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. (adressage) Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Expédition : 19 juin 2019