Procédure administrative et procédure du Tribunal administratif fédéral (divers)
Sachverhalt
A. A.a En date du 26 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur cantonal neuchâtelois et, en particulier, sa fiche de coordination E_24 intitulée « Valoriser le potentiel de l'énergie éolienne ». Cette fiche prévoit la construction sur cinq sites de parcs éoliens, parmi lesquels figure le site (...). A.b Sur cette base a été adopté le plan d'affectation cantonal « Parc éolien de (...) » (ci-après : le PAC), prévoyant l'installation de dix-neuf éoliennes, ainsi que des chemins d'accès aux éoliennes, deux aires logistiques pour le dépôt provisoire des éléments des éoliennes et des installations de chantier, un réseau de câbles électriques sous-terrain et un raccordement au réseau électrique externe. A.c Par décisions du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat a levé les oppositions formées à l'encontre du PAC. Les opposants ont recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois. B. B.a Dans ce même contexte, X._______ SA a déposé plusieurs demandes d'approbation des plans auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : ESTI) en date des 27 et 28 avril 2016. Les demandes portaient sur le réseau de câbles électriques sous-terrain et le nouveau poste de transformation (nouveau poste de transformation 30/125kV [« ... »], reliant le parc éolien au réseau électrique ; ligne souterraine qui reliera le poste de transformation « ... » au poste de transformation « ... » existant ; installation d'un nouveau champ de 125 kV supplémentaire au poste de transformation « ... » ; et, enfin, la ligne souterraine reliant le poste « ... » à l'éolienne 14). B.b Le 18 mai 2016, l'ESTI a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans. Les projets de station transformatrice et de liaisons câblées ont fait l'objet d'oppositions. En date du 20 mars 2017, l'ESTI a transmis le dossier à l'Office fédéral de l'énergie (ci-après : l'OFEN). B.c Par décision du 10 mars 2020, l'OFEN a suspendu les procédures d'approbation des plans. Il a considéré que, sur le vu de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, il se trouvait dans un cas d'application de l'art. 8b de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (RS 734.25, OPIE), lequel prévoit la possibilité de suspendre la procédure. C. C.a Le 7 avril 2020, X._______ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), invoquant en substance une violation du principe de célérité, que la suspension de la procédure n'était pas justifiée par des motifs d'économie de procédure, un intérêt public prépondérant, à savoir la réalisation de la stratégie énergétique 2050, et son intérêt financier. C.b Les opposants se sont déterminés par écritures des 14 et 29 mai 2020. C.c L'OFEN (ci-après : l'autorité inférieure) a répondu en date du 29 mai 2020. C.d Les parties ont encore déposé une réplique et une duplique. La recourante a ensuite déposé des observations finales. D. Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté tous les recours déposés à l'encontre du PAC. E. E.a Dans une écriture du 29 janvier 2021, l'autorité inférieure a annoncé qu'elle reprenait la procédure d'approbation des plans, la suspension étant devenue caduque suite à la transmission, par la recourante, de la décision du Tribunal cantonal neuchâtelois. E.b Par écriture du 15 février 2021, la recourante a fait valoir que la décision du 10 mars 2020 de l'autorité inférieure n'était pas devenue automatiquement caduque mais qu'elle avait rendu une nouvelle décision de reprise de la procédure, de sorte que son recours était devenu sans objet. Cette circonstance impliquait que les frais de la procédure ne sauraient être mis à sa charge. Elle renonçait pour le surplus à l'allocation de dépens. E.c Le 15 mars 2021, l'autorité inférieure s'est à nouveau déterminée quant à la reprise de la procédure. Elle exposait que le fait que la cause ait été portée devant le Tribunal fédéral et l'effet suspensif octroyé au recours ne permettait pas d'en déduire que le projet éolien serait complétement dénué de probabilités de réalisation. Elle expliquait qu'elle poursuivait ainsi l'instruction du dossier. F. Par ordonnance du 6 avril 2021, le Tribunal a notamment annoncé qu'il allait rendre une décision de radiation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours, dans la mesure où il est interjeté à l'encontre d'une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par l'OFEN en tant qu'autorité précédente (art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], annexe 1/B/VII ch. 1.4 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a) et ne tombant pas sous l'une des exceptions de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 2. En l'espèce, la décision du 10 mars 2020 suspendait la procédure d'approbation des plans ouverte devant l'autorité inférieure jusqu'à droit connu sur le plan d'affectation cantonal (...) (ch. 1 du dispositif). Suite à l'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, l'autorité inférieure a décidé de reprendre la procédure d'approbation des plans, nonobstant le dépôt d'un recours contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral et l'effet suspensif que ce dernier a accordé au recours. L'objet du recours portant exclusivement sur la suspension de la procédure d'approbation des plans prononcée par l'autorité inférieure, il est devenu sans objet. Cela ressort également des dernières écritures des parties, notamment du courrier du 24 mars 2021 de la recourante. Partant, la cause doit être radiée du rôle. 3. Il convient dès lors de statuer sur la question des frais de la présente instance. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 5, 1ère phr., du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (cf. arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; arrêt du TAF C-3131/2020 du 28 janvier 2021 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 260 n. 4.56). 3.1.2 Selon l'art. 5, 2ème phr., FITAF, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. En outre, une remise des frais peut avoir lieu lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF; cf. arrêts du TAF B-1446/2020 du 4 mars 2021 consid. 10.1, A-2703/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.5.3). 3.1.3 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA ; cf. arrêt du TAF A-2703/2018 précité consid. 1.5.4). 3.1.4 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte; à défaut d'un tel document, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 7 ss, en particulier art. 14 al. 1 et 2 FITAF; cf. arrêts du TAF D-3589/2020 du 26 janvier 2021 consid. 13.2 ; A-2703/2018 précité consid. 1.5.5). 3.2 Il est ainsi nécessaire, dans un premier temps, d'examiner si l'issue de la procédure est imputable à une partie et, le cas échéant, dans un second temps, de déterminer la partie qui a occasionné cette issue. 3.3 Le Tribunal relève que le litige est devenu sans objet en raison de la reprise de la procédure par l'autorité inférieure. Toutefois, cette dernière a procédé suite à l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 décembre 2020. En effet, dans le dispositif de la décision du 10 mars 2020, l'autorité inférieure prévoyait que la procédure était suspendue jusqu'à droit connu sur le PAC. Elle a ainsi considéré que tel était le cas sur le vu de l'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour de droit public. Or, si c'est bien sa décision de reprise de la procédure ouverte devant elle qui a rendu la présente instance sans objet, la cause matérielle réside dans l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 décembre 2020. Par conséquent, le fait que la procédure soit devenue sans objet n'est pas imputable aux parties. 3.4 En pareille hypothèse, il convient de mettre les frais de procédure à la charge de la partie en considération de l'état de faits avant la survenance du motif de liquidation conformément à l'art. 5 in fine FITAF. 3.4.1 Au cas d'espèce, le Tribunal considère qu'ils devraient être mis à la charge de la recourante. En effet, un examen sommaire de la cause permet d'arriver à cette conclusion. 3.4.1.1 A titre liminaire, il est raisonnablement envisageable que la condition de préjudice irréparable nécessaire à la recevabilité du recours selon l'art. 46 al. 1 let. a PA soit réalisée, la suspension de la procédure causant un dommage économique à la recourante, laquelle n'aurait perçu qu'ultérieurement les rétributions annoncées pour l'exploitation du parc éolien du fait du retard entraîné dans la procédure. Ensuite, la recourante invoquait une violation de l'art. 8b OPIE, lequel ne trouverait pas application selon elle en l'espèce. Sur le vu de l'examen sommaire du litige auquel il est procédé, le Tribunal ne tranchera pas cette question et se contentera d'observer qu'une suspension de la cause semblait en toute hypothèse justifiée selon les principes généraux de la procédure, à savoir le principe d'économie de procédure et le principe de coordination. En effet, le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois allait clairement impacter la procédure d'approbation des plans, allant même jusqu'à un possible abandon total de la procédure si le PAC avait été refusé. De même, les différentes procédures de la cause sont imbriquées de telle sorte que plusieurs des questions traitées par l'une des instances se retrouveraient forcément dans la décision de l'une ou l'autre des autorités. Il en serait résulté un risque de contradiction, lequel aurait selon toute vraisemblance également justifié la suspension de la procédure. S'agissant de l'intérêt public invoqué par la recourante, à savoir la réalisation de la stratégie énergétique 2050 et, de manière générale, la stratégie cantonale et fédérale visant à promouvoir l'énergie renouvelable, il est peu probable qu'il ait commandé une reprise immédiate de la procédure, le projet en lui-même visant déjà à réaliser cet intérêt et un simple retard dans sa réalisation ne le menaçant pas. Quant à son intérêt privé, économique, il n'aurait vraisemblablement pas permis non plus de s'opposer à la suspension de la procédure, vu les intérêts de coordination et d'économie de procédure susmentionné. Enfin, la suspension de la procédure paraissait conforme au principe de proportionnalité, étant apte à atteindre le but visé, soit principalement éviter des décisions contradictoires, une éventuelle perte de temps et d'argent et permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Elle semblait également nécessaire, en ce sens qu'il n'existait pas d'autres solutions alternatives permettant d'atteindre le même but. En particulier, assortir la décision d'une condition suspensive, comme le suggère la recourante, ne préserve pas du risque de contradictions inhérent au fait que plusieurs procédures sont menées en parallèle. De même, selon l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, le PAC aurait pu subir diverses modifications, ce qui aurait nécessité une répétition potentielle d'actes de procédure menés dans l'intervalle. L'application de l'art. 7 OPIE comme le suggère également la recourante n'aurait vraisemblablement pas permis d'arriver à un résultat différent. Enfin, sur le vu des intérêts mentionnés ci-dessus, et en prenant également en considération les intérêts des intimés, nécessairement impliqués dans la procédure, la mesure parait proportionnée au sens strict. 3.4.1.2 S'agissant du dernier grief invoqué par la recourante, à savoir une violation du principe de célérité, le Tribunal relève, sur le vu des considérants qui précèdent, que tel ne semble pas être le cas, la suspension, on l'a vu, étant justifiée par les principes de l'économie de la procédure et de coordination. Au demeurant, une procédure comme celle du cas d'espèce prend nécessairement du temps et la durée de près de quatre ans, sur le vu des multiples recours et oppositions déposées, paraît raisonnable, d'autant plus que l'autorité inférieure n'est pas restée inactive durant de longues périodes. Le Tribunal rappelle encore que le principe de célérité ne se résume pas à privilégier la rapidité d'une procédure au détriment de son aspect qualitatif. 3.5 Cela dit, les circonstances particulières de la présente affaire justifient que les frais de procédure soient totalement remis. En effet, la recourante a introduit son recours en avril 2020, et ce n'est que la durée nécessaire à l'instruction du recours devant le Tribunal de céans qui a conduit à le rendre sans objet. Or, il a déjà été considéré en pareille hypothèse que le changement des circonstances de fait vers la fin de la procédure de recours justifiait une remise des frais de procédure (cf. décision du Conseil fédéral du 25 mars 1992, in : VPB 1993 n. 16 p. 168). Partant, le Tribunal décide de remettre les frais de procédure sur la base de l'art. 6 let. b FITAF pour ce qui est du litige devenu sans objet en raison de la reprise de la procédure par l'autorité inférieure. La recourante ne doit donc verser aucun frais de procédure au Tribunal suite au dépôt de son recours. L'avance de frais, à hauteur de 2'000 francs, qu'elle a effectuée lui sera ainsi restituée. 3.6 S'agissant enfin de la question des dépens, l'art. 15 FITAF prévoit que lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens. Il en résulte que la recourante ne saurait prétendre à l'octroi de dépens. Il n'en sera pas non plus alloué à l'autorité inférieure, laquelle n'y a pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). En vertu de l'art. 5 FITAF, la recourante devrait supporter les frais de la procédure (cf. supra consid. 3.4.1), hors remise par le Tribunal. Partant, KG._______ et consorts, ainsi que HG._______, ayant pris des conclusions en ce sens, ont droit à l'octroi de dépens (art. 7 al. 1 FITAF). Ils n'ont toutefois pas fourni de décompte comportant la liste de leur frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires des intimés (intimés 1 : une réponse d'une page et demie, divers courriers [prolongation de délai et consultation du dossier le 21 avril 2020, relatif aux parties représentées le 28 mai 2020, le 30 juin 2020, le 27 août 2020], la brève prise de position du 15 janvier 2021, le courrier subséquent du 16 février 2021 / intimé 2 : une réponse de 2 pages, une duplique de 3 pages et demie, divers autres courriers et échange de courriels relatif à la consultation du dossier, la brève prise de position du 11 janvier 2021, le courrier subséquent du 2 février 2021), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que l'allocation, à la charge de la recourante, d'un montant global de 750 francs à titre de dépens pour chaque mandataire, soit 1'500 francs au total (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), apparaît comme équitable en la présente cause. (le dispositif figure à la page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours, dans la mesure où il est interjeté à l'encontre d'une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par l'OFEN en tant qu'autorité précédente (art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], annexe 1/B/VII ch. 1.4 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a) et ne tombant pas sous l'une des exceptions de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF).
E. 2 En l'espèce, la décision du 10 mars 2020 suspendait la procédure d'approbation des plans ouverte devant l'autorité inférieure jusqu'à droit connu sur le plan d'affectation cantonal (...) (ch. 1 du dispositif). Suite à l'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, l'autorité inférieure a décidé de reprendre la procédure d'approbation des plans, nonobstant le dépôt d'un recours contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral et l'effet suspensif que ce dernier a accordé au recours. L'objet du recours portant exclusivement sur la suspension de la procédure d'approbation des plans prononcée par l'autorité inférieure, il est devenu sans objet. Cela ressort également des dernières écritures des parties, notamment du courrier du 24 mars 2021 de la recourante. Partant, la cause doit être radiée du rôle.
E. 3 Il convient dès lors de statuer sur la question des frais de la présente instance.
E. 3.1.1 Selon l'art. 5, 1ère phr., du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (cf. arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; arrêt du TAF C-3131/2020 du 28 janvier 2021 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 260 n. 4.56).
E. 3.1.2 Selon l'art. 5, 2ème phr., FITAF, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. En outre, une remise des frais peut avoir lieu lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF; cf. arrêts du TAF B-1446/2020 du 4 mars 2021 consid. 10.1, A-2703/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.5.3).
E. 3.1.3 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA ; cf. arrêt du TAF A-2703/2018 précité consid. 1.5.4).
E. 3.1.4 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte; à défaut d'un tel document, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 7 ss, en particulier art. 14 al. 1 et 2 FITAF; cf. arrêts du TAF D-3589/2020 du 26 janvier 2021 consid. 13.2 ; A-2703/2018 précité consid. 1.5.5).
E. 3.2 Il est ainsi nécessaire, dans un premier temps, d'examiner si l'issue de la procédure est imputable à une partie et, le cas échéant, dans un second temps, de déterminer la partie qui a occasionné cette issue.
E. 3.3 Le Tribunal relève que le litige est devenu sans objet en raison de la reprise de la procédure par l'autorité inférieure. Toutefois, cette dernière a procédé suite à l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 décembre 2020. En effet, dans le dispositif de la décision du 10 mars 2020, l'autorité inférieure prévoyait que la procédure était suspendue jusqu'à droit connu sur le PAC. Elle a ainsi considéré que tel était le cas sur le vu de l'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour de droit public. Or, si c'est bien sa décision de reprise de la procédure ouverte devant elle qui a rendu la présente instance sans objet, la cause matérielle réside dans l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 décembre 2020. Par conséquent, le fait que la procédure soit devenue sans objet n'est pas imputable aux parties.
E. 3.4 En pareille hypothèse, il convient de mettre les frais de procédure à la charge de la partie en considération de l'état de faits avant la survenance du motif de liquidation conformément à l'art. 5 in fine FITAF.
E. 3.4.1 Au cas d'espèce, le Tribunal considère qu'ils devraient être mis à la charge de la recourante. En effet, un examen sommaire de la cause permet d'arriver à cette conclusion.
