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A-2105/2008

A-2105/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-12 · Français CH

Installations intérieures

Sachverhalt

A. A. a A._______ est propriétaire d'un rural et d'une habitation sis à (...). Le 9 août 2004, l'exploitant de réseau (B._______) a informé A._______ que les installations électriques des bâtiments dont celui-ci était le propriétaire devaient être contrôlées périodiquement; dit contrôle devait être réalisé par un organe indépendant ou un organisme d'inspection accrédité, qui lui ferait part des éventuelles réparations à entreprendre; dites réparations devraient ensuite être effectuées par une autre société que celle qui avait procédé au contrôle. Il lui a également expliqué que lorsque l'installation en question serait considérée comme étant conforme aux normes de sécurité en la matière, la société de contrôle lui remettrait le rapport de sécurité périodique. Il lui a enfin imparti un délai au 9 février 2005 pour la production du rapport de sécurité. Par lettre du 20 mars 2007, l'exploitant de réseau a informé l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après l'IFICF) que, malgré deux rappels, A._______ ne lui avait pas présenté le rapport de sécurité; de plus, A._______ avait bénéficié d'une prolongation tant du délai fixé dans le premier rappel que de celui fixé dans le second. Par courrier du 2 mai 2007, l'IFICF a dès lors rappelé à A._______ les devoirs auxquels la réglementation sur les installations électriques à basse tension le soumettait. Elle l'a en outre invité à envoyer jusqu'au 2 août 2007 le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau et l'a averti du prononcé d'une éventuelle décision soumise à émolument en cas de non-respect du délai fixé. Le 21 août 2007, l'exploitant de réseau a informé l'IFICF que le rapport de sécurité portant sur les installations électriques propriété de A._______ ne lui était pas parvenu à ce jour. A la demande de A._______, l'IFICF a prolongé le délai de production du rapport de sécurité jusqu'au 31 décembre 2007. A.b Il ressort du dossier que A._______ a mandaté C._______ pour vérifier la conformité de ses installations électriques aux normes applicables en la matière. Le 13 décembre 2007, C._______ a établi un rapport de défauts portant sur les installations électriques des bâtiments de A._______. Il résulte essentiellement de ce document que certaines installations électriques de la ferme ont été mises en service par un amateur et ce, de manière non conforme; ces installations présentent en outre un danger d'incendie. A.c Par décision du 19 février 2008, l'IFICF a prononcé que A._______ devait lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de ses bâtiments jusqu'au 19 mars 2008. En outre, elle l'a astreint à payer un émolument de 400.- francs pour l'établissement de sa décision. B. B.a Par courrier du 1er avril 2008, A._______ (ci-après le recourant) a déféré la décision du 19 février 2008 de l'IFICF par-devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de cette décision, s'agissant tant de l'envoi du rapport de sécurité que de l'émolument de 400.- francs. Par décision incidente du 8 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et a arrêté la composition du collège appelé à statuer. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet. Le 24 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a prononcé que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées. B.b Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision querellée du 19 février 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48, 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. Le présent litige revient à examiner, d'une part, si le recourant a rempli son obligation de faire contrôler les installations électriques dont il est propriétaire et de transmettre le rapport de sécurité y afférent à l'exploitant de réseau (cf. infra consid. 3.3.1); et, d'autre part, si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge du recourant un émolument de 400.- francs pour l'établissement de la décision entreprise (cf. infra consid. 3.3.2). 3.1 Dans son courrier du 1er avril 2008, le recourant a invoqué ne pas avoir reçu à temps le rapport de C._______ daté du 13 décembre 2007 constatant un certain nombre de défauts sur ses installations électriques et n'avoir ainsi pas pu procéder aux réparations nécessaires à temps; ce n'était que suite à la décision incriminée qu'il avait demandé une copie du rapport à C._______. Il a en outre avancé avoir l'intention de transformer de manière importante ses installations et qu'il estimait dès lors que les réparations requises ne devaient pas être entreprises avant la fin des travaux prévus. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a allégué en substance que le recourant n'avait pas produit le rapport de sécurité dans les délais impartis et n'avait ainsi pas respecté ses obligations légales. Elle a en outre relevé que l'émolument de 400.- francs mis à la charge du recourant était justifié et qu'il n'était en aucun cas disproportionné. 3.2 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire etc). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire des installations qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 et art. 37 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (cf. art. 35 OIBT); ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau. Le délai pour présenter le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée (cf. art. 36 al. 3 OIBT). Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'IFICF (cf. art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT; sur l'obligation du propriétaire voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2008 A-1280/2008 consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2008 A-5091/2007 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2008 A-5122/2007 consid. 3). Par ailleurs, aux termes de l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; sur cette question voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2008 A-5122/2007 consid. 4). L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500.- francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, l'exploitant de réseau a invité le recourant par courrier du 9 août 2004 à procéder au contrôle périodique des installations électriques du bâtiment sis à (...). Comme on vient de le voir, cette obligation légale revient en effet au propriétaire des installations concernées. Or, malgré deux rappels, ainsi que deux prolongations de délai, le recourant n'a pas remis le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Dans ces circonstances, l'exploitant de réseau a, à bon droit, confié l'exécution du contrôle périodique à l'IFICF, conformément à l'art. 36 al. 3 OIBT. Le 2 mai 2007, l'IFICF a imparti un premier délai au recourant pour que celui-ci envoie le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle l'a également averti qu'une décision soumise à émoluments serait prise en cas de non-observation du délai. Le recourant a ensuite demandé une prolongation dudit délai, ce qui lui a été accordé. Il devait ainsi faire parvenir le rapport jusqu'au 31 décembre 2007. Dans la mesure où le recourant n'a pas requis une nouvelle prolongation de délai et où le rapport n'a pas été envoyé à temps, l'autorité inférieure était en droit de lui impartir par décision un nouveau délai, ce qu'elle a fait en date du 19 février 2008 en lui fixant un délai au 19 mars 2008. L'omission du recourant constituait en effet une violation des art. 5 et 36 OIBT. Le simple fait de déclarer ne pas avoir reçu suffisamment tôt le rapport de C._______ du 13 décembre 2007, qui constatait que divers défauts devaient être éliminés par une personne tierce au bénéfice d'une autorisation générale avant que le rapport de sécurité ne puisse être établi, ne suffit pas. En effet, même si tel devait être vraiment le cas, le recourant aurait dû mandater C._______ plus tôt et insister auprès de celle-ci pour obtenir le rapport de défauts. Au demeurant, trois ans se sont écoulés depuis le premier courrier du 9 août 2004 invitant le recourant à envoyer le rapport de sécurité et le moment où C._______ a été mandatée pour vérifier la conformité des installations électriques aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le recourant disposait ainsi de suffisamment de temps pour remplir ses obligations consacrées par l'OIBT. En outre, on ne saurait renoncer à la production du rapport de sécurité, motif pris que le recourant aurait l'intention de transformer ses installations et que, partant, les réparations requises ne devraient être effectuées qu'à la fin desdites transformations. On sait en effet, au vu du rapport de défauts établi par C._______, que les installations électriques du recourant représentent actuellement un danger d'incendie. De plus, le recourant n'a de toute façon fourni à ce jour aucun élément de nature à démontrer qu'il était bel et bien sur le point de transformer ses installations. Or, il avait annoncé dans son recours du 1er avril 2008 qu'il ferait parvenir à l'autorité de céans les pièces propres à attester des travaux à accomplir. Dans ces circonstances, on peut légitimement douter de la réelle intention du recourant de modifier ses installations. 3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 400.- francs pour l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée aussi bien quant à son principe que quant à son montant. La demande du recourant tendant à l'annulation de l'émolument de 400.- francs ne peut dès lors être admise. Le recours doit donc être rejeté dans son intégralité. 4. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 500.- francs doivent être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de frais. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision querellée du 19 février 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48, 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable.

E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 3 Le présent litige revient à examiner, d'une part, si le recourant a rempli son obligation de faire contrôler les installations électriques dont il est propriétaire et de transmettre le rapport de sécurité y afférent à l'exploitant de réseau (cf. infra consid. 3.3.1); et, d'autre part, si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge du recourant un émolument de 400.- francs pour l'établissement de la décision entreprise (cf. infra consid. 3.3.2).

E. 3.1 Dans son courrier du 1er avril 2008, le recourant a invoqué ne pas avoir reçu à temps le rapport de C._______ daté du 13 décembre 2007 constatant un certain nombre de défauts sur ses installations électriques et n'avoir ainsi pas pu procéder aux réparations nécessaires à temps; ce n'était que suite à la décision incriminée qu'il avait demandé une copie du rapport à C._______. Il a en outre avancé avoir l'intention de transformer de manière importante ses installations et qu'il estimait dès lors que les réparations requises ne devaient pas être entreprises avant la fin des travaux prévus. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a allégué en substance que le recourant n'avait pas produit le rapport de sécurité dans les délais impartis et n'avait ainsi pas respecté ses obligations légales. Elle a en outre relevé que l'émolument de 400.- francs mis à la charge du recourant était justifié et qu'il n'était en aucun cas disproportionné.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire etc). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire des installations qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 et art. 37 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (cf. art. 35 OIBT); ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau. Le délai pour présenter le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée (cf. art. 36 al. 3 OIBT). Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'IFICF (cf. art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT; sur l'obligation du propriétaire voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2008 A-1280/2008 consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2008 A-5091/2007 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2008 A-5122/2007 consid. 3). Par ailleurs, aux termes de l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; sur cette question voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2008 A-5122/2007 consid. 4). L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500.- francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort).

E. 3.3.1 En l'occurrence, l'exploitant de réseau a invité le recourant par courrier du 9 août 2004 à procéder au contrôle périodique des installations électriques du bâtiment sis à (...). Comme on vient de le voir, cette obligation légale revient en effet au propriétaire des installations concernées. Or, malgré deux rappels, ainsi que deux prolongations de délai, le recourant n'a pas remis le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Dans ces circonstances, l'exploitant de réseau a, à bon droit, confié l'exécution du contrôle périodique à l'IFICF, conformément à l'art. 36 al. 3 OIBT. Le 2 mai 2007, l'IFICF a imparti un premier délai au recourant pour que celui-ci envoie le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle l'a également averti qu'une décision soumise à émoluments serait prise en cas de non-observation du délai. Le recourant a ensuite demandé une prolongation dudit délai, ce qui lui a été accordé. Il devait ainsi faire parvenir le rapport jusqu'au 31 décembre 2007. Dans la mesure où le recourant n'a pas requis une nouvelle prolongation de délai et où le rapport n'a pas été envoyé à temps, l'autorité inférieure était en droit de lui impartir par décision un nouveau délai, ce qu'elle a fait en date du 19 février 2008 en lui fixant un délai au 19 mars 2008. L'omission du recourant constituait en effet une violation des art. 5 et 36 OIBT. Le simple fait de déclarer ne pas avoir reçu suffisamment tôt le rapport de C._______ du 13 décembre 2007, qui constatait que divers défauts devaient être éliminés par une personne tierce au bénéfice d'une autorisation générale avant que le rapport de sécurité ne puisse être établi, ne suffit pas. En effet, même si tel devait être vraiment le cas, le recourant aurait dû mandater C._______ plus tôt et insister auprès de celle-ci pour obtenir le rapport de défauts. Au demeurant, trois ans se sont écoulés depuis le premier courrier du 9 août 2004 invitant le recourant à envoyer le rapport de sécurité et le moment où C._______ a été mandatée pour vérifier la conformité des installations électriques aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le recourant disposait ainsi de suffisamment de temps pour remplir ses obligations consacrées par l'OIBT. En outre, on ne saurait renoncer à la production du rapport de sécurité, motif pris que le recourant aurait l'intention de transformer ses installations et que, partant, les réparations requises ne devraient être effectuées qu'à la fin desdites transformations. On sait en effet, au vu du rapport de défauts établi par C._______, que les installations électriques du recourant représentent actuellement un danger d'incendie. De plus, le recourant n'a de toute façon fourni à ce jour aucun élément de nature à démontrer qu'il était bel et bien sur le point de transformer ses installations. Or, il avait annoncé dans son recours du 1er avril 2008 qu'il ferait parvenir à l'autorité de céans les pièces propres à attester des travaux à accomplir. Dans ces circonstances, on peut légitimement douter de la réelle intention du recourant de modifier ses installations.

E. 3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 400.- francs pour l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée aussi bien quant à son principe que quant à son montant. La demande du recourant tendant à l'annulation de l'émolument de 400.- francs ne peut dès lors être admise. Le recours doit donc être rejeté dans son intégralité.

E. 4 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 500.- francs doivent être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de frais. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500.- francs.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. W-5470 ; recommandé) à l'exploitant de réseau (recommandé) au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Virginie Fragnière Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est suspendu du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclusivement (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-2105/2008/CAJ/frv {T 0/2} Arrêt du 12 décembre 2008 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Marianne Ryter Sauvant, Jürg Kölliker, juges, Virginie Fragnière, greffière. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure, Objet suppression des défauts. Faits : A. A. a A._______ est propriétaire d'un rural et d'une habitation sis à (...). Le 9 août 2004, l'exploitant de réseau (B._______) a informé A._______ que les installations électriques des bâtiments dont celui-ci était le propriétaire devaient être contrôlées périodiquement; dit contrôle devait être réalisé par un organe indépendant ou un organisme d'inspection accrédité, qui lui ferait part des éventuelles réparations à entreprendre; dites réparations devraient ensuite être effectuées par une autre société que celle qui avait procédé au contrôle. Il lui a également expliqué que lorsque l'installation en question serait considérée comme étant conforme aux normes de sécurité en la matière, la société de contrôle lui remettrait le rapport de sécurité périodique. Il lui a enfin imparti un délai au 9 février 2005 pour la production du rapport de sécurité. Par lettre du 20 mars 2007, l'exploitant de réseau a informé l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après l'IFICF) que, malgré deux rappels, A._______ ne lui avait pas présenté le rapport de sécurité; de plus, A._______ avait bénéficié d'une prolongation tant du délai fixé dans le premier rappel que de celui fixé dans le second. Par courrier du 2 mai 2007, l'IFICF a dès lors rappelé à A._______ les devoirs auxquels la réglementation sur les installations électriques à basse tension le soumettait. Elle l'a en outre invité à envoyer jusqu'au 2 août 2007 le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau et l'a averti du prononcé d'une éventuelle décision soumise à émolument en cas de non-respect du délai fixé. Le 21 août 2007, l'exploitant de réseau a informé l'IFICF que le rapport de sécurité portant sur les installations électriques propriété de A._______ ne lui était pas parvenu à ce jour. A la demande de A._______, l'IFICF a prolongé le délai de production du rapport de sécurité jusqu'au 31 décembre 2007. A.b Il ressort du dossier que A._______ a mandaté C._______ pour vérifier la conformité de ses installations électriques aux normes applicables en la matière. Le 13 décembre 2007, C._______ a établi un rapport de défauts portant sur les installations électriques des bâtiments de A._______. Il résulte essentiellement de ce document que certaines installations électriques de la ferme ont été mises en service par un amateur et ce, de manière non conforme; ces installations présentent en outre un danger d'incendie. A.c Par décision du 19 février 2008, l'IFICF a prononcé que A._______ devait lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de ses bâtiments jusqu'au 19 mars 2008. En outre, elle l'a astreint à payer un émolument de 400.- francs pour l'établissement de sa décision. B. B.a Par courrier du 1er avril 2008, A._______ (ci-après le recourant) a déféré la décision du 19 février 2008 de l'IFICF par-devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de cette décision, s'agissant tant de l'envoi du rapport de sécurité que de l'émolument de 400.- francs. Par décision incidente du 8 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et a arrêté la composition du collège appelé à statuer. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet. Le 24 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a prononcé que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées. B.b Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision querellée du 19 février 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48, 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. Le présent litige revient à examiner, d'une part, si le recourant a rempli son obligation de faire contrôler les installations électriques dont il est propriétaire et de transmettre le rapport de sécurité y afférent à l'exploitant de réseau (cf. infra consid. 3.3.1); et, d'autre part, si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge du recourant un émolument de 400.- francs pour l'établissement de la décision entreprise (cf. infra consid. 3.3.2). 3.1 Dans son courrier du 1er avril 2008, le recourant a invoqué ne pas avoir reçu à temps le rapport de C._______ daté du 13 décembre 2007 constatant un certain nombre de défauts sur ses installations électriques et n'avoir ainsi pas pu procéder aux réparations nécessaires à temps; ce n'était que suite à la décision incriminée qu'il avait demandé une copie du rapport à C._______. Il a en outre avancé avoir l'intention de transformer de manière importante ses installations et qu'il estimait dès lors que les réparations requises ne devaient pas être entreprises avant la fin des travaux prévus. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a allégué en substance que le recourant n'avait pas produit le rapport de sécurité dans les délais impartis et n'avait ainsi pas respecté ses obligations légales. Elle a en outre relevé que l'émolument de 400.- francs mis à la charge du recourant était justifié et qu'il n'était en aucun cas disproportionné. 3.2 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire etc). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT). Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire des installations qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1 et art. 37 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (cf. art. 35 OIBT); ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau. Le délai pour présenter le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée (cf. art. 36 al. 3 OIBT). Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'IFICF (cf. art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT; sur l'obligation du propriétaire voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2008 A-1280/2008 consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2008 A-5091/2007 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2008 A-5122/2007 consid. 3). Par ailleurs, aux termes de l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; sur cette question voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2008 A-5122/2007 consid. 4). L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500.- francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, l'exploitant de réseau a invité le recourant par courrier du 9 août 2004 à procéder au contrôle périodique des installations électriques du bâtiment sis à (...). Comme on vient de le voir, cette obligation légale revient en effet au propriétaire des installations concernées. Or, malgré deux rappels, ainsi que deux prolongations de délai, le recourant n'a pas remis le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Dans ces circonstances, l'exploitant de réseau a, à bon droit, confié l'exécution du contrôle périodique à l'IFICF, conformément à l'art. 36 al. 3 OIBT. Le 2 mai 2007, l'IFICF a imparti un premier délai au recourant pour que celui-ci envoie le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle l'a également averti qu'une décision soumise à émoluments serait prise en cas de non-observation du délai. Le recourant a ensuite demandé une prolongation dudit délai, ce qui lui a été accordé. Il devait ainsi faire parvenir le rapport jusqu'au 31 décembre 2007. Dans la mesure où le recourant n'a pas requis une nouvelle prolongation de délai et où le rapport n'a pas été envoyé à temps, l'autorité inférieure était en droit de lui impartir par décision un nouveau délai, ce qu'elle a fait en date du 19 février 2008 en lui fixant un délai au 19 mars 2008. L'omission du recourant constituait en effet une violation des art. 5 et 36 OIBT. Le simple fait de déclarer ne pas avoir reçu suffisamment tôt le rapport de C._______ du 13 décembre 2007, qui constatait que divers défauts devaient être éliminés par une personne tierce au bénéfice d'une autorisation générale avant que le rapport de sécurité ne puisse être établi, ne suffit pas. En effet, même si tel devait être vraiment le cas, le recourant aurait dû mandater C._______ plus tôt et insister auprès de celle-ci pour obtenir le rapport de défauts. Au demeurant, trois ans se sont écoulés depuis le premier courrier du 9 août 2004 invitant le recourant à envoyer le rapport de sécurité et le moment où C._______ a été mandatée pour vérifier la conformité des installations électriques aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le recourant disposait ainsi de suffisamment de temps pour remplir ses obligations consacrées par l'OIBT. En outre, on ne saurait renoncer à la production du rapport de sécurité, motif pris que le recourant aurait l'intention de transformer ses installations et que, partant, les réparations requises ne devraient être effectuées qu'à la fin desdites transformations. On sait en effet, au vu du rapport de défauts établi par C._______, que les installations électriques du recourant représentent actuellement un danger d'incendie. De plus, le recourant n'a de toute façon fourni à ce jour aucun élément de nature à démontrer qu'il était bel et bien sur le point de transformer ses installations. Or, il avait annoncé dans son recours du 1er avril 2008 qu'il ferait parvenir à l'autorité de céans les pièces propres à attester des travaux à accomplir. Dans ces circonstances, on peut légitimement douter de la réelle intention du recourant de modifier ses installations. 3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 400.- francs pour l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée aussi bien quant à son principe que quant à son montant. La demande du recourant tendant à l'annulation de l'émolument de 400.- francs ne peut dès lors être admise. Le recours doit donc être rejeté dans son intégralité. 4. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 500.- francs doivent être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de frais. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500.- francs. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. W-5470 ; recommandé) à l'exploitant de réseau (recommandé) au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Virginie Fragnière Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est suspendu du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclusivement (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :