Prévoyance professionnelle (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours étant devenu sans objet, la procédure C-5103/2022 est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5'000.- sera restituée au recourant dès l'entrée en force de la présente décision de radiation.
E. 3 Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de CHF 3'000.- francs, TVA comprise, à charge de l'autorité inférieure.
E. 4 La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure, à la CHS PP et à l'OFAS. (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.) La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Frédéric Lazeyras Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5103/2022 Décision de radiationdu 5 juin 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Anne Troillet et Maître Céline Moullet, recourant, contre Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, autorité inférieure. Objet Prévoyance professionnelle (décision du 6 octobre 2022). Vu la décision du 6 octobre 2022 (TAF pce 1, annexe 1) de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : As-So ou autorité inférieure) considérant que le maintien de l'assurance au sens de l'art. 47 LPP [« Interruption de l'assurance obligatoire »] après l'âge réglementaire minimal de la retraite est contraire au droit selon l'arrêt A-6435/2018 du 19 août 2020 du Tribunal administratif fédéral et invitant par conséquent A._______ (ci-après : A._______ ou recourant) :
- I) à supprimer les lettres c et d de l'art. 49 al. 4 de son règlement de prévoyance fixant la fin du maintien de l'assurance au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations de retraite anticipée respectivement à l'âge ordinaire de la retraite,
- II) à lui soumettre un nouveau règlement conforme au point I) et
- III) à s'acquitter d'un émolument de CHF 1'000.-, le recours du 7 novembre 2022 (timbre postal) par lequel A._______ requiert l'annulation des points I) à III) de la décision du 6 octobre 2022 en concluant à ce que les dispositions litigieuses de son règlement de prévoyance soient déclarées conformes au droit et approuvées par l'autorité inférieure (TAF pce 1), l'avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5'000.- acquittée par le recourant (TAF pce 4), la décision incidente du 12 janvier 2023 par laquelle le Tribunal a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (TAF pce 6), la réponse du 13 février 2023 de l'As-So concluant au rejet du recours (TAF pce 11), la réplique du 19 avril 2023 aux termes de laquelle le recourant déclare persister intégralement dans ses conclusions (TAF pce 17), la duplique du 30 mai 2023 par laquelle l'autorité inférieure confirme ses conclusions initiales (TAF pce 19), l'arrêt 9C_430/2022 du 16 novembre 2023 du Tribunal fédéral (ATF 150 V 12) considérant que l'assuré qui, après avoir atteint l'âge minimal de la retraite, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son assurance aux conditions fixées par l'art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation d'activité définitive (consid. 4.4), le courrier du 8 janvier 2024 aux termes duquel le recourant souligne le bien-fondé de ses conclusions à l'aune de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (TAF pce 21), l'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle le Tribunal invite l'As-So à se déterminer sur le courrier du recourant du 8 janvier 2024 (TAF pce 24), la décision de l'As-So du 13 mars 2024 annulant celle du 6 octobre 2022, constatant que l'art. 49 al. 4 let. c et d du règlement de prévoyance litigieux est conforme à la loi et à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et spécifiant que la décision du 13 mars 2024 est rendue sans frais (TAF pce 25, annexe), le courrier du 13 mars 2024 de l'As-So expliquant que sa décision du 6 octobre 2022 invitant le recourant à modifier son règlement de prévoyance afin de ne pas permettre le maintien de la prévoyance selon l'art. 47 LPP à des assurés ayant déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite anticipée n'était pas conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que le recours contre celle-ci était devenu sans objet à l'aune de sa nouvelle décision du 13 mars 2024 (TAF pce 25), la détermination du 16 avril 2024 de l'As-So estimant que la procédure de recours deviendra sans objet dès l'entrée en force de la décision du 13 mars 2024 annulant celle du 6 octobre 2022, s'en rapportant à justice quant aux frais de procédure et concluant à ce qu'aucun dépens ne soit alloué au recourant, dès lors que les frais causés par la présente procédure de recours sont relativement peu élevés (TAF pce 27), les déterminations du 29 avril 2024 et du 17 mai 2024 de A._______ qui, d'une part considère que la présente procédure de recours est devenue sans objet après que la décision du 13 mars 2024 de l'As-So a reconnu la conformité des dispositions réglementaires de A._______ en matière de prévoyance, d'autre part conclut à ce que les frais et dépens - le montant de ces derniers étant laissés à la libre appréciation du Tribunal soient mis à charge de l'As-So et, au demeurant, à ce que cette dernière soit condamnée à lui rembourser l'émolument de CHF 1'000.- versé en exécution de la décision litigieuse du 6 octobre 2022 (TAF pces 28 et 30), et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connait des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par les autorités cantonales de surveillance en matière de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. i LTAF et 74 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), qu'en l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours interjeté contre la décision prise le 6 octobre 2022 par l'As-So à propos du règlement de prévoyance de A._______, qu'en la matière, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'en particulier, la LPP ne prévoit pas l'application de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), si bien que celle-ci n'est pas applicable en l'espèce, qu'aux termes de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1), qu'elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours si la décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1ère phrase, PA), que selon une pratique établie, la notion de « réponse » visée par l'art. 58 al. 1 PA doit être comprise au sens large et englobe toutes les prises de position de l'autorité inférieure sollicitées par l'instance de recours (ATAF 2011/20 consid. 5.3.1 ; arrêts du TAF A-3363/2020 du 2 février 2024 consid. 6.3, B-2583/2019 du 27 août 2020 consid. 3.1, C-6212/2017 du 27 juillet 2018 p. 3 ; Andrea Pfleiderer, Praxiskommentar VwVG, 2023, Art. 58 n° 36), qu'en l'espèce, l'As-So a été invitée à prendre position à la suite de l'arrêt 9C_430/2022 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du Tribunal du 13 février 2024 [TAF pce 24]) respectivement a rendu le 13 mars 2024 une nouvelle décision annulant celle du 6 octobre 2022 et constatant, sans suite de frais, la conformité à la loi et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de l'art. 49 al. 4 let. c et d du règlement de prévoyance du recourant, que ce faisant, l'autorité inférieure a fait entièrement droit aux conclusions du recours du 7 novembre 2022 (TAF pce 1 ; voir également supra), de sorte qu'à l'instar de cette dernière et du recourant, le Tribunal constate que le présent recours est devenu sans objet, que l'annulation de la décision litigieuse du 6 octobre 2022 a dépourvu de tout fondement juridique la perception par l'As-So d'un émolument de CHF 1'000.-, que pour autant, le Tribunal ne saurait en ordonner le remboursement comme requis par le recourant, dite conclusion outrepassant l'objet du présent le litige, devenu de surcroît sans objet, qu'à teneur de ce qui précède, la présente procédure de recours C-5103/2022 doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5, 2ème phrase, FITAF), que dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF [cf. supra]), qu'il appartient en premier lieu à la partie qui a provoqué inutilement la procédure de recours de supporter les frais de celle-ci et que la détermination de cette partie s'effectue selon les critères matériels qui ont guidé l'acte formel donnant lieu à l'issue, de sorte qu'il n'importe pas de savoir qui a accompli l'acte de procédure ayant conduit l'autorité à radier la procédure du rôle (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2013 consid. 2.4, 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; cf. arrêt du TAF A-1927/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1.1 ; Jérome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 211), que l'autorité qui reconsidère sa décision n'est réputée responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause et non pas si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision attaquée (cf. arrêt du TAF C-6015/2017 du 24 septembre 2019 consid. 9.2.3 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 4.56 et 4.72), que cela vaut également si l'autorité est parvenue à ce résultat sur la base d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une affaire parallèle (arrêt du TAF B-7022/2015 du 23 janvier 2017 p. 6), qu'invitée à se déterminer sur le sort des frais et dépens, l'autorité inférieure considère qu'il n'y a lieu ni de percevoir des frais de procédure, ni d'allouer des dépens dont le montant ne peut être que peu élevé (cf. déterminations du 16 avril 2024 [TAF pce 27]), qu'à l'appui de ces conclusions, elle soutient qu'aucune faute n'est imputable aux parties dès lors que la décision du 13 mars 2024 ne fait que se conformer à la nouvelle jurisprudence 9C_430/2022 du Tribunal fédéral prononcée le 16 novembre 2023, laquelle n'existait pas au moment des échanges entre les parties ayant conduit au prononcé de la décision litigieuse du 6 octobre 2022, qu'elle ajoute que les mandataires du recourant connaissaient bien l'objet du litige pour être intervenues dès avril 2021 dans les échanges avec l'autorité de surveillance relatifs à la rédaction de l'art. 49 al. 4 let. c et d du règlement de prévoyance de A._______ et pour avoir précédemment contesté l'arrêt A-6435/2018 du 19 août 2020 du Tribunal administratif fédéral dans la procédure ayant débouché sur l'arrêt de principe 9C_430/2022 du Tribunal fédéral, de sorte qu'elles n'avaient pas eu à procéder à des recherches approfondies afin de rédiger le présent recours du 7 novembre 2022 , que le recourant conclut, d'une part à ce que les frais judiciaires soient imputés à l'As-So, d'autre part à ce que des dépens - le montant de ces derniers étant laissés à l'appréciation du Tribunal lui soient alloués à charge de l'autorité inférieure dès lors que les dispositions réglementaires litigieuses en l'espèce étaient conformes au droit lorsque la décision dont est recours a été prononcée (cf. déterminations des 29 avril 2024 et 17 mai 2024 [TAF pces 28 et 30]), que cela étant, le Tribunal constate que le présente litige est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du 13 mars 2024 de l'autorité inférieure annulant la décision contestée et constatant que les dispositions litigieuses du règlement de prévoyance du recourant étaient conformes au droit, que la décision du 13 mars 2024 a fait suite à l'arrêt de principe 9C_430/2022 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal fédéral consacrant une solution s'écartant de l'arrêt A-6435/2018 du 19 août 2020 du Tribunal administratif fédéral sur laquelle la décision litigieuse du 6 octobre 2022 était fondée, de sorte que la nouvelle décision rendue le 13 mars 2024 résulte d'une meilleure connaissance de la cause (cf. supra p. 6), que l'admissibilité par souci d'économie de procédure de la nouvelle décision du 13 mars 2024 ne saurait porter préjudice à A._______ dont, à défaut de celle-ci, le recours aurait dû être admis à l'aune de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, le dispensant du paiement des frais de procédure et lui ouvrant le droit à l'octroi de dépens, que dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'issue du présent litige est imputable à l'autorité inférieure (cf. supra art. 5, 1ère phrase, FITAF), qu'il sera toutefois statué sans frais de procédure, l'As-So, qui succombe, en étant exemptée (cf. art. 63 al. 2 PA ; parmi d'autres : arrêt du TAF C-389/2011 du 4 mars 2013 consid. 11.1) que partant, l'avance de frais de CHF 5'000.- acquittée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force de la présente décision, que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'à défaut de décompte, les prestations du représentant sont fixées sur la base du dossier et du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 et 14 FITAF), qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que des dépens d'un montant de CHF 3'000.-, TVA comprise (art. 9 al. 1 let. c FITAF), est équitable compte tenu de la nature du litige et de la rédaction d'un recours de 28 pages, d'une réplique de 4 pages et de trois courriers de 1 page (TAF pces 1, 17, 21, 28 et 30), (le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Le recours étant devenu sans objet, la procédure C-5103/2022 est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5'000.- sera restituée au recourant dès l'entrée en force de la présente décision de radiation.
3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de CHF 3'000.- francs, TVA comprise, à charge de l'autorité inférieure.
4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure, à la CHS PP et à l'OFAS. (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.) La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Frédéric Lazeyras Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :