Protection des données
Sachverhalt
A. A.a Fy._______ (ci-après : le requérant), sa femme Bax._______ (ci-après : la requérante ; tous deux également désignés comme : les requérants) et leurs deux enfants, Cb._______et Db._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 13 juillet 2017. Le requérant a indiqué, lors de son audition le 18 juillet 2017 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), que son identité était Fy._______, né le (...) 1970, et celles de ses fils, Ccy._______et Dby._______. Le rapport de vérification de l'identité du requérant du 14 juillet 2017 mentionne que ce dernier est connu sous trois identités différentes, à savoir Gy._______, né le (...) 1970, Ax._______, né le (...) 1978, et Fy._______, né le (...) 1970. Sa deuxième identité est attestée par un passeport de la République démocratique du Congo (RDC), no (...), lequel ne figure toutefois pas au dossier. A.b La police aéroportuaire de Zurich a transmis le 18 juillet 2017 la carte d'électeur du requérant, sous l'identité ...(illisible pour cause de détérioriation de la carte), né le (...) 1970, ainsi que celle de la requérante. L'examen d'authenticité de la pièce d'identité n'a révélé aucune caractéristique de falsification ou de manipulation frauduleuse. A.c Le requérant est un ressortissant congolais (République démocratique du Congo). Il est né à (...), dans la province (...). Il y a effectué ses études jusqu'en 1990 ou 1991, selon ses déclarations, année au cours de laquelle il est parti à Kinshasa. Suite à son engagement et ses activités pour le parti Lumumbiste Unifié (PALU), puis plus tard pour le mouvement politique « le Mouvement Progressiste », il a notamment subi divers actes de violences de la part des autorités locales et a été emprisonné à plusieurs reprises. Pour ces motifs, il a quitté le pays en 2007 pour finalement arriver à Messina (Afrique du Sud), lieu où il a rencontré sa future épouse. En janvier 2008, tous deux se sont rendus à Pretoria pour y déposer une demande d'asile, sous une fausse identité, à savoir Ax._______ et Bay._______. Ils se sont mariés en 2008 au Zimbabwe et civilement en 2009 en Afrique du Sud. Les années suivantes, la famille a vécu alternativement au Zimbabwe et au Cap. Dès 2012, le requérant a pu obtenir un passeport congolais (RDC), par l'entremise d'un tiers, légalement et personnellement ou par corruption selon ses déclarations, variables, auprès de l'Ambassade de la RDC à Pretoria. Les visas du requérant l'autorisant à demeurer en Afrique du Sud ont été établis au nom de Ax._______, né le (...) 1978, sur la base de son passeport. En décembre 2016, il a obtenu un nouveau visa pour la Suisse auprès de l'ambassade de Suisse à Pretoria et a entrepris le voyage avec toute sa famille. Il a fait appel à un passeur afin d'obtenir des documents de voyage et des visas en Afrique du Sud. Les enfants du recourant ont obtenu un visa Schengen sur la base de passeports nationaux congolais (nos [...] et [...]), faux selon le recourant, sous l'identité de Cdx._______et Dax._______. Le requérant n'est pas parvenu à récupérer ses documents de voyage, ni ceux de sa famille, ceux-ci étant demeurés en mains du passeur. B. B.a Le 16 août 2017, les requérants ont requis la modification des données personnelles de la famille dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme suit : Fy._______, né le (...) 1970 en lieu et place de Ax._______, né le (...) 1978, et Bax._______, née le (...), au lieu de Bb._______, née le (...). Ils ne demandaient rien au sujet des données personnelles de leurs enfants. B.b Par courrier du 18 septembre 2017, le SEM a répondu que les requérants avaient été enregistrés de manière correcte dans la base de données SYMIC. B.c Le 19 octobre 2017 est née, en Suisse, la fille des requérants, Ey._______. Dans le cadre de son enregistrement à l'état civil, la requérante a transmis au SEM une copie de son acte de mariage avec le requérant. L'identité de ce dernier qui y figure est Ax._______, né le (...) 1978. B.d Durant la procédure, le requérant a fourni sa carte de membre du PALU. Son nom a été réécrit au marqueur noir. On peut y lire partiellement (...) (... vraisemblablement x._______) (... vraisemblablement x._______). Il a également produit un certificat international de vaccination, établi au nom de Fy._______. Les requérants ont été auditionnés par le SEM en date des 7 et 8 novembre 2019. B.e Le 26 février 2020, les requérants ont à nouveau requis du SEM la modification de leurs données dans le registre SYMIC. Ils demandaient à ce que soient inscrits Bay._______ au lieu de Bbx._______, Cay._______ au lieu de Ccy._______et Eey._______ au lieu de Ey._______. Les requérants faisaient valoir que l'office d'état civil genevois ne reconnaissait pas leur mariage ni la paternité du requérant sur l'enfant E._______ du fait des identités différentes de celles figurant sur le certificat de mariage. Ils demandaient ainsi que le SEM confirme à l'Office d'état civil qu'ils étaient bien mariés sous le nom de y._______. B.f Le 6 mars 2020, le SEM a relevé que la requérante était correctement enregistrée dans SYMIC, à savoir sous le nom de famille de x._______, et qu'en l'absence de production de documents d'identité ou de voyage attestant son nom, il ne pouvait être donné suite à la demande de rectification de ses données. Il en allait de même pour l'enfant Ccy._______. Quant à la modification de l'identité de l'enfant Ey._______ et de l'état civil des requérants, ces derniers devaient s'adresser au Service d'état civil à Genève. B.g Par courrier du 9 avril 2020, lequel remplaçait un premier courrier du 3 avril 2020, le SEM a informé les requérants de son intention de procéder à la modification des données figurant au registre SYMIC, afin qu'ils soient à l'avenir enregistrés comme suit : Ax._______, né le (...) 1978, Cdx._______et Dax._______. Il indiquait se fonder sur l'identité figurant sur les passeports congolais présentés à l'Ambassade de Suisse au Cap pour l'obtention de visas Schengen ainsi que sur les propos que le requérant avait tenus lors de ses auditions. Il donnait aux requérants la possibilité de se déterminer sur la modification envisagée. B.h Par courrier du 8 avril 2020, les requérants ont demandé à nouveau la modification de leurs données personnelles. Ils voulaient être inscrits sous l'identité suivante : Bay._______, Cay._______ et Eey._______. C. Par décision du 14 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile des précités.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.1.1 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
E. 1.1.2 La première question à analyser concerne l'acte attaqué. En effet, dans son courrier du 9 juin 2020, le recourant faisait référence au courrier du 9 avril 2020 de l'autorité inférieure, dans lequel cette dernière l'informait du fait qu'elle allait procéder à la modification de ses données personnelles dans le registre SYMIC ainsi que de celles de ses enfants. Dans son courrier du 24 juin 2020, le recourant a confirmé qu'il entendait contester son refus de corriger ses données personnelles et celles de ses deux fils. Enfin, dans son écrit du 6 juillet 2020, il a affirmé vouloir recourir contre la décision du 14 mai 2020. Il a précisé que l'autorité inférieure avait, dans sa décision, repris les données personnelles litigieuses telles qu'elles apparaissaient dans le registre SYMIC suite à la modification effectuée par courrier du 9 avril 2020. Dans sa décision du 14 mai 2020, l'autorité inférieure a relevé qu'elle avait informé le recourant en date du 3 avril, puis du 9 avril 2020 du fait qu'elle allait modifier ses données personnelles ainsi que celles de ses fils. Elle lui a donné la possibilité de s'exprimer sur ces modifications, ce que le recourant a fait par courrier du 8 avril 2020. Elle a finalement statué sur la modification des données personnelles du recourant, de ses fils, de son épouse et de sa fille dans sa décision du 14 mai 2020. Elle considère dès lors que son courrier du 9 avril 2020 n'était pas une décision et que le recourant ne peut que valablement contester celle rendue en date du 14 mai 2020. Le raisonnement de l'autorité précédente est pertinent et doit être suivi. En effet, cette dernière a clairement indiqué, dans son courrier du 9 avril 2020, qu'elle envisageait de procéder à une modification des données et qu'elle laissait au recourant et à son épouse la possibilité, dans le cadre de l'exercice de leur droit d'être entendu, de se déterminer à ce sujet. Le courrier ne présentait en outre aucun des éléments formels caractéristiques d'une décision ; il n'est notamment que très sommairement motivé et ne mentionne aucune voie de recours (cf. art. 35 al. 1 PA). Il y a dès lors lieu de considérer que ledit courrier ne constituait pas une décision. Certes, le recourant a dans un premier temps fait référence au courrier du 9 avril 2020. Appelé à se déterminer sur la question, il a toutefois précisé ensuite qu'il entendait bien contester le refus de l'autorité inférieure de procéder à la rectification des données personnelles litigieuses. De plus, il a confirmé qu'il entendait faire recours contre la décision du 14 mai 2020 relativement à la question des données personnelles enregistrées dans le SYMIC. Enfin, le recourant a été invité à compléter sa motivation, qui paraissait insuffisante. Il s'est exécuté dans sa réplique du 17 août 2020. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant a bien entendu contester la décision du 14 mai 2020 relativement à la question de ses données personnelles ainsi que celles de ses enfants, telles qu'elles figurent désormais dans le registre SYMIC.
E. 1.1.3 Ladite décision du 14 mai 2020 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, dont l'objet porte sur la rectification des données personnelles du recourant (identité) ainsi que celles de ses fils, mineurs, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, l'identité étant incluse dans la notion de telles données (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]).
E. 1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. Il est également habilité à contester la modification des données personnelles de ses enfants mineurs, en tant que représentant légal de ces derniers (cf. art. 304 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC], RS 201).
E. 1.3 Le recourant a complété sa motivation dans sa réplique du 17 août 2020 (cf. art. 52 al. 1 et 2 PA), de sorte que son recours, déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, est recevable et qu'il convient d'entrer en matière.
E. 2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).
E. 3 L'objet du litige, tel que défini au considérant 1.1.3 ci-dessus, s'inscrit dans le cadre légal suivant.
E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Le registre informatique SYMIC contient des données relatives à l'identité des personnes enregistrées (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-318/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2).
E. 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; voir également arrêt du TF 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; Philippe Meier, La protection des données, 2011, nos 1756 ss pp. 572 ss). Cela étant, si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-388/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.2 ; arrêts du TF 1C_613/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2 ; 1C_710/2017 du 12 février 2019 consid. 2.3.3 ; 1C_11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2 ; Jan Bangert, in : Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, 3ème éd. 2014, art. 25/25bis LPD no 55 ; Monique Sturny, in : Handkommentar zum Datenschutzrecht, 2015, art. 25 LPD no 41). L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point (cf. arrêts du TAF A-388/2018 précité consid. 5.2 ; A-1087/2018 du 25 juin 2019 consid. 6.2 et A-1091/2018 du 25 juin 2019 consid. 6.2 ; Sturny, op. cit., art. 25 LPD no 34). Lorsqu'il existe des éléments tant en faveur qu'en défaveur de la modification requise, il s'agit enfin de mettre en balance l'intérêt qu'a le requérant à la rectification demandée et les éventuels inconvénients qu'une telle rectification entraînerait pour l'autorité (cf. arrêt du TAF A-1087/2018 précité consid. 6.2 ; Sturny, op. cit., art. 25 LPD no 42 ; Waldmann/Bickel, in : Besler/Epiney/Waldmann [édit.], Datenschutzrecht, 2011, n° 170 p. 754).
E. 4 Ceci posé, il convient d'analyser les griefs invoqués par le recourant, à savoir le refus de rectifier son identité ainsi que celles de ses enfants dans le registre SYMIC.
E. 4.1 Le recourant fait valoir que, depuis le dépôt de sa demande d'asile, le 13 juillet 2017, il a toujours été constant quant au fait que ses données personnelles et celles de ses enfants sont les suivantes : Fy._______, né le (...) 1970, Dby._______ et Cby._______. Les données personnelles figurant dans le registre SYMIC sont basées sur les visas Schengen obtenus, alors qu'il a expliqué lors de ses auditions par l'autorité inférieure que les passeports fournis à l'ambassade de Suisse en Afrique du Sud étaient faux. Il fait valoir qu'il a fourni plusieurs documents qui viennent corroborer sa véritable identité.
E. 4.2 L'autorité inférieure a retenu que, durant ses auditions, le recourant n'était pas parvenu à fournir une explication convaincante susceptible d'établir que son identité était bien Fy._______. Ses allégations n'étaient pas crédibles et il se contredisait. Il n'a fourni aucun document permettant d'attester de l'identité qu'il alléguait. Au demeurant, les documents qu'il a produits ne constituaient pas des documents au sens de l'art. 1a al. 1 let. c OA1 aptes à prouver son identité. Elle a ainsi retenu que l'identité principale du recourant était Ax._______, à savoir celle qui correspond au visa Schengen, établi par l'ambassade de Suisse en Afrique du Sud sur la base du passeport national congolais no (...) fourni par le recourant.
E. 4.3 Sera en premier lieu analysée la question l'identité mentionnée du recourant puis, en second lieu, celles de ses fils.
E. 4.3.1 L'autorité inférieure s'est fondée sur le visa délivré au recourant par les autorités diplomatiques suisses en Afrique du Sud sur la base de son passeport congolais. Il s'agit de documents officiels, qui ont une valeur probante élevée. Le recourant, qui conteste les informations qui y sont contenues et en demande la rectification, est chargé de prouver l'exactitude de ce qu'il avance. Pour ce faire, il a, en plus des divers documents déjà produits dans la procédure, fourni une copie de son certificat d'études intitulé « Diplôme d'Etat ». Figurent notamment sur ce document les indications nominales suivantes : « y._______, né(e) à (...) le (...) 1970 ». En outre le document porte la représentation visuelle du bénéficiaire du diplôme.
E. 4.3.1.1 A cet égard, il sied préliminairement de relever que le simple fait qu'il s'agisse d'une copie n'est pas, en soi, déterminant. Ce moyen de preuve est en effet admis dans la procédure administrative, régie par la maxime inquisitoire (cf. Christoph Auer, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, art. 12 PA n o 28). On ne décèle aucune trace de falsification quelconque et son contenu est corroboré par les déclarations du recourant, lequel a expliqué avoir étudié la psychologie à (...). Cela étant, il convient de constater en premier lieu que ce document ne constitue pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1, faute d'avoir été délivré dans le but d'établir l'identité du recourant. Il en va de même des autres documents produits par ce dernier dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, à savoir sa carte de membre du PALU, sa carte d'électeur, son carnet de vaccination ainsi que son certificat de mariage. On parvient dès lors à la conclusion que le recourant n'est pas parvenu à produire un document d'identité permettant de l'établir au sens de la disposition légale précitée. Les documents ne constituent pas plus des documents de voyage au sens de l'art. 1a let. b OA1. Selon les informations transmises par le Service de gestion des données Asile et retour (SeGDAR) et figurant au dossier de première instance, les identités des requérants sont premièrement déterminées selon leurs déclarations, deuxièmement selon les informations résultant des registres d'état civil et, troisièmement, selon les documents de voyage à disposition. Il s'agit de la manière habituelle de procéder.
E. 4.3.1.2 L'autorité inférieure, considérant que les allégations du recourant n'étaient pas fiables, car peu crédibles, contradictoires et imprécises, s'est fondée sur les demandes de visas, elles-mêmes basées sur les passeports produits par le recourant à l'ambassade de Suisse au Cap. La procédure d'octroi d'un visa est régie par diverses réglementations. L'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), à son article 6, prévoit que les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse (al. 1). L'alinéa 4 de cette disposition énumère les conditions à remplir pour que l'autorité inférieure reconnaisse les documents de voyage. À son article 12, l'OEV renvoie aux dispositions du code des visas s'agissant des procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour notamment (nb. Le recourant était au bénéfice d'un visa de court séjour). Selon ce code, pour chaque demande, le consulat ou les autorités centrales vérifient que le document de voyage présenté n'est pas faux ou falsifié (cf. art. 21, let. a du Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 [ci-après code des visas]). Il ressort de l'annexe I du Code des visas notamment que les passeports ordinaires peuvent constituer des documents de voyage (cf. annexe I, ch. 12 formulaire type). Ainsi, en l'espèce, il y a lieu de retenir que le visa délivré au recourant bénéfice d'une valeur probante élevée, du fait de la procédure à suivre par les autorités chargées de sa délivrance. L'ambassade de Suisse en Afrique du Sud a dû vérifier que les documents de voyage présentés étaient valables avant de délivrer le visa.
E. 4.3.1.3 Le recourant produit toutefois dans la présente procédure un autre document officiel, à savoir un diplôme d'Etat, comportant un sceau officiel, et dont la valeur probante est également à considérer. Confrontée à deux documents officiels attestant chacun d'une identité différente du recourant, le Tribunal se doit d'apprécier les preuves. Il est à relever préliminairement qu'il n'est pas litigieux que le recourant est connu sous plusieurs identités. Or, la production de ce certificat d'études n'est pas à même de prouver que l'identité que le recourant allègue est son identité principale. Eu égard à la procédure de contrôle mise en place pour l'octroi d'un visa, celui-ci, ainsi que le passeport du recourant, qui porte un numéro d'enregistrement, ont une valeur probante plus élevée que le certificat d'étude fourni par le recourant. Certes, le recourant a affirmé que le passeport avait été obtenu par corruption et que le passeur avait fait les démarches pour fournir les visas à la famille du recourant, ce qui pourrait remettre en doute sa valeur probante élevée. Toutefois, le Tribunal rejoint l'autorité inférieure lorsqu'elle a constaté que les déclarations du recourant avaient varié au cours de la procédure et qu'elles étaient entachées de nombreuses contradictions. De même, force est de constater que les explications du recourant quant aux motifs pour lesquels il a choisi de changer d'identité ne sont pas crédibles. On voit en effet mal pour quelles raisons il aurait choisi un patronyme aussi proche de son identité réelle s'il entendait se cacher et éviter les persécutions, puisqu'ainsi il demeurait toujours facilement reconnaissable. De même, si ce que le recourant allègue était vrai, on comprendrait mal pourquoi son épouse aurait gardé le nom de famille de y._______ en janvier 2008. Il y a de plus très peu d'informations relativement à la manière dont le passeur se serait procuré des visas et le recourant n'a jamais fait part de soupçon de corruption quant à leur obtention. Il y a lieu de retenir dès lors que les visas ont valablement été octroyés à la famille, sur la base de l'habituelle procédure et avec toutes les vérifications nécessaires à cette fin.
E. 4.3.1.4 S'agissant enfin des autres documents produits par le recourant dans le cadre de la présente procédure, ils ne sont pas non plus à même de renverser cette conclusion. Certes l'identité alléguée, à savoir Fy._______ figure sur son carnet de vaccination. Toutefois, la valeur probante de ce document doit d'emblée être relativisée, eu égard au fait que son nom a été repassé au marqueur noir. Il est de plus dépourvu de photographie. La carte de membre du PALU ne saurait bénéficier d'une valeur probante plus élevée. En effet, le nom et la date de naissance du recourant ont là également été réécrits au marqueur noir. L'état de détérioration du document ne permet pas non plus de déchiffrer clairement les inscriptions. Le recourant ne parvient dès lors de la sorte pas à prouver l'identité alléguée. Sa carte d'électeur est également illisible du fait de son état détérioré. On y voit toutefois que sa date de naissance serait le (...) 1970 et on devine que la lettre suivant son prénom (...) pourrait être un (...). Le recourant ne saurait dès lors rien en tirer non plus à l'appui de sa thèse, d'autant plus qu'il semble que les deux identités alléguées, à savoir Fy._______, né le (...) 1970 et Ax._______, né le (...) 1978, sont ici mêlées. En outre, on ignore la valeur exacte de cette carte d'électeur et la procédure à suivre pour qu'elle soit délivrée. On ne saurait dès lors y attacher une valeur probante propre à invalider les conclusions ci-dessus. Enfin, le certificat de mariage porte le patronyme de Ax._______, né le (...) 1978. Il s'agit à nouveau d'un document officiel, dont la valeur probante est élevée et le recourant ne peut rien en tirer à l'appui de ses conclusions. Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant n'apportent pas la preuve de l'exactitude de la modification requise. Ils ne permettent donc pas de justifier une modification de son identité principale dans le registre informatique SYMIC - à savoir Ax._______ - dans le sens requis. Cela étant, la mention que les données sont litigieuses dans le registre SYMIC permet de signaler que le recourant n'est pas d'accord avec la version retenue par l'autorité inférieure.
E. 4.3.2 Il s'agit à présent d'analyser la question des patronymes des enfants du recourant.
E. 4.3.2.1 L'autorité inférieure s'est à nouveau basée sur les visas octroyés, eux-mêmes délivrés sur la base des passeports produits, afin d'établir leur identité. On peut renvoyer au considérant ci-dessus pour ce qui est de la haute valeur probante de ces documents. Le recourant n'amène aucun élément ni ne produit aucune pièce permettant de démontrer l'exactitude de ce qu'il affirme, hormis ses déclarations, qui ne sauraient toutefois suffire. En effet, force est de constater que ses allégations quant à l'identité de ses enfants ont considérablement varié durant toute la procédure. Ainsi, lors de sa première audition devant l'autorité inférieure, il a indiqué que l'identité de ses fils était Ccy._______et Dby._______. Les visas octroyés aux enfants l'ont été sous le nom de Cdx._______et Dax._______. Le 26 février 2020, le recourant a demandé la modification des données inscrites dans le registre SYMIC. S'agissant de son premier fils, il a requis que son identité soit Cay._______. Il n'a rien demandé s'agissant de son second garçon. Il a soutenu la même position dans sa détermination du 8 avril 2020. Il ressort de l'écriture respectivement du 3 et 9 avril 2020 de l'autorité inférieure que l'identité de ses fils y figurait sous les noms de Ccy._______et Dby._______. Dans son recours du 9 juin 2020, le recourant a ensuite indiqué que les données personnelles exactes de ses fils étaient Cby._______et Day._______. Ensuite, dans sa détermination du 24 juin 2020, le recourant a indiqué que les données personnelles exactes de ses enfants étaient Cby._______ et Dby._______.
E. 4.3.2.2 Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure pouvait, à juste titre, retenir que le patronyme des enfants du recourant était Cdx._______et Dax._______, sur la base des visas octroyés. En outre, la mention que les données sont litigieuses dans le registre SYMIC permet de signaler que les recourants ne sont pas d'accord avec la version retenue par l'autorité inférieure.
E. 4.3.3 Cela scelle le sort du recours, qui sera rejeté intégralement. Le chiffre 7 du dispositif de la décision du 14 mai 2020 de l'autorité inférieure sera ainsi confirmé.
E. 5 S'agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 5.1 Vu l'issue de la cause, les recourants devraient supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire doit être admise, dans la mesure où le recourant 1 est indigent et où les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sur le vu notamment de la pièce qu'il a produite devant le Tribunal à l'appui de ses conclusions. Dès lors, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 5.2 Les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA). L'autorité inférieure n'a pas droit non plus à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...] ; Recommandé) - au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire) - au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3104/2020 Arrêt du 16 février 2021 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Steiger, Maurizio Greppi, juges, Manon Progin, greffière. Parties Ax._______, recourant 1, Cax._______, recourant 2, Dax._______, recourant 3, les recourants 2 et 3 sont représentés par le recourant 1, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le registre SYMIC. Faits : A. A.a Fy._______ (ci-après : le requérant), sa femme Bax._______ (ci-après : la requérante ; tous deux également désignés comme : les requérants) et leurs deux enfants, Cb._______et Db._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 13 juillet 2017. Le requérant a indiqué, lors de son audition le 18 juillet 2017 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), que son identité était Fy._______, né le (...) 1970, et celles de ses fils, Ccy._______et Dby._______. Le rapport de vérification de l'identité du requérant du 14 juillet 2017 mentionne que ce dernier est connu sous trois identités différentes, à savoir Gy._______, né le (...) 1970, Ax._______, né le (...) 1978, et Fy._______, né le (...) 1970. Sa deuxième identité est attestée par un passeport de la République démocratique du Congo (RDC), no (...), lequel ne figure toutefois pas au dossier. A.b La police aéroportuaire de Zurich a transmis le 18 juillet 2017 la carte d'électeur du requérant, sous l'identité ...(illisible pour cause de détérioriation de la carte), né le (...) 1970, ainsi que celle de la requérante. L'examen d'authenticité de la pièce d'identité n'a révélé aucune caractéristique de falsification ou de manipulation frauduleuse. A.c Le requérant est un ressortissant congolais (République démocratique du Congo). Il est né à (...), dans la province (...). Il y a effectué ses études jusqu'en 1990 ou 1991, selon ses déclarations, année au cours de laquelle il est parti à Kinshasa. Suite à son engagement et ses activités pour le parti Lumumbiste Unifié (PALU), puis plus tard pour le mouvement politique « le Mouvement Progressiste », il a notamment subi divers actes de violences de la part des autorités locales et a été emprisonné à plusieurs reprises. Pour ces motifs, il a quitté le pays en 2007 pour finalement arriver à Messina (Afrique du Sud), lieu où il a rencontré sa future épouse. En janvier 2008, tous deux se sont rendus à Pretoria pour y déposer une demande d'asile, sous une fausse identité, à savoir Ax._______ et Bay._______. Ils se sont mariés en 2008 au Zimbabwe et civilement en 2009 en Afrique du Sud. Les années suivantes, la famille a vécu alternativement au Zimbabwe et au Cap. Dès 2012, le requérant a pu obtenir un passeport congolais (RDC), par l'entremise d'un tiers, légalement et personnellement ou par corruption selon ses déclarations, variables, auprès de l'Ambassade de la RDC à Pretoria. Les visas du requérant l'autorisant à demeurer en Afrique du Sud ont été établis au nom de Ax._______, né le (...) 1978, sur la base de son passeport. En décembre 2016, il a obtenu un nouveau visa pour la Suisse auprès de l'ambassade de Suisse à Pretoria et a entrepris le voyage avec toute sa famille. Il a fait appel à un passeur afin d'obtenir des documents de voyage et des visas en Afrique du Sud. Les enfants du recourant ont obtenu un visa Schengen sur la base de passeports nationaux congolais (nos [...] et [...]), faux selon le recourant, sous l'identité de Cdx._______et Dax._______. Le requérant n'est pas parvenu à récupérer ses documents de voyage, ni ceux de sa famille, ceux-ci étant demeurés en mains du passeur. B. B.a Le 16 août 2017, les requérants ont requis la modification des données personnelles de la famille dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme suit : Fy._______, né le (...) 1970 en lieu et place de Ax._______, né le (...) 1978, et Bax._______, née le (...), au lieu de Bb._______, née le (...). Ils ne demandaient rien au sujet des données personnelles de leurs enfants. B.b Par courrier du 18 septembre 2017, le SEM a répondu que les requérants avaient été enregistrés de manière correcte dans la base de données SYMIC. B.c Le 19 octobre 2017 est née, en Suisse, la fille des requérants, Ey._______. Dans le cadre de son enregistrement à l'état civil, la requérante a transmis au SEM une copie de son acte de mariage avec le requérant. L'identité de ce dernier qui y figure est Ax._______, né le (...) 1978. B.d Durant la procédure, le requérant a fourni sa carte de membre du PALU. Son nom a été réécrit au marqueur noir. On peut y lire partiellement (...) (... vraisemblablement x._______) (... vraisemblablement x._______). Il a également produit un certificat international de vaccination, établi au nom de Fy._______. Les requérants ont été auditionnés par le SEM en date des 7 et 8 novembre 2019. B.e Le 26 février 2020, les requérants ont à nouveau requis du SEM la modification de leurs données dans le registre SYMIC. Ils demandaient à ce que soient inscrits Bay._______ au lieu de Bbx._______, Cay._______ au lieu de Ccy._______et Eey._______ au lieu de Ey._______. Les requérants faisaient valoir que l'office d'état civil genevois ne reconnaissait pas leur mariage ni la paternité du requérant sur l'enfant E._______ du fait des identités différentes de celles figurant sur le certificat de mariage. Ils demandaient ainsi que le SEM confirme à l'Office d'état civil qu'ils étaient bien mariés sous le nom de y._______. B.f Le 6 mars 2020, le SEM a relevé que la requérante était correctement enregistrée dans SYMIC, à savoir sous le nom de famille de x._______, et qu'en l'absence de production de documents d'identité ou de voyage attestant son nom, il ne pouvait être donné suite à la demande de rectification de ses données. Il en allait de même pour l'enfant Ccy._______. Quant à la modification de l'identité de l'enfant Ey._______ et de l'état civil des requérants, ces derniers devaient s'adresser au Service d'état civil à Genève. B.g Par courrier du 9 avril 2020, lequel remplaçait un premier courrier du 3 avril 2020, le SEM a informé les requérants de son intention de procéder à la modification des données figurant au registre SYMIC, afin qu'ils soient à l'avenir enregistrés comme suit : Ax._______, né le (...) 1978, Cdx._______et Dax._______. Il indiquait se fonder sur l'identité figurant sur les passeports congolais présentés à l'Ambassade de Suisse au Cap pour l'obtention de visas Schengen ainsi que sur les propos que le requérant avait tenus lors de ses auditions. Il donnait aux requérants la possibilité de se déterminer sur la modification envisagée. B.h Par courrier du 8 avril 2020, les requérants ont demandé à nouveau la modification de leurs données personnelles. Ils voulaient être inscrits sous l'identité suivante : Bay._______, Cay._______ et Eey._______. C. Par décision du 14 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile des précités. Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas possible, la famille a cependant été admise à titre provisoire en Suisse. S'agissant de la rectification des données personnelles dans le système SYMIC, il a retenu qu'il n'était pas possible de retenir comme identité principale du requérant Fy._______ et Ax._______ comme identité secondaire. De même, il a refusé de retenir que l'identité principale de ses fils étaient Ccy._______ et Dby._______, respectivement Cdx._______et Dax._______ leurs identités secondaires. Il a toutefois fait porter la mention dans le registre SYMIC du caractère litigieux des données. En substance, il a considéré que les explications fournies par le requérant étaient insuffisantes, peu convaincantes et contradictoires parfois. Dans leurs déterminations, les requérants n'étaient pas parvenus à fournir d'éléments sérieux, susceptibles de justifier la modification de leurs données personnelles et celles de leurs enfants. En conclusion, le SEM a considéré que l'identité sous laquelle le requérant s'était présenté dans le cadre de la procédure d'asile, à savoir Fy._______, né le (...) 1970, n'était établie par aucun document d'identité congolais valable et ne reposait que sur ses propres allégations. Le SEM a dès lors retenu l'identité figurant sur la demande de visa déposée auprès de la représentation diplomatique suisse en Afrique du Sud, soit Ax._______, né le (...) 1978. Il a procédé de même pour ses fils, retenant pour leur identité celle ressortant de leur visa, à savoir Cdx._______et Dax._______. Quant à son épouse, le SEM a retenu l'identité retenue par l'Office d'état civil comme faisant foi, soit Bax._______, de même que s'agissant de leur fille, soit Ey._______. D. Par courrier du 9 juin 2020 adressé au SEM en réponse à son courrier du 9 avril 2020, le requérant a réitéré sa demande en modification des données personnelles le concernant ainsi que celles de ses deux fils. Il demandait à être inscrit sous l'identité Fy._______, né le (...) 1970, et à ce que ses enfants y figurent sous les identités Cby._______ et Day._______. E. E.a Par courrier du 15 juin 2020, le SEM a transmis le courrier susmentionné au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence. Le Tribunal a invité le SEM en date du 18 juin 2020 à clarifier auprès du requérant l'objet de sa lettre du 9 juin 2020. E.b Le 24 juin 2020, en réponse au courrier du 19 juin 2020 du SEM l'invitant à préciser son courrier du 9 juin 2020, le requérant a à nouveau demandé la modification des données personnelles le concernant ainsi que celles de ses fils, telles qu'énoncées dans son courrier du 9 juin 2020, à l'exception de son second fils, pour lequel il indique le prénom Db._______ en lieu et place de Da._______. Il demande subséquemment la modification des permis octroyés afin que les identités soient inscrites de manière exacte et identique partout. Il joint une copie des permis F de ses fils ainsi que le sien. Les identités qui y sont mentionnées sont les suivantes : Ax._______, né le (...) 1978, bDy._______ et Cey._______. Enfin, il confirme qu'il entendait, par son courrier du 9 juin 2020, contester le refus du SEM de corriger les données personnelles susmentionnées. E.c Le 30 juin 2020, le SEM a transmis les dernières informations au Tribunal et l'a informé qu'il considérait que le courrier du 9 juin 2020 du requérant était un recours contre sa décision du 14 mai 2020. E.d Le 6 juillet 2020, le requérant (ci-après : le recourant) a confirmé qu'il souhaitait faire recours contre la décision du 14 mai 2020 du SEM (ci-après : l'autorité inférieure). Il réitère sa requête de modification de ses données personnelles, ainsi que celle de ses fils, comme mentionné dans son courrier du 24 juin 2020. E.e Le 19 juillet 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal le formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment complété, avec diverses pièces. E.f L'autorité inférieure a transmis sa réponse sous pli du 24 juillet 2020. Elle reprend dans les grandes lignes l'argumentation déjà développée dans sa décision du 14 mai 2020. E.g Invité à compléter la motivation de son recours, le recourant s'est exécuté par courrier du 17 août 2020. Reprenant ses arguments et conclusions et complétant sa motivation, il a requis que ses fils et lui-même soient inscrits avec les données personnelles suivantes sur le registre SYMIC : Fy._______, né le (...) 1970, Dby._______ et Cby._______. Il produit à l'appui de sa réplique un diplôme d'Etat d'études secondaires, document comportant sa photographie, sa date de naissance (le (...) 1970) ainsi que son nom y._______. Il précise que son prénom n'est pas mentionné car à cette époque, l'usage du prénom chrétien n'était pas encore usuel au Congo. E.h Le 24 août 2020, l'autorité inférieure a transmis sa duplique au Tribunal. Elle persiste dans sa conclusion en rejet. S'agissant du diplôme d'Etat d'études secondaires fourni par le recourant à l'appui de sa réplique, le recourant en a produit une copie, ce qui empêche d'en contrôler l'authenticité. Au demeurant, elle fait valoir que sa production est tardive. E.i Par courrier du 2 novembre 2020, le recourant a indiqué maintenir sa position. Il a fait valoir qu'il lui était impossible d'obtenir un document prouvant son identité. Il relate également que depuis l'élection d'un nouveau président au Congo, il est impossible d'obtenir des documents officiels d'identité pour les ressortissants de ce pays. E.j Par ordonnance du 9 décembre 2020, le Tribunal a annoncé que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.1.1 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. 1.1.2 La première question à analyser concerne l'acte attaqué. En effet, dans son courrier du 9 juin 2020, le recourant faisait référence au courrier du 9 avril 2020 de l'autorité inférieure, dans lequel cette dernière l'informait du fait qu'elle allait procéder à la modification de ses données personnelles dans le registre SYMIC ainsi que de celles de ses enfants. Dans son courrier du 24 juin 2020, le recourant a confirmé qu'il entendait contester son refus de corriger ses données personnelles et celles de ses deux fils. Enfin, dans son écrit du 6 juillet 2020, il a affirmé vouloir recourir contre la décision du 14 mai 2020. Il a précisé que l'autorité inférieure avait, dans sa décision, repris les données personnelles litigieuses telles qu'elles apparaissaient dans le registre SYMIC suite à la modification effectuée par courrier du 9 avril 2020. Dans sa décision du 14 mai 2020, l'autorité inférieure a relevé qu'elle avait informé le recourant en date du 3 avril, puis du 9 avril 2020 du fait qu'elle allait modifier ses données personnelles ainsi que celles de ses fils. Elle lui a donné la possibilité de s'exprimer sur ces modifications, ce que le recourant a fait par courrier du 8 avril 2020. Elle a finalement statué sur la modification des données personnelles du recourant, de ses fils, de son épouse et de sa fille dans sa décision du 14 mai 2020. Elle considère dès lors que son courrier du 9 avril 2020 n'était pas une décision et que le recourant ne peut que valablement contester celle rendue en date du 14 mai 2020. Le raisonnement de l'autorité précédente est pertinent et doit être suivi. En effet, cette dernière a clairement indiqué, dans son courrier du 9 avril 2020, qu'elle envisageait de procéder à une modification des données et qu'elle laissait au recourant et à son épouse la possibilité, dans le cadre de l'exercice de leur droit d'être entendu, de se déterminer à ce sujet. Le courrier ne présentait en outre aucun des éléments formels caractéristiques d'une décision ; il n'est notamment que très sommairement motivé et ne mentionne aucune voie de recours (cf. art. 35 al. 1 PA). Il y a dès lors lieu de considérer que ledit courrier ne constituait pas une décision. Certes, le recourant a dans un premier temps fait référence au courrier du 9 avril 2020. Appelé à se déterminer sur la question, il a toutefois précisé ensuite qu'il entendait bien contester le refus de l'autorité inférieure de procéder à la rectification des données personnelles litigieuses. De plus, il a confirmé qu'il entendait faire recours contre la décision du 14 mai 2020 relativement à la question des données personnelles enregistrées dans le SYMIC. Enfin, le recourant a été invité à compléter sa motivation, qui paraissait insuffisante. Il s'est exécuté dans sa réplique du 17 août 2020. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant a bien entendu contester la décision du 14 mai 2020 relativement à la question de ses données personnelles ainsi que celles de ses enfants, telles qu'elles figurent désormais dans le registre SYMIC. 1.1.3 Ladite décision du 14 mai 2020 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, dont l'objet porte sur la rectification des données personnelles du recourant (identité) ainsi que celles de ses fils, mineurs, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, l'identité étant incluse dans la notion de telles données (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). 1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. Il est également habilité à contester la modification des données personnelles de ses enfants mineurs, en tant que représentant légal de ces derniers (cf. art. 304 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC], RS 201). 1.3 Le recourant a complété sa motivation dans sa réplique du 17 août 2020 (cf. art. 52 al. 1 et 2 PA), de sorte que son recours, déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, est recevable et qu'il convient d'entrer en matière.
2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).
3. L'objet du litige, tel que défini au considérant 1.1.3 ci-dessus, s'inscrit dans le cadre légal suivant. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Le registre informatique SYMIC contient des données relatives à l'identité des personnes enregistrées (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-318/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2). 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; voir également arrêt du TF 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; Philippe Meier, La protection des données, 2011, nos 1756 ss pp. 572 ss). Cela étant, si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-388/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.2 ; arrêts du TF 1C_613/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2 ; 1C_710/2017 du 12 février 2019 consid. 2.3.3 ; 1C_11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2 ; Jan Bangert, in : Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, 3ème éd. 2014, art. 25/25bis LPD no 55 ; Monique Sturny, in : Handkommentar zum Datenschutzrecht, 2015, art. 25 LPD no 41). L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point (cf. arrêts du TAF A-388/2018 précité consid. 5.2 ; A-1087/2018 du 25 juin 2019 consid. 6.2 et A-1091/2018 du 25 juin 2019 consid. 6.2 ; Sturny, op. cit., art. 25 LPD no 34). Lorsqu'il existe des éléments tant en faveur qu'en défaveur de la modification requise, il s'agit enfin de mettre en balance l'intérêt qu'a le requérant à la rectification demandée et les éventuels inconvénients qu'une telle rectification entraînerait pour l'autorité (cf. arrêt du TAF A-1087/2018 précité consid. 6.2 ; Sturny, op. cit., art. 25 LPD no 42 ; Waldmann/Bickel, in : Besler/Epiney/Waldmann [édit.], Datenschutzrecht, 2011, n° 170 p. 754).
4. Ceci posé, il convient d'analyser les griefs invoqués par le recourant, à savoir le refus de rectifier son identité ainsi que celles de ses enfants dans le registre SYMIC. 4.1 Le recourant fait valoir que, depuis le dépôt de sa demande d'asile, le 13 juillet 2017, il a toujours été constant quant au fait que ses données personnelles et celles de ses enfants sont les suivantes : Fy._______, né le (...) 1970, Dby._______ et Cby._______. Les données personnelles figurant dans le registre SYMIC sont basées sur les visas Schengen obtenus, alors qu'il a expliqué lors de ses auditions par l'autorité inférieure que les passeports fournis à l'ambassade de Suisse en Afrique du Sud étaient faux. Il fait valoir qu'il a fourni plusieurs documents qui viennent corroborer sa véritable identité. 4.2 L'autorité inférieure a retenu que, durant ses auditions, le recourant n'était pas parvenu à fournir une explication convaincante susceptible d'établir que son identité était bien Fy._______. Ses allégations n'étaient pas crédibles et il se contredisait. Il n'a fourni aucun document permettant d'attester de l'identité qu'il alléguait. Au demeurant, les documents qu'il a produits ne constituaient pas des documents au sens de l'art. 1a al. 1 let. c OA1 aptes à prouver son identité. Elle a ainsi retenu que l'identité principale du recourant était Ax._______, à savoir celle qui correspond au visa Schengen, établi par l'ambassade de Suisse en Afrique du Sud sur la base du passeport national congolais no (...) fourni par le recourant. 4.3 Sera en premier lieu analysée la question l'identité mentionnée du recourant puis, en second lieu, celles de ses fils. 4.3.1 L'autorité inférieure s'est fondée sur le visa délivré au recourant par les autorités diplomatiques suisses en Afrique du Sud sur la base de son passeport congolais. Il s'agit de documents officiels, qui ont une valeur probante élevée. Le recourant, qui conteste les informations qui y sont contenues et en demande la rectification, est chargé de prouver l'exactitude de ce qu'il avance. Pour ce faire, il a, en plus des divers documents déjà produits dans la procédure, fourni une copie de son certificat d'études intitulé « Diplôme d'Etat ». Figurent notamment sur ce document les indications nominales suivantes : « y._______, né(e) à (...) le (...) 1970 ». En outre le document porte la représentation visuelle du bénéficiaire du diplôme. 4.3.1.1 A cet égard, il sied préliminairement de relever que le simple fait qu'il s'agisse d'une copie n'est pas, en soi, déterminant. Ce moyen de preuve est en effet admis dans la procédure administrative, régie par la maxime inquisitoire (cf. Christoph Auer, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, art. 12 PA n o 28). On ne décèle aucune trace de falsification quelconque et son contenu est corroboré par les déclarations du recourant, lequel a expliqué avoir étudié la psychologie à (...). Cela étant, il convient de constater en premier lieu que ce document ne constitue pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1, faute d'avoir été délivré dans le but d'établir l'identité du recourant. Il en va de même des autres documents produits par ce dernier dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, à savoir sa carte de membre du PALU, sa carte d'électeur, son carnet de vaccination ainsi que son certificat de mariage. On parvient dès lors à la conclusion que le recourant n'est pas parvenu à produire un document d'identité permettant de l'établir au sens de la disposition légale précitée. Les documents ne constituent pas plus des documents de voyage au sens de l'art. 1a let. b OA1. Selon les informations transmises par le Service de gestion des données Asile et retour (SeGDAR) et figurant au dossier de première instance, les identités des requérants sont premièrement déterminées selon leurs déclarations, deuxièmement selon les informations résultant des registres d'état civil et, troisièmement, selon les documents de voyage à disposition. Il s'agit de la manière habituelle de procéder. 4.3.1.2 L'autorité inférieure, considérant que les allégations du recourant n'étaient pas fiables, car peu crédibles, contradictoires et imprécises, s'est fondée sur les demandes de visas, elles-mêmes basées sur les passeports produits par le recourant à l'ambassade de Suisse au Cap. La procédure d'octroi d'un visa est régie par diverses réglementations. L'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), à son article 6, prévoit que les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse (al. 1). L'alinéa 4 de cette disposition énumère les conditions à remplir pour que l'autorité inférieure reconnaisse les documents de voyage. À son article 12, l'OEV renvoie aux dispositions du code des visas s'agissant des procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour notamment (nb. Le recourant était au bénéfice d'un visa de court séjour). Selon ce code, pour chaque demande, le consulat ou les autorités centrales vérifient que le document de voyage présenté n'est pas faux ou falsifié (cf. art. 21, let. a du Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 [ci-après code des visas]). Il ressort de l'annexe I du Code des visas notamment que les passeports ordinaires peuvent constituer des documents de voyage (cf. annexe I, ch. 12 formulaire type). Ainsi, en l'espèce, il y a lieu de retenir que le visa délivré au recourant bénéfice d'une valeur probante élevée, du fait de la procédure à suivre par les autorités chargées de sa délivrance. L'ambassade de Suisse en Afrique du Sud a dû vérifier que les documents de voyage présentés étaient valables avant de délivrer le visa. 4.3.1.3 Le recourant produit toutefois dans la présente procédure un autre document officiel, à savoir un diplôme d'Etat, comportant un sceau officiel, et dont la valeur probante est également à considérer. Confrontée à deux documents officiels attestant chacun d'une identité différente du recourant, le Tribunal se doit d'apprécier les preuves. Il est à relever préliminairement qu'il n'est pas litigieux que le recourant est connu sous plusieurs identités. Or, la production de ce certificat d'études n'est pas à même de prouver que l'identité que le recourant allègue est son identité principale. Eu égard à la procédure de contrôle mise en place pour l'octroi d'un visa, celui-ci, ainsi que le passeport du recourant, qui porte un numéro d'enregistrement, ont une valeur probante plus élevée que le certificat d'étude fourni par le recourant. Certes, le recourant a affirmé que le passeport avait été obtenu par corruption et que le passeur avait fait les démarches pour fournir les visas à la famille du recourant, ce qui pourrait remettre en doute sa valeur probante élevée. Toutefois, le Tribunal rejoint l'autorité inférieure lorsqu'elle a constaté que les déclarations du recourant avaient varié au cours de la procédure et qu'elles étaient entachées de nombreuses contradictions. De même, force est de constater que les explications du recourant quant aux motifs pour lesquels il a choisi de changer d'identité ne sont pas crédibles. On voit en effet mal pour quelles raisons il aurait choisi un patronyme aussi proche de son identité réelle s'il entendait se cacher et éviter les persécutions, puisqu'ainsi il demeurait toujours facilement reconnaissable. De même, si ce que le recourant allègue était vrai, on comprendrait mal pourquoi son épouse aurait gardé le nom de famille de y._______ en janvier 2008. Il y a de plus très peu d'informations relativement à la manière dont le passeur se serait procuré des visas et le recourant n'a jamais fait part de soupçon de corruption quant à leur obtention. Il y a lieu de retenir dès lors que les visas ont valablement été octroyés à la famille, sur la base de l'habituelle procédure et avec toutes les vérifications nécessaires à cette fin. 4.3.1.4 S'agissant enfin des autres documents produits par le recourant dans le cadre de la présente procédure, ils ne sont pas non plus à même de renverser cette conclusion. Certes l'identité alléguée, à savoir Fy._______ figure sur son carnet de vaccination. Toutefois, la valeur probante de ce document doit d'emblée être relativisée, eu égard au fait que son nom a été repassé au marqueur noir. Il est de plus dépourvu de photographie. La carte de membre du PALU ne saurait bénéficier d'une valeur probante plus élevée. En effet, le nom et la date de naissance du recourant ont là également été réécrits au marqueur noir. L'état de détérioration du document ne permet pas non plus de déchiffrer clairement les inscriptions. Le recourant ne parvient dès lors de la sorte pas à prouver l'identité alléguée. Sa carte d'électeur est également illisible du fait de son état détérioré. On y voit toutefois que sa date de naissance serait le (...) 1970 et on devine que la lettre suivant son prénom (...) pourrait être un (...). Le recourant ne saurait dès lors rien en tirer non plus à l'appui de sa thèse, d'autant plus qu'il semble que les deux identités alléguées, à savoir Fy._______, né le (...) 1970 et Ax._______, né le (...) 1978, sont ici mêlées. En outre, on ignore la valeur exacte de cette carte d'électeur et la procédure à suivre pour qu'elle soit délivrée. On ne saurait dès lors y attacher une valeur probante propre à invalider les conclusions ci-dessus. Enfin, le certificat de mariage porte le patronyme de Ax._______, né le (...) 1978. Il s'agit à nouveau d'un document officiel, dont la valeur probante est élevée et le recourant ne peut rien en tirer à l'appui de ses conclusions. Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant n'apportent pas la preuve de l'exactitude de la modification requise. Ils ne permettent donc pas de justifier une modification de son identité principale dans le registre informatique SYMIC - à savoir Ax._______ - dans le sens requis. Cela étant, la mention que les données sont litigieuses dans le registre SYMIC permet de signaler que le recourant n'est pas d'accord avec la version retenue par l'autorité inférieure. 4.3.2 Il s'agit à présent d'analyser la question des patronymes des enfants du recourant. 4.3.2.1 L'autorité inférieure s'est à nouveau basée sur les visas octroyés, eux-mêmes délivrés sur la base des passeports produits, afin d'établir leur identité. On peut renvoyer au considérant ci-dessus pour ce qui est de la haute valeur probante de ces documents. Le recourant n'amène aucun élément ni ne produit aucune pièce permettant de démontrer l'exactitude de ce qu'il affirme, hormis ses déclarations, qui ne sauraient toutefois suffire. En effet, force est de constater que ses allégations quant à l'identité de ses enfants ont considérablement varié durant toute la procédure. Ainsi, lors de sa première audition devant l'autorité inférieure, il a indiqué que l'identité de ses fils était Ccy._______et Dby._______. Les visas octroyés aux enfants l'ont été sous le nom de Cdx._______et Dax._______. Le 26 février 2020, le recourant a demandé la modification des données inscrites dans le registre SYMIC. S'agissant de son premier fils, il a requis que son identité soit Cay._______. Il n'a rien demandé s'agissant de son second garçon. Il a soutenu la même position dans sa détermination du 8 avril 2020. Il ressort de l'écriture respectivement du 3 et 9 avril 2020 de l'autorité inférieure que l'identité de ses fils y figurait sous les noms de Ccy._______et Dby._______. Dans son recours du 9 juin 2020, le recourant a ensuite indiqué que les données personnelles exactes de ses fils étaient Cby._______et Day._______. Ensuite, dans sa détermination du 24 juin 2020, le recourant a indiqué que les données personnelles exactes de ses enfants étaient Cby._______ et Dby._______. 4.3.2.2 Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure pouvait, à juste titre, retenir que le patronyme des enfants du recourant était Cdx._______et Dax._______, sur la base des visas octroyés. En outre, la mention que les données sont litigieuses dans le registre SYMIC permet de signaler que les recourants ne sont pas d'accord avec la version retenue par l'autorité inférieure. 4.3.3 Cela scelle le sort du recours, qui sera rejeté intégralement. Le chiffre 7 du dispositif de la décision du 14 mai 2020 de l'autorité inférieure sera ainsi confirmé.
5. S'agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit. 5.1 Vu l'issue de la cause, les recourants devraient supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire doit être admise, dans la mesure où le recourant 1 est indigent et où les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sur le vu notamment de la pièce qu'il a produite devant le Tribunal à l'appui de ses conclusions. Dès lors, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.2 Les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA). L'autorité inférieure n'a pas droit non plus à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...] ; Recommandé)
- au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Manon Progin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :