Taxe sur la valeur ajoutée
Dispositiv
- Il est accusé réception du recours du 8 mai 2018.
- Les conclusions préalables I et II du recours sont rejetées.
- Les juges Pascal Mollard (juge instructeur ou juge unique), Daniel Riedo et Michael Beusch sont désignés comme membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause. Lysandre Papadopoulos est désigné comme greffier.
- Une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes susmentionnées doit être adressée par écrit au Tribunal administratif fédéral jusqu'au 30 mai 2018.
- L'avance sur les frais de procédure présumés est fixée à Fr. 6'000.-. Cette avance devra être versée jusqu'au 30 mai 2018 sur le compte du Tribunal.
- A défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite de frais. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
- La présente décision incidente est adressée : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé) Le juge instructeur : Pascal Mollard Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le chiffre 5 de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 9 mai 2018
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 465 25 02 Fax +41 (0)58 465 29 80 www.tribunal-administratif.ch Numéro de classement : A-2703/2018 mop/pal /rpn Décision incidentedu 9 mai 2018 En la cause Parties A._______, représentée par Maître François Gillard, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale ressources, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet demande de sûretés (LTVA), vu les art. 21 et 38 LTAF en relation avec l'art. 36 LTF, et l'art. 63 al. 4 PA, et considérant que la règle selon laquelle un recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) souffre d'exceptions, spécialement réservées (art. 55 al. 5 PA), que le recours contre les demandes de sûretés n'a, ex lege, pas d'effet suspensif (art. 93 al. 5 LTVA; Ralf Imstepf, in Zweifel/Beusch/Glauser/ Robinson [éd.], Commentaire de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 55 ad art. 93), que l'autorité de recours ne peut pas restituer l'effet suspensif contre un tel texte légal (décision incidente du TAF A-1299/2018 du 7 mars 2018; décision incidente de la CRC du 18 novembre 1998 [= JAAC 63.50] consid. 2b), que la demande de sûretés est ainsi immédiatement exécutoire (voir Pietro Sansonetti, Les garanties de la créance fiscale, JdT 2011 II 49 ss, p. 62), qu'en l'espèce, l'AFC a rendu une "décision de sûretés" du 10 avril 2018, sur la base de l'art. 93 LTVA; que la recourante doit fournir, sous 30 jours dès la notification de cette décision, une sûreté de Fr. 150'000.- à l'AFC, que la recourante interjette recours contre cette décision, en demandant principalement son annulation, qu'à "titre préalable et/ou à titre provisionnel urgent", la recourante demande (I) que l'effet suspensif soit expressément octroyé au recours, ou qu'il ne lui soit du moins pas retiré; que la recourante sollicite aussi (II) que la demande de garantie du 10 avril 2018 soit annulée, respectivement suspendue pour toute la durée de la procédure de recours conduite par le Tribunal administratif fédéral, que d'entrée de cause, le Tribunal relève que la recourante ne soumet aucune motivation spécifique à l'appui de ses conclusions préalables, même s'il est vrai qu'on comprend de son recours qu'elle soutient que le versement du montant requis serait trop important compte tenu de la taille de l'entreprise exploitée par la recourante, qu'en tout état de cause, le Tribunal ne peut pas restituer l'effet suspensif à la demande de sûretés, vu l'art. 93 al. 5 LTVA; que le but de l'institution de la demande de sûretés serait du reste, à l'évidence, mis à mal si l'on devait retarder son caractère exécutoire; que la demande de sûretés est précisément destinée à pallier un risque menaçant le recouvrement de la créance fiscale, que le Tribunal ne peut donc que rejeter ici les conclusions préalables urgentes, en rappelant le caractère exécutoire de la décision attaquée, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est accusé réception du recours du 8 mai 2018.
2. Les conclusions préalables I et II du recours sont rejetées.
3. Les juges Pascal Mollard (juge instructeur ou juge unique), Daniel Riedo et Michael Beusch sont désignés comme membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause. Lysandre Papadopoulos est désigné comme greffier.
4. Une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes susmentionnées doit être adressée par écrit au Tribunal administratif fédéral jusqu'au 30 mai 2018.
5. L'avance sur les frais de procédure présumés est fixée à Fr. 6'000.-. Cette avance devra être versée jusqu'au 30 mai 2018 sur le compte du Tribunal.
6. A défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite de frais. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
7. La présente décision incidente est adressée :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé) Le juge instructeur : Pascal Mollard Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le chiffre 5 de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 9 mai 2018