opencaselaw.ch

A-4895/2009

A-4895/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-04 · Français CH

Installations électriques (divers)

Sachverhalt

A. A_______ est propriétaire d'une maison d'habitation et d'une station-essence sises (...). Par lettre du 19 février 2009, la Romande Energie SA (ci-après l'exploitant de réseau) a informé l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après l'IFICF) de ce que malgré une première demande du 29 mai 2006, suivie de deux rappels en date des 27 février et 29 octobre 2007 (avec ultime délai fixé au 29 janvier 2008), A_______ n'avait pas présenté de rapport de sécurité afférent aux installations électriques des locaux dont il est propriétaire. Elle a confié, par même courrier, l'exécution du contrôle périodique des installations citées à l'Inspection, en application de l'art. 36 al. 3 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT). B. Par lettre du 4 mars 2009, l'IFICF a imparti à A_______ un ultime délai au 4 juin 2009 afin que celui-ci envoie à son exploitant de réseau un rapport de sécurité certifiant que ses installations électriques ne présentent aucun danger pour la population et les choses, comme l'y oblige l'OIBT. Elle a en outre mis en garde l'intéressé qu'en cas de non-observation de cette obligation, elle se verrait dans l'obligation de prononcer une décision soumise à émoluments à son encontre, ces derniers s'élevant dans un tel cas au minimum à 500 francs. C. Par décision du 9 juillet 2009, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été envoyé à l'exploitant de réseau. Elle a enjoint, une nouvelle fois, A_______ de remettre ce rapport à la Romande Energie SA dans un délai échéant le 9 septembre 2009, l'avertissant qu'à défaut, une amende d'ordre de 5'000 francs pourrait être perçue. Un émolument de 500 francs a en outre été mis à la charge d'A_______ pour l'établissement de la décision. D. Le 31 juillet 2009, A_______ (ci-après le recourant) a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation, s'agissant tant de la sommation de remettre le rapport de sécurité - qui se trouverait entre les mains de B_______ - que de la mise à sa charge d'une ''amende'' de 500 francs. A l'appui de son recours, il invoque avoir lui-même mené, dès réception du courrier de l'IFICF du 4 mars 2009, des recherches en vue d'obtenir le rapport de sécurité demandé, qui n'auraient donné aucun résultat. Il ne serait donc pas responsable du retard pris pour la remise dudit rapport. E. Par décision incidente du 5 août 2009, le Tribunal de céans a accusé réception du recours, arrêté la composition du collège appelé à statuer et imparti un délai au 17 août suivant au recourant pour lui faire parvenir la décision attaquée. Par lettre du 10 août 2009, celui-ci a déclaré transmettre au Tribunal de céans ''copie du rapport de sécurité'' obtenu le 7 août 2009 de l'installateur électrique C_______, s'engageant par ailleurs à transmettre ''de suite'' ledit rapport à l'exploitant de réseau. En annexe à sa lettre, il a produit une copie d'un rapport du 4 avril 2007 émanant de l'organe de contrôle B_______ en rapport avec sa villa (réf ...), rapport contre-signé le 11 avril 2008 par C_______ et attestant de la suppression des défauts relevés par l'organe de contrôle. Il a également produit une lettre à lui adressée le 13 avril 2007 par la société D_______, dont il ressort que les installations électriques de sa station-essence devront faire l'objet d'un contrôle de sécurité séparé. F. Invitée à répondre au recours, l'IFICF (ci-après l'autorité inférieure) a conclu à son rejet le 17 septembre 2009. Elle a relevé que renseignement pris le jour-même auprès de l'exploitant de réseau, le recourant n'avait toujours pas produit de rapport de sécurité afférent à ses installations électriques. G. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques [LIE, RS 734.0]), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du DETEC, est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [O-IFICF, RS 734.24]). Sa décision du 9 juillet 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (arrêt du TAF A-5896/2007 du 19 mai 2009 consid. 2). Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). De même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). 3. Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit d'ordonner au recourant de transmettre à l'exploitant de réseau, dans un délai échéant le 9 septembre 2009, un rapport de sécurité afférent aux installations électriques dont il est propriétaire. Dans un second temps, il s'agira également d'examiner si l'autorité inférieure était en droit de mettre un émolument de 500 francs à la charge du recourant (cf. consid. 4). 3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Aux termes de l'art. 37 OIBT, le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire (let. a), la description de l'installation et ses particularités éventuelles (let. b), la périodicité du contrôle (let. c), le nom et l'adresse de l'installateur (let. d), les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24 OIBT (let. e), le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et (...) les résultats du contrôle périodique selon l'art. 36 OIBT (let. f). Il doit en outre être signé par la personne qui a effectué le contrôle, par le titulaire de l'autorisation d'installer et, le cas échéant, par le titulaire de l'autorisation de contrôler (art. 37 al. 2 OIBT). 3.2 Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire - dans son cas tous les 20 ans - un rapport de sécurité pour les installations électriques dont il est propriétaire (villa et station-essence). Il admet également ne pas avoir rempli son obligation dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (4 juin 2009). Il soutient cependant, en substance, qu'une telle circonstance ne saurait lui être reprochée. En effet, à réception de la première mise en demeure de l'autorité inférieure (4 mars 2009), il affirme avoir entamé, en vain, des démarches en vue d'obtenir ledit rapport, tant auprès de l'organe de contrôle que de l'électricien-installateur C_______. Ce ne serait qu'en date du 7 août 2009 qu'il aurait obtenu le ''rapport'' finalement produit le 10 août 2009. Point n'est besoin de vérifier ces explications, qui ne sont de toute manière pas suffisantes. En effet, le propriétaire d'une installation électrique est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 2e phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du TAF A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). Or en l'occurrence, comme on l'a dit, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (4 juin 2009), ce malgré de nombreux rappels sur une période de plus de trois ans, suivis d'une dernière sommation en date du 4 mars 2009. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette date que le recourant a, à en croire ses explications pas toujours claires, entamé des démarches en vue de mettre la main sur le rapport requis, ce qui dénote une certaine négligence. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le 9 juillet 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment, ordonnant au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 9 septembre 2009. Sur ce premier point, les conclusions du recourant doivent donc être rejetées. Vu l'issue du recours sur ce point, on s'abstiendra d'examiner si le ''rapport'' finalement produit par le recourant le 10 août 2009 peut être considéré comme un rapport de sécurité valable au sens des art. 36 et 37 OIBT, comme il semble le prétendre dans son écriture du même jour. Cela étant, tout porte à croire que ce document constitue non pas le rapport de sécurité attendu mais uniquement le rapport initial de l'organe de contrôle (daté et signé du 4 avril 2007) complété, une année plus tard, d'un avis de suppression des défauts de l'installateur électrique C_______ (daté et signé du 11 avril 2008) - documents concernant, qui plus est, uniquement les installations électriques de la villa du recourant et non celles de sa station-essence (cf. rapport du 4 avril 2007, sous ''objet contrôlé'', et lettre de D_______ au recourant du 13 avril 2007). Or le rapport de contrôle (même accompagné d'un avis de suppression des défauts) doit être distingué du rapport de sécurité proprement dit, qui répond à des exigences plus strictes en termes de forme et de contenu; il en constitue uniquement le préalable nécessaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6812/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.3.1). Ainsi, dans le rapport de sécurité, l'entreprise de contrôle mandatée devra notamment confirmer que l'installateur électrique a effectivement éliminé, comme il le prétend, tous les défauts constatés dans le rapport de contrôle initial; à cet égard, la seule signature de l'installateur, comme en l'espèce, ne saurait suffire (cf. art. 37 al. 2 OIBT). 4. C'est encore en vain que le recourant critique l'émolument de 500 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappelera tout d'abord que contrairement à ce que croit le recourant, l'émolument en cause ne constitue pas une amende mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'IFICF, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e phr. O-IFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant, qui se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 fr.) prévue à l'art. 9 al. 1 O-IFICF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5133/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les réf. citées et A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 9 septembre 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif à ses locaux sis (...). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt. 6. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques [LIE, RS 734.0]), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du DETEC, est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [O-IFICF, RS 734.24]). Sa décision du 9 juillet 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (arrêt du TAF A-5896/2007 du 19 mai 2009 consid. 2). Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). De même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5).

E. 3 Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit d'ordonner au recourant de transmettre à l'exploitant de réseau, dans un délai échéant le 9 septembre 2009, un rapport de sécurité afférent aux installations électriques dont il est propriétaire. Dans un second temps, il s'agira également d'examiner si l'autorité inférieure était en droit de mettre un émolument de 500 francs à la charge du recourant (cf. consid. 4).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Aux termes de l'art. 37 OIBT, le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire (let. a), la description de l'installation et ses particularités éventuelles (let. b), la périodicité du contrôle (let. c), le nom et l'adresse de l'installateur (let. d), les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24 OIBT (let. e), le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et (...) les résultats du contrôle périodique selon l'art. 36 OIBT (let. f). Il doit en outre être signé par la personne qui a effectué le contrôle, par le titulaire de l'autorisation d'installer et, le cas échéant, par le titulaire de l'autorisation de contrôler (art. 37 al. 2 OIBT).

E. 3.2 Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire - dans son cas tous les 20 ans - un rapport de sécurité pour les installations électriques dont il est propriétaire (villa et station-essence). Il admet également ne pas avoir rempli son obligation dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (4 juin 2009). Il soutient cependant, en substance, qu'une telle circonstance ne saurait lui être reprochée. En effet, à réception de la première mise en demeure de l'autorité inférieure (4 mars 2009), il affirme avoir entamé, en vain, des démarches en vue d'obtenir ledit rapport, tant auprès de l'organe de contrôle que de l'électricien-installateur C_______. Ce ne serait qu'en date du 7 août 2009 qu'il aurait obtenu le ''rapport'' finalement produit le 10 août 2009. Point n'est besoin de vérifier ces explications, qui ne sont de toute manière pas suffisantes. En effet, le propriétaire d'une installation électrique est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 2e phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du TAF A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). Or en l'occurrence, comme on l'a dit, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (4 juin 2009), ce malgré de nombreux rappels sur une période de plus de trois ans, suivis d'une dernière sommation en date du 4 mars 2009. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette date que le recourant a, à en croire ses explications pas toujours claires, entamé des démarches en vue de mettre la main sur le rapport requis, ce qui dénote une certaine négligence. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le 9 juillet 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment, ordonnant au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 9 septembre 2009. Sur ce premier point, les conclusions du recourant doivent donc être rejetées. Vu l'issue du recours sur ce point, on s'abstiendra d'examiner si le ''rapport'' finalement produit par le recourant le 10 août 2009 peut être considéré comme un rapport de sécurité valable au sens des art. 36 et 37 OIBT, comme il semble le prétendre dans son écriture du même jour. Cela étant, tout porte à croire que ce document constitue non pas le rapport de sécurité attendu mais uniquement le rapport initial de l'organe de contrôle (daté et signé du 4 avril 2007) complété, une année plus tard, d'un avis de suppression des défauts de l'installateur électrique C_______ (daté et signé du 11 avril 2008) - documents concernant, qui plus est, uniquement les installations électriques de la villa du recourant et non celles de sa station-essence (cf. rapport du 4 avril 2007, sous ''objet contrôlé'', et lettre de D_______ au recourant du 13 avril 2007). Or le rapport de contrôle (même accompagné d'un avis de suppression des défauts) doit être distingué du rapport de sécurité proprement dit, qui répond à des exigences plus strictes en termes de forme et de contenu; il en constitue uniquement le préalable nécessaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6812/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.3.1). Ainsi, dans le rapport de sécurité, l'entreprise de contrôle mandatée devra notamment confirmer que l'installateur électrique a effectivement éliminé, comme il le prétend, tous les défauts constatés dans le rapport de contrôle initial; à cet égard, la seule signature de l'installateur, comme en l'espèce, ne saurait suffire (cf. art. 37 al. 2 OIBT).

E. 4 C'est encore en vain que le recourant critique l'émolument de 500 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappelera tout d'abord que contrairement à ce que croit le recourant, l'émolument en cause ne constitue pas une amende mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'IFICF, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e phr. O-IFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant, qui se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 fr.) prévue à l'art. 9 al. 1 O-IFICF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5133/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les réf. citées et A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 9 septembre 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif à ses locaux sis (...). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.

E. 6 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. W-13021 ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) à l'exploitant de réseau (Romande Energie SA; Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Alain Chablais Myriam Radoszycki Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4895/2009 {T 0/2} Arrêt du 4 mai 2010 Composition Alain Chablais (président du collège), Markus Metz, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Myriam Radoszycki, greffière. Parties A_______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure, Objet rapport de sécurité d'une installation électrique. Faits : A. A_______ est propriétaire d'une maison d'habitation et d'une station-essence sises (...). Par lettre du 19 février 2009, la Romande Energie SA (ci-après l'exploitant de réseau) a informé l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après l'IFICF) de ce que malgré une première demande du 29 mai 2006, suivie de deux rappels en date des 27 février et 29 octobre 2007 (avec ultime délai fixé au 29 janvier 2008), A_______ n'avait pas présenté de rapport de sécurité afférent aux installations électriques des locaux dont il est propriétaire. Elle a confié, par même courrier, l'exécution du contrôle périodique des installations citées à l'Inspection, en application de l'art. 36 al. 3 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT). B. Par lettre du 4 mars 2009, l'IFICF a imparti à A_______ un ultime délai au 4 juin 2009 afin que celui-ci envoie à son exploitant de réseau un rapport de sécurité certifiant que ses installations électriques ne présentent aucun danger pour la population et les choses, comme l'y oblige l'OIBT. Elle a en outre mis en garde l'intéressé qu'en cas de non-observation de cette obligation, elle se verrait dans l'obligation de prononcer une décision soumise à émoluments à son encontre, ces derniers s'élevant dans un tel cas au minimum à 500 francs. C. Par décision du 9 juillet 2009, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été envoyé à l'exploitant de réseau. Elle a enjoint, une nouvelle fois, A_______ de remettre ce rapport à la Romande Energie SA dans un délai échéant le 9 septembre 2009, l'avertissant qu'à défaut, une amende d'ordre de 5'000 francs pourrait être perçue. Un émolument de 500 francs a en outre été mis à la charge d'A_______ pour l'établissement de la décision. D. Le 31 juillet 2009, A_______ (ci-après le recourant) a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation, s'agissant tant de la sommation de remettre le rapport de sécurité - qui se trouverait entre les mains de B_______ - que de la mise à sa charge d'une ''amende'' de 500 francs. A l'appui de son recours, il invoque avoir lui-même mené, dès réception du courrier de l'IFICF du 4 mars 2009, des recherches en vue d'obtenir le rapport de sécurité demandé, qui n'auraient donné aucun résultat. Il ne serait donc pas responsable du retard pris pour la remise dudit rapport. E. Par décision incidente du 5 août 2009, le Tribunal de céans a accusé réception du recours, arrêté la composition du collège appelé à statuer et imparti un délai au 17 août suivant au recourant pour lui faire parvenir la décision attaquée. Par lettre du 10 août 2009, celui-ci a déclaré transmettre au Tribunal de céans ''copie du rapport de sécurité'' obtenu le 7 août 2009 de l'installateur électrique C_______, s'engageant par ailleurs à transmettre ''de suite'' ledit rapport à l'exploitant de réseau. En annexe à sa lettre, il a produit une copie d'un rapport du 4 avril 2007 émanant de l'organe de contrôle B_______ en rapport avec sa villa (réf ...), rapport contre-signé le 11 avril 2008 par C_______ et attestant de la suppression des défauts relevés par l'organe de contrôle. Il a également produit une lettre à lui adressée le 13 avril 2007 par la société D_______, dont il ressort que les installations électriques de sa station-essence devront faire l'objet d'un contrôle de sécurité séparé. F. Invitée à répondre au recours, l'IFICF (ci-après l'autorité inférieure) a conclu à son rejet le 17 septembre 2009. Elle a relevé que renseignement pris le jour-même auprès de l'exploitant de réseau, le recourant n'avait toujours pas produit de rapport de sécurité afférent à ses installations électriques. G. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques [LIE, RS 734.0]), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du DETEC, est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [O-IFICF, RS 734.24]). Sa décision du 9 juillet 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (arrêt du TAF A-5896/2007 du 19 mai 2009 consid. 2). Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). De même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). 3. Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit d'ordonner au recourant de transmettre à l'exploitant de réseau, dans un délai échéant le 9 septembre 2009, un rapport de sécurité afférent aux installations électriques dont il est propriétaire. Dans un second temps, il s'agira également d'examiner si l'autorité inférieure était en droit de mettre un émolument de 500 francs à la charge du recourant (cf. consid. 4). 3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Aux termes de l'art. 37 OIBT, le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire (let. a), la description de l'installation et ses particularités éventuelles (let. b), la périodicité du contrôle (let. c), le nom et l'adresse de l'installateur (let. d), les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24 OIBT (let. e), le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et (...) les résultats du contrôle périodique selon l'art. 36 OIBT (let. f). Il doit en outre être signé par la personne qui a effectué le contrôle, par le titulaire de l'autorisation d'installer et, le cas échéant, par le titulaire de l'autorisation de contrôler (art. 37 al. 2 OIBT). 3.2 Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire - dans son cas tous les 20 ans - un rapport de sécurité pour les installations électriques dont il est propriétaire (villa et station-essence). Il admet également ne pas avoir rempli son obligation dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (4 juin 2009). Il soutient cependant, en substance, qu'une telle circonstance ne saurait lui être reprochée. En effet, à réception de la première mise en demeure de l'autorité inférieure (4 mars 2009), il affirme avoir entamé, en vain, des démarches en vue d'obtenir ledit rapport, tant auprès de l'organe de contrôle que de l'électricien-installateur C_______. Ce ne serait qu'en date du 7 août 2009 qu'il aurait obtenu le ''rapport'' finalement produit le 10 août 2009. Point n'est besoin de vérifier ces explications, qui ne sont de toute manière pas suffisantes. En effet, le propriétaire d'une installation électrique est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 2e phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du TAF A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). Or en l'occurrence, comme on l'a dit, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (4 juin 2009), ce malgré de nombreux rappels sur une période de plus de trois ans, suivis d'une dernière sommation en date du 4 mars 2009. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette date que le recourant a, à en croire ses explications pas toujours claires, entamé des démarches en vue de mettre la main sur le rapport requis, ce qui dénote une certaine négligence. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le 9 juillet 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment, ordonnant au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 9 septembre 2009. Sur ce premier point, les conclusions du recourant doivent donc être rejetées. Vu l'issue du recours sur ce point, on s'abstiendra d'examiner si le ''rapport'' finalement produit par le recourant le 10 août 2009 peut être considéré comme un rapport de sécurité valable au sens des art. 36 et 37 OIBT, comme il semble le prétendre dans son écriture du même jour. Cela étant, tout porte à croire que ce document constitue non pas le rapport de sécurité attendu mais uniquement le rapport initial de l'organe de contrôle (daté et signé du 4 avril 2007) complété, une année plus tard, d'un avis de suppression des défauts de l'installateur électrique C_______ (daté et signé du 11 avril 2008) - documents concernant, qui plus est, uniquement les installations électriques de la villa du recourant et non celles de sa station-essence (cf. rapport du 4 avril 2007, sous ''objet contrôlé'', et lettre de D_______ au recourant du 13 avril 2007). Or le rapport de contrôle (même accompagné d'un avis de suppression des défauts) doit être distingué du rapport de sécurité proprement dit, qui répond à des exigences plus strictes en termes de forme et de contenu; il en constitue uniquement le préalable nécessaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6812/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.3.1). Ainsi, dans le rapport de sécurité, l'entreprise de contrôle mandatée devra notamment confirmer que l'installateur électrique a effectivement éliminé, comme il le prétend, tous les défauts constatés dans le rapport de contrôle initial; à cet égard, la seule signature de l'installateur, comme en l'espèce, ne saurait suffire (cf. art. 37 al. 2 OIBT). 4. C'est encore en vain que le recourant critique l'émolument de 500 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappelera tout d'abord que contrairement à ce que croit le recourant, l'émolument en cause ne constitue pas une amende mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'IFICF, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e phr. O-IFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant, qui se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 fr.) prévue à l'art. 9 al. 1 O-IFICF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5133/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les réf. citées et A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 9 septembre 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif à ses locaux sis (...). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt. 6. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. W-13021 ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) à l'exploitant de réseau (Romande Energie SA; Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Alain Chablais Myriam Radoszycki Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition: