Installations intérieures
Sachverhalt
A. A._______ est propriétaire de l'appartement (...), sis (...), à (...). Des travaux d'extension de l'installation électrique existante ont été effectués dans cet appartement (jardin d'hiver avec jacuzzi) courant 2006. Par lettre du 25 mai 2012, B._______ a, en sa qualité d'exploitant de réseau, dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Elle a exposé que, malgré sa demande et deux rappels, A._______ ne lui avait pas fourni la copie du rapport de sécurité requise, accompagnée du protocole d'essais mesures. Par courrier du 15 octobre 2012, l'ESTI a indiqué à A._______ qu'un délai jusqu'au 15 janvier 2013 lui était imparti pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Le 18 janvier 2013, constatant que le rapport de sécurité n'avait toujours pas été présenté, l'ESTI a indiqué à A._______ qu'elle lui accordait un dernier délai au 18 février 2013 pour remettre ce document à l'exploitant. Dans ces deux courriers, A._______ a été rendu attentif qu'une décision soumise à émolument serait rendue en cas de non respect du délai. B. Par décision du 21 février 2013, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint A._______ à le faire jusqu'au 21 avril 2013 (ch. 1); elle a également mis à la charge de A._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2); enfin, elle a précisé que le non respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par écriture du 4 mars 2013, A._______ (ci après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 21 février 2013. En particulier, le recourant déclare avoir appelé C._______, organe de contrôle indépendant, le 18 février 2013, et s'être vu indiquer que le nécessaire avait été fait s'agissant du rapport de sécurité. D. Dans sa réponse du 18 avril 2013, l'ESTI (ci après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. E. Bien que, par ordonnance du 24 avril 2013, la possibilité lui ait été donnée de déposer des observations jusqu'au 16 mai 2013, le recourant n'a saisi le Tribunal d'aucune écriture en ce sens. En revanche, dans ce même délai, le recourant s'est directement adressé à l'autorité inférieure en lui remettant notamment le rapport de sécurité. F. F.a Par écriture du 3 juin 2013, l'autorité inférieure a indiqué au Tribunal qu'elle-même et l'exploitant du réseau avaient reçu le rapport de sécurité et qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée était réglé. Elle a précisé que cela ne changeait cependant rien au fait qu'elle concluait au rejet du recours. F.b Invité à déposer ses éventuelles observations finales par ordonnance du 6 juin 2013, le recourant a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 3 juillet 2013. G. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 21 février 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52 PA).
3. En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé. 4. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Aux termes de l'art. 35 al. 1 OIBT, lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation, dont la période de contrôle selon l'annexe est de vingt ans, il doit présenter à l'exploitant du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT, qui établit que l'installation est conforme aux prescriptions de l'ordonnance et aux règles de la technique, et qu'elle a été contrôlée selon l'art. 24 OIBT. L'ordonnance ne fixe en revanche pas les conséquences, au cas où le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai imparti. Dans la pratique, la procédure adoptée est la même qu'en cas de contrôle périodique (voir à ce sujet le schéma du suivi du contrôle de réception dans les Prescriptions des distributeurs d'électricité de Suisse romande [PDIE, éd. avril 2010, ch. 24.3, en ligne sur le site internet <http://www.strom.ch> > Dossiers > Prescriptions > Textes_PDIE_04-2010.pdf, consulté le 6 janvier 2014]). Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le propriétaire responsable et ordonnera, le cas échéant, les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 OIBT et - par analogie - art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 18 janvier 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 18 février 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant de réseau. S'il semble que les travaux de remise en conformité de l'installation du recourant aient été effectués avant l'échéance du délai - soit le 13 février 2013 - par D._______ (cf. pièce produite par le recourant à l'appui de son recours), C._______ n'a signé le rapport de sécurité que le 22 mars 2013 (cf. pièce produite par le recourant dans son courrier du 16 mai 2013 adressé directement à l'autorité inférieure), soit largement hors délai. Pour sa part, l'exploitant du réseau a confirmé par courriel du 28 mai 2013 adressé à l'autorité inférieure avoir finalement reçu - tout comme elle - le rapport de sécurité relatif à l'appartement. Pour expliquer ce retard, le recourant n'invoque aucune excuse valable. Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de l'entreprise mandatée par le recourant, puisque celle-ci a visiblement tardé à signer le rapport de sécurité, pour ensuite oublier de le faire suivre à l'adresse pourtant clairement indiquée. Il y a cependant lieu de retenir que, comme on l'a vu ci dessus, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur cette entreprise pour le règlement de la présente affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau (cf. ci avant consid. 4.1). En cas de non-respect de cette obligation - et ce pour quelque raison que ce soit -, il doit en assumer les conséquences. D'ailleurs, s'il entendait régulariser sa situation, le recourant disposait, alors, encore de quelques jours pour transmettre à l'exploitant du réseau le rapport de contrôle du 18 décembre 2013 effectué par l'organe de contrôle ainsi que l'avis de suppression des défauts. 4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'extension de l'installation électrique de son appartement était en bon état de marche. Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 16 mai 2013 - soit postérieurement à la décision attaquée du 21 février 2013 -, le recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.
5. C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant de réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 par analogie et 40 al. 3 OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait entre temps été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 und A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 21 février 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52 PA).
E. 3 En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé.
E. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Aux termes de l'art. 35 al. 1 OIBT, lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation, dont la période de contrôle selon l'annexe est de vingt ans, il doit présenter à l'exploitant du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT, qui établit que l'installation est conforme aux prescriptions de l'ordonnance et aux règles de la technique, et qu'elle a été contrôlée selon l'art. 24 OIBT. L'ordonnance ne fixe en revanche pas les conséquences, au cas où le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai imparti. Dans la pratique, la procédure adoptée est la même qu'en cas de contrôle périodique (voir à ce sujet le schéma du suivi du contrôle de réception dans les Prescriptions des distributeurs d'électricité de Suisse romande [PDIE, éd. avril 2010, ch. 24.3, en ligne sur le site internet <http://www.strom.ch> > Dossiers > Prescriptions > Textes_PDIE_04-2010.pdf, consulté le 6 janvier 2014]). Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le propriétaire responsable et ordonnera, le cas échéant, les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 OIBT et - par analogie - art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.).
E. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 18 janvier 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 18 février 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant de réseau. S'il semble que les travaux de remise en conformité de l'installation du recourant aient été effectués avant l'échéance du délai - soit le 13 février 2013 - par D._______ (cf. pièce produite par le recourant à l'appui de son recours), C._______ n'a signé le rapport de sécurité que le 22 mars 2013 (cf. pièce produite par le recourant dans son courrier du 16 mai 2013 adressé directement à l'autorité inférieure), soit largement hors délai. Pour sa part, l'exploitant du réseau a confirmé par courriel du 28 mai 2013 adressé à l'autorité inférieure avoir finalement reçu - tout comme elle - le rapport de sécurité relatif à l'appartement. Pour expliquer ce retard, le recourant n'invoque aucune excuse valable. Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de l'entreprise mandatée par le recourant, puisque celle-ci a visiblement tardé à signer le rapport de sécurité, pour ensuite oublier de le faire suivre à l'adresse pourtant clairement indiquée. Il y a cependant lieu de retenir que, comme on l'a vu ci dessus, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur cette entreprise pour le règlement de la présente affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau (cf. ci avant consid. 4.1). En cas de non-respect de cette obligation - et ce pour quelque raison que ce soit -, il doit en assumer les conséquences. D'ailleurs, s'il entendait régulariser sa situation, le recourant disposait, alors, encore de quelques jours pour transmettre à l'exploitant du réseau le rapport de contrôle du 18 décembre 2013 effectué par l'organe de contrôle ainsi que l'avis de suppression des défauts.
E. 4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'extension de l'installation électrique de son appartement était en bon état de marche. Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 16 mai 2013 - soit postérieurement à la décision attaquée du 21 février 2013 -, le recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.
