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A-6310/2008

A-6310/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-11 · Français CH

Installations électriques (divers)

Sachverhalt

A. A.a K._______ est propriétaire de l'appartement no 9 sis (...). A.b Par lettre du 18 septembre 2007, les Services Industriels de (...) ont, en leur qualité d'exploitant de réseau, porté à la connaissance de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que, malgré deux rappels, K._______ ne leur avait pas fait parvenir le rapport de sécurité afférent aux installations électriques de l'appartement dont elle est propriétaire. Par lettre du 28 février 2008, l'IFICF a rappelé à K._______ ses obligations de propriétaire d'installations électriques. Elle l'a invitée à mandater un organe de contrôle pour effectuer le contrôle périodique de ses installations électriques. Elle lui a accordé un dernier délai au 28 mai 2008 pour envoyer le rapport de sécurité, propre à attester que les installations électriques ne présentent pas de défauts de nature à mettre en danger des personnes ou des choses, à l'exploitant de réseau. Dans la même lettre du 28 février 2008, K._______ a été avertie que, en cas de contravention à ces obligations, l'IFICF prononcerait une décision soumise à émoluments; ces derniers s'élevaient en général, dans un tel cas, à 400 francs. A.c Le 18 septembre 2008, l'exploitant de réseau a communiqué à l'IFICF qu'il n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité. B. Par décision du 24 septembre 2008, l'IFICF a enjoint K._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques de l'appartement dont elle est propriétaire à l'exploitant de réseau jusqu'au 24 octobre 2008, et l'a avertie que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs. Un émolument de 500 francs a en outre été mis à sa charge pour l'établissement de la décision. C. C.a Le 1er octobre 2008, K._______ (ci-après : la recourante) a, par l'intermédiaire de son représentant (E._______), formé recours contre la décision du 24 septembre 2008, en concluant à l'annulation de la partie de la décision l'enjoignant à s'acquitter d'un émolument de 500 francs pour non respect de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension. Elle a invoqué en substance que le rapport de contrôle ne lui avait pas été envoyé, ce qui avait déclenché tous les manquements à la procédure. C.b Dans son mémoire en réponse du 7 janvier 2009, l'IFICF (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. D. Il ressort du dossier que le rapport de sécurité a été fourni à l'exploitant de réseau le 13 novembre 2008. E. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit de la présente décision. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, RS 734.24). Sa décision du 26 septembre 2008 en recours satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le représentant de la destinataire de la décision attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 2.2 2.2.1 En procédure de droit administratif fédéral, l'objet du litige est le rapport juridique qui fait l'objet de la décision attaquée, dans la mesure où il est contesté. Lorsque l'ensemble de la décision est contestée, l'objet du recours est le même que l'objet du litige. En revanche, si le recours ne porte que sur une partie du rapport juridique déterminé par la décision attaquée, les aspects non contestés du rapport juridique constaté dans la dite décision font partie de l'objet du recours, mais non de l'objet du litige (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER: in Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ad 2.8, p. 26 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3008/2006 du 6 mars 2008 consid. 2.3). 2.2.2 En l'occurrence, il ressort de son mémoire en recours que la recourante ne conteste pas l'injonction qui lui a été faite par l'autorité inférieure de produire le rapport de sécurité. Le litige dont le tribunal de céans est saisi a ainsi pour objet la question de savoir si l'émolument fixé pour l'établissement de la décision attaquée est dû par la recourante. La réponse à cette question suppose toutefois que soit préalablement examiné le bien-fondé même de la décision en recours. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1, 2ème phrase, OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique; ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau (cf. art. 35 OIBT). Le délai pour présenter le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (cf. art. 36 al. 3 OIBT). 3.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, pour les contrôles et les décisions rendues en vertu de l'OIBT. L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, la recourante demande que le paiement des émoluments, fixés dans la décision attaquée, ne lui soit pas imposé. Elle invoque des lacunes et des mésententes dans l'attribution des travaux de mise en conformité des installations électriques et de rédaction du rapport de sécurité entre elle, sa nouvelle et son ancienne agence immobilière, l'administratrice de la PPE et l'entreprise mandatée pour le contrôle. Elle allègue que ces événements ont conduit au fait qu'elle n'a pas reçu le rapport d'inspection, ce qui a déclenché les manquements à la procédure habituelle, avec pour conséquence que le rapport de sécurité n'a pas été remis à temps à l'exploitant de réseau. 3.3.2 Pour sa part, l'autorité inférieure est d'avis que les manquements invoqués par la recourante ne la décharge pas de sa responsabilité. Une décision ayant dû être rendue, l'émolument de 500 francs demandé correspond à la charge de travail effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. 4.1 La question de la véracité des explications données par la recourante sur les faits qui ont conduit à l'absence d'envoi du rapport de sécurité et motivé l'obligation pour l'autorité inférieure de rendre la décision attaquée peut être laissée ouverte. En effet, l'envoi du rapport de sécurité incombe finalement au propriétaire de l'installation électrique (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4 et les références), et donc à la recourante, à qui il a été rappelé à plusieurs reprises ses obligations (voir, ainsi, le 2ème rappel de l'exploitant de réseau en date du 14 mars 2007). 4.2 Dans son mémoire en recours, la recourante invoque sa méconnaissance de l'OIBT, et reconnaît que c'est suite aux différents rappels et courriers qu'elle a pris la peine de s'informer, de comprendre les procédures liées à l'application de l'ordonnance et de mandater une entreprise pour procéder à l'élimination des défauts. Cette argumentation ne saurait soulager la responsabilité de la recourante. Le tribunal de céans constate en effet que c'est le prononcé de la décision en recours, le paiement de frais exigé et les menaces de sanction qui ont motivé la recourante à entreprendre les démarches nécessaires pour fournir le rapport de sécurité. Or il aurait appartenu à la recourante de porter attention au sens clair des courriers explicatifs envoyés par l'exploitant de réseau, qui l'enjoignaient à présenter le rapport de sécurité, ainsi qu'aux courriers envoyés par l'autorité inférieure. Il lui incombait de demander des explications aux expéditeurs, ou de mandater un conseiller, ainsi qu'elle l'a fait après la réception de la décision attaquée. Comme elle le reconnaît elle-même en ses écrits, la recourante n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans le temps imparti par l'autorité inférieure, cela malgré les nombreux rappels antérieurs, alors qu'il lui était possible de demander une prolongation de délai. Les raisons invoquées ne sauraient justifier son retard. Vu qu'elle n'avait pas rempli son obligation légale de présenter le rapport de sécurité au 28 mai 2008, dernier délai fixé par l'autorité inférieure, il était nécessaire que celle-ci lui notifiât une décision l'enjoignant à produire ce rapport. 4.3 Concernant l'émolument en litige, demandé pour l'établissement de la décision en recours, il sied de rappeler qu'il ne constitue pas une amende, mais uniquement une somme destinée à couvrir les frais de l'établissement de la décision. Il résulte par ailleurs des considérants 4.1 et 4.2 qui précèdent que cet émolument a été fixé à bon droit dans son principe. Au vu du dossier, le montant de 500 francs demandé apparaît en outre justifié dans sa quotité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). 5. Il suit de ce qui précède que - mal fondé - le recours doit être rejeté. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, RS 734.24). Sa décision du 26 septembre 2008 en recours satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.

E. 1.2 Déposé en temps utile par le représentant de la destinataire de la décision attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 2.2.1 En procédure de droit administratif fédéral, l'objet du litige est le rapport juridique qui fait l'objet de la décision attaquée, dans la mesure où il est contesté. Lorsque l'ensemble de la décision est contestée, l'objet du recours est le même que l'objet du litige. En revanche, si le recours ne porte que sur une partie du rapport juridique déterminé par la décision attaquée, les aspects non contestés du rapport juridique constaté dans la dite décision font partie de l'objet du recours, mais non de l'objet du litige (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER: in Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ad 2.8, p. 26 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3008/2006 du 6 mars 2008 consid. 2.3).

E. 2.2.2 En l'occurrence, il ressort de son mémoire en recours que la recourante ne conteste pas l'injonction qui lui a été faite par l'autorité inférieure de produire le rapport de sécurité. Le litige dont le tribunal de céans est saisi a ainsi pour objet la question de savoir si l'émolument fixé pour l'établissement de la décision attaquée est dû par la recourante. La réponse à cette question suppose toutefois que soit préalablement examiné le bien-fondé même de la décision en recours.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1, 2ème phrase, OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique; ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau (cf. art. 35 OIBT). Le délai pour présenter le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (cf. art. 36 al. 3 OIBT).

E. 3.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, pour les contrôles et les décisions rendues en vertu de l'OIBT. L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort).

E. 3.3.1 En l'occurrence, la recourante demande que le paiement des émoluments, fixés dans la décision attaquée, ne lui soit pas imposé. Elle invoque des lacunes et des mésententes dans l'attribution des travaux de mise en conformité des installations électriques et de rédaction du rapport de sécurité entre elle, sa nouvelle et son ancienne agence immobilière, l'administratrice de la PPE et l'entreprise mandatée pour le contrôle. Elle allègue que ces événements ont conduit au fait qu'elle n'a pas reçu le rapport d'inspection, ce qui a déclenché les manquements à la procédure habituelle, avec pour conséquence que le rapport de sécurité n'a pas été remis à temps à l'exploitant de réseau.

E. 3.3.2 Pour sa part, l'autorité inférieure est d'avis que les manquements invoqués par la recourante ne la décharge pas de sa responsabilité. Une décision ayant dû être rendue, l'émolument de 500 francs demandé correspond à la charge de travail effective que l'acte impose à l'Inspection.

E. 4.1 La question de la véracité des explications données par la recourante sur les faits qui ont conduit à l'absence d'envoi du rapport de sécurité et motivé l'obligation pour l'autorité inférieure de rendre la décision attaquée peut être laissée ouverte. En effet, l'envoi du rapport de sécurité incombe finalement au propriétaire de l'installation électrique (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4 et les références), et donc à la recourante, à qui il a été rappelé à plusieurs reprises ses obligations (voir, ainsi, le 2ème rappel de l'exploitant de réseau en date du 14 mars 2007).

E. 4.2 Dans son mémoire en recours, la recourante invoque sa méconnaissance de l'OIBT, et reconnaît que c'est suite aux différents rappels et courriers qu'elle a pris la peine de s'informer, de comprendre les procédures liées à l'application de l'ordonnance et de mandater une entreprise pour procéder à l'élimination des défauts. Cette argumentation ne saurait soulager la responsabilité de la recourante. Le tribunal de céans constate en effet que c'est le prononcé de la décision en recours, le paiement de frais exigé et les menaces de sanction qui ont motivé la recourante à entreprendre les démarches nécessaires pour fournir le rapport de sécurité. Or il aurait appartenu à la recourante de porter attention au sens clair des courriers explicatifs envoyés par l'exploitant de réseau, qui l'enjoignaient à présenter le rapport de sécurité, ainsi qu'aux courriers envoyés par l'autorité inférieure. Il lui incombait de demander des explications aux expéditeurs, ou de mandater un conseiller, ainsi qu'elle l'a fait après la réception de la décision attaquée. Comme elle le reconnaît elle-même en ses écrits, la recourante n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans le temps imparti par l'autorité inférieure, cela malgré les nombreux rappels antérieurs, alors qu'il lui était possible de demander une prolongation de délai. Les raisons invoquées ne sauraient justifier son retard. Vu qu'elle n'avait pas rempli son obligation légale de présenter le rapport de sécurité au 28 mai 2008, dernier délai fixé par l'autorité inférieure, il était nécessaire que celle-ci lui notifiât une décision l'enjoignant à produire ce rapport.

E. 4.3 Concernant l'émolument en litige, demandé pour l'établissement de la décision en recours, il sied de rappeler qu'il ne constitue pas une amende, mais uniquement une somme destinée à couvrir les frais de l'établissement de la décision. Il résulte par ailleurs des considérants 4.1 et 4.2 qui précèdent que cet émolument a été fixé à bon droit dans son principe. Au vu du dossier, le montant de 500 francs demandé apparaît en outre justifié dans sa quotité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références).

E. 5 Il suit de ce qui précède que - mal fondé - le recours doit être rejeté. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs.
  3. Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. W-8470 ; Recommandé) au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire) à l'exploitant du réseau, Services industriels Monthey, sécurité des installations électriques, av. du Simplon 10, 1870 Monthey (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 13 mai 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-6310/2008 {T 0/2} Arrêt du 11 mai 2009 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Beat Forster, André Moser, juges, Emilien Gigandet, greffier. Parties K._______, (...), représentée par E._______, (...), recourante, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Absence de rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. A.a K._______ est propriétaire de l'appartement no 9 sis (...). A.b Par lettre du 18 septembre 2007, les Services Industriels de (...) ont, en leur qualité d'exploitant de réseau, porté à la connaissance de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que, malgré deux rappels, K._______ ne leur avait pas fait parvenir le rapport de sécurité afférent aux installations électriques de l'appartement dont elle est propriétaire. Par lettre du 28 février 2008, l'IFICF a rappelé à K._______ ses obligations de propriétaire d'installations électriques. Elle l'a invitée à mandater un organe de contrôle pour effectuer le contrôle périodique de ses installations électriques. Elle lui a accordé un dernier délai au 28 mai 2008 pour envoyer le rapport de sécurité, propre à attester que les installations électriques ne présentent pas de défauts de nature à mettre en danger des personnes ou des choses, à l'exploitant de réseau. Dans la même lettre du 28 février 2008, K._______ a été avertie que, en cas de contravention à ces obligations, l'IFICF prononcerait une décision soumise à émoluments; ces derniers s'élevaient en général, dans un tel cas, à 400 francs. A.c Le 18 septembre 2008, l'exploitant de réseau a communiqué à l'IFICF qu'il n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité. B. Par décision du 24 septembre 2008, l'IFICF a enjoint K._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques de l'appartement dont elle est propriétaire à l'exploitant de réseau jusqu'au 24 octobre 2008, et l'a avertie que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs. Un émolument de 500 francs a en outre été mis à sa charge pour l'établissement de la décision. C. C.a Le 1er octobre 2008, K._______ (ci-après : la recourante) a, par l'intermédiaire de son représentant (E._______), formé recours contre la décision du 24 septembre 2008, en concluant à l'annulation de la partie de la décision l'enjoignant à s'acquitter d'un émolument de 500 francs pour non respect de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension. Elle a invoqué en substance que le rapport de contrôle ne lui avait pas été envoyé, ce qui avait déclenché tous les manquements à la procédure. C.b Dans son mémoire en réponse du 7 janvier 2009, l'IFICF (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. D. Il ressort du dossier que le rapport de sécurité a été fourni à l'exploitant de réseau le 13 novembre 2008. E. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit de la présente décision. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, RS 734.24). Sa décision du 26 septembre 2008 en recours satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le représentant de la destinataire de la décision attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 2.2 2.2.1 En procédure de droit administratif fédéral, l'objet du litige est le rapport juridique qui fait l'objet de la décision attaquée, dans la mesure où il est contesté. Lorsque l'ensemble de la décision est contestée, l'objet du recours est le même que l'objet du litige. En revanche, si le recours ne porte que sur une partie du rapport juridique déterminé par la décision attaquée, les aspects non contestés du rapport juridique constaté dans la dite décision font partie de l'objet du recours, mais non de l'objet du litige (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER: in Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ad 2.8, p. 26 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3008/2006 du 6 mars 2008 consid. 2.3). 2.2.2 En l'occurrence, il ressort de son mémoire en recours que la recourante ne conteste pas l'injonction qui lui a été faite par l'autorité inférieure de produire le rapport de sécurité. Le litige dont le tribunal de céans est saisi a ainsi pour objet la question de savoir si l'émolument fixé pour l'établissement de la décision attaquée est dû par la recourante. La réponse à cette question suppose toutefois que soit préalablement examiné le bien-fondé même de la décision en recours. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1, 2ème phrase, OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique; ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau (cf. art. 35 OIBT). Le délai pour présenter le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (cf. art. 36 al. 3 OIBT). 3.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992, pour les contrôles et les décisions rendues en vertu de l'OIBT. L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, la recourante demande que le paiement des émoluments, fixés dans la décision attaquée, ne lui soit pas imposé. Elle invoque des lacunes et des mésententes dans l'attribution des travaux de mise en conformité des installations électriques et de rédaction du rapport de sécurité entre elle, sa nouvelle et son ancienne agence immobilière, l'administratrice de la PPE et l'entreprise mandatée pour le contrôle. Elle allègue que ces événements ont conduit au fait qu'elle n'a pas reçu le rapport d'inspection, ce qui a déclenché les manquements à la procédure habituelle, avec pour conséquence que le rapport de sécurité n'a pas été remis à temps à l'exploitant de réseau. 3.3.2 Pour sa part, l'autorité inférieure est d'avis que les manquements invoqués par la recourante ne la décharge pas de sa responsabilité. Une décision ayant dû être rendue, l'émolument de 500 francs demandé correspond à la charge de travail effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. 4.1 La question de la véracité des explications données par la recourante sur les faits qui ont conduit à l'absence d'envoi du rapport de sécurité et motivé l'obligation pour l'autorité inférieure de rendre la décision attaquée peut être laissée ouverte. En effet, l'envoi du rapport de sécurité incombe finalement au propriétaire de l'installation électrique (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4 et les références), et donc à la recourante, à qui il a été rappelé à plusieurs reprises ses obligations (voir, ainsi, le 2ème rappel de l'exploitant de réseau en date du 14 mars 2007). 4.2 Dans son mémoire en recours, la recourante invoque sa méconnaissance de l'OIBT, et reconnaît que c'est suite aux différents rappels et courriers qu'elle a pris la peine de s'informer, de comprendre les procédures liées à l'application de l'ordonnance et de mandater une entreprise pour procéder à l'élimination des défauts. Cette argumentation ne saurait soulager la responsabilité de la recourante. Le tribunal de céans constate en effet que c'est le prononcé de la décision en recours, le paiement de frais exigé et les menaces de sanction qui ont motivé la recourante à entreprendre les démarches nécessaires pour fournir le rapport de sécurité. Or il aurait appartenu à la recourante de porter attention au sens clair des courriers explicatifs envoyés par l'exploitant de réseau, qui l'enjoignaient à présenter le rapport de sécurité, ainsi qu'aux courriers envoyés par l'autorité inférieure. Il lui incombait de demander des explications aux expéditeurs, ou de mandater un conseiller, ainsi qu'elle l'a fait après la réception de la décision attaquée. Comme elle le reconnaît elle-même en ses écrits, la recourante n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans le temps imparti par l'autorité inférieure, cela malgré les nombreux rappels antérieurs, alors qu'il lui était possible de demander une prolongation de délai. Les raisons invoquées ne sauraient justifier son retard. Vu qu'elle n'avait pas rempli son obligation légale de présenter le rapport de sécurité au 28 mai 2008, dernier délai fixé par l'autorité inférieure, il était nécessaire que celle-ci lui notifiât une décision l'enjoignant à produire ce rapport. 4.3 Concernant l'émolument en litige, demandé pour l'établissement de la décision en recours, il sied de rappeler qu'il ne constitue pas une amende, mais uniquement une somme destinée à couvrir les frais de l'établissement de la décision. Il résulte par ailleurs des considérants 4.1 et 4.2 qui précèdent que cet émolument a été fixé à bon droit dans son principe. Au vu du dossier, le montant de 500 francs demandé apparaît en outre justifié dans sa quotité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). 5. Il suit de ce qui précède que - mal fondé - le recours doit être rejeté. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs. 3. Aucune indemnité de dépens n'est allouée. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. W-8470 ; Recommandé) au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire) à l'exploitant du réseau, Services industriels Monthey, sécurité des installations électriques, av. du Simplon 10, 1870 Monthey (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 13 mai 2009