Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Grossbritannien; Herausgabe von Beweismitteln; Beweisantrag; Recht auf Akteneinsicht.
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casi il ricorrente ha diritto ad una decisione formale sul mantenimento del sequestro (v. TPF 2007 124; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.126 del 26 settembre 2007, consid. 2.4; RR.2008.37-43 del 23 giugno 2008, consid. 2.5; RR.2009.159 dell'8 marzo 2010, consid. 2.3- 2.4). Per emanare tale decisione l'autorità d'esecuzione può domandare ragguagli supplementari all'autorità estera. Soltanto se entro un ragionevole periodo tali informazioni non arrivano, motivo per cui l'autorità d'esecuzione non è in grado di emanare una decisione motivata, la persona toccata è abilitata ad insorgere presso il Tribunale penale federale per diniego di giustizia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.186- 189 del 18 maggio 2010, consid. 3). L'erronea indicazione contenuta nella lettera di trasmissione del 28 maggio 2010 all'autorità italiana, secondo cui con la decisione di acconsentire alla trasmissione della documentazione in via agevolata sarebbe iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per contestare il sequestro, nulla toglie a questa conclusione (v. DTF 129 IV 197 consid. 1.5). Il ricorso del 21 giugno 2010 è dunque inammissibile in questa forma. Per quanto attiene invece al gravame del 2 agosto 2010, esso è indirizzato contro la decisione del 21 luglio 2010, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha sì dissequestrato il conto del ricorrente, ma solo limitatamente all'importo eccedente la somma di EUR 7'500'000.– e non EUR 2'600'000.– come chiesto da A. La legittimazione ricorsuale di quest'ultimo, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
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33. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 13 octobre 2010 (RR.2010.173)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; remise de moyens de preuve; offre de preuve; droit de consulter le dossier.
Art. 80b EIMP, art. 57 al. 1 PA
Le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée. La consultation des pièces non pertinentes peut être refusée. L’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la
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juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 i. f. PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée (consid. 2.1).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Grossbritannien; Herausgabe von Beweismitteln; Beweisantrag; Recht auf Akteneinsicht.
Art. 80b IRSG, Art. 57 Abs. 1 VwVG
Das Akteneinsichtsrecht erstreckt sich nur auf die für den angefochtenen Entscheid erheblichen Unterlagen. Die Einsicht in nicht erhebliche Aktenstücke kann verweigert werden. Die Pflicht der Vorinstanz zur Herausgabe der Akten an die Beschwerdeinstanz (Art. 57 Abs. 1 a. E. VwVG) bezieht sich nur auf jene Unterlagen, auf welche sich der angefochtene Entscheid stützt (E. 2.1).
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Regno Unito; consegna di mezzi di prova; istanza probatoria; diritto di esaminare gli atti.
Art. 80b AIMP, art. 57 cpv. 1 PA
Il diritto di esaminare gli atti si estende solo ai documenti determinanti per l’emanazione della decisione impugnata. L’obbligo per l’autorità inferiore di fornire i suoi atti all’autorità di ricorso si limita soltanto ai documenti su cui si basa la decisione impugnata (consid. 2.1).
Résumé des faits:
A. Le 19 août 2009, le Serious Fraud Office de Londres (ci-après: SFO) a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment contre A., sous les chefs de corruption d’agents publics, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent. Entre autres mesures, le SFO requérait l’obtention de la documentation relative aux comptes bancaires suisses détenus ou contrôlés par A., à partir du 1er janvier 2001. Le 12 août 2009, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide émanant du SFO au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Le MPC a ordonné l’exécution des mesures requises par décision d’entrée en matière du 14 août 2009.
B. Le 9 juillet 2010, le MPC a ordonné la remise au SFO, sous réserve du principe de la spécialité, des documents d’ouverture et des relevés de comptes, portefeuilles, dépôts relatifs aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de A. dans les livres de la banque B.
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A. a formé recours contre cette ordonnance le 11 août 2010, concluant préalablement à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire «l’intégralité des pièces en sa possession, en tant qu’elles concernent le recourant», puis à autoriser ce dernier à «prendre position sur les pièces transmises dont il n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer le recours» et principalement au refus de l’entraide.
C. Le 14 septembre 2010, la Cour de céans a transmis au conseil de A. les observations du MPC et de l’OFJ, ainsi que le bordereau du dossier transmis par le MPC. Elle impartissait au conseil de A. un délai au 21 septembre 2010 pour prendre contact avec le Greffe du Tribunal pénal fédéral afin de convenir, le cas échéant, d’une date pour la consultation du dossier. Dans l’hypothèse où il devait renoncer à la consultation du dossier, A. se voyait offrir la possibilité de compléter dans le même délai ses conclusions préalables du 11 août 2010.
Le 15 septembre 2010, le conseil de A. a répondu que le MPC n’avait pas indiqué s’il avait remis à la Cour de céans l’intégralité des pièces en sa possession et que, dès lors, son mandant n’était pas en mesure de se déterminer sur la question de savoir s’il renonçait ou non à la consultation du dossier avant d’avoir reçu l’assurance que le MPC ne détenait pas d’autres pièces le concernant. A. concluait à ce que le MPC soit invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait l’intégralité des pièces en sa possession concernant A.
La IIe Cour des plaintes a rejeté la demande tendant à ce que le MPC soit invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait l’intégralité des pièces en sa possession concernant A., de même que la requête tendant à ce que la Cour ordonne au MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession, en tant qu’elles concernent A. La demande tendant à ce que A. soit autorisé à prendre position sur les pièces transmises dont il n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer le recours a été déclarée sans objet. Sur le fond, le recours formé par A. a été rejeté.
Extrait des considérants:
2. Par son mémoire du 11 août 2010, le recourant a conclu à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession, en tant
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qu’elles le concernent. Par la même écriture, le recourant concluait à être ensuite autorisé à prendre position sur les pièces transmises dont il n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer son recours. Le 15 septembre 2010, le recourant a en outre conclu à ce que le MPC soit invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait l’intégralité des pièces en possession du MPC qui le concernaient.
2.1 Selon le principe général de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les parties ont le droit d'être entendues. Cela inclut le droit de s'expliquer, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 126 V 130 consid. 2). Le droit d'être entendu confère ainsi aux parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise (ATF 124 I 49 consid. 3c). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la Procédure administrative fédérale (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP).
Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle- même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; TPF 2008 91 consid. 3.2 et 172 consid. 2.1). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b et 1A.40/1994 du
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22 juin 1994, consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3 et RR.2007.14 du 25 avril 2007, consid. 3.2). En principe, l’administré ne peut exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 i.f. PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre une décision de première instance, l’autorité d’exécution appelée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces pertinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (décision incidente non publiée de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement pertinentes et dont la transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; décision incidente non publiée de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). Le recourant dispose quant à lui de la possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant une demande précisément motivée. Cette manière de faire respecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès intégral et inconditionnel au dossier (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007, consid. 3.1.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 3.1.2).
2.2 En l’espèce, le MPC a notamment remis à la Cour de céans la commission rogatoire du SFO, l’ordonnance d’entrée en matière du MPC, la demande de renseignements et de production de renseignements adressée par le MPC à la banque B., diverses correspondances entre le MPC et le conseil de A. relatives à l’affaire, ainsi que l’intégralité de la documentation
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bancaire visée par l’ordonnance querellée. Au vu des principes exposés plus haut (consid. 2.1), ces pièces paraissent suffisantes pour permettre à la Cour de statuer. De son côté, le recourant ne reproche pas au MPC de lui avoir indûment refusé l’accès à des pièces dont l’autorité d’exécution se serait prévalue pour fonder la décision querellée; il ne lui reproche pas non plus d’avoir négligé de transmettre à la juridiction de recours de telles pièces ou des pièces qui, selon le recourant, auraient dû fonder la décision querellée. La démarche du recourant est ainsi motivée par le seul fait que, selon lui, l’intégralité du dossier de la procédure doit, par principe, être transmis par l’autorité d’exécution de l’entraide à la Cour de céans. Cette opinion ne saurait être suivie, au motif qu’elle est contraire aux principes jurisprudentiels rappelés plus haut (consid. 2.1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Il s’ensuit que la conclusion préalable tendant à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession doit être rejetée. (…).
2.3 Vu ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à ce que le MPC soit invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemble l’intégralité des pièces en sa possession est sans fondement. Elle doit par conséquent être rejetée. (…).
2.4 Vu le rejet des autres conclusions préalables (v. supra consid. 2.2 et 2.3) et compte tenu du fait que, dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a ni pris contact avec le Greffe du Tribunal pénal fédéral, afin de consulter le dossier, ni complété ses conclusions préalables, la demande tendant à ce que A. soit autorisé à prendre position sur les pièces transmises dont il n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer son recours du 11 août 2010 est devenue sans objet.