E. 5 C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant de réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 par analogie et 40 al. 3 OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait entre temps été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 und A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 500 francs déjà effectuée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1144/2013 Arrêt du 20 janvier 2014 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, André Moser, juges, Déborah D'Aveni, greffière. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure . Objet Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. A._______ est propriétaire de l'appartement (...), sis (...), à (...). Des travaux d'extension de l'installation électrique existante ont été effectués dans cet appartement (jardin d'hiver avec jacuzzi) courant 2006. Par lettre du 25 mai 2012, B._______ a, en sa qualité d'exploitant de réseau, dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Elle a exposé que, malgré sa demande et deux rappels, A._______ ne lui avait pas fourni la copie du rapport de sécurité requise, accompagnée du protocole d'essais mesures. Par courrier du 15 octobre 2012, l'ESTI a indiqué à A._______ qu'un délai jusqu'au 15 janvier 2013 lui était imparti pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Le 18 janvier 2013, constatant que le rapport de sécurité n'avait toujours pas été présenté, l'ESTI a indiqué à A._______ qu'elle lui accordait un dernier délai au 18 février 2013 pour remettre ce document à l'exploitant. Dans ces deux courriers, A._______ a été rendu attentif qu'une décision soumise à émolument serait rendue en cas de non respect du délai. B. Par décision du 21 février 2013, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint A._______ à le faire jusqu'au 21 avril 2013 (ch. 1); elle a également mis à la charge de A._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2); enfin, elle a précisé que le non respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par écriture du 4 mars 2013, A._______ (ci après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 21 février 2013. En particulier, le recourant déclare avoir appelé C._______, organe de contrôle indépendant, le 18 février 2013, et s'être vu indiquer que le nécessaire avait été fait s'agissant du rapport de sécurité. D. Dans sa réponse du 18 avril 2013, l'ESTI (ci après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. E. Bien que, par ordonnance du 24 avril 2013, la possibilité lui ait été donnée de déposer des observations jusqu'au 16 mai 2013, le recourant n'a saisi le Tribunal d'aucune écriture en ce sens. En revanche, dans ce même délai, le recourant s'est directement adressé à l'autorité inférieure en lui remettant notamment le rapport de sécurité. F. F.a Par écriture du 3 juin 2013, l'autorité inférieure a indiqué au Tribunal qu'elle-même et l'exploitant du réseau avaient reçu le rapport de sécurité et qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée était réglé. Elle a précisé que cela ne changeait cependant rien au fait qu'elle concluait au rejet du recours. F.b Invité à déposer ses éventuelles observations finales par ordonnance du 6 juin 2013, le recourant a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 3 juillet 2013. G. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 21 février 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52 PA).
3. En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé. 4. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Aux termes de l'art. 35 al. 1 OIBT, lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation, dont la période de contrôle selon l'annexe est de vingt ans, il doit présenter à l'exploitant du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT, qui établit que l'installation est conforme aux prescriptions de l'ordonnance et aux règles de la technique, et qu'elle a été contrôlée selon l'art. 24 OIBT. L'ordonnance ne fixe en revanche pas les conséquences, au cas où le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai imparti. Dans la pratique, la procédure adoptée est la même qu'en cas de contrôle périodique (voir à ce sujet le schéma du suivi du contrôle de réception dans les Prescriptions des distributeurs d'électricité de Suisse romande [PDIE, éd. avril 2010, ch. 24.3, en ligne sur le site internet > Dossiers > Prescriptions > Textes_PDIE_04-2010.pdf, consulté le 6 janvier 2014]). Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le propriétaire responsable et ordonnera, le cas échéant, les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 OIBT et - par analogie - art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 18 janvier 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 18 février 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant de réseau. S'il semble que les travaux de remise en conformité de l'installation du recourant aient été effectués avant l'échéance du délai - soit le 13 février 2013 - par D._______ (cf. pièce produite par le recourant à l'appui de son recours), C._______ n'a signé le rapport de sécurité que le 22 mars 2013 (cf. pièce produite par le recourant dans son courrier du 16 mai 2013 adressé directement à l'autorité inférieure), soit largement hors délai. Pour sa part, l'exploitant du réseau a confirmé par courriel du 28 mai 2013 adressé à l'autorité inférieure avoir finalement reçu - tout comme elle - le rapport de sécurité relatif à l'appartement. Pour expliquer ce retard, le recourant n'invoque aucune excuse valable. Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de l'entreprise mandatée par le recourant, puisque celle-ci a visiblement tardé à signer le rapport de sécurité, pour ensuite oublier de le faire suivre à l'adresse pourtant clairement indiquée. Il y a cependant lieu de retenir que, comme on l'a vu ci dessus, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur cette entreprise pour le règlement de la présente affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau (cf. ci avant consid. 4.1). En cas de non-respect de cette obligation - et ce pour quelque raison que ce soit -, il doit en assumer les conséquences. D'ailleurs, s'il entendait régulariser sa situation, le recourant disposait, alors, encore de quelques jours pour transmettre à l'exploitant du réseau le rapport de contrôle du 18 décembre 2013 effectué par l'organe de contrôle ainsi que l'avis de suppression des défauts. 4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'extension de l'installation électrique de son appartement était en bon état de marche. Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 16 mai 2013 - soit postérieurement à la décision attaquée du 21 février 2013 -, le recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.
5. C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant de réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 par analogie et 40 al. 3 OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait entre temps été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 und A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 500 francs déjà effectuée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Déborah D'Aveni La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :