Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours interjeté le 1 er février 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité du 20 décembre 2017 est devenu sans objet ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Tapponnier, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2018 A/388/2018
A/388/2018 ATA/798/2018 du 07.08.2018 ( FPUBL ) , SANS OBJET En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/388/2018 - FPUBL ATA/798/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 août 2018 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Daniel Kinzer, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ EN FAIT
1) Le 20 décembre 2017, le département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors le département de la sécurité (ci-après : DS), a informé Monsieur A______ de sa nouvelle situation dès le 1 er janvier 2018, suite à la signature, le 19 décembre 2017, du protocole d’accord du 29 novembre 2017 (ci-après : le protocole) entre le Conseil d’État et les syndicats de police. Il serait en classe 18 et son traitement annuel brut correspondrait à la classe 17 position 3. Son salaire était transposé sur la base de son traitement actuel dans le nouvelle classe de traitement à l’annuité la plus proche, à la baisse, l’annuité minimum étant zéro. Son traitement était bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la classe de sa nouvelle fonction dépasserait son traitement actuel. Sous réserve des dispositions légales et règlementaires concernant l’attribution des annuités, son traitement se situerait en classe 18, position 10, dès le 1 er janvier 2019. Le courrier ne mentionnait aucune voie ni délai de recours.![endif]>![if>
2) Le 1 er février 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le courrier susmentionné, concluant principalement à l’annulation de celui-ci et à ce qu’il soit dit que le traitement correspondant à sa situation était fixé en classe 18 position 11 depuis le 1 er janvier 2018 et se situerait en classe 18 position 12 dès le 1 er janvier 2019, avec suite de frais et allocation d’une indemnité de procédure.![endif]>![if> Le 25 janvier 2018, il avait fait part au DS que la situation décrite dans le courrier du 19 décembre 2017 était erronée, du fait qu’il avait été promu à son grade actuel le 1 er avril 2017, simultanément à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification des fonctions de la police judiciaire appelée à être annulée. Il avait demandé la rectification de cette erreur, en attirant l’attention du DS sur l’échéance du délai de recours au 1 er février 2018. N’ayant pas reçu de réponse du DS à cette date, il était contraint de recourir pour sauvegarder ses droits.
3) Le 12 mars 2018, M. A______ a informé la chambre administrative que le 16 février 2018, le DS avait donné une suite favorable à sa demande de correction de sa situation, qui correspondait désormais à ce qu’il avait sollicité. Le recours était dès lors devenu sans objet. S’agissant des frais, il demandait à ce qu’il soit statué sans frais et qu’une indemnité de procédure de CHF 500.- lui soit allouée.![endif]>![if>
4) Le 7 mai 2018, le DS s’en est rapporté à justice sur l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 500.-, une erreur ayant été commise dans le libellé du courrier 20 décembre 2017, puis rectifiée le 16 février 2018.![endif]>![if>
5) Le 18 mai 2018, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATA/220/2017 du 21 février 2017 consid. 1 et les arrêts cités).![endif]>![if>
2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. ![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).
c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
3) En l’espèce, il ressort du dossier que, postérieurement au dépôt du recours, le DS a rectifié la situation du recourant conformément à ce que celui-ci demandait dans ses conclusions. Il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet.![endif]>![if>
4) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments, dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 LPA). En vertu de l’art. 87 al. 2 LPA, elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.![endif]>![if> À teneur de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-.
5) En l’espèce, le recourant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 500.-. Le DS ne s’y oppose pas, une erreur ayant été commise dans son courrier du 20 décembre 2017, et s’en rapporte à justice.![endif]>![if> Dans ces circonstances, la chambre de céans retiendra que le recourant a obtenu du DS la correction souhaitée et lui allouera l’indemnité sollicitée.
6) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet.![endif]>![if> Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA), à la charge de l’État de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours interjeté le 1 er février 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité du 20 décembre 2017 est devenu sans objet ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Tapponnier, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :