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B-6407/2011

B-6407/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-09 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né en 1978, a été admis au service civil en novembre 2002 et astreint à accomplir 450 jours de service. Cette durée a été réduite à 390 jours suite à la révision de la loi sur le service civil intervenue en 2004. L'intéressé a accompli une journée d'information en 2003, une période de 68 jours en 2006 et une période de 40 jours en 2009. Pour l'année 2010, l'intéressé a été invité par l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) à lui remettre une convention d'affectation longue, compte tenu du nombre important de jours de service qui restait à accomplir. En février 2010, l'intéressé, alors au chômage, a informé l'autorité inférieure qu'il avait de la difficulté à trouver un établissement pour l'affectation longue qu'il était tenu d'accomplir. Il a de surcroît fait valoir, en substance, qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il n'osait pas mentionner son obligation d'accomplir du service civil de peur de diminuer ses chances vis-à-vis des employeurs potentiels et que son obligation d'affectation compromettait gravement ses possibilités de reprendre son évolution professionnelle. Il a en conséquence sollicité un entretien, afin de trouver avec l'autorité inférieure un arrangement propre à ne pas altérer davantage sa situation. L'intéressé a finalement accompli une période d'affectation de 26 jours dans le courant de l'automne 2010. Le 3 décembre 2010, l'autorité a informé l'intéressé qu'il devait accomplir une affectation longue de 229 jours en 2011, l'a invité à entreprendre les recherches nécessaires et à lui faire parvenir une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2011, faute de quoi il s'exposait à être convoqué d'office. Il lui a également signalé que si des raisons majeures devaient l'empêcher de répondre à son obligation, il avait la possibilité de déposer dans le même délai une demande de report de service accompagnée d'une nouvelle planification d'affectation. En réponse à un courriel de l'autorité inférieure qui s'enquérait de l'état des démarches entreprises, l'intéressé a répondu à fin janvier 2011 qu'il était toujours en recherche d'emploi et qu'il n'avait pas encore trouvé d'établissement d'affectation. Il a ajouté qu'il était confronté à de graves problèmes familiaux, qu'il devait apporter l'assistance nécessaire à ses parents, s'occuper de l'administration des affaires de son père récemment hospitalisé, qu'il se trouvait au vu de cela dans une situation difficile pour satisfaire à ses obligations relevant du service civil et qu'il ne savait pas comment régler cette situation. Dans sa réponse du 25 janvier 2011, l'autorité inférieure, à la recherche d'une solution, a fait savoir au recourant qu'elle serait prête à lui accorder un report partiel de l'affectation longue, pour autant qu'il accomplisse au moins 89 jours de service civil. L'intéressé ayant écarté l'idée d'accomplir une affectation dans un établissement axé sur le domaine social, compte tenu de sa situation personnelle, l'autorité inférieure lui a suggéré, le même jour, de rechercher une affectation dans le domaine de l'environnement et de la jeunesse, tout en lui rappelant que, à défaut de trouver lui-même une affectation, il serait convoqué d'office. Par courrier du 5 février 2011 intitulé "dernier rappel avant la convocation d'office" et reprenant l'essentiel des termes de son précédent courrier de décembre 2010, l'autorité inférieure a accordé au recourant un ultime délai au 31 mars 2011 pour produire une convention d'affectation, faute de quoi il serait convoqué d'office. Par courriel du 22 mars 2011, l'autorité inférieure s'est une nouvelle fois enquise des démarches de l'intéressé, l'a invité à poursuivre activement ses recherches et lui a signalé que, compte tenu du solde important de jours de service civil à accomplir, le délai du 31 mars 2011 ne pourrait pas être prolongé "de beaucoup". L'intéressé a répondu le même jour, en rappelant sa situation familiale et en mettant en doute sa capacité à faire du service civil au vu de sa situation psychologique et professionnelle. Il a déclaré, en substance, que, âgé de 33 ans, il ne se sentait plus le courage de donner un an de sa vie pour le service civil, qui ne lui offrait pas de véritables possibilités d'épanouissement, et qu'il serait souhaitable de reconsidérer sa capacité à l'accomplir ou, à tout le moins, de trouver une solution. Il a ajouté que, dans l'intervalle, il poursuivait ses recherches. Le 23 mars 2011, l'autorité inférieure a rappelé l'intéressé à ses obligations, notamment à celle d'accomplir en entier les 255 jours de service civil restants avant qu'il atteigne l'âge de la libération à fin 2012. Elle a exposé qu'il avait toutefois la possibilité de déposer une demande de libération avant terme du service civil pour raisons médicales et que, pour ce faire, il devait joindre à sa demande un certificat médical attestant d'une incapacité durable de travail. A fin mars 2011, l'intéressé a été reçu par l'autorité inférieure pour un entretien comme il l'avait sollicité. Par la suite, il a accompli une affectation de 26 jours qui a été ensuite prolongée de 21 jours au cours des mois de juin et juillet 2011. Par courrier du 11 août 2011, qui faisait suite à la dernière affectation, l'autorité inférieure a rappelé à l'intéressé qu'il lui restait encore 208 jours de service civil à accomplir. L'intéressé ayant informé l'autorité inférieure qu'il avait trouvé un emploi dès le début septembre 2011, celle-ci s'en est félicitée par courriel du 17 août 2011 et lui a demandé de préparer une demande de report expliquant les raisons pour lesquelles il ne pouvait accomplir le reste de son service civil durant l'année en cours et d'y joindre son contrat de travail. A.b Le 30 août 2011, l'intéressé a déposé une demande de report de service civil. Il a exposé pour l'essentiel qu'il avait trouvé un emploi à partir du 1er septembre 2011 après deux ans de chômage, que ce type d'emploi dans le secteur financier du négoce international ne souffrait pas d'absences prolongées, en particulier pas pendant les premières années, dès lors qu'il s'agissait de la mise en place d'un nouveau projet dans lequel il ne serait pas remplaçable. Il a ainsi demandé à l'autorité inférieure de trouver, dans la mesure du possible, une solution pour lui éviter de perdre son emploi et d'accepter le report de son obligation de servir pour 2011. L'intéressé se voyant dans l'impossibilité de produire immédiatement un contrat de travail écrit, l'autorité inférieure lui a demandé, le même jour, de lui faire parvenir une lettre de son employeur attestant de la nécessité de sa présence pendant le reste de l'année. Dite attestation ne lui ayant toujours pas été adressée en octobre 2011, l'autorité inférieure a, par courriel du 7 octobre 2011, imparti à l'intéressé un délai expirant le 19 octobre 2011 pour, d'une part, la produire et, d'autre part, indiquer à quel moment il allait effectuer les jours de service civil auxquels il était encore astreint et expliquer comment son employeur comptait s'organiser. L'intéressé ayant répondu que l'accomplissement de son service civil entraînerait la perte de son emploi, l'autorité inférieure lui a demandé de produire l'attestation requise et d'examiner avec son employeur "s'il n'était possible de faire au moins 26 jours en 2012". Le 19 octobre 2011, l'employeur de l'intéressé a attesté que celui-ci travaillait chez lui depuis septembre 2011 comme courtier et que sa mission consistait dans le développement commercial du [...] sur les marchés internationaux. Il a ajouté que la spécificité du produit et de ses marchés impliquait une présence internationale soutenue du courtier et que l'intéressé était l'élément fondamental et irremplaçable de la stratégie de son entreprise. Il a conclu qu'une absence prolongée dans les 24 premiers mois du développement commercial exposerait l'ensemble de la stratégie et la société à un risque difficilement acceptable et que la réalisation d'une telle hypothèse entraînerait la fin commerciale du projet et, par voie de conséquence, le licenciement du recourant. Par décision du 24 octobre 2011, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report au motif que, si elle était accordée, il ne serait pas garanti que l'intéressé puisse accomplir tous les jours de service à effectuer avant d'atteindre l'âge de la libération ordinaire du service civil. Rappelant par ailleurs qu'un éventuel congé serait abusif s'il était donné parce que l'intéressé accomplissait son service civil, l'autorité inférieure a constaté que celui-ci était encore tenu d'accomplir 182 jours de service civil en 2011. Constatant également qu'il lui serait impossible d'effectuer cette période en 2011, elle a conclu que l'intéressé devrait ainsi accomplir 208 jours de service civil en 2012. Dans ces conditions, elle l'a invité à lui faire parvenir une convention d'affectation au plus tard jusqu'au 28 novembre 2011, en l'avertissant que, passé ce délai et sans remise d'une convention d'affectation, elle entamerait les démarches afin de le convoquer d'office. B. Par mémoire du 23 novembre 2011, l'intéressé a recouru devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le report de service qu'il sollicite soit accordé. A l'appui de ses conclusions, il rapporte pour l'essentiel la situation de fait exposée sous consid. A. Il fait valoir, en substance, qu'au cours de ces dernières années un rapport de confiance s'est établi entre lui et l'autorité inférieure, qu'il était clair que la recherche d'un emploi était primordiale tant à ses yeux qu'à ceux de l'autorité inférieure, que l'accomplissement du service civil ne devait pas compromettre ses chances de se réinsérer sur le marché du travail après une longue période de chômage et que ce sont précisément ces motifs et la prise en compte de sa situation personnelle et familiale qui ont conduit l'autorité inférieure à aménager ses périodes de service civil de manière à ne pas compromettre cet objectif. Le recourant se déclare très surpris par la teneur de la décision attaquée qui opère "une inversion radicale de l'esprit arrangeant, de consensus et des principes qui soutenaient et accompagnaient l'ensemble de l'articulation de son service civil jusqu'alors". Le recourant allègue que les dernières "transactions" opérées avec l'autorité inférieure antérieurement et postérieurement à son embauche ont précisément porté sur le procédé formalisant cet "esprit d'arrangement". Il expose qu'il s'est attaché à bien expliquer la situation de pré-embauche et de période d'essai dans laquelle il se trouvait et qui impliquait une approche avisée en vue de ne pas faire reculer son potentiel employeur et de ne pas mettre en péril son engagement. Il ajoute que le fait qu'il ne pourrait pas d'emblée continuer le service civil, ni faire de longues affectations à l'avenir, était un élément central de ces considérations, ce que l'autorité inférieure aurait bien compris en lui demandant, dès qu'elle a eu connaissance de son engagement, de faire une demande de report de service. Le recourant allègue ne pas s'expliquer la raison pour laquelle l'autorité inférieure lui a demandé de faire une demande de report et d'examiner avec son employeur s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours de service civil en 2012, alors qu'elle savait que, dans ces conditions, il ne pourrait pas accomplir l'entier du solde de son obligation de 208 jours avant sa libération du service civil, obligation à laquelle la décision attaquée veut à présent l'astreindre. Le recourant reproche ainsi une attitude contradictoire de l'autorité inférieure et s'en réfère implicitement au principe de la bonne foi. Le recourant a par ailleurs joint à son recours un certificat médical, duquel il ressort qu'il souffre depuis plusieurs années d'épisodes de névralgies [...], qu'il a récemment présenté une récidive avec évolution lente et que ces symptômes sont liés à son état de tension actuel. Le médecin traitant y atteste encore que l'accomplissement d'un service civil dès décembre 2011 ne peut clairement que péjorer la situation, de sorte qu'un report pour motif de santé serait justifié ; il explique qu'une réévaluation de son état devrait être faite à fin 2012. C. Dans sa réponse du 3 janvier 2012, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle relève, en substance, que le recourant aurait dû accomplir la majorité de ses jours de service civil en 2010 mais que, compte tenu des difficultés qu'il éprouvait à les effectuer cette année-là, elle n'a pas insisté et ne l'a pas convoqué pour une période correspondant à la majorité des jours de service qu'il devait encore accomplir, mais seulement pour une période de 26 jours. L'autorité inférieure admet que le recourant a rendu crédible que le rejet de sa demande de report le mettrait lui-même ou son employeur dans une situation extrêmement difficile et que dite demande était fondée. Elle ajoute qu'elle refuse toutefois d'accepter une telle demande si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir, à moins que cette personne n'ait conclu une convention visant à prolonger l'âge de la libération du service civil. Elle relève à cet égard que, au cours du mois de décembre 2011, elle a proposé une telle convention au recourant, ce qui aurait permis à celui-ci de répartir ses jours de service sur une plus longue période et d'entraîner ainsi l'acceptation de la demande de report de service pour les années 2011 et 2012. Le recourant ayant décliné cette offre, l'autorité inférieure soutient que c'est dès lors en raison de son attitude qu'il est tenu d'accomplir une longue période d'affectation en 2012. L'autorité inférieure conteste, par ailleurs, avoir garanti au recourant que sa demande de report serait acceptée s'il la déposait et soutient qu'elle s'est limitée à lui expliquer les possibilités légales existantes. Relevant que le recourant connaissait, depuis son admission au service civil, le nombre de jours auxquels il était astreint, elle précise que, s'il est possible qu'elle lui ait proposé d'accomplir au moins 26 jours en 2012, c'était dans le seul but de lui permettre de renforcer sa demande de report de service pour 2011, car il n'avait pas précisé, comme il y était tenu, à quel moment il comptait accomplir des jours de service. Elle relève ainsi que cette proposition n'était en aucun cas une dispense d'accomplir l'entier de ses jours de service. S'agissant enfin du certificat médical produit en annexe au recours, l'autorité inférieure relève qu'elle a pris contact avec le médecin du recourant qui lui a affirmé que son patient ne se trouvait pour le moment pas en incapacité de travail. Au reste, elle s'explique mal comment des épisodes de névralgies [...] l'empêcheraient d'accomplir des périodes d'affectation au service civil, alors même qu'elles ne l'empêchent pas de continuer à exercer son activité professionnelle. Constatant qu'il s'agit d'un élément invoqué pour la première fois dans le cadre du recours, elle conclut que son état de santé actuel ne l'empêche pas d'accomplir des périodes de service civil. D. Dans sa réplique du 25 janvier 2012, le recourant se déclare prêt à accomplir du service civil pour autant que cela ne le place pas dans une situation critique par rapport à son emploi. Il souligne qu'une période de service de plusieurs mois telle que lui aurait proposée l'autorité inférieure dans le cadre de l'éventuelle conclusion d'une convention portant sur la prolongation de l'âge de la libération du service civil l'exposerait à une telle situation. Enfin, le recourant rappelle la situation de stress et les conséquences sur son état de santé qu'a entraîné chez lui la confrontation entre son obligation d'accomplir du service civil et les contraintes liées à la conservation de son emploi. E. Dans sa duplique du 24 février 2012, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle relève que, aussi longtemps que le recourant n'est pas prêt à prendre les dispositions nécessaires en vue de la conclusion d'une convention portant sur la prolongation de l'âge de la libération du service civil qui tienne compte du but visé et de la situation de l'employeur, le report de service demandé ne peut être accepté et le solde des jours de service à accomplir doit l'être dans le cours de l'année 2012. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.3. 1.3.1. La qualité pour recourir est reconnue à quiconque peut notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et réf. cit.). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b et 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours, mais disparaît au cours de la procédure, celui-ci doit être rayé du rôle car devenu sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et réf. cit.). 1.3.2. En l'occurrence, la demande de report de service porte sur la fin de l'année 2011 et l'année 2012. Compte tenu du délai de recours et des délais impartis à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse, une affectation en 2011 n'entre plus en considération, de sorte que le recourant a perdu tout intérêt actuel à contester le report d'une telle affectation en 2011. En revanche, cet intérêt subsiste en ce qui concerne le report demandé pour l'année 2012, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue dans cette mesure. 1.4. Les autres conditions de recevabilité touchant au délai, à la forme et au contenu du mémoire de recours étant pour le surplus respectées (cf. art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 PA), le recours ainsi recevable. 2.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. Selon l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir. L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de manière appropriée (art. 35 al. 2 OSCi). A teneur de l'art. 31a OSCi la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1) ; l'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Toute personne qui, avant le 1er janvier 2009, a 26 ans révolus et dont l'admission au service civil est entrée en force, effectue jusqu'à la fin de l'année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à la limite d'âge ordinaire fixée par l'art. 11 LSC, soit 34 ans (cf. art. 114 al. 1 OSCi). A teneur de l'art. 15 al. 3bis OSCi, introduit par la novelle du 10 décembre 2010 en vigueur depuis le 1er février 2011, une personne astreinte ayant atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer les jours de service restants avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut retirer son consentement. 2.2. Enfin, aux termes de l'art. 44 OSCi, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La demande doit être motivée, contenir les moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). L'organe d'exécution peut, conformément à l'art. 46 al. 3 OSCi, accepter une demande présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation difficile (let. e). L'organe d'exécution refuse toutefois de reporter le service en particulier si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service avant d'être libérée de l'obligation de servir, à moins qu'elle n'ait conclu une convention d'affectation selon l'art. 15 al. 3bis OSCi (al. 4). Nonobstant la terminologie du texte français de l'ordonnance, il s'agit bien d'une convention portant sur le report de la libération du service civil au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi et non d'une convention d'affectation, comme cela ressort clairement des textes allemand - "eine Vereinbarung nach Artikel 15 Absatz 3bis" - et italien - "una convenzione secondo l'articolo 15 capoverso 3bis" - de l'ordonnance. 3. Le recourant fait valoir que le refus de sa demande de report de service entraînera à coup sûr la perte de son emploi, dans la mesure où cela conduira à la fin commerciale du projet qu'il a mis en place et pour lequel il a été engagé. Il résulte des dispositions exposées sous consid. 2.1 que le service civil doit être accompli dans son entier avant que la personne astreinte atteigne l'âge de la libération du service civil. En l'espèce, le recourant a été admis au service civil en 2002 et astreint, dans un premier temps, à accomplir 450 jours de service. Cette durée totale a été par la suite réduite à 390 jours suite à la révision de la loi sur le service civil introduite par la novelle du 21 mars 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 4843). Le recourant ayant jusqu'à ce jour accompli 182 jours de service, il lui reste ainsi 208 jours à accomplir jusqu'au moment de sa libération, soit à fin 2012. S'agissant de la demande de report, l'autorité inférieure admet dans ses observations que le recourant a rendu crédible qu'un refus de ce report, le mettrait lui-même comme son employeur dans une situation difficile et que la condition de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi est ainsi réalisée. Il n'en reste toutefois pas moins qu'un report ne peut être accordé qu'à la condition qu'il ne compromette pas la bonne exécution de l'obligation ancrée à l'art. 9 let. d LSC, à savoir d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant sera libéré de ses obligations relevant du service civil à fin 2012, il va de soi qu'un report est exclu, dès lors que le recourant ne serait plus en mesure d'accomplir l'entier de son service civil avant sa libération. 4.1. Le recourant considère, par ailleurs, que le fait de l'astreindre à 208 jours de service en 2012 traduit une attitude contradictoire de l'autorité inférieure qui, d'une part, a jusqu'ici aménagé les périodes de service civil de manière à lui permettre de rechercher un emploi et de faire face à ses obligations familiales et, d'autre part, lui a demandé d'expliquer pour quelle raison une période de 26 jours de service en 2012 ne serait pas possible. 4.2. Le principe de la bonne foi est ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Selon la jurisprudence, ce principe exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et réf. cit.). La protection de la bonne foi est toutefois subordonnée à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite ; l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir un préjudice ; la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1). 4.3. Il ressort, en l'espèce, des faits rappelés sous consid. A que l'autorité inférieure a échangé de nombreux courriers et courriels avec le recourant pendant les années 2010 et 2011, afin de fixer les obligations à remplir par le recourant pendant ces années-là. Il n'est pas contesté qu'elle a, à chaque fois, agi à l'égard du recourant et dans une situation concrète qui relevait de sa compétence. 4.4. 4.4.1. A fin 2009, le recourant, âgé à l'époque de 31 ans, n'avait accompli que 109 jours de service et il lui restait en conséquence 281 jours jusqu'à ce qu'il soit libéré de ses obligations résultant de son admission au service civil. Ayant de surcroît dépassé l'âge de 26 ans révolus, il devait, en application de l'art. 114 al. 1 OSCi, être astreint à accomplir une période longue, soit la majorité de ses jours de service civil, et à produire une convention d'affectation à cet effet. Après avoir dûment pris les mesures nécessaires en vue de l'accomplissement de cette obligation par le recourant, l'autorité inférieure a finalement renoncé à le convoquer pour une période longue. Dans sa réponse au recours, elle expose qu'elle a vu que le recourant éprouvait des difficultés à accomplir ses jours en 2010 et qu'elle n'a dès lors pas insisté. Il apparaît ainsi que la décision de renoncer à une convocation pour une période longue a été prise en connaissance de cause par l'autorité inférieure, alors même qu'il apparaissait déjà qu'il serait de plus en plus difficile au recourant d'accomplir l'entier des jours restants avant qu'intervienne sa libération en 2012. Le recourant a ainsi accompli uniquement une période de 26 jours de service en automne 2010. 4.4.2. Une situation analogue s'est présentée en ce qui concerne l'année 2011. Après avoir fait savoir au recourant, par courrier du 3 décembre 2010, qu'il avait l'obligation d'accomplir une période minimale de 229 jours en 2011 et l'avoir invité à produire une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2011, sous peine d'être convoqué d'office, l'autorité inférieure, apparemment sensible aux difficultés invoquées par le recourant, s'est déclarée prête, par courriel du 25 janvier 2011, à lui accorder un report partiel pour autant qu'il accomplisse 89 jours de service civil en 2011. Après lui avoir finalement envoyé, le 25 février 2011, un dernier rappel avant la convocation d'office, portant à nouveau sur une affectation de 229 jours, et lui avoir imparti un nouveau délai échéant le 31 mars 2011, l'autorité inférieure, après plusieurs échanges de courriels, a reçu le recourant pour un entretien à fin mars 2011. Celui-ci allègue à cet égard, sans être contredit par l'autorité inférieure, qu'il a alors été convenu que sa dernière affectation s'interromprait dès qu'il aurait été embauché. De fait, il est établi que le recourant n'a finalement accompli en 2011 qu'une période de 26 jours qui a été prolongé de 21 jours. Il convient dès lors de constater que, cette année-là également, l'autorité inférieure a renoncé à convoquer le recourant pour une affectation longue quand bien même il était manifeste que l'entier des jours de service auxquels le recourant était astreint ne pourrait vraisemblablement plus être accompli avant l'âge de la libération du service. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l'autorité inférieure ait tenté de lier la solution retenue à la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi, qui est entré en vigueur le 1er février 2011. 4.4.3. Par courrier du 11 août 2011, l'autorité inférieure a rappelé au recourant qu'il lui restait encore 208 jours de service à accomplir. Celui-ci ayant signalé, par courriel du 16 août 2011, qu'il avait trouvé un emploi dès le 1er septembre 2011, l'autorité inférieure lui a demandé de préparer et de lui envoyer une demande de report répondant aux conditions de l'art. 44 OSCi. Une demande allant dans ce sens a été déposée le 30 août 2011. Le recourant tardant à produire un contrat de travail et une attestation d'employeur, l'autorité inférieure lui a demandé, par courriel du 7 octobre 2011, de compléter sa demande et de produire en particulier une lettre de son employeur expliquant les raisons pour lesquelles le recourant ne pouvait pas s'absenter. Le recourant était également invité à dire à quel moment il effectuerait les périodes de service civil encore à accomplir et comment s'organiserait son employeur. Le recourant ayant répondu que, pour satisfaire à cette exigence, il ne voyait pas d'autre solution que la perte de son emploi, l'autorité inférieure lui a demandé, par courriel du 10 octobre 2011, d'examiner la situation avec son employeur et "de regarder avec lui s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours en 2012". L'autorité inférieure expose dans sa réponse qu'en proposant de déposer une demande de report de service, elle n'a fait que montrer au recourant les possibilités légales existantes pour reporter une période d'affectation, sans toutefois garantir qu'un telle demande allait être acceptée. Dans son courriel du 17 août 2010, elle s'est cependant exprimée comme suit : "C'est super! Alors préparez déjà votre demande de report de service (courrier de votre part expliquant les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire le reste de votre service cette année) et dès que vous avez signé votre contrat envoyez-moi le tout". Or il est en l'occurrence manifeste que, pour les raisons mêmes invoquées dans la décision attaquée - à savoir qu'il n'était nullement garanti que le recourant pourrait accomplir le reste de ses obligations en 2012 en cas de report - une telle demande n'aurait pas de chance d'aboutir. Et ce d'autant moins que, à ce moment-là non plus, l'hypothèse de lier un éventuel report à la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil au sens de l'art. 44 al. 4 OSCi n'a pas été évoquée. Ainsi, en tout état de cause, en n'indiquant pas précisément et complètement les bases légales existantes, l'autorité inférieure a clairement laissé entendre qu'un report pouvait être demandé et, en définitive, qu'il était en soi possible. Il convient ainsi de constater que, compte tenu des facilités qui lui avaient été accordées jusque-là et de la teneur même du courriel, le recourant pouvait penser que le dépôt d'une demande de report ne serait qu'une formalité. Dans ce sens, la troisième condition énoncée au consid. 4.2 est remplie. 4.5. Il ressort de l'état de fait rappelé ci-dessus que l'autorité inférieure a fait preuve de beaucoup de compréhension à l'égard du recourant en renonçant à le convoquer d'office pour une période longue en 2010, respectivement en 2011, de manière à ce que le recourant puisse entreprendre les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi et à ce que ses chances de se réinsérer sur le marché du travail ne soient pas compromises. Elle a ainsi aménagé les obligations relevant du service civil de manière à ce qu'elles interfèrent le moins possible avec la réalisation de ce but, et ce quand bien même elle était pleinement consciente du nombre très important de jours de service restant encore à accomplir qui s'opposait en soi à toute forme de report, sous réserve de la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil. De son côté, le recourant a mis à profit le temps qui lui était ainsi donné pour poursuivre les démarches en vue de retrouver avec succès un emploi. Il va de soi que le contraindre, à présent, à accomplir la totalité des 208 jours de service civil restants en 2012 entraînerait pour lui la perte de son emploi, ce qui reviendrait à mettre à néant les efforts consentis jusqu'ici et se révélerait contraire aux attentes suscitées par l'attitude adoptée par l'autorité inférieure et les décisions qu'elle a prises au cours des années 2010 et 2011. Or, selon la jurisprudence, une décision erronée de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, pour autant que les conditions énumérées au consid. 4.1 soient toutes réunies, ce qui est en l'espèce le cas, dès lors que les dispositions applicables en la matière n'ont pas subi de modification substantielle depuis. 4.6. En conséquence, il convient d'admettre que, compte tenu des circonstances tout à fait particulières du cas et de la manière dont le dossier s'est développé, le recourant doit être mis au bénéfice de la protection de la confiance conférée par l'art. 9 Cst.

5. Il reste cependant à examiner si la protection de la bonne foi doit conduire à libérer totalement le recourant de son obligation d'accomplir les jours de service restants en 2012. Le recourant soutient que, dans son courriel du 10 octobre 2011, l'autorité inférieure lui a demandé d'expliquer pour quelle raison une période d'au moins 26 jours en 2012 ne pourrait pas être effectuée. L'examen du dossier montre que tel n'est pas le cas. Il apparaît au contraire que, dans un premier temps, l'autorité inférieure a, par courriel du 7 octobre 2011, requis le recourant de préciser sa demande en indiquant à quel moment il pourrait effectuer les jours de service encore à accomplir, soit les 208 jours qui lui avaient été annoncés par courrier du 11 août 2011. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris puisque, par courriel du 7 octobre 2011, soit le même jour, il a répondu que l'on se retrouvait ainsi dans le cas de figure qu'il voulait éviter, que cela allait le mettre à nouveau dans une situation très difficile car il ne voyait pas d'autre solution que la perte de son emploi, ce qui l'a conduit à demander à l'autorité inférieure s'il fallait en arriver là. C'est bien parce que cette dernière a pris acte de ce courriel qu'elle lui a demandé "de regarder avec son employeur s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours en 2012". Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure relève certes que, si elle a proposé au recourant de planifier au moins 26 jours de service en 2012, c'était dans le but de permettre de renforcer la motivation de la demande de report de service pour l'année 2011 et que cela ne constituait en aucun cas une dispense d'accomplir l'entier des jours de service. Il n'en demeure toutefois pas moins que la lecture du courriel en question conduit à la conclusion qu'il était clair que l'accomplissement d'une période minimale en 2012 était la condition nécessaire à l'accueil de la demande de report. Il apparaît ainsi que, pour les motifs exposés au consid. 3, le recourant reste astreint à accomplir une période de service civil de 26 jours en 2012, soit la durée minimale au sens de l'art. 38 al. 1 OSCi. A cet égard, le certificat médical produit ne lui est d'aucun secours. Il est en effet établi et, du reste, non contesté que le recourant est apte au travail et que rien ne s'oppose sous cet angle à l'accomplissement de son obligation de servir.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle impartisse rapidement un nouveau délai au recourant pour produire une convention d'affectation pour une période de 26 jours de service en 2012, sous peine d'être convoqué d'office.

7. A teneur de l'art. 65 LSC, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. La présente décision est en conséquence rendue sans frais et il n'est pas alloué de dépens.

8. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

E. 1.3.1 La qualité pour recourir est reconnue à quiconque peut notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et réf. cit.). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b et 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours, mais disparaît au cours de la procédure, celui-ci doit être rayé du rôle car devenu sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et réf. cit.).

E. 1.3.2 En l'occurrence, la demande de report de service porte sur la fin de l'année 2011 et l'année 2012. Compte tenu du délai de recours et des délais impartis à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse, une affectation en 2011 n'entre plus en considération, de sorte que le recourant a perdu tout intérêt actuel à contester le report d'une telle affectation en 2011. En revanche, cet intérêt subsiste en ce qui concerne le report demandé pour l'année 2012, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue dans cette mesure.

E. 1.4 Les autres conditions de recevabilité touchant au délai, à la forme et au contenu du mémoire de recours étant pour le surplus respectées (cf. art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 PA), le recours ainsi recevable. 2.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. Selon l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir. L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de manière appropriée (art. 35 al. 2 OSCi). A teneur de l'art. 31a OSCi la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1) ; l'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Toute personne qui, avant le 1er janvier 2009, a 26 ans révolus et dont l'admission au service civil est entrée en force, effectue jusqu'à la fin de l'année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à la limite d'âge ordinaire fixée par l'art. 11 LSC, soit 34 ans (cf. art. 114 al. 1 OSCi). A teneur de l'art. 15 al. 3bis OSCi, introduit par la novelle du 10 décembre 2010 en vigueur depuis le 1er février 2011, une personne astreinte ayant atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer les jours de service restants avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut retirer son consentement. 2.2. Enfin, aux termes de l'art. 44 OSCi, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La demande doit être motivée, contenir les moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). L'organe d'exécution peut, conformément à l'art. 46 al. 3 OSCi, accepter une demande présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation difficile (let. e). L'organe d'exécution refuse toutefois de reporter le service en particulier si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service avant d'être libérée de l'obligation de servir, à moins qu'elle n'ait conclu une convention d'affectation selon l'art. 15 al. 3bis OSCi (al. 4). Nonobstant la terminologie du texte français de l'ordonnance, il s'agit bien d'une convention portant sur le report de la libération du service civil au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi et non d'une convention d'affectation, comme cela ressort clairement des textes allemand - "eine Vereinbarung nach Artikel 15 Absatz 3bis" - et italien - "una convenzione secondo l'articolo 15 capoverso 3bis" - de l'ordonnance.

E. 3 Le recourant fait valoir que le refus de sa demande de report de service entraînera à coup sûr la perte de son emploi, dans la mesure où cela conduira à la fin commerciale du projet qu'il a mis en place et pour lequel il a été engagé. Il résulte des dispositions exposées sous consid. 2.1 que le service civil doit être accompli dans son entier avant que la personne astreinte atteigne l'âge de la libération du service civil. En l'espèce, le recourant a été admis au service civil en 2002 et astreint, dans un premier temps, à accomplir 450 jours de service. Cette durée totale a été par la suite réduite à 390 jours suite à la révision de la loi sur le service civil introduite par la novelle du 21 mars 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 4843). Le recourant ayant jusqu'à ce jour accompli 182 jours de service, il lui reste ainsi 208 jours à accomplir jusqu'au moment de sa libération, soit à fin 2012. S'agissant de la demande de report, l'autorité inférieure admet dans ses observations que le recourant a rendu crédible qu'un refus de ce report, le mettrait lui-même comme son employeur dans une situation difficile et que la condition de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi est ainsi réalisée. Il n'en reste toutefois pas moins qu'un report ne peut être accordé qu'à la condition qu'il ne compromette pas la bonne exécution de l'obligation ancrée à l'art. 9 let. d LSC, à savoir d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant sera libéré de ses obligations relevant du service civil à fin 2012, il va de soi qu'un report est exclu, dès lors que le recourant ne serait plus en mesure d'accomplir l'entier de son service civil avant sa libération. 4.1. Le recourant considère, par ailleurs, que le fait de l'astreindre à 208 jours de service en 2012 traduit une attitude contradictoire de l'autorité inférieure qui, d'une part, a jusqu'ici aménagé les périodes de service civil de manière à lui permettre de rechercher un emploi et de faire face à ses obligations familiales et, d'autre part, lui a demandé d'expliquer pour quelle raison une période de 26 jours de service en 2012 ne serait pas possible. 4.2. Le principe de la bonne foi est ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Selon la jurisprudence, ce principe exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et réf. cit.). La protection de la bonne foi est toutefois subordonnée à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite ; l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir un préjudice ; la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1). 4.3. Il ressort, en l'espèce, des faits rappelés sous consid. A que l'autorité inférieure a échangé de nombreux courriers et courriels avec le recourant pendant les années 2010 et 2011, afin de fixer les obligations à remplir par le recourant pendant ces années-là. Il n'est pas contesté qu'elle a, à chaque fois, agi à l'égard du recourant et dans une situation concrète qui relevait de sa compétence. 4.4. 4.4.1. A fin 2009, le recourant, âgé à l'époque de 31 ans, n'avait accompli que 109 jours de service et il lui restait en conséquence 281 jours jusqu'à ce qu'il soit libéré de ses obligations résultant de son admission au service civil. Ayant de surcroît dépassé l'âge de 26 ans révolus, il devait, en application de l'art. 114 al. 1 OSCi, être astreint à accomplir une période longue, soit la majorité de ses jours de service civil, et à produire une convention d'affectation à cet effet. Après avoir dûment pris les mesures nécessaires en vue de l'accomplissement de cette obligation par le recourant, l'autorité inférieure a finalement renoncé à le convoquer pour une période longue. Dans sa réponse au recours, elle expose qu'elle a vu que le recourant éprouvait des difficultés à accomplir ses jours en 2010 et qu'elle n'a dès lors pas insisté. Il apparaît ainsi que la décision de renoncer à une convocation pour une période longue a été prise en connaissance de cause par l'autorité inférieure, alors même qu'il apparaissait déjà qu'il serait de plus en plus difficile au recourant d'accomplir l'entier des jours restants avant qu'intervienne sa libération en 2012. Le recourant a ainsi accompli uniquement une période de 26 jours de service en automne 2010. 4.4.2. Une situation analogue s'est présentée en ce qui concerne l'année 2011. Après avoir fait savoir au recourant, par courrier du 3 décembre 2010, qu'il avait l'obligation d'accomplir une période minimale de 229 jours en 2011 et l'avoir invité à produire une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2011, sous peine d'être convoqué d'office, l'autorité inférieure, apparemment sensible aux difficultés invoquées par le recourant, s'est déclarée prête, par courriel du 25 janvier 2011, à lui accorder un report partiel pour autant qu'il accomplisse 89 jours de service civil en 2011. Après lui avoir finalement envoyé, le 25 février 2011, un dernier rappel avant la convocation d'office, portant à nouveau sur une affectation de 229 jours, et lui avoir imparti un nouveau délai échéant le 31 mars 2011, l'autorité inférieure, après plusieurs échanges de courriels, a reçu le recourant pour un entretien à fin mars 2011. Celui-ci allègue à cet égard, sans être contredit par l'autorité inférieure, qu'il a alors été convenu que sa dernière affectation s'interromprait dès qu'il aurait été embauché. De fait, il est établi que le recourant n'a finalement accompli en 2011 qu'une période de 26 jours qui a été prolongé de 21 jours. Il convient dès lors de constater que, cette année-là également, l'autorité inférieure a renoncé à convoquer le recourant pour une affectation longue quand bien même il était manifeste que l'entier des jours de service auxquels le recourant était astreint ne pourrait vraisemblablement plus être accompli avant l'âge de la libération du service. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l'autorité inférieure ait tenté de lier la solution retenue à la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi, qui est entré en vigueur le 1er février 2011. 4.4.3. Par courrier du 11 août 2011, l'autorité inférieure a rappelé au recourant qu'il lui restait encore 208 jours de service à accomplir. Celui-ci ayant signalé, par courriel du 16 août 2011, qu'il avait trouvé un emploi dès le 1er septembre 2011, l'autorité inférieure lui a demandé de préparer et de lui envoyer une demande de report répondant aux conditions de l'art. 44 OSCi. Une demande allant dans ce sens a été déposée le 30 août 2011. Le recourant tardant à produire un contrat de travail et une attestation d'employeur, l'autorité inférieure lui a demandé, par courriel du 7 octobre 2011, de compléter sa demande et de produire en particulier une lettre de son employeur expliquant les raisons pour lesquelles le recourant ne pouvait pas s'absenter. Le recourant était également invité à dire à quel moment il effectuerait les périodes de service civil encore à accomplir et comment s'organiserait son employeur. Le recourant ayant répondu que, pour satisfaire à cette exigence, il ne voyait pas d'autre solution que la perte de son emploi, l'autorité inférieure lui a demandé, par courriel du 10 octobre 2011, d'examiner la situation avec son employeur et "de regarder avec lui s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours en 2012". L'autorité inférieure expose dans sa réponse qu'en proposant de déposer une demande de report de service, elle n'a fait que montrer au recourant les possibilités légales existantes pour reporter une période d'affectation, sans toutefois garantir qu'un telle demande allait être acceptée. Dans son courriel du 17 août 2010, elle s'est cependant exprimée comme suit : "C'est super! Alors préparez déjà votre demande de report de service (courrier de votre part expliquant les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire le reste de votre service cette année) et dès que vous avez signé votre contrat envoyez-moi le tout". Or il est en l'occurrence manifeste que, pour les raisons mêmes invoquées dans la décision attaquée - à savoir qu'il n'était nullement garanti que le recourant pourrait accomplir le reste de ses obligations en 2012 en cas de report - une telle demande n'aurait pas de chance d'aboutir. Et ce d'autant moins que, à ce moment-là non plus, l'hypothèse de lier un éventuel report à la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil au sens de l'art. 44 al. 4 OSCi n'a pas été évoquée. Ainsi, en tout état de cause, en n'indiquant pas précisément et complètement les bases légales existantes, l'autorité inférieure a clairement laissé entendre qu'un report pouvait être demandé et, en définitive, qu'il était en soi possible. Il convient ainsi de constater que, compte tenu des facilités qui lui avaient été accordées jusque-là et de la teneur même du courriel, le recourant pouvait penser que le dépôt d'une demande de report ne serait qu'une formalité. Dans ce sens, la troisième condition énoncée au consid. 4.2 est remplie. 4.5. Il ressort de l'état de fait rappelé ci-dessus que l'autorité inférieure a fait preuve de beaucoup de compréhension à l'égard du recourant en renonçant à le convoquer d'office pour une période longue en 2010, respectivement en 2011, de manière à ce que le recourant puisse entreprendre les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi et à ce que ses chances de se réinsérer sur le marché du travail ne soient pas compromises. Elle a ainsi aménagé les obligations relevant du service civil de manière à ce qu'elles interfèrent le moins possible avec la réalisation de ce but, et ce quand bien même elle était pleinement consciente du nombre très important de jours de service restant encore à accomplir qui s'opposait en soi à toute forme de report, sous réserve de la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil. De son côté, le recourant a mis à profit le temps qui lui était ainsi donné pour poursuivre les démarches en vue de retrouver avec succès un emploi. Il va de soi que le contraindre, à présent, à accomplir la totalité des 208 jours de service civil restants en 2012 entraînerait pour lui la perte de son emploi, ce qui reviendrait à mettre à néant les efforts consentis jusqu'ici et se révélerait contraire aux attentes suscitées par l'attitude adoptée par l'autorité inférieure et les décisions qu'elle a prises au cours des années 2010 et 2011. Or, selon la jurisprudence, une décision erronée de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, pour autant que les conditions énumérées au consid. 4.1 soient toutes réunies, ce qui est en l'espèce le cas, dès lors que les dispositions applicables en la matière n'ont pas subi de modification substantielle depuis. 4.6. En conséquence, il convient d'admettre que, compte tenu des circonstances tout à fait particulières du cas et de la manière dont le dossier s'est développé, le recourant doit être mis au bénéfice de la protection de la confiance conférée par l'art. 9 Cst.

E. 5 Il reste cependant à examiner si la protection de la bonne foi doit conduire à libérer totalement le recourant de son obligation d'accomplir les jours de service restants en 2012. Le recourant soutient que, dans son courriel du 10 octobre 2011, l'autorité inférieure lui a demandé d'expliquer pour quelle raison une période d'au moins 26 jours en 2012 ne pourrait pas être effectuée. L'examen du dossier montre que tel n'est pas le cas. Il apparaît au contraire que, dans un premier temps, l'autorité inférieure a, par courriel du 7 octobre 2011, requis le recourant de préciser sa demande en indiquant à quel moment il pourrait effectuer les jours de service encore à accomplir, soit les 208 jours qui lui avaient été annoncés par courrier du 11 août 2011. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris puisque, par courriel du 7 octobre 2011, soit le même jour, il a répondu que l'on se retrouvait ainsi dans le cas de figure qu'il voulait éviter, que cela allait le mettre à nouveau dans une situation très difficile car il ne voyait pas d'autre solution que la perte de son emploi, ce qui l'a conduit à demander à l'autorité inférieure s'il fallait en arriver là. C'est bien parce que cette dernière a pris acte de ce courriel qu'elle lui a demandé "de regarder avec son employeur s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours en 2012". Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure relève certes que, si elle a proposé au recourant de planifier au moins 26 jours de service en 2012, c'était dans le but de permettre de renforcer la motivation de la demande de report de service pour l'année 2011 et que cela ne constituait en aucun cas une dispense d'accomplir l'entier des jours de service. Il n'en demeure toutefois pas moins que la lecture du courriel en question conduit à la conclusion qu'il était clair que l'accomplissement d'une période minimale en 2012 était la condition nécessaire à l'accueil de la demande de report. Il apparaît ainsi que, pour les motifs exposés au consid. 3, le recourant reste astreint à accomplir une période de service civil de 26 jours en 2012, soit la durée minimale au sens de l'art. 38 al. 1 OSCi. A cet égard, le certificat médical produit ne lui est d'aucun secours. Il est en effet établi et, du reste, non contesté que le recourant est apte au travail et que rien ne s'oppose sous cet angle à l'accomplissement de son obligation de servir.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle impartisse rapidement un nouveau délai au recourant pour produire une convention d'affectation pour une période de 26 jours de service en 2012, sous peine d'être convoqué d'office.

E. 7 A teneur de l'art. 65 LSC, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. La présente décision est en conséquence rendue sans frais et il n'est pas alloué de dépens.

E. 8 Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est admis partiellement et la décision attaquée annulée.
  2. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle impartisse un délai au recourant pour produire une convention portant sur une affectation de 26 jours en 2012, sous peine d'être convoqué d'office pour l'accomplissement de dite période.
  3. Il n'est ni perçu de frais ni alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6407/2011 Arrêt du 9 mars 2012 Composition Claude Morvant (président du collège), Jean-Luc Baechler et David Aschmann, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Report de service civil. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né en 1978, a été admis au service civil en novembre 2002 et astreint à accomplir 450 jours de service. Cette durée a été réduite à 390 jours suite à la révision de la loi sur le service civil intervenue en 2004. L'intéressé a accompli une journée d'information en 2003, une période de 68 jours en 2006 et une période de 40 jours en 2009. Pour l'année 2010, l'intéressé a été invité par l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) à lui remettre une convention d'affectation longue, compte tenu du nombre important de jours de service qui restait à accomplir. En février 2010, l'intéressé, alors au chômage, a informé l'autorité inférieure qu'il avait de la difficulté à trouver un établissement pour l'affectation longue qu'il était tenu d'accomplir. Il a de surcroît fait valoir, en substance, qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il n'osait pas mentionner son obligation d'accomplir du service civil de peur de diminuer ses chances vis-à-vis des employeurs potentiels et que son obligation d'affectation compromettait gravement ses possibilités de reprendre son évolution professionnelle. Il a en conséquence sollicité un entretien, afin de trouver avec l'autorité inférieure un arrangement propre à ne pas altérer davantage sa situation. L'intéressé a finalement accompli une période d'affectation de 26 jours dans le courant de l'automne 2010. Le 3 décembre 2010, l'autorité a informé l'intéressé qu'il devait accomplir une affectation longue de 229 jours en 2011, l'a invité à entreprendre les recherches nécessaires et à lui faire parvenir une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2011, faute de quoi il s'exposait à être convoqué d'office. Il lui a également signalé que si des raisons majeures devaient l'empêcher de répondre à son obligation, il avait la possibilité de déposer dans le même délai une demande de report de service accompagnée d'une nouvelle planification d'affectation. En réponse à un courriel de l'autorité inférieure qui s'enquérait de l'état des démarches entreprises, l'intéressé a répondu à fin janvier 2011 qu'il était toujours en recherche d'emploi et qu'il n'avait pas encore trouvé d'établissement d'affectation. Il a ajouté qu'il était confronté à de graves problèmes familiaux, qu'il devait apporter l'assistance nécessaire à ses parents, s'occuper de l'administration des affaires de son père récemment hospitalisé, qu'il se trouvait au vu de cela dans une situation difficile pour satisfaire à ses obligations relevant du service civil et qu'il ne savait pas comment régler cette situation. Dans sa réponse du 25 janvier 2011, l'autorité inférieure, à la recherche d'une solution, a fait savoir au recourant qu'elle serait prête à lui accorder un report partiel de l'affectation longue, pour autant qu'il accomplisse au moins 89 jours de service civil. L'intéressé ayant écarté l'idée d'accomplir une affectation dans un établissement axé sur le domaine social, compte tenu de sa situation personnelle, l'autorité inférieure lui a suggéré, le même jour, de rechercher une affectation dans le domaine de l'environnement et de la jeunesse, tout en lui rappelant que, à défaut de trouver lui-même une affectation, il serait convoqué d'office. Par courrier du 5 février 2011 intitulé "dernier rappel avant la convocation d'office" et reprenant l'essentiel des termes de son précédent courrier de décembre 2010, l'autorité inférieure a accordé au recourant un ultime délai au 31 mars 2011 pour produire une convention d'affectation, faute de quoi il serait convoqué d'office. Par courriel du 22 mars 2011, l'autorité inférieure s'est une nouvelle fois enquise des démarches de l'intéressé, l'a invité à poursuivre activement ses recherches et lui a signalé que, compte tenu du solde important de jours de service civil à accomplir, le délai du 31 mars 2011 ne pourrait pas être prolongé "de beaucoup". L'intéressé a répondu le même jour, en rappelant sa situation familiale et en mettant en doute sa capacité à faire du service civil au vu de sa situation psychologique et professionnelle. Il a déclaré, en substance, que, âgé de 33 ans, il ne se sentait plus le courage de donner un an de sa vie pour le service civil, qui ne lui offrait pas de véritables possibilités d'épanouissement, et qu'il serait souhaitable de reconsidérer sa capacité à l'accomplir ou, à tout le moins, de trouver une solution. Il a ajouté que, dans l'intervalle, il poursuivait ses recherches. Le 23 mars 2011, l'autorité inférieure a rappelé l'intéressé à ses obligations, notamment à celle d'accomplir en entier les 255 jours de service civil restants avant qu'il atteigne l'âge de la libération à fin 2012. Elle a exposé qu'il avait toutefois la possibilité de déposer une demande de libération avant terme du service civil pour raisons médicales et que, pour ce faire, il devait joindre à sa demande un certificat médical attestant d'une incapacité durable de travail. A fin mars 2011, l'intéressé a été reçu par l'autorité inférieure pour un entretien comme il l'avait sollicité. Par la suite, il a accompli une affectation de 26 jours qui a été ensuite prolongée de 21 jours au cours des mois de juin et juillet 2011. Par courrier du 11 août 2011, qui faisait suite à la dernière affectation, l'autorité inférieure a rappelé à l'intéressé qu'il lui restait encore 208 jours de service civil à accomplir. L'intéressé ayant informé l'autorité inférieure qu'il avait trouvé un emploi dès le début septembre 2011, celle-ci s'en est félicitée par courriel du 17 août 2011 et lui a demandé de préparer une demande de report expliquant les raisons pour lesquelles il ne pouvait accomplir le reste de son service civil durant l'année en cours et d'y joindre son contrat de travail. A.b Le 30 août 2011, l'intéressé a déposé une demande de report de service civil. Il a exposé pour l'essentiel qu'il avait trouvé un emploi à partir du 1er septembre 2011 après deux ans de chômage, que ce type d'emploi dans le secteur financier du négoce international ne souffrait pas d'absences prolongées, en particulier pas pendant les premières années, dès lors qu'il s'agissait de la mise en place d'un nouveau projet dans lequel il ne serait pas remplaçable. Il a ainsi demandé à l'autorité inférieure de trouver, dans la mesure du possible, une solution pour lui éviter de perdre son emploi et d'accepter le report de son obligation de servir pour 2011. L'intéressé se voyant dans l'impossibilité de produire immédiatement un contrat de travail écrit, l'autorité inférieure lui a demandé, le même jour, de lui faire parvenir une lettre de son employeur attestant de la nécessité de sa présence pendant le reste de l'année. Dite attestation ne lui ayant toujours pas été adressée en octobre 2011, l'autorité inférieure a, par courriel du 7 octobre 2011, imparti à l'intéressé un délai expirant le 19 octobre 2011 pour, d'une part, la produire et, d'autre part, indiquer à quel moment il allait effectuer les jours de service civil auxquels il était encore astreint et expliquer comment son employeur comptait s'organiser. L'intéressé ayant répondu que l'accomplissement de son service civil entraînerait la perte de son emploi, l'autorité inférieure lui a demandé de produire l'attestation requise et d'examiner avec son employeur "s'il n'était possible de faire au moins 26 jours en 2012". Le 19 octobre 2011, l'employeur de l'intéressé a attesté que celui-ci travaillait chez lui depuis septembre 2011 comme courtier et que sa mission consistait dans le développement commercial du [...] sur les marchés internationaux. Il a ajouté que la spécificité du produit et de ses marchés impliquait une présence internationale soutenue du courtier et que l'intéressé était l'élément fondamental et irremplaçable de la stratégie de son entreprise. Il a conclu qu'une absence prolongée dans les 24 premiers mois du développement commercial exposerait l'ensemble de la stratégie et la société à un risque difficilement acceptable et que la réalisation d'une telle hypothèse entraînerait la fin commerciale du projet et, par voie de conséquence, le licenciement du recourant. Par décision du 24 octobre 2011, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report au motif que, si elle était accordée, il ne serait pas garanti que l'intéressé puisse accomplir tous les jours de service à effectuer avant d'atteindre l'âge de la libération ordinaire du service civil. Rappelant par ailleurs qu'un éventuel congé serait abusif s'il était donné parce que l'intéressé accomplissait son service civil, l'autorité inférieure a constaté que celui-ci était encore tenu d'accomplir 182 jours de service civil en 2011. Constatant également qu'il lui serait impossible d'effectuer cette période en 2011, elle a conclu que l'intéressé devrait ainsi accomplir 208 jours de service civil en 2012. Dans ces conditions, elle l'a invité à lui faire parvenir une convention d'affectation au plus tard jusqu'au 28 novembre 2011, en l'avertissant que, passé ce délai et sans remise d'une convention d'affectation, elle entamerait les démarches afin de le convoquer d'office. B. Par mémoire du 23 novembre 2011, l'intéressé a recouru devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le report de service qu'il sollicite soit accordé. A l'appui de ses conclusions, il rapporte pour l'essentiel la situation de fait exposée sous consid. A. Il fait valoir, en substance, qu'au cours de ces dernières années un rapport de confiance s'est établi entre lui et l'autorité inférieure, qu'il était clair que la recherche d'un emploi était primordiale tant à ses yeux qu'à ceux de l'autorité inférieure, que l'accomplissement du service civil ne devait pas compromettre ses chances de se réinsérer sur le marché du travail après une longue période de chômage et que ce sont précisément ces motifs et la prise en compte de sa situation personnelle et familiale qui ont conduit l'autorité inférieure à aménager ses périodes de service civil de manière à ne pas compromettre cet objectif. Le recourant se déclare très surpris par la teneur de la décision attaquée qui opère "une inversion radicale de l'esprit arrangeant, de consensus et des principes qui soutenaient et accompagnaient l'ensemble de l'articulation de son service civil jusqu'alors". Le recourant allègue que les dernières "transactions" opérées avec l'autorité inférieure antérieurement et postérieurement à son embauche ont précisément porté sur le procédé formalisant cet "esprit d'arrangement". Il expose qu'il s'est attaché à bien expliquer la situation de pré-embauche et de période d'essai dans laquelle il se trouvait et qui impliquait une approche avisée en vue de ne pas faire reculer son potentiel employeur et de ne pas mettre en péril son engagement. Il ajoute que le fait qu'il ne pourrait pas d'emblée continuer le service civil, ni faire de longues affectations à l'avenir, était un élément central de ces considérations, ce que l'autorité inférieure aurait bien compris en lui demandant, dès qu'elle a eu connaissance de son engagement, de faire une demande de report de service. Le recourant allègue ne pas s'expliquer la raison pour laquelle l'autorité inférieure lui a demandé de faire une demande de report et d'examiner avec son employeur s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours de service civil en 2012, alors qu'elle savait que, dans ces conditions, il ne pourrait pas accomplir l'entier du solde de son obligation de 208 jours avant sa libération du service civil, obligation à laquelle la décision attaquée veut à présent l'astreindre. Le recourant reproche ainsi une attitude contradictoire de l'autorité inférieure et s'en réfère implicitement au principe de la bonne foi. Le recourant a par ailleurs joint à son recours un certificat médical, duquel il ressort qu'il souffre depuis plusieurs années d'épisodes de névralgies [...], qu'il a récemment présenté une récidive avec évolution lente et que ces symptômes sont liés à son état de tension actuel. Le médecin traitant y atteste encore que l'accomplissement d'un service civil dès décembre 2011 ne peut clairement que péjorer la situation, de sorte qu'un report pour motif de santé serait justifié ; il explique qu'une réévaluation de son état devrait être faite à fin 2012. C. Dans sa réponse du 3 janvier 2012, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle relève, en substance, que le recourant aurait dû accomplir la majorité de ses jours de service civil en 2010 mais que, compte tenu des difficultés qu'il éprouvait à les effectuer cette année-là, elle n'a pas insisté et ne l'a pas convoqué pour une période correspondant à la majorité des jours de service qu'il devait encore accomplir, mais seulement pour une période de 26 jours. L'autorité inférieure admet que le recourant a rendu crédible que le rejet de sa demande de report le mettrait lui-même ou son employeur dans une situation extrêmement difficile et que dite demande était fondée. Elle ajoute qu'elle refuse toutefois d'accepter une telle demande si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir, à moins que cette personne n'ait conclu une convention visant à prolonger l'âge de la libération du service civil. Elle relève à cet égard que, au cours du mois de décembre 2011, elle a proposé une telle convention au recourant, ce qui aurait permis à celui-ci de répartir ses jours de service sur une plus longue période et d'entraîner ainsi l'acceptation de la demande de report de service pour les années 2011 et 2012. Le recourant ayant décliné cette offre, l'autorité inférieure soutient que c'est dès lors en raison de son attitude qu'il est tenu d'accomplir une longue période d'affectation en 2012. L'autorité inférieure conteste, par ailleurs, avoir garanti au recourant que sa demande de report serait acceptée s'il la déposait et soutient qu'elle s'est limitée à lui expliquer les possibilités légales existantes. Relevant que le recourant connaissait, depuis son admission au service civil, le nombre de jours auxquels il était astreint, elle précise que, s'il est possible qu'elle lui ait proposé d'accomplir au moins 26 jours en 2012, c'était dans le seul but de lui permettre de renforcer sa demande de report de service pour 2011, car il n'avait pas précisé, comme il y était tenu, à quel moment il comptait accomplir des jours de service. Elle relève ainsi que cette proposition n'était en aucun cas une dispense d'accomplir l'entier de ses jours de service. S'agissant enfin du certificat médical produit en annexe au recours, l'autorité inférieure relève qu'elle a pris contact avec le médecin du recourant qui lui a affirmé que son patient ne se trouvait pour le moment pas en incapacité de travail. Au reste, elle s'explique mal comment des épisodes de névralgies [...] l'empêcheraient d'accomplir des périodes d'affectation au service civil, alors même qu'elles ne l'empêchent pas de continuer à exercer son activité professionnelle. Constatant qu'il s'agit d'un élément invoqué pour la première fois dans le cadre du recours, elle conclut que son état de santé actuel ne l'empêche pas d'accomplir des périodes de service civil. D. Dans sa réplique du 25 janvier 2012, le recourant se déclare prêt à accomplir du service civil pour autant que cela ne le place pas dans une situation critique par rapport à son emploi. Il souligne qu'une période de service de plusieurs mois telle que lui aurait proposée l'autorité inférieure dans le cadre de l'éventuelle conclusion d'une convention portant sur la prolongation de l'âge de la libération du service civil l'exposerait à une telle situation. Enfin, le recourant rappelle la situation de stress et les conséquences sur son état de santé qu'a entraîné chez lui la confrontation entre son obligation d'accomplir du service civil et les contraintes liées à la conservation de son emploi. E. Dans sa duplique du 24 février 2012, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle relève que, aussi longtemps que le recourant n'est pas prêt à prendre les dispositions nécessaires en vue de la conclusion d'une convention portant sur la prolongation de l'âge de la libération du service civil qui tienne compte du but visé et de la situation de l'employeur, le report de service demandé ne peut être accepté et le solde des jours de service à accomplir doit l'être dans le cours de l'année 2012. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.3. 1.3.1. La qualité pour recourir est reconnue à quiconque peut notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et réf. cit.). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b et 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours, mais disparaît au cours de la procédure, celui-ci doit être rayé du rôle car devenu sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et réf. cit.). 1.3.2. En l'occurrence, la demande de report de service porte sur la fin de l'année 2011 et l'année 2012. Compte tenu du délai de recours et des délais impartis à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse, une affectation en 2011 n'entre plus en considération, de sorte que le recourant a perdu tout intérêt actuel à contester le report d'une telle affectation en 2011. En revanche, cet intérêt subsiste en ce qui concerne le report demandé pour l'année 2012, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue dans cette mesure. 1.4. Les autres conditions de recevabilité touchant au délai, à la forme et au contenu du mémoire de recours étant pour le surplus respectées (cf. art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 PA), le recours ainsi recevable. 2.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. Selon l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir. L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de manière appropriée (art. 35 al. 2 OSCi). A teneur de l'art. 31a OSCi la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1) ; l'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Toute personne qui, avant le 1er janvier 2009, a 26 ans révolus et dont l'admission au service civil est entrée en force, effectue jusqu'à la fin de l'année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à la limite d'âge ordinaire fixée par l'art. 11 LSC, soit 34 ans (cf. art. 114 al. 1 OSCi). A teneur de l'art. 15 al. 3bis OSCi, introduit par la novelle du 10 décembre 2010 en vigueur depuis le 1er février 2011, une personne astreinte ayant atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer les jours de service restants avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut retirer son consentement. 2.2. Enfin, aux termes de l'art. 44 OSCi, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La demande doit être motivée, contenir les moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). L'organe d'exécution peut, conformément à l'art. 46 al. 3 OSCi, accepter une demande présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation difficile (let. e). L'organe d'exécution refuse toutefois de reporter le service en particulier si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service avant d'être libérée de l'obligation de servir, à moins qu'elle n'ait conclu une convention d'affectation selon l'art. 15 al. 3bis OSCi (al. 4). Nonobstant la terminologie du texte français de l'ordonnance, il s'agit bien d'une convention portant sur le report de la libération du service civil au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi et non d'une convention d'affectation, comme cela ressort clairement des textes allemand - "eine Vereinbarung nach Artikel 15 Absatz 3bis" - et italien - "una convenzione secondo l'articolo 15 capoverso 3bis" - de l'ordonnance. 3. Le recourant fait valoir que le refus de sa demande de report de service entraînera à coup sûr la perte de son emploi, dans la mesure où cela conduira à la fin commerciale du projet qu'il a mis en place et pour lequel il a été engagé. Il résulte des dispositions exposées sous consid. 2.1 que le service civil doit être accompli dans son entier avant que la personne astreinte atteigne l'âge de la libération du service civil. En l'espèce, le recourant a été admis au service civil en 2002 et astreint, dans un premier temps, à accomplir 450 jours de service. Cette durée totale a été par la suite réduite à 390 jours suite à la révision de la loi sur le service civil introduite par la novelle du 21 mars 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 4843). Le recourant ayant jusqu'à ce jour accompli 182 jours de service, il lui reste ainsi 208 jours à accomplir jusqu'au moment de sa libération, soit à fin 2012. S'agissant de la demande de report, l'autorité inférieure admet dans ses observations que le recourant a rendu crédible qu'un refus de ce report, le mettrait lui-même comme son employeur dans une situation difficile et que la condition de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi est ainsi réalisée. Il n'en reste toutefois pas moins qu'un report ne peut être accordé qu'à la condition qu'il ne compromette pas la bonne exécution de l'obligation ancrée à l'art. 9 let. d LSC, à savoir d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant sera libéré de ses obligations relevant du service civil à fin 2012, il va de soi qu'un report est exclu, dès lors que le recourant ne serait plus en mesure d'accomplir l'entier de son service civil avant sa libération. 4.1. Le recourant considère, par ailleurs, que le fait de l'astreindre à 208 jours de service en 2012 traduit une attitude contradictoire de l'autorité inférieure qui, d'une part, a jusqu'ici aménagé les périodes de service civil de manière à lui permettre de rechercher un emploi et de faire face à ses obligations familiales et, d'autre part, lui a demandé d'expliquer pour quelle raison une période de 26 jours de service en 2012 ne serait pas possible. 4.2. Le principe de la bonne foi est ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Selon la jurisprudence, ce principe exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et réf. cit.). La protection de la bonne foi est toutefois subordonnée à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite ; l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir un préjudice ; la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1). 4.3. Il ressort, en l'espèce, des faits rappelés sous consid. A que l'autorité inférieure a échangé de nombreux courriers et courriels avec le recourant pendant les années 2010 et 2011, afin de fixer les obligations à remplir par le recourant pendant ces années-là. Il n'est pas contesté qu'elle a, à chaque fois, agi à l'égard du recourant et dans une situation concrète qui relevait de sa compétence. 4.4. 4.4.1. A fin 2009, le recourant, âgé à l'époque de 31 ans, n'avait accompli que 109 jours de service et il lui restait en conséquence 281 jours jusqu'à ce qu'il soit libéré de ses obligations résultant de son admission au service civil. Ayant de surcroît dépassé l'âge de 26 ans révolus, il devait, en application de l'art. 114 al. 1 OSCi, être astreint à accomplir une période longue, soit la majorité de ses jours de service civil, et à produire une convention d'affectation à cet effet. Après avoir dûment pris les mesures nécessaires en vue de l'accomplissement de cette obligation par le recourant, l'autorité inférieure a finalement renoncé à le convoquer pour une période longue. Dans sa réponse au recours, elle expose qu'elle a vu que le recourant éprouvait des difficultés à accomplir ses jours en 2010 et qu'elle n'a dès lors pas insisté. Il apparaît ainsi que la décision de renoncer à une convocation pour une période longue a été prise en connaissance de cause par l'autorité inférieure, alors même qu'il apparaissait déjà qu'il serait de plus en plus difficile au recourant d'accomplir l'entier des jours restants avant qu'intervienne sa libération en 2012. Le recourant a ainsi accompli uniquement une période de 26 jours de service en automne 2010. 4.4.2. Une situation analogue s'est présentée en ce qui concerne l'année 2011. Après avoir fait savoir au recourant, par courrier du 3 décembre 2010, qu'il avait l'obligation d'accomplir une période minimale de 229 jours en 2011 et l'avoir invité à produire une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2011, sous peine d'être convoqué d'office, l'autorité inférieure, apparemment sensible aux difficultés invoquées par le recourant, s'est déclarée prête, par courriel du 25 janvier 2011, à lui accorder un report partiel pour autant qu'il accomplisse 89 jours de service civil en 2011. Après lui avoir finalement envoyé, le 25 février 2011, un dernier rappel avant la convocation d'office, portant à nouveau sur une affectation de 229 jours, et lui avoir imparti un nouveau délai échéant le 31 mars 2011, l'autorité inférieure, après plusieurs échanges de courriels, a reçu le recourant pour un entretien à fin mars 2011. Celui-ci allègue à cet égard, sans être contredit par l'autorité inférieure, qu'il a alors été convenu que sa dernière affectation s'interromprait dès qu'il aurait été embauché. De fait, il est établi que le recourant n'a finalement accompli en 2011 qu'une période de 26 jours qui a été prolongé de 21 jours. Il convient dès lors de constater que, cette année-là également, l'autorité inférieure a renoncé à convoquer le recourant pour une affectation longue quand bien même il était manifeste que l'entier des jours de service auxquels le recourant était astreint ne pourrait vraisemblablement plus être accompli avant l'âge de la libération du service. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l'autorité inférieure ait tenté de lier la solution retenue à la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi, qui est entré en vigueur le 1er février 2011. 4.4.3. Par courrier du 11 août 2011, l'autorité inférieure a rappelé au recourant qu'il lui restait encore 208 jours de service à accomplir. Celui-ci ayant signalé, par courriel du 16 août 2011, qu'il avait trouvé un emploi dès le 1er septembre 2011, l'autorité inférieure lui a demandé de préparer et de lui envoyer une demande de report répondant aux conditions de l'art. 44 OSCi. Une demande allant dans ce sens a été déposée le 30 août 2011. Le recourant tardant à produire un contrat de travail et une attestation d'employeur, l'autorité inférieure lui a demandé, par courriel du 7 octobre 2011, de compléter sa demande et de produire en particulier une lettre de son employeur expliquant les raisons pour lesquelles le recourant ne pouvait pas s'absenter. Le recourant était également invité à dire à quel moment il effectuerait les périodes de service civil encore à accomplir et comment s'organiserait son employeur. Le recourant ayant répondu que, pour satisfaire à cette exigence, il ne voyait pas d'autre solution que la perte de son emploi, l'autorité inférieure lui a demandé, par courriel du 10 octobre 2011, d'examiner la situation avec son employeur et "de regarder avec lui s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours en 2012". L'autorité inférieure expose dans sa réponse qu'en proposant de déposer une demande de report de service, elle n'a fait que montrer au recourant les possibilités légales existantes pour reporter une période d'affectation, sans toutefois garantir qu'un telle demande allait être acceptée. Dans son courriel du 17 août 2010, elle s'est cependant exprimée comme suit : "C'est super! Alors préparez déjà votre demande de report de service (courrier de votre part expliquant les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire le reste de votre service cette année) et dès que vous avez signé votre contrat envoyez-moi le tout". Or il est en l'occurrence manifeste que, pour les raisons mêmes invoquées dans la décision attaquée - à savoir qu'il n'était nullement garanti que le recourant pourrait accomplir le reste de ses obligations en 2012 en cas de report - une telle demande n'aurait pas de chance d'aboutir. Et ce d'autant moins que, à ce moment-là non plus, l'hypothèse de lier un éventuel report à la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil au sens de l'art. 44 al. 4 OSCi n'a pas été évoquée. Ainsi, en tout état de cause, en n'indiquant pas précisément et complètement les bases légales existantes, l'autorité inférieure a clairement laissé entendre qu'un report pouvait être demandé et, en définitive, qu'il était en soi possible. Il convient ainsi de constater que, compte tenu des facilités qui lui avaient été accordées jusque-là et de la teneur même du courriel, le recourant pouvait penser que le dépôt d'une demande de report ne serait qu'une formalité. Dans ce sens, la troisième condition énoncée au consid. 4.2 est remplie. 4.5. Il ressort de l'état de fait rappelé ci-dessus que l'autorité inférieure a fait preuve de beaucoup de compréhension à l'égard du recourant en renonçant à le convoquer d'office pour une période longue en 2010, respectivement en 2011, de manière à ce que le recourant puisse entreprendre les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi et à ce que ses chances de se réinsérer sur le marché du travail ne soient pas compromises. Elle a ainsi aménagé les obligations relevant du service civil de manière à ce qu'elles interfèrent le moins possible avec la réalisation de ce but, et ce quand bien même elle était pleinement consciente du nombre très important de jours de service restant encore à accomplir qui s'opposait en soi à toute forme de report, sous réserve de la conclusion d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service civil. De son côté, le recourant a mis à profit le temps qui lui était ainsi donné pour poursuivre les démarches en vue de retrouver avec succès un emploi. Il va de soi que le contraindre, à présent, à accomplir la totalité des 208 jours de service civil restants en 2012 entraînerait pour lui la perte de son emploi, ce qui reviendrait à mettre à néant les efforts consentis jusqu'ici et se révélerait contraire aux attentes suscitées par l'attitude adoptée par l'autorité inférieure et les décisions qu'elle a prises au cours des années 2010 et 2011. Or, selon la jurisprudence, une décision erronée de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, pour autant que les conditions énumérées au consid. 4.1 soient toutes réunies, ce qui est en l'espèce le cas, dès lors que les dispositions applicables en la matière n'ont pas subi de modification substantielle depuis. 4.6. En conséquence, il convient d'admettre que, compte tenu des circonstances tout à fait particulières du cas et de la manière dont le dossier s'est développé, le recourant doit être mis au bénéfice de la protection de la confiance conférée par l'art. 9 Cst.

5. Il reste cependant à examiner si la protection de la bonne foi doit conduire à libérer totalement le recourant de son obligation d'accomplir les jours de service restants en 2012. Le recourant soutient que, dans son courriel du 10 octobre 2011, l'autorité inférieure lui a demandé d'expliquer pour quelle raison une période d'au moins 26 jours en 2012 ne pourrait pas être effectuée. L'examen du dossier montre que tel n'est pas le cas. Il apparaît au contraire que, dans un premier temps, l'autorité inférieure a, par courriel du 7 octobre 2011, requis le recourant de préciser sa demande en indiquant à quel moment il pourrait effectuer les jours de service encore à accomplir, soit les 208 jours qui lui avaient été annoncés par courrier du 11 août 2011. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris puisque, par courriel du 7 octobre 2011, soit le même jour, il a répondu que l'on se retrouvait ainsi dans le cas de figure qu'il voulait éviter, que cela allait le mettre à nouveau dans une situation très difficile car il ne voyait pas d'autre solution que la perte de son emploi, ce qui l'a conduit à demander à l'autorité inférieure s'il fallait en arriver là. C'est bien parce que cette dernière a pris acte de ce courriel qu'elle lui a demandé "de regarder avec son employeur s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours en 2012". Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure relève certes que, si elle a proposé au recourant de planifier au moins 26 jours de service en 2012, c'était dans le but de permettre de renforcer la motivation de la demande de report de service pour l'année 2011 et que cela ne constituait en aucun cas une dispense d'accomplir l'entier des jours de service. Il n'en demeure toutefois pas moins que la lecture du courriel en question conduit à la conclusion qu'il était clair que l'accomplissement d'une période minimale en 2012 était la condition nécessaire à l'accueil de la demande de report. Il apparaît ainsi que, pour les motifs exposés au consid. 3, le recourant reste astreint à accomplir une période de service civil de 26 jours en 2012, soit la durée minimale au sens de l'art. 38 al. 1 OSCi. A cet égard, le certificat médical produit ne lui est d'aucun secours. Il est en effet établi et, du reste, non contesté que le recourant est apte au travail et que rien ne s'oppose sous cet angle à l'accomplissement de son obligation de servir.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle impartisse rapidement un nouveau délai au recourant pour produire une convention d'affectation pour une période de 26 jours de service en 2012, sous peine d'être convoqué d'office.

7. A teneur de l'art. 65 LSC, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. La présente décision est en conséquence rendue sans frais et il n'est pas alloué de dépens.

8. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis partiellement et la décision attaquée annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle impartisse un délai au recourant pour produire une convention portant sur une affectation de 26 jours en 2012, sous peine d'être convoqué d'office pour l'accomplissement de dite période.

3. Il n'est ni perçu de frais ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes en retour). Le président du collège : Le greffier : Claude Morvant Grégory Sauder Expédition : 13 mars 2012