E. 3.4.1.1 A titre liminaire, il est raisonnablement envisageable que la condition de préjudice irréparable nécessaire à la recevabilité du recours selon l'art. 46 al. 1 let. a PA soit réalisée, la suspension de la procédure causant un dommage économique à la recourante, laquelle n'aurait perçu qu'ultérieurement les rétributions annoncées pour l'exploitation du parc éolien du fait du retard entraîné dans la procédure. Ensuite, la recourante invoquait une violation de l'art. 8b OPIE, lequel ne trouverait pas application selon elle en l'espèce. Sur le vu de l'examen sommaire du litige auquel il est procédé, le Tribunal ne tranchera pas cette question et se contentera d'observer qu'une suspension de la cause semblait en toute hypothèse justifiée selon les principes généraux de la procédure, à savoir le principe d'économie de procédure et le principe de coordination. En effet, le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois allait clairement impacter la procédure d'approbation des plans, allant même jusqu'à un possible abandon total de la procédure si le PAC avait été refusé. De même, les différentes procédures de la cause sont imbriquées de telle sorte que plusieurs des questions traitées par l'une des instances se retrouveraient forcément dans la décision de l'une ou l'autre des autorités. Il en serait résulté un risque de contradiction, lequel aurait selon toute vraisemblance également justifié la suspension de la procédure. S'agissant de l'intérêt public invoqué par la recourante, à savoir la réalisation de la stratégie énergétique 2050 et, de manière générale, la stratégie cantonale et fédérale visant à promouvoir l'énergie renouvelable, il est peu probable qu'il ait commandé une reprise immédiate de la procédure, le projet en lui-même visant déjà à réaliser cet intérêt et un simple retard dans sa réalisation ne le menaçant pas. Quant à son intérêt privé, économique, il n'aurait vraisemblablement pas permis non plus de s'opposer à la suspension de la procédure, vu les intérêts de coordination et d'économie de procédure susmentionné. Enfin, la suspension de la procédure paraissait conforme au principe de proportionnalité, étant apte à atteindre le but visé, soit principalement éviter des décisions contradictoires, une éventuelle perte de temps et d'argent et permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Elle semblait également nécessaire, en ce sens qu'il n'existait pas d'autres solutions alternatives permettant d'atteindre le même but. En particulier, assortir la décision d'une condition suspensive, comme le suggère la recourante, ne préserve pas du risque de contradictions inhérent au fait que plusieurs procédures sont menées en parallèle. De même, selon l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, le PAC aurait pu subir diverses modifications, ce qui aurait nécessité une répétition potentielle d'actes de procédure menés dans l'intervalle. L'application de l'art. 7 OPIE comme le suggère également la recourante n'aurait vraisemblablement pas permis d'arriver à un résultat différent. Enfin, sur le vu des intérêts mentionnés ci-dessus, et en prenant également en considération les intérêts des intimés, nécessairement impliqués dans la procédure, la mesure parait proportionnée au sens strict.
E. 3.4.1.2 S'agissant du dernier grief invoqué par la recourante, à savoir une violation du principe de célérité, le Tribunal relève, sur le vu des considérants qui précèdent, que tel ne semble pas être le cas, la suspension, on l'a vu, étant justifiée par les principes de l'économie de la procédure et de coordination. Au demeurant, une procédure comme celle du cas d'espèce prend nécessairement du temps et la durée de près de quatre ans, sur le vu des multiples recours et oppositions déposées, paraît raisonnable, d'autant plus que l'autorité inférieure n'est pas restée inactive durant de longues périodes. Le Tribunal rappelle encore que le principe de célérité ne se résume pas à privilégier la rapidité d'une procédure au détriment de son aspect qualitatif.
E. 3.5 Cela dit, les circonstances particulières de la présente affaire justifient que les frais de procédure soient totalement remis. En effet, la recourante a introduit son recours en avril 2020, et ce n'est que la durée nécessaire à l'instruction du recours devant le Tribunal de céans qui a conduit à le rendre sans objet. Or, il a déjà été considéré en pareille hypothèse que le changement des circonstances de fait vers la fin de la procédure de recours justifiait une remise des frais de procédure (cf. décision du Conseil fédéral du 25 mars 1992, in : VPB 1993 n. 16 p. 168). Partant, le Tribunal décide de remettre les frais de procédure sur la base de l'art. 6 let. b FITAF pour ce qui est du litige devenu sans objet en raison de la reprise de la procédure par l'autorité inférieure. La recourante ne doit donc verser aucun frais de procédure au Tribunal suite au dépôt de son recours. L'avance de frais, à hauteur de 2'000 francs, qu'elle a effectuée lui sera ainsi restituée.
E. 3.6 S'agissant enfin de la question des dépens, l'art. 15 FITAF prévoit que lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens. Il en résulte que la recourante ne saurait prétendre à l'octroi de dépens. Il n'en sera pas non plus alloué à l'autorité inférieure, laquelle n'y a pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). En vertu de l'art. 5 FITAF, la recourante devrait supporter les frais de la procédure (cf. supra consid. 3.4.1), hors remise par le Tribunal. Partant, KG._______ et consorts, ainsi que HG._______, ayant pris des conclusions en ce sens, ont droit à l'octroi de dépens (art. 7 al. 1 FITAF). Ils n'ont toutefois pas fourni de décompte comportant la liste de leur frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires des intimés (intimés 1 : une réponse d'une page et demie, divers courriers [prolongation de délai et consultation du dossier le 21 avril 2020, relatif aux parties représentées le 28 mai 2020, le 30 juin 2020, le 27 août 2020], la brève prise de position du 15 janvier 2021, le courrier subséquent du 16 février 2021 / intimé 2 : une réponse de 2 pages, une duplique de 3 pages et demie, divers autres courriers et échange de courriels relatif à la consultation du dossier, la brève prise de position du 11 janvier 2021, le courrier subséquent du 2 février 2021), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que l'allocation, à la charge de la recourante, d'un montant global de 750 francs à titre de dépens pour chaque mandataire, soit 1'500 francs au total (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), apparaît comme équitable en la présente cause. (le dispositif figure à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 2'000 francs sera restituée à la recourante à l'entrée en force du présent arrêt.
- Une indemnité de dépens de 750 francs est allouée à KG._______ et consorts (intimés 1), à la charge de la recourante.
- Une indemnité de dépens de 750 francs est allouée à HG._______ (intimé 2), à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - aux intimés (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) - à l'inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI ; pour information) - à l'Office fédéral de l'environnement OFEV - au Tribunal cantonal de Neuchâtel - au Service de l'aménagement du territoire du Canton de Neuchâtel - à la société W._______SA L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1927/2020 Arrêt du 15 avril 2021 Composition Jérôme Candrian (juge unique), Manon Progin, greffière. Parties X._______ SA, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot, représentée par Maître Jean-Marc Reymond et Maître Yasmine Sözerman, avocats, 1002 Lausanne, recourante, contre
1. KG._______,
2. A._______,
3. B._______
4. C._______,
5. D._______,
6. E._______,
7. F._______,
8. G._______,
9. H._______,
10. I._______,
11. J._______,
12. K._______,
13. L._______,
14. M._______,
15. N._______,
16. O._______,
17. P._______,
18. Q._______,
19. R._______,
20. S._______,
21. T._______,
22. U._______,
23. V._______,
24. W._______,
25. X._______,
26. Y._______,
27. Z._______,28. Aa._______,
29. Ba._______,
30. Ca._______,
31. Da._______,
32. Ea._______,
33. Fa._______,
34. Ga._______,
35. Ha._______,
36. Ia._______,
37. Ja._______,
38. Ka._______,
39. La._______,
40. Ma._______,
41. Na._______,
42. Oa._______,
43. Pa._______,
44. Qa._______,
45. Ra._______,
46. Sa._______,
47. Ta._______,
48. Ua._______,
49. Va._______,
50. Wa._______,
51. Xa._______,
52. Ya._______,
53. Za._______,
54. Ab._______,
55. Bb._______,
56. Cb._______,
57. Db._______,
58. Eb._______,
59. Fb._______,
60. Gb._______,
61. Hb._______,
62. Ib._______,
63. Jb._______,
64. Kb._______,
65. Lb._______,
66. Mb._______,
70. Nb._______,
71. Ob._______,
72. Pb._______,
73. Qb._______,
74. Rb._______,
75. Sb._______,
76. Tb._______,
77. Ub._______,
78. Vb._______,
79. Wb._______,
80. Xb._______,
81. Yb._______,
82. Zb._______,
83. Ac._______,
84. Bc._______,
85. Cc._______,
86. Dc._______,
87. Ec._______,
88. Fc._______,
89. Gc._______,
90. Hc._______,
91. Ic._______,
92. Jc._______,
93. Kc._______,
94. Lc._______,
95. Mc._______,
96. Nc._______,
97. Oc._______,
98. Pc._______,
99. Qc._______,
100. Rc._______,
101. Sc._______,
102. Tc._______,
103. Uc._______,
104. Vc._______,
105. Wc._______,
106. Xc._______,
107. Yc._______,
108. Zc._______,
109. Ad._______,
110. Bd._______,
111. Cd._______,
112. Dd._______,
113. Dd._______,
114. Ed._______,
115. Fd._______,
116. Gd._______,
117. Hd._______,
118. Id._______,
119. Jd._______,
120. Kd._______,
121. Ld._______,
122. Md._______,
123. Nd._______,
124. Od._______,
125. Pd._______,
126. Qd._______,
127. Rd._______,
128. Sd._______,
129. Td._______,
130. Ud._______,
131. Vd._______,
132. Wd._______,
133. Xd._______,
134. Yd._______,
135. Zd._______,
136. Ae._______,
137. Be._______,
138. Ce._______,
139. De._______,
140. Fe._______,
141. Ge._______,
142. He._______,
143. Ie._______,
144. Je._______,
145. Ke._______,
146. Le._______,
147. Me._______,
148. Ne._______,
149. Oe._______,
150. Pe._______,
151. Qe._______,
152. Re._______,
153. Se._______,
154. Te._______,
155. Ue._______,
156. Ve._______,
157. We._______,
158. Xe._______,
159. Ye._______,
160. Ze._______,
161. Af._______,
162. Bf._______,
163. Cf._______,
164. Df._______,
165. Ef._______,
166. Ff._______,
167. Gf._______,
168. Hf._______,
169. If._______,
170. Jf._______,
171. Kf._______,
172. Lf._______,
173. Mf._______,
174. Nf._______,
175. Of._______,
176. Pf._______,
177. Qf._______,
178. Rf._______,
179. Sf._______,
180. Tf._______,
181. Uf._______,
182. Vf._______,
183. Wf._______,
184. Xf._______,
185. Yf._______,
186. Zf._______,
187. Ag._______,
188. Bg._______,
189. Cg._______,
190. Dg._______,
191. Eg._______,
192. Fg._______,
193. Gg._______,
194. Hg._______,
195. Ig._______,
196. Jg._______,
197. Kg._______,
198. Lg._______,
199. Mg._______,
200. Ng._______,
201. Og._______,
202. Pg._______,
203. Qg._______,
204. Rg._______,
205. Sg._______,
206. Tg._______,
207. Ug._______,
208. Vg._______,
209. Wg._______,
210. Xg._______,
211. Yg._______,
212. Zg._______,
213. Ah._______,
214. Bh._______,
215. Ch._______,
216. Dh._______,
217. Eh._______,
218. Fh._______,
219. Gh._______,
220. Hh._______,
221. Ih._______,
222. Jh._______,
223. Kh._______,
224. Lh._______,
225. Mh._______,
226. Nh._______,
227. Oh._______,
228. Ph._______,
229. Qh._______,
230. Rh._______,
231. Sh._______,
232. Th._______,
233. Uh._______,
234. Vh._______,
235. Wh._______,
236. Xh._______,
237. Yh._______,
238. Zh._______,
239. Ai._______,
240. Bi._______,
241. Ci._______,
242. Di._______,
243. Ei._______,
244. Fi._______,
245. Gi._______,
246. Hi._______,
247. Ji._______,
248. Ki._______,
249. Li._______,
250. Mi._______,
251. Ni._______,
252. Oi._______,
253. Pi._______,
254. Qi._______,
255. Ri._______,
256. Si._______,
257. Ti._______,
258. Ui._______,
259. Vi._______,
260. Wi._______,
261. Xi._______,
262. Yi._______,
263. Zi._______,
264. Aj._______,
265. Bj._______,
266. Cj._______,
267. Dj._______,
268. Ej._______,
269. Fj._______,
270. Gj._______,
271. Hj._______,
272. Ij._______,
273. Jj._______,
274. Kj._______,
275. Lj._______,
276. Mj._______,
277. Nj._______,
278. Oj._______,
279. Pj._______,
280. Qj._______,
281. Rj._______,
282. Sj._______,
283. Tj._______,
284. Uj._______,
285. Vj._______,
286. Wj._______,
287. Xj._______,
288. Yj._______,
289. Zj._______,
290. Ak._______,
291. Bk._______,
292. Ck._______,
293. Dk._______,
294. Ek._______,
295. Fk._______,
296. Gk._______,
297. Hk._______,
298. Ik._______,
299. Jk._______,
300. Kk._______,
301. Lk._______,
302. Mk._______,
303. Nk._______,
304. Ok._______,
305. Pk._______,
306. Qk._______,
307. Rk._______,
308. Sk._______,
309. Tk._______,
310. Uk._______,
311. Vk._______,
312. Wk._______,
313. Xk._______,
314. Yk._______,
315. Zk._______,
316. Al._______,
317. Bl._______,
318. Cl._______,
319. Dl._______,
320. El._______,
321. Fl._______,
322. Gl._______,
323. Hl._______,
324. Il._______,
325. Jl._______,
326. Kl._______,
327. Ll._______,
328. Ml._______,
329. Nl._______,
330. Ol._______,
331. Pl._______,
332. Ql._______,
333. Rl._______,
334. Sl._______,
335. Tl._______,
336. Ul._______,
337. Vl._______,
338. Wl._______,
339. Xl._______,
340. Yl._______,
341. Zl._______,
342. Am._______,
343. Bm._______,
344. Cm._______,
345. Dm._______,
346. Em._______,
347. Fm._______,
348. Gm._______,
349. Hm._______,
350. Im._______,
351. Jm._______,
352. Km._______,
353. Lm._______,
354. Mm._______,
355. Nm._______,
356. Om._______,
357. Pm._______,
358. Qm._______,
359. Rm._______,
360. Sm._______,
361. Tm._______,
362. Um._______,
363. Vm._______,
364. Wm._______,
365. Xm._______,
366. Ym._______,
367. Zm._______,
368. An._______,
369. Bn._______,
370. Cn._______,
371. Dn._______,
372. En._______,
373. Fn._______,
374. Gn._______,
375. Hn._______,
376. In.________,
377. Jn._______,
378. Kn._______,
379. Ln._______,
380. Mn._______,
381. Nn._______,
382. On._______,
383. Pn._______,
384. Qn._______,
385. Rn._______,
386. Sn._______,
387. Tn._______,
388. Un._______,
389. Vn._______,
390. Wn._______,
391. Xn._______,
392. Yn._______,
393. Zn._______,
394. Ao._______,
395. Bo._______,
396. Co._______,
397. Do._______,
398. Eo._______,
399. Fo._______,
400. Go._______,
401. Ho._______,
402. Io._______,
403. Jo._______,
404. Ko._______,
405. Lo._______,
406. Mo._______,
407. No._______,
408. Oo._______,
409. Po._______,
410. Qo._______,
411. Ro._______,
412. So._______,
413. To._______,
414. Uo._______,
415. Vo._______,
416. Wo._______,
417. Xo._______,
418. Yo._______,
419. Zo._______,
420. Ap._______,
421. Bp._______,
422. Cp._______,
423. Dp._______,
424. Ep._______,
425. Fp._______,
426. Gp._______,
427. Hp._______,
428. Ip._______,
429. Jp._______,
430. Kp._______,
431. Lp._______,
432. Mp._______,
433. Np._______,
434. Op._______,
435. Pp._______,
436. Qp._______,
437. Rp._______,
438. Sp._______,
439. Tp._______,
440. Up._______,
441. Vp._______,
442. Wp._______,
443. Xp._______,
444. Yp._______,
445. Zp._______,
446. Aq._______,
447. Bq._______,
448. Cq._______,
449. Dq._______,
450. Eq._______,
451. Fq._______,
452. Gq._______,
453. Hq._______,
454. Iq._______,
455. Jq._______,
456. Kq._______,
457. Lq._______,
458. Mq._______,
459. Nq._______,
460. Oq._______,
461. Pq._______,
462. Qq._______,
463. Rq._______,
464. Sq._______,
465. Tq._______,
466. Uq._______,
467. Vq._______,
468. Wq._______,
469. Xq._______,
470. Yq._______,
471. Zq._______,
472. Ar._______,
473. Br._______,
474. Cr._______,
475. Dr._______,
476. Er._______,
477. Fr._______,
478. Gr._______,
479. Hr._______,
480. Ir._______,
481. Jr._______,
482. Kr._______,
483. Lr._______,
484. Mr._______,
485. Nr._______,
486. Or._______,
487. Pr._______,
488. Qr._______,
489. Rr._______,
490. Sr._______,
491. Tr._______,
492. Ur._______,
493. Vr._______,
494. Wr._______,
495. Xr._______,
496. Yr._______,
497. Zr._______,
498. As._______,
499. Bs._______,
500. Cs._______,
501. Ds._______,
502. Es._______,
503. Fs._______,
504. Gs._______,
505. Hs._______,
506. Is._______,
507. Js._______,
508. Ks._______,
509. Ls._______,
510. Ms._______,
511. Ns._______,
512. Os._______,
513. Ps._______,
514. Qs._______,
515. Rs._______,
516. Ss._______,
517. Ts._______,
518. Us._______,
519. Vs._______,
520. Ws._______,
521. Xs._______,
522. Ys._______,
523. Zs._______,
524. At._______,
525. Bt._______,
526. Ct._______,
527. Dt._______,
528. Et._______,
529. Ft._______,
530. Gt._______,
531. Ht._______,
532. It._______,
533. Jt._______,
534. Kt._______,
535. Lt._______,
536. Mt._______,
537. Nt._______,
538. Ot._______,
539. Pt._______,
540. Qt._______,
541. Rt._______,
542. St._______,
543. Tt._______,
544. Ut._______,
545. Vt._______,
546. Wt._______,
547. Xt._______,
548. Yt._______,
549. Zt._______,
550. Au._______,
551. Bu._______,
552. Cu._______,
553. Du._______,
554. Eu._______,
555. Fu._______,
556. Gu._______,
557. Hu._______,
558. Iu._______,
559. Ju._______,
560. Ku._______,
561. Lu._______,
562. Mu._______,
563. Nu._______,
564. Ou._______,
565. Pu._______,
566. Qu._______,
567. Ru._______,
568. Su._______,
569. Tu._______,
570. Uu._______,
571. Vu._______,
572. Wu._______,
573. Xu._______,
574. Yu._______,
575. Zu._______,
576. Av._______,
577. Bv._______,
578. Cv._______,
579. Dv._______,
580. Ev._______,
581. Fv._______,
582. Gv._______,
583. Hv._______,
584. Iv._______,
585. Jv._______,
586. Kv._______,
587. Lv._______,
588. Mv._______,
589. Nv._______,
590. Ov._______,
591. Pv._______,
592. Qv._______,
593. Rv._______,
594. Sv._______,
595. Tv._______,
596. Uv._______,
597. Vv._______,
598. Wv._______,
599. Xv._______,
600. Yv._______,
601. Zv._______,
602. Aw._______,
603. Bw._______,
604. Cw._______,
605. Dw._______,
606. Ew._______,
607. Fw._______,
608. Gw._______,
609. Hw._______,
610. Iw._______,
611. Jw._______,
612. Kw._______,
613. Lw._______,
614. Mw._______,
615. Nw._______,
616. Ow._______,
617. Pw._______,
618. Qw._______,
619. Rw._______,
620. Sw._______,
621. Tw._______,
622. Uw._______,
623. Vw._______,
624. Ww._______,
625. Xw._______,
626. Yw._______,
627. Zw._______,
628. Ax._______,
629. Bx._______,
630. Cx._______,
631. Dx._______,
632. Ex._______,
633. Fx._______,
634. Gx._______,
635. Hx._______,
636. Ix._______,
637. Jx._______,
638. Kx._______,
639. Lx._______,
640. Mx._______,
641. Nx._______,
642. Ox._______,
643. Px._______,
644. Qx._______,
645. Rx._______,
646. Sx._______,
647. Tx._______,
648. Ux._______,
649. Vx._______,
650. Wx._______,
651. Xx._______,
652. Yx._______,
653. Zx._______,
654. Ay._______,
655. By._______,
656. Cy._______,
657. Dy._______,
658. Ey._______,
659. Fy._______,
660. Gy._______,
661. Hy._______,
662. Iy._______,
663. Jy._______,
664. Ky._______,
665. Ly._______,
666. My._______,
667. Ny._______,
668. Oy._______,
669. Py._______,
670. Qy._______,
671. Ry._______,
672. Sy._______,
673. Ty._______,
674. Uy._______,
675. Vy._______,
676. Wy._______,
677. Xy._______,
678. Yy._______,
679. Zy._______,
680. Az._______,
681. Bz._______,
682. Cz._______,
683. Dz._______,
684. Ez._______,
685. Fz._______,
686. Gz._______,
687. Hz._______,
688. Iz._______,
689. Jz._______,
690. Kz._______,
691. Lz._______,
692. Mz._______,
693. Nz._______,
694. Oz._______,
695. Pz._______,
696. Qz._______,
697. Rz._______,
698. Sz._______,
699. Tz._______,
700. Uz._______,
701. Vz._______,
702. Wz._______,
703. Xz._______,
704. Yz._______,
705. Zz._______,
706. Aaa._______,
707. Baa._______,
708. Caa._______,
709. Daa._______,
710. Eaa._______,
711. Faa._______,
712. Gaa._______,
713. Haa._______,
714. Iaa._______,
715. Jaa._______,
716. Kaa._______,
717. Laa._______,
718. Maa._______,
719. Naa._______,
720. Oaa._______,
721. Paa._______,
722. Qaa._______,
723. Raa._______,
724. Saa._______,
725. Taa._______,
726. Uaa._______,
727. Vaa._______,
728. Waa._______,
729. Xaa._______,
730. Yaa._______,
731. Zaa._______,
732. Aab._______,
733. Bab._______,
734. Cab._______,
735. Dab._______,
736. Eab._______,
737. Fab._______,
738. Gab._______,
739. Hab._______,
740. Iab._______,
741. Jab._______,
742. Kab._______,
743. Lab._______,
744. Mab._______,
745. Nab._______,
746. Oab._______,
747. Pab._______,
748. Qab._______,
749. Rab._______,
750. Sab._______,
751. Tab._______,
752. Uab._______,
753. Vab._______,
754. Wab._______,
755. Xab._______,
756. Yab._______,
757. Zab._______,
758. Aac._______,
759. Bac._______,
760. Cac._______,
761. Dac._______,
762. Eac._______,
763. Fac._______,
764. Gac._______,
765. Hac._______,
766. Iac._______,
767. Jac._______,
768. Kac._______,
769. Lac._______,
770. Mac._______,
771. Nac._______,
772. Oac._______,
773. Pac._______,
774. Qac._______,
775. Rac._______,
776. Sac._______,
777. Tac._______,
778. Uac._______,
779. Vac._______,
780. Wac._______,
781. Xac._______,
782. Yac._______,
783. Zac._______,
784. Aad._______,
785. Bad._______,
786. Cad._______,
787. Dad._______,
788. Ead._______,
789. Fad._______,
790. Gad._______,
791. Had._______,
792. Iad._______,
793. Jad._______,
794. Kad._______,
795. Lad._______,
796. Mad._______,
797. Nad._______,
798. Oad._______,
799. Pad._______,
800. Qad._______,
801. Rad._______,
802. Sad._______,
803. Tad._______,
804. Uad._______,
805. Vad._______,
806. Wad._______,
807. Xad._______,
808. Yad._______,
809. Zad._______,
810. Aae._______,
811. Bae._______,
812. Cae._______,
813. Dae._______,
814. Eae._______,
815. Fae._______,
816. Gae._______,
817. Hae._______,
818. Iae._______,
819. Jae._______,
820. Kae._______,
821. Lae._______,
822. Mae._______,
823. Nae._______,
824. Oae._______,
825. Pae._______,
826. Qae._______,
827. Rae._______,
828. Sae._______,
829. Tae._______,
830. Uae._______,
831. Vae._______,
832. Wae._______,
833. Xae._______,
834. Yae._______,
835. Zae._______,
836. Aaf._______,
837. Baf._______,
838. Caf._______,
839. Daf._______,
840. Eaf._______,
841. Faf._______,
842. Gaf._______,
843. Haf._______,
844. Iaf._______,
845. Jaf._______,
846. Kaf._______,
847. Laf._______,
848. Maf._______,
849. Naf._______,
850. Oaf._______,
851. Paf._______,
852. Qaf._______,
853. Raf._______,
854. Saf._______,
855. Taf._______,
856. Uaf._______,
857. Vaf._______,
858. Waf._______,
859. Xaf._______,
860. Yaf._______,
861. Zaf._______,
862. Aag._______,
863. Bag._______,
864. Cag._______,
865. Dag._______,
866. Eag._______,
867. Fag._______,
868. Gag._______,
869. Hag._______,
870. Iag._______,
871. Jag._______,
872. Kag._______,
873. Lag._______,
874. Mag._______,
875. Nag._______,
876. Oag._______,
877. Pag._______,
878. Qag._______,
879. Rag._______,
880. Sag._______,
881. Tag._______,
882. Uag._______,
883. Vag._______,
884. Wag._______,
885. Xag._______,
886. Yag._______,
887. Zag._______,
888. Aah._______,
889. Bah._______,
890. Cah._______,
891. Dah._______,
892. Eah._______,
893. Fah._______,
894. Gah._______,
895. Hah._______,
896. Iah._______,
897. Jah._______,
898. Kah._______,
899. Lah._______,
900. Mah._______,
901. Nah._______,
902. Oah._______,
903. Pah._______,
904. Qah._______,
905. Rah._______,
906. Sah._______,
907. Tah._______,
908. Uah._______,
909. Vah._______,
910. Wah._______,
911. Xah._______,
912. Yah._______,
913. Zah._______,
914. Aai._______,
915. Bai._______,
916. Cai._______,
917. Dai._______,
918. Eai._______,
919. Fai._______,
920. Gai._______,
921. Hai._______,
922. Iai._______,
923. Jai._______,
924. Kai._______,
925. Lai._______,
926. Mai._______,
927. Nai._______,
928. Oai._______,
929. Pai._______,
930. Qai._______,
931. Rai._______,
932. Sai._______,
933. Tai._______,
934. Uai._______,
935. Vai._______,
936. Wai._______,
937. Xai._______,
938. Yai._______,
939. Zai._______,
940. Aaj._______,
941. Baj._______,
942. Caj._______,
943. Daj._______,
944. Eaj._______,
945. Faj._______,
946. Gaj._______,
947. Haj._______,
948. Iaj._______,
949. Jaj._______,
950. Kaj._______,
951. Laj._______,
952. Maj._______,
953. Naj._______,
954. Oaj._______,
955. Paj._______,
956. Qaj._______,
957. Raj._______,
958. Saj._______,
959. Taj._______,
960. Uaj._______,
961. Vaj._______,
962. Waj._______,
963. Xaj._______,
964. Yaj._______,
965. Zaj._______,
966. Aak._______,
967. Bak._______,
968. Cak._______,
969. Dak._______,
970. Eak._______,
971. Fak._______,
972. Gak._______,
973. Hak._______,
974. Iak._______,
975. Jak._______,
976. Kak._______,
977. Lak._______,
978. Mak._______,
979. Nak._______,
980. Oak._______,
981. Pak._______,
982. Qak._______,
983. Rak._______,
984. Sak._______,
985. Tak._______,
986. Uak._______,
987. Vak._______,
988. Wak._______,
989. Xak._______,
990. Yak._______,
991. Zak._______,
992. Aal._______,
993. Bal._______,
994. Cal._______,
995. Dal._______,
996. Eal._______,
997. Fal._______,
998. Gal._______,
999. Hal._______,
1000. Ial._______,
1001. Jal._______,
1002. Kal._______,
1003. Lal._______,
1004. Mal._______,
1005. Nal._______,
1006. Oal._______,
1007. Pal._______,
1008. Qal._______,
1009. Ral._______,
1010. Sal._______,
1011. Tal._______,
1012. Ual._______,
1013. Val._______,
1014. Wal._______,
1015. Xal._______,
1016. Yal._______,
1017. Zal._______,
1018. Aam._______,
1019. Bam._______,
1020. Cam._______,
1021. Dam._______,
1022. Eam._______,
1023. Fam._______,
1024. Gam._______,
1025. Ham._______,
1026. Iam._______,
1027. Jam._______,
1028. Kam._______,
1029. Lam._______,
1030. Mam._______,
1031. Nam._______,
1032. Oam._______,
1033. Pam._______,
1034. Qam._______,
1035. Ram._______,
1036. Sam._______,
1037. Tam._______,
1038. Uam._______,
1039. Vam._______,
1040. Wam._______,
1041. Xam._______,
1042. Yam._______,
1043. Zam._______,
1044. Aan._______,
1045. Ban._______,
1046. Can._______,
1047. Dan._______,
1048. Ean._______,
1049. Fan._______,
1050. Gan._______,
1051. Han._______,
1052. Ian._______,
1053. Jan._______,
1054. Kan._______,
1055. Lan._______,
1056. Man._______,
1057. Nan._______,
1058. Oan._______,
1059. Pan._______,
1060. Qan._______,
1061. Ran._______,
1062. San._______,
1063. Tan._______,
1064. Uan._______,
1065. Van._______,
1066. Wan._______,
1067. Xan._______,
1068. Yan._______,
1069. Zan._______,
1070. Aao._______,
1071. Bao._______,
1072. Cao._______,
1073. Dao._______,
1074. Eao._______,
1075. Fao._______,
1076. Gao._______,
1077. Hao._______,
1078. Iao._______,
1079. Jao._______,
1080. Kao._______,
1081. Lao._______,
1082. Mao._______,
1083. Nao._______,
1084. Oao._______,
1085. Pao._______,
1086. Qao._______,
1087. Rao._______,
1088. Sao._______,
1089. Tao._______,
1090. Uao._______,
1091. Vao._______,
1092. Wao._______,
1093. Xao._______,
1094. Yao._______,
1095. Zao._______,
1096. Aap._______,
1097. Bap._______,
1098. Cap._______,
1099. Dap._______,
1100. Eap._______,
1101. Fap._______,
1102. Gap._______,
1103. Hap._______,
1104. Iap._______,
1105. Jap._______,
1106. Kap._______,
1107. Lap._______,
1108. Map._______,
1109. Nap._______,
1110. Oap._______,
1111. Pap._______,
1112. Qap._______,
1113. Rap._______,
1114. Sap._______,
1115. Tap._______,
1116. Uap._______,
1117. Vap._______,
1118. Wap._______,
1119. Xap._______,
1120. Yap._______,
1121. Zap._______,
1122. Aaq._______,
1123. Baq._______,
1124. Caq._______,
1125. Daq._______,
1126. Eaq._______,
1127. Faq._______,
1128. Gaq._______,
1129. Haq._______,
1130. Iaq._______,
1131. Jaq._______,
1132. Kaq._______,
1133. Laq._______,
1134. Maq._______,
1135. Naq._______,
1136. Oaq._______,
1137. Paq._______,
1138. Qaq._______,
1139. Raq._______,
1140. Saq._______,
1141. Taq._______,
1142. Uaq._______,
1143. Vaq._______,
1144. Waq._______,
1145. Xaq._______,
1146. Yaq.______,
1147. Zaq._______,
1148. Aar._______,
1149. Bar._______,
1150. Car._______,
1151. Dar._______,
1152. Ear._______,
1153. Far._______,
1154. Gar._______,
1155. Har._______,
1156. Iar._______,
1157. Jar._______,
1158. Kar._______,
1159. Lar._______,
1160. Mar._______,
1161. Nar._______,
1162. Oar._______,
1163. Par._______,
1164. Qrar_______,
1165. Rar._______,
1166. Sar._______,
1167. Tar._______,
1168. Urar_______,
1169. Var._______,
1170. War._______,
1171. Xar._______,
1172. Yar._______,
1173. Zar._______,
1174. Aas._______,
1175. Bas._______,
1176. Cas._______,
1177. Das._______,
1178. Eas._______,
1179. Fas._______,
1180. Gas._______,
1181. Has._______,
1182. Ias._______,
1183. Jas._______,
1184. Kas._______,
1185. Las._______,
1186. Mas._______,
1187. Nas._______,
1188. Oas._______,
1189. Pas._______,
1190. Qas._______,
1191. Ras._______,
1192. Sas._______,
1193. Tas._______,
1194. Uas._______,
1195. Vas._______,
1196. Was._______,
1197. Xas._______,
1198. Yas._______,
1199. Zas._______,
1200. Aat._______,
1201. Bat._______,
1202. Cat._______,
1203. Dat._______,
1204. Eat._______,
1205. Fat._______,
1206. Gat._______,
1207. Hat._______,
1208. Iat._______,
1209. Jat._______,
1210. Kat._______,
1211. Lat._______,
1212. Mat._______,
1213. Nat._______,
1214. Oat._______,
1215. Pat._______,
1216. Qat._______,
1217. Rat._______,
1218. Sat._______,
1219. Tat._______,
1220. Uat._______,
1221. Vat._______,
1222. Wat._______,
1223. Xat._______,
1224. Yat._______,
1225. Zat._______,
1226. Aau._______,
1227. Bau._______,
1228. Cau._______,
1229. Dau._______,
1230. Eau._______,
1231. Fau._______,
1232. Gau._______,
1233. Hau._______,
1234. Iau._______,
1235. Jau._______,
1236. Kau._______,
1237. Lau._______,
1238. Mau._______,
1239. Nau._______,
1240. Oau._______,
1241. Pau._______,
1242. Qau._______,
1243. Rau._______,
1244. Sau._______,
1245. Tau._______,
1246. Uau._______,
1247. Vau._______,
1248. Wau._______,
1249. Xau._______,
1250. Yau._______,
1251. Zau._______,
1252. Aav._______,
1253. Bav._______,
1254. Cav._______,
1255. Dav._______,
1256. Eav._______,
1257. Fav._______,
1258. Gav._______,
1259. Hav._______,
1260. Iav._______, 1 - 1257 représentés par Maître Ivan Zender, avocat, 2301 La Chaux-de-Fonds,
1258. HG._______, représenté par Maître Frédéric Hainard, avocat,2301 La Chaux-de-Fonds,
1259. Helvetia Nostra, 1260. Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, intimés, Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demandes d'approbation des plans dans le cadre du projet éolien de (...) ; suspension de la procédure. Faits : A. A.a En date du 26 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur cantonal neuchâtelois et, en particulier, sa fiche de coordination E_24 intitulée « Valoriser le potentiel de l'énergie éolienne ». Cette fiche prévoit la construction sur cinq sites de parcs éoliens, parmi lesquels figure le site (...). A.b Sur cette base a été adopté le plan d'affectation cantonal « Parc éolien de (...) » (ci-après : le PAC), prévoyant l'installation de dix-neuf éoliennes, ainsi que des chemins d'accès aux éoliennes, deux aires logistiques pour le dépôt provisoire des éléments des éoliennes et des installations de chantier, un réseau de câbles électriques sous-terrain et un raccordement au réseau électrique externe. A.c Par décisions du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat a levé les oppositions formées à l'encontre du PAC. Les opposants ont recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois. B. B.a Dans ce même contexte, X._______ SA a déposé plusieurs demandes d'approbation des plans auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : ESTI) en date des 27 et 28 avril 2016. Les demandes portaient sur le réseau de câbles électriques sous-terrain et le nouveau poste de transformation (nouveau poste de transformation 30/125kV [« ... »], reliant le parc éolien au réseau électrique ; ligne souterraine qui reliera le poste de transformation « ... » au poste de transformation « ... » existant ; installation d'un nouveau champ de 125 kV supplémentaire au poste de transformation « ... » ; et, enfin, la ligne souterraine reliant le poste « ... » à l'éolienne 14). B.b Le 18 mai 2016, l'ESTI a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans. Les projets de station transformatrice et de liaisons câblées ont fait l'objet d'oppositions. En date du 20 mars 2017, l'ESTI a transmis le dossier à l'Office fédéral de l'énergie (ci-après : l'OFEN). B.c Par décision du 10 mars 2020, l'OFEN a suspendu les procédures d'approbation des plans. Il a considéré que, sur le vu de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, il se trouvait dans un cas d'application de l'art. 8b de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (RS 734.25, OPIE), lequel prévoit la possibilité de suspendre la procédure. C. C.a Le 7 avril 2020, X._______ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), invoquant en substance une violation du principe de célérité, que la suspension de la procédure n'était pas justifiée par des motifs d'économie de procédure, un intérêt public prépondérant, à savoir la réalisation de la stratégie énergétique 2050, et son intérêt financier. C.b Les opposants se sont déterminés par écritures des 14 et 29 mai 2020. C.c L'OFEN (ci-après : l'autorité inférieure) a répondu en date du 29 mai 2020. C.d Les parties ont encore déposé une réplique et une duplique. La recourante a ensuite déposé des observations finales. D. Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté tous les recours déposés à l'encontre du PAC. E. E.a Dans une écriture du 29 janvier 2021, l'autorité inférieure a annoncé qu'elle reprenait la procédure d'approbation des plans, la suspension étant devenue caduque suite à la transmission, par la recourante, de la décision du Tribunal cantonal neuchâtelois. E.b Par écriture du 15 février 2021, la recourante a fait valoir que la décision du 10 mars 2020 de l'autorité inférieure n'était pas devenue automatiquement caduque mais qu'elle avait rendu une nouvelle décision de reprise de la procédure, de sorte que son recours était devenu sans objet. Cette circonstance impliquait que les frais de la procédure ne sauraient être mis à sa charge. Elle renonçait pour le surplus à l'allocation de dépens. E.c Le 15 mars 2021, l'autorité inférieure s'est à nouveau déterminée quant à la reprise de la procédure. Elle exposait que le fait que la cause ait été portée devant le Tribunal fédéral et l'effet suspensif octroyé au recours ne permettait pas d'en déduire que le projet éolien serait complétement dénué de probabilités de réalisation. Elle expliquait qu'elle poursuivait ainsi l'instruction du dossier. F. Par ordonnance du 6 avril 2021, le Tribunal a notamment annoncé qu'il allait rendre une décision de radiation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours, dans la mesure où il est interjeté à l'encontre d'une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par l'OFEN en tant qu'autorité précédente (art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], annexe 1/B/VII ch. 1.4 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a) et ne tombant pas sous l'une des exceptions de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 2. En l'espèce, la décision du 10 mars 2020 suspendait la procédure d'approbation des plans ouverte devant l'autorité inférieure jusqu'à droit connu sur le plan d'affectation cantonal (...) (ch. 1 du dispositif). Suite à l'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, l'autorité inférieure a décidé de reprendre la procédure d'approbation des plans, nonobstant le dépôt d'un recours contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral et l'effet suspensif que ce dernier a accordé au recours. L'objet du recours portant exclusivement sur la suspension de la procédure d'approbation des plans prononcée par l'autorité inférieure, il est devenu sans objet. Cela ressort également des dernières écritures des parties, notamment du courrier du 24 mars 2021 de la recourante. Partant, la cause doit être radiée du rôle. 3. Il convient dès lors de statuer sur la question des frais de la présente instance. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 5, 1ère phr., du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (cf. arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; arrêt du TAF C-3131/2020 du 28 janvier 2021 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 260 n. 4.56). 3.1.2 Selon l'art. 5, 2ème phr., FITAF, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. En outre, une remise des frais peut avoir lieu lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF; cf. arrêts du TAF B-1446/2020 du 4 mars 2021 consid. 10.1, A-2703/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.5.3). 3.1.3 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA ; cf. arrêt du TAF A-2703/2018 précité consid. 1.5.4). 3.1.4 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte; à défaut d'un tel document, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 7 ss, en particulier art. 14 al. 1 et 2 FITAF; cf. arrêts du TAF D-3589/2020 du 26 janvier 2021 consid. 13.2 ; A-2703/2018 précité consid. 1.5.5). 3.2 Il est ainsi nécessaire, dans un premier temps, d'examiner si l'issue de la procédure est imputable à une partie et, le cas échéant, dans un second temps, de déterminer la partie qui a occasionné cette issue. 3.3 Le Tribunal relève que le litige est devenu sans objet en raison de la reprise de la procédure par l'autorité inférieure. Toutefois, cette dernière a procédé suite à l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 décembre 2020. En effet, dans le dispositif de la décision du 10 mars 2020, l'autorité inférieure prévoyait que la procédure était suspendue jusqu'à droit connu sur le PAC. Elle a ainsi considéré que tel était le cas sur le vu de l'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour de droit public. Or, si c'est bien sa décision de reprise de la procédure ouverte devant elle qui a rendu la présente instance sans objet, la cause matérielle réside dans l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 décembre 2020. Par conséquent, le fait que la procédure soit devenue sans objet n'est pas imputable aux parties. 3.4 En pareille hypothèse, il convient de mettre les frais de procédure à la charge de la partie en considération de l'état de faits avant la survenance du motif de liquidation conformément à l'art. 5 in fine FITAF. 3.4.1 Au cas d'espèce, le Tribunal considère qu'ils devraient être mis à la charge de la recourante. En effet, un examen sommaire de la cause permet d'arriver à cette conclusion. 3.4.1.1 A titre liminaire, il est raisonnablement envisageable que la condition de préjudice irréparable nécessaire à la recevabilité du recours selon l'art. 46 al. 1 let. a PA soit réalisée, la suspension de la procédure causant un dommage économique à la recourante, laquelle n'aurait perçu qu'ultérieurement les rétributions annoncées pour l'exploitation du parc éolien du fait du retard entraîné dans la procédure. Ensuite, la recourante invoquait une violation de l'art. 8b OPIE, lequel ne trouverait pas application selon elle en l'espèce. Sur le vu de l'examen sommaire du litige auquel il est procédé, le Tribunal ne tranchera pas cette question et se contentera d'observer qu'une suspension de la cause semblait en toute hypothèse justifiée selon les principes généraux de la procédure, à savoir le principe d'économie de procédure et le principe de coordination. En effet, le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois allait clairement impacter la procédure d'approbation des plans, allant même jusqu'à un possible abandon total de la procédure si le PAC avait été refusé. De même, les différentes procédures de la cause sont imbriquées de telle sorte que plusieurs des questions traitées par l'une des instances se retrouveraient forcément dans la décision de l'une ou l'autre des autorités. Il en serait résulté un risque de contradiction, lequel aurait selon toute vraisemblance également justifié la suspension de la procédure. S'agissant de l'intérêt public invoqué par la recourante, à savoir la réalisation de la stratégie énergétique 2050 et, de manière générale, la stratégie cantonale et fédérale visant à promouvoir l'énergie renouvelable, il est peu probable qu'il ait commandé une reprise immédiate de la procédure, le projet en lui-même visant déjà à réaliser cet intérêt et un simple retard dans sa réalisation ne le menaçant pas. Quant à son intérêt privé, économique, il n'aurait vraisemblablement pas permis non plus de s'opposer à la suspension de la procédure, vu les intérêts de coordination et d'économie de procédure susmentionné. Enfin, la suspension de la procédure paraissait conforme au principe de proportionnalité, étant apte à atteindre le but visé, soit principalement éviter des décisions contradictoires, une éventuelle perte de temps et d'argent et permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Elle semblait également nécessaire, en ce sens qu'il n'existait pas d'autres solutions alternatives permettant d'atteindre le même but. En particulier, assortir la décision d'une condition suspensive, comme le suggère la recourante, ne préserve pas du risque de contradictions inhérent au fait que plusieurs procédures sont menées en parallèle. De même, selon l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, le PAC aurait pu subir diverses modifications, ce qui aurait nécessité une répétition potentielle d'actes de procédure menés dans l'intervalle. L'application de l'art. 7 OPIE comme le suggère également la recourante n'aurait vraisemblablement pas permis d'arriver à un résultat différent. Enfin, sur le vu des intérêts mentionnés ci-dessus, et en prenant également en considération les intérêts des intimés, nécessairement impliqués dans la procédure, la mesure parait proportionnée au sens strict. 3.4.1.2 S'agissant du dernier grief invoqué par la recourante, à savoir une violation du principe de célérité, le Tribunal relève, sur le vu des considérants qui précèdent, que tel ne semble pas être le cas, la suspension, on l'a vu, étant justifiée par les principes de l'économie de la procédure et de coordination. Au demeurant, une procédure comme celle du cas d'espèce prend nécessairement du temps et la durée de près de quatre ans, sur le vu des multiples recours et oppositions déposées, paraît raisonnable, d'autant plus que l'autorité inférieure n'est pas restée inactive durant de longues périodes. Le Tribunal rappelle encore que le principe de célérité ne se résume pas à privilégier la rapidité d'une procédure au détriment de son aspect qualitatif. 3.5 Cela dit, les circonstances particulières de la présente affaire justifient que les frais de procédure soient totalement remis. En effet, la recourante a introduit son recours en avril 2020, et ce n'est que la durée nécessaire à l'instruction du recours devant le Tribunal de céans qui a conduit à le rendre sans objet. Or, il a déjà été considéré en pareille hypothèse que le changement des circonstances de fait vers la fin de la procédure de recours justifiait une remise des frais de procédure (cf. décision du Conseil fédéral du 25 mars 1992, in : VPB 1993 n. 16 p. 168). Partant, le Tribunal décide de remettre les frais de procédure sur la base de l'art. 6 let. b FITAF pour ce qui est du litige devenu sans objet en raison de la reprise de la procédure par l'autorité inférieure. La recourante ne doit donc verser aucun frais de procédure au Tribunal suite au dépôt de son recours. L'avance de frais, à hauteur de 2'000 francs, qu'elle a effectuée lui sera ainsi restituée. 3.6 S'agissant enfin de la question des dépens, l'art. 15 FITAF prévoit que lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens. Il en résulte que la recourante ne saurait prétendre à l'octroi de dépens. Il n'en sera pas non plus alloué à l'autorité inférieure, laquelle n'y a pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). En vertu de l'art. 5 FITAF, la recourante devrait supporter les frais de la procédure (cf. supra consid. 3.4.1), hors remise par le Tribunal. Partant, KG._______ et consorts, ainsi que HG._______, ayant pris des conclusions en ce sens, ont droit à l'octroi de dépens (art. 7 al. 1 FITAF). Ils n'ont toutefois pas fourni de décompte comportant la liste de leur frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires des intimés (intimés 1 : une réponse d'une page et demie, divers courriers [prolongation de délai et consultation du dossier le 21 avril 2020, relatif aux parties représentées le 28 mai 2020, le 30 juin 2020, le 27 août 2020], la brève prise de position du 15 janvier 2021, le courrier subséquent du 16 février 2021 / intimé 2 : une réponse de 2 pages, une duplique de 3 pages et demie, divers autres courriers et échange de courriels relatif à la consultation du dossier, la brève prise de position du 11 janvier 2021, le courrier subséquent du 2 février 2021), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que l'allocation, à la charge de la recourante, d'un montant global de 750 francs à titre de dépens pour chaque mandataire, soit 1'500 francs au total (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), apparaît comme équitable en la présente cause. (le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 2'000 francs sera restituée à la recourante à l'entrée en force du présent arrêt.
3. Une indemnité de dépens de 750 francs est allouée à KG._______ et consorts (intimés 1), à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens de 750 francs est allouée à HG._______ (intimé 2), à la charge de la recourante.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- aux intimés (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
- à l'inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI ; pour information)
- à l'Office fédéral de l'environnement OFEV
- au Tribunal cantonal de Neuchâtel
- au Service de l'aménagement du territoire du Canton de Neuchâtel
- à la société W._______SA L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Juge unique : La greffière : Jérôme Candrian Manon Progin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :