Installations électriques (divers)
Sachverhalt
A. A.a A._______ et B._______ sont copropriétaires de l'immeuble (...), sis (...). A.b Par lettre du 13 septembre 2007, l'exploitant de réseau (...) a informé l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que A._______ et B._______ n'avaient pas fait parvenir le rapport de sécurité concernant l'immeuble (...). Selon cette lettre, A._______ et B._______ avaient été avertis trois fois par l'exploitant de réseau que l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 742.27) leur imposait de faire contrôler leurs installations électriques à intervalles réguliers, un ultime délai leur ayant été accordé au 27 septembre 2006. Par lettre du 31 mars 2008, l'IFICF a fixé à A._______ et B._______ un délai au 30 juin 2008 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle les a en outre avisés que, en cas de contravention à cette obligation, elle prononcerait une décision soumise à émoluments, ces derniers s'élevant en général, dans un tel cas, à 400 francs. A.c Il ressort du dossier que, le 25 septembre 2008, l'exploitant de réseau n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité. B. Par décision du 26 septembre 2008, l'IFICF a enjoint A._______ et B._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment (...) jusqu'au 26 octobre 2008 à l'exploitant de réseau. Elle a également mis en garde A._______ et B._______ sur le fait que, à défaut, une amende d'ordre de 5'000 francs au maximum pouvait leur être infligée. Un émolument de 500 francs a en outre été mis à leur charge pour l'établissement de cette décision. C. C.a Par écriture du 27 octobre 2008, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont, sous la signature de A._______, recouru devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 26 septembre 2008, en demandant l'annulation de la sanction prononcée. A la base de leur recours, ils affirment que, suite à l'ultime rappel de l'exploitant de réseau du 27 juin 2008 (recte 2006), une société a été mandatée et que le rapport de contrôle était à la disposition de l'exploitant de réseau dès le 19 août 2008. C.b Invitée à répondre au recours, l'IFICF (ci-après : l'autorité inférieure) a, en date du 23 décembre 2008, conclu en substance à son rejet. Le Tribunal de céans a prononcé la clôture de l'échange d'écritures en date du 15 janvier 2009. D. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, RS 734.24). Sa décision du 26 septembre 2008 en recours satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5 ; MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 260). 3. Le présent litige revient à examiner, d'une part, si les recourants ont rempli leur obligation de remédier aux défauts constatés par le rapport de contrôle périodique sur l'installation électrique dont ils sont propriétaires et de transmettre le rapport de sécurité pouvant l'attester à l'exploitant de réseau dans les délais impartis (cf. infra consid. 3.3.1); d'autre part, si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge des recourants un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision entreprise (cf. infra consid. 3.3.2). 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1, 2ème phrase, OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique; ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau (cf. art. 35 OIBT). Le délai pour produire le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (cf. art. 36 al. 3 OIBT). 3.1.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT. L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). 3.2 3.2.1 Dans leur mémoire en recours, les recourants ont invoqué le fait que le rapport de contrôle était à la disposition de l'exploitant de réseau dès le 19 août 2008, et à tout le moins le 25 septembre 2008. 3.2.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a allégué en substance, dans son mémoire en réponse, que, malgré les rappels et la menace de prononcé d'une décision soumise à émoluments, les recourants n'avaient ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation de délai. Pour l'autorité inférieure, la présentation du rapport de contrôle par les recourants à l'exploitant de réseau ne change rien au fait que la décision a dû être prononcée, puisque ce rapport démontre justement que l'installation en question est défectueuse et ne correspond ni aux prescriptions de l'OIBT ni aux règles de la technique. Concernant l'émolument de 500 francs, l'autorité inférieure a estimé qu'il correspondait à sa charge de travail effective. 3.3 En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la position retenue par l'IFICF dans la décision entreprise. 3.3.1 Comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.1.1), il appartient au propriétaire de l'installation concernée de s'assurer de l'état d'entretien de celle-ci. En particulier, la législation régissant cette matière le soumet à l'obligation de veiller à ce que son installation électrique réponde en tout temps aux prescriptions applicables. Sur demande, il doit, afin de l'attester, présenter un rapport de sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4 et les références). D'après la loi, le rapport de sécurité est un document qui permet de certifier que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. A l'inverse, le rapport de contrôle périodique est un document qui recense les différents défauts de l'installation électrique qui devront être corrigés pour que le rapport de sécurité puisse être établi. A cet égard, il convient d'abord de retenir, en l'espèce, que l'exploitant de réseau a invité à trois reprises les recourants à faire parvenir le rapport de sécurité ; et que, malgré ces trois tentatives, les recourants n'ont pas produit à temps l'avis propre à démontrer que les défauts ressortant du rapport de contrôle périodique avaient été éliminés. Dans ces circonstances, l'exploitant de réseau s'est adressé à bon escient à l'autorité inférieure. Il y a ensuite lieu de considérer que l'IFICF a également demandé aux recourants de remédier aux défectuosités des installations électriques concernées et de l'en avertir au moyen du rapport de sécurité dûment complété et signé. Or, ce nonobstant, le seul document présenté par les recourants est le rapport de contrôle, qui démontre que l'installation en question est défectueuse et ne correspond pas aux prescriptions de l'OIBT ainsi qu'aux règles de la technique. On ne trouve aucune trace dans le dossier d'un quelconque rapport de sécurité. Les recourants n'invoquent même pas son existence. Les recourants n'ont par ailleurs jamais demandé de prolongation de délai pour présenter le rapport de sécurité, comme ils en avaient la possibilité. Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à l'IFICF d'avoir imparti, dans la décision incriminée, un délai au 26 octobre 2008 aux recourants pour exécuter leur obligation légale, qui leur avait été rappelée pour la première fois le 17 janvier 2005 déjà. 3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée ni quant à son principe ni quant à son montant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). La demande implicite des recourantes tendant à l'annulation de l'émolument de 500 francs ne peut dès lors être admise. 4. Il suit de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés en la cause à 500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'ils ont déjà versée. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de dépens aux recourants, dans la mesure où ils succombent (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, RS 734.24). Sa décision du 26 septembre 2008 en recours satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
E. 1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5 ; MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 260).
E. 3 Le présent litige revient à examiner, d'une part, si les recourants ont rempli leur obligation de remédier aux défauts constatés par le rapport de contrôle périodique sur l'installation électrique dont ils sont propriétaires et de transmettre le rapport de sécurité pouvant l'attester à l'exploitant de réseau dans les délais impartis (cf. infra consid. 3.3.1); d'autre part, si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge des recourants un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision entreprise (cf. infra consid. 3.3.2).
E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1, 2ème phrase, OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique; ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau (cf. art. 35 OIBT). Le délai pour produire le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (cf. art. 36 al. 3 OIBT).
E. 3.1.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT. L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort).
E. 3.2.1 Dans leur mémoire en recours, les recourants ont invoqué le fait que le rapport de contrôle était à la disposition de l'exploitant de réseau dès le 19 août 2008, et à tout le moins le 25 septembre 2008.
E. 3.2.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a allégué en substance, dans son mémoire en réponse, que, malgré les rappels et la menace de prononcé d'une décision soumise à émoluments, les recourants n'avaient ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation de délai. Pour l'autorité inférieure, la présentation du rapport de contrôle par les recourants à l'exploitant de réseau ne change rien au fait que la décision a dû être prononcée, puisque ce rapport démontre justement que l'installation en question est défectueuse et ne correspond ni aux prescriptions de l'OIBT ni aux règles de la technique. Concernant l'émolument de 500 francs, l'autorité inférieure a estimé qu'il correspondait à sa charge de travail effective.
E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la position retenue par l'IFICF dans la décision entreprise.
E. 3.3.1 Comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.1.1), il appartient au propriétaire de l'installation concernée de s'assurer de l'état d'entretien de celle-ci. En particulier, la législation régissant cette matière le soumet à l'obligation de veiller à ce que son installation électrique réponde en tout temps aux prescriptions applicables. Sur demande, il doit, afin de l'attester, présenter un rapport de sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4 et les références). D'après la loi, le rapport de sécurité est un document qui permet de certifier que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. A l'inverse, le rapport de contrôle périodique est un document qui recense les différents défauts de l'installation électrique qui devront être corrigés pour que le rapport de sécurité puisse être établi. A cet égard, il convient d'abord de retenir, en l'espèce, que l'exploitant de réseau a invité à trois reprises les recourants à faire parvenir le rapport de sécurité ; et que, malgré ces trois tentatives, les recourants n'ont pas produit à temps l'avis propre à démontrer que les défauts ressortant du rapport de contrôle périodique avaient été éliminés. Dans ces circonstances, l'exploitant de réseau s'est adressé à bon escient à l'autorité inférieure. Il y a ensuite lieu de considérer que l'IFICF a également demandé aux recourants de remédier aux défectuosités des installations électriques concernées et de l'en avertir au moyen du rapport de sécurité dûment complété et signé. Or, ce nonobstant, le seul document présenté par les recourants est le rapport de contrôle, qui démontre que l'installation en question est défectueuse et ne correspond pas aux prescriptions de l'OIBT ainsi qu'aux règles de la technique. On ne trouve aucune trace dans le dossier d'un quelconque rapport de sécurité. Les recourants n'invoquent même pas son existence. Les recourants n'ont par ailleurs jamais demandé de prolongation de délai pour présenter le rapport de sécurité, comme ils en avaient la possibilité. Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à l'IFICF d'avoir imparti, dans la décision incriminée, un délai au 26 octobre 2008 aux recourants pour exécuter leur obligation légale, qui leur avait été rappelée pour la première fois le 17 janvier 2005 déjà.
E. 3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée ni quant à son principe ni quant à son montant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). La demande implicite des recourantes tendant à l'annulation de l'émolument de 500 francs ne peut dès lors être admise.
E. 4 Il suit de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés en la cause à 500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'ils ont déjà versée. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de dépens aux recourants, dans la mesure où ils succombent (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs.
- Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (Recommandé) au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire) à l'exploitant de réseau (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 29 avril 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-6812/2008 {T 0/2} Arrêt du 27 avril 2009 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Marianne Ryter Sauvant, Beat Forster, juges, Emilien Gigandet, greffier. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Absence de rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. A.a A._______ et B._______ sont copropriétaires de l'immeuble (...), sis (...). A.b Par lettre du 13 septembre 2007, l'exploitant de réseau (...) a informé l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que A._______ et B._______ n'avaient pas fait parvenir le rapport de sécurité concernant l'immeuble (...). Selon cette lettre, A._______ et B._______ avaient été avertis trois fois par l'exploitant de réseau que l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 742.27) leur imposait de faire contrôler leurs installations électriques à intervalles réguliers, un ultime délai leur ayant été accordé au 27 septembre 2006. Par lettre du 31 mars 2008, l'IFICF a fixé à A._______ et B._______ un délai au 30 juin 2008 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle les a en outre avisés que, en cas de contravention à cette obligation, elle prononcerait une décision soumise à émoluments, ces derniers s'élevant en général, dans un tel cas, à 400 francs. A.c Il ressort du dossier que, le 25 septembre 2008, l'exploitant de réseau n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité. B. Par décision du 26 septembre 2008, l'IFICF a enjoint A._______ et B._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment (...) jusqu'au 26 octobre 2008 à l'exploitant de réseau. Elle a également mis en garde A._______ et B._______ sur le fait que, à défaut, une amende d'ordre de 5'000 francs au maximum pouvait leur être infligée. Un émolument de 500 francs a en outre été mis à leur charge pour l'établissement de cette décision. C. C.a Par écriture du 27 octobre 2008, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont, sous la signature de A._______, recouru devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 26 septembre 2008, en demandant l'annulation de la sanction prononcée. A la base de leur recours, ils affirment que, suite à l'ultime rappel de l'exploitant de réseau du 27 juin 2008 (recte 2006), une société a été mandatée et que le rapport de contrôle était à la disposition de l'exploitant de réseau dès le 19 août 2008. C.b Invitée à répondre au recours, l'IFICF (ci-après : l'autorité inférieure) a, en date du 23 décembre 2008, conclu en substance à son rejet. Le Tribunal de céans a prononcé la clôture de l'échange d'écritures en date du 15 janvier 2009. D. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, RS 734.24). Sa décision du 26 septembre 2008 en recours satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5 ; MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 260). 3. Le présent litige revient à examiner, d'une part, si les recourants ont rempli leur obligation de remédier aux défauts constatés par le rapport de contrôle périodique sur l'installation électrique dont ils sont propriétaires et de transmettre le rapport de sécurité pouvant l'attester à l'exploitant de réseau dans les délais impartis (cf. infra consid. 3.3.1); d'autre part, si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge des recourants un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision entreprise (cf. infra consid. 3.3.2). 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1, 2ème phrase, OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique; ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau (cf. art. 35 OIBT). Le délai pour produire le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (cf. art. 36 al. 3 OIBT). 3.1.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT. L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). 3.2 3.2.1 Dans leur mémoire en recours, les recourants ont invoqué le fait que le rapport de contrôle était à la disposition de l'exploitant de réseau dès le 19 août 2008, et à tout le moins le 25 septembre 2008. 3.2.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a allégué en substance, dans son mémoire en réponse, que, malgré les rappels et la menace de prononcé d'une décision soumise à émoluments, les recourants n'avaient ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation de délai. Pour l'autorité inférieure, la présentation du rapport de contrôle par les recourants à l'exploitant de réseau ne change rien au fait que la décision a dû être prononcée, puisque ce rapport démontre justement que l'installation en question est défectueuse et ne correspond ni aux prescriptions de l'OIBT ni aux règles de la technique. Concernant l'émolument de 500 francs, l'autorité inférieure a estimé qu'il correspondait à sa charge de travail effective. 3.3 En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la position retenue par l'IFICF dans la décision entreprise. 3.3.1 Comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.1.1), il appartient au propriétaire de l'installation concernée de s'assurer de l'état d'entretien de celle-ci. En particulier, la législation régissant cette matière le soumet à l'obligation de veiller à ce que son installation électrique réponde en tout temps aux prescriptions applicables. Sur demande, il doit, afin de l'attester, présenter un rapport de sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4 et les références). D'après la loi, le rapport de sécurité est un document qui permet de certifier que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. A l'inverse, le rapport de contrôle périodique est un document qui recense les différents défauts de l'installation électrique qui devront être corrigés pour que le rapport de sécurité puisse être établi. A cet égard, il convient d'abord de retenir, en l'espèce, que l'exploitant de réseau a invité à trois reprises les recourants à faire parvenir le rapport de sécurité ; et que, malgré ces trois tentatives, les recourants n'ont pas produit à temps l'avis propre à démontrer que les défauts ressortant du rapport de contrôle périodique avaient été éliminés. Dans ces circonstances, l'exploitant de réseau s'est adressé à bon escient à l'autorité inférieure. Il y a ensuite lieu de considérer que l'IFICF a également demandé aux recourants de remédier aux défectuosités des installations électriques concernées et de l'en avertir au moyen du rapport de sécurité dûment complété et signé. Or, ce nonobstant, le seul document présenté par les recourants est le rapport de contrôle, qui démontre que l'installation en question est défectueuse et ne correspond pas aux prescriptions de l'OIBT ainsi qu'aux règles de la technique. On ne trouve aucune trace dans le dossier d'un quelconque rapport de sécurité. Les recourants n'invoquent même pas son existence. Les recourants n'ont par ailleurs jamais demandé de prolongation de délai pour présenter le rapport de sécurité, comme ils en avaient la possibilité. Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à l'IFICF d'avoir imparti, dans la décision incriminée, un délai au 26 octobre 2008 aux recourants pour exécuter leur obligation légale, qui leur avait été rappelée pour la première fois le 17 janvier 2005 déjà. 3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée ni quant à son principe ni quant à son montant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). La demande implicite des recourantes tendant à l'annulation de l'émolument de 500 francs ne peut dès lors être admise. 4. Il suit de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés en la cause à 500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'ils ont déjà versée. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de dépens aux recourants, dans la mesure où ils succombent (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs. 3. Aucune indemnité de dépens n'est allouée. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (Recommandé) au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire) à l'exploitant de réseau (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 29 avril 